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ML / 2017 / 104

Datum:
2017-06-14
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC16.044020-170406 110 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 15 juin 2017 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par l’ETAT DE VAUD, reprĂ©sentĂ© par l’Office d’impĂŽt du district de Nyon contre le prononcĂ© rendu le 24 novembre 2016, Ă  la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant Ă  C........., Ă  BiĂšre. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Le 30 septembre 2016, l'Office des poursuites du district de Morges a notifiĂ© Ă  C......... un commandement de payer les sommes de 24'935 fr. 25 plus intĂ©rĂȘt Ă  3 % l'an dĂšs le 28 juin 2015, de 983 fr. 90 sans intĂ©rĂȘt et de 30 fr. 35 sans intĂ©rĂȘt, dans la poursuite n° 8'023'896 exercĂ©e Ă  la rĂ©quisition de l’Etat de Vaud, reprĂ©sentĂ© par l'Office d'impĂŽt du district de Morges, invoquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation : « ImpĂŽt sur le revenu et la fortune 2013 (Etat de Vaud, Commune de BiĂšre) selon dĂ©cision de taxation du 22.5.2015 et du dĂ©compte final du 22.5.2015; sommation adressĂ©e le 21.07.2015. Conjointement et solidairement responsable avec [...], [...]. IntĂ©rĂȘts moratoires sur acomptes. IntĂ©rĂȘts compensatoires». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. b) Le 5 octobre 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition. A l'appui de sa requĂȘte, il a produit, outre l'original du commandement de payer, les piĂšces suivantes : - une copie certifiĂ©e conforme d'une dĂ©cision de taxation et calcul de l’impĂŽt pour l’annĂ©e 2013, datĂ©e du 22 mai 2015, adressĂ©e Ă  C......... et [...], fixant Ă  24'941 fr. 10 l’impĂŽt cantonal et communal, Ă  6'591 fr. l’impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct et Ă  5 fr. 85 l’impĂŽt anticipĂ© ; la dĂ©cision mentionne les voies de droit Ă  la disposition des prĂ©nommĂ©s et comporte un timbre humide selon lequel « Aucune rĂ©clamation n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, cette dĂ©cision est donc passĂ©e en force »; - une copie certifiĂ©e conforme d’un dĂ©compte final du 22 mai 2015, mentionnant les voies de droit et comportant un timbre humide selon lequel « Aucune rĂ©clamation n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, cette dĂ©cision est donc passĂ©e en force », adressĂ© Ă  C......... et [...], d’un montant total de 32'657 fr. 55, dĂ©taillĂ© comme suit : - impĂŽt sur le revenu et la fortune (ICC) 24'949 fr. 50 - intĂ©rĂȘts moratoires sur acompte ICC 983 fr. 90 - intĂ©rĂȘts compensatoires ICC 30 fr. 35 - impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (IFD) 6'591 fr. 00 - intĂ©rĂȘts moratoires sur acompte IFD 117 fr. 05 ; - une copie d’une sommation du 21 juillet 2015 impartissant Ă  C......... et [...] un dĂ©lai de dix jours pour s’acquitter du montant de 25'949 fr. 50 selon dĂ©compte du 22 mai 2015; ce courrier comporte Ă©galement le timbre humide selon lequel « Aucune rĂ©clamation n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, cette dĂ©cision est donc passĂ©e en force »; - une copie d'un relevĂ© de compte de l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct 2013 au 4 octobre 2016, adressĂ© Ă  C........., faisant Ă©tat d’un solde de 28'180 fr. 40 ; - une copie des dĂ©terminations qu’C......... avait adressĂ©es, par son conseil, le 16 octobre 2015, au Juge de paix du district de Morges – dans le cadre d’une prĂ©cĂ©dente procĂ©dure de mainlevĂ©e (rĂ©fĂ©rencĂ©e KC15.038684) relative Ă  la mĂȘme crĂ©ance que celle faisant l’objet de la prĂ©sente procĂ©dure – dans lesquelles il avait fait valoir que la dĂ©cision de taxation du 22 mai 2015 invoquĂ©e par le poursuivant ne lui avait pas Ă©tĂ© valablement notifiĂ©e. Dans sa requĂȘte de mainlevĂ©e, le poursuivant a prĂ©cisĂ© que « la notification des Ă©lĂ©ments imposables et du calcul de l’impĂŽt a Ă©tĂ© adressĂ©e au contribuable le 22.05.2015 » et que celui-ci n’ayant contestĂ© ni la dĂ©cision de taxation du 22 mai 2015 ni le dĂ©compte final du mĂȘme jour, ces deux dĂ©cisions Ă©taient entrĂ©es en force et exĂ©cutoires. 2. Par prononcĂ© du 24 novembre 2016, la Juge de paix du district de Morges a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e (I), arrĂȘtĂ© Ă  360 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis Ă  la charge de celle-ci (III) et dit qu’il n’était pas allouĂ© de dĂ©pens (IV). Ce dispositif a Ă©tĂ© notifiĂ© au poursuivant le 25 novembre 2016, qui en a requis la motivation par lettre du mĂȘme jour. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 27 fĂ©vrier 2017 et notifiĂ©s au poursuivant le lendemain. Le premier juge a considĂ©rĂ© que si le poursuivant Ă©tait bien au bĂ©nĂ©fice d’une dĂ©cision de taxation attestĂ©e dĂ©finitive et exĂ©cutoire susceptible de constituer un titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive, il n’établissait pas que la dĂ©cision dont il se prĂ©valait avait Ă©tĂ© valablement notifiĂ©e au poursuivi. 3. Le 2 mars 2017, le poursuivant a recouru contre ce prononcĂ©, concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la mainlevĂ©e dĂ©finitive est accordĂ©e Ă  concurrence du montant en poursuite. L'intimĂ© s'est dĂ©terminĂ© dans une Ă©criture du 7 avril 2017, concluant, avec dĂ©pens, au rejet du recours. En droit : I. DĂ©posĂ© dans les formes requises, par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification du prononcĂ© attaquĂ© (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. a) Selon l’art. 80 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le crĂ©ancier au bĂ©nĂ©fice d’un jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition (al. 1); sont assimilĂ©es aux jugements exĂ©cutoires, notamment, les dĂ©cisions des autoritĂ©s administratives suisses (al. 2 ch. 2). Par dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant pĂ©remptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent Ă  la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revĂȘtue de l’autoritĂ© administrative et donnant naissance Ă  une crĂ©ance de droit public suffit ; il n’est pas nĂ©cessaire qu’un dĂ©bat ait prĂ©cĂ©dĂ© la dĂ©cision. Il importe en revanche que l’administrĂ© puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une dĂ©cision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundes-gesetz ĂŒber Schuldbetreibung und Konkurs, 2e Ă©d., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/ Caprez, La mainlevĂ©e d’opposition, § 122). Selon l'art. 229 al. 2 LI (loi sur les impĂŽts directs cantonaux; RSV 642.11), en vertu de laquelle l'Etat perçoit notamment un impĂŽt sur le revenu et un impĂŽt sur la fortune des personnes physiques (art. 1 al. 1 let. a LI), les dĂ©cisions des autoritĂ©s d'application de la loi, qui sont entrĂ©es en force, ont force exĂ©cutoire au sens de l'art. 80 LP. Le juge de la mainlevĂ©e doit vĂ©rifier d’office, sur la base des piĂšces qu'il appartient Ă  la partie poursuivante de produire, que la dĂ©cision invoquĂ©e comme titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive est assimilĂ©e par la loi Ă  un jugement exĂ©cutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait Ă©tĂ© notifiĂ©e au poursuivi, avec indication des voie et dĂ©lai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait Ă©tĂ© dĂ©finitivement Ă©cartĂ© ou rejetĂ© (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; GilliĂ©ron, Les garanties de procĂ©dure dans l'exĂ©cution forcĂ©e ayant pour objet une somme d'argent ou des sĂ»retĂ©s Ă  fournir – Le cas des prĂ©tentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spĂ©c. pp. 365-366). Il appartient Ă  l’autoritĂ© qui invoque une dĂ©cision administrative Ă  l’appui d’une requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive de prouver que la dĂ©cision a Ă©tĂ© notifiĂ©e et qu’elle est entrĂ©e en force, faute d’avoir Ă©tĂ© contestĂ©e en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la notification sera suffisamment rapportĂ©e par l'autoritĂ© au moyen de la production d'un accusĂ© de rĂ©ception ou de la formule de rĂ©cĂ©pissĂ© postal de l'envoi recommandĂ©, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance Ă©changĂ©e, soit constatĂ© dans le prononcĂ© du juge de premiĂšre instance compĂ©tent en matiĂšre de mainlevĂ©e d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcĂ© des crĂ©ances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thĂšse 1991, pp. 154-155 ; CPF, 4 octobre 2007/363). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l'autoritĂ© qui entend se prĂ©munir contre le risque d'Ă©chec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception (TF 1B.300/2009 du 26 novembre 2009 et les rĂ©f. cit.). Selon la jurisprudence dĂ©sormais Ă©tablie de la cour de cĂ©ans (CPF, 5 juillet 2013/276 consid. II b); JdT 2011 III 58), dans le sillage de celle du Tribunal fĂ©dĂ©ral (cf. parmi plusieurs : TF 5D.49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; 5A.359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1; 5D.173/2008 du 20 fĂ©vrier 2009 consid. 5.1; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude gĂ©nĂ©rale du poursuivi en procĂ©dure fait partie de l’"ensemble des circonstances" dont peut rĂ©sulter la preuve de la notification d'une dĂ©cision administrative et constitue un Ă©lĂ©ment d'apprĂ©ciation susceptible d'ĂȘtre dĂ©terminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait dĂ©faut Ă  l'audience de mainlevĂ©e, respectivement qui ne procĂšde pas devant le juge de premiĂšre instance, alors que la dĂ©cision invoquĂ©e comme titre de mainlevĂ©e mentionne expressĂ©ment ĂȘtre entrĂ©e en force et exĂ©cutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de mĂȘme lorsque le poursuivi a procĂ©dĂ© en premiĂšre instance sans soulever le moyen tirĂ© de l'absence de notifica-tion (CPF, 18 dĂ©cembre 2014/412 ; CPF 5 avril 2016/118). b) En l’espĂšce, dans le cadre d’une prĂ©cĂ©dente poursuite concernant la mĂȘme crĂ©ance et fondĂ©e sur la mĂȘme dĂ©cision de taxation (du 22 mai 2015) que la prĂ©sente procĂ©dure, la cour de cĂ©ans avait considĂ©rĂ© qu’il y avait lieu de maintenir l’opposition faite au commandement de payer, dĂšs lors que le poursuivi avait contestĂ© avoir reçu notification de la dĂ©cision invoquĂ©e et que le poursuivant n’avait pas apportĂ© la preuve de cette notification (CPF, 5 avril 2016/116). Cela Ă©tant, le poursuivant a introduit une nouvelle poursuite, celle faisant l’objet de la prĂ©sente procĂ©dure. Le recourant admet ne pas avoir procĂ©dĂ© Ă  une nouvelle notification formelle de la dĂ©cision en cause, mais fait valoir que l’aveu du poursuivi quant Ă  la notification rĂ©sulte de ses dĂ©terminations du 16 octobre 2015, dans lesquelles il se rĂ©fĂ©rait expressĂ©ment Ă  la dĂ©cision de taxation litigieuse, qui avait Ă©tĂ© produite en procĂ©dure. Il soutient ainsi que la notification de la dĂ©cision de taxation du 22 mai 2015 est intervenue au plus tard le 16 octobre 2015 et qu’il appartenait au poursuivi de recourir dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de cette date, de sorte que la dĂ©cision Ă©tait dĂ©finitive et exĂ©cutoire au moment de la notification du nouveau commandement de payer (le 30 septembre 2016). L’intimĂ© soutient, quant Ă  lui, que seule une nouvelle notification formelle de la dĂ©cision de taxation invoquĂ©e est susceptible de fonder le prononcĂ© de la mainlevĂ©e dĂ©finitive. c) Une dĂ©cision irrĂ©guliĂšrement notifiĂ©e n’est pas nulle, mais simple-ment inopposable Ă  ceux qui auraient dĂ» en ĂȘtre destinataires ; une telle dĂ©cision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrĂ©guliĂšre atteint son but malgrĂ© cette irrĂ©gularitĂ© (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; TF 8C.130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publiĂ© in SJ 2015 I 293). Il y lieu d’examiner, d’aprĂšs les circonstances du cas concret, si les parties intĂ©ressĂ©es ont rĂ©ellement Ă©tĂ© induites en erreur par l’irrĂ©gularitĂ© de la notification et ont, de ce fait, subi un prĂ©judice. Il convient Ă  cet Ă©gard de s’en tenir aux rĂšgles de la bonne foi qui imposent une limite Ă  l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa) ; ainsi, l’intĂ©ressĂ© doit agir dans un dĂ©lai raisonnable dĂšs qu’il a connaissance de quelque maniĂšre que ce soit de la dĂ©cision qu’il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 1C.15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C.202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C.202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les rĂ©f. cit.). Contrevient Ă©videmment Ă  la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs annĂ©es (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de mĂȘme de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publiĂ© in SJ 2000 I 118). Dans l’hypothĂšse particuliĂšre oĂč la partie reprĂ©sentĂ©e par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprĂšs de son mandataire de la suite donnĂ©e Ă  son affaire, au plus tard le dernier jour du dĂ©lai de recours depuis la notification (irrĂ©guliĂšre) de la dĂ©cision litigieuse ; le dĂ©lai de recours lui-mĂȘme court dĂšs cette date (TF 1C.15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 in fine ; TF 5A.959/2016 du 7 fĂ©vrier 2017 consid. 3.1). Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’un recours dĂ©posĂ© plus de six mois aprĂšs la connaissance de la dĂ©cision querellĂ©e Ă©tait tardif (TF 8C.130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.3 publiĂ© in SJ 2015 I 293). En l’espĂšce, on doit admettre que l’intimĂ© a eu connaissance au plus tard le 16 octobre 2015 de la dĂ©cision de taxation litigieuse ; en effet, les dĂ©termina-tions qu’il a adressĂ©es ledit jour, par son conseil, au juge de paix – dans le cadre de la procĂ©dure de mainlevĂ©e rĂ©fĂ©rencĂ©e KC15.038684 fondĂ©e sur ladite dĂ©cision – vaut aveu sur ce point. Cela Ă©tant, l’intimĂ© ne pouvait rester inactif et se devait d’agir rapidement s’il entendait contester la taxation, et ce d’autant qu’il Ă©tait assistĂ© d’un mandataire professionnel. Il n’a pas agi dans les trente jours dĂšs la connaissance de la dĂ©cision, ni mĂȘme dans un dĂ©lai raisonnable ; l’intimĂ© a en effet laissĂ© passer, sans agir, plus de onze mois jusqu’à l’introduction de la seconde poursuite, intervenue le 27 septembre 2016 (date de l’établissement du commandement de payer). Dans ces circonstances, il y a lieu de considĂ©rer qu’à cette date, la dĂ©cision de taxation litigieuse Ă©tait dĂ©finitive et exĂ©cutoire. Il s’ensuit que la dĂ©cision de taxation du 22 mai 2015 et le dĂ©compte final du mĂȘme jour valent titres de mainlevĂ©e dĂ©finitive pour les montants de 24'935 fr. 25 (capital), de 983 fr. 90 (intĂ©rĂȘts moratoires sur acompte) et de 30 fr. 35 (intĂ©rĂȘts compensatoires) rĂ©clamĂ©s en poursuite. d) ConformĂ©ment Ă  l’art. 222 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impĂŽts cantonaux; RSV 642.11), les dettes fiscales doivent ĂȘtre payĂ©es dans les trente jours dĂšs leur Ă©chĂ©ance. Celles qui n’ont pas Ă©tĂ© acquittĂ©es dans le dĂ©lai de paiement portent intĂ©rĂȘt dĂšs la fin du dĂ©lai, au taux fixĂ© par le Conseil d’Etat (art. 223 al. 1 LI). Selon l’art. 2 al. 2 RPerc (rĂšglement du 16 mars 2005 concernant la perception des contributions ; RSV 242.11.6), l’intĂ©rĂȘt moratoire est calculĂ© au taux de 3 % dĂšs le 1er janvier 2012. ConformĂ©ment Ă  l’art. 7 RPerc, les taux d’intĂ©rĂȘt applicables sont ceux en vigueur durant la pĂ©riode pendant laquelle les intĂ©rĂȘts courent. En l’espĂšce, la dĂ©cision de taxation indiquait un dĂ©lai de paiement de trente jours Ă  compter de la notification. Faute de preuve de notification antĂ©rieure au 16 octobre 2015, il y a lieu de considĂ©rer que l’intĂ©rĂȘt moratoire court dĂšs le 16 novembre 2015, lendemain de l’échĂ©ance dudit dĂ©lai. III. En conclusion, le recours doit ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition est levĂ©e dĂ©finitivement Ă  concurrence de de 24'935 fr. 25 avec intĂ©rĂȘt Ă  3 % l’an dĂšs le 16 novembre 2015, de 983 fr. 90 et de 30 fr. 35 sans intĂ©rĂȘt. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă  360 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC). Pour le mĂȘme motif, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  570 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’intimĂ©. Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par C......... au commandement de payer n° 8'023'896 de l'Office des poursuites du district de Morges est levĂ©e dĂ©finitivement Ă  concurrence de 24'935 fr. 25 (vingt-quatre mille neuf cent trente-cinq francs et vingt-cinq centimes) avec intĂ©rĂȘt Ă  3 % l’an dĂšs le 16 novembre 2015, de 983 fr. 90 (neuf cent huitante-trois francs et nonante centimes) sans intĂ©rĂȘt et de 30 fr. 35 (trente francs et trente-cinq centimes) sans intĂ©rĂȘt. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis Ă  la charge du poursuivi. Le poursuivi C......... doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) Ă  titre de restitution d’avance de frais de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  570 fr. (cinq cent septante francs) sont mis Ă  la charge de intimĂ©. IV. L’intimĂ© C......... doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) Ă  titre de restitution d’avance de frais de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Office d’impĂŽt du district de Nyon (pour l’Etat de Vaud), ‑ M. Julien Greub, agent d’affaires brevetĂ© (pour C.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 25'949 fr. 50. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffiĂšre :

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