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Plainte / 2023 / 19

Datum
2023-05-29
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL FA22.026166-230178 12 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 30 mai 2023 ................. Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 18, 20a al. 2 ch. 2 LP ; 23 et 28 al. 3 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F........., à [...], contre la décision rendue le 23 janvier 2023, à la suite de l’audience du 15 août 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre l’acte de défaut de biens établi par l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon, dans le cadre de la poursuite contre D........., à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. Par acte du 31 janvier 2022, F......... (ci-après : la plaignante) a requis de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) la continuation, en application de l’art. 149 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), de la poursuite contre D......... (ci-après : l’intervenant) ayant abouti à la délivrance de l’acte de défaut de biens n° 10'176'466, pour un montant de 20'641 fr. 55 sans intérêt, subsidiairement, l’ouverture d’une nouvelle poursuite contre l’intervenant pour le même montant sur la base de l’acte de défaut de biens susmentionné. Le 1er février 2022, l’Office lui a répondu que la requête du 31 janvier 2022 susmentionnée était considérée comme une nouvelle réquisition de poursuite, car l’acte de défaut de biens en sa possession n’était pas « un premier acte ». Le même jour, l’Office a établi un commandement de payer dans la poursuite n° 10'291'113 portant sur le montant de 20'641 fr. 55 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 10176466 de Fr. 20'641.55 du 03.11.2021 délivré par l’Office des poursuites du district de Nyon ». Ce commandement de payer a été notifié à l’intervenant le 10 février 2022. 2. a) Par acte du 26 avril 2022, la plaignante a requis de l’Office de continuer la poursuite n° 10'291'113. Le 27 avril 2022, l’Office a adressé à l’intervenant un avis de saisie fixant celle-ci au 9 mai 2022 pour un montant de 20'862 fr. 75, frais et intérêts compris. Par courriels des 28 et 29 avril 2022, l’intervenant a adressé à l’Office des pièces justificatrices ainsi que le questionnaire sur sa situation financière, dûment complété. Il ressort notamment de ce document que l’intéressé est retraité, au bénéfice d’une rente-pont mensuelle de 2'227 fr. jusqu’au 31 mai 2022, puis d’une rente mensuelle de 2'027 francs. Le 3 mai 2022, l’Office a sollicité de la Banque B......... des renseignements sur tous les avoirs de l’intervenant et les extraits des comptes déposés auprès d’elle pour les douze derniers mois. Le 9 mai 2022, cet établissement a produit les extraits de positions de l’intervenant pour la période courant du 3 mai 2021 au 3 mai 2022. Le 12 mai 2022, l’Office a sollicité les mêmes renseignements de la Banquie Q........., qui lui a répondu le lendemain que l’intervenant était titulaire d’une compte de garantie de loyer de 2'000 fr., bloqué en faveur de son bailleur. b) Par courrier recommandé du 18 mai 2022, la plaignante a allégué qu’il était hautement vraisemblable que l’intervenant, qui atteindrait l’âge de soixante-cinq ans le 22 mai 2022, soit mis au bénéfice d’un nouveau capital ou d’une rente supplémentaire. Elle a dit son mécontentement que l’Office n’ait pas fait des recherches sérieuses auprès notamment de toute les compagnies d’assurance dont les raisons sociales étaient disponibles dans le « le volumineux dossier du débiteur ». Le 24 mai 2022, l’Office lui a répondu que la situation de l’intervenant était en cours de révision et qu’il serait en mesure de rendre une décision à réception des derniers justificatifs. Le même jour, l’Office a demandé à l’intervenant de l’informer s’il allait bénéficier d’une rente LPP auprès d’une caisse de pensions et, dans la négative, de lui remettre ses dernières cotisations versées auprès de caisses de pensions durant son parcours professionnel. Par courriel de 30 mai 2022, l’intervenant a indiqué qu’il ne touchait pas de rente LPP, ayant retiré l’entier de son capital de prévoyance pour créer ses sociétés. c) Au cours d’une vacation effectuée au domicile de l’intervenant le 16 juin 2022, l’Office a constaté qu’il n’y avait aucun bien saisissable. d) Le 17 juin 2022, l’Office a délivré à la plaignante un acte de défaut de bien dans la poursuite n° 10'291'113 susmentionnée. 3. a) Par acte du 30 juin 2022, F......... a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte une plainte contre cet acte de défaut de biens en concluant, principalement à son annulation, à la constatation que l’intervenant « est saisissable à concurrence d’un montant à dire de droit », subsidiairement au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’intervenant étant débouté de toutes conclusions. Elle a requis l’audition de neuf témoins, la production par l’Office de l’intégralité des pièces en sa possession, l’interrogatoire des parties, ainsi que des « différentes caisses de pensions susceptibles de verser des prestations (capital ou revenus) au débiteur à la suite de l’accession par ce dernier, le 22 mai 2022, à l’âge de 65 ans », et l’audition de l’intervenant à titre de renseignements. Elle a notamment produit un courrier de l’intervenant à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 26 novembre 2020, libellé comme il suit : « Madame la Présidente, Depuis plusieurs années, j’ai collecté un nombre impressionnant de courriers, déterminations, etc. dans le cadre d’une créance qui a fait l’objet d’un acte de défaut de biens, en la poursuite No [...]. Aussi je me permets de vous communiquer les réflexions suivantes : - J’estime que les services juridiques (Justice de paix, Tarr de la Côte, Cour civile, Office des poursuites) sont mis à contribution de manière exagérée par Mme F.......... - Cette dernière m’a personnellement informé en son temps souffrir d’une maladie incurable, ce qui pose les questions suivantes : Vu également son âge, a-t-elle encore sa pleine capacité de discernement ? - En effet il est impossible que les récentes plaintes et multiples déterminations de la précitées ne soient pas rédigées par un de ses conseils en raison notamment de la complexité de la rédaction de documents juridiques et des procédures. - Son conseil, Me [...], a assuré une partie de ces tâches. Le fait-il encore ? Si oui, on peut légitimement penser qu’il y a sur le fond un abus de la crédulité de Mme F......... et une volonté délibérée de prolonger des démarches coûteuses et préjudiciable financièrement à sa cliente. Il ne s’agit évidemment que de présomptions, mais la situation perdure de manière préoccupante. -Véritablement agacé par ces courriers incessants, des convocations à répétition, etc., qui me font perdre mon temps inutilement au lieu de travailler au redressement de ma situation financière, ce qui par ailleurs ne saurait tarder après également des années de procédures. Je vous laisse le soin d’apprécier la situation et fais appel également à votre « bon sens », sachant également que j’ai des droits et ne suis pas d’accord d’autoriser la consultation de documents personnels par la plaignante, quand bien même la loi l’y autorise – en partie – en tant que créancière. Je vous remercie pour votre attention et vous adresse, Madame la Présidente, l’expression de ma parfaite considération. » Par courriers recommandés du 1er juillet 2022, la présidente a communiqué la plainte à l’Office est a cité les parties, ainsi que l’intervenant à comparaître à l’audience du 15 août 2022. Dans ses déterminations du 3 août 2022, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte. Par courrier du 10 août 2022, la plaignante a requis la dispense de comparution à l’audience pour raisons médicales. Elle a rappelé qu’elle avait demandé à l’Office de faire une enquête auprès des compagnies d’assurance dont il avait connaissance, dès lors que celles-ci figuraient dans le dossier de l’intervenant et a précisé que le dossier de la faillite de ce dernier, qu’elle avait pu consulter près de quatre ans auparavant, mentionnait le nom de toutes les assurances et de tous les instituts financiers susceptibles d’entrer en considération. Le 11 août 2022, l’intervenant a indiqué qu’il ne pourrait pas assister à l’audience et a indiqué qu’il bénéficiait des prestations complémentaires qui lui permettaient de maintenir ses rentes à 2'227 fr. par mois. Il a produit une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui allouant, dès le 1er juin 2022, des prestations complémentaires pour un montant de 200 fr. par mois ainsi que la prise en charge de ses primes d’assurance-maladie selon décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie. A l’audience du 15 août 2022 s’est présentée une juriste de l’Office. Elle a maintenu les déterminations de celui-ci. L’instruction et les débats ont été clos. b) Par courrier du 18 août 2022, la plaignante a déclaré vouloir se déterminer sur l’écriture de l’intervenant du 11 août 2022 et s’est plainte des motifs pour lesquels il ne s’était pas présenté à l’audience, faisant référence à une procédure pénale l’ayant visé en 2021 et du fait que l’instruction n’ait pas porté sur la manière dont il occupait son temps et dont il essayait de redresser ses affaires et sa situation financière. Elle a soutenu que l’instruction aurait également dû porter sur les lien entre l’association C......... et l’intervenant mentionnée dans le jugement pénal le concernant et les virement ressortant des décompte produit par l’Office. Elle a reproché à l’Office de ne pas avoir mentionné la demande de l’intervenant de prestations complémentaires, déposée pourtant le 9 mai 2022 et a requis la production de l’intégralité du dossier de l’intervenant auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. 4. Par décision du 23 janvier 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la plainte du 30 juin 2022 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En substance, l’autorité précédente a constaté que la plaignante reprochait à l’Office de s’être basé sur les seules déclarations de l’intervenant alors que celui-ci avait déclaré en 2020 s’employer à rétablir sa situation économique, ce qui aurait dû entrainer de confronter ses déclarations avec celles de sa compagne et d’interroger les personnes qui avaient été en affaires avec lui et de n’avoir pas investigué auprès des « caisses de pension susceptibles d’entrer en ligne de compte ». Elle a considéré que la plaignante n’avait pas donné d’indices concrets à l’Office en relation avec la perception supposée par l’intervenant d’un capital ou d’une rente LPP, se bornant à se fonder sur l’arrivée à l’âge de la retraite de celui-ci pour demander d’interroger toutes les compagnies d’assurances figurant dans le dossier de faillite de l’intervenant. Elle a jugé que l’Office avait rempli son devoir de recherche en procédant à l’interrogatoire de l’intervenant, celui-ci étant rendu attentif dans le questionnaire qu’il a rempli aux conséquences légales de la dissimulation de biens, en adressant des demandes de renseignements à des établissements bancaires et en se rendant au domicile de l’intervenant et qu’il n’avait pas à étendre ses recherches plus loin, faute d’éléments objectifs présentés par la plaignante. Au surplus, l’acte de défaut de bien attaqué apparaissait pleinement justifié dès lors que l’intervenant avait été mis au bénéfice des prestations complémentaires à l’AVS et l’autorité précédente a constaté qu’elle ne discernait pas en quoi la production de l’intégralité du dossier ouvert auprès de la caisse de compensation pourrait amener d’autres informations utiles à la cause. 5. Par acte daté du 3 février 2023 et remis à la poste le 2 février 2013, F......... a recouru contre cette décision en concluant, à son annulation et à sa réforme en ce sens que principalement, il est dit que D......... est saisissable à concurrence d’un montant à dire de droit, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’Office et tout autre opposant étant déboutés de toute autre conclusion. Dans ses déterminations du 23 février 2023, l’Office s’est référé à ses déterminations de première instance et a produit des pièces. L’intervenant ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. En droit : I. Le recours à été déposé en temps utile dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 18 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Les déterminations de l’Office et les pièces jointes aux déterminations sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. La recourante rappelle, dans la partie « En fait » de son mémoire de recours, les pièces dont elle avait sollicité la production en mains de l’autorité précédente, savoir le dossier de faillite de l’intervenant, le dossier de celui-ci auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et toutes pièces en relation avec l’association C......... et l’intervenant. Dans la partie « En droit » dudit mémoire de recours, elle invoque la violation de son droit d’être entendue et de son droit à la preuve. En particulier elle considère qu’« il est incompréhensible que le dossier qui est entre les main de l’office des faillites (c’est-à-dire dans le même bâtiment où est installé l’office des poursuites du district de Nyon) n’ait jamais fait l’objet d’une édition, alors que cette dernière avait été demandée à réitérées reprises par la recourante » Elle en déduit que la décision attaquée est « arbitraire, tant dans ses motifs que dans ses résultats » et qu’elle aboutit à « une décision choquante, qui choque le sens de la justice et de l’équité. a)aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A.118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), bb) Il ne suffit donc pas d’affirmer péremptoirement qu’il est incompréhensible qu’une réquisition de preuve ait été rejetée, que la décision est arbitraire dans son résultat ou que le droit d’être entendu et que le droit à la preuve ont été violés pour contrer cette appréciation. Faute d’avoir exposé en quoi le raisonnement effectué par l’autorité précédente serait erroné, le recours apparaît irrecevable pour motivation insuffisante. Au demeurant, à supposer suffisamment motivé il devrait être rejeté pour les motifs suivants. b)aa) En application de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, les autorités cantonales de surveillance constatent les faits d’office. Elles peuvent demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles. L’al. 3 de l’art. 20a LP prévoit que, pour le reste, les cantons règlent la procédure. Dans le canton de Vaud, la procédure de plainte est réglée aux art. 17 ss LVLP. Selon l’art. 23 al. 1 LVLP, le président ordonne librement les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires. L’art. 23 al. 2 LVLP précise qu’il peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces, qu’il dispose à cet égard des mêmes pouvoir qu’en procédure civile contentieuse et que les règles prévues à l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP sont réservées. La maxime inquisitoire prévue par l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (TF 5A.187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (TF 7B.15/2006 du 9 mars 2006 consid. 2.1). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; TF 5A.253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 ; CPF 27 mai 2019/29). On peut attendre d’elles qu’elles s’expriment sur les circonstances du cas ; à ce défaut, les autorités de surveillance n’ont pas à établir des faits qui ne ressortent pas du dossier (ATF 123 III 328 précité). La maxime inquisitoire a en outre des limites. Elle n’oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables. L’administration des preuves doit demeurer dans un cadre raisonnable et l’autorité d’instruction doit ne pas perdre de vue que la procédure d’exécution forcée, dans laquelle les questions de droit matériel n’entrent plus en ligne de compte, doit être rapide (ATF 125 III 231 consid. 4a ; ATF 123 III 328 précité ; TF 5A.546/2017 du 6 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 et les références citées). En outre, une mesure d'instruction peut être refusée par appréciation anticipée des preuves (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 59 ad art. 20a LP ; en procédure civile fédérale Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.4 ad art. 152 CPC). En effet, le juge peut refuser d'ordonner une mesure probatoire lorsqu'elle apparaît d'emblée inapte à élucider les faits contestés (TF 5A.560/2014 du 17 septembre 2014 consid. 5.1 ; Gilliéron loc. cit. et références). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Gilliéron, loc. cit. ; en procédure civile fédérale : Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 152 CPC), ce qui vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 152 CPC et les références citées). Ainsi les art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A.351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence citée ; Gilliéron, loc. cit. et références ; CPF 23 février 2022/2). Au vu de ce cadre, on ne peut qu’approuver la décision de l’autorité de surveillance du canton de Berne, parue dans la Bulletin des poursuites et faillites [BlSchK] 1989 en page 18, appliquée par l’Office et mentionnée par l’autorité précédente, selon laquelle, dans le cadre de la saisie, il n’appartient pas aux autorités de poursuite, sur la base des seules présomptions du créancier, de procéder à une enquête sur les activités accessoires du débiteur, l’office des poursuites remplissant son devoir en interrogeant le débiteur sur ses revenus et sa fortune, sous la menace des conséquences légales de déclaration fausses et incomplètes. C’est aussi à juste titre, au regard des considérations qui précèdent, que l’autorité de surveillance du demi-canton de Bâle campagne a jugé que l’office des poursuites devait en principe se baser, dans le cadre de la saisie, sur les affirmations du débiteur et n’avait pas à entreprendre des recherches de détective pour retrouver des valeurs patrimoniales, sauf en présence d’indices concrets sur l’existence de celles-ci, cas où il devait étendre ses investigations (BlSchK 2018 p.71). bb) En l’espèce, l’Office a interrogé l’intervenant sur ses revenus et sa fortune, sous la menace des conséquence légales en matière de déclarations fausses, s’est rendu à son domicile et a adressé des demandes de renseignements bancaires. Il résulte de cette instruction que l’intervenant a touché une rente-pont de 2'227 fr. par mois, puis, dès le 1er juin 2022, une rente AVS de 2'027 fr. ; les deux banques interrogées ont produit, pour la Banque B........., des décomptes sur une année (3 mai 2021 au 3 mai 2022) et pour la Banquie Q......... un extrait de compte de dépôt de garantie de loyer de 2'000 francs. Interpellé à la suite des allégués de la recourante selon lesquels il était « hautement vraisemblable » que l’intervenant, qui arrivait à l’âge de soixante-cinq ans serait mis au bénéfice d’un capital ou d’une rente LPP, celui-ci a répondu à l’Office qu’il ne touchait pas une telle rente, ayant retiré son capital LPP pour créer ses sociétés ; l’Office n’a constaté aucun bien saisissable au domicile de l’intervenant. En outre, celui-ci a produit une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 15 juillet 2022 lui reconnaissant un droit aux prestations complémentaire à l’AVS de 200 fr. par mois à partir du 1er juin 2022, ainsi que la prise en charge de ses primes d’assurance-maladie, selon décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie. cc) Dans ces conditions l’Office puis l’autorité précédente, ont considéré que la recourante ne fournissait aucun indice concret relatif à la perception par l’intervenant d’un capital ou d’une rente LPP et l’autorité précédente a jugé que l’Office avait rempli son devoir de recherches (interrogatoire, questionnaire sur la situation financière signé – lequel rappelle les conséquences pénales –, demande de renseignement aux banques). L’autorité précédente a déduit du dossier, et en particulier du fait que l’intervenant bénéficie de prestations complémentaires, que l’acte de défaut de biens du 17 juin 2022 était justifié, l’existence de ces prestations suffisant « à démontrer que le débiteur ne touche rien d’autre que sa rente AVS ». Elle a écarté les réquisition de production de pièces de la recourante (investigation auprès de « toutes les compagnies d’assurance », « dossier complet auprès de la caisse de compensation ») comme n’étant pas propres à modifier cette conclusion. dd) Les arguments invoqués dans le recours n’amènent aucun élément sérieux permettant de mettre en doute l’appréciation anticipée des preuves qu’a effectué l’autorité précédente et aucun élément concret justifiant d’étendre l’instruction de la situation financière aux prétendues prestations de vieillesse LPP qu’aurait reçues l’intervenant. En particulier, la recourante n’essaie pas de démontrer que l’appréciation effectuée par l’autorité précédente serait fausse ou incomplète. Elle ne prétend plus que la décision de la Caisse vaudoise de compensation AVS n’est pas définitive. Elle se contente de réitérer ses réquisitions de preuve sans expliquer pourquoi chacune d’elle pourrait modifier le résultat de l’appréciation des preuves mise en cause. Le seul élément précis qu’elle reproche à l’autorité précédente est le fait d’avoir passé sous silence un courrier dans lequel l’intervenant affirmait à l’Office mettre tout en œuvre pour assainir sa situation financière. Elle en déduit qu’il n’avait pas renoncé à la poursuite de toute activité économique. Ce grief doit être rejeté. En premier lieu, l’autorité précédente n’a pas passé sous silence cet argument de la recourante, qui figure dans le résumé de sa plainte. Ensuite, on ne voit pas en quoi la déclaration incriminée serait un aveu de la part de l’intervenant ; il s’agit d’une déclaration générale. Si la pièce invoquée est le courrier de l’intervenant du 26 novembre 2020, on ne saurait rien en déduire, celui-ci disant son agacement devant les courriers incessants, notamment de la recourante, auxquels il doit répondre « qui me font perdre mon temps inutilement au lieu de travailler au redressement de la ma situation financière, ce qui par ailleurs ne saurait tarder après également des années de procédures. ». Cela n’implique pas qu’en 2022 sa situation se soit redressée. Au surplus, la recourante n’a pas requis qu’une institution de prévoyance soit interpellée, mais uniquement reproché à l’Office de n’avoir pas édité le dossier de faillite dans lequel cette institution aurait dû être mentionnée ; elle n’essaie pas de démontrer que la décision de la Caisse vaudoise de compensation AVS allouant à l’intervenant 200 fr. de prestations complémentaires serait fausse ou basée sur les faits faux, ni que la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie prévoyant un subside pour les primes d’assurance-maladie serait également fausse ou basée sur des faits faux ; elle ne conteste pas le raisonnement opéré par l’autorité précédente au sujet de l’appréciation anticipée des preuves qu’elle requiert de mettre en œuvre, fondé sur le fait que les deux décisions précitées suffisent à établir que l’intervenant ne perçoit pas d’autre revenus que les prestations de l’AVS et des prestation complémentaires. Dans ces circonstances, les arguments de la recourante sont impropres à renverser le raisonnement opéré par l’Office et confirmé par l’autorité précédente. IV. Le recours est ainsi manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée doit être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme F........., ‑ M. D........., - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :