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TRIBUNAL CANTONAL 90 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 23 juin 2011 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 32 al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J........., à Lonay, demandeur, contre le jugement rendu le 8 février 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec V........., à Gingins, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 8 février 2011, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté les conclusions du demandeur J......... en paiement d’un montant de 6’988 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2009 et admis les conclusions libératoires du défendeur V......... (I); dit que le défendeur V......... n'est pas débiteur du demandeur J......... d’un montant de 6’988 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2009 (II); maintenu l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié le 13 février 2010 et ordonné la radiation de ladite poursuite (III); arrêté les frais de justice du demandeur à 680 fr. et ceux du défendeur à 600 fr. (IV); dit que le demandeur versera au défendeur la somme de 600 fr. en remboursement de ses frais de justice (V); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que V......... n'avait pas la légitimation passive. B. Par acte motivé du 26 mai 2011, le recourant J......... a conclu, avec suite de frais, à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que V......... soit reconnu son débiteur d'un montant de 6'988 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2009, et qu'en conséquence, l'opposition totale formée par V......... au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon soit levée dans cette mesure. L'intimé V......... n'a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : J......... exploite un bureau actif dans le chauffage, la ventilation et la climatisation, à Lonay, non enregistré au registre du commerce. L'intimé V......... possède une entreprise individuelle, dont la raison de commerce est " A........." et le siège se trouve à Gingins. V......... a été engagé par G........., propriétaire d’une villa sise au [...], à [...], de nationalité russe, dans le cadre de travaux de rénovation dans ladite villa et en particulier l’installation d'une salle de projection. Il a été chargé par G........., lequel ne parle pas le français, d’organiser et de gérer ces travaux, notamment par la recherche et le choix des entreprises devant intervenir sur le chantier, ainsi que par le suivi du chantier. Dans ce contexte et en vue de l’installation d’un système de ventilation- climatisation dans la salle de projection, V......... a contacté P........., de l’entreprise S.........SA, à Gland. Celui-ci s’est rendu dans la villa de [...] en compagnie de l'intimé, en février 2009. Vu la spécificité du chantier, P......... a orienté V......... vers J........., dont l’étude de tels chantiers est la spécialité. L'intimé a alors pris contact avec le recourant. J......... s’est ainsi rendu sur le chantier une première fois le 4 février 2009, en présence de V......... et d'P.......... Le lendemain, il a adressé un courriel à l'intimé faisant le compte rendu de la séance de la veille et estimant à 80'000 fr. le coût de ses honoraires, de la fourniture et de la pose de l’installation. Le 13 février 2009, J......... s’est à nouveau rendu à [...] pour y effectuer un relevé de mesures en vue d’établir des plans qu’il n’avait pas à sa disposition. Trois jours plus tard, une nouvelle séance a été organisée par le recourant à laquelle ont participé V......... et G........., accompagnés d’une traductrice. Enfin, le 26 février 2009, une autre séance s’est déroulée en présence des mêmes intéressés, au cours de laquelle le recourant a présenté des variantes de projet avec budget et plan. Par courriel du 27 février 2009, J......... a adressé à V......... une “offre d’honoraires des installations de ventilation”, comprenant le montant des honoraires auxquels il prétendait pour la réalisation de son étude, ainsi qu’un devis pour l’installation de la ventilation. L'intimé n’a jamais retourné ces deux documents signés pour accord. Le 9 avril 2009, J......... a facturé une demande d’acompte sur ses honoraires à V........., pour un montant de 6'988 fr. 60, puis lui a envoyé trois rappels avant de lui faire notifier un commandement de payer, le paiement des honoraires n’étant pas intervenu dans l’intervalle. L'intimé a fait opposition totale au commandement de payer n° [...] notifié le 13 février 2010 par l’Office des poursuites du district de Nyon. Par requête déposée le 11 mai 2010, J......... a ouvert action devant le Juge de paix du district de Nyon, en concluant à ce que V......... soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'988 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2009 et que l’opposition totale formulée par l'intimé au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soit écartée dans cette mesure. A l’audience préliminaire du 1er juillet 2010, le recourant a confirmé les conclusions de son acte introductif d’instance du 11 mai 2010. Quant à l'intimé, il a conclu à libération sur le principe des conclusions de J........., mais pas sur la quotité. A l’audience de jugement du 8 février 2011, les parties ont confirmé leurs conclusions. P......... a été entendu comme témoin. Il a déclaré avoir dû, dans un autre chantier, adresser sa facture directement au maître de l’ouvrage après que dite facture était restée impayée par V........., auquel il l’avait adressée dans un premier temps. En droit : 1. a) La décision attaquée a été communiquée le 19 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, le jugement rendu par le juge de paix constituant une décision finale, dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. c) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, au greffe de la Chambre des recours civile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant conteste avoir pu inférer des circonstances que l’intimé agissait comme représentant de G.......... Il n’aurait découvert ce rapport de représentation que durant la procédure. Pour le recourant, le témoignage d'P......... n’a rien de déterminant et, rapproché des autres éléments retenus par le premier juge, ne permettrait pas de se rendre compte que l’intimé agissait comme représentant. b) L'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) dispose que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli: le représenté est seul lié au tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis in Commentaire romand Code des obligations I, Thévenoz/Werro (éd.), 2003, n. 20 ad art. 32 CO, p. 204). Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agir comme tel (TF 4A.59/2009 du 7 septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c. 1b). La représentation directe suppose que le représentant agisse expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du représenté (art. 32 al. 2 CO): lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre. Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce qui est décisif, ce n'est pas la volonté interne effective du représentant d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu'il existe un rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 c. 7.1; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p. 554, c. 5c et les auteurs cités). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge s’est fondé sur plusieurs circonstances factuelles, qui lient la cour de céans (art. 320 al. 1 let. b CPC), pour considérer qu’un rapport de représentation résultait des circonstances. Tout d’abord, les séances de travail auxquelles le recourant a participé dans la villa de [...] se sont déroulées en présence du maître de l’ouvrage, G.......... En outre, le recourant a encore rencontré le propriétaire lors de l’étude des lieux et de la prise des mesures. Enfin, s’agissant de l’installation d’un système de ventilation dans le cadre de travaux de rénovation de la villa propriété de G........., le recourant ne pouvait ignorer que l’intimé agissait comme représentant, d’autant que ce dernier intervenait manifestement à titre professionnel dans les locaux d’un tiers. S’il est donc exact que le témoignage d'P........., autre maître d’état, n’est pas déterminant, l’ensemble des circonstances décrites dans le jugement attaqué montre que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le recourant devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intimé n'avait pas la légitimation passive. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à des dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant J.......... IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jean-Daniel Nicaty (pour J.........), ‑ M. V.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'988 fr. 60 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :