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ML / 2016 / 132

Datum:
2016-06-14
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC15.016369-160642 179 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 15 juin 2016 ................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 2 LP ; 23 CO ; 40 LCA ; 129 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par A.R........., Ă  [...], contre le prononcĂ© rendu le 27 janvier 2016, Ă  la suite de l’arrĂȘt de la Cour des poursuites et faillites du 6 octobre 2015, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause qui oppose le recourant Ă  S......... SA, Ă  [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 28 janvier 2015, Ă  la rĂ©quisition de A.R........., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă  S......... SA, dans la poursuite n° 7'321'672, un commandement de payer le montant de 17'748 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 17 janvier 2013, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : « Convention du 17 dĂ©cembre 2012 et 16 janvier 2013 suite au sinistre du 8 novembre 2012 ». La poursuivie a formĂ© opposition totale. 2. a) Le 1er avril 2015, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Nyon d’une requĂȘte concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  la poursuite en cause. A l’appui de sa requĂȘte, il a produit, outre une copie du commandement de payer susmentionnĂ©, les documents suivants : - un extrait du Registre du commerce concernant la poursuivie ; - une copie du permis de circulation relatif au vĂ©hicule Alfa Romeo 159 JTD, immatriculĂ© [...] ; - une copie du questionnaire (Fragebogen) en allemand de la poursuivie, relatif au vol d’un vĂ©hicule objet de la police d’assurance n° [...] dans la nuit du 7 au 8 novembre 2012 rempli le 12 novembre 2012 par le poursuivant ; - une copie d’un formulaire de demande (Antrag) selon offre (Offerte) n° [...] en allemand, relatif Ă  l’assurance « [...] » d’un vĂ©hicule Alfa Romeo 159 JTD remplie et signĂ©e par le reprĂ©sentant de la poursuivie et le poursuivant le 9 octobre 2008 ; - une copie d’un formulaire de demande en allemand (Antrag) selon offre (Offerte) n° [...], relatif Ă  l’assurance « [...] » d’un vĂ©hicule Alfa Romeo 159 JTD remplie et signĂ©e par le reprĂ©sentant de la poursuivie et le poursuivant le 28 septembre 2012 ; - une copie des conditions gĂ©nĂ©rales de l’assurance « [...] » de la poursuivie dans leur version allemande ; - une copie d’un document de la « LEGIONE CARABINIERI LAZIO STAZ.CC ROMA-TIBURTINO III » en italien et en anglais, avec tampon officiel, et signature du poursuivant, faisant Ă©tat d’une dĂ©nonciation orale du poursuivant relatif Ă  un « Furto di autoverttura » du vĂ©hicule Alfa Romeo 159 immatriculĂ© [...] ; - une copie d’un rapport de la Police de [...] en allemand, relatif au vol du vĂ©hicule Alfa Romeo 159 JTD annoncĂ© par le poursuivant le 12 novembre 2012 ; - une copie du courrier en allemand de la poursuivie au poursuivant du 8 novembre 2012 relatif aux dĂ©marches requises en relation avec le vol en cause ; - une copie d’une proposition d’indemnisation en allemand adressĂ©e par la poursuivie au poursuivant le 17 dĂ©cembre 2012, Ă  la suite du cas d’assurance survenu le 8 novembre 2012, Ă  hauteur de 17'748 francs ; - une copie d’une proposition d’indemnisation en allemand signĂ©e par la poursuivie et adressĂ©e au poursuivant le 17 dĂ©cembre 2012, Ă  la suite du cas d’assurance survenu le 8 novembre 2012, Ă  hauteur de 17'748 fr., portant la signature du poursuivant au regard de la date du 16 janvier 2013, ainsi que ses coordonnĂ©es bancaires, libellĂ©e comme il suit : « Versicherungsfall vom 08.11.2012 Versichertes Fahrzeug : ALFA ROMEO 159JTD, [...] Sehr geehrter Herr A.R......... FĂŒr den oben genannten Schadenfall unterbreiten wir Ihnen die folgende Abrechnung im Gesamtbetrag von CHF 17‘748.-: Totalschaden (Zeitwertzusatz) CHF 17‘748.00 Alfa Romeo Zahlung zu Gunsten von : A.R........., [...] CHF 17‘748.00 Schadenauszahlungs-Vereinbarung / Dossier-Nr. [...] Versicherungsfall vom 08.11.2012 Der Unterzeichnete erklĂ€rt sich mit dieser Erledigung einverstanden und verzichtet ausdrĂŒcklich auf die Geltendmachung weiterer Ersatzforderungen. (...) Bitte unterzeichnen Sie die Kopie dieser EntschĂ€digungsvereinbarung und senden Sie diese mittels beiliegenden Couvert zurĂŒck. Damit wir die Leistungen aus oben genanntem Versicherungsfall erbringe können, benötigen wir Angaben bezĂŒglich Ihrer Bankverbindung oder Ihres Postcheckkontos. Bitte ergĂ€nzen Sie Ihre Zahlungsverbindung auf dem beiliegenden Briefdoppel und senden Sie uns dieses mit dem beiliegenden Couvert zurĂŒck. (
)>> - une copie d’un courrier en allemand adressĂ© par la poursuivie au conseil du poursuivant le 23 juin 2014, contenant une renonciation Ă  se prĂ©valoir de l’exception de prescription jusqu’au 8 novembre 2015. b) Par avis du 24 avril 2015, le juge de paix a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  son audience du 11 juin 2015 en prĂ©cisant que toutes piĂšces supplĂ©mentaires devraient ĂȘtre produites Ă  l’audience au plus tard (en langue française ; originale ou photocopie). Lors de l’audience, qui s’est tenue contradictoirement, la poursuivie a dĂ©posĂ© un lot de piĂšces toutes rĂ©digĂ©es en allemand, Ă  savoir : - une copie d’un courrier recommandĂ© en allemand adressĂ© par la poursuivie au poursuivant le 6 mars 2013 ; - une copie d’un courrier recommandĂ© en allemand adressĂ© par le conseil du poursuivant Ă  la poursuivie le 17 juin 2013, relevant le caractĂšre orientĂ© de l’enquĂȘte Ă©voquĂ©e dans le courrier du 6 mars 2013 et le traitement dĂ©placĂ© de son client lors de l’entretien de cinq heures du 31 janvier 2013. Ce courrier conteste en outre vingt-quatre points de fait dĂ©veloppĂ©s dans le courrier du 6 mars 2013 en se rĂ©fĂ©rant Ă  des piĂšces ; - une copie d’un courrier en allemand adressĂ© par la poursuivie au conseil du poursuivant le 25 juillet 2013 prenant position sur le courrier du 17 juin 2013 et maintenant la position de la poursuivie ; - une copie d’un courrier en allemand adressĂ© par le conseil du poursuivant Ă  la poursuivie le 24 septembre 2013 requĂ©rant la dĂ©livrance d’une renonciation Ă  invoquer la prescription ; - un dito du 5 dĂ©cembre 2013 prenant position sur le courrier de la poursuivie du 25 juillet 2013 ; - une copie d’un courrier en allemand adressĂ© par la poursuivie au conseil du poursuivant le 5 fĂ©vrier 2014 prenant position sur le courrier du 5 dĂ©cembre 2013 ; - une copie d’un courrier en allemand adressĂ© par le conseil du poursuivant Ă  la poursuivie le 3 juin 2014 requĂ©rant la dĂ©livrance d’une renonciation Ă  invoquer la prescription ; - une copie d’un courrier en allemand adressĂ© par la poursuivie au conseil du poursuivant le 23 juin 2014 renonçant Ă  invoquer la prescription jusqu’au 8 novembre 2015 pour autant que celle-ci ne soit pas dĂ©jĂ  intervenue. c) Par avis du 17 juin 2015, dont copie a Ă©tĂ© adressĂ©e au conseil du poursuivant, le juge de paix a imparti Ă  la poursuivie un dĂ©lai au 3 juillet 2015 pour lui adresser une traduction libre des documents produits lors de l’audience du 11 juin 2015. Le 30 juin 2015, la poursuivie a adressĂ© au juge de paix un courrier auquel Ă©tait annexĂ© la traduction libre de la correspondance du 6 mars 2013 suivante : « EvĂ©nement du 8 novembre 2012 - vol de vĂ©hicule Monsieur, Lors de votre dĂ©claration tĂ©lĂ©phonique de sinistre du 8 novembre 2012, vous nous avez fait part du fait que votre vĂ©hicule, une Alfa Romeo 159, [...], avait Ă©tĂ© volĂ© Ă  Rome (IT). A ce propos, nous sommes tenus d'attirer votre attention sur l'art. 40 de la Loi fĂ©dĂ©rale sur le contrat d'assurance, LCA. «Si l'ayant droit ou son reprĂ©sentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou dĂ©clare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, l'assureur n'est pas liĂ© par le contrat envers l'ayant droit.» Nous faisons par ailleurs rĂ©fĂ©rence Ă  l'art. 8 du Code civil (CC) selon lequel, lors de la survenance d'un cas d'assurance, le fardeau de l'allĂ©gation et de la preuve incombe Ă  la personne qui Ă©lĂšve une prĂ©tention contre l'assureur. Du fait qu'il est souvent difficile d'apporter cette preuve, l'ayant droit auquel incombe le fardeau de la preuve jouit d'un allĂšgement de ce fardeau de la preuve et assume ce dernier s'il affecte Ă  cette survenance du cas d'assurance une probabilitĂ© prĂ©pondĂ©rante. Si l'assureur parvient, dans le cadre de la tentative de preuve du contraire qui lui est autorisĂ©e, Ă  jeter des doutes sĂ©rieux sur les affirmations faites par l'ayant droit, la preuve principale de l'ayant droit a alors Ă©chouĂ©. En examinant le sinistre que vous nous avez dĂ©clarĂ©, nous avons constatĂ© ce qui suit: Vous nous avez prĂ©sentĂ© le formulaire relatif aux clĂ©s du vĂ©hicule accompagnĂ© de deux clĂ©s du vĂ©hicule, ainsi que le questionnaire renseignĂ©, signĂ© et datĂ©, le 12 novembre 2012. Vous nous avez Ă©galement envoyĂ© le contrat de vente du vĂ©hicule, le permis de circulation et diverses factures de rĂ©paration. Concernant les effets qui se trouvaient, Ă  vos dires, dans le vĂ©hicule au moment du sinistre, vous avez, dans un premier temps, envoyĂ© Ă  P......... SA une liste de dommages avec les justificatifs d'achat affĂ©rents. Vous avez une assurance de l'inventaire du mĂ©nage auprĂšs de P......... SA, de mĂȘme qu'une assurance vol pour effets personnels chez S......... SA. P......... SA nous a informĂ©s du vol de vos effets personnels. Vous aviez conclu un contrat d'assurance vĂ©hicules Ă  moteur chez S......... SA pour la premiĂšre fois le 13 octobre 2008. Le sinistre actuel est votre troisiĂšme dĂ©claration de vol depuis cette date. En 2010 dĂ©jĂ , votre vĂ©hicule avait, selon vos affirmations, Ă©tĂ© forcĂ© Ă  deux reprises et plusieurs effets vous avaient Ă©tĂ© volĂ©s. Il est frappant de constater que vous avez dĂ©clarĂ© dĂ©jĂ  le sixiĂšme vol depuis 2001 Ă  P......... SA et dĂ©jĂ  le huitiĂšme vol d'effets de votre vĂ©hicule depuis 1988, sinistres pour lesquels vous avez bĂ©nĂ©ficiĂ© de prestations d'assurance. Nous nous sommes entretenus avec vous le 31 janvier 2013 Ă  notre agence gĂ©nĂ©rale de [...]. Votre conseiller en assurance, Monsieur L........., a lui aussi assistĂ© Ă  cette rencontre. Suivant vos dĂ©clarations, vous vous ĂȘtes de nouveau rendu Ă  Rome, en compagnie Ă  votre fils, B.R........., avec le vĂ©hicule concernĂ©. Vous vouliez y rendre visite Ă  votre belle-sƓur malade et Ă  votre belle-mĂšre. Vous avez dĂ©clarĂ© ĂȘtre parti le dimanche 4 novembre 2012 en direction de Rome. Vous avez Ă©galement affirmĂ© avoir garĂ© votre vĂ©hicule le 8 novembre 2012 vers 16 heures sur le lieu du sinistre, [...] (Rome). Il s'agit lĂ  d'un parking public Ă  proximitĂ© du domicile de votre belle-mĂšre ( [...]). Vous avez dĂ©clarĂ© avoir fermĂ© votre vĂ©hicule Ă  clĂ© aprĂšs l'avoir garĂ©. Vous avez par ailleurs signalĂ© vous ĂȘtre aperçu du vol de votre vĂ©hicule le 9 novembre 2012, entre 7h et 7h30, sur quoi vous avez dĂ©posĂ© plainte auprĂšs des carabiniers Ă  Rome. Lors de ce sinistre encore, divers effets (d'une valeur supĂ©rieure Ă  8000 francs) se trouvaient, selon vos informations, dans le vĂ©hicule au moment du sinistre. Une nouvelle fois, il s'agissait principalement, d'aprĂšs vos dĂ©clarations, de cadeaux pour vos proches Ă  Rome. Il paraĂźt douteux que, selon vos affirmations, vous ayez dĂ©jĂ  Ă©tĂ© plusieurs fois victime de vols et que vous laissiez quand mĂȘme rĂ©guliĂšrement des effets et cadeaux (d'une grande valeur) dans votre vĂ©hicule jusqu'Ă  peu avant votre retour en Suisse. Nous attirons ici votre attention sur le fait que, conformĂ©ment Ă  l'art. 7 des Conditions gĂ©nĂ©rales d'assurance, le preneur d'assurance a un devoir de diligence. Affirmations contradictoires Nous avons contactĂ© votre fils le 27 fĂ©vrier 2013 par tĂ©lĂ©phone. Votre fils affirme ne plus se souvenir prĂ©cisĂ©ment de quel endroit en Suisse le voyage en direction de Rome a dĂ©butĂ©. Il a cependant affirmĂ© que, cette fois-lĂ , c'est lui, et uniquement lui, qui avait conduit le vĂ©hicule pendant le voyage vers Rome. Cependant, d'aprĂšs vos propres dĂ©clarations, c'est vous qui avez principalement conduit le vĂ©hicule. Pendant l'entretien, vous avez affirmĂ© que votre voyage devait initialement durer jusqu'au vendredi ou au samedi et que vous n'aviez pas encore dĂ©cidĂ© dĂ©finitivement de votre date de retour. Dans le questionnaire, vous avez inscrit que le voyage ne devait durer que jusqu'au jeudi ou au vendredi. Selon vos dĂ©clarations Ă©crites enregistrĂ©es par la police suisse, vous aviez dĂ©jĂ  garĂ© votre vĂ©hicule plusieurs fois auparavant sur le lieu du sinistre. Durant notre rencontre, vous avez indiquĂ© n'avoir garĂ© votre vĂ©hicule qu'une seule fois Ă  cet emplacement. Il existe aussi des affirmations contradictoires concernant la derniĂšre occasion (avant le sinistre prĂ©sumĂ©) Ă  laquelle vous avez garĂ© votre vĂ©hicule. A vos dires, vous avez garĂ© le vĂ©hicule le 7 novembre 2012 sur le lieu du sinistre. Vous nous avez dit que votre fils n'avait Ă©tĂ© que copilote. Pourtant, d'aprĂšs les dĂ©clarations de votre fils, c'est lui qui a garĂ© le vĂ©hicule sur le lieu du sinistre. Au cours de l'entretien, vous avez en outre affirmĂ© avoir constatĂ© le vol du vĂ©hicule le lendemain. Si l'on croit les dĂ©clarations que vous avez faites Ă  la police suisse, vous et votre fils avez constatĂ© le vol ensemble. Vous avez Ă©galement indiquĂ© avoir Ă©tĂ© en possession d'un «Telepass» pendant votre voyage mais que cet objet n'Ă©tait pas dans le vĂ©hicule au moment du sinistre. Vous avez aussi affirmĂ© que ce Telepass Ă©tait enregistrĂ© au nom de votre belle-mĂšre. Sur le questionnaire, vous avez notĂ© que le nom de votre belle-mĂšre Ă©tait K.......... NĂ©anmoins, la copie du Telepass prĂ©sentĂ©e est issue au nom de C.......... Sur notre demande, votre fils a dĂ©clarĂ© ne pas connaĂźtre de personne nommĂ©e C.......... VĂ©hicule ConformĂ©ment au contrat de vente du vĂ©hicule que vous avez prĂ©sentĂ©, vous avez achetĂ© le vĂ©hicule le 29 septembre 2008 Ă  un prix de 38 200 francs. Pour procĂ©der Ă  cet achat, vous et votre fils avez contractĂ© un contrat privĂ© (25 000 francs et 19 000 francs) auprĂšs de la [...] Bank. De plus, diverses rĂ©parations ont dĂ» ĂȘtre effectuĂ©es sur le vĂ©hicule aprĂšs l'achat, comme l'attestent les factures de rĂ©parations prĂ©sentĂ©es. Sur notre demande, vous avez affirmĂ© lors de l'entretien que votre fils avait rĂ©cemment eu lui aussi des problĂšmes avec le vĂ©hicule, mais que ces problĂšmes avaient Ă©tĂ© rĂ©solus. Durant notre rencontre, nous vous avons demandĂ© si vous aviez envisagĂ© de vendre le vĂ©hicule ou si vous l'aviez mis en vente. En rĂ©ponse Ă  cette question, vous avez expliquĂ© que vous n'aviez mis en vente le vĂ©hicule qu'une seule fois, dĂ©but 2012, sur le site ricardo.ch. Cette affirmation n'est toutefois pas correcte. Selon nos clarifications, vous avez mis en vente le vĂ©hicule Ă  partir du 19 septembre 2012 jusque mĂȘme au 3 octobre 2012 (soit quelques jours avant le vol prĂ©sumĂ© du vĂ©hicule) chez Autoscout24. Vous avez exigĂ© un prix total de 12 500 francs pour le vĂ©hicule. L'annonce a Ă©tĂ© Ă©tablie en votre nom. Vous avez mentionnĂ© que divers accessoires spĂ©ciaux se trouvaient dans et sur le vĂ©hicule au moment du sinistre. A en croire votre liste de dommages, ces accessoires spĂ©ciaux avaient une valeur totale 30 000 francs (sic). Lors de l'entretien, vous avez affirmĂ© avoir achetĂ© la majeure partie de ces accessoires spĂ©ciaux postĂ©rieurement Ă  l'acquisition du vĂ©hicule. Vous n'avez pas Ă©tĂ© en mesure de nous prĂ©senter un seul justificatif d'achat de ces accessoires lorsque nous vous l'avons demandĂ©. Des affirmations contradictoires ont aussi Ă©tĂ© faites Ă  propos du conducteur principal du vĂ©hicule. Vous avez dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© le conducteur principal. Toutefois, quasiment toutes les factures de rĂ©parations ont Ă©tĂ© Ă©mises au nom de votre fils, B.R.......... Votre fils nous a aussi dit au tĂ©lĂ©phone qu'il avait Ă©tĂ© le conducteur principal et que le vĂ©hicule se trouvait le plus souvent Ă  son domicile. Il est aussi bizarre que vous nous ayez dit avoir prĂ©sentĂ© le vĂ©hicule au contrĂŽle technique en 2012. En effet, conformĂ©ment au permis de circulation dont nous disposons, le vĂ©hicule a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© pour la derniĂšre fois au contrĂŽle technique en 2009. La date de prĂ©sentation correcte (12 novembre 2009) est aussi celle que vous avez mentionnĂ©e dans votre offre chez Autoscout24. Effets personnels Vos dĂ©clarations concernant les effets dĂ©clarĂ©s sont contradictoires et douteuses. Vous avez en outre indiquĂ© des prix excessifs. Sur votre liste de dommages, vous avez citĂ© tous les tickets de caisse prĂ©sentĂ©s, mais n'avez pas spĂ©cifiĂ© les postes individuels sur les justificatifs. Par consĂ©quent, la liste de dommages ne met pas en Ă©vidence les effets qui sont supposĂ©s avoir Ă©tĂ© volĂ©s avec le vĂ©hicule. C'est pour cette raison que nous vous avons montrĂ© les diffĂ©rents justificatifs d'achat Ă  l'occasion de notre rencontre. Cependant, sur notre demande, il ne vous a pas Ă©tĂ© possible, pour la plupart des objets, de nous spĂ©cifier les postes concernĂ©s sur les quittances. Lors de l'entretien, vous nous avez dit que les quittances prĂ©sentĂ©es concernaient des achats qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s soit par vous-mĂȘme soit par votre fils. Selon une autre affirmation nĂ©anmoins, vous avez dĂ©clarĂ© qu'il n'y avait pas eu d'autres objets de votre fils dans le vĂ©hicule, hormis une paire de lunettes de soleil Ray Ban. La quittance d' [...], dont vous n'avez pas non plus rĂ©ussi Ă  dĂ©crire plus prĂ©cisĂ©ment les postes, porte, Ă  vos dires, sur des vĂȘtements que vous auriez achetĂ©s Ă  votre fils. En revanche, votre fils nous a dit au tĂ©lĂ©phone qu'Ă  l'exception de quelques CD, il n'avait pas laissĂ© d'effets dans le vĂ©hicule et qu'il avait tous les objets achetĂ©s et ses effets personnels sur lui. Vous avez indiquĂ© sur votre liste des dommages deux justificatifs d'achat concernant deux paires de lunettes. Toutefois, au cours de l'entretien, vous avez parlĂ© d'une troisiĂšme paire de lunettes, Ă  savoir de la paire de lunettes de soleil de la marque Ray Ban susmentionnĂ©e. Vous affirmez avoir achetĂ© ces lunettes pour votre fils chez Visilab Magasins SA. Vous ne nous avez cependant pas prĂ©sentĂ© de justificatif d'achat pour ce poste. En rĂ©ponse Ă  notre demande Ă©crite, vous avez dĂ©clarĂ© ces lunettes aprĂšs coup (mail du 13 fĂ©vrier 2012) en indiquant une valeur comprise entre 300 et 350 francs. Vous dĂ©clarez avoir clarifiĂ© ce prix au magasin qui avait vendu les lunettes. Nous vous avons demandĂ©, en complĂ©ment, des dĂ©tails sur le modĂšle de lunettes, sur quoi vous nous avez envoyĂ©, le 14 fĂ©vrier 2013 et par courrier, la dĂ©signation d'un modĂšle prĂ©cis. Dans ledit courrier, vous avez Ă©galement mentionnĂ©, cette fois, que la paire de lunettes avait coĂ»tĂ© entre 250 et 300 francs, affirmant que vous Ă©tiez une nouvelle fois renseignĂ© auprĂšs du magasin. Le 14 fĂ©vrier 2013, nous nous sommes nous-mĂȘmes renseignĂ©s chez Visilab Magasins SA sur le prix de ce modĂšle de lunettes. Il se monte cependant (depuis l'Ă©tĂ© 2012) Ă  uniquement 197 francs. Nous soulignons par ailleurs que votre fils n'a pas fait Ă©tat de ces lunettes dans la liste des objets volĂ©s. Vos lunettes personnelles dĂ©clarĂ©es sont supposĂ©es ĂȘtre des lunettes de vue et des lunettes de soleil correctrices. Vous avez prĂ©sentĂ© deux quittances provenant respectivement de Visilab Magasins SA et de Grand Optical. Pendant l'entretien, vous avez affirmĂ© que les lunettes avaient une correction Ă  votre vue. Cependant, vous avez achetĂ© vos lunettes Ă  verres progressifs chez Grand Optical en 2005 dĂ©jĂ . ConformĂ©ment aux informations que nous avons obtenues du magasin, ces lunettes ne correspondaient plus Ă  votre correction visuelle. Suivant les informations de Grand Optical, ces lunettes ne vous servaient plus Ă  rien. Des achats de lunettes plus rĂ©cents sont d'ailleurs enregistrĂ©s sous votre nom dans ce magasin. Vous mentionnez sur votre liste de dommages trois courses en taxi d'une valeur totale de 150 euros. D'aprĂšs les descriptions que vous avez donnĂ©es durant l'entretien, vous vous ĂȘtes rendu en taxi (aprĂšs l'Ă©vĂ©nement) Ă  l'aĂ©roport (de Rome) pour aller y chercher le vĂ©hicule de location avec lequel vous dĂ©siriez rentrer en Suisse. Sur notre demande, vous n'avez indiquĂ© que deux courses (une aller et une retour) pendant l'entretien. Vous avez dĂ©clarĂ© avoir payĂ© 50 euros environ par course, soit 100 euros pour l'aller et le retour. Une grande partie des effets dĂ©clarĂ©s (machine Ă  cafĂ©, ustensiles de camping, tĂ©lĂ©phones portables, Playstation) Ă©taient, Ă  vos dires, des cadeaux pour votre famille. Vous avez affirmĂ© qu'il s'agissait d'objets que vous n'utilisiez plus et que vous aviez mis Ă  la cave. Vous avez Ă©galement dĂ©clarĂ© que vous aviez conservĂ© depuis plusieurs annĂ©es Ă  la cave la machine Ă  cafĂ© Porsche, d'une valeur de 1247 francs (achetĂ©e le 21 dĂ©cembre 2007), mais que cette machine fonctionnait encore. Lors de l'entretien, vous avez dit que vous pensiez avoir payĂ© cette machine avec une carte de crĂ©dit. La quittance fait cependant mention d'un achat en espĂšces. Vous n'avez pas pu nous prĂ©senter de justificatif de paiement (dĂ©bit de votre compte bancaire) pour cette machine Ă  cafĂ©. Vous avez par ailleurs prĂ©sentĂ© un justificatif d'achat de [...] datĂ© du 12 septembre 2012 et stipulant un montant de 1177,50 francs pour l'achat de divers ustensiles de camping neufs. Sur notre demande, vous avez dĂ©clarĂ© pendant l'entretien que ces ustensiles de camping Ă©taient anciens et avaient, pour certains, plus de trois ans. Les ustensiles de camping dont vous avez parlĂ© par la suite durant l'entretien ne correspondent pas Ă  ceux dĂ©clarĂ©s et indiquĂ©s sur le justificatif d'achat. En effet, nous nous sommes renseignĂ©s principalement auprĂšs de [...] et avons identifiĂ© les postes citĂ©s sur le justificatif prĂ©sentĂ©. De plus, selon une premiĂšre affirmation, vous avez effectuĂ© cet achat vous-mĂȘme. Selon une deuxiĂšme affirmation, vous auriez cependant rachetĂ© ces ustensiles de camping Ă  une collĂšgue pour un montant de 600 ou 700 francs environ. Cette collĂšgue est, conformĂ©ment Ă  vos prĂ©cisions, votre ancienne supĂ©rieure. Vous avez aussi fait des affirmations contradictoires Ă  propos du tĂ©lĂ©phone portable que vous avez dĂ©clarĂ©. Vous avez mentionnĂ© sur la liste des dommages un tĂ©lĂ©phone portable de la marque Ericsson d'une valeur de 812,85 francs et avez prĂ©sentĂ© un justificatif d'achat concernant cet objet. Pendant l'entretien, vous avez d'abord Ă©voquĂ© un seul tĂ©lĂ©phone portable et avez confirmĂ©, sur prĂ©sentation du justificatif, avoir fait vous-mĂȘme cet achat. Dans une autre affirmation, vous avez alors dĂ©clarĂ© trois tĂ©lĂ©phones portables (Sony Ericsson, Nokia) au total, que vous avez, Ă  vos dires, tous achetĂ©s aux enchĂšres sur le site ricardo.ch Ă  un prix entre 600 et 700 francs environ. Concernant la quittance du tĂ©lĂ©phone portable Sony Ericsson prĂ©sentĂ©e, nous vous avons demandĂ©, Ă  un moment ultĂ©rieur, de nous fournir un relevĂ© de compte de votre carte de crĂ©dit, puisque le paiement de cet achat avait Ă©tĂ© effectuĂ© par carte de crĂ©dit. LĂ -dessus, vous avez affirmĂ© par Ă©crit avoir achetĂ© les trois tĂ©lĂ©phones portables aux enchĂšres chez ricardo.ch et avoir reçu du vendeur la quittance que vous avez prĂ©sentĂ©e. Suivant nos clarifications Ă©crites auprĂšs de ricardo.ch, vous avez effectivement achetĂ© les tĂ©lĂ©phones portables sur ce site, mais vous nous avez dĂ©clarĂ© pour ces objets des valeurs nettement excessives. Vous n'avez payĂ© que 105 francs pour le tĂ©lĂ©phone le plus cher (Sony Ericsson). Autre fait Ă©tonnant: vous avez affirmĂ© que l'appareil orthodontique de votre neveu s'Ă©tait trouvĂ© dans le vĂ©hicule. Vous avez dĂ©clarĂ© une valeur de 1850 francs pour cet appareil et expliquĂ© que votre neveu avait oubliĂ© son appareil dans le vĂ©hicule. A notre question initiale, posĂ©e durant l'entretien, de savoir quelles personnes vous avaient accompagnĂ© dans votre vĂ©hicule pendant votre sĂ©jour Ă  Rome, vous avez seulement citĂ© votre beau-frĂšre ( [...]). Vous avez Ă©galement affirmĂ© que l'appareil orthodontique avait Ă©tĂ© remplacĂ© entre-temps. Vous n'avez toutefois pas Ă©tĂ© en mesure de prĂ©senter de justificatif de paiement ou de propriĂ©tĂ©. D'aprĂšs les explications que vous avez donnĂ©es pendant l'entretien, vous ne vouliez dĂ©charger les cadeaux qu'au moment oĂč vous vous rendriez chez les membres concernĂ©s de votre famille. Cette affirmation n'est tout simplement pas crĂ©dible. Il ressort clairement du procĂšs-verbal d'entretien que vous aviez dĂ©jĂ  rendu visite Ă  ces proches ou les avez vus plusieurs fois auparavant pendant votre sĂ©jour. Vous n'avez pas non plus pu nous dire quand vous comptiez dĂ©charger ces cadeaux. Des doutes sont Ă©galement Ă©mis quant Ă  votre sinistre antĂ©rieur ( [...] du 19 septembre 2010). Vous aviez affirmĂ© Ă  cette Ă©poque qu'entre autres, un MacBook d'une valeur de 1999 francs avait Ă©tĂ© volĂ© dans votre vĂ©hicule. Votre fils, qui a rĂ©digĂ© et visĂ© la liste des dommages, a dĂ©clarĂ© par Ă©crit que [...] avait achetĂ© le MacBook pour lui (B.R.........). Le justificatif d'achat prĂ©sentĂ© est aussi Ă©mis au nom de [...]. Nous avons contactĂ© votre fils, B.R........., le 27 fĂ©vrier 2013 par tĂ©lĂ©phone et nous sommes entretenus avec lui sur les vols antĂ©rieurs. C'est Ă  cette occasion qu'il a Ă©voquĂ© ce MacBook. NĂ©anmoins, il a affirmĂ© au tĂ©lĂ©phone que ce MacBook vous appartenait et que c'est vous qui l'aviez achetĂ©. Sur notre demande, il a Ă©galement dĂ©clarĂ© n'avoir jamais reçu de MacBook de son ancienne amie, [...]. Dans le cadre du sinistre antĂ©rieur, votre fils et vous-mĂȘme avez manifestement dĂ©clarĂ© un MacBook qui ne peut pas vous avoir appartenu, ni Ă  l'un ni Ă  l'autre. De toute Ă©vidence, vous avez dĂ©jĂ  tentĂ© d'induire S......... SA en erreur lors du sinistre antĂ©rieur ( [...]) afin de percevoir une nouvelle fois une prestation d'assurance suite Ă  vos vacances. Concernant le sinistre actuel aussi, vos affirmations sont contradictoires et invraisemblables. En outre, vous avez mentionnĂ© des prix excessifs. Nous ne croyons pas que le sinistre soit vĂ©ritablement survenu. Pour cette raison, sur la base de l'art. 40 de la LCA, nous nous dĂ©partons du contrat d'assurance [...] avec effet rĂ©troactif Ă  la date du sinistre (19 septembre 2010) et refusons toute obligation de prestation dans le prĂ©sent cas de sinistre. En vertu de la rĂ©siliation du contrat, nous exigerons de vous le remboursement des frais que nous avons engagĂ©s pour le cas de sinistre actuel ainsi que des prestations d'assurance dĂ©jĂ  versĂ©es (Ă  compter du 19 septembre 2010) et comptabiliserons ces montants avec un avoir sur primes Ă©ventuel. Nous reviendrons sur ce sujet Ă  un stade ultĂ©rieur. Avec nos salutations les meilleures. » 3. Par prononcĂ© du 9 juillet 2015, dont le dispositif, adressĂ© aux parties le 10 juillet 2015, a Ă©tĂ© notifiĂ© au poursuivant le 13 juillet 2015, le Juge de paix du district de Nyon a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e, arrĂȘtĂ© Ă  360 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis Ă  la charge du poursuivant et n’a pas allouĂ© de dĂ©pens. Par lettre du 15 juillet 2015, le poursuivant a requis la motivation de la dĂ©cision. Les motifs ont Ă©tĂ© adressĂ©s le 10 aoĂ»t 2015 pour notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain. 4. Par arrĂȘt du 6 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours interjetĂ© par le poursuivant (I), annulĂ© le prononcĂ© du 9 juillet 2015 et renvoyĂ© la cause au premier juge afin qu’il communique au poursuivant l’écriture dĂ©posĂ©e le 30 juin 2015, lui impartisse un dĂ©lai pour se dĂ©terminer, puis rende une nouvelle dĂ©cision (II). Le 18 novembre 2015, le juge de paix a transmis au poursuivant l’écriture de la poursuivie du 30 juin 2015 et lui a imparti un dĂ©lai de dĂ©terminations Ă©chĂ©ant le 8 dĂ©cembre 2015. Le poursuivant s’est dĂ©terminĂ© le 4 dĂ©cembre 2015, 5. Par prononcĂ© rendu sous forme de dispositif le 27 janvier 2016, notifiĂ© au poursuivant le 2 fĂ©vrier 2016, le Juge de paix du district de Nyon a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e, fixĂ© les frais judiciaires Ă  360 fr., et les a mis Ă  la charge du poursuivant sans allocation de dĂ©pens. Le 12 fĂ©vrier 2016, le poursuivant a requis la motivation du prononcĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 8 avril 2016 et notifiĂ©s au poursuivant le 11 avril 2016. En bref, le premier juge a considĂ©rĂ© que le courrier du 6 mars 2013 semblait reposer sur des investigations complĂštes et sur des dĂ©clarations du poursuivant postĂ©rieures Ă  la date de l’offre, de sorte que ce courrier rendait suffisamment vraisemblable que la poursuivie s’était trouvĂ©e trompĂ©e, voire dans une erreur essentielle lorsqu’elle avait rĂ©digĂ© son offre d’indemnisation du 17 dĂ©cembre 2012. 6. Le poursuivant a recouru le 20 avril 2016 contre ce prononcĂ©, concluant avec dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition est prononcĂ©e Ă  concurrence de 17'748 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 17 janvier 2013 et, subsidiairement, Ă  son annulation. Il a produit un bordereau de piĂšces. Dans ses dĂ©terminations du 19 mai 2016, l’intimĂ©e a conclu au rejet du recours. En droit : I. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de mĂȘme des piĂšces produites qui ne sont pas nouvelles. Les dĂ©terminations de l'intimĂ©e, dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont Ă©galement recevables. II. Le recourant soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les piĂšces en allemand produites par l’intimĂ©e Ă  l’audience et que celle-ci n’a pas traduites en violation de l’injonction du juge de paix. L’intimĂ©e soutient que s’il devait en ĂȘtre ainsi, il conviendrait de ne pas tenir compte des piĂšces non traduites en français par le recourant. a) Selon l’art. 129 CPC, la procĂ©dure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugĂ©e. Dans le Canton de Vaud, la langue officielle du procĂšs est le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]). Selon la doctrine, l’on peut se montrer plus souple en ce qui concerne la langue des titres produits en procĂ©dure et l’on peut renoncer, avec l’accord des parties, Ă  une traduction des piĂšces qui ne sont pas rĂ©digĂ©es dans une langue officielle (Bohnet, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 3 ad art. 129 CPC). b) En l’espĂšce, le premier juge a requis de la poursuivie, non du poursuivant, la traduction de piĂšces en allemand qu’elle avait produites – et qui se trouvaient ĂȘtre plus volumineuses que celles du poursuivant. La poursuivie a produit la traduction de sa lettre du 6 mars 2013 et s’est refusĂ©e Ă  traduire les autres piĂšces. Dans cette mesure, on ne saurait, comme le soutient l’intimĂ©e, traiter de la mĂȘme maniĂšre, du point de vue de la recevabilitĂ©, les piĂšces en allemand produites de part et d’autre. Quoi qu’il en soit, toutefois, les piĂšces litigieuses, qui sont des courriers Ă©changĂ©s entre les conseils des parties, ne sont pas dĂ©terminantes pour l’issue de la procĂ©dure. III. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crĂ©ancier au bĂ©nĂ©fice d’une reconnaissance de dette peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition. Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette en particulier l'acte signĂ© par le poursuivi, d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et les arrĂȘts citĂ©s). S'agissant de l'exigibilitĂ© de la crĂ©ance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au crĂ©ancier de l'Ă©tablir (TF 5A.32/2011 du 16 fĂ©vrier 2012, consid. 3 non publiĂ© aux ATF 138 III 182; TF 5A.845/2009 du 16 fĂ©vrier 2010 consid. 7.1; TF 4A.223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz ĂŒber Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e Ă©d. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]). Au stade de la mainlevĂ©e, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le crĂ©ancier, et non la rĂ©alitĂ© ou la validitĂ© de la crĂ©ance; il attribue force exĂ©cutoire Ă  ce titre Ă  moins que le poursuivi ne rende immĂ©diatement vraisemblables ses moyens libĂ©ratoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A.878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titres (cf. art. 254 al. 1 CPC; TF 5A.473/2015 du 6 novembre 2015 et les rĂ©f. cit.). Le poursuivi peut se prĂ©valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625; TF 5D.147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). b) En l’espĂšce il n’est pas contestĂ© que la proposition de rĂšglement du 17 dĂ©cembre 2012, contresignĂ©e par le recourant le 16 janvier 2013 constitue un titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire. Le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte en considĂ©rant que la poursuivie avait rendu suffisamment vraisemblable le dol du poursuivant, voire l’erreur essentielle de la poursuivie en se fondant sur le courrier de celle-ci du 6 mars 2013. On ne saurait le suivre dans ce raisonnement. En effet, comme le relĂšve le recourant, les simples dĂ©clarations d’une partie n’ont aucune valeur probante, mĂȘme au niveau de la vraisemblance (TF 5A.62/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.1.3). Or le courrier de l’intimĂ©e du 6 mars 2013 doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une dĂ©claration de partie, de sorte que ni le dol ni l’erreur essentielle ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme rendus vraisemblables. c) L’intimĂ©e fait valoir que dĂšs lors qu’elle a rĂ©siliĂ© le contrat avec effet rĂ©troactif au 19 septembre 2010, la convention des 17 dĂ©cembre 2012 et 16 janvier 2013 ne serait plus valable. Elle fait valoir Ă©galement que le recourant n’a pas ouvert action au fond pour contester cette rĂ©siliation. Sous le titre marginal « prĂ©tention frauduleuse », l’art. 40 LCA (loi fĂ©dĂ©rale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1) prĂ©voit que si l’ayant droit ou son reprĂ©sentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou dĂ©clare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas liĂ© par le contrat envers l’ayant droit. Lorsque les conditions de l’art. 40 LCA sont rĂ©unies, l’assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais il peut aussi se dĂ©partir du contrat et rĂ©pĂ©ter celles qu’il a dĂ©jĂ  versĂ©es, cette facultĂ© n’existant cependant qu’à l’égard de l’auteur de la tromperie et pour le contrat affectĂ© par elle (ATF 131 III 314 consid. 2.2., rĂ©sumĂ© in SJ 2005 I 397 ; TF 4A.670/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6 ; Corboz, Le contrat d’assurance dans la jurisprudence rĂ©cente, SJ 2011 I 260 ss, spĂ©c. p. 263 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; Nef, Basler Kommentar, n. 50 ad art. 40 LCA). Il incombe Ă  l’assureur de faire la preuve de l’inexactitude des faits relatĂ©s et de l’intention frauduleuse. L’assureur doit Ă©galement prouver que les faits rĂ©els, s’ils avaient Ă©tĂ© dĂ©crits correctement par l’assurĂ©, lui auraient permis de rĂ©duire ses obligations ensuite d’un sinistre (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l’escroc et l’assureur, SJ 1999 II 21 ss, spĂ©c. p. 36), En l’espĂšce, aucune preuve, si ce n’est une lettre Ă©manant de l’intimĂ©e elle-mĂȘme, n’a Ă©tĂ© fournie concernant la rĂ©alisation des conditions de l’art. 40 LCA. L’intimĂ©e ne peut donc se prĂ©valoir de sa dĂ©claration de rĂ©siliation pour faire valoir que la convention des 17 dĂ©cembre 2012 et 16 janvier 2013 serait privĂ©e d’effets. L’argument selon lequel le recourant n’a pas ouvert action au fond est sans valeur. La LCA ne prĂ©voit pas de dĂ©lai pour contester une dĂ©claration de rĂ©siliation, et le recourant a rĂ©clamĂ© le montant litigieux par la voie de la poursuite, ce qui Ă©tait son droit. d) Au vu des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, la mainlevĂ©e provisoire doit ĂȘtre prononcĂ©e. Le recourant soutient que l’intĂ©rĂȘt moratoire court dĂšs le lendemain de la date de la convention, soit le 17 janvier 2013, en faisant valoir que la crĂ©ance Ă©tait immĂ©diatement exigible conformĂ©ment Ă  l’art. 75 CO. Toutefois, l’exigibilitĂ© de la crĂ©ance ne signifiait pas que l’intimĂ©e Ă©tait en demeure. Il convient dĂšs lors de fixer le point de dĂ©part de l’intĂ©rĂȘt moratoire au lendemain de la notification du commandement de payer, soit le 29 janvier 2015. IV. En conclusion, le recours doit ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en sens que la mainlevĂ©e provisoire est prononcĂ©e Ă  concurrence de 17'748 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 29 janvier 2015. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă  360 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de la poursuivie, qui devra les rembourser au poursuivant et lui verser des dĂ©pens de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă  1'500 fr. (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6] ; art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  510 fr., doivent ĂȘtre mis pour le mĂȘme motif Ă  la charge de l’intimĂ©e, qui devra les rembourser au poursuivant et lui verser des dĂ©pens de deuxiĂšme instance fixĂ©s Ă  1'000 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par S......... SA au commandement de payer n° 7'321'672 de l’Office des poursuites du district de Nyon est provisoirement levĂ©e Ă  concurrence de 17'748 fr. (dix-sept mille sept cent quarante-huit francs) plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 29 janvier 2015. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis Ă  la charge de la poursuivie. La poursuivie S......... SA versera au poursuivant A.R......... la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) Ă  titre de restitution d’avance de frais et de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©e. IV. L’intimĂ©e S......... SA versera au recourant A.R......... la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) Ă  titre de restitution d’avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Alexandre Guyaz, avocat, (pour A.R.........), ‑ S......... SA. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 17’748 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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