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Décision / 2020 / 477

Datum:
2020-06-17
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 473 AP20.007681-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 18 juin 2020 .................. Composition : M. Perrot, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 86 al. 1 CP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par Q......... contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.007681-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 10 avril 2020, Q......... exécute un cumul de peines, à savoir une peine privative de liberté de 65 jours prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 12 août 2019, ainsi que 34 jours résultant de la conversion de diverses amendes restées impayées, soit un total de 99 jours de privation de liberté (cf. P. 3/9). Le 5 mai 2020, le condamné a été transféré dans l’Etablissement pénitentiaire de Gmünden, à Niederteufen, où il est actuellement détenu. Il aura atteint le minimum légal de trois mois de détention (cf. art. 86 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) en date du 10 juillet 2020. b) Il ressort d’un courriel du Service de la population, division asile et retour, secteur départ, du 14 avril 2020 qu’une décision fédérale de rejet de la demande d’asile de Q......... et de renvoi de Suisse a été rendue le 19 septembre 2018, décision confirmée par arrêt du 20 décembre 2019 du Tribunal administratif fédéral, un délai de départ pour quitter la Suisse ayant été fixé au 30 janvier 2020. B. Le 18 mai 2020, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à Q........., dès le moment où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 10 juillet 2020. Par ordonnance du 9 juin 2020, le Juge d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de Q......... au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 10 juillet 2020 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Il a considéré qu’il ressortait des renseignements fournis par le Service de la population que le condamné n’entendait pas collaborer en vue de son renvoi vers le Nigéria, mais qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour et que seul un départ du territoire helvétique permettait de poser un pronostic de réinsertion qui ne soit pas très clairement défavorable, sans quoi l’intéressé se retrouverait immanquablement sans possibilité de subvenir à ses besoins légalement, de sorte que la récidive était programmée. Des démarches allaient être entreprises par les autorités administratives en vue de procéder au renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine. Il y avait par conséquent lieu d’ordonner sa libération conditionnelle dès le 10 juillet 2020 mais de subordonner celle-ci à son renvoi. C. Par acte du 15 juin 2020, Q......... a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle qui lui a été octroyée ne soit pas subordonnée à son expulsion. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 7 décembre 2018/956 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les réf. citées). 2.2 Le recourant conteste l’exécution de son renvoi vers le Nigéria où il indique en substance n’avoir aucune attache familiale. Le renvoi envisagé découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers, une décision fédérale de rejet d’asile et de renvoi de Suisse ayant été prononcée à son encontre le 19 septembre 2018 et confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 20 décembre 2019. Dès lors, ni le Juge d’application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du pays de destination du renvoi. Bien plutôt, ils ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B.40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.2 ; CREP 9 avril 2018/257 consid. 1.4). Il ressort en outre du dossier que, malgré le fait que le recourant n’entende pas collaborer en vue d’un renvoi vers le Nigéria, des démarches seront entreprises par les autorités administratives en vue de procéder au renvoi du recourant vers son pays d’origine. Par ailleurs, force est de constater que la problématique liée à l’absence de statut de séjour du condamné en Suisse persistera au terme de l’exécution du cumul de peines privatives de liberté qu’il exécute actuellement et que le renvoi auquel il s’oppose aujourd’hui sera également la seule issue possible lorsqu’il pourra prétendre à une libération définitive, laquelle est par ailleurs prévue quelques jours seulement après l’échéance fixée pour sa libération conditionnelle (CREP 4 avril 2019 précité ; CREP 14 septembre 2018 précité ; CREP 9 avril 2018 précité ; CREP 29 juillet 2015/504 et les réf. citées). En définitive, le recourant qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Au demeurant, il ne prétend pas, à juste titre, que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), siège de la matière. En conséquence, son recours se révèle irrecevable. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement du La Côte, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Etablissement pénitentiaire de Gmünden, Niederteufen, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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