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TRIBUNAL CANTONAL KC16.044020-170406 110 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 15 juin 2017 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon contre le prononcé rendu le 24 novembre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à C........., à Bière. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 30 septembre 2016, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à C......... un commandement de payer les sommes de 24'935 fr. 25 plus intérêt à 3 % l'an dès le 28 juin 2015, de 983 fr. 90 sans intérêt et de 30 fr. 35 sans intérêt, dans la poursuite n° 8'023'896 exercée à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Impôt sur le revenu et la fortune 2013 (Etat de Vaud, Commune de Bière) selon décision de taxation du 22.5.2015 et du décompte final du 22.5.2015; sommation adressée le 21.07.2015. Conjointement et solidairement responsable avec [...], [...]. Intérêts moratoires sur acomptes. Intérêts compensatoires». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 5 octobre 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d'une décision de taxation et calcul de l’impôt pour l’année 2013, datée du 22 mai 2015, adressée à C......... et [...], fixant à 24'941 fr. 10 l’impôt cantonal et communal, à 6'591 fr. l’impôt fédéral direct et à 5 fr. 85 l’impôt anticipé ; la décision mentionne les voies de droit à la disposition des prénommés et comporte un timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc passée en force »; - une copie certifiée conforme d’un décompte final du 22 mai 2015, mentionnant les voies de droit et comportant un timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc passée en force », adressé à C......... et [...], d’un montant total de 32'657 fr. 55, détaillé comme suit : - impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 24'949 fr. 50 - intérêts moratoires sur acompte ICC 983 fr. 90 - intérêts compensatoires ICC 30 fr. 35 - impôt fédéral direct (IFD) 6'591 fr. 00 - intérêts moratoires sur acompte IFD 117 fr. 05 ; - une copie d’une sommation du 21 juillet 2015 impartissant à C......... et [...] un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 25'949 fr. 50 selon décompte du 22 mai 2015; ce courrier comporte également le timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc passée en force »; - une copie d'un relevé de compte de l'impôt fédéral direct 2013 au 4 octobre 2016, adressé à C........., faisant état d’un solde de 28'180 fr. 40 ; - une copie des déterminations qu’C......... avait adressées, par son conseil, le 16 octobre 2015, au Juge de paix du district de Morges – dans le cadre d’une précédente procédure de mainlevée (référencée KC15.038684) relative à la même créance que celle faisant l’objet de la présente procédure – dans lesquelles il avait fait valoir que la décision de taxation du 22 mai 2015 invoquée par le poursuivant ne lui avait pas été valablement notifiée. Dans sa requête de mainlevée, le poursuivant a précisé que « la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt a été adressée au contribuable le 22.05.2015 » et que celui-ci n’ayant contesté ni la décision de taxation du 22 mai 2015 ni le décompte final du même jour, ces deux décisions étaient entrées en force et exécutoires. 2. Par prononcé du 24 novembre 2016, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Ce dispositif a été notifié au poursuivant le 25 novembre 2016, qui en a requis la motivation par lettre du même jour. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 février 2017 et notifiés au poursuivant le lendemain. Le premier juge a considéré que si le poursuivant était bien au bénéfice d’une décision de taxation attestée définitive et exécutoire susceptible de constituer un titre de mainlevée définitive, il n’établissait pas que la décision dont il se prévalait avait été valablement notifiée au poursuivi. 3. Le 2 mars 2017, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence du montant en poursuite. L'intimé s'est déterminé dans une écriture du 7 avril 2017, concluant, avec dépens, au rejet du recours. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Selon l'art. 229 al. 2 LI (loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11), en vertu de laquelle l'Etat perçoit notamment un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 1 al. 1 let. a LI), les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en force, ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366). Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155 ; CPF, 4 octobre 2007/363). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B.300/2009 du 26 novembre 2009 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF, 5 juillet 2013/276 consid. II b); JdT 2011 III 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs : TF 5D.49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; 5A.359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1; 5D.173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de l’"ensemble des circonstances" dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notifica-tion (CPF, 18 décembre 2014/412 ; CPF 5 avril 2016/118). b) En l’espèce, dans le cadre d’une précédente poursuite concernant la même créance et fondée sur la même décision de taxation (du 22 mai 2015) que la présente procédure, la cour de céans avait considéré qu’il y avait lieu de maintenir l’opposition faite au commandement de payer, dès lors que le poursuivi avait contesté avoir reçu notification de la décision invoquée et que le poursuivant n’avait pas apporté la preuve de cette notification (CPF, 5 avril 2016/116). Cela étant, le poursuivant a introduit une nouvelle poursuite, celle faisant l’objet de la présente procédure. Le recourant admet ne pas avoir procédé à une nouvelle notification formelle de la décision en cause, mais fait valoir que l’aveu du poursuivi quant à la notification résulte de ses déterminations du 16 octobre 2015, dans lesquelles il se référait expressément à la décision de taxation litigieuse, qui avait été produite en procédure. Il soutient ainsi que la notification de la décision de taxation du 22 mai 2015 est intervenue au plus tard le 16 octobre 2015 et qu’il appartenait au poursuivi de recourir dans un délai de trente jours à compter de cette date, de sorte que la décision était définitive et exécutoire au moment de la notification du nouveau commandement de payer (le 30 septembre 2016). L’intimé soutient, quant à lui, que seule une nouvelle notification formelle de la décision de taxation invoquée est susceptible de fonder le prononcé de la mainlevée définitive. c) Une décision irrégulièrement notifiée n’est pas nulle, mais simple-ment inopposable à ceux qui auraient dû en être destinataires ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; TF 8C.130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l’irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa) ; ainsi, l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu’il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 1C.15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C.202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C.202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les réf. cit.). Contrevient évidemment à la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l’hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 1C.15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 in fine ; TF 5A.959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1). Il a été jugé qu’un recours déposé plus de six mois après la connaissance de la décision querellée était tardif (TF 8C.130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.3 publié in SJ 2015 I 293). En l’espèce, on doit admettre que l’intimé a eu connaissance au plus tard le 16 octobre 2015 de la décision de taxation litigieuse ; en effet, les détermina-tions qu’il a adressées ledit jour, par son conseil, au juge de paix – dans le cadre de la procédure de mainlevée référencée KC15.038684 fondée sur ladite décision – vaut aveu sur ce point. Cela étant, l’intimé ne pouvait rester inactif et se devait d’agir rapidement s’il entendait contester la taxation, et ce d’autant qu’il était assisté d’un mandataire professionnel. Il n’a pas agi dans les trente jours dès la connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable ; l’intimé a en effet laissé passer, sans agir, plus de onze mois jusqu’à l’introduction de la seconde poursuite, intervenue le 27 septembre 2016 (date de l’établissement du commandement de payer). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’à cette date, la décision de taxation litigieuse était définitive et exécutoire. Il s’ensuit que la décision de taxation du 22 mai 2015 et le décompte final du même jour valent titres de mainlevée définitive pour les montants de 24'935 fr. 25 (capital), de 983 fr. 90 (intérêts moratoires sur acompte) et de 30 fr. 35 (intérêts compensatoires) réclamés en poursuite. d) Conformément à l’art. 222 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux; RSV 642.11), les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance. Celles qui n’ont pas été acquittées dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du délai, au taux fixé par le Conseil d’Etat (art. 223 al. 1 LI). Selon l’art. 2 al. 2 RPerc (règlement du 16 mars 2005 concernant la perception des contributions ; RSV 242.11.6), l’intérêt moratoire est calculé au taux de 3 % dès le 1er janvier 2012. Conformément à l’art. 7 RPerc, les taux d’intérêt applicables sont ceux en vigueur durant la période pendant laquelle les intérêts courent. En l’espèce, la décision de taxation indiquait un délai de paiement de trente jours à compter de la notification. Faute de preuve de notification antérieure au 16 octobre 2015, il y a lieu de considérer que l’intérêt moratoire court dès le 16 novembre 2015, lendemain de l’échéance dudit délai. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est levée définitivement à concurrence de de 24'935 fr. 25 avec intérêt à 3 % l’an dès le 16 novembre 2015, de 983 fr. 90 et de 30 fr. 35 sans intérêt. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C......... au commandement de payer n° 8'023'896 de l'Office des poursuites du district de Morges est levée définitivement à concurrence de 24'935 fr. 25 (vingt-quatre mille neuf cent trente-cinq francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt à 3 % l’an dès le 16 novembre 2015, de 983 fr. 90 (neuf cent huitante-trois francs et nonante centimes) sans intérêt et de 30 fr. 35 (trente francs et trente-cinq centimes) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi C......... doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs) sont mis à la charge de intimé. IV. L’intimé C......... doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Office d’impôt du district de Nyon (pour l’Etat de Vaud), ‑ M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour C.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'949 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :