TRIBUNAL CANTONAL JI19.040592-220548-221038 221 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 31 mai 2023 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente M. Hack et Mme Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Morand ***** Art. 276, 277 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.Q........., Ă [...], demandeur, et sur lâappel joint interjetĂ© par B.Q........., Ă [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 23 mars 2022 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 23 mars 2022, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente) a dit que le chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu le 5 avril 2011 par le Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le tribunal) est modifiĂ© en ce sens que la contribution dâentretien due par A.Q......... en faveur de son fils majeur, B.Q........., est supprimĂ©e dĂšs le 1er juillet 2022 (I), a pris acte de la convention datĂ©e du 23 aoĂ»t 2021, signĂ©e par les parties, concernant les arriĂ©rĂ©s de contributions dâentretien accumulĂ©s jusquâĂ lâintroduction de la demande en modification du jugement de divorce le 7 novembre 2018, lesquels ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă 15â600 fr., A.Q......... sâĂ©tant engagĂ© Ă les rĂ©gler par le paiement en mains de B.Q......... dâun montant de 10â000 fr. dans les cinq jours suivants la signature de lâaccord, B.Q......... ayant renoncĂ© au solde de 5'600 fr. Ă condition quâen cas dâacceptation de la demande en modification du jugement de divorce â quelle que soit lâissue de la procĂ©dure âA.Q......... assume les frais de la procĂ©dure, quel quâen soit le montant, chaque partie renonçant en outre Ă lâallocation de dĂ©pens (II), a fixĂ© les indemnitĂ©s finales des conseils dâoffice des parties (III et IV), a dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 2â400 fr., Ă©taient rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties, soit 1â200 fr. pour chacune dâelles, et laissĂ©s provisoirement Ă la charge de lâEtat (V), a dit que les bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire Ă©taient tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© de leur conseil dâoffice respectif, laissĂ©es provisoirement Ă la charge de lâEtat (VI), a relevĂ© les conseils des parties de leur mission de conseil dâoffice (VII) et a dit que les dĂ©pens Ă©taient compensĂ©s (VIII). En droit, la prĂ©sidente a indiquĂ© que le revenu mensuel net de A.Q......... retenu dans le jugement de divorce du 5 avril 2011 sâĂ©levait Ă 8â250 fr. en chiffres ronds, 13e salaire et primes compris, impĂŽt Ă la source dĂ©duit, alors quâen 2018, soit au moment de lâintroduction de la prĂ©sente procĂ©dure, son revenu mensuel net moyen sâĂ©levait Ă 6â719 fr. 40, primes par 800 fr. bruts comprises et allocations familiales par 250 fr. dĂ©duites. Elle a ainsi constatĂ© que sa situation financiĂšre sâĂ©tait modifiĂ©e notablement et durablement et quâil convenait dâentrer en matiĂšre sur sa demande en supression de la contribution dâentretien du 5 septembre 2019. Par ailleurs, lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a relevĂ© que, si au jour du dĂ©pĂŽt de la demande au fond, soit en septembre 2019, on pouvait encore considĂ©rer que les conditions de lâart. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), en particulier celle des « dĂ©lais normaux », Ă©taient respectĂ©es âB.Q......... entamant Ă lâĂ©poque sa quatriĂšme annĂ©e dâĂ©tudes â cela ne le serait plus Ă la fin de lâannĂ©e en cours, de sorte que A.Q......... Ă©tait tenu de contribuer Ă lâentretien de son fils jusquâĂ la fin de lâannĂ©e acadĂ©mique, soit jusquâau mois de juin 2022 compris, date Ă laquelle B.Q......... aurait obtenu son Bachelor si sa formation auprĂšs de la H......... sâĂ©tait dĂ©roulĂ©e sans Ă©chec. Afin dâarrĂȘter le montant de la contribution dâentretien due par A.Q......... en faveur de B.Q......... jusquâau mois de juin 2022, lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a pris en compte les revenus 2020 du pĂšre, lesquels sâĂ©levaient Ă 5â703 fr. 65. Elle a Ă©galement imputĂ© un revenu hypothĂ©tique Ă son Ă©pouse R........., dĂšs lors quâelle a considĂ©rĂ© que leur fils C.Q......... aurait 13 ans prochainement et que, selon les dĂ©clarations de sa psychiatre, G........., sa mĂšre nâavait plus besoin dâĂȘtre toujours disponible pour lui. Le revenu hypothĂ©tique net a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 1â501 fr., lequel reprĂ©sentait une activitĂ© Ă un taux dâoccupation de 50 % en qualitĂ© dâaide de mĂ©nage, sans formation professionnelle complĂšte et avec aucune annĂ©e dâexpĂ©rience. Les charges mensuelles de A.Q........., de son fils C.Q......... et de son Ă©pouse ont ensuite Ă©tĂ© estimĂ©es Ă 5â705 fr. 49 au total, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certaines charges nâont toutefois pas Ă©tĂ© comptabilisĂ©es, faute pour A.Q......... dâavoir produit des piĂšces actualisĂ©es. Le disponible mensuel de A.Q......... a dĂšs lors Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 1â599 fr. 15. Quant au budget mensuel de B.Q........., la prĂ©sidente a retenu lâentier de ses revenus mensuels nets perçus en 2020, soit 429 fr. 35 par mois, et a arrĂȘtĂ© Ă 1â766 fr. 70 son minimum vital selon le droit de la famille. La prĂ©sidente a enfin constatĂ© que A.Q........., prĂ©sentant un disponible de 1â599 fr. 10, Ă©tait dĂšs lors en mesure de couvrir entiĂšrement la contribution dâentretien due en faveur de son fils majeur, dont le montant demeurait fixĂ© Ă 1â300 fr. par mois, quand bien mĂȘme le budget de celui-ci prĂ©sentait un manco de 37 fr. 35. Enfin, dĂšs lors quâaucune des parties nâavait obtenu entiĂšrement gain de cause, la prĂ©sidente a rĂ©parti par moitiĂ© les frais judiciaires entre elles, arrĂȘtĂ©s au total Ă 2â400 fr., et a compensĂ© les dĂ©pens. B. a) Par acte du 6 mai 2022, A.Q......... (ci-aprĂšs : lâappelant ou lâappelant principal) a interjetĂ© appel contre le jugement susmentionnĂ©, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă ce quâil soit annulĂ© et renvoyĂ© Ă la prĂ©sidente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants (conclusions I et II). Subsidiairement, il a conclu Ă sa rĂ©forme et Ă ce que le chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu le 5 avril 2011 soit modifiĂ© en ce sens que la contribution dâentretien due par lâappelant en faveur de son fils majeur, B.Q......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ© ou appelant par voie de jonction), soit supprimĂ©e dĂšs le 1er novembre 2018 et Ă ce que les dĂ©pens soient refixĂ©s Ă dire de justice en fonction de la dĂ©cision rendue (conclusion III). Plus subsidiairement, il a conclu Ă la rĂ©forme du jugement entrepris et Ă la modification du chiffre III dudit dispositif en ce sens que la contribution dâentretien due par lâappelant en faveur de son fils majeur soit supprimĂ©e du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020 et quâelle soit fixĂ©e du 1er mai 2020 au 30 juin 2022 Ă un montant que justice dira et Ă ce que les dĂ©pens soient refixĂ©s Ă dire de justice en fonction de la dĂ©cision rendue (conclusion IV). A lâappui de son acte, lâappelant a produit le jugement entrepris, ainsi que lâenveloppe lâayant contenue, soit des piĂšces de forme. b) Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a accordĂ© Ă lâappelant le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 6 mai 2022. c) Le 22 aoĂ»t 2022, lâintimĂ© a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse et un appel joint, par lequel il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel dĂ©posĂ© par lâappelant et Ă ce que les chiffres I et V du dispositif du jugement querellĂ© soient modifiĂ©s en ce sens que la contribution due par lâappelant en faveur de son fils majeur soit supprimĂ©e dĂšs le 1er juillet 2023 et que lâintĂ©gralitĂ© des frais judiciaires de premiĂšre instance soit mise Ă la charge de lâappelant. A lâappui de son acte, il a produit des piĂšces de forme. Il a en outre requis, en mains de lâappelant principal, son certificat de salaire 2021 et ses fiches de salaires 2022. d) Le 24 aoĂ»t 2022, lâintimĂ© a produit son bulletin de notes obtenues auprĂšs de la H.......... e) Par ordonnance du 24 aoĂ»t 2022, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă lâappelant par voie de jonction le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 22 aoĂ»t 2022. f) Le 26 septembre 2022, lâappelant a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse Ă lâappel joint et a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par lâappelant par voie de jonction. C. La Cour dâappel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. LâintimĂ©, nĂ© le [...] 1996, est le fils de lâappelant et dâX.......... 2. 2.1 Par jugement de divorce du 5 avril 2011, le tribunal a notamment prononcĂ© le divorce des parents de lâintimĂ©. Les chiffres III et V du dispositif dudit jugement sont libellĂ©s comme suit : « III. astreint le demandeur A.Q......... Ă contribuer Ă lâentretien de son fils B.Q......... par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, allocations familiales Ă©ventuelles en sus, dâune pension mensuelle de : - Fr. 1â200.- (mille deux cents francs) jusquâĂ ce que lâenfant ait atteint lâĂąge de seize ans rĂ©volus ; - Fr. 1â300.- (mille trois cents francs) dĂšs lors jusquâĂ la majoritĂ© de lâenfant et au-delĂ jusquâĂ lâachĂšvement dâune formation professionnelle appropriĂ©e aux conditions de lâart. 277 alinĂ©a 2 CC ; [âŠ] V. dit que les pensions fixĂ©es aux chiffres III et IV ci-dessus seront indexĂ©es le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2012, Ă lâindice des prix Ă la consommation (ISPC) sur la base de lâindice en vigueur au mois de novembre prĂ©cĂ©dent, lâindice de base Ă©tant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce des parties sera devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire, et ce pour autant que les revenus du demandeur aient suivi la mĂȘme Ă©volution, Ă charge pour lui dâĂ©tablir que tel nâaurait pas Ă©tĂ© le cas ; ». 2.2 Sâagissant de la situation financiĂšre de lâappelant, le jugement de divorce prĂ©citĂ© retient que ce dernier Ă©tait employĂ© en qualitĂ© de gĂ©rant et de cuisinier auprĂšs du V......... SĂ rl, Ă [...], et que son salaire se composait dâune partie fixe et dâune participation au rĂ©sultat de la sociĂ©tĂ©, laquelle Ă©tait en fonction dâun pourcentage qui augmentait avec les annĂ©es de service. Une fois mensualisĂ©, le salaire net 2009 de lâappelant sâĂ©levait Ă 8'250 fr. en chiffres ronds, 13e salaire et prime compris et impĂŽt Ă la source dĂ©duit. Le jugement prĂ©cise encore que lâappelant vivait en concubinage avec la mĂšre de son second enfant, C.Q........., nĂ© le [...] 2009, lequel souffre de problĂšmes importants de surditĂ©. Selon lâĂ©ducatrice spĂ©cialisĂ©e de lâenfant prĂ©nommĂ©, le handicap de ce dernier « ne constitu[ait] pas un empĂȘchement pour la mĂšre de lâenfant dâexercer une activitĂ© lucrative, Ă tout le moins Ă temps partiel » et, toujours selon elle, la capacitĂ© de travail des parents dâenfants souffrant de surditĂ© « dĂ©pend[ait] exclusivement du choix personnel des parents, comme pour tout autre parent ». Le minimum vital de lâappelant a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© de la maniĂšre suivante : 1â700 fr. de base mensuelle pour deux personnes faisant mĂ©nage commun, 2â430 fr. de loyer, 666 fr. 70 par mois de primes dâassurance-maladie pour tous les membres du foyer, 150 fr. par mois pour les frais liĂ©s Ă lâexercice du droit de visite sur lâintimĂ©, 150 fr. par mois de frais dâacquisition de revenus et 400 fr. de base mensuelle pour son second enfant C.Q.......... En outre, la majoration de 20 % de la base mensuelle (1â700 fr. + 400 fr.), telle que prĂ©vue par la jurisprudence, a conduit le tribunal Ă ajouter un montant supplĂ©mentaire de 420 fr. dans le minimum vital de lâappelant. Enfin, il a Ă©tĂ© retenu que celui-ci devait Ă©galement bĂ©nĂ©ficier dâune modeste rĂ©serve pour imprĂ©vus, laquelle a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 75 fr. par mois. Sur la base des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, les charges mensuelles incompressibles de lâappelant ont Ă©tĂ© estimĂ©es Ă 6â000 fr. en chiffres ronds, de sorte que son disponible mensuel sâĂ©levait Ă 2â250 fr. par mois (8â250 fr. - 6â000 fr.). 3. 3.1 Par requĂȘte de conciliation du 7 novembre 2018, lâappelant a ouvert action en modification de la contribution dâentretien et des droits parentaux Ă lâencontre de lâintimĂ©. Une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© remise Ă lâappelant Ă lâissue de lâaudience du 5 juin 2019, la conciliation ayant Ă©chouĂ©. 3.2 Par demande dĂ©posĂ©e le 5 septembre 2019, lâappelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dĂ©pens, principalement, Ă ce que le chiffre III du dispositif du jugement du 5 avril 2011 du tribunal soit modifiĂ© en ce sens que la contribution dâentretien due Ă lâintimĂ© soit supprimĂ©e et cela Ă partir du mois de novembre 2018. Subsidiairement, il a conclu Ă ce que le montant de la contribution due pour lâentretien de lâintimĂ© soit rĂ©duite Ă dire de justice dĂšs et y compris le mois de novembre 2018. 3.3 Par rĂ©ponse du 10 janvier 2019, lâintimĂ© a conclu au rejet de la demande susmentionnĂ©e. 3.4 Plusieurs Ă©critures ont ensuite Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es par les parties. 3.5 Une audience de jugement sâest tenue le 23 aoĂ»t 2021, lors de laquelle les parties ont dĂ©posĂ© une convention partielle sous forme de lettre, contresignĂ©e, dont elles ont requis la ratification dans le jugement querellĂ© et dont la teneur est la suivante : La tĂ©moin G........., psychiatre, qui assure le suivi hebdomadaire de C.Q......... depuis le mois de juin 2018, a ensuite Ă©tĂ© entendue en qualitĂ© de tĂ©moin et a notamment expliquĂ© que, durant lâenfance de C.Q........., sa mĂšre nâavait pas travaillĂ© ou « en tout cas pas rĂ©guliĂšrement », car elle sâoccupait beaucoup de lui et quâil y avait de nombreux rendez-vous Ă honorer. Elle a prĂ©cisĂ© que, peu de temps avant la pandĂ©mie liĂ©e Ă la Covid-19, elle avait commencĂ© Ă effectuer quelques heures de mĂ©nage. DâaprĂšs la psychiatre, lorsque C.Q......... a dĂ» ĂȘtre placĂ© dans la structure [...], lâĂ©cole organisait le transport, mais lors de son sĂ©jour (de quelques mois) au [...], lâĂ©pouse de lâappelant avait dĂ» assurer les transports deux ou trois fois par semaine. La tĂ©moin a indiquĂ© quâactuellement, la seule prise en charge extĂ©rieure Ă lâĂ©cole Ă©tait le suivi auprĂšs dâelle, que C.Q......... nâavait plus besoin de cours spĂ©cialisĂ©s nĂ©cessitant de nombreux mouvements et dĂ©placements comme cela Ă©tait le cas auparavant et que lâĂ©pouse de lâappelant nâavait plus Ă ĂȘtre toujours disponible pour son fils. 4. 4.1 4.1.1 Le 6 janvier 2012, lâappelant a Ă©pousĂ© la mĂšre de son deuxiĂšme enfant, R.......... Il a en outre obtenu un permis dâĂ©tablissement. Lâappelant travaille toujours auprĂšs de la sociĂ©tĂ© V......... SĂ rl Ă [...], en qualitĂ© de gĂ©rant et de cuisinier. Durant lâannĂ©e 2018, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 6â719 fr. 40, allocations familiales par 250 fr. dĂ©duites, comprenant une prime brute de 800 francs. En 2019, son salaire mensuel net moyen sâest Ă©levĂ© Ă 6â713 fr. 85, allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, selon le certificat de salaire 2019, les « prestations non pĂ©riodiques » se sont Ă©levĂ©es Ă 9â150 fr., soit un montant mensuel moyen de 762 fr. 50. Il ressort de ses fiches de salaire relatives aux mois de janvier Ă aoĂ»t 2019 que lâappelant a reçu une « avance sur intĂ©ressement annuel » de 800 fr. au mois de janvier et de 400 fr. les mois suivants. Enfin, en 2020, le salaire mensuel net moyen de lâappelant sâest Ă©levĂ©, aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales par 300 fr., Ă 5â803 fr. 65, comprenant des « prestations non pĂ©riodiques » mensuelles brutes de 133 francs. 4.1.2 4.1.2.1 Le loyer mensuel de lâappelant sâĂ©lĂšve Ă 2â430 fr., sa place de parc professionnelle Ă 60 fr., ses primes dâassurance-maladie obligatoire partiellement subsidiĂ©es Ă 235 fr. 10, ses impĂŽts Ă 503 fr. 10 et ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s Ă 125 francs. 4.1.2.2 Les primes dâassurance-maladie obligatoire partiellement subsidiĂ©es de lâĂ©pouse de lâappelant sâĂ©lĂšvent Ă 403 fr. par mois et celles de son fils C.Q......... sont entiĂšrement subsidiĂ©es. Les primes dâassurance-maladie LCA de son Ă©pouse se montent Ă 48 fr. 74 et celles de son fils C.Q......... Ă 25 fr. 55. Les allocations familiales pour lâenfant sont de 300 fr. par mois. 4.2 4.2.1 LâintimĂ©, aujourdâhui ĂągĂ© de 27 ans, vit auprĂšs de sa mĂšre. Actuellement, il poursuit des Ă©tudes auprĂšs de la H......... Ă [...] dans le but dâobtenir un Bachelor. A la rentrĂ©e 2021, il a entamĂ©, pour la seconde fois, sa deuxiĂšme annĂ©e. PrĂ©cĂ©demment, il a Ă©tudiĂ© durant trois ans Ă lâM......... afin de rĂ©ussir sa premiĂšre annĂ©e, sans succĂšs. LâintimĂ© a ensuite effectuĂ© une annĂ©e de passerelle en 2017/2018 afin dâintĂ©grer la H......... aprĂšs son Ă©chec dĂ©finitif Ă lâM.......... En parallĂšle et depuis le 1er octobre 2019, lâintimĂ© travaille auprĂšs du V......... SĂ rl en tant « quâemployĂ©/e avec horaires irrĂ©guliers », pour un salaire horaire de 24 fr. 70, indemnitĂ©s de vacances, de jours fĂ©riĂ©s et part mensuelle au 13e salaire compris. Durant lâĂ©tĂ© 2019, il a Ă©galement travaillĂ© pour la Ville de [...] pour un salaire net de 1â103 fr. 40. Selon les certificats de salaire produits, lâintimĂ© a rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net moyen de 540 fr. 60 en 2018, de 172 fr. 85 en 2019 et de 429 fr. 35 en 2020. Le 16 avril 2018, lâintimĂ© a dĂ©posĂ© une demande de bourse dâĂ©tudes auprĂšs de lâOffice cantonal des bourses dâĂ©tudes et dâapprentissage, qui a rendu une dĂ©cision de refus le 9 mai 2018. Selon dite dĂ©cision, la bourse nâa pas Ă©tĂ© octroyĂ©e Ă lâintimĂ©, dĂšs lors que la capacitĂ© financiĂšre de sa famille couvrait ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Il ressort de son bulletin provisoire Ă©tabli par la H......... le 22 aoĂ»t 2022 que ses notes sont soit Ă©quivalentes soit supĂ©rieures Ă la moyenne. 4.2.2 Le loyer mensuel du logement dans lequel il vit avec sa mĂšre se monte Ă 1â482 fr., ses primes dâassurance-maladie obligatoire mensuelles partiellement subsidiĂ©es Ă 59 fr. 40, ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s mensuels Ă 125 fr., ses frais de transports mensualisĂ©s Ă 120 fr., ses frais de repas mensuels Ă 36 fr. 65, ses frais dâĂ©tudes/fournitures scolaires mensualisĂ©s Ă 133 fr. 30, ses primes dâassurance-maladie LCA mensuelles Ă 96 fr. 95 et ses frais de tĂ©lĂ©communication mensuels Ă 49 francs. 4.2.3 La mĂšre de lâintimĂ©, X........., travaille en qualitĂ© de concierge dans lâimmeuble dans lequel elle vit, pour un salaire mensuel net de 556 fr. 60. Elle est en outre au bĂ©nĂ©fice du Revenu dâinsertion depuis le 1er dĂ©cembre 2019. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10â000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Sâagissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par lâart. 92 al. 2 CPC. Lâappel doit ĂȘtre introduit auprĂšs de lâinstance dâappel, soit auprĂšs de la Cour dâappel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa rĂ©ponse, dans un dĂ©lai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.2 Vu la nature rĂ©formatoire de lâappel, lâacte dâappel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant Ă lâautoritĂ© dâappel de statuer Ă nouveau. Les conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour quâen cas dâadmission de lâappel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A.207/2019 du 17 aoĂ»t 2020 consid. 3.2, non publiĂ© Ă lâATF 146 III 413 ; TF 5A.775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D.8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Lorsque le litige porte sur le paiement dâune somme dâargent, les conclusions doivent Ă©galement ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 134 III 235 consid. 2). MĂȘme lorsque la maxime dâoffice est applicable, lâappel doit contenir des conclusions chiffrĂ©es sâagissant de conclusions pĂ©cuniaires, sous peine dâirrecevabilitĂ© (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid. 3.1.3 et les rĂ©f. citĂ©es) ; il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă lâabsence de telles conclusions par la fixation dâun dĂ©lai, au sens de lâart. 132 CPC, un tel vice nâĂ©tant pas dâordre purement formel et affectant lâappel de façon irrĂ©parable (ATF 137 III 617 prĂ©citĂ© consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les rĂ©f. citĂ©es ; CACI 25 fĂ©vrier 2020/99 consid. 2.2). Il en rĂ©sulte quâĂ dĂ©faut de motivation suffisante, lâappel est dâemblĂ©e irrecevable, sans quâil y ait lieu Ă interpellation de la partie (TF 5A.209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A.97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il nây a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). Des conclusions non chiffrĂ©es suffisent exceptionnellement lorsque la somme Ă allouer est dâemblĂ©e reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la dĂ©cision attaquĂ©e, voire du rapprochement des deux actes. Les conclusions doivent en effet ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă la lumiĂšre de la motivation de lâappel (ATF 137 III 617 prĂ©citĂ© consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 4A.117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 5A.164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publiĂ© Ă lâATF 146 III 203 ; TF 5A.165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 : contribution dâentretien pour les enfants ; TF 5A.929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 4A.383/2013 prĂ©citĂ© consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 5A.713/2012 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 3.3.2). 1.3 1.3.1 En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon lâart. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă 10â000 fr., lâappel est recevable, sous rĂ©serve de la conclusion IV. En effet, cette conclusion nâest pas chiffrĂ©e, lâappelant sâĂ©tant bornĂ© Ă indiquer que le montant de la contribution dâentretien devrait ĂȘtre fixĂ© « dĂšs le 1er mai 2020 jusquâau 30 juin 2022 Ă un montant que justice dira ». De plus, on ne peut comprendre Ă la lecture de la motivation de lâappel que lâappelant conclut Ă la fixation dâun montant dĂ©terminĂ©. Cela vaut dâautant plus que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. infra consid. 2.2) est applicable en lâespĂšce, dĂšs lors que la prĂ©sente procĂ©dure a trait Ă la fixation de la contribution dâentretien dâun enfant majeur. La Cour de cĂ©ans est ainsi liĂ©e par les conclusions des parties ; elle ne peut accorder Ă lâune ni plus, ni autre chose que ce quâelle demande, ni moins que ce que lâautre reconnaĂźt lui devoir (TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). En dĂ©finitive, faute pour lâappelant de prĂ©ciser exactement le montant pour lequel il entend contribuer Ă lâentretien de son fils majeur du 1er mai 2020 jusquâau 30 juin 2022, la conclusion IV ne satisfait pas aux exigences de forme qui en conditionnent la recevabilitĂ©, ce qui constitue un vice irrĂ©parable (cf. supra consid. 1.2). Cette conclusion est ainsi irrecevable. 1.3.2 Lâappel joint a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par lâintimĂ© dans le dĂ©lai imparti pour le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse, de sorte quâil est recevable. 2. 2.1 Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec lâart. 310 let. c CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quâil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la rĂ©f. citĂ©e ; TF 5A.392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le litige indĂ©pendant relatif Ă lâentretien de lâenfant majeur est soumis Ă la maxime inquisitoire limitĂ©e et non Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e de lâart. 296 al. 1 CPC (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2), ainsi quâĂ la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La recevabilitĂ© des novas est donc soumise Ă lâart. 317 al. 1 CPC (Fam.Pra.ch 2019 p. 673). 2.3 En lâespĂšce, lâintimĂ© a produit son bulletin provisoire Ă©tabli le 22 aoĂ»t 2022 des notes obtenues auprĂšs de la H.......... Lâaudience de jugement ayant eu lieu le 23 aoĂ»t 2021, la piĂšce est nouvelle et, partant, recevable. Il en a Ă©tĂ© tenu compte dans la mesure de son utilitĂ©. 3. 3.1 3.1.1 Lâappelant fait tout dâabord grief Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente dâavoir Ă©cartĂ© des piĂšces â lesquelles auraient Ă©tĂ©, selon lui, rĂ©guliĂšrement produites â, au motif quâelles seraient trop anciennes, en violant en particulier le principe de la bonne foi. En effet, il soutient que la prĂ©sidente nâaurait jamais ordonnĂ© aux parties dâactualiser lesdites preuves et quâelle les aurait longuement interrogĂ©es sur celles-ci lors de lâaudience de jugement du 23 aoĂ»t 2021. Il relĂšve en outre que les parties avaient allĂ©guĂ© leurs charges mensuelles et produit les piĂšces idoines selon la mĂ©thode de calcul en vigueur lors du dĂ©pĂŽt de leurs Ă©critures, soit avant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, laquelle fait application de la mĂ©thode concrĂšte en deux Ă©tapes (cf. ATF 147 III 265), de sorte que les parties pouvaient de bonne foi se reposer sur le fait que la prĂ©sidente tiendrait compte de lâensemble des piĂšces produites, dont lâactualisation nâavait pas Ă©tĂ© sollicitĂ©e. 3.1.2 Quant Ă lâintimĂ©, il soutient que lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente nâaurait pas violĂ© le droit dâĂȘtre entendu de lâappelant, dans la mesure oĂč les art. 295 ss CPC ne seraient pas applicables en lâespĂšce et que la maxime applicable serait celle de disposition de lâart. 58 CPC. En outre, il relĂšve que les piĂšces produites par lâappelant dataient, pour celles non retenues par la prĂ©sidente, de plus dâune annĂ©e avant lâintroduction dâinstance (cf. P. 13 Ă 15, 17 Ă 19 et 21). 3.2 3.2.1 En matiĂšre de contribution due pour lâentretien dâun enfant, lâart. 286 al. 2 CC prĂ©voit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dâentretien Ă la demande du pĂšre, de la mĂšre ou de lâenfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une rĂ©glementation diffĂ©rente. La procĂ©dure de modification nâa pas pour but de corriger le premier jugement, mais de lâadapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A.400/2018 du 28 aoĂ»t 2018 consid. 3). Le fait revĂȘt un caractĂšre nouveau lorsquâil nâa pas Ă©tĂ© pris en considĂ©ration pour fixer initialement la contribution dâentretien. Ce qui est dĂ©terminant, ce nâest pas la prĂ©visibilitĂ© des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution dâentretien ait Ă©tĂ© fixĂ©e sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 prĂ©citĂ© consid. 3.3.1 ; TF 5A.230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment dĂ©terminant pour apprĂ©cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dĂ©pĂŽt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la rĂ©f. citĂ©e ; TF 5A.611/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.1 ; TF 5A.400/2018 prĂ©citĂ© consid. 3). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnĂ©es sont remplies, il doit alors fixer Ă nouveau la contribution dâentretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent (ATF 137 III 604 prĂ©citĂ© consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procĂ©der Ă cette actualisation, il nâest pas nĂ©cessaire que la modification survenue dans ces autres Ă©lĂ©ments constitue Ă©galement un fait nouveau (TF 5A.190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A.760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A.260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A.477/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre de cette nouvelle fixation, mĂȘme les paramĂštres restĂ©s inchangĂ©s doivent ĂȘtre fixĂ©s Ă nouveau, dans la mesure oĂč cela paraĂźt opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminuĂ© peut ĂȘtre tenu de prendre un logement meilleur marchĂ© (TF 5A.506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3, FamPra.ch. 2012 p. 486). 3.2.2 En principe, une nouvelle jurisprudence â telle celle relative au caractĂšre en principe contraignant de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition des excĂ©dents â doit sâappliquer immĂ©diatement et Ă toutes les affaires pendantes au moment oĂč elle est adoptĂ©e ou futures (ATF 142 V 551 consid. 5.1 ; ATF 135 II 78 consid. 3.2 ; ATF 132 II 153 consid. 5.1; TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3). LâapplicabilitĂ© de cette nouvelle jurisprudence dĂ©pend du moment oĂč le juge statue et non de la pĂ©riode de contributions dâentretien concernĂ©e (TF 5A.316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 6.2). DĂšs lors, il convient de rĂ©examiner dâoffice les charges des parties au regard de lâarrĂȘt ATF 147 III 265 prĂ©citĂ©, alors mĂȘme quâaucune des parties nâa procĂ©dĂ© Ă une actualisation des budgets Ă la lumiĂšre de la nouvelle jurisprudence fĂ©dĂ©rale (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 1er mars 2021/92). 3.3 En lâoccurrence, la prĂ©sidente a fixĂ© Ă 5â705 fr. 49 les charges mensuelles de lâappelant, selon la mĂ©thode de calcul du minimum vital du droit de la famille. Lorsquâelle a Ă©tabli le budget mensuel de lâappelant, elle nâa toutefois pas pris en compte les frais mĂ©dicaux de celui-ci, aux motifs quâil nâavait pas produit de piĂšces actualisĂ©es, celles produites au dossier se rĂ©fĂ©rant uniquement Ă lâannĂ©e 2018, et, quâĂ ce jour, elle ignorait sâil avait toujours besoin de soins mĂ©dicaux rĂ©currents qui entameraient le montant de sa franchise. Lâargument de lâanciennetĂ© des piĂšces a Ă©galement Ă©tĂ© retenu concernant les frais de tĂ©lĂ©communication et ceux relatifs Ă lâassurance-mĂ©nage. Par ailleurs, la prĂ©sidente nâa pas ajoutĂ© aux charges mensuelles de lâappelant lâamortissement liĂ© Ă la dette due en faveur de [...], lâappelant nâayant pas dĂ©montrĂ© procĂ©der au rĂšglement de celui-ci. Elle a constatĂ© quâil nâavait en outre pas expliquĂ© Ă quoi correspondaient les frais dâacquisition du revenu par 150 fr. qui nâont ainsi pas Ă©tĂ© retenus, le fait que ceux-ci aient Ă©tĂ© retenus dans le jugement de divorce nâimpliquant pas quâils doivent ĂȘtre automatiquement pris en compte dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure. 3.4 Il sied tout dâabord de relever que le moment dĂ©terminant pour apprĂ©cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dĂ©pĂŽt de la demande en modification. Ainsi, en lâespĂšce, la prĂ©sidente a retenu quâen 2018, soit au dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de conciliation, les revenus de lâappelant avaient diminuĂ© dans une large mesure (cf. consid. IIc) du jugement querellĂ©). De plus, câest Ă bon droit que lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a appliquĂ© la mĂ©thode concrĂšte en deux Ă©tapes, la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă©tant immĂ©diatement applicable. Elle devait dĂšs lors Ă©tablir les budgets mensuels des parties en actualisant leurs charges par rapport Ă celles retenues dans le jugement querellĂ©, sans avoir pour autant lâobligation dâinterpeller les parties Ă ce titre, de sorte que le droit dâĂȘtre entendu de lâappelant nâa pas Ă©tĂ© violĂ©. Comme lâa indiquĂ© lâintimĂ©, les piĂšces nos 13 Ă 15, 17, 18 et 21 produites par lâappelant Ă lâappui de sa demande en modification du jugement de divorce sont datĂ©es de lâannĂ©e 2017, alors que sa demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 5 septembre 2019. Lâappelant ne saurait dĂšs lors faire grief Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente dâavoir violĂ© le principe de la bonne foi en ne les prenant pas en compte, dĂšs lors que ces piĂšces Ă©taient dĂ©jĂ anciennes au moment du dĂ©pĂŽt de la demande. Il appartenait ainsi Ă lâappelant de prouver, par piĂšces, que ses charges mensuelles Ă©taient toujours dâactualitĂ© en 2019. Quoi quâil en soit, compte tenu des nouvelles jurisprudences cantonales en vigueur (cf. infra consid. 6.2.1.3), le fait que la prĂ©sidente nâait pas pris en compte ses frais de tĂ©lĂ©communication, de mĂȘme que son assurance-mĂ©nage, en raison de lâanciennetĂ© desdites piĂšces, nâa pas dâincidence, lâautoritĂ© devant inclure dâoffice des forfaits de tĂ©lĂ©communication et ceux en lien avec dâautres assurances (cf. infra consid. 6.3.2 et 6.3.3). En outre, comme on le verra ci-aprĂšs (cf. infra consid. 6.3.7), la taxe dĂ©chet est comprise dans le montant du minimum vital, de sorte quâelle nâavait pas Ă ĂȘtre retenue dans le budget mensuel de lâappelant, que la charge soit ou non actualisĂ©e. Quant aux frais liĂ©s Ă lâassistance judiciaire, cette charge sera analysĂ©e ci-aprĂšs (cf. infra consid. 6.3.6), de mĂȘme que le remboursement des intĂ©rĂȘts et de lâamortissement des prĂȘts contractĂ©s par lâappelant (cf. infra consid. 6.3.4). Enfin, la piĂšce n° 19, soit le dĂ©compte des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s par lâassurance-maladie de lâappelant, Ă©tabli le 4 fĂ©vrier 2019, aurait dĂ» ĂȘtre pris en considĂ©ration par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente. En effet, lors du dĂ©pĂŽt de la demande en septembre 2019, lâappelant Ă©tait dans lâincapacitĂ© de produire une piĂšce actualisĂ©e concernant ses frais mĂ©dicaux 2019, dĂšs lors que le dĂ©compte de ceux-ci est Ă©tabli au dĂ©but de lâannĂ©e qui suit, soit en 2020. Au vu de cet Ă©lĂ©ment, la question des frais mĂ©dicaux de lâappelant sera rĂ©examinĂ©e dans le cadre de lâappel (cf. infra consid. 6.3.1). 4. 4.1 Lâappelant soutient que la pension due pour son enfant majeur aurait dĂ» ĂȘtre supprimĂ©e dĂšs le 1er novembre 2018. Quant Ă lâappelant par voie de jonction, il fait grief Ă la prĂ©sidente dâavoir fixĂ© au 1er juillet 2022 la fin de son droit de percevoir une contribution dâentretien de la part de son pĂšre, en lieu et place du 1er juillet 2023, et ce en violation selon lui de lâart. 277 al. 2 CC. A ce titre, il indique quâil a Ă©chouĂ© les Ă©preuves auprĂšs de lâM......... non pas par manque de motivation, mais compte tenu des exigences Ă©levĂ©es de cette filiĂšre. Il aurait ensuite essuyĂ© un Ă©chec Ă lâH......... Ă cause de deux branches uniquement, ce qui ne saurait lui ĂȘtre reprochĂ© selon lui, de sorte que la contribution dâentretien devrait perdurer jusquâau mois de juillet 2023, soit la fin probable de sa formation professionnelle. 4.2 Les pĂšre et mĂšre doivent pourvoir Ă lâentretien de lâenfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). Aux termes de lâart. 277 al. 2 CC, si, Ă sa majoritĂ©, lâenfant nâa pas encore de formation appropriĂ©e, les pĂšre et mĂšre doivent, dans la mesure oĂč les circonstances permettent de lâexiger dâeux, subvenir Ă son entretien jusquâĂ ce quâil ait acquis une telle formation, pour autant quâelle soit achevĂ©e dans les dĂ©lais normaux. Lâobligation de subvenir Ă lâentretien de lâenfant qui nâa pas achevĂ© sa formation Ă sa majoritĂ© (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution dâĂ©quitĂ© entre ce quâon peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de lâensemble des circonstances, et ce quâon peut raisonnablement attendre de lâenfant, en ce sens quâil pourvoie Ă ses besoins par le produit de son propre travail ou par dâautres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a ; TF 5A.679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 ; TF 5A.246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A.959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Le devoir dâentretien des pĂšre et mĂšre de lâenfant majeur est destinĂ© Ă permettre Ă ce dernier dâacquĂ©rir une formation professionnelle, Ă savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant Ă ses goĂ»ts et Ă ses aptitudes. La formation tend donc Ă lâacquisition de ce qui est nĂ©cessaire pour que lâenfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacitĂ©s, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matĂ©riels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A.246/2019 prĂ©citĂ© consid. 3.1). Elle doit ĂȘtre achevĂ©e dans les dĂ©lais normaux, ce qui implique que lâenfant doit sây consacrer avec zĂšle ou, en tout cas, avec bonne volontĂ©, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi nâimpose pas lâassistance Ă un Ă©tudiant qui perd son temps ; il y a lieu dâaccorder une importance dĂ©cisive Ă lâintĂ©rĂȘt, Ă lâengagement et Ă lâassiduitĂ© que manifeste un enfant Ă lâĂ©gard dâune formation dĂ©terminĂ©e dont on peut lĂ©gitimement admettre quâelle correspond Ă ses aptitudes. Le retard entraĂźnĂ© par un Ă©chec occasionnel de mĂȘme quâune brĂšve pĂ©riode infructueuse ne prolongent pas nĂ©cessairement de maniĂšre anormale les dĂ©lais de formation. Il appartient cependant Ă lâenfant qui a commencĂ© des Ă©tudes depuis un certain temps et rĂ©clame une contribution dâentretien de prouver quâil a obtenu des succĂšs, notamment quâil a prĂ©sentĂ© les travaux requis et rĂ©ussi les examens organisĂ©s dans le cours normal des Ă©tudes (ATF 117 II 127 consid. 3b et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.246/2019 prĂ©citĂ© consid. 3.1 ; TF 5A.717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1 ; TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519 ; TF 5A.563/2008 du 4 dĂ©cembre 2008 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es). La notion de formation nâest pas synonyme dâacquisition dâun titre spĂ©cifique, tel que le certificat dâĂ©tudes secondaires ou le diplĂŽme dâaptitudes professionnelles. Il sâagit bien plus de tout le processus qui sâĂ©tend de la scolaritĂ© obligatoire jusquâau terme de la formation professionnelle visĂ©e et qui permettra Ă lâenfant de se rendre indĂ©pendant par la pleine exploitation de ses capacitĂ©s. Dans le dĂ©roulement de ce cursus, le certificat dâapprentissage ou le baccalaurĂ©at peuvent ne constituer que des Ă©tapes intermĂ©diaires nĂ©cessaires pour accĂ©der Ă une formation plus poussĂ©e ou plus spĂ©cialisĂ©e (CACI 14 mars 2022/131). Lâobligation dâachever ses Ă©tudes dans des « dĂ©lais normaux » ne vise pas lâĂąge auquel la formation doit ĂȘtre achevĂ©e, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. LâĂ©lĂ©ment dĂ©terminant pour apprĂ©hender le « dĂ©lai normal » de la formation est ainsi davantage de savoir si le dĂ©roulement de celle-ci correspond Ă un rythme normal que de savoir si elle est susceptible dâĂȘtre achevĂ©e Ă lâĂąge oĂč une formation de ce type est gĂ©nĂ©ralement terminĂ©e (ATF 107 II 406 consid.2b). Lâentretien que lâenfant peut exiger Ă certaines conditions nâest pas limitĂ© Ă un Ăąge particulier, le lĂ©gislateur ayant expressĂ©ment Ă©cartĂ© la limite de 25 ans (ATF 117 II 127 prĂ©citĂ© consid. 3b). Toutefois, plus lâenfant est ĂągĂ©, plus les exigences seront Ă©levĂ©es le concernant (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e Ă©d, p. 406 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.3 En lâoccurrence, la prĂ©sidente a retenu que lâappelant par voie de jonction avait eu 25 ans le [...] 2021 et quâil avait entamĂ© son parcours universitaire en intĂ©grant lâ [...] en 2014. Cette premiĂšre formation, qui a durĂ© trois ans, sâest toutefois soldĂ©e par un Ă©chec dĂ©finitif. Il a ensuite effectuĂ© une annĂ©e de passerelle auprĂšs du [...] afin dâintĂ©grer la H......... Ă la rentrĂ©e 2018/2019, oĂč il poursuit actuellement une formation dâingĂ©nieur, dans laquelle il a Ă©galement connu un Ă©chec, puisquâĂ la rentrĂ©e 2021/2022 il a entamĂ©, pour la seconde fois, sa deuxiĂšme annĂ©e. LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a ainsi constatĂ© quâen sept ans dâĂ©tudes, lâintimĂ© nâavait achevĂ© aucune formation et nâavait dĂ©crochĂ© aucun diplĂŽme, Ă©tant relevĂ© quâen principe, la durĂ©e prĂ©vue pour lâobtention dâun Bachelor est de trois, voire quatre ans. Elle a en dĂ©finitive considĂ©rĂ© quâĂ partir de lâannĂ©e acadĂ©mique qui Ă©tait en cours au moment du jugement, soit au mois de juin 2022 y compris â date Ă laquelle lâappelant par voie de jonction aurait obtenu son Bachelor si sa formation auprĂšs de la H......... sâĂ©tait dĂ©roulĂ©e sans Ă©chec â, les conditions de lâart. 277 al. 2 CC nâĂ©taient plus rĂ©alisĂ©es. 4.4 Comme on lâa vu, lâart. 277 al. 2 CC sâapplique notamment pour autant que la formation de lâenfant majeur soit achevĂ©e dans les dĂ©lais normaux. A ce titre, il convient de dĂ©terminer si le dĂ©roulement des Ă©tudes entreprises par lâappelant par voie de jonction correspond Ă un rythme normal. Comme lâa retenu lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente, avant de dĂ©buter sa formation auprĂšs de lâH......... Ă la rentrĂ©e scolaire 2018/2019, lâappelant par voie de jonction avait, dans un premier temps, et ce en 2014 dĂ©jĂ , entrepris des Ă©tudes auprĂšs de lâ [...] durant trois annĂ©es, lesquelles se sont toutefois soldĂ©es par un Ă©chec. Par ailleurs, dans le cadre de sa formation auprĂšs de lâH........., lâappelant par voie de jonction a Ă©galement essuyĂ© un Ă©chec, de sorte quâil ne terminera ce cursus au mieux quâĂ la fin de lâannĂ©e acadĂ©mique 2022/2023. MĂȘme si le retard entraĂźnĂ© par un Ă©chec occasionnel ne prolonge pas nĂ©cessairement de maniĂšre anormale les dĂ©lais de formation, les Ă©checs rĂ©pĂ©tĂ©s de lâappelant par voie de jonction â auprĂšs de lâM......... et de la H......... â, lesquels lui ont fait perdre prĂšs de quatre annĂ©es dans le cadre de son cursus, ne sauraient ĂȘtre qualifiĂ©s dâoccasionnels. Au demeurant, lâĂ©chec rĂ©pĂ©tĂ© auprĂšs de la H........., aprĂšs un Ă©chec dĂ©finitif Ă lâM........., ne permet pas de dĂ©montrer que lâappelant par voie de jonction se serait consacrĂ© avec ardeur Ă sa formation, afin de lâacquĂ©rir dans les dĂ©lais normaux. AprĂšs plus de sept annĂ©es dâĂ©tudes, il nâa Ă ce jour achevĂ© aucune formation, ni obtenu aucun diplĂŽme supĂ©rieur. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, le fait que la prĂ©sidente ait retenu que les conditions de lâart. 277 al. 2 CC Ă©taient rĂ©alisĂ©es jusquâau mois de juin 2022 compris uniquement, soit jusquâĂ la date Ă laquelle lâappelant par voie de jonction aurait obtenu son Bachelor si sa formation auprĂšs de la H......... sâĂ©tait dĂ©roulĂ©e sans Ă©chec, ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique et sera confirmĂ© en appel. Les griefs invoquĂ©s par lâappelant par voie de jonction doivent ainsi ĂȘtre rejetĂ©s. Il convient dĂšs lors de dĂ©terminer si les autres griefs invoquĂ©s par lâappelant principal doivent conduire Ă une suppression de la contribution dâentretien Ă une date antĂ©rieure. 5. 5.1 5.1.1 Lâappelant par voie de jonction soutient que les revenus de lâappelant retenus par la prĂ©sidente Ă hauteur de 5â803 fr. 65, soit ceux perçus pour lâannĂ©e 2020, ne seraient pas reprĂ©sentatifs des revenus effectivement perçus par celui-ci ces derniĂšres annĂ©es. En outre, il fait grief Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente dâavoir pris en compte lâentier de ses propres revenus en dĂ©duction de ses charges mensuelles, Ă la place de la moitiĂ© de ceux-ci, en se rĂ©fĂ©rant notamment Ă la jurisprudence applicable en matiĂšre de revenus dâapprentis. 5.1.2 Quant Ă lâappelant principal, il soutient que la pondĂ©ration de ses revenus sur les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, alors quâils nâont fait que de diminuer ces derniĂšres annĂ©es, reviendrait Ă les augmenter artificiellement, de sorte que ce serait Ă juste titre que la prĂ©sidente nâaurait pris en considĂ©ration que ses revenus perçus en 2020. Sâagissant des revenus de lâappelant par voie de jonction, il relĂšve que celui-ci omettrait de considĂ©rer que les salaires des apprentis viseraient en rĂšgle gĂ©nĂ©rale un enfant mineur, de sorte quâaucune rĂšgle ne justifierait que ses revenus ne soient pris en considĂ©ration que dâune maniĂšre partielle en tant que majeur. 5.2 5.2.1 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salariĂ© ou indĂ©pendant, les revenus de la fortune, les gratifications â pour autant quâelles constituent un droit du salariĂ© â, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de vĂ©hicule, dâindemnitĂ© pour travail en Ă©quipe, de frais de reprĂ©sentation â sâils ne correspondent pas Ă des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplĂ©mentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© 24 juillet 2020/318 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© 22 janvier 2020/31). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires dâadministrateur ou de dĂ©lĂ©guĂ©, ou encore pourboires effectivement versĂ©s. Le fait quâun bonus dĂ©pende des objectifs atteints par le travailleur ou du rĂ©sultat de lâentreprise et ne soit pas garanti ne sâoppose pas Ă la qualification comme salaire (TF 5A.686/2010 du 6 dĂ©cembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsquâil sâagit dâune rĂ©munĂ©ration rĂ©guliĂšre (TF 5A.645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A.627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). Si certains Ă©lĂ©ments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irrĂ©guliers ou de montants irrĂ©guliers ou mĂȘme ponctuels, le revenu doit ĂȘtre qualifiĂ© de fluctuant (TF 5A.724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3 et les rĂ©f. citĂ©es). De jurisprudence constante, pour obtenir un rĂ©sultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen rĂ©alisĂ© durant plusieurs annĂ©es, au moins trois (TF 5A.451/2020 prĂ©citĂ© consid. 4.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.724/2018 prĂ©citĂ©). En cas de revenus variables ou fluctuants provenant dâune activitĂ© dĂ©pendante, une moyenne doit ĂȘtre effectuĂ©e sur plusieurs annĂ©es, sans tenir compte de celles dont le rĂ©sultat sort de lâordinaire (TF 5A.987/2020 du 24 fĂ©vrier 2022 consid, 4.1). De telles rĂ©munĂ©rations (bonus), mĂȘme fluctuantes et versĂ©es Ă bien plaire, doivent ĂȘtre prises en compte dans la capacitĂ© contributive du dĂ©birentier, pour autant toutefois quâelles soient effectives et rĂ©guliĂšrement versĂ©es, sur une pĂ©riode de temps suffisamment longue pour permettre de procĂ©der Ă une moyenne. On ne peut ainsi dĂ©duire du paiement dâune prime exceptionnelle pour une annĂ©e que celle-ci sera versĂ©e lâannĂ©e suivante (TF 5A.304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 5.2.2 5.2.2.1 Lâenfant majeur peut ĂȘtre tenu, indĂ©pendamment de la capacitĂ© contributive de ses parents, de subvenir Ă ses besoins en travaillant, â fut-ce partiellement â, pendant sa formation. Le cas Ă©chĂ©ant, il peut se voir imputer un revenu hypothĂ©tique (TF 5A.129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, FamPra.ch. 2019 p. 1012 ; TF 5A.685/2008 du 18 dĂ©cembre 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, lâautonomie financiĂšre exigible de lâenfant majeur trouve sa limite dans le temps quâil doit consacrer en prioritĂ© Ă sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les Ă©tudes entreprises (CACI 14 mars 2022/131 prĂ©citĂ©). Encore faut-il quâun tel revenu puisse ĂȘtre effectivement rĂ©alisĂ© compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de lâĂąge et de lâĂ©tat de santĂ© de lâintĂ©ressĂ©, ainsi que de la situation sur le marchĂ© du travail (TF 5A.679/2019 prĂ©citĂ© consid. 11.1). Il nây a pas de rĂšgle gĂ©nĂ©rale selon laquelle on peut exiger dâun enfant qui fait des Ă©tudes universitaires quâil couvre Ă tout le moins 20 % de ses besoins par le biais de ses propres revenus. La question de savoir si lâon peut raisonnablement attendre dâun enfant quâil pourvoie lui-mĂȘme Ă son entretien dĂ©pend en effet des circonstances concrĂštes (TF 5A.679/2019 prĂ©citĂ© consid. 11.3). 5.2.2.2 Il nây a pas nĂ©cessairement lieu de prendre en compte lâentier du revenu de lâenfant majeur. LâĂ©tendue de cette prise en compte dĂ©pend des circonstances du cas dâespĂšce, en particulier de la comparaison de la capacitĂ© contributive des parents et de lâenfant, ainsi que du montant de leur contribution et des besoins de lâenfant (TF 5A.513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3, FamPra.ch 2021 p. 853 ; TF 5A.129/2019 prĂ©citĂ© consid. 9.3, FamPra.ch 2019 p. 1012). Lorsque les revenus du parent dĂ©biteur sont particuliĂšrement Ă©levĂ©s, il est admissible de ne pas prendre en compte les revenus de lâenfant (TF 5A.513/2020 prĂ©citĂ© consid. 4.4, FamPra.ch 2021 p. 853). La prise en compte des ressources de lâenfant ne libĂšre en principe que partiellement les pĂšre et mĂšre de leur obligation, les montants touchĂ©s Ă©tant en gĂ©nĂ©ral insuffisants pour couvrir lâentier des besoins de lâenfant. Une dĂ©charge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation Ă©conomique de lâenfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e Ă©d, 2019, n. 1603 p. 1044). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la participation de lâenfant Ă son propre entretien ne devrait pas dĂ©passer 60 % de ses revenus, voire 80 % si la situation du parent dĂ©biteur est mauvaise (Juge unique CACI 15 aoĂ»t 2022/409). Le juge dispose dâun large pouvoir dâapprĂ©ciation en la matiĂšre (TF 5A.664/2015 prĂ©citĂ© consid. 4.1). Sâagissant de la prise en compte des revenus de lâenfant, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a imputĂ© la paie dâapprenti Ă raison de 50 % la premiĂšre annĂ©e, 60 % la deuxiĂšme annĂ©e et 100 % la troisiĂšme annĂ©e (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, citĂ© par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999), mais il a prĂ©cisĂ© quâune imputation des 2/3 pour toute la pĂ©riode dâapprentissage ne procĂšde pas dâun abus du pouvoir dâapprĂ©ciation (TF 5A.664/2015 prĂ©citĂ© consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© dans un arrĂȘt ultĂ©rieur quâon ne peut dĂ©duire de la teneur de lâATF 147 III 265 prĂ©citĂ© quâil est dĂ©sormais parfaitement limpide que tous les revenus des enfants doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s en entier dans les ressources de la famille. Dans quelle mesure ceci devra se faire relĂšve finalement du pouvoir dâapprĂ©ciation du juge (TF 5A.476/2022 du 28 dĂ©cembre 2022 consid. 5.1, qui confirme, sous lâangle de lâarbitraire, un arrĂȘt retenant quâun salaire dâapprenti pouvait ĂȘtre pris en compte Ă hauteur de 30 % seulement). 5.3 5.3.1 En lâoccurrence, la prĂ©sidente a retenu pour lâappelant ses revenus pour lâannĂ©e 2020, soit un salaire mensuel net moyen, aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales par 300 fr., de 5â803 fr. 65, comprenant des « prestations non pĂ©riodiques » mensuelles brutes de 133 francs. 5.3.2 Entre la notification du jugement de divorce en 2011 et le dĂ©pĂŽt de la demande en modification de jugement de divorce en 2018, les revenus de lâappelant ont diminuĂ© et sont respectivement passĂ©s de 8â250 fr. par mois, 13e salaire et primes compris, mais impĂŽt Ă la source dĂ©duit, Ă 6â719 fr. 40, primes brutes par 800 fr. comprises et allocations familiales par 250 fr. dĂ©duites, impĂŽt non compris. En 2019, ses revenus mensuels nets moyens ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s par la prĂ©sidente Ă 6'713 fr. 85, allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites et « prestations pĂ©riodiques » moyennes de 762 fr. 50 comprises. Il nâest pas contestĂ© que les « prestations non pĂ©riodiques » de lâappelant ont diminuĂ© ces derniĂšres annĂ©es, cet Ă©lĂ©ment ayant dâailleurs notamment justifiĂ© le rĂ©examen de la contribution due par lâappelant pour lâentretien de son fils majeur. Toutefois, comme lâa soulevĂ© lâappelant par voie de jonction, lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente, en nâeffectuant pas une moyenne des revenus de lâappelant sur plusieurs annĂ©es et en ne prenant ainsi en compte que ses revenus pour lâannĂ©e 2020, nâa pas pris en considĂ©ration les variations effectives de ceux-ci. Dans la mesure oĂč seules les prestations pĂ©riodiques ont diminuĂ© et quâil y a eu une rĂ©duction de celles-ci ces derniĂšres annĂ©es, il se justifie â et ce conformĂ©ment Ă la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral â dâeffectuer une moyenne sur trois annĂ©es, afin dâarrĂȘter les revenus mensuels nets moyens de lâappelant. A ce titre, ils seront arrĂȘtĂ©s Ă 6â412 fr. 30 ([6â719 fr. 40 + 6â713 fr. 85 + 5803 fr. 65] : 12). Que ce soient uniquement les revenus 2020 de lâappelant qui soient pris en considĂ©ration â comme lâa retenu la prĂ©sidente â ou une moyenne effectuĂ©e sur trois annĂ©es, il y a lieu de relever que cet Ă©lĂ©ment nâaura aucune incidence sur le montant de la contribution due par lâappelant pour lâentretien de son fils, comme on le verra ci-aprĂšs (cf. infra consid. 6.4.2). Pour ce motif, la rĂ©quisition de piĂšces de lâappelant par voie de jonction doit ĂȘtre rejetĂ©e, lâautoritĂ© dâappel pouvant renoncer Ă procĂ©der Ă des mesures dâinstruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de forger sa conviction et que, procĂ©dant dâune maniĂšre non arbitraire Ă une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude quâelles ne pourraient lâamener Ă modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 prĂ©citĂ© consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A.695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Au demeurant, on ne saurait retenir des revenus pour lâannĂ©e 2021, alors quâaucune piĂšce relative aux charges pour cette annĂ©e-lĂ nâa Ă©tĂ© actualisĂ©e en appel par les parties. 5.4 5.4.1 LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a dĂ©duit des charges mensuelles de lâappelant par voie de jonction le montant de 429 fr. 35, soit les revenus quâil a rĂ©alisĂ©s en 2020 dans son activitĂ© auprĂšs du V......... SĂ rl. 5.4.2 Il sera tout dâabord rappelĂ© que lâenfant majeur peut ĂȘtre tenu, indĂ©pendamment de la capacitĂ© contributive de ses parents, de subvenir Ă ses besoins en travaillant et que la Cour de cĂ©ans dispose dâun large pouvoir dâapprĂ©ciation Ă ce titre. Lâappelant par voie de jonction soutient que lâentier de ses revenus ne devrait pas ĂȘtre pris en considĂ©ration en dĂ©duction de ses charges mensuelles, compte tenu de la jurisprudence applicable sâagissant des revenus dâapprentis. Il est toutefois constatĂ© que, selon cette jurisprudence, le salaire de lâenfant peut ĂȘtre totalement pris en compte sâagissant des revenus perçus durant sa troisiĂšme annĂ©e dâapprentissage (cf. supra consid. 5.2.2.2). Lâappelant par voie de jonction a dĂ©butĂ© ses Ă©tudes supĂ©rieures en 2014 dĂ©jĂ et nâa pas encore terminĂ© son cursus, alors quâun apprentissage dure entre trois et quatre ans. De plus, il a commencĂ© ses Ă©tudes Ă lâĂąge de 18 ans, alors que, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les apprentissages sont entrepris dĂšs la fin de la scolaritĂ© obligatoire, soit vers lâĂąge de 15-16 ans, Ă savoir lorsque lâenfant est encore mineur. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, le fait que la prĂ©sidente ait dĂ©duit la totalitĂ© de ses revenus accessoires de ses charges mensuelles ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique. Il sera constatĂ© que lâappelant par voie de jonction doit Ă©galement pourvoir Ă son propre entretien, mĂȘme si la prise en compte intĂ©grale de ses revenus ne dispense lâappelant de contribuer Ă lâentretien de son fils. A ce titre, le montant de son salaire nâayant pas Ă©tĂ© contestĂ© en appel par lâappelant par voie de jonction, il sera confirmĂ© Ă 429 fr. 35 par mois. 6. 6.1 Lâappelant fait grief Ă la prĂ©sidente de ne pas avoir retenu certaines charges dans son budget mensuel, au motif que les piĂšces produites seraient trop anciennes ou sans en justifier les raisons. Quant Ă lâintimĂ©, il soutient que câest Ă juste titre que la prĂ©sidente nâa pas retenu ces charges et relĂšve en outre que les primes dâassurance-maladie partiellement subsidiĂ©es de lâappelant, de son Ă©pouse R......... et de son fils C.Q......... nâauraient pas Ă©tĂ© retenues correctement. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de lâart. 285 CC, la contribution dâentretien doit correspondre aux besoins de lâenfant ainsi quâĂ la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. Lâentretien de lâenfant est assurĂ© par les soins, lâĂ©ducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de lâentretien, lâenfant ayant une prĂ©tention Ă un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 6.2.1.2 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que pour arrĂȘter les coĂ»ts directs de lâenfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la mĂ©thode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© consid. 6.1). Cette mĂ©thode a vocation Ă sâappliquer Ă lâĂ©chelle de la Suisse en ce qui concerne lâentretien de lâenfant â et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas Ă©chĂ©ant (ATF 147 III 293 consid. 4) â, sauf le cas de situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, exigeant que lâentretien de lâenfant trouve ses limites pour des raisons Ă©ducatives et pour des raisons liĂ©es aux besoins concrets (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP) selon lâart. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de dĂ©part de la dĂ©termination des besoins de lâenfant. En dĂ©rogation Ă ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement â Ă calculer en fonction dâun pourcentage du loyer effectif adaptĂ© au nombre dâenfants et au montant du loyer (TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionnĂ© au regard des besoins et de la situation Ă©conomique concrĂšte (dans le cas contraire, le loyer doit ĂȘtre ramenĂ© Ă la limite admissible : TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et Ă dĂ©duire des coĂ»ts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternĂ©e (TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) â et les coĂ»ts de garde par des tiers. Ces deux postes, complĂ©tĂ©s par les supplĂ©ments admis par les Lignes directrices (frais dâacquisition du revenu, primes dâassuranceâmaladie obligatoire, frais de scolaritĂ©, frais particuliers liĂ©s Ă la santĂ©), doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base. En prĂ©sence de moyens limitĂ©s, il faut sâen tenir Ă cela pour les coĂ»ts directs ainsi que pour lâĂ©ventuelle contribution de prise en charge. Un Ă©ventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra dâailleurs se rapporter quâĂ ces valeurs, Ă savoir quâune situation de manco ne sera donnĂ©e que si le minimum vital LP ne peut ĂȘtre entiĂšrement couvert en ce qui concerne les coĂ»ts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Pour les parents, doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dĂ©penses indispensables Ă lâexercice dâune profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limitĂ©s, il convient de sâen tenir Ă ces charges, qui constituent le minimum vital LP. 6.2.1.3 Lâentretien convenable nâĂ©tant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dĂšs que les moyens financiers le permettent, lâentretien convenable doit ĂȘtre Ă©largi Ă ce que lâon nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital Ă©largi du droit de la famille les impĂŽts, ainsi que des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant Ă la situation rĂ©elle plutĂŽt quâau minimum vital du droit des poursuites, les frais dâexercice du droit de visite â le cas Ă©chĂ©ant â et encore un montant adaptĂ© pour lâamortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes dâassurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coĂ»ts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fĂ©dĂ©rale prĂ©citĂ©e, une part des impĂŽts, une part aux coĂ»ts de logement correspondant Ă la situation rĂ©elle plutĂŽt quâau minimum vital LP et le cas Ă©chĂ©ant des primes dâassurance maladie complĂ©mentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les arrĂȘts les plus rĂ©cents retiennent des forfaits mensuels de 130 fr. pour les frais de tĂ©lĂ©communication parentale (incluant tous les coĂ»ts de raccordement, abonnement, amortissement du matĂ©riel et Serafe) et 50 fr. concernant un enfant dĂšs lâĂąge de 12 ans, ainsi que de 50 fr. pour les assurances privĂ©es en tout genre, telles notamment lâassurance RC privĂ©e ou lâassurance-mĂ©nage, Ă lâexception de lâassurance maladie ou de lâassurance vie, qui constitue une Ă©pargne, la pratique vaudoise tendant cependant Ă inclure dans les charges le paiement obligatoire des primes dâassurance-vie liĂ©e Ă une hypothĂšque (CACI du 20 septembre 2022/476 consid. 4.2.1). 6.2.1.4 Dans la mesure oĂč, aprĂšs la couverture du minimum vital Ă©largi du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il reste des ressources (excĂ©dent), les coĂ»ts directs des enfants â respectivement la contribution destinĂ©e Ă couvrir ces coĂ»ts â peuvent ĂȘtre augmentĂ©s par lâattribution dâune part de cet excĂ©dent. La prise en compte dans les coĂ»ts directs de lâenfant â que ceux-ci soient limitĂ©s au minimum vital LP ou Ă©largis au minimum vital du droit de la famille â dâun multiple du montant de base ou dâautres dĂ©penses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dĂ©penses devant ĂȘtre financĂ©es par la rĂ©partition dâun Ă©ventuel excĂ©dent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitĂ©e au minimum vital Ă©largi du droit de la famille, mĂȘme en cas de situation financiĂšre supĂ©rieure Ă la moyenne (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Lorsque les moyens suffisent Ă financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il y a un excĂ©dent, quâil faut attribuer. Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut rĂ©gler les relations entre les diffĂ©rentes catĂ©gories dâentretien en jeu. Lâordre de prioritĂ© rĂ©sulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir dâabord les coĂ»ts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un Ă©ventuel entretien de lâ(ex-) Ă©poux (art. 267a al. 1 CC) et finalement lâentretien de lâenfant majeur, le nouvel art. 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel lâentretien de lâenfant majeur cĂšde le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais Ă©galement au minimum vital Ă©largi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antĂ©rieure devant ĂȘtre prĂ©cisĂ©e en ce sens que câest le minimum vital du droit de la famille qui doit ĂȘtre laissĂ© au parent dĂ©biteur face Ă un enfant majeur. En outre, lâenfant majeur ne participe pas Ă lâexcĂ©dent Ă©ventuel (ATF 147 III 265, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 et 7.3). Il faut donc toujours laisser au dĂ©biteur dâentretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours Ă lâaune du minimum vital LP, les coĂ»ts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis lâĂ©ventuel entretien de lâ(ex-)conjoint. Ce nâest quâune fois que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a Ă©tĂ© couvert quâon peut alors envisager dâaffecter des ressources restantes Ă la satisfaction de besoins Ă©largis. A nouveau, il faut alors procĂ©der par Ă©tapes, en ce sens quâon considĂ©rera par exemple dâabord les impĂŽts de tous les intĂ©ressĂ©s, puis quâon ajoutera chez chacun les forfaits de communication et dâassurance Ă©ventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir lâentretien de lâenfant majeur. Sâil reste encore un excĂ©dent, celui-ci sera rĂ©parti en Ă©quitĂ© (ermessensweise) entre les ayants-droit. 6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, lâentretien de lâenfant majeur est limitĂ© au minimum vital du droit de famille, y compris les coĂ»ts de formation et une part au logement (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll). La jurisprudence vaudoise est plus large, en retenant que, sâagissant des besoins de lâenfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prĂ©vu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dĂ©penses directement liĂ©es Ă la formation), comme le prĂ©conise une partie de la doctrine, Ă tout le moins lorsque la situation du parent dĂ©biteur est favorable. On doit dĂšs lors admettre que lâentretien doit couvrir lâensemble des frais justifiĂ©s touchant Ă la nourriture, Ă lâhabillement, au logement et Ă la santĂ©, ainsi que des frais de formation (CREC II 16 mars 2011/40 ; CACI 14 octobre 2011/303). 6.3 6.3.1 Lâappelant soutient tout dâabord que lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente aurait fait preuve dâarbitraire dans lâapprĂ©ciation des preuves, dans la mesure oĂč elle aurait reconnu des frais mĂ©dicaux dans le budget mensuel de lâintimĂ©, lĂ oĂč elle les lui aurait refusĂ©s Ă hauteur de 125 fr., reprĂ©sentant le montant de sa franchise mensualisĂ©e (1â500 fr. : 12), alors que de tels frais auraient Ă©tĂ© prouvĂ©s par les parties de la mĂȘme maniĂšre. En lâespĂšce, les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s ont Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s par lâappelant Ă hauteur de 150 fr. relatifs aux soins mĂ©dicaux couverts par la franchise et de 135 fr. 95 en lien avec les soins mĂ©dicaux non pris en charge par lâassurance (2018 : 1â631 fr. 20) (all. 26 de la demande du 5 septembre 2019). A lâappui de cet allĂ©guĂ©, lâappelant a offert la preuve par piĂšces, soit la piĂšce n° 11, Ă savoir la communication de sa prime 2019, sur laquelle il est fait mention dâune franchise de 1'500 francs. Il a par ailleurs produit la piĂšce n° 19, soit lâattestation des prestations allouĂ©es par son assurance-maladie, Ă©tablie le 4 fĂ©vrier 2019 concernant les frais mĂ©dicaux 2018, dont il ressort que sa participation sâĂ©levait Ă 1â631 fr. 20 pour cette annĂ©e, franchise comprise, Ă©tant rappelĂ© que lors du dĂ©pĂŽt de la demande, lâappelant nâĂ©tait pas en mesure de produire un dĂ©compte actualisĂ© (cf. supra consid. 3.4). Il sied par ailleurs de relever que lâintimĂ© a Ă©galement allĂ©guĂ© un montant de 125 fr. dans le budget mensuel de lâappelant en lien avec la franchise mensualisĂ©e de celui-ci (all. 68 de la rĂ©ponse du 10 janvier 2019 de lâintimĂ©), de sorte quâil peut ĂȘtre retenu que cette charge a Ă©tĂ© admise par la partie adverse. Il ressort en dĂ©finitive des Ă©critures et des piĂšces du dossier que lâappelant a Ă sa charge des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s. Comme lâa Ă juste titre relevĂ© lâappelant dans son appel, câest Ă tort que lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente nâa pas pris en compte cette charge au motif que les piĂšces produites seraient trop anciennes. Ce fait a Ă©tĂ© allĂ©guĂ© lors du dĂ©pĂŽt de la demande en modification du jugement de divorce et a notamment Ă©tĂ© prouvĂ© par le dernier dĂ©compte annuel que lâappelant avait en sa possession. Le fait que cette procĂ©dure ait durĂ© plusieurs annĂ©es ne saurait avoir pour consĂ©quence que lâappelant devrait Ă nouveau actualiser ses charges, sans rĂ©quisition de la prĂ©sidente Ă ce titre, ce dâautant que ses frais mĂ©dicaux ont Ă©tĂ© admis par lâintimĂ©. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde et en Ă©quitĂ©, les frais mĂ©dicaux, Ă hauteur de la franchise mensualisĂ©e de 125 fr. (1â500 fr. : 12), seront retenus dans le budget mensuel de lâappelant. 6.3.2 La prĂ©sidente nâa pas pris en compte les frais de tĂ©lĂ©communication de lâappelant, au motif que les piĂšces relatives Ă ceux-ci dataient de 2017, de mĂȘme que ses frais multimĂ©dias de la [...] pour un montant de 26 francs. Compte tenu de la jurisprudence cantonale citĂ©e plus haut (cf. supra consid. 6.2.1.3), un forfait de tĂ©lĂ©communication Ă hauteur de 130 fr. doit ĂȘtre retenu dans son budget mensuel, en tout et pour tout. 6.3.3 LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente nâa pas retenu dans les charges mensuelles de lâappelant la prime de son assurance mĂ©nage. Dans la mesure oĂč la jurisprudence cantonale (cf. supra consid. 6.2.1.3) tient Ă©galement compte dâun forfait dâassurance Ă hauteur de 50 fr., laquelle comprend notamment la prime de lâassurance mĂ©nage, ce montant sera ajoutĂ© aux charges mensuelles de lâappelant. 6.3.4 La prĂ©sidente a indiquĂ© que lâappelant nâavait pas dĂ©montrĂ© avoir rĂ©glĂ© lâamortissement liĂ© Ă la dette due en faveur de [...], de sorte quâaucune charge ne devait ĂȘtre comptabilisĂ©e Ă ce titre. Lors de lâaudience dâaudition des tĂ©moins, dâinterrogatoire des parties et de plaidoiries finales du 23 aoĂ»t 2021, lâappelant a Ă©tĂ© interrogĂ© quant Ă ses diffĂ©rents emprunts bancaires. Il a relevĂ© que son prĂȘt auprĂšs de [...] nâĂ©tait plus dâactualitĂ©, dĂšs lors quâil aurait contractĂ© un nouveau crĂ©dit auprĂšs de [...] pour financer les 10â000 fr. dus Ă lâintimĂ©, selon la convention signĂ©e le 23 aoĂ»t 2021 par les parties. Il a Ă©galement expliquĂ© quâil aurait dorĂ©navant une dette de 20â000 fr. auprĂšs de cette derniĂšre banque, dont 10â000 fr. avaient permis de solder le crĂ©dit auprĂšs de [...]. Il a prĂ©cisĂ© quâavant le nouveau crĂ©dit il Ă©tait en mesure de payer uniquement les intĂ©rĂȘts Ă hauteur de 100 fr. par mois et non lâamortissement de la premiĂšre dette, et quâil payait actuellement 350 fr. par mois dâamortissement et dâintĂ©rĂȘts pour le nouveau crĂ©dit. Lâappelant a toutefois uniquement produit au dossier le contrat du premier prĂȘt, et non le second, sans prouver quâil procĂ©dait effectivement au remboursement des intĂ©rĂȘts ou de lâamortissement de ses dettes. DĂšs lors quâil aurait pu prouver tant en premiĂšre instance le paiement effectif des intĂ©rĂȘts, quâen deuxiĂšme instance la conclusion du second contrat de prĂȘt et le paiement effectif dudit amortissement, on ne saurait retenir cette charge dans son budget mensuel. En effet, seules les charges effectives, dont le dĂ©birentier sâacquitte rĂ©ellement, peuvent ĂȘtre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). On constate au demeurant que, mĂȘme si les montants de 100 fr. jusquâau 31 aoĂ»t 2021 et de 350 fr. dĂšs le 1er septembre 2021 avaient Ă©tĂ© retenus dans son budget mensuel, ceux-ci nâauraient eu aucune incidence sur le montant de la contribution dâentretien, comme on le verra ci-aprĂšs (cf. infra 6.4.2). 6.3.5 LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente nâa pas comptabilisĂ© dans le budget mensuel de lâappelant la somme de 150 fr. retenue dans le jugement de divorce du 5 avril 2011, en lien avec les frais dâacquisition du revenu, celle-ci ayant considĂ©rĂ© que lâappelant nâavait pas expliquĂ© Ă quoi correspondaient ces frais. Elle a par ailleurs prĂ©cisĂ© que le fait quâils aient Ă©tĂ© pris en considĂ©ration dans le jugement de divorce nâimpliquaient pas quâils devaient ĂȘtre automatiquement retenus dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure. Comme lâa Ă juste titre relevĂ© lâappelant, lâintimĂ© a, dans sa rĂ©ponse du 10 janvier 2019, admis cette charge en lâincluant dans le budget mensuel de lâappelant (cf. all. 68). En outre, Ă lâallĂ©guĂ© 27 de sa demande du 5 septembre 2019, lâappelant a expliquĂ© que ses horaires de travail lui imposaient de disposer dâun vĂ©hicule, puisque son activitĂ© professionnelle sâarrĂȘtait rĂ©guliĂšrement aprĂšs les derniers transports publics, en proposant le jugement de divorce notamment comme offre de preuve. LâintimĂ© sâest ensuite dĂ©terminĂ© sur cet allĂ©guĂ© en indiquant « rapport aux piĂšces, surplus contestĂ© ». Dans ces conditions et dans la mesure oĂč lâappelant exerce la mĂȘme activitĂ© professionnelle quâen 2011, au mĂȘme taux dâactivitĂ©, et quâil habite toujours Ă [...], cette charge doit ĂȘtre ajoutĂ©e dans son budget mensuel, telle quâelle a Ă©tĂ© retenue dans le jugement de divorce et admise de surcroit par lâintimĂ©. En effet, celle-ci est toujours justifiĂ©e, dans la mesure oĂč lâappelant a Ă sa charge tant des frais de repas, que des frais de transport, Ă©tant relevĂ© quâun montant de 60 fr. a Ă©tĂ© pris en compte en lien avec sa place de parking sur son lieu de travail. Le montant de 150 fr. par mois sera ainsi retenu dans ses charges mensuelles. 6.3.6 LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente nâa pas ajoutĂ© aux charges mensuelles de lâappelant le remboursement de lâassistance judiciaire Ă hauteur de 100 fr. par mois, et ce sans motiver sa dĂ©cision. En lâespĂšce, lâappelant a allĂ©guĂ© cette charge en lien avec la procĂ©dure de divorce et a produit en premiĂšre instance le plan de recouvrement qui portait sur la pĂ©riode du 5 septembre 2016 au 5 fĂ©vrier 2019. Il sera Ă©galement constatĂ© que cette charge perdure encore aujourdâhui, lâappelant Ă©tant toujours au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure. Selon la jurisprudence, le remboursement de lâassistance judiciaire nâest pas pris en compte dans les charges incompressibles, lorsque la situation financiĂšre est serrĂ©e (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 13 mai 2022/258 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 21 octobre 2021/504 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 9 septembre 2011/238), ce qui nâest pas le cas en lâespĂšce, dans la mesure oĂč lâon peut tenir compte du minimum vital Ă©largi. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, cette charge sera alors ajoutĂ©e Ă son budget mensuel. 6.3.7 La prĂ©sidente nâa pas pris en compte la taxe dĂ©chet de lâappelant Ă hauteur de 15 fr. par mois et nâa pas motivĂ© sa dĂ©cision dans le jugement querellĂ©. Il a Ă©tĂ© jugĂ© que cette charge est dĂ©jĂ comprise dans le montant de la base mensuelle (Juge unique CACI 9 juin 2022/305), de sorte que la prĂ©sidente pouvait ne pas en tenir compte. 6.3.8 Lâappelant par voie de jonction soutient que la prĂ©sidente nâaurait pas pris en compte lâentier des subsides perçus par lâappelant, son Ă©pouse et son fils C.Q......... et que leurs primes devraient ĂȘtre arrĂȘtĂ©es Ă 120 fr. (370 fr. 10 â 135 fr. â 115 fr.) et non Ă 235 fr. 10 pour lâappelant et Ă 288 fr. (538 fr. â 135 fr. â 115 fr.) et non Ă 403 fr. pour son Ă©pouse, les « subsides spĂ©cifiques » devant ĂȘtre dĂ©duits en sus des subsides. En lâespĂšce, il ressort expressĂ©ment de la piĂšce n° 29 produite par lâappelant en premiĂšre instance, Ă savoir la dĂ©cision de lâOffice vaudois de lâassurance-maladie du 17 juin 2020, que les Ă©poux et lâenfant C.Q......... sont au bĂ©nĂ©fice dâun subside mensuel de 135 fr., lequel comprend dĂ©jĂ les « subsides spĂ©cifiques » Ă hauteur de 115 fr. pour les adultes et de 71 fr. pour lâenfant. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, câest Ă juste titre que la prĂ©sidente a arrĂȘtĂ© Ă 235 fr. 10 (370 fr. 10 â 135 fr.) la prime dâassurance-maladie de lâappelant et Ă 403 fr. (538 fr. â 135 fr.) celle de son Ă©pouse, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la prime de lâenfant C.Q......... est entiĂšrement subsidiĂ©e. 6.3.9 6.3.9.1 Lâappelant soutient que lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente aurait violĂ© le droit en imputant un revenu hypothĂ©tique Ă son Ă©pouse, dĂšs lors quâelle nâaurait pas tenu compte, dâune part, de la possibilitĂ© effective pour celle-ci dâexercer une activitĂ© lucrative et, dâautre part, de la disponibilitĂ© de son Ă©pouse pour dĂ©buter une activitĂ© professionnelle en raison des besoins spĂ©cifiques de lâenfant C.Q........., laquelle nâaurait Ă©tĂ© donnĂ©e quâĂ partir du mois dâavril 2020. 6.3.9.2 Lorsque le juge entend tenir compte dâun revenu hypothĂ©tique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout dâabord, il doit examiner sâil peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ© de la personne concernĂ©e quâelle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă sa formation et Ă son Ă©tat de santĂ© ; il sâagit dâune question de droit. Lorsquâil tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supĂ©rieur en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type dâactivitĂ© professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilitĂ© effective dâexercer lâactivitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que de son Ăąge et du marchĂ© du travail ; il sâagit lĂ dâune question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les rĂ©f. citĂ©es). En effet, afin de dĂ©terminer si un revenu hypothĂ©tique doit ĂȘtre imputĂ©, les circonstances concrĂštes de chaque cas sont dĂ©terminantes. Les critĂšres dont il faut tenir compte sont notamment lâĂąge, lâĂ©tat de santĂ©, les connaissances linguistiques, la formation (passĂ©e et continue), lâexpĂ©rience professionnelle, la flexibilitĂ© sur les plans personnel et gĂ©ographique, la situation sur le marchĂ© du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A.332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A.944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A.1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A.754/2020 du 10 aoĂ»t 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A.645/2020 prĂ©citĂ© consid. 5.2.1). Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur lâenquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par lâOffice fĂ©dĂ©ral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur dâautres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 prĂ©citĂ© consid. 3.2 ; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant quâelles soient pertinentes par rapport aux circonstances dâespĂšce (TF 5A.690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A.461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publiĂ© in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Lâutilisation de statistiques pour arrĂȘter le salaire hypothĂ©tique nâest nullement impĂ©rative, en particulier lorsquâun revenu concrĂštement existant peut fournir un point de dĂ©part (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Lorsquâil prend en compte le calculateur du SECO, le juge ne doit pas sâen tenir nĂ©cessairement au salaire mĂ©dian, mais peut lâadapter vers le haut ou vers le bas pour tenir compte des particularitĂ©s concrĂštes du cas, que les analyses du calculateur ne prennent pas en compte, tel le fait que la personne concernĂ©e soit sans emploi depuis longtemps, quâelle nâa jamais rĂ©alisĂ© antĂ©rieurement un salaire correspondant au salaire mĂ©dian et que sa langue maternelle est Ă©trangĂšre (TF 5A.435/2019 du 19 dĂ©cembre 2019 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2020 p. 503). En revanche, les facteurs de lâexpĂ©rience et de lâĂąge sont pris en considĂ©ration dans le calculateur (TF 5A.712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fĂ©dĂ©ral estime dĂ©sormais que lâon est droit dâattendre du parent se consacrant Ă la prise en charge de lâenfant quâil recommence Ă travailler, en principe, Ă 50 % dĂšs lâentrĂ©e du plus jeune enfant Ă lâĂ©cole obligatoire, Ă 80 % Ă partir du moment oĂč celui-ci dĂ©bute le degrĂ© secondaire et Ă 100 % dĂšs la fin de sa seiziĂšme annĂ©e (ATF 144 III 481 prĂ©citĂ© consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois sâĂ©carter de cette rĂšgle, en fonction des possibilitĂ©s de garde par des tiers (crĂšche, maman de jour, jardin dâenfant ou offres scolaires complĂ©mentaires), en particulier lorsque les parents sont Ă la limite du minimum vital, voire Ă lâaide sociale. Il en va de mĂȘme en fonction dâautres circonstances, telles que le nombre dâenfants (quatre) ou le handicap dâun enfant. Ces principes directeurs sâappliquent Ă©galement Ă lâentretien de lâĂ©poux, durant et aprĂšs le mariage (ATF 144 III 481 prĂ©citĂ© consid. 4.7.6 Ă 4.7.9 ; TF 5A.931/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.1.2, publiĂ© in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modĂšle doit ĂȘtre assoupli dans des cas particuliers, en prĂ©sence de motifs suffisants, le juge devant procĂ©der Ă un examen du cas concret. Les lignes directrices Ă©tablies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des rĂšgles strictes et leur application dĂ©pend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans lâexercice de son large pouvoir dâapprĂ©ciation (ATF 144 III 481 prĂ©citĂ© consid. 4.7.9 ; TF 5A.533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Si le juge entend exiger dâune partie la prise ou la reprise dâune activitĂ© lucrative, ou encore lâextension de celle-ci, il doit gĂ©nĂ©ralement lui accorder un dĂ©lai appropriĂ© pour sâadapter Ă sa nouvelle situation ; ce dĂ©lai doit ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A.538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A.608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A.327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A.601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements Ă©taient prĂ©visibles pour la partie concernĂ©e (TF 5A.224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A.184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 6.3.9.3 En lâoccurrence, lâautoritĂ© de premiĂšre instance a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique Ă R........., compte tenu de lâĂąge de C.Q......... et des dĂ©clarations de sa psychiatre G........., selon lesquelles lâĂ©pouse de lâappelant nâaurait plus besoin dâĂȘtre toujours disponible pour son enfant et effectuerait dĂ©jĂ quelques heures de mĂ©nage depuis peu de temps avant la pandĂ©mie de la Covid-19. La prĂ©sidente a arrĂȘtĂ© ce revenu hypothĂ©tique Ă 1â501 fr. net par mois, en prenant en compte une activitĂ© Ă un taux de 50 % en qualitĂ© dâaide de mĂ©nage, sans formation professionnelle complĂšte et sans aucune annĂ©e dâexpĂ©rience. 6.3.9.4 En lâespĂšce, dans le jugement de divorce du 5 avril 2011, il avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© relevĂ© que lâĂ©ducatrice spĂ©cialisĂ©e de C.Q......... avait indiquĂ© que le handicap de celui-ci ne constituait pas un empĂȘchement pour la mĂšre de lâenfant dâexercer une activitĂ© lucrative, Ă tout le moins Ă temps partiel. La tĂ©moin G........., entendue par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente, a confirmĂ© cet Ă©lĂ©ment et a en outre expliquĂ© que la seule prise en charge extĂ©rieure Ă lâĂ©cole Ă©tait le suivi que lâenfant avait avec elle. Il nâa dĂšs lors pas Ă©tĂ© Ă©tabli que, lors du dĂ©pĂŽt de la demande en modification de jugement de divorce, R......... devait toujours sâoccuper dâune maniĂšre prĂ©pondĂ©rante de son fils, respectivement quâelle nâĂ©tait pas en mesure dâexercer une activitĂ© lucrative, mĂȘme Ă temps partiel. Dans la mesure oĂč, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, il peut ĂȘtre attendu quâun parent reprenne une activitĂ© lucrative Ă 50 % dĂšs lâentrĂ©e du plus jeune enfant Ă lâĂ©cole obligatoire, et quâaucun Ă©lĂ©ment au dossier ne permet de retenir que lâĂ©pouse de lâappelant ne serait pas en mesure dâexercer une telle activitĂ© Ă temps partiel en raison de la prise en charge de son fils et quâelle est en bonne santĂ©, câest Ă raison que la prĂ©sidente lui a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique. Quant Ă la possibilitĂ© effective dâexercer une activitĂ© en qualitĂ© dâaide de mĂ©nage, il a Ă©tĂ© Ă©tabli que R......... avait effectuĂ© quelques heures de mĂ©nage avant la pandĂ©mie, ce qui dĂ©montre quâelle avait la possibilitĂ© effective de trouver un emploi dans ce domaine qui nâexige aucune qualification particuliĂšre. De plus, lâargument soulevĂ© par lâappelant â selon lequel les personnes les plus atteintes dans lâexercice de leur activitĂ© professionnelle Ă©taient les aides de mĂ©nages et autres personnels domestiques en raison du confinement liĂ© Ă la Covid-19 â ne saurait justifier de ne pas lui imputer un revenu hypothĂ©tique. A ce titre, la piĂšce n° 111 produite par lâappelant, Ă savoir des annonces pour des emplois non-qualifiĂ©s, ne rĂ©vĂšle en aucun cas lâabsence dâun tel marchĂ©, des offres dâemplois pouvant Ă©galement se faire par dâautres biais que des annonces officielles. Par ailleurs, cela fait maintenant plusieurs annĂ©es que R......... aurait pu rechercher un travail stable Ă temps partiel â soit dĂšs avant la pandĂ©mie â pour contribuer au moins partiellement Ă lâentretien des siens, la prise en charge de son fils Ă©tant moindre depuis quelques annĂ©es, comme cela ressortait dĂ©jĂ du jugement de divorce rendu en 2011. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, câest Ă raison que lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a imputĂ© Ă lâĂ©pouse de lâappelant un revenu hypothĂ©tique, sans dĂ©lai dâadaptation. Quant au montant de celui-ci, il sera retenu tel quel, dĂšs lors quâil nâa pas Ă©tĂ© contestĂ© en appel et apparaĂźt adĂ©quat. 6.4 6.4.1 6.4.1.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les charges mensuelles de lâappelant et de sa famille peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es de la maniĂšre suivante : - Base mensuelle (2 personnes) 1â700 fr. - Base mensuelle (C.Q.........) 600 fr. - Loyer 2â430 fr. - Place de parc professionnelle 60 fr. - Frais acquisition du revenu 150 fr. - Primes LAMal (part. subs.) 235 fr. 10 - Primes LAMal (part. subs. ; Ă©pouse) 403 fr. - Frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s 125 fr. Minimum vital LP 5â703 fr. 10 - ImpĂŽts 503 fr. 10 - Primes LCA (Ă©pouse) 48 fr. 74 - Primes LCA (C.Q.........) 25 fr. 55 - Forfait tĂ©lĂ©communication 130 fr. - Forfait autre assurance 50 fr. Minimum vital droit de la famille 6â460 fr. 49 En prenant en compte le montant du revenu hypothĂ©tique de R........., le disponible mensuel dans le mĂ©nage de lâappelant sâĂ©lĂšve Ă 1â452 fr. arrondis ([6â412 fr. 30 + 1â501 fr.] â 6â460 fr. 49). 6.4.4.2 Le dĂ©ficit mensuel de lâintimĂ© sâĂ©lĂšve toujours Ă 1â337 fr. 35, tel que retenu par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente, ses revenus mensuels Ă hauteur de 429 fr. 35 (cf. supra consid. 5.4) ayant Ă©tĂ© confirmĂ©s en appel et ses charges mensuelles Ă hauteur de 1â766 fr. 70 nâayant pas Ă©tĂ© contestĂ©es. 6.4.2 En dĂ©finitive, compte tenu du disponible mensuel de lâappelant et du fait quâil nâa pas chiffrĂ© sa conclusion IV, laquelle est irrecevable (cf. supra 1.3.1), il ne convient pas de modifier le montant de la contribution due pour lâentretien de son fils majeur, lequel a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 1'300 francs. 7. Lâappelant se plaint enfin que lâautoritĂ© de premiĂšre instance nâaurait pas statuĂ© sur la totalitĂ© des conclusions prises, puisquâil aurait requis une modification de la contribution dâentretien mensuelle dĂšs le 1er novembre 2018. Ce grief doit toutefois ĂȘtre rejetĂ©. En effet, la prĂ©sidente a indiquĂ© au considĂ©rant IIIc) du jugement querellĂ© ce qui suit : « [s]i au jour du dĂ©pĂŽt de la demande au fond, soit en septembre 2019, on pouvait encore considĂ©rer que les conditions de lâart. 277 al. 2 CC, en particulier celle des « dĂ©lais normaux », Ă©taient respectĂ©es â le dĂ©fendeur entamant Ă lâĂ©poque sa quatriĂšme annĂ©e dâĂ©tudes â cela nâest plus le cas aujourdâhui ou, Ă tout le moins, cela ne le sera plus Ă la fin de lâannĂ©e en cours ». Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde quâau 1er novembre 2018, les conditions de lâart. 277 al. 2 CC Ă©taient Ă©galement rĂ©alisĂ©es. Par ailleurs, la contribution dâentretien a Ă©tĂ© supprimĂ©e Ă partir du 1er juillet 2022 (ch. I du dispositif du jugement querellĂ©), de sorte que la prĂ©sidente a bel et bien tranchĂ© la conclusion prise par lâappelant, en accordant une suppression des contributions dâentretien Ă une date ultĂ©rieure Ă celle requise par lâappelant. Enfin, lâappelant ne fait valoir aucun moyen â hormis ceux qui ont Ă©tĂ© examinĂ©s plus haut, et qui se rapportent Ă ses revenus et charges â pour lequel la contribution dâentretien aurait dĂ» ĂȘtre supprimĂ©e Ă une date antĂ©rieure Ă celle retenue par la prĂ©sidente. Comme on lâa dĂ©jĂ constatĂ© dâailleurs, la dĂ©cision de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente Ă©chappe Ă cet Ă©gard Ă toute critique. 8. 8.1 Lâappelant par voie de jonction fait grief Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente dâavoir mis Ă sa charge la moitiĂ© des frais judiciaires, alors quâil aurait Ă©tĂ© convenu entre les parties que, quelle que soit lâissue de la procĂ©dure, il renonçait au solde des arriĂ©rĂ©s de contributions dâentretien dâun montant de 5â600 fr., pour autant que lâappelant principal prenne Ă sa charge les frais judiciaires, quel quâen soit le montant, les parties renonçant Ă©galement Ă lâallocation de dĂ©pens. Lâappelant a quant Ă lui conclu en appel Ă ce que les dĂ©pens de premiĂšre instance soient refixĂ©s Ă dire de justice en fonction de la dĂ©cision rendue. 8.2 Aux termes de lâart. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformĂ©ment Ă la transaction. Sous rĂ©serve des conventions soumises Ă ratification, notamment dans le cadre dâun divorce, de lâexception prĂ©vue par lâart. 109 al. 2 let. b CPC ou dâun Ă©ventuel abus de droit, lâaccord des parties sur la rĂ©partition des frais lie le tribunal et nâest pas soumis Ă un quelconque contrĂŽle (CREC 11 juillet 2016/269). 8.3 En lâespĂšce, dans la mesure oĂč les parties sont convenues que, quelle que soit lâissue de la procĂ©dure, lâappelant par voie de jonction renonçait au solde des arriĂ©rĂ©s de contributions dâentretien pour autant que lâappelant prenne Ă sa charge les frais judiciaires quel quâen soit le montant, il y a lieu de mettre lâintĂ©gralitĂ© des frais judiciaires de premiĂšre instance, Ă hauteur de 2â400 fr., Ă la charge de lâappelant. En effet, la volontĂ© des parties Ă©tait claire quant Ă la rĂ©partition des frais, quelle que soit lâissue du litige, que la demande en modification de jugement de divorce soit admise ou non. De plus, la convention produite en audience nâĂ©tait pas soumise Ă ratification, ne dĂ©favorisait pas de maniĂšre unilatĂ©rale la partie au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire et ne constituait pas un abus de droit, de sorte quâil y avait lieu dâappliquer lâaccord des parties. Par ailleurs, les parties ayant convenu quâelles renonçaient Ă©galement Ă lâallocation de dĂ©pens et assumaient leur frais dâavocats, quelle que soit lâissue de la procĂ©dure, il nây a pas lieu de modifier le ch. VIII du dispositif du jugement querellĂ©. 9. 9.1 En dĂ©finitive, lâappel dĂ©posĂ© par lâappelant doit ĂȘtre rejetĂ© et lâappel joint dĂ©posĂ© par lâappelant par voie de jonction doit ĂȘtre trĂšs partiellement admis. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit ainsi ĂȘtre rĂ©formĂ©, en ce sens que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 2â400 fr., sont intĂ©gralement mis Ă la charge de lâappelant et laissĂ©s pour lâinstant Ă la charge de lâEtat. Le jugement sera confirmĂ© pour le surplus. 9.2 9.2.1 Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis dâoffice (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais â Ă savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â conformĂ©ment Ă la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 9.2.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. par appel, soit 1â200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de lâaccord passĂ© le 23 aoĂ»t 2021 entre les parties, la totalitĂ© des frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront mis Ă la charge de lâappelant. Toutefois, dĂšs lors que lâappelant bĂ©nĂ©ficie de lâassistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Compte tenu Ă©galement de lâaccord passĂ© entre les parties, il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens, celles-ci y ayant renoncĂ©. 9.3 9.3.1 Le conseil dâoffice a droit Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure dâappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour lâavocat et de 110 fr. pour lâavocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotitĂ© de lâindemnitĂ©, lâautoritĂ© cantonale doit tenir compte de la nature et de lâimportance de la cause, des difficultĂ©s particuliĂšres que celle-ci peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que lâavocat lui a consacrĂ©, de la qualitĂ© de son travail, du nombre des confĂ©rences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et de la responsabilitĂ© quâil a assumĂ©e (TF 5D.4/2016 du 26 fĂ©vrier 2016 consid. 4.3.3 et les rĂ©f. citĂ©es). En matiĂšre civile, le dĂ©fenseur dâoffice peut ĂȘtre amenĂ© Ă accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, le temps consacrĂ© Ă la dĂ©fense du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut dâune part revoir le travail allĂ©guĂ© par lâavocat, sâil lâestime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de lâaffaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne sâinscrit pas raisonnablement dans le cadre de lâaccomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur ; dâautre part, il peut Ă©galement refuser dâindemniser le conseil pour des opĂ©rations quâil estime inutiles ou superflues. Lâavocat dâoffice ne saurait ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui ne sont pas nĂ©cessaires Ă la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de lâassistĂ© ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D.4/2016 prĂ©citĂ© op. cit.). Lâavocat doit cependant bĂ©nĂ©ficier dâune marge dâapprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer lâimportance du travail quâil doit consacrer Ă lâaffaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 prĂ©citĂ© op. cit.). 9.3.2 Sâagissant du montant de lâindemnitĂ© due au conseil dâoffice de lâappelant, Me Peter Schaufelberger a dĂ©posĂ© une liste de ses opĂ©rations le 10 mars 2023, faisant Ă©tat dâun temps consacrĂ© au dossier de 13 heures et 36 minutes. Il requiert Ă©galement des dĂ©bours. Ce nombre dâheures peut ĂȘtre admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultĂ©s de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Peter Schaufelberger peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 2â448 fr. (180 fr. x 13 heures et 36 minutes), montant auquel sâajoutent des dĂ©bours forfaitaires de 2 % par 49 fr. (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 192 fr. 30, ce qui donne un total de 2â689 fr. 30, arrondi Ă 2'690 francs. 9.3.3 Concernant le montant de lâindemnitĂ© due au conseil dâoffice de lâappelant par voie de jonction, Me Adrienne Favre a dĂ©posĂ© une liste de ses opĂ©rations le 13 mars 2023, faisant Ă©tat dâun temps consacrĂ© au dossier de 7.03 heures au total. Elle requiert Ă©galement des dĂ©bours. Ce nombre dâheures peut ĂȘtre admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultĂ©s de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Adrienne Favre peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 1â265 fr. 40 (180 fr. x 7.03 heures), montant auquel sâajoutent des dĂ©bours forfaitaires de 2 % par 25 fr. 30 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 99 fr. 40, ce qui donne un total de 1â390 fr. 10, arrondi Ă 1'391 francs. 9.4 Les parties, bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnitĂ©s de leur conseil dâoffice provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat, dĂšs quâelles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera Ă la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel dĂ©posĂ© par lâappelant A.Q......... est rejetĂ©, dans la mesure oĂč il est recevable. II. Lâappel joint dĂ©posĂ© par lâappelant par voie de jonction B.Q......... est trĂšs partiellement admis. III. Le jugement est rĂ©formĂ© au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 2â400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont intĂ©gralement mis Ă la charge de A.Q......... et laissĂ©s pour lâinstant Ă la charge de lâEtat. Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1â200 fr. (mille deux cents francs), sont intĂ©gralement mis Ă la charge de lâappelant A.Q........., lesquels sont provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. V. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Peter Schaufelberger, conseil de lâappelant A.Q........., est arrĂȘtĂ©e Ă 2â690 fr. (deux mille six cent nonante francs), dĂ©bours et TVA compris. VI. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Adrienne Favre, conseil de lâappelant par voie de jonction B.Q........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1â391 fr. (mille trois cent nonante et un francs), dĂ©bours et TVA compris. VII. Les parties, bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© de leur conseil dâoffice mis provisoirement Ă la charge de lâEtat, dĂšs quâelles seront en mesure de le faire. VIII. Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. IX. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Peter Schaufelberger (pour A.Q.........), â Me Adrienne Favre (pour B.Q.........), et communiquĂ©, par lâenvoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire lâobjet dâun recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant dâun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile nâest recevable que si la valeur litigieuse sâĂ©lĂšve au moins Ă 15â000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30â000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :