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TRIBUNAL CANTONAL AI 409/19 - 198/2020 ZD19.055800 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 19 juin 2020 .................. Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Chapuisat ***** Cause pendante entre : J........., à [...], recourante, représentée par G......... SA, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 25 al. 1 LPGA C o n si d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 5 juin 2019 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a octroyé à J......... (ci-après : l'assurée ou la recourante) une rente limitée dans le temps, soit du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 à raison d’un trois-quarts de rente d'invalidité, ainsi qu’une rente pour enfant liée à la rente de la mère, ce qui représentait un montant de 5'221 fr. 30 à verser à l’intéressée après compensation d’un montant de 2'992 fr. 70 alloué à D........., vu le courrier du 4 septembre 2019, dont copie a été adressée au conseil de l’intéressée, par lequel l'OAI a indiqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) qu’il avait omis de l’informer que l’assurée était représentée par G......... SA, raison pour laquelle il s’agissait d’une notification irrégulière selon l’art 49 al. 3 LPGA si bien que la décision du 7 [recte : 5] juin 2019 devait être annulée, étant précisé que dans l’intervalle, des informations médicales nécessitant une instruction complémentaire avaient été produites, si bien qu’aucune décision chiffrée ne devait être notifiée pour l’instant, vu la décision du 20 novembre 2019 de l’OAI retenant que la décision du 5 juin 2019 était nulle et non avenue et que le montant de 5'221 fr. 30 qui avait été versé devait être restitué, ajoutant qu’il renonçait pour le moment au recouvrement de cette créance, l’instruction ayant été reprise, vu le « recours conservatoire » déposé le 13 décembre 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel la recourante, par son conseil, a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’intimé soit en mesure de rendre une nouvelle décision relative à son droit à des prestations pour la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016, ainsi qu’à l’annulation de la décision du 20 novembre 2019, vu la réponse du 28 janvier 2020 de l’intimé, lequel a considéré que le recours était prématuré et qu’une nouvelle décision concernant notamment la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 allait être rendue prochainement, vu la réplique du 13 février 2020 de la recourante, laquelle a sollicité la suspension de la procédure et indiqué qu’elle ne sera en mesure de se déterminer sur l’opportunité d’un retrait de son recours qu’une fois l’instruction de l’intimé terminée et une nouvelle décision rendue sur le fond, qui permettra de juger du bien-fondé ou mal-fondé d’une quelconque demande de remboursement, vu la duplique du 4 mars 2020 par laquelle l’intimé a constaté qu’en raison de l’annulation de sa décision du 5 juin 2019 octroyant une rente limitée du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016, la décision de restitution du 20 novembre 2019 était bien fondée contrairement aux allégations de la recourante, et a produit des courriers des 12 et 13 février 2020 adressés au conseil de la recourante, vu l’écriture du 27 mars 2020 de la recourante qui expose attendre formellement la notification de la décision et qui requiert la suspension de la procédure jusqu’au nouveau projet de décision statuant sur son droit aux prestations, vu les déterminations du 21 avril 2020 de l’intimé lequel a produit les courriels de Me Ledermann des 21 février, 2 mars, 31 mars et 6 avril 2020, ainsi que les courriers de l’OAI des 1er et 8 avril 2020 et a considéré que la demande de suspension de la procédure ne se justifiait pas, dès lors qu’une décision avait été rendue le 9 mars 2020, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ; attendu qu’en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, qu’au regard de cette disposition et de la jurisprudence y relative (TF 9C.86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (voir art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]), que l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2), qu’en l’espèce, il sied de constater que la décision du 9 mars 2020 est en tout point conforme à la décision du 5 juin 2019 précédemment annulée, octroyant à la recourante une rente limitée dans le temps soit du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 à raison d’un trois-quarts de rente d'invalidité, ainsi qu’une rente pour enfant liée à la rente de la mère, ce qui représente un montant de 5'221 fr. 30 en faveur de l’intéressée, déjà versé conformément à la décision du 5 juin 2019, que par courriel du 21 février 2020, la recourante par son conseil, ayant pris acte de l’envoi du prononcé à la Caisse pour notification d’une décision chiffrée identique à celle du 5 juin 2019, en a déduit tacitement que la décision de restitution du 20 novembre 2019 devait être considérée comme annulée et sollicitait de l’intimé une confirmation avant de retirer le recours, que l’intimé ne s’est pas déterminé à ce propos ni dans les pièces produites, ni dans ses écritures des 28 janvier, 4 mars et 21 avril 2020 à la Cour de céans, se limitant à indiquer qu’une suspension de la procédure ne se justifiait pas et que la décision du 9 mars 2020 était maintenue ; attendu qu’il convient de constater que la décision du 9 mars 2020 relative à l’octroi de prestations du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 entraîne ipso facto l’annulation de la décision de restitution du 20 novembre 2019 portant sur des prestations allouées durant la période précitée et déjà versées à la recourante, soit un montant de 5'221 fr. 30, qu’en d’autres termes, faute de prestations versées à tort durant la période courant du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016, aucun montant ne saurait être réclamé à la recourante, que le recours déposé contre la décision du 20 novembre 2019 doit par conséquent être admis et la décision querellée annulée ; attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), que la décision exigeant la restitution d’une prestation indûment versée porte sur l’octroi ou le refus de prestations (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 32 ad art. 61 LPGA), qu’en l’occurrence, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de l'office intimé, que la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire qualifié, a par ailleurs droit à des dépens qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), à la charge de l’intimé, que la cause relève de la compétence d'un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 20 novembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. VI. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton versera à J......... une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ G......... SA (pour J.........), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :