TRIBUNAL CANTONAL KC12.032157-130473 301 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 18 juillet 2013 .................. PrĂ©sidence de Mme Rouleau, vice-prĂ©sident Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Joye ***** Art. 80, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par Z........., Ă Sullens, contre le prononcĂ© rendu le 16 novembre 2012, Ă la suite de lâinterpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant Ă la CONFEDERATION SUISSE, reprĂ©sentĂ©e par lâOffice dâimpĂŽt du district de Morges. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 7 octobre 2011, lâOffice des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifiĂ© Ă Z........., Ă la rĂ©quisition de la ConfĂ©dĂ©ration Suisse, reprĂ©sentĂ©e par lâOffice dâimpĂŽt du district de Morges, un commandement de payer n° 5'957'421 portant sur les sommes de 7'383 fr.15, avec intĂ©rĂȘts Ă 3,5 % lâan dĂšs le 29 novembre 2010, et de 143 fr. 05, sans intĂ©rĂȘt. La cause de l'obligation invoquĂ©e Ă©tait la suivante : « ImpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct 2009 (ConfĂ©dĂ©ration Suisse) selon dĂ©cision de taxation du 01.11.2010 et du dĂ©compte final du 01.11.2010; sommation adressĂ©e le 03.02.2011. ». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. 2. Le 16 juillet 2012, la poursuivante a requis la mainlevĂ©e de l'opposition. A l'appui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer prĂ©citĂ©, notamment les piĂšces suivantes : - une dĂ©cision de taxation et calcul de lâimpĂŽt que lâOffice dâimpĂŽt du district de Morges a adressĂ© Ă Z......... le 1er novembre 2010, fixant lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (ci-aprĂšs : IFD) pour lâannĂ©e 2009 Ă 9'836 fr., comportant les voies de droit Ă disposition du contribuable et mentionnant quâaucune rĂ©clamation nâa Ă©tĂ© inter-jetĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal et que la dĂ©cision de taxation est entrĂ©e en force, - le dĂ©compte final pour lâIFD 2009 adressĂ© Ă Z......... le 1er novembre 2010, reprenant le montant de lâimpĂŽt calculĂ© selon la dĂ©cision de taxation susmen-tionnĂ©e, fixant les intĂ©rĂȘts moratoires sur acomptes Ă 143 fr. 05 et indiquant un dĂ©lai de paiement au 28 novembre 2010 pour le solde Ă©chu de 9'979 fr. 05 ; ce dĂ©compte comporte les voies de droit Ă disposition du contribuable et mentionne quâil est entrĂ© en force, faute de rĂ©clamation dans le dĂ©lai lĂ©gal, - un rappel adressĂ© Ă Z......... le 3 fĂ©vrier 2011, sommant ce dernier de payer dans les dix jours un montant de 9'914 fr. 25, compte tenu des versements enregistrĂ©s au 3 fĂ©vrier 2011, - un relevĂ© de compte au 16 juillet 2012 qui laisse apparaĂźtre un solde dĂ©biteur de 7'597 fr. 95, selon le dĂ©tail suivant : DĂ©compte 29.10.2010 9'836 fr. IntĂ©rĂȘts moratoires sur acomptes 29.10.2010 143 fr. 05 Frais de commandement de payer 30.04.2012 73 fr. ./. Transfert (solde du compte du 06.09.2010) 06.09.2010 64 fr. 80 ./. Transfert (solde du compte du 06.09.2010) 06.09.2010 1 fr. 25 ./. Paiement BVR 17.05.2011 2â388 fr. 05 Le 10 septembre 2012, le poursuivi a produit : - un courriel quâil a adressĂ© le 27 avril 2011 Ă lâadresse « [...]» informant la destinataire quâil a payĂ©, le mĂȘme jour, un montant de 7'041 fr. reprĂ©sentant lâIFD pour lâannĂ©e 2009, lui demandant dâen informer la commission dâimpĂŽt de Morges et indiquant quâil lui adresserait un plan de paiement pour le solde de ses impĂŽts dans les jours suivants, - copie dâun bordereau provisoire du 1er dĂ©cembre 2009 fixant lâIFD 2009 Ă 7â041 francs. Le 5 novembre 2011, la poursuivante a produit un relevĂ© de compte dâoĂč il ressort que Z......... a payĂ©, le 28 avril 2011, un montant de 7â041 fr., lequel a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ©, par lâOffice dâimpĂŽt du district de Morges, sur lâimpĂŽt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ci-aprĂšs : ICC) pour lâannĂ©e 2009 et non sur lâIFD pour la mĂȘme annĂ©e. Le 12 novembre 2011, le poursuivi a encore adressĂ© un courrier au juge de paix. 3. Par prononcĂ© du 16 novembre 2012, rendu Ă la suite de lâinterpellation de la partie poursuivie, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence de 7'383 fr. 15 plus intĂ©rĂȘt Ă 3.5 % lâan dĂšs le 29 novembre 2010, et de 143 fr. 05 sans intĂ©rĂȘt (I), arrĂȘtĂ© Ă 180 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec lâavance de frais de la partie poursuivante (II) mis les frais Ă la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait rembourser Ă la partie poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 180 fr. (IV). Le prononcĂ© motivĂ© a Ă©tĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 22 fĂ©vrier 2013. Le poursuivi l'a reçu le 28 fĂ©vrier 2013. Le premier juge a considĂ©rĂ©, en substance, que la dĂ©cision de taxation du 1er novembre 2010 ainsi que le dĂ©compte final du mĂȘme jour, entrĂ©s en force, constituaient des titres de mainlevĂ©e dĂ©finitive et que le montant de 7'041 fr. payĂ© par le poursuivi ayant Ă©tĂ© portĂ© en dĂ©duction de lâICC 2009, le poursuivi nâavait rapportĂ© la preuve dâun paiement effectif de lâIFD 2009, objet de la prĂ©sente poursuite. Le poursuivi a recouru par acte du 4 mars 2013. Il demande Ă ce que le montant de 7'041 fr. soit pris en compte au titre de paiement de lâIFD. A lâappui de son Ă©criture, il a produit une piĂšce nouvelle. LâintimĂ©e nâa pas dĂ©posĂ© de mĂ©moire responsif dans le dĂ©lai qui lui avait Ă©tĂ© fixĂ©. En droit : I. Le recours a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours de lâart. 321 al. 2 CPC. Ecrit et suffisamment motivĂ©, il est recevable Ă la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, la piĂšce produite en deuxiĂšme instance, dans la mesure oĂč il s'agit dâune piĂšce ne figurant pas au dossier de premiĂšre instance, est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles. II. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le crĂ©ancier qui est au bĂ©nĂ©fice d'un jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition. Sont assimilĂ©es aux jugements exĂ©cutoires les dĂ©cisions des autoritĂ©s administra-tives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une dĂ©cision devient exĂ©cutoire aprĂšs sa notification Ă l'administrĂ© si celui-ci, informĂ© de son droit de recourir, n'en a pas usĂ© (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, § 133). En lâespĂšce, la dĂ©cision de taxation du 1er novembre 2010 et le dĂ©compte final du mĂȘme jour, tous deux entrĂ©s en force, fixant le montant de lâIFD dĂ» par le poursuivi pour lâannĂ©e 2009 Ă 9'836 fr., auxquels sâajoutent 143 fr. 05 dâintĂ©rĂȘts moratoires, constituent des titres de mainlevĂ©e dĂ©finitive au sens de lâart. 80 LP. Ce point nâest dâailleurs pas contestĂ©. La poursuite porte sur un montant de 7â383 fr. 15, soit 9'836 fr. sous dĂ©duction de 2'388 fr. 05 et de 64 fr. 80, ainsi que sur les intĂ©rĂȘts moratoires par 143 francs 05. Les titres susmentionnĂ©s justifient en principe le prononcĂ© de la mainlevĂ©e dĂ©finitive pour ces montants, sous dĂ©duction dâun montant supplĂ©mentaire de 1 fr. 25, valeur au 6 septembre 2010, figurant dans le relevĂ© de compte au 16 juillet 2012. b) En vertu de lâart. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondĂ©e sur un jugement exĂ©cutoire rendu par un Tribunal suisse ou une autoritĂ© administrative suisse, le juge ordonne la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă moins que lâopposant ne prouve par titre que la dette a Ă©tĂ© Ă©teinte ou quâil a obtenu un sursis, postĂ©rieure-ment au jugement, ou quâil ne se prĂ©vale de la prescription. En lâespĂšce, Z......... fait valoir que le montant de 7'041 fr. quâil a versĂ© Ă lâautoritĂ© fiscale le 28 avril 2011 devait ĂȘtre comptabilisĂ© en dĂ©duction de lâIFD 2009. LâOffice dâimpĂŽt admet avoir encaissĂ© la somme en question mais explique lâavoir affectĂ© au paiement de lâICC 2009 alors dĂ» par le prĂ©nommĂ©. Il sâagit donc de dĂ©terminer Ă quel compte â IFD ou ICC â le versement du recourant devait ĂȘtre attribuĂ©. Selon l'art. 86 CO, le dĂ©biteur qui a plusieurs dettes Ă payer au mĂȘme crĂ©ancier a le droit de dĂ©clarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1); faute de dĂ©claration de sa part, le paiement est imputĂ© sur la dette que le crĂ©ancier dĂ©signe dans la quittance, si le dĂ©biteur ne sây oppose immĂ©diatement (al. 2). En vertu de l'art. 87 al. 1 CO, lorsquâil nâexiste pas de dĂ©claration du dĂ©biteur, le paiement sâimpute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donnĂ© lieu aux premiĂšres poursuites contre le dĂ©biteur; sâil nây a pas eu de poursuites, sur la dette Ă©chue la premiĂšre. Si plusieurs dettes sont Ă©chues en mĂȘme temps, l'imputation se fait proportionnellement (art. 87 al. 2 CO). Enfin, si aucune des dettes n'est Ă©chue, l'imputation se fait sur celle qui prĂ©sente le moins de garanties pour le crĂ©ancier (art. 87 al. 3 CO). La dĂ©claration de l'art. 86 al. 1 CO n'est soumise Ă aucune forme particuliĂšre et peut ĂȘtre dĂ©duite d'actes concluants. Il suffit qu'elle soit reconnaissable par le destinataire. On doit ainsi admettre que la date du versement ainsi que le montant versĂ© peuvent constituer des Ă©lĂ©ments susceptibles de manifester l'intention du dĂ©biteur de s'acquitter d'une dette dĂ©terminĂ©e (Leu, Basler Kommentar, 4Ăšme Ă©d., n. 3 ad art. 86 CO ; CPF, 26 mars 2009/102). En lâespĂšce, le courriel adressĂ© par le poursuivi le 27 avril 2011 Ă lâadresse « [...]» ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une dĂ©claration au sens de lâart. 86 al. 1 CO. Certes, dans ce mail, le poursuivi indique avoir payĂ© un montant de 7'041 fr. reprĂ©sentant lâIFD pour lâannĂ©e 2009, demandant Ă la destina-taire de son message dâen informer « la commission dâimpĂŽt de Morges ». Le dossier ne permet toutefois pas de dĂ©terminer qui est la personne en question, dont le nom nâapparaĂźt par ailleurs sur aucun des autres documents produits. On ne peut donc retenir, sur la base de ce seul envoi, que lâadministration fiscale a reçu une dĂ©claration du poursuivi manifestant son intention de s'acquitter de lâIFD 2009. On constate en revanche que les 7'041 fr. payĂ©s par le poursuivi correspondent au centime prĂšs au montant rĂ©clamĂ© par lâadministration fiscale dans son propre bordereau provisoire du 1er dĂ©cembre 2009 au titre de lâIFD 2009. Il y a dĂšs lors lieu dâadmettre quâen versant ce montant â exactement â le dĂ©biteur a dĂ©montrĂ© de maniĂšre suffisamment reconnaissable par lâadministration son intention dâaffecter ce montant au rĂšglement de lâIFD pour lâannĂ©e 2009. Câest donc Ă tort que lâadministra-tion fiscale a allouĂ© ce montant Ă lâICC. Il en dĂ©coule que le montant de 7'041 fr., valeur au 28 avril 2011, doit ĂȘtre portĂ© en dĂ©duction des montants rĂ©clamĂ©s en poursuite. ConformĂ©ment Ă lâart 163 LIFD, les dettes fiscales doivent ĂȘtre payĂ©es dans les trente jours dĂšs leur Ă©chĂ©ance. Les dettes fiscales qui n'ont pas Ă©tĂ© acquittĂ©es dans le dĂ©lai de paiement portent intĂ©rĂȘt dĂšs la fin du dĂ©lai, au taux fixĂ© par le dĂ©partement fĂ©dĂ©ral des finances (164 LIFD). Selon lâart. 3 al.1 litt. a de lâOrdonnance sur lâĂ©chĂ©ance et les intĂ©rĂȘts en matiĂšre dâimpĂŽts fĂ©dĂ©ral direct, lâintĂ©rĂȘt moratoire commence Ă courir 30 jours aprĂšs la notification du bordereau dĂ©finitif ou provisoire. Le taux dâintĂ©rĂȘt fixĂ© par le dĂ©partement sâapplique durant lâannĂ©e civile concernĂ©e Ă toutes les crĂ©ances fiscales, amendes et frais. Le taux dâintĂ©rĂȘt applicable au dĂ©but dâune procĂ©dure de poursuite reste toutefois valable jusquâĂ lâissue de celle-ci. Il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, dans lâannexe Ă lâordonnance prĂ©citĂ©e, Ă 3,5 % pour les annĂ©es 2010 et 2011. La dĂ©cision du 1er novembre 2010 a Ă©tĂ© reçue au plus tĂŽt le lendemain, 2 novembre 2010, de sorte que lâintĂ©rĂȘt moratoire ne pouvait commencer Ă courir avant le 2 dĂ©cembre 2010, Ă un taux de 3,5%. III. Le recours doit ainsi ĂȘtre admis et le prononcĂ© entrepris rĂ©formĂ© en ce sens lâopposition formĂ©e par Z......... au commandement de payer n° 5'957'421 de lâOffice des poursuites du district du Gros-de-Vaud est dĂ©finitivement levĂ©e Ă concurrence de : - 143 fr. 05 sans intĂ©rĂȘt et de - 7'385 fr. 15 plus intĂ©rĂȘt Ă 3,5% lâan dĂšs le 2 dĂ©cembre 2010, sous dĂ©duction de 1 fr. 25 valeur au 6 septembre 2010 et de 7'041 fr. valeur au 28 avril 2011. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 180 fr., sont mis Ă la charge de la poursuivante par 165 fr. et du poursuivi par 15 francs. Ce dernier doit verser Ă la poursuivante la somme de 15 fr. Ă titre de restitution partielle dâavance de frais de premiĂšre instance. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 405 fr., sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e, qui doit verser cette somme au recourant Ă titre de restitution dâavance de frais de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens lâopposition formĂ©e par Z......... au commandement de payer n° 5'957'421 de lâOffice des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifiĂ© Ă la rĂ©quisition de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, est dĂ©finitivement levĂ©e Ă concurrence de 143 fr. 05 (cent quarante-trois francs et cinq centimes) sans intĂ©rĂȘt et de 7'385 francs 15 (sept mille trois cent huitante-cinq francs et quinze centimes) plus intĂ©rĂȘt Ă 3,5% lâan dĂšs le 2 dĂ©cembre 2010, sous dĂ©duction de 1 fr. 25 (un franc et vingt-cinq centimes) valeur au 6 septembre 2010 et de 7'041 fr. (sept mille quarante-et-un francs) valeur au 28 avril 2011. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 180 fr. (cent huitante francs), sont mis par 165 fr. (cent soixante-cinq francs) Ă la charge de la poursuivante et par 15 fr. (quinze francs) Ă la charge du poursuivi. Le poursuivi Z......... doit verser Ă la poursuivante ConfĂ©dĂ©ration suisse la somme de 15 fr. (quinze francs) Ă titre de restitution partielle dâavance de frais de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e. IV. LâintimĂ©e ConfĂ©dĂ©ration suisse doit verser au recourant Z......... la somme de 405 fr. (quatre cent cinq francs) Ă titre de restitution dâavance de frais de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La vice-prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du 18 juillet 2013 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Z........., â LâOffice dâimpĂŽt du district de Morges (pour la ConfĂ©dĂ©ration suisse). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 7'526 fr. 20. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffiĂšre :