Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 386 PE17.005574-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 13 juin 2017 .................. Composition : M. Maillard, président M. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 115, 118 al. 1, 382 al. 1 CPP, 156 al. 1, 181, 251, 303 ch. 1 al. 1 et 304 ch. 1 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2017 par U......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.005574-YGL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) U......... a créé T.........Sàrl (ci-après : T.........Sàrl) en 2008. Il détenait le capital social de cette société jusqu’au mois de juillet 2016 et en a été l’associé gérant avec pouvoir de signature individuelle jusqu’au mois d’août de la même année. Pour fonder cette société, U......... a obtenu un prêt de 200'000 fr. accordé par E.........SA, détenue par O........., dont le prénommé avait été un collaborateur au sein d’une autre entreprise précédemment. Pour mener à bien son activité, dans le développement de nouveaux systèmes automatisés destinés à la sérologie de groupes sanguins, T.........Sàrl a en outre bénéficié de prêts à hauteur de 31,4 millions de francs environ de la part d’E.........SA. En 2010, bénéficiant à nouveau d’un prêt de la part d’une des sociétés appartenant à O........., U......... et C......... ont fondé V.........SA, dans le but de commercialiser les machines développées par T.........Sàrl. Il résulte de l’extrait du registre foncier de V.........SA qu’U......... a été administrateur de cette société avec pouvoir de signature collective à deux jusqu’au 18 février 2013. En 2012, U......... a cédé ses parts dans la société V.........SA, tout en restant actif au sein de celle-ci. En 2016, E.........SA a racheté à U......... la totalité du capital social de T.........Sàrl. Ensuite de ce rachat, E.........SA a fait examiner les comptes de la société reprise par une fiduciaire, qui a rendu un rapport le 12 septembre 2016, lequel mettait notamment en évidence des manquements dans la gestion de celle-ci. b) Le 27 septembre 2016, T.........Sàrl a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé plainte pénale contre U......... pour gestion déloyale, abus de confiance, violation du secret de fabrication ou du secret commercial, faux dans les titres et autres infractions. Il lui était notamment reproché d’avoir procédé, au cours des années précédentes, à des dépenses personnelles (vols aériens et en jet privé, hôtels et autres frais pour lui-même et d’autres accompagnants non professionnels) au préjudice de T.........Sàrl et d’avoir fait payer par elle des factures sans rapport avec l’activité sociale. Il lui était également reproché d’avoir fait verser, au moins en partie à son profit, chaque mois et durant plusieurs années, la somme de 60'000 fr. sur le compte privé détenu auprès de la F......... (ci-après F.........) par L........., propriétaire de la société brésilienne Q.........Ltda, avec laquelle T.........Sàrl avait conclu un accord en vue du développement d’un logiciel. Il lui était enfin reproché d’avoir, en 2014, volé des secrets de fabrication à T.........Sàrl pour les utiliser dans une autre société créée à cet effet. En cours d’enquête, il est apparu qu’U......... disposait d’une procuration sur le compte F......... précité et qu’il débitait systématiquement à son profit une partie des fonds qui y étaient versés. Entendu par le Ministère public le 19 octobre 2016, U......... a notamment reconnu avoir fait financer des achats et des déplacements privés, y compris pour ses proches, par la société T.........Sàrl et avoir détourné une partie de l’argent versé sur le compte F......... détenu par L.......... B. Le 17 mars 2017, U......... a déposé plainte contre O........., l’accusant de s’être rendu coupable de gestion déloyale des sociétés T.........Sàrl et V.........SA, de contrainte voire d’extorsion et de chantage à son encontre, de dénonciation calomnieuse, respectivement d’induction de la justice en erreur dans le cadre de la plainte déposée contre lui le 27 septembre 2016 et encore de faux dans les titres. Dans cette plainte, U......... exposait en outre que, pour le cas où il devait être reconnu coupable de quoi que ce soit dans le cadre de l’enquête le visant, O......... devrait alors être considéré comme co-auteur, complice ou instigateur. Les accusations suivantes ressortent en substance de la plainte déposée contre O......... : a) O......... aurait revêtu la qualité d’organe de fait au sein de la société T.........Sàrl. En effet, dans la mesure où cette dernière aurait exclusivement vécu d’apports consentis par E.........SA, il aurait d’emblée exercé son autorité sur elle, dictant sa conduite dans tous les domaines ou presque à U.......... De manière générale, O......... aurait utilisé les ressources de T.........Sàrl au profit de V.........SA, dont il était coactionnaire, voire au profit d’E.........SA, se rendant ainsi coupable de gestion déloyale. Les éléments suivants sont notamment invoqués : - Le transfert de brevets de T.........Sàrl à V.........SA; - L’utilisation par V.........SA d’un film de présentation financé par T.........Sàrl; - L’envoi d’une machine par T.........Sàrl à un congrès en Asie, alors que ladite machine devait être vendue par V.........SA; - Le défraiement d’informaticiens brésiliens par T.........Sàrl pour des travaux commandés par V.........SA; - L’utilisation des ressources informatiques de T.........Sàrl par V.........SA sans contrepartie; - Le paiement d’heures supplémentaires par T.........Sàrl pour du travail effectué au profit de V.........SA; - Le paiement d’un intérêt de 4% par T.........Sàrl à E.........SA. b) O......... aurait agi en qualité d’organe de fait de V.........SA et aurait, dans ce cadre, déterminé C........., alors administratrice de cette entité avec pouvoir de signature collective à deux, à signer seule un ordre de commande avec la société [...], alors dirigée par le futur époux de C........., pour un montant représentant plusieurs centaines de milliers de francs concernant différents produits en matière plastique. Le matériel n’aurait finalement jamais été livré et les liens entre C......... et son futur époux auraient joué un rôle dans l’affaire. O......... se serait ainsi rendu coupable de gestion déloyale. c) Au vu de sa prétendue qualité d’organe de fait de T.........Sàrl et, partant, de sa connaissance de la situation comptable de cette société notamment, O......... aurait également participé aux actes reprochés à U......... en tant que co-auteur, complice ou instigateur. d) O......... aurait contraint U......... de lui vendre les actions de T.........Sàrl en été 2016, à des conditions financières défavorables, en profitant de sa position de force en tant que source unique de financement du groupe T.........Sàrl-V.........SA. Il se serait ainsi rendu coupable de contrainte, d’extorsion et de chantage. e) La plainte déposée contre U......... le 27 septembre 2016 contiendrait des éléments dont O......... n’aurait pu ignorer le caractère prétendument erroné, de sorte qu’il se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse, respectivement d’induction de la justice en erreur. f) Enfin, O......... se serait rendu coupable de faux dans les titres, en produisant, à l’appui de la plainte du 27 septembre 2016, un courrier signé et daté du 15 octobre 2015 qui aurait en réalité été uniquement envoyé par courrier électroniques, avec un contenu différent. C. Par ordonnance du 15 mai 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a constaté qu’U......... n’avait pas la qualité de partie en tant que lésé concernant les faits objets de sa plainte relatifs aux accusations de gestion déloyale dirigées contre O......... (I), a refusé d’entrer en matière concernant l’ensemble des faits/infractions objet de ladite plainte (II et III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). D. Par acte du 24 mai 2017, U......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public central afin que celui-ci ouvre une procédure. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Le recourant, qui demande l’annulation de l’ordonnance attaquée, s’oppose implicitement aux chiffres I et II du dispositif de celle-ci, par lesquels le Ministère public a constaté qu’il n’avait pas la qualité de partie en tant que lésé concernant les faits relatifs aux accusations de gestion déloyale dirigées contre O........., tant dans les sociétés T.........Sàrl que V.........SA, et a refusé d’entrer en matière sur ces questions. 1.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (TF 1B.372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). La jurisprudence a de plus précisé que lors d'infraction contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (TF 1B.372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 6B.1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B.1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités). 1.2.2 Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est le cas du lésé qui s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3; CREP 31 mars 2017/198 consid. 4.2). 1.3 En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public, U......... ne saurait se prévaloir de la qualité de partie plaignante en relation avec les infractions de gestion déloyale qu’aurait commises O......... et qu’il a dénoncées, puisque ces infractions auraient été commises au préjudice de sociétés dont il n’est au demeurant plus actionnaire, associé ni organe. A juste titre, le recourant n’a pas contesté ces éléments dans son recours. Partant, faute de revêtir la qualité de partie et, partant, de disposer d’un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur ces points. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours interjeté par U......... est recevable en tant qu’il porte sur les griefs relatifs aux infractions de contrainte, extorsion, chantage, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres, qui seront dès lors seuls examinés. 2. De manière générale, le recourant reproche au Ministère public d’avoir méconnu les principes applicables à la non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), en se livrant à une véritable appréciation des faits que l’on s’attendrait plutôt à trouver dans une ordonnance de classement ou dans un jugement au fond. Il soutient en outre que la motivation même de l’ordonnance exclurait la non-entrée en matière et démontrerait que de nombreuses questions resteraient à approfondir. Il se plaint encore d’une appréciation partiale, voire inexacte des faits ayant mené au refus d’entrer en matière. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 Contrainte, extorsion et chantage 2.2.1 Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est réalisée lorsque l’auteur use d’un moyen de contrainte illicite, induisant un comportement de la victime et qu’il existe un lien de causalité entre la contrainte et ce comportement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, pp. 702 ss). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; TF 6B.719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; TF 6B.719/2015 précité, consid. 2.1). 2.2.2 A teneur de l’art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.3 En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public (ord. pp. 9 ss), il ressort du dossier que dès l’automne 2015, U......... souhaitait se défaire de la société T.........Sàrl, qui était en difficulté et qu’O......... ne voulait pas reprendre (P. 5/2/106). O......... a fait savoir à U......... qu’il (respectivement E.........SA) ne pourrait plus continuer à financer T.........Sàrl. Les deux hommes ont tenté en vain de trouver de nouveaux investisseurs, respectivement de trouver un repreneur pour le groupe T.........Sàrl- V.........SA. Une partie de la charge salariale de la première société, qui était en difficulté, était alors supportée par la seconde. Au mois de mai 2016, O......... a proposé d’intégrer T.........Sàrl dans V.........SA, projet au terme duquel U......... devait toucher 2,4% du produit net de la vente contre la cession de ses parts contre 1 franc symbolique. Le 10 mai 2016, O......... a demandé au recourant de signer un document dans les 24 heures en vue de mettre en œuvre ce projet – ce qu’il a refusé –, faute de quoi des mesures légales seraient prises contre T.........Sàrl. Ensuite de cela, cette dernière a adressé diverses factures à V.........SA, qui a refusé de les payer. Finalement, le 11 juillet 2016, U......... a accepté de céder ses parts dans T.........Sàrl, pour le prix de 800'000 fr. dont 600'000 fr. devaient servir à éteindre le compte courant associé du vendeur. Au vu de ces éléments, il faut en premier lieu constater qu’U......... a manifesté à plusieurs reprises son souhait de se défaire de T.........Sàrl, en difficulté, en 2015. On ne saurait par conséquent considérer qu’il aurait cédé ses parts dans cette société contre sa volonté, a fortiori dès lors qu’il avait précédemment refusé une offre qui ne lui convenait pas. De surcroît, entendu le 19 octobre 2016 dans le cadre de la procédure dirigée contre lui, il a notamment déclaré « Lorsqu’on s’est mis d’accord en juillet sur la vente (…) » (P. 14, R. 40) et il n’est en outre pas établi qu’il aurait contesté ladite vente pour vice de consentement. Ensuite, si le refus par V.........SA de payer ce qui était réclamé par T.........Sàrl pouvait éventuellement être de nature à contraindre son détenteur à s’en séparer à des conditions défavorables, sous peine de faillite, il n’en demeure pas moins que ce moyen n’apparaît ni illicite ni disproportionné, dès lors que la société ne survivait que par des apports extérieurs et que des limites à ce financement avaient été fixées avec l’accord du recourant (cf. ord. p. 11). Par ailleurs et surtout, outre le fait que la société était en difficulté et qu’il ne parvenait pas à trouver d’autres financements ou un repreneur, l’un des principaux soucis du recourant était de se défaire de son endettement vis-à-vis d’E.........SA (cf. p. ex. p. 5/2/106 p. 2; ord. p. 12). Ainsi, si l’on peut admettre que le refus de continuer à financer T.........Sàrl peut avoir influencé U......... dans son choix de céder ses parts plutôt que de faire face à la faillite – qui était apparemment inéluctable – de la société, ledit refus paraît toutefois loin d’en être la cause déterminante. Comme l’a relevé le Ministère public (ord. p. 11), le recourant n’avait que le choix soit de céder T.........Sàrl, soit de la laisser partir en faillite. Il a finalement opté pour la cession de ses parts sans cependant que rien l’y ait contraint au sens pénal du terme. En définitive, le recourant se limite à contester la motivation de l’ordonnance attaquée au terme d’une argumentation générale et appellatoire, sans toutefois expliquer en quoi concrètement – hormis au motif du détail et de la longueur de la motivation du Procureur – un refus d’entrer en matière ne serait pas justifié. Or l’analyse détaillée du Ministère public, à laquelle la Cour de céans se rallie entièrement, ne procède pas d’une appréciation juridique détaillée, mais se limite à exposer de façon claire et complète en quoi les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne ressortent manifestement pas du dossier et des faits décrits dans la plainte. Au demeurant, on ne voit pas en quoi l’état de fait devrait encore être clarifié, ni quels actes d’enquête permettraient d’aboutir à des conclusions différentes, en particulier en ce qui concerne le lien de causalité, respectivement son absence. Les considérations qui précèdent suffisent à exclure toute infraction au sens de l’art. 181 CP, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner et donc d’instruire la question – que le recourant considère centrale (cf. recours, ch. 18, 22 et 28) – de l’adéquation du prix de vente de la société avec la situation réelle de celle-ci. Cela étant, s’il est certes établi que, dans un courrier du 18 février 2016, O......... évoquait une valeur de 110 à 120 millions de francs « pour V.........SA avec T.........Sàrl » (P. 5/2/107), il a toutefois également précisé à plusieurs reprises que l’investissement total dans T.........Sàrl et dans V.........SA dépassait les 100 millions de francs en comptant « tout », y compris les bâtiments (P. 5/2/102 p. 2; 5/3/132 p. 3). Or, d’une part, il est établi qu’E.........SA a investi d’importants montants dans ces sociétés et, d’autre part, O......... avait relevé dans un courriel du 1er décembre 2015 adressé au recourant que le prix de vente en 2016 de V.........SA et T.........Sàrl ne couvrirait pas les dettes (P. 5/2/106 p. 4). Le même jour, U......... lui écrivait qu’il voulait juste s’enlever la dette et recevoir un peu d’argent avec un projet qui fonctionne et aille jusqu’au bout (P. 5/2/106 p. 2). Ainsi, les allégations du recourant selon lesquelles le prix de vente de ses parts dans T.........Sàrl n’auraient pas correspondu à sa situation réelle ne trouvent aucun écho dans le dossier, au contraire. Le recourant soutient encore, sans en faire la démonstration par une référence quelconque au dossier, que le préambule de l’acte de vente mettait à sa charge d’autres montants (125'000 fr.) qui auraient été remboursés. Il n’explique toutefois pas en quoi cette prétendue erreur n’aurait pas été reconnaissable pour lui à l’époque et en quoi il devrait en résulter des soupçons en relation avec les infractions de contrainte, d’extorsion et de chantage. 2.2.4 Quant à l’infraction d’extorsion et de chantage, force est de constater qu’il n’existe pas le moindre indice au dossier permettant de conclure qu’il y aurait eu en l’espèce usage de violence ou encore menace d’un dommage sérieux. 2.2.5 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 181 et 156 CP ne sont manifestement pas réunis. 2.3 Dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur 2.3.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B.32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 2.3.2 Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 304 CP). Aucun dessein particulier de l’auteur n’est exigé (op. cit., n. 19 ad art. 304 CP). 2.3.3 En l’espèce, le 19 octobre 2016, U......... a clairement reconnu avoir fait financer des achats et des déplacements privés, y compris pour ses proches, par la société T.........Sàrl et avoir détourné une partie de l’argent versé sur le compte F......... détenu par L......... (cf. P. 14 et ord. p. 15). De plus, la plainte déposée le 27 septembre 2016 par T.........Sàrl repose sur les conclusions du rapport établi par une fiduciaire le 12 septembre 2016, dont les conclusions étaient notamment que le recourant avait commis de nombreux actes délictueux et répréhensibles dans le cadre de la gestion de cette société. On ne voit dès lors pas en quoi il faudrait considérer que O......... – qui n’est au demeurant pas l’auteur de la plainte du 27 septembre 2016 – aurait dénoncé une personne qu’il savait innocente, respectivement aurait dénoncé des infractions qu’il savait ne pas avoir été commises. Le recourant, qui se borne à affirmer qu’il faudrait examiner la dénonciation calomnieuse sous l’angle de tout ce qui figure dans la plainte (réd. : d’une cinquantaine de pages), même sur des points plus secondaires, n’explique pas de façon crédible en quoi cette appréciation serait critiquable. Quoi qu’il en soit, hormis les agissements admis par le recourant, la plainte de T.........Sàrl évoque – dans la foulée – certains éléments qu’elle estime suspects, sans toutefois les imputer formellement à ce dernier : « il est fortement possible que le prévenu ait créé de fausses factures et ait versé les montants sur un propre compte lui appartenant. » (P. 46 ch. 48); « (…) on peut supposer que le prévenu a aussi créé une voire des fausses factures dans ce cas-là pour s’enrichir. » (P. 46 ch. 51); « Il est fortement supposé que le prévenu a fondé cette société dans le seul dessein d’utiliser des secrets de fabrication (…) » (P. 46 ch. 54). Or, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 76 IV 243). 2.3.4 Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 303 et 304 CP ne sont manifestement pas réunis. 2.4 Faux dans les titres 2.4.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7; Dupuis et al., op. cit., Bâle 2017, n. 1 ad art. 251 CP). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP). 2.4.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’envoi du 15 octobre 2015 ne constituait pas un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Un simple courrier ou un courriel ne constituent en effet pas des documents à même de prouver, en soi, un fait ayant une portée juridique. Par ailleurs, le fait de produire un tel document dans le cadre d’une plainte pénale ne suffit à l’évidence pas à lui conférer la qualité de titre. De surcroît, quand bien même le courrier litigieux, signé par O........., ne reproduit que partiellement le contenu d’un courriel que ce dernier lui aurait adressé le même jour, on ne voit pas en quoi il s’agirait d’un faux. Il faut en effet constater qu’il s’agit en réalité de deux documents différents émanant d’un seul auteur, de sorte qu’il ne saurait être question de falsification. Le fait que le recourant prétende ne pas avoir reçu la version produite à l’appui de la plainte n’y change au demeurant rien. 2.4.3 Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 251 CP ne sont manifestement pas réunis. 2.5 En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur l’ensemble des prétendues infractions décrites dans la plainte déposée par le recourant le 17 mars 2017. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3), et l’ordonnance du 15 mai 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 mai 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrice Keller, avocat (pour U.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :