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Arrêt / 2016 / 515

Datum
2016-06-12
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL E516.021936 118 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 13 juin 2016 .................. Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Krieger et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 426, 429 al. 1, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss, 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P........., à Chexbres, contre la décision rendue le 19 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 19 mai 2016, envoyée le 23 mai 2016 pour notification à l’intéressée, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé par P........., née le [...] 1951, contre la décision rendue le 12 mai 2016 par la Dresse [...], médecin auprès du Service de la santé publique du canton de Vaud, ordonnant son placement à des fins d’assistance à l’Hôpital psychiatrique de [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Retenant en substance que la situation de P......... n’était toujours pas stabilisée après une semaine d’hospitalisation, que le risque suicidaire était à dire d’expert particulièrement élevé, que la personne concernée demeurait focalisée sur son souhait de retour à domicile, mais ne semblait pas avoir pris conscience de son état ni de son besoin de soins, et que le corps médical jugeait le maintien en milieu hospitalier nécessaire pour la préserver, l’autorité de protection a maintenu le placement à des fins d’assistance de P........., lequel paraissait opportun et justifié. B. Par lettre du 28 mai 2016, P......... a recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins d’assistance par un médecin. Par courrier du 1er juin 2016, la juge de paix a déclaré qu’elle n’entendait pas prendre position ni reconsidérer sa décision. Citée à comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles du 6 juin 2016, P......... ne s’est pas présentée. Après nouvelle citation, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de la recourante le 13 juin 2016. C. La cour retient les faits suivants : Par lettre du 20 avril 2016, la Commune de [...] a interpellé la justice de paix au sujet du comportement de P......... et des plaintes de citoyens, notamment des responsables de la garderie installée dans l’immeuble dans lequel vivait la prénommée et des parents d’enfants les y déposant. Par décision du 12 mai 2016, contre laquelle P......... a fait appel, la Dresse [...], médecin auprès du Service de la santé publique du canton de Vaud, a placé la prénommée à des fins d’assistance à l’Hôpital de [...] en raison de troubles psychiques (« état d’agitation important [manie], ne pouvant pas être traité à domicile ; danger d’une aggravation croissante de l’agitation »). Dans leurs rapports à la justice de paix des 12 et 13 mai 2016, la Police de [...] et la Police cantonale vaudoise ont constaté que l’attitude de P......... posait de sérieux problèmes à la collectivité en raison d’agressions verbales en tous genres ayant entraîné le dépôt de plaintes pénales et les forces de l’ordre émettaient des doutes sur la santé psychique de l’intéressée, craignant pour son intégrité physique. Par lettre du 13 mai 2016, P......... a fait appel au juge et s’est opposée à son placement ordonné par la Dresse [...]. Le 19 mai 2016, le Dr [...], médecin adjoint auprès du Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL, a établi un rapport d’expertise dont il ressort que P......... souffre d’un trouble psychiatrique chronique de longue date ayant entraîné une incapacité durable de travail, avec octroi d’une rente de l’Assurance Invalidité (AI) et plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Selon l’expert, l’hospitalisation actuelle s’inscrit dans le cadre d’une décompensation sur un mode affectif mixte, avec la présence de troubles maniaques et dépressifs, les premiers entraînant notamment une agitation psychomotrice ainsi que la désorganisation de la pensée et les seconds un désespoir pouvant conduire à des idées suicidaires ; cette décompensation était intervenue dans une période fragilisée par le deuil de sa belle-sœur, le conflit latent avec sa mère âgée de nonante-trois ans, et qui serait mourante, ou encore l’annonce par la Dresse [...] de sa retraite imminente. L’expert a également relevé que P......... avait tendance à minimiser ses difficultés et ses besoins de soins et a mis l’accent sur les risques auto-agressifs accrus, qui justifiaient à eux seuls le maintien de la prise en charge en milieu psychiatrique hospitalier aigu pour, d’une part, stabiliser la symptomatologie et, d’autre part, organiser la suite de la prise en charge ambulatoire. Dans leur rapport au juge de paix du 19 mai 2016, les Drs [...], médecin adjointe et médecin assistant à la [...], ont rappelé que l’état clinique de P........., lorsqu’elle était arrivée à l’hôpital, était caractérisé par une symptomatologie hypomaniaque et dépressive, une agitation psychomotrice importante, une hétéro-agressivité physique, des éléments délirants persécutoires, une désorganisation de la pensée, une labilité émotionnelle, une tristesse et des pleurs. Ils ajoutaient qu’après sept jours d’hospitalisation, la symptomatologie restait aiguë sous forme d’une labilité affective et d’éléments persécutoires et qu’ils avaient mis en évidence un risque auto-agressif chez une patiente cumulant beaucoup de facteurs de risque sur le plan suicidaire. Entendue par l’autorité de protection le 19 mai 2016, P......... a confirmé son souhait de rentrer à la maison, estimant qu’elle allait plus mal qu’avant, avec des insomnies, des diarrhées et un moral très bas, et parlant de suicide en cas de maintien en milieu hospitalier. Entendu à son tour, le Dr [...] a précisé que l’un des éléments de l’hospitalisation était la prochaine retraite du médecin traitant de la patiente et le manque de régularité des consultations de la personne concernée, dont les idées suicidaires étaient préoccupantes. Le 13 juin 2016, la cour de céans a procédé à l’audition de P......... qui a déclaré qu’elle était opposée au fait d’être en institution, qu’elle séjournait à l’Hôpital de [...] depuis le 12 mai 2016, date à laquelle elle était à la banque lorsque la Dresse [...] l’avait jointe téléphoniquement pour lui dire de vite rentrer chez elle, qu’une voiture de police l’attendait devant la maison, qu’elle avait été menottée, plaquée au sol et embarquée à [...]. Lorsqu’elle a rencontré son médecin au colloque de réseau, il y a une semaine, celle-ci lui a dit qu’elle était triste, mais elle aurait dû réfléchir avant de prendre cette décision dès lors que le 8 mai tout allait bien à la maison, mais que le 9 mai, jour anniversaire de ses soixante-cinq ans, elle était soi-disant trop agitée. P......... a expliqué qu’une crèche leur avait été imposée dans la maison, qu’une éducatrice la harcelait et l’empêchait d’aller à la boite aux lettres ainsi qu’à accéder à son garage, que les mamans des enfants l’empêchaient de sortir, que cette crèche faisait beaucoup de bruit, mais qu’elle ne se fâcherait plus de peur que la police n’intervienne. S’agissant de sa médication, P......... savait qu’elle prenait du Seroquel, ignorant ce qu’elle prenait d’autre, mais précisant qu’elle faisait actuellement l’objet d’un sevrage, ayant passé de trois à deux Stilnox par nuit, lesquels lui permettaient de dormir par tranches de deux ou trois heures. Elle a précisé qu’en réseau, il était surtout question de griefs de la part du CMS, d’une personne en particulier qu’elle ne connaissait pas, mais qui, plutôt que de l’ennuyer, ferait mieux de s’occuper des dérapages de ses subordonnés, que l’on y parlait pas d’autre chose que de déménager, ce dont elle n’avait pas envie (ses meubles étaient sur mesure, elle se demandait qui va payer le déménagement et elle allait se ressourcer au tea-room voisin, sans même boire ni fumer). P......... a encore expliqué qu’elle avait travaillé jusqu’en 2000 comme secrétaire de direction à la [...] et déléguée à la bourse, qu’elle s’y connaissait bien en finances, qu’elle avait attendu trois ans une rente AI « pour harcèlement sexuel », qu’elle avait finalement obtenue en 2003, qu’elle avait dans cette banque des actions suisses assez sûres et de l’argent liquide sur des comptes-épargne qui ne lui rapportaient pas assez, raison pour laquelle elle s’était rendue à la [...] le 12 mai dernier. Reconnaissant être plus calme et moins agitée depuis qu’elle était à l’hôpital, elle a cependant affirmé que l’on était en train de la démolir, qu’elle était persécutée, que des infirmiers étaient méchants avec elle, ce qui n’était cependant pas le cas de la personne qui l’avait accompagnée à l’audience, qu’elle n’admettait pas avoir été menottée et plaquée au sol, qu’elle voulait rentrer chez elle, où elle était bien, avec des soins à domicile, et qu’elle savait que si elle était au tribunal, c’était parce qu’elle s’était opposée au fait de rester en institution. P......... a encore ajouté que sa mère était en fin de vie, qu’il était difficile d’avoir des contacts avec elle, qui ignorait même où se trouvait sa fille, qu’elle était bien traitée dans l’EMS où elle résidait, mais que la distance entre [...] et [...] était trop grande, qu’elle s’était vu retirer une fois le permis de conduire pour cinq mois à la suite d’une crise d’épilepsie à la maison et d’une blépharite, qu’on le lui avait depuis lors restitué et qu’elle avait une voiture. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; elle a renoncé à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision est affectée de vices d’ordre formel. Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l’établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l’art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE). Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier/Lukic, op. cit., n. 734, p. 339). lI n’y a toutefois pas lieu d’appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels au sens de l’art. 439 CC est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin est d’une durée maximale de six semaines (art. 9 LVPAE et 429 al. 1 CC) et qu’il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l’autorité de protection de l’adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n’empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l’art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE). En l’espèce, P......... a été entendue par la juge de paix en charge du dossier et cette audition était suffisante à ce stade. Elle a par ailleurs été entendue par la cours de céans réunie en collège le 13 juin 2016. Le droit d’être entendue de l’intéressée a ainsi été respecté. 2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre Il intitulé « Devant l’instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l’autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (Guillod, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 Il 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A.358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). 2.2.2 En l’espèce, la décision entreprise se base sur le rapport d’expertise établi le 19 mai 2016 par le Dr [...], médecin associé au Centre IPL du CHUV. Ce rapport a été établi dans le cadre de la présente procédure par un spécialiste dans le domaine de la psychiatrie. Il est complet et répond aux questions importantes pour l’appréciation de la cause. Ses conclusions ont été confirmées le 19 mai 2016 par les Drs [...], médecin adjointe et médecin assistant à la [...]. La décision est donc conforme aux réquisits légaux. 3. 3.1 La recourante s’oppose au maintien de son placement à des fins d’assistance ordonné ; elle émet le souhait de rentrer chez elle avec des soins à domicile. 3.2 En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al. 1). lI y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l’alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c’est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT 2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d’assistance ne peut être décidé que si, en raison de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-à-dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu’une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365 p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d’assistance, c’est-à-dire que d’autres mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366 p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s’agit là de l’application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu’ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l’intéressé, devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résulté escompté. L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A.564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin le 12 mai 2016 en faveur de P......... arrive à échéance le 23 juin 2016. Selon le rapport d’expertise du 19 mai 2016 du Dr [...], médecin responsable du centre de psychiatrie légale, la recourante souffre de longue date d’un trouble psychiatrique chronique qui a notamment entraîné une incapacité de travail ainsi que plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique ; elle présente une importante minimisation de ses difficultés actuelles, en particulier de la dimension dépressive, pourtant relevée par les intervenants, et sous-estime considérablement ses besoins de soins. En l’état, l’expert considère que la situation de la recourante nécessite la poursuite d’une prise en charge en milieu psychiatrique hospitalier aigu, permettant, d’une part, la poursuite de la stabilisation symptomatique amorcée et, d’autre part, l’organisation de la suite de la prise en charge ambulatoire à l’occasion de ces importants changements (passage en psychogériatrie, départ à la retraite de son psychiatre traitant). En l’absence de cette prise en charge, il existe une forte probabilité de résurgence des états d’agitation qui étaient présents avant l’hospitalisation, avec désorganisation comportementale, voire apparition d’un risque auto-agressif potentiellement marqué. Quant au courrier du 19 mai 2016 des médecins de l’institution où la recourante est placée, il en ressort qu’après sept jours d’hospitalisation en milieu aigu, la symptomatologie aiguë reste présente sous forme d’une labilité affective et d’éléments persécutoires. Ils ont également mis en évidence un risque auto-agressif chez la patiente, cumulant beaucoup de facteurs de risques sur le plan suicidaire. Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition au placement médical sont réalisées et bien que l’on comprenne les aspirations de la recourante à vouloir retourner chez elle, il n’est toutefois pas envisageable de faire actuellement droit à sa requête, la poursuite de la mesure ordonnée le 12 mai 2016 devant permettre la stabilisation symptomatique de P......... et la mise en place d’un retour à domicile sécuritaire, l’organisation de la prise en charge ambulatoire ainsi que d’un cadre propre à éviter une nouvelle décompensation. Dans ce contexte, la poursuite jusqu’à son terme, le 23 juin 2016, du placement médical de la recourante dans l’établissement approprié qu’est la [...] est inévitable. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 mai 2016 rejetant l’appel déposé par P......... contre la décision du 12 mai 2016 de placement à des fins d’assistance par un médecin, échéant le 23 juin 2016, est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme P........., et communiqué à : - [...], - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt, peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :