TRIBUNAL CANTONAL JE17040741-180481 185 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 13 juin 2018 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident Mme Merkli et M. Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Bourckholzer ***** Art. 156, 158 al. 1, 177 ss, 221 al. 1 let. e, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par H......... SA, Ă Lausanne, intimĂ©e, contre le prononcĂ© rendu le 19 mars 2018 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil dâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante dâavec A.B........., Ă Epalinges, et B.B........., Ă Lausanne, requĂ©rants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 19 mars 2018, la PrĂ©sidente du Tribunal civil dâarrondissement de Lausanne a admis la requĂȘte de preuve Ă futur dĂ©posĂ©e le 20 septembre 2017 par les requĂ©rants A.B......... et B.B......... contre lâintimĂ©e H......... SA (I) ; a ordonnĂ©, dans un dĂ©lai fixĂ© au 16 avril 2018, la production en mains de lâintimĂ©e dâune copie de la transaction finale ou, Ă dĂ©faut, du jugement final rendu dans le cadre de la procĂ©dure ayant divisĂ© G......... SA dâavec N......... SA, T......... SA et M......... SA, ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal (II) ; a ordonnĂ©, dans un dĂ©lai fixĂ© au 16 avril 2018, la production en mains de lâintimĂ©e de tout document utile en lien avec la procĂ©dure ayant divisĂ© G......... SA dâavec N......... SA, T......... SA et M......... SA, ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal, en particulier les Ă©critures dĂ©posĂ©es par les parties au procĂšs, les procĂšs-verbaux des audiences tenues devant la Cour civile du Tribunal cantonal ainsi que tout autre document permettant de comprendre les circonstances et les motifs ayant menĂ© Ă la signature dâune transaction dans le cadre de la procĂ©dure divisant G......... SA, dâavec N......... SA, T......... SA et M......... SA (III) ; a dit que les frais de la procĂ©dure, arrĂȘtĂ©s Ă 900 fr., sont mis Ă la charge des requĂ©rants, solidairement entre eux (IV) ; a dit que les requĂ©rants, solidairement entre eux, verseront la somme de 5'000 fr. Ă lâintimĂ©e Ă titre de dĂ©pens (V) et a dĂ©clarĂ© lâordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (VI). En droit, le premier juge a retenu quâau stade de la vraisemblance, les requĂ©rants avaient une prĂ©tention de droit matĂ©riel Ă faire valoir contre lâintimĂ©e Ă titre de rĂ©paration financiĂšre en raison des dĂ©fauts de leur immeuble ; quâils avaient un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă la production des piĂšces demandĂ©es par le biais de la procĂ©dure de preuve Ă futur ; quâen effet, une transaction semblait ĂȘtre intervenue dans le cadre de la procĂ©dure introduite le 1er mai 2009 par lâintimĂ©e contre N......... SA, T......... SA et M......... SA, mais que lâintimĂ©e refusait dâen indiquer plus prĂ©cisĂ©ment la nature et les Ă©ventuels montants versĂ©s ; que compte tenu du fait que lâexpertise effectuĂ©e dans le cadre de cette procĂ©dure portait sur les dĂ©fauts de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages « [...] », il Ă©tait vraisemblable que la nature de cette affaire portait Ă©galement sur ces dĂ©fauts ; quâau vu de la nature des deux affaires, les requĂ©rants pourraient se baser sur les informations contenues dans le dossier de la procĂ©dure introduite le 1er mai 2009 pour Ă©valuer leurs chances de succĂšs dans le cadre de lâaction quâils souhaitaient introduire contre lâintimĂ©e ; quâen outre, lâexpertise effectuĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure introduite le 1er mai 2009 chiffrait les prĂ©tentions de lâintimĂ©e Ă 847'169 fr. 65 ; quâil Ă©tait dĂšs lors vraisemblable quâune rĂ©paration financiĂšre en lien avec les dĂ©fauts de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages « [...] » avait pu ĂȘtre versĂ©e Ă lâintimĂ©e dans le cadre de cette procĂ©dure et quâil Ă©tait indispensable aux requĂ©rants dâobtenir les informations quant aux Ă©ventuels montants qui avaient Ă©tĂ© versĂ©s Ă lâintimĂ©e pour Ă©valuer lâopportunitĂ© dâouvrir action contre celle-ci, compte tenu des frais de procĂ©dure et de conseil Ă intervenir. Sâagissant des piĂšces demandĂ©es par les requĂ©rants, le premier juge a considĂ©rĂ© que la transaction finale ou, Ă dĂ©faut, le jugement rendu Ă©tait indispensable aux requĂ©rants pour se dĂ©terminer sur leurs chances de succĂšs Ă lâouverture dâune action au fond. Pour le premier juge, les requĂ©rants nâavaient pas fait preuve de « fishing expedition » en demandant tout document utile en lien avec la procĂ©dure, les documents requis Ă©tant nĂ©cessaires dans la mesure oĂč la transaction, voire le jugement pourraient ne pas ĂȘtre suffisants pour permettre aux requĂ©rants de se dĂ©terminer sur leurs chances de succĂšs, particuliĂšrement en cas de transaction, en raison du peu dâinformations pouvant y figurer. Le premier juge a considĂ©rĂ© que la formulation « tout document utile » Ă©tait nĂ©cessaire, dĂšs lors que les requĂ©rants ne pouvaient pas prĂ©voir le type de piĂšces qui avaient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es ou les dĂ©cisions qui avaient Ă©tĂ© rendues dans le cadre de la procĂ©dure. B. Dans son recours du 27 mars 2018, H......... SA a conclu, en substance, Ă la rĂ©forme du prononcĂ© entrepris en ce sens que la requĂȘte de preuve Ă futur doit ĂȘtre rejetĂ©e et que les frais et dĂ©pens tels que fixĂ©s dans le prononcĂ© doivent ĂȘtre maintenus, subsidiairement Ă lâannulation. Dans leur rĂ©ponse, B.B......... et A.B......... ont conclu principalement Ă lâirrecevabilitĂ© du recours (I), subsidiairement Ă son rejet (II). C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 11 avril 2006, les requĂ©rants ont conclu avec G.........un contrat de vente Ă terme et droit dâemption portant sur le lot n° 8 de la PPE « [...] ». Ils allĂšguent des dĂ©fauts de la PPE, se fondant sur une expertise hors procĂšs Ă©tablie le 31 juillet 2008. Ils soutiennent avoir dĂ» faire des travaux de remise en Ă©tat de cette PPE et ne pas avoir Ă©tĂ© indemnisĂ©s par lâintimĂ©e conformĂ©ment Ă la garantie contre les dĂ©fauts prĂ©vue dans la clause n°1 du contrat de vente du 11 avril 2006. Ils constatent que dans le cadre dâune action introduite le 1er mai 2009 par lâintimĂ©e Ă lâencontre de N......... SA, venderesse du complexe immobilier, et des entrepreneurs ayant effectuĂ© des travaux sur la PPE (T......... SA et M......... SA), un rapport dâexpertise judiciaire a Ă©tĂ© rendu le 12 avril 2013, qui fait Ă©tat de dĂ©fauts dont la PPE est affectĂ©e et chiffre les prĂ©tentions de lâintimĂ©e Ă lâencontre de ces trois sociĂ©tĂ©s Ă hauteur de 847'169 fr. 65. Les requĂ©rants concluent Ă la production de piĂšces relatives Ă lâaction introduite le 1er mai 2009 par lâintimĂ©e Ă lâendroit des trois sociĂ©tĂ©s prĂ©citĂ©es, afin dâĂ©valuer leurs chances de succĂšs dans le cadre de la procĂ©dure Ă ouvrir contre lâintimĂ©e en raison de la garantie pour les dĂ©fauts de la PPE et en remboursement des dĂ©penses effectuĂ©es. La production requise leur permettrait Ă©galement de dĂ©terminer si un montant a Ă©tĂ© versĂ© Ă lâintimĂ©e Ă titre de rĂ©paration des dĂ©fauts de lâouvrage, une transaction Ă©tant intervenue Ă une audience de jugement devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 6 juin 2016. En droit : 1. Le recours est dirigĂ© contre une dĂ©cision de premiĂšre instance admettant une requĂȘte de preuve Ă futur. 1.1 La dĂ©cision admettant une requĂȘte de preuve Ă futur dans une procĂ©dure autonome (« hors procĂšs ») est rĂ©gie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC). La procĂ©dure sommaire des art. 248 ss CPC est donc applicable (art. 248 let. d CPC ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.2). 1.2 La voie du recours est ouverte pour contester une dĂ©cision admettant la requĂȘte de preuve Ă futur dans le cadre dâune procĂ©dure autonome (« hors procĂšs »), pour autant qu'elle soit susceptible de provoquer un dommage difficilement rĂ©parable (TF arrĂȘt 4A.248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2 et 1.3). 1.3 La notion de prĂ©judice difficilement rĂ©parable est plus large que celle de dommage irrĂ©parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), puisqu'elle vise Ă©galement les dĂ©savantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les rĂ©f. cit. ; CREC du 20 avril 2012/148). L'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvĂ©nient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financiĂšre ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement rĂ©parable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la rĂ©alisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours Ă toute dĂ©cision ou ordonnance d'instruction, ce que le lĂ©gislateur a clairement exclu (Jeandin, CPC CommentĂ©, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les rĂ©f. cit. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un prĂ©judice irrĂ©parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ĂȘtre ultĂ©rieurement rĂ©parĂ© ou entiĂšrement rĂ©parĂ© par une dĂ©cision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.4 Les ordonnances de preuves doivent en rĂšgle gĂ©nĂ©rale ĂȘtre contestĂ©es dans le cadre du recours (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les rĂ©f. cit. ; CREC 26 avril 2016/138). La condition du prĂ©judice difficilement rĂ©parable n'est ainsi rĂ©alisĂ©e que dans des circonstances particuliĂšres (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les rĂ©f. cit. ). Il ne suffit ainsi pas que la partie requise de produire une piĂšce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage irrĂ©parable en cas de production de ladite piĂšce doive ĂȘtre automatiquement admis (TF 4A.712/2011 du 13 fĂ©vrier 2012 consid. 2.2.2.). Il nây a pas non plus de risque de prĂ©judice irrĂ©parable dans la preuve Ă futur ordonnant la production de documents par le recourant en mains du tribunal dĂšs lors que le juge pourra prendre les mesures nĂ©cessaires Ă la sauvegarde des secrets d'affaires (comme le caviardage de certains passages) Ă rĂ©ception de ces documents (CREC 29 juillet 2014/254). 1.5 En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve Ă futur peut ĂȘtre obtenue dans trois cas : lorsque la loi confĂšre le droit d'en faire la demande (let. a), lorsque la preuve est mise en danger (let. b, 1er cas) ou lorsque le requĂ©rant a un intĂ©rĂȘt digne de protection (let. b, 2e cas). Dans le 2e cas de la let. b de lâart. 158 al. 1 CPC, soit lorsque le requĂ©rant a un intĂ©rĂȘt digne de protection, la preuve Ă futur "hors procĂšs" est destinĂ©e Ă permettre au requĂ©rant de clarifier les chances de succĂšs d'un procĂšs futur, de façon Ă lui Ă©viter de devoir introduire un procĂšs dĂ©nuĂ© de toute chance. Le requĂ©rant doit Ă©tablir qu'il a un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'allĂ©guer avoir besoin d'Ă©claircir des circonstances de fait ; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prĂ©tention matĂ©rielle concrĂšte contre sa partie adverse, laquelle nĂ©cessite lâadministration de la preuve Ă futur (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1; ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Tous les moyens de preuve prĂ©vus par les art. 168 ss CPC peuvent ĂȘtre administrĂ©s en preuve Ă futur hors procĂšs, et ce conformĂ©ment aux rĂšgles qui leur sont applicables (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2). La procĂ©dure de preuve Ă futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statuĂ© matĂ©riellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprĂ©cier un certain Ă©tat de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le 2e cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procĂšde Ă un examen des chances de succĂšs de la prĂ©tention matĂ©rielle du requĂ©rant (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 16 consid. 2.2.2; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2). Le requĂ©rant n'a notamment pas d'intĂ©rĂȘt digne de protection Ă obtenir l'administration d'une expertise Ă titre de preuve Ă futur pour clarifier les chances de succĂšs d'un Ă©ventuel procĂšs futur (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC) lorsqu'une expertise apte Ă prouver les faits existe dĂ©jĂ (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3). 1.6 La requĂȘte de preuve Ă futur doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©e (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC). Ainsi, si des titres sont requis comme moyens de preuve (art. 177 ss. CPC), le titre dont la production est requise doit ĂȘtre dĂ©crit de maniĂšre prĂ©cise quant Ă sa nature et son contenu (ATF 143 III 113 consid. 4.4.1). 2. 2.1 La recourante soutient que les piĂšces dont la production a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, notamment la transaction finale ou, Ă dĂ©faut, le jugement final rendu dans le cadre dâune procĂ©dure opposant G......... SA Ă N......... SA, T......... SA et M......... SA, seraient soumises au secret dâaffaires et nâauraient a fortiori aucun lien avec les prĂ©tendues prĂ©tentions des intimĂ©s en garantie des dĂ©fauts, ce qui constituerait un prĂ©judice difficilement rĂ©parable, ce dâautant plus que les intimĂ©s seraient en possession de tous les rapports dâexpertise permettant dâĂ©valuer leurs chances de succĂšs dans le cadre dâun Ă©ventuel procĂšs en garantie. Selon la recourante, la confirmation de la dĂ©cision entreprise reviendrait Ă permettre Ă nâimporte quelle partie dâobtenir la production de tous les documents relatifs Ă des procĂšs tiers oĂč la partie requĂ©rante/demanderesse ne serait pas impliquĂ©e, soit notamment les rĂ©sultats du procĂšs, ouvrant la porte Ă dâinnombrables « fishing expeditions ». 2.2 Selon lâart. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres Ă Ă©viter que lâadministration des preuves ne porte atteinte Ă des intĂ©rĂȘts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment Ă des secrets dâaffaires. En lâespĂšce, lâatteinte au secret dâaffaires dont se prĂ©vaut la recourante nâapparaĂźt pas comme pouvant ĂȘtre Ă©vitĂ©e par des mesures tel le caviardage, au vu de leur nature, notamment la transaction, et de la quantitĂ© des piĂšces, notamment « tout document utile », Ă remettre. Lâexistence dâun prĂ©judice difficilement rĂ©parable doit ĂȘtre admise, de sorte quâil y a lieu dâentrer en matiĂšre sur le recours. 3. 3.1 La recourante reproche au premier juge dâavoir admis Ă tort un intĂ©rĂȘt digne de protection des intimĂ©s Ă la production de piĂšces Ă travers la procĂ©dure de preuve Ă futur. Selon la recourante, ces piĂšces relĂšveraient dâune procĂ©dure portant sur la vente de sept immeubles Ă [...], Ă laquelle les intimĂ©s nâavaient pas Ă©tĂ© partie et nâavaient a fortiori jamais requis dâintervenir alors mĂȘme quâils en connaissaient lâexistence depuis lâannĂ©e 2013 Ă tout le moins. La recourante soutient que lâintĂ©rĂȘt digne de protection des intimĂ©s devrait ĂȘtre niĂ© pour ce motif dĂ©jĂ . En outre, le procĂšs dit de N......... » et les piĂšces dont la production a Ă©tĂ© ordonnĂ©e ne concerneraient pas lâappartement des intimĂ©s mais plusieurs immeubles de la PPE « [...] », Ă [...], vendus par N......... SA Ă la recourante, soit des relations contractuelles tierces. Enfin, les intimĂ©s disposeraient dĂ©jĂ de toutes les informations utiles en rapport avec les prĂ©tendus dĂ©fauts invoquĂ©s depuis des annĂ©es, notamment du rapport dâexpertise [...] du 12 avril 2013, Ă©tabli dans le cadre du procĂšs dit de la « N......... », du rapport dâexpertise hors procĂšs [...], de juillet 2008, et dâun constat visuel des sept immeubles litigieux Ă©tabli par [...] le 25 avril 2014. Les Ă©lĂ©ments dont la production a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, qualifiĂ©e de « fishing expedition » par la recourante, nâapporteraient aucun Ă©lĂ©ment nouveau aux intimĂ©s qui leur permettraient de clarifier les chances de succĂšs dâun procĂšs futur, tels les procĂšs-verbaux dâaudience, la transaction ou le jugement final, les documents dont la production est requise nâayant aucun lien avec les Ă©ventuelles prĂ©tentions en garantie des dĂ©fauts. La recourante relĂšve encore que les piĂšces Ă produire devraient ĂȘtre dĂ©crites prĂ©cisĂ©ment. 3.2 Comme dĂ©jĂ mentionnĂ©, si des titres sont requis comme moyens de preuve, ils doivent ĂȘtre dĂ©crits de maniĂšre prĂ©cise quant Ă leur nature et leur contenu. Or tel nâest pas le cas en lâespĂšce, sâagissant de la production ordonnĂ©e de « tout document utile » et de « tout autre document permettant de comprendre les circonstances et les motifs ayant menĂ© Ă la signature dâune transaction dans le cadre de la procĂ©dure divisant G......... SA, dâavec N......... SA, T......... SA et M......... SA », la liste des documents ordonnĂ©es ne rĂ©pondant pas Ă lâexigence de la prĂ©cision. En effet, on ne discerne pas le lien entre lâensemble des documents dont la production a Ă©tĂ© ordonnĂ©e et les dĂ©fauts que les intimĂ©s entendent, le cas Ă©chĂ©ant, faire valoir dans un procĂšs au fond, Ă©tant relevĂ© que ceux-ci se sont appuyĂ©s, dans leur requĂȘte, sur le rapport dâexpertise hors procĂšs du 31 juillet 2008, Ă©tabli par lâexpert [...] (cf. all. 28 de leur requĂȘte et piĂšce 2), et que les dĂ©fauts allĂ©guĂ©s ont Ă©tĂ© notamment prĂ©cisĂ©s dans le courrier des intimĂ©s du 19 septembre 2014 (cf. piĂšce 101 du bordereau de lâintimĂ©e du 13 novembre 2017). 4. 4.1 Il sâensuit que le recours doit ĂȘtre partiellement admis et lâordonnance entreprise rĂ©formĂ©e aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens quâest ordonnĂ©e, dans un dĂ©lai fixĂ© au 3 aoĂ»t 2018, la production en mains de la recourante H......... SA, dâune copie de la transaction finale ou, Ă dĂ©faut, du jugement final rendu dans le cadre de la procĂ©dure ayant divisĂ© G......... SA dâavec N......... SA, T......... SA et M......... SA, ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal (II), ainsi que des Ă©critures dĂ©posĂ©es par les parties au procĂšs et des procĂšs-verbaux des audiences tenues devant la Cour civile du Tribunal cantonal, Ă lâexclusion de tout autre document (II), lâordonnance Ă©tant confirmĂ©e pour le surplus. 4.2 Vu lâissue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 900 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC) sont mis par 450 fr. Ă la charge de la recourante H......... SA et par 450 fr. Ă la charge de B.B......... et A.B........., solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Lâordonnance est rĂ©formĂ©e aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. ordonne, dans un dĂ©lai fixĂ© au 3 aoĂ»t 2018, la production en mains de lâintimĂ©e H......... SA, dâune copie de la transaction finale ou, Ă dĂ©faut, du jugement final rendu dans le cadre de la procĂ©dure ayant divisĂ© G......... SA dâavec N.........N......... SA, T......... SA et M......... SA, ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal ; III. ordonne, dans un dĂ©lai fixĂ© au 3 aoĂ»t 2018, la production en mains de lâintimĂ©e H......... SA, dans la procĂ©dure ayant divisĂ© G......... SA dâavec N......... SA, T......... SA et M......... SA, ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal : - des Ă©critures dĂ©posĂ©es par les parties au procĂšs ; - des procĂšs-verbaux des audiences tenues devant la Cour civile du Tribunal cantonal, Ă lâexclusion de tout autre document. Lâordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) Ă la charge de la recourante H......... SA et par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) Ă la charge de B.B......... et A.B........., solidairement entre eux. IV. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Bernard Katz (pour H......... SA), â Me Luc Pittet (pour B.B......... et A.B.........), La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil dâarrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :