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HC / 2011 / 385

Datum:
2011-06-22
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 90 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 23 juin 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : MM. Winzap et Pellet GreffiĂšre : Mme Tchamkerten ***** Art. 32 al. 1 CO Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par J........., Ă  Lonay, demandeur, contre le jugement rendu le 8 fĂ©vrier 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec V........., Ă  Gingins, dĂ©fendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 8 fĂ©vrier 2011, le Juge de paix du district de Nyon a rejetĂ© les conclusions du demandeur J......... en paiement d’un montant de 6’988 fr. 60 plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 3 novembre 2009 et admis les conclusions libĂ©ratoires du dĂ©fendeur V......... (I); dit que le dĂ©fendeur V......... n'est pas dĂ©biteur du demandeur J......... d’un montant de 6’988 fr. 60 plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 3 novembre 2009 (II); maintenu l’opposition formĂ©e par le dĂ©fendeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon notifiĂ© le 13 fĂ©vrier 2010 et ordonnĂ© la radiation de ladite poursuite (III); arrĂȘtĂ© les frais de justice du demandeur Ă  680 fr. et ceux du dĂ©fendeur Ă  600 fr. (IV); dit que le demandeur versera au dĂ©fendeur la somme de 600 fr. en remboursement de ses frais de justice (V); rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que V......... n'avait pas la lĂ©gitimation passive. B. Par acte motivĂ© du 26 mai 2011, le recourant J......... a conclu, avec suite de frais, Ă  ce que le jugement entrepris soit rĂ©formĂ© en ce sens que V......... soit reconnu son dĂ©biteur d'un montant de 6'988 fr. 60 plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 3 novembre 2009, et qu'en consĂ©quence, l'opposition totale formĂ©e par V......... au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon soit levĂ©e dans cette mesure. L'intimĂ© V......... n'a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : J......... exploite un bureau actif dans le chauffage, la ventilation et la climatisation, Ă  Lonay, non enregistrĂ© au registre du commerce. L'intimĂ© V......... possĂšde une entreprise individuelle, dont la raison de commerce est " A........." et le siĂšge se trouve Ă  Gingins. V......... a Ă©tĂ© engagĂ© par G........., propriĂ©taire d’une villa sise au [...], Ă  [...], de nationalitĂ© russe, dans le cadre de travaux de rĂ©novation dans ladite villa et en particulier l’installation d'une salle de projection. Il a Ă©tĂ© chargĂ© par G........., lequel ne parle pas le français, d’organiser et de gĂ©rer ces travaux, notamment par la recherche et le choix des entreprises devant intervenir sur le chantier, ainsi que par le suivi du chantier. Dans ce contexte et en vue de l’installation d’un systĂšme de ventilation- climatisation dans la salle de projection, V......... a contactĂ© P........., de l’entreprise S.........SA, Ă  Gland. Celui-ci s’est rendu dans la villa de [...] en compagnie de l'intimĂ©, en fĂ©vrier 2009. Vu la spĂ©cificitĂ© du chantier, P......... a orientĂ© V......... vers J........., dont l’étude de tels chantiers est la spĂ©cialitĂ©. L'intimĂ© a alors pris contact avec le recourant. J......... s’est ainsi rendu sur le chantier une premiĂšre fois le 4 fĂ©vrier 2009, en prĂ©sence de V......... et d'P.......... Le lendemain, il a adressĂ© un courriel Ă  l'intimĂ© faisant le compte rendu de la sĂ©ance de la veille et estimant Ă  80'000 fr. le coĂ»t de ses honoraires, de la fourniture et de la pose de l’installation. Le 13 fĂ©vrier 2009, J......... s’est Ă  nouveau rendu Ă  [...] pour y effectuer un relevĂ© de mesures en vue d’établir des plans qu’il n’avait pas Ă  sa disposition. Trois jours plus tard, une nouvelle sĂ©ance a Ă©tĂ© organisĂ©e par le recourant Ă  laquelle ont participĂ© V......... et G........., accompagnĂ©s d’une traductrice. Enfin, le 26 fĂ©vrier 2009, une autre sĂ©ance s’est dĂ©roulĂ©e en prĂ©sence des mĂȘmes intĂ©ressĂ©s, au cours de laquelle le recourant a prĂ©sentĂ© des variantes de projet avec budget et plan. Par courriel du 27 fĂ©vrier 2009, J......... a adressĂ© Ă  V......... une “offre d’honoraires des installations de ventilation”, comprenant le montant des honoraires auxquels il prĂ©tendait pour la rĂ©alisation de son Ă©tude, ainsi qu’un devis pour l’installation de la ventilation. L'intimĂ© n’a jamais retournĂ© ces deux documents signĂ©s pour accord. Le 9 avril 2009, J......... a facturĂ© une demande d’acompte sur ses honoraires Ă  V........., pour un montant de 6'988 fr. 60, puis lui a envoyĂ© trois rappels avant de lui faire notifier un commandement de payer, le paiement des honoraires n’étant pas intervenu dans l’intervalle. L'intimĂ© a fait opposition totale au commandement de payer n° [...] notifiĂ© le 13 fĂ©vrier 2010 par l’Office des poursuites du district de Nyon. Par requĂȘte dĂ©posĂ©e le 11 mai 2010, J......... a ouvert action devant le Juge de paix du district de Nyon, en concluant Ă  ce que V......... soit reconnu son dĂ©biteur et lui doive immĂ©diat paiement de la somme de 6'988 fr. 60 plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 3 novembre 2009 et que l’opposition totale formulĂ©e par l'intimĂ© au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soit Ă©cartĂ©e dans cette mesure. A l’audience prĂ©liminaire du 1er juillet 2010, le recourant a confirmĂ© les conclusions de son acte introductif d’instance du 11 mai 2010. Quant Ă  l'intimĂ©, il a conclu Ă  libĂ©ration sur le principe des conclusions de J........., mais pas sur la quotitĂ©. A l’audience de jugement du 8 fĂ©vrier 2011, les parties ont confirmĂ© leurs conclusions. P......... a Ă©tĂ© entendu comme tĂ©moin. Il a dĂ©clarĂ© avoir dĂ», dans un autre chantier, adresser sa facture directement au maĂźtre de l’ouvrage aprĂšs que dite facture Ă©tait restĂ©e impayĂ©e par V........., auquel il l’avait adressĂ©e dans un premier temps. En droit : 1. a) La dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© communiquĂ©e le 19 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable contre les dĂ©cisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espĂšce, le jugement rendu par le juge de paix constituant une dĂ©cision finale, dont la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. c) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours dans les 30 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation. Les dĂ©lais lĂ©gaux ne courent pas du septiĂšme jour avant PĂąques au septiĂšme jour qui suit PĂąques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). DĂ©posĂ© en temps utile, compte tenu des fĂ©ries judiciaires, au greffe de la Chambre des recours civile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, SpĂŒhler/Tenchio/Infanger (Ă©d.), 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II: Organisation, compĂ©tence et procĂ©dure, 2Ăšme Ă©d., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'apprĂ©ciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont Ă©videmment fausses, contredisent d'une maniĂšre choquante le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ©, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, par exemple si l'autoritĂ© s'est laissĂ© guider par des considĂ©rations aberrantes ou a refusĂ© de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dĂ©cisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coĂŻncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'apprĂ©ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossiĂšre le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ© (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant conteste avoir pu infĂ©rer des circonstances que l’intimĂ© agissait comme reprĂ©sentant de G.......... Il n’aurait dĂ©couvert ce rapport de reprĂ©sentation que durant la procĂ©dure. Pour le recourant, le tĂ©moignage d'P......... n’a rien de dĂ©terminant et, rapprochĂ© des autres Ă©lĂ©ments retenus par le premier juge, ne permettrait pas de se rendre compte que l’intimĂ© agissait comme reprĂ©sentant. b) L'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) dispose que les droits et les obligations dĂ©rivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un reprĂ©sentant autorisĂ© passent au reprĂ©sentĂ©. Il s'ensuit que le reprĂ©sentant n'est pas liĂ© par l'acte accompli: le reprĂ©sentĂ© est seul liĂ© au tiers, dont il devient directement crĂ©ancier ou dĂ©biteur (Chappuis in Commentaire romand Code des obligations I, ThĂ©venoz/Werro (Ă©d.), 2003, n. 20 ad art. 32 CO, p. 204). Les effets de la reprĂ©sentation ne naissent que si le reprĂ©sentant dispose du pouvoir de reprĂ©sentation, c'est-Ă -dire s'il est habilitĂ© Ă  faire naĂźtre des droits et des obligations directement en faveur et Ă  la charge du reprĂ©sentĂ©, et si le reprĂ©sentant a la volontĂ© d'agir comme tel (TF 4A.59/2009 du 7 septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c. 1b). La reprĂ©sentation directe suppose que le reprĂ©sentant agisse expressĂ©ment (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du reprĂ©sentĂ© (art. 32 al. 2 CO): lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le reprĂ©sentant ne s’est pas fait connaĂźtre comme tel, le reprĂ©sentĂ© ne devient directement crĂ©ancier ou dĂ©biteur que si celui avec lequel il contracte devait infĂ©rer des circonstances qu’il existait un rapport de reprĂ©sentation, ou s’il lui Ă©tait indiffĂ©rent de traiter avec l’un ou l’autre. Le reprĂ©sentant peut manifester au tiers (expressĂ©ment ou tacitement) sa volontĂ© d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou ĂȘtre Ă  mĂȘme de savoir que le reprĂ©sentant agit non pas pour lui-mĂȘme mais pour le reprĂ©sentĂ©. Ce qui est dĂ©cisif, ce n'est pas la volontĂ© interne effective du reprĂ©sentant d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse infĂ©rer du comportement du reprĂ©sentant, interprĂ©tĂ© selon le principe de la confiance, qu'il existe un rapport de reprĂ©sentation (TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 c. 7.1; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publiĂ© in SJ 1996 p. 554, c. 5c et les auteurs citĂ©s). c) En l’espĂšce, contrairement Ă  ce que soutient le recourant, le premier juge s’est fondĂ© sur plusieurs circonstances factuelles, qui lient la cour de cĂ©ans (art. 320 al. 1 let. b CPC), pour considĂ©rer qu’un rapport de reprĂ©sentation rĂ©sultait des circonstances. Tout d’abord, les sĂ©ances de travail auxquelles le recourant a participĂ© dans la villa de [...] se sont dĂ©roulĂ©es en prĂ©sence du maĂźtre de l’ouvrage, G.......... En outre, le recourant a encore rencontrĂ© le propriĂ©taire lors de l’étude des lieux et de la prise des mesures. Enfin, s’agissant de l’installation d’un systĂšme de ventilation dans le cadre de travaux de rĂ©novation de la villa propriĂ©tĂ© de G........., le recourant ne pouvait ignorer que l’intimĂ© agissait comme reprĂ©sentant, d’autant que ce dernier intervenait manifestement Ă  titre professionnel dans les locaux d’un tiers. S’il est donc exact que le tĂ©moignage d'P........., autre maĂźtre d’état, n’est pas dĂ©terminant, l’ensemble des circonstances dĂ©crites dans le jugement attaquĂ© montre que c’est Ă  bon droit que le premier juge a considĂ©rĂ© que le recourant devait infĂ©rer des circonstances qu’il existait un rapport de reprĂ©sentation. Par consĂ©quent, c'est Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que l'intimĂ© n'avait pas la lĂ©gitimation passive. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu Ă  des dĂ©pens, dĂšs lors que l'intimĂ© n'a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant J.......... IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 24 juin 2011 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Jean-Daniel Nicaty (pour J.........), ‑ M. V.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 6'988 fr. 60 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffiĂšre :

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