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HC / 2023 / 191

Datum:
2023-05-30
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI19.040592-220548-221038 221 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 31 mai 2023 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente M. Hack et Mme Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Morand ***** Art. 276, 277 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.Q........., Ă  [...], demandeur, et sur l’appel joint interjetĂ© par B.Q........., Ă  [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 23 mars 2022 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 23 mars 2022, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente) a dit que le chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu le 5 avril 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le tribunal) est modifiĂ© en ce sens que la contribution d’entretien due par A.Q......... en faveur de son fils majeur, B.Q........., est supprimĂ©e dĂšs le 1er juillet 2022 (I), a pris acte de la convention datĂ©e du 23 aoĂ»t 2021, signĂ©e par les parties, concernant les arriĂ©rĂ©s de contributions d’entretien accumulĂ©s jusqu’à l’introduction de la demande en modification du jugement de divorce le 7 novembre 2018, lesquels ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă  15’600 fr., A.Q......... s’étant engagĂ© Ă  les rĂ©gler par le paiement en mains de B.Q......... d’un montant de 10’000 fr. dans les cinq jours suivants la signature de l’accord, B.Q......... ayant renoncĂ© au solde de 5'600 fr. Ă  condition qu’en cas d’acceptation de la demande en modification du jugement de divorce – quelle que soit l’issue de la procĂ©dure –A.Q......... assume les frais de la procĂ©dure, quel qu’en soit le montant, chaque partie renonçant en outre Ă  l’allocation de dĂ©pens (II), a fixĂ© les indemnitĂ©s finales des conseils d’office des parties (III et IV), a dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  2’400 fr., Ă©taient rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties, soit 1’200 fr. pour chacune d’elles, et laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat (V), a dit que les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire Ă©taient tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de leur conseil d’office respectif, laissĂ©es provisoirement Ă  la charge de l’Etat (VI), a relevĂ© les conseils des parties de leur mission de conseil d’office (VII) et a dit que les dĂ©pens Ă©taient compensĂ©s (VIII). En droit, la prĂ©sidente a indiquĂ© que le revenu mensuel net de A.Q......... retenu dans le jugement de divorce du 5 avril 2011 s’élevait Ă  8’250 fr. en chiffres ronds, 13e salaire et primes compris, impĂŽt Ă  la source dĂ©duit, alors qu’en 2018, soit au moment de l’introduction de la prĂ©sente procĂ©dure, son revenu mensuel net moyen s’élevait Ă  6’719 fr. 40, primes par 800 fr. bruts comprises et allocations familiales par 250 fr. dĂ©duites. Elle a ainsi constatĂ© que sa situation financiĂšre s’était modifiĂ©e notablement et durablement et qu’il convenait d’entrer en matiĂšre sur sa demande en supression de la contribution d’entretien du 5 septembre 2019. Par ailleurs, l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a relevĂ© que, si au jour du dĂ©pĂŽt de la demande au fond, soit en septembre 2019, on pouvait encore considĂ©rer que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), en particulier celle des « dĂ©lais normaux », Ă©taient respectĂ©es –B.Q......... entamant Ă  l’époque sa quatriĂšme annĂ©e d’études – cela ne le serait plus Ă  la fin de l’annĂ©e en cours, de sorte que A.Q......... Ă©tait tenu de contribuer Ă  l’entretien de son fils jusqu’à la fin de l’annĂ©e acadĂ©mique, soit jusqu’au mois de juin 2022 compris, date Ă  laquelle B.Q......... aurait obtenu son Bachelor si sa formation auprĂšs de la H......... s’était dĂ©roulĂ©e sans Ă©chec. Afin d’arrĂȘter le montant de la contribution d’entretien due par A.Q......... en faveur de B.Q......... jusqu’au mois de juin 2022, l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a pris en compte les revenus 2020 du pĂšre, lesquels s’élevaient Ă  5’703 fr. 65. Elle a Ă©galement imputĂ© un revenu hypothĂ©tique Ă  son Ă©pouse R........., dĂšs lors qu’elle a considĂ©rĂ© que leur fils C.Q......... aurait 13 ans prochainement et que, selon les dĂ©clarations de sa psychiatre, G........., sa mĂšre n’avait plus besoin d’ĂȘtre toujours disponible pour lui. Le revenu hypothĂ©tique net a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  1’501 fr., lequel reprĂ©sentait une activitĂ© Ă  un taux d’occupation de 50 % en qualitĂ© d’aide de mĂ©nage, sans formation professionnelle complĂšte et avec aucune annĂ©e d’expĂ©rience. Les charges mensuelles de A.Q........., de son fils C.Q......... et de son Ă©pouse ont ensuite Ă©tĂ© estimĂ©es Ă  5’705 fr. 49 au total, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certaines charges n’ont toutefois pas Ă©tĂ© comptabilisĂ©es, faute pour A.Q......... d’avoir produit des piĂšces actualisĂ©es. Le disponible mensuel de A.Q......... a dĂšs lors Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  1’599 fr. 15. Quant au budget mensuel de B.Q........., la prĂ©sidente a retenu l’entier de ses revenus mensuels nets perçus en 2020, soit 429 fr. 35 par mois, et a arrĂȘtĂ© Ă  1’766 fr. 70 son minimum vital selon le droit de la famille. La prĂ©sidente a enfin constatĂ© que A.Q........., prĂ©sentant un disponible de 1’599 fr. 10, Ă©tait dĂšs lors en mesure de couvrir entiĂšrement la contribution d’entretien due en faveur de son fils majeur, dont le montant demeurait fixĂ© Ă  1’300 fr. par mois, quand bien mĂȘme le budget de celui-ci prĂ©sentait un manco de 37 fr. 35. Enfin, dĂšs lors qu’aucune des parties n’avait obtenu entiĂšrement gain de cause, la prĂ©sidente a rĂ©parti par moitiĂ© les frais judiciaires entre elles, arrĂȘtĂ©s au total Ă  2’400 fr., et a compensĂ© les dĂ©pens. B. a) Par acte du 6 mai 2022, A.Q......... (ci-aprĂšs : l’appelant ou l’appelant principal) a interjetĂ© appel contre le jugement susmentionnĂ©, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit annulĂ© et renvoyĂ© Ă  la prĂ©sidente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants (conclusions I et II). Subsidiairement, il a conclu Ă  sa rĂ©forme et Ă  ce que le chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu le 5 avril 2011 soit modifiĂ© en ce sens que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils majeur, B.Q......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ© ou appelant par voie de jonction), soit supprimĂ©e dĂšs le 1er novembre 2018 et Ă  ce que les dĂ©pens soient refixĂ©s Ă  dire de justice en fonction de la dĂ©cision rendue (conclusion III). Plus subsidiairement, il a conclu Ă  la rĂ©forme du jugement entrepris et Ă  la modification du chiffre III dudit dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils majeur soit supprimĂ©e du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020 et qu’elle soit fixĂ©e du 1er mai 2020 au 30 juin 2022 Ă  un montant que justice dira et Ă  ce que les dĂ©pens soient refixĂ©s Ă  dire de justice en fonction de la dĂ©cision rendue (conclusion IV). A l’appui de son acte, l’appelant a produit le jugement entrepris, ainsi que l’enveloppe l’ayant contenue, soit des piĂšces de forme. b) Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a accordĂ© Ă  l’appelant le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mai 2022. c) Le 22 aoĂ»t 2022, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse et un appel joint, par lequel il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel dĂ©posĂ© par l’appelant et Ă  ce que les chiffres I et V du dispositif du jugement querellĂ© soient modifiĂ©s en ce sens que la contribution due par l’appelant en faveur de son fils majeur soit supprimĂ©e dĂšs le 1er juillet 2023 et que l’intĂ©gralitĂ© des frais judiciaires de premiĂšre instance soit mise Ă  la charge de l’appelant. A l’appui de son acte, il a produit des piĂšces de forme. Il a en outre requis, en mains de l’appelant principal, son certificat de salaire 2021 et ses fiches de salaires 2022. d) Le 24 aoĂ»t 2022, l’intimĂ© a produit son bulletin de notes obtenues auprĂšs de la H.......... e) Par ordonnance du 24 aoĂ»t 2022, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© Ă  l’appelant par voie de jonction le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 aoĂ»t 2022. f) Le 26 septembre 2022, l’appelant a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse Ă  l’appel joint et a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par l’appelant par voie de jonction. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. L’intimĂ©, nĂ© le [...] 1996, est le fils de l’appelant et d’X.......... 2. 2.1 Par jugement de divorce du 5 avril 2011, le tribunal a notamment prononcĂ© le divorce des parents de l’intimĂ©. Les chiffres III et V du dispositif dudit jugement sont libellĂ©s comme suit : « III. astreint le demandeur A.Q......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils B.Q......... par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales Ă©ventuelles en sus, d’une pension mensuelle de : - Fr. 1’200.- (mille deux cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de seize ans rĂ©volus ; - Fr. 1’300.- (mille trois cents francs) dĂšs lors jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant et au-delĂ  jusqu’à l’achĂšvement d’une formation professionnelle appropriĂ©e aux conditions de l’art. 277 alinĂ©a 2 CC ; [
] V. dit que les pensions fixĂ©es aux chiffres III et IV ci-dessus seront indexĂ©es le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2012, Ă  l’indice des prix Ă  la consommation (ISPC) sur la base de l’indice en vigueur au mois de novembre prĂ©cĂ©dent, l’indice de base Ă©tant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce des parties sera devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire, et ce pour autant que les revenus du demandeur aient suivi la mĂȘme Ă©volution, Ă  charge pour lui d’établir que tel n’aurait pas Ă©tĂ© le cas ; ». 2.2 S’agissant de la situation financiĂšre de l’appelant, le jugement de divorce prĂ©citĂ© retient que ce dernier Ă©tait employĂ© en qualitĂ© de gĂ©rant et de cuisinier auprĂšs du V......... SĂ rl, Ă  [...], et que son salaire se composait d’une partie fixe et d’une participation au rĂ©sultat de la sociĂ©tĂ©, laquelle Ă©tait en fonction d’un pourcentage qui augmentait avec les annĂ©es de service. Une fois mensualisĂ©, le salaire net 2009 de l’appelant s’élevait Ă  8'250 fr. en chiffres ronds, 13e salaire et prime compris et impĂŽt Ă  la source dĂ©duit. Le jugement prĂ©cise encore que l’appelant vivait en concubinage avec la mĂšre de son second enfant, C.Q........., nĂ© le [...] 2009, lequel souffre de problĂšmes importants de surditĂ©. Selon l’éducatrice spĂ©cialisĂ©e de l’enfant prĂ©nommĂ©, le handicap de ce dernier « ne constitu[ait] pas un empĂȘchement pour la mĂšre de l’enfant d’exercer une activitĂ© lucrative, Ă  tout le moins Ă  temps partiel » et, toujours selon elle, la capacitĂ© de travail des parents d’enfants souffrant de surditĂ© « dĂ©pend[ait] exclusivement du choix personnel des parents, comme pour tout autre parent ». Le minimum vital de l’appelant a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© de la maniĂšre suivante : 1’700 fr. de base mensuelle pour deux personnes faisant mĂ©nage commun, 2’430 fr. de loyer, 666 fr. 70 par mois de primes d’assurance-maladie pour tous les membres du foyer, 150 fr. par mois pour les frais liĂ©s Ă  l’exercice du droit de visite sur l’intimĂ©, 150 fr. par mois de frais d’acquisition de revenus et 400 fr. de base mensuelle pour son second enfant C.Q.......... En outre, la majoration de 20 % de la base mensuelle (1’700 fr. + 400 fr.), telle que prĂ©vue par la jurisprudence, a conduit le tribunal Ă  ajouter un montant supplĂ©mentaire de 420 fr. dans le minimum vital de l’appelant. Enfin, il a Ă©tĂ© retenu que celui-ci devait Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d’une modeste rĂ©serve pour imprĂ©vus, laquelle a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  75 fr. par mois. Sur la base des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, les charges mensuelles incompressibles de l’appelant ont Ă©tĂ© estimĂ©es Ă  6’000 fr. en chiffres ronds, de sorte que son disponible mensuel s’élevait Ă  2’250 fr. par mois (8’250 fr. - 6’000 fr.). 3. 3.1 Par requĂȘte de conciliation du 7 novembre 2018, l’appelant a ouvert action en modification de la contribution d’entretien et des droits parentaux Ă  l’encontre de l’intimĂ©. Une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© remise Ă  l’appelant Ă  l’issue de l’audience du 5 juin 2019, la conciliation ayant Ă©chouĂ©. 3.2 Par demande dĂ©posĂ©e le 5 septembre 2019, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dĂ©pens, principalement, Ă  ce que le chiffre III du dispositif du jugement du 5 avril 2011 du tribunal soit modifiĂ© en ce sens que la contribution d’entretien due Ă  l’intimĂ© soit supprimĂ©e et cela Ă  partir du mois de novembre 2018. Subsidiairement, il a conclu Ă  ce que le montant de la contribution due pour l’entretien de l’intimĂ© soit rĂ©duite Ă  dire de justice dĂšs et y compris le mois de novembre 2018. 3.3 Par rĂ©ponse du 10 janvier 2019, l’intimĂ© a conclu au rejet de la demande susmentionnĂ©e. 3.4 Plusieurs Ă©critures ont ensuite Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es par les parties. 3.5 Une audience de jugement s’est tenue le 23 aoĂ»t 2021, lors de laquelle les parties ont dĂ©posĂ© une convention partielle sous forme de lettre, contresignĂ©e, dont elles ont requis la ratification dans le jugement querellĂ© et dont la teneur est la suivante : La tĂ©moin G........., psychiatre, qui assure le suivi hebdomadaire de C.Q......... depuis le mois de juin 2018, a ensuite Ă©tĂ© entendue en qualitĂ© de tĂ©moin et a notamment expliquĂ© que, durant l’enfance de C.Q........., sa mĂšre n’avait pas travaillĂ© ou « en tout cas pas rĂ©guliĂšrement », car elle s’occupait beaucoup de lui et qu’il y avait de nombreux rendez-vous Ă  honorer. Elle a prĂ©cisĂ© que, peu de temps avant la pandĂ©mie liĂ©e Ă  la Covid-19, elle avait commencĂ© Ă  effectuer quelques heures de mĂ©nage. D’aprĂšs la psychiatre, lorsque C.Q......... a dĂ» ĂȘtre placĂ© dans la structure [...], l’école organisait le transport, mais lors de son sĂ©jour (de quelques mois) au [...], l’épouse de l’appelant avait dĂ» assurer les transports deux ou trois fois par semaine. La tĂ©moin a indiquĂ© qu’actuellement, la seule prise en charge extĂ©rieure Ă  l’école Ă©tait le suivi auprĂšs d’elle, que C.Q......... n’avait plus besoin de cours spĂ©cialisĂ©s nĂ©cessitant de nombreux mouvements et dĂ©placements comme cela Ă©tait le cas auparavant et que l’épouse de l’appelant n’avait plus Ă  ĂȘtre toujours disponible pour son fils. 4. 4.1 4.1.1 Le 6 janvier 2012, l’appelant a Ă©pousĂ© la mĂšre de son deuxiĂšme enfant, R.......... Il a en outre obtenu un permis d’établissement. L’appelant travaille toujours auprĂšs de la sociĂ©tĂ© V......... SĂ rl Ă  [...], en qualitĂ© de gĂ©rant et de cuisinier. Durant l’annĂ©e 2018, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 6’719 fr. 40, allocations familiales par 250 fr. dĂ©duites, comprenant une prime brute de 800 francs. En 2019, son salaire mensuel net moyen s’est Ă©levĂ© Ă  6’713 fr. 85, allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, selon le certificat de salaire 2019, les « prestations non pĂ©riodiques » se sont Ă©levĂ©es Ă  9’150 fr., soit un montant mensuel moyen de 762 fr. 50. Il ressort de ses fiches de salaire relatives aux mois de janvier Ă  aoĂ»t 2019 que l’appelant a reçu une « avance sur intĂ©ressement annuel » de 800 fr. au mois de janvier et de 400 fr. les mois suivants. Enfin, en 2020, le salaire mensuel net moyen de l’appelant s’est Ă©levĂ©, aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales par 300 fr., Ă  5’803 fr. 65, comprenant des « prestations non pĂ©riodiques » mensuelles brutes de 133 francs. 4.1.2 4.1.2.1 Le loyer mensuel de l’appelant s’élĂšve Ă  2’430 fr., sa place de parc professionnelle Ă  60 fr., ses primes d’assurance-maladie obligatoire partiellement subsidiĂ©es Ă  235 fr. 10, ses impĂŽts Ă  503 fr. 10 et ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s Ă  125 francs. 4.1.2.2 Les primes d’assurance-maladie obligatoire partiellement subsidiĂ©es de l’épouse de l’appelant s’élĂšvent Ă  403 fr. par mois et celles de son fils C.Q......... sont entiĂšrement subsidiĂ©es. Les primes d’assurance-maladie LCA de son Ă©pouse se montent Ă  48 fr. 74 et celles de son fils C.Q......... Ă  25 fr. 55. Les allocations familiales pour l’enfant sont de 300 fr. par mois. 4.2 4.2.1 L’intimĂ©, aujourd’hui ĂągĂ© de 27 ans, vit auprĂšs de sa mĂšre. Actuellement, il poursuit des Ă©tudes auprĂšs de la H......... Ă  [...] dans le but d’obtenir un Bachelor. A la rentrĂ©e 2021, il a entamĂ©, pour la seconde fois, sa deuxiĂšme annĂ©e. PrĂ©cĂ©demment, il a Ă©tudiĂ© durant trois ans Ă  l’M......... afin de rĂ©ussir sa premiĂšre annĂ©e, sans succĂšs. L’intimĂ© a ensuite effectuĂ© une annĂ©e de passerelle en 2017/2018 afin d’intĂ©grer la H......... aprĂšs son Ă©chec dĂ©finitif Ă  l’M.......... En parallĂšle et depuis le 1er octobre 2019, l’intimĂ© travaille auprĂšs du V......... SĂ rl en tant « qu’employĂ©/e avec horaires irrĂ©guliers », pour un salaire horaire de 24 fr. 70, indemnitĂ©s de vacances, de jours fĂ©riĂ©s et part mensuelle au 13e salaire compris. Durant l’étĂ© 2019, il a Ă©galement travaillĂ© pour la Ville de [...] pour un salaire net de 1’103 fr. 40. Selon les certificats de salaire produits, l’intimĂ© a rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net moyen de 540 fr. 60 en 2018, de 172 fr. 85 en 2019 et de 429 fr. 35 en 2020. Le 16 avril 2018, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© une demande de bourse d’études auprĂšs de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, qui a rendu une dĂ©cision de refus le 9 mai 2018. Selon dite dĂ©cision, la bourse n’a pas Ă©tĂ© octroyĂ©e Ă  l’intimĂ©, dĂšs lors que la capacitĂ© financiĂšre de sa famille couvrait ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation. Il ressort de son bulletin provisoire Ă©tabli par la H......... le 22 aoĂ»t 2022 que ses notes sont soit Ă©quivalentes soit supĂ©rieures Ă  la moyenne. 4.2.2 Le loyer mensuel du logement dans lequel il vit avec sa mĂšre se monte Ă  1’482 fr., ses primes d’assurance-maladie obligatoire mensuelles partiellement subsidiĂ©es Ă  59 fr. 40, ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s mensuels Ă  125 fr., ses frais de transports mensualisĂ©s Ă  120 fr., ses frais de repas mensuels Ă  36 fr. 65, ses frais d’études/fournitures scolaires mensualisĂ©s Ă  133 fr. 30, ses primes d’assurance-maladie LCA mensuelles Ă  96 fr. 95 et ses frais de tĂ©lĂ©communication mensuels Ă  49 francs. 4.2.3 La mĂšre de l’intimĂ©, X........., travaille en qualitĂ© de concierge dans l’immeuble dans lequel elle vit, pour un salaire mensuel net de 556 fr. 60. Elle est en outre au bĂ©nĂ©fice du Revenu d’insertion depuis le 1er dĂ©cembre 2019. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). S’agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l’instance d’appel, soit auprĂšs de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa rĂ©ponse, dans un dĂ©lai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.2 Vu la nature rĂ©formatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant Ă  l’autoritĂ© d’appel de statuer Ă  nouveau. Les conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A.207/2019 du 17 aoĂ»t 2020 consid. 3.2, non publiĂ© Ă  l’ATF 146 III 413 ; TF 5A.775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D.8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent, les conclusions doivent Ă©galement ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 134 III 235 consid. 2). MĂȘme lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrĂ©es s’agissant de conclusions pĂ©cuniaires, sous peine d’irrecevabilitĂ© (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid. 3.1.3 et les rĂ©f. citĂ©es) ; il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  l’absence de telles conclusions par la fixation d’un dĂ©lai, au sens de l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irrĂ©parable (ATF 137 III 617 prĂ©citĂ© consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les rĂ©f. citĂ©es ; CACI 25 fĂ©vrier 2020/99 consid. 2.2). Il en rĂ©sulte qu’à dĂ©faut de motivation suffisante, l’appel est d’emblĂ©e irrecevable, sans qu’il y ait lieu Ă  interpellation de la partie (TF 5A.209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A.97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). Des conclusions non chiffrĂ©es suffisent exceptionnellement lorsque la somme Ă  allouer est d’emblĂ©e reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la dĂ©cision attaquĂ©e, voire du rapprochement des deux actes. Les conclusions doivent en effet ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă  la lumiĂšre de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 prĂ©citĂ© consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 4A.117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 5A.164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publiĂ© Ă  l’ATF 146 III 203 ; TF 5A.165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 : contribution d’entretien pour les enfants ; TF 5A.929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 4A.383/2013 prĂ©citĂ© consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 5A.713/2012 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 3.3.2). 1.3 1.3.1 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10’000 fr., l’appel est recevable, sous rĂ©serve de la conclusion IV. En effet, cette conclusion n’est pas chiffrĂ©e, l’appelant s’étant bornĂ© Ă  indiquer que le montant de la contribution d’entretien devrait ĂȘtre fixĂ© « dĂšs le 1er mai 2020 jusqu’au 30 juin 2022 Ă  un montant que justice dira ». De plus, on ne peut comprendre Ă  la lecture de la motivation de l’appel que l’appelant conclut Ă  la fixation d’un montant dĂ©terminĂ©. Cela vaut d’autant plus que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. infra consid. 2.2) est applicable en l’espĂšce, dĂšs lors que la prĂ©sente procĂ©dure a trait Ă  la fixation de la contribution d’entretien d’un enfant majeur. La Cour de cĂ©ans est ainsi liĂ©e par les conclusions des parties ; elle ne peut accorder Ă  l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaĂźt lui devoir (TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). En dĂ©finitive, faute pour l’appelant de prĂ©ciser exactement le montant pour lequel il entend contribuer Ă  l’entretien de son fils majeur du 1er mai 2020 jusqu’au 30 juin 2022, la conclusion IV ne satisfait pas aux exigences de forme qui en conditionnent la recevabilitĂ©, ce qui constitue un vice irrĂ©parable (cf. supra consid. 1.2). Cette conclusion est ainsi irrecevable. 1.3.2 L’appel joint a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par l’intimĂ© dans le dĂ©lai imparti pour le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la rĂ©f. citĂ©e ; TF 5A.392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le litige indĂ©pendant relatif Ă  l’entretien de l’enfant majeur est soumis Ă  la maxime inquisitoire limitĂ©e et non Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e de l’art. 296 al. 1 CPC (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2), ainsi qu’à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La recevabilitĂ© des novas est donc soumise Ă  l’art. 317 al. 1 CPC (Fam.Pra.ch 2019 p. 673). 2.3 En l’espĂšce, l’intimĂ© a produit son bulletin provisoire Ă©tabli le 22 aoĂ»t 2022 des notes obtenues auprĂšs de la H.......... L’audience de jugement ayant eu lieu le 23 aoĂ»t 2021, la piĂšce est nouvelle et, partant, recevable. Il en a Ă©tĂ© tenu compte dans la mesure de son utilitĂ©. 3. 3.1 3.1.1 L’appelant fait tout d’abord grief Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente d’avoir Ă©cartĂ© des piĂšces – lesquelles auraient Ă©tĂ©, selon lui, rĂ©guliĂšrement produites –, au motif qu’elles seraient trop anciennes, en violant en particulier le principe de la bonne foi. En effet, il soutient que la prĂ©sidente n’aurait jamais ordonnĂ© aux parties d’actualiser lesdites preuves et qu’elle les aurait longuement interrogĂ©es sur celles-ci lors de l’audience de jugement du 23 aoĂ»t 2021. Il relĂšve en outre que les parties avaient allĂ©guĂ© leurs charges mensuelles et produit les piĂšces idoines selon la mĂ©thode de calcul en vigueur lors du dĂ©pĂŽt de leurs Ă©critures, soit avant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, laquelle fait application de la mĂ©thode concrĂšte en deux Ă©tapes (cf. ATF 147 III 265), de sorte que les parties pouvaient de bonne foi se reposer sur le fait que la prĂ©sidente tiendrait compte de l’ensemble des piĂšces produites, dont l’actualisation n’avait pas Ă©tĂ© sollicitĂ©e. 3.1.2 Quant Ă  l’intimĂ©, il soutient que l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente n’aurait pas violĂ© le droit d’ĂȘtre entendu de l’appelant, dans la mesure oĂč les art. 295 ss CPC ne seraient pas applicables en l’espĂšce et que la maxime applicable serait celle de disposition de l’art. 58 CPC. En outre, il relĂšve que les piĂšces produites par l’appelant dataient, pour celles non retenues par la prĂ©sidente, de plus d’une annĂ©e avant l’introduction d’instance (cf. P. 13 Ă  15, 17 Ă  19 et 21). 3.2 3.2.1 En matiĂšre de contribution due pour l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC prĂ©voit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien Ă  la demande du pĂšre, de la mĂšre ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une rĂ©glementation diffĂ©rente. La procĂ©dure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A.400/2018 du 28 aoĂ»t 2018 consid. 3). Le fait revĂȘt un caractĂšre nouveau lorsqu’il n’a pas Ă©tĂ© pris en considĂ©ration pour fixer initialement la contribution d’entretien. Ce qui est dĂ©terminant, ce n’est pas la prĂ©visibilitĂ© des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait Ă©tĂ© fixĂ©e sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 prĂ©citĂ© consid. 3.3.1 ; TF 5A.230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment dĂ©terminant pour apprĂ©cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dĂ©pĂŽt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la rĂ©f. citĂ©e ; TF 5A.611/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.1 ; TF 5A.400/2018 prĂ©citĂ© consid. 3). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnĂ©es sont remplies, il doit alors fixer Ă  nouveau la contribution d’entretien, aprĂšs avoir actualisĂ© tous les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul dans le jugement prĂ©cĂ©dent (ATF 137 III 604 prĂ©citĂ© consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procĂ©der Ă  cette actualisation, il n’est pas nĂ©cessaire que la modification survenue dans ces autres Ă©lĂ©ments constitue Ă©galement un fait nouveau (TF 5A.190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A.760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A.260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A.477/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre de cette nouvelle fixation, mĂȘme les paramĂštres restĂ©s inchangĂ©s doivent ĂȘtre fixĂ©s Ă  nouveau, dans la mesure oĂč cela paraĂźt opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminuĂ© peut ĂȘtre tenu de prendre un logement meilleur marchĂ© (TF 5A.506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3, FamPra.ch. 2012 p. 486). 3.2.2 En principe, une nouvelle jurisprudence – telle celle relative au caractĂšre en principe contraignant de la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition des excĂ©dents – doit s’appliquer immĂ©diatement et Ă  toutes les affaires pendantes au moment oĂč elle est adoptĂ©e ou futures (ATF 142 V 551 consid. 5.1 ; ATF 135 II 78 consid. 3.2 ; ATF 132 II 153 consid. 5.1; TF 5A.931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3). L’applicabilitĂ© de cette nouvelle jurisprudence dĂ©pend du moment oĂč le juge statue et non de la pĂ©riode de contributions d’entretien concernĂ©e (TF 5A.316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 6.2). DĂšs lors, il convient de rĂ©examiner d’office les charges des parties au regard de l’arrĂȘt ATF 147 III 265 prĂ©citĂ©, alors mĂȘme qu’aucune des parties n’a procĂ©dĂ© Ă  une actualisation des budgets Ă  la lumiĂšre de la nouvelle jurisprudence fĂ©dĂ©rale (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 1er mars 2021/92). 3.3 En l’occurrence, la prĂ©sidente a fixĂ© Ă  5’705 fr. 49 les charges mensuelles de l’appelant, selon la mĂ©thode de calcul du minimum vital du droit de la famille. Lorsqu’elle a Ă©tabli le budget mensuel de l’appelant, elle n’a toutefois pas pris en compte les frais mĂ©dicaux de celui-ci, aux motifs qu’il n’avait pas produit de piĂšces actualisĂ©es, celles produites au dossier se rĂ©fĂ©rant uniquement Ă  l’annĂ©e 2018, et, qu’à ce jour, elle ignorait s’il avait toujours besoin de soins mĂ©dicaux rĂ©currents qui entameraient le montant de sa franchise. L’argument de l’anciennetĂ© des piĂšces a Ă©galement Ă©tĂ© retenu concernant les frais de tĂ©lĂ©communication et ceux relatifs Ă  l’assurance-mĂ©nage. Par ailleurs, la prĂ©sidente n’a pas ajoutĂ© aux charges mensuelles de l’appelant l’amortissement liĂ© Ă  la dette due en faveur de [...], l’appelant n’ayant pas dĂ©montrĂ© procĂ©der au rĂšglement de celui-ci. Elle a constatĂ© qu’il n’avait en outre pas expliquĂ© Ă  quoi correspondaient les frais d’acquisition du revenu par 150 fr. qui n’ont ainsi pas Ă©tĂ© retenus, le fait que ceux-ci aient Ă©tĂ© retenus dans le jugement de divorce n’impliquant pas qu’ils doivent ĂȘtre automatiquement pris en compte dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure. 3.4 Il sied tout d’abord de relever que le moment dĂ©terminant pour apprĂ©cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dĂ©pĂŽt de la demande en modification. Ainsi, en l’espĂšce, la prĂ©sidente a retenu qu’en 2018, soit au dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de conciliation, les revenus de l’appelant avaient diminuĂ© dans une large mesure (cf. consid. IIc) du jugement querellĂ©). De plus, c’est Ă  bon droit que l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a appliquĂ© la mĂ©thode concrĂšte en deux Ă©tapes, la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă©tant immĂ©diatement applicable. Elle devait dĂšs lors Ă©tablir les budgets mensuels des parties en actualisant leurs charges par rapport Ă  celles retenues dans le jugement querellĂ©, sans avoir pour autant l’obligation d’interpeller les parties Ă  ce titre, de sorte que le droit d’ĂȘtre entendu de l’appelant n’a pas Ă©tĂ© violĂ©. Comme l’a indiquĂ© l’intimĂ©, les piĂšces nos 13 Ă  15, 17, 18 et 21 produites par l’appelant Ă  l’appui de sa demande en modification du jugement de divorce sont datĂ©es de l’annĂ©e 2017, alors que sa demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 5 septembre 2019. L’appelant ne saurait dĂšs lors faire grief Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente d’avoir violĂ© le principe de la bonne foi en ne les prenant pas en compte, dĂšs lors que ces piĂšces Ă©taient dĂ©jĂ  anciennes au moment du dĂ©pĂŽt de la demande. Il appartenait ainsi Ă  l’appelant de prouver, par piĂšces, que ses charges mensuelles Ă©taient toujours d’actualitĂ© en 2019. Quoi qu’il en soit, compte tenu des nouvelles jurisprudences cantonales en vigueur (cf. infra consid. 6.2.1.3), le fait que la prĂ©sidente n’ait pas pris en compte ses frais de tĂ©lĂ©communication, de mĂȘme que son assurance-mĂ©nage, en raison de l’anciennetĂ© desdites piĂšces, n’a pas d’incidence, l’autoritĂ© devant inclure d’office des forfaits de tĂ©lĂ©communication et ceux en lien avec d’autres assurances (cf. infra consid. 6.3.2 et 6.3.3). En outre, comme on le verra ci-aprĂšs (cf. infra consid. 6.3.7), la taxe dĂ©chet est comprise dans le montant du minimum vital, de sorte qu’elle n’avait pas Ă  ĂȘtre retenue dans le budget mensuel de l’appelant, que la charge soit ou non actualisĂ©e. Quant aux frais liĂ©s Ă  l’assistance judiciaire, cette charge sera analysĂ©e ci-aprĂšs (cf. infra consid. 6.3.6), de mĂȘme que le remboursement des intĂ©rĂȘts et de l’amortissement des prĂȘts contractĂ©s par l’appelant (cf. infra consid. 6.3.4). Enfin, la piĂšce n° 19, soit le dĂ©compte des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s par l’assurance-maladie de l’appelant, Ă©tabli le 4 fĂ©vrier 2019, aurait dĂ» ĂȘtre pris en considĂ©ration par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. En effet, lors du dĂ©pĂŽt de la demande en septembre 2019, l’appelant Ă©tait dans l’incapacitĂ© de produire une piĂšce actualisĂ©e concernant ses frais mĂ©dicaux 2019, dĂšs lors que le dĂ©compte de ceux-ci est Ă©tabli au dĂ©but de l’annĂ©e qui suit, soit en 2020. Au vu de cet Ă©lĂ©ment, la question des frais mĂ©dicaux de l’appelant sera rĂ©examinĂ©e dans le cadre de l’appel (cf. infra consid. 6.3.1). 4. 4.1 L’appelant soutient que la pension due pour son enfant majeur aurait dĂ» ĂȘtre supprimĂ©e dĂšs le 1er novembre 2018. Quant Ă  l’appelant par voie de jonction, il fait grief Ă  la prĂ©sidente d’avoir fixĂ© au 1er juillet 2022 la fin de son droit de percevoir une contribution d’entretien de la part de son pĂšre, en lieu et place du 1er juillet 2023, et ce en violation selon lui de l’art. 277 al. 2 CC. A ce titre, il indique qu’il a Ă©chouĂ© les Ă©preuves auprĂšs de l’M......... non pas par manque de motivation, mais compte tenu des exigences Ă©levĂ©es de cette filiĂšre. Il aurait ensuite essuyĂ© un Ă©chec Ă  l’H......... Ă  cause de deux branches uniquement, ce qui ne saurait lui ĂȘtre reprochĂ© selon lui, de sorte que la contribution d’entretien devrait perdurer jusqu’au mois de juillet 2023, soit la fin probable de sa formation professionnelle. 4.2 Les pĂšre et mĂšre doivent pourvoir Ă  l’entretien de l’enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, Ă  sa majoritĂ©, l’enfant n’a pas encore de formation appropriĂ©e, les pĂšre et mĂšre doivent, dans la mesure oĂč les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir Ă  son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevĂ©e dans les dĂ©lais normaux. L’obligation de subvenir Ă  l’entretien de l’enfant qui n’a pas achevĂ© sa formation Ă  sa majoritĂ© (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution d’équitĂ© entre ce qu’on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il pourvoie Ă  ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a ; TF 5A.679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 ; TF 5A.246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A.959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Le devoir d’entretien des pĂšre et mĂšre de l’enfant majeur est destinĂ© Ă  permettre Ă  ce dernier d’acquĂ©rir une formation professionnelle, Ă  savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant Ă  ses goĂ»ts et Ă  ses aptitudes. La formation tend donc Ă  l’acquisition de ce qui est nĂ©cessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacitĂ©s, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matĂ©riels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A.246/2019 prĂ©citĂ© consid. 3.1). Elle doit ĂȘtre achevĂ©e dans les dĂ©lais normaux, ce qui implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zĂšle ou, en tout cas, avec bonne volontĂ©, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n’impose pas l’assistance Ă  un Ă©tudiant qui perd son temps ; il y a lieu d’accorder une importance dĂ©cisive Ă  l’intĂ©rĂȘt, Ă  l’engagement et Ă  l’assiduitĂ© que manifeste un enfant Ă  l’égard d’une formation dĂ©terminĂ©e dont on peut lĂ©gitimement admettre qu’elle correspond Ă  ses aptitudes. Le retard entraĂźnĂ© par un Ă©chec occasionnel de mĂȘme qu’une brĂšve pĂ©riode infructueuse ne prolongent pas nĂ©cessairement de maniĂšre anormale les dĂ©lais de formation. Il appartient cependant Ă  l’enfant qui a commencĂ© des Ă©tudes depuis un certain temps et rĂ©clame une contribution d’entretien de prouver qu’il a obtenu des succĂšs, notamment qu’il a prĂ©sentĂ© les travaux requis et rĂ©ussi les examens organisĂ©s dans le cours normal des Ă©tudes (ATF 117 II 127 consid. 3b et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.246/2019 prĂ©citĂ© consid. 3.1 ; TF 5A.717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1 ; TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519 ; TF 5A.563/2008 du 4 dĂ©cembre 2008 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es). La notion de formation n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spĂ©cifique, tel que le certificat d’études secondaires ou le diplĂŽme d’aptitudes professionnelles. Il s’agit bien plus de tout le processus qui s’étend de la scolaritĂ© obligatoire jusqu’au terme de la formation professionnelle visĂ©e et qui permettra Ă  l’enfant de se rendre indĂ©pendant par la pleine exploitation de ses capacitĂ©s. Dans le dĂ©roulement de ce cursus, le certificat d’apprentissage ou le baccalaurĂ©at peuvent ne constituer que des Ă©tapes intermĂ©diaires nĂ©cessaires pour accĂ©der Ă  une formation plus poussĂ©e ou plus spĂ©cialisĂ©e (CACI 14 mars 2022/131). L’obligation d’achever ses Ă©tudes dans des « dĂ©lais normaux » ne vise pas l’ñge auquel la formation doit ĂȘtre achevĂ©e, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L’élĂ©ment dĂ©terminant pour apprĂ©hender le « dĂ©lai normal » de la formation est ainsi davantage de savoir si le dĂ©roulement de celle-ci correspond Ă  un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d’ĂȘtre achevĂ©e Ă  l’ñge oĂč une formation de ce type est gĂ©nĂ©ralement terminĂ©e (ATF 107 II 406 consid.2b). L’entretien que l’enfant peut exiger Ă  certaines conditions n’est pas limitĂ© Ă  un Ăąge particulier, le lĂ©gislateur ayant expressĂ©ment Ă©cartĂ© la limite de 25 ans (ATF 117 II 127 prĂ©citĂ© consid. 3b). Toutefois, plus l’enfant est ĂągĂ©, plus les exigences seront Ă©levĂ©es le concernant (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e Ă©d, p. 406 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.3 En l’occurrence, la prĂ©sidente a retenu que l’appelant par voie de jonction avait eu 25 ans le [...] 2021 et qu’il avait entamĂ© son parcours universitaire en intĂ©grant l’ [...] en 2014. Cette premiĂšre formation, qui a durĂ© trois ans, s’est toutefois soldĂ©e par un Ă©chec dĂ©finitif. Il a ensuite effectuĂ© une annĂ©e de passerelle auprĂšs du [...] afin d’intĂ©grer la H......... Ă  la rentrĂ©e 2018/2019, oĂč il poursuit actuellement une formation d’ingĂ©nieur, dans laquelle il a Ă©galement connu un Ă©chec, puisqu’à la rentrĂ©e 2021/2022 il a entamĂ©, pour la seconde fois, sa deuxiĂšme annĂ©e. L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a ainsi constatĂ© qu’en sept ans d’études, l’intimĂ© n’avait achevĂ© aucune formation et n’avait dĂ©crochĂ© aucun diplĂŽme, Ă©tant relevĂ© qu’en principe, la durĂ©e prĂ©vue pour l’obtention d’un Bachelor est de trois, voire quatre ans. Elle a en dĂ©finitive considĂ©rĂ© qu’à partir de l’annĂ©e acadĂ©mique qui Ă©tait en cours au moment du jugement, soit au mois de juin 2022 y compris – date Ă  laquelle l’appelant par voie de jonction aurait obtenu son Bachelor si sa formation auprĂšs de la H......... s’était dĂ©roulĂ©e sans Ă©chec –, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC n’étaient plus rĂ©alisĂ©es. 4.4 Comme on l’a vu, l’art. 277 al. 2 CC s’applique notamment pour autant que la formation de l’enfant majeur soit achevĂ©e dans les dĂ©lais normaux. A ce titre, il convient de dĂ©terminer si le dĂ©roulement des Ă©tudes entreprises par l’appelant par voie de jonction correspond Ă  un rythme normal. Comme l’a retenu l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, avant de dĂ©buter sa formation auprĂšs de l’H......... Ă  la rentrĂ©e scolaire 2018/2019, l’appelant par voie de jonction avait, dans un premier temps, et ce en 2014 dĂ©jĂ , entrepris des Ă©tudes auprĂšs de l’ [...] durant trois annĂ©es, lesquelles se sont toutefois soldĂ©es par un Ă©chec. Par ailleurs, dans le cadre de sa formation auprĂšs de l’H........., l’appelant par voie de jonction a Ă©galement essuyĂ© un Ă©chec, de sorte qu’il ne terminera ce cursus au mieux qu’à la fin de l’annĂ©e acadĂ©mique 2022/2023. MĂȘme si le retard entraĂźnĂ© par un Ă©chec occasionnel ne prolonge pas nĂ©cessairement de maniĂšre anormale les dĂ©lais de formation, les Ă©checs rĂ©pĂ©tĂ©s de l’appelant par voie de jonction – auprĂšs de l’M......... et de la H......... –, lesquels lui ont fait perdre prĂšs de quatre annĂ©es dans le cadre de son cursus, ne sauraient ĂȘtre qualifiĂ©s d’occasionnels. Au demeurant, l’échec rĂ©pĂ©tĂ© auprĂšs de la H........., aprĂšs un Ă©chec dĂ©finitif Ă  l’M........., ne permet pas de dĂ©montrer que l’appelant par voie de jonction se serait consacrĂ© avec ardeur Ă  sa formation, afin de l’acquĂ©rir dans les dĂ©lais normaux. AprĂšs plus de sept annĂ©es d’études, il n’a Ă  ce jour achevĂ© aucune formation, ni obtenu aucun diplĂŽme supĂ©rieur. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, le fait que la prĂ©sidente ait retenu que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC Ă©taient rĂ©alisĂ©es jusqu’au mois de juin 2022 compris uniquement, soit jusqu’à la date Ă  laquelle l’appelant par voie de jonction aurait obtenu son Bachelor si sa formation auprĂšs de la H......... s’était dĂ©roulĂ©e sans Ă©chec, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et sera confirmĂ© en appel. Les griefs invoquĂ©s par l’appelant par voie de jonction doivent ainsi ĂȘtre rejetĂ©s. Il convient dĂšs lors de dĂ©terminer si les autres griefs invoquĂ©s par l’appelant principal doivent conduire Ă  une suppression de la contribution d’entretien Ă  une date antĂ©rieure. 5. 5.1 5.1.1 L’appelant par voie de jonction soutient que les revenus de l’appelant retenus par la prĂ©sidente Ă  hauteur de 5’803 fr. 65, soit ceux perçus pour l’annĂ©e 2020, ne seraient pas reprĂ©sentatifs des revenus effectivement perçus par celui-ci ces derniĂšres annĂ©es. En outre, il fait grief Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente d’avoir pris en compte l’entier de ses propres revenus en dĂ©duction de ses charges mensuelles, Ă  la place de la moitiĂ© de ceux-ci, en se rĂ©fĂ©rant notamment Ă  la jurisprudence applicable en matiĂšre de revenus d’apprentis. 5.1.2 Quant Ă  l’appelant principal, il soutient que la pondĂ©ration de ses revenus sur les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, alors qu’ils n’ont fait que de diminuer ces derniĂšres annĂ©es, reviendrait Ă  les augmenter artificiellement, de sorte que ce serait Ă  juste titre que la prĂ©sidente n’aurait pris en considĂ©ration que ses revenus perçus en 2020. S’agissant des revenus de l’appelant par voie de jonction, il relĂšve que celui-ci omettrait de considĂ©rer que les salaires des apprentis viseraient en rĂšgle gĂ©nĂ©rale un enfant mineur, de sorte qu’aucune rĂšgle ne justifierait que ses revenus ne soient pris en considĂ©ration que d’une maniĂšre partielle en tant que majeur. 5.2 5.2.1 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salariĂ© ou indĂ©pendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salariĂ© –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de vĂ©hicule, d’indemnitĂ© pour travail en Ă©quipe, de frais de reprĂ©sentation – s’ils ne correspondent pas Ă  des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplĂ©mentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© 24 juillet 2020/318 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© 22 janvier 2020/31). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de dĂ©lĂ©guĂ©, ou encore pourboires effectivement versĂ©s. Le fait qu’un bonus dĂ©pende des objectifs atteints par le travailleur ou du rĂ©sultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas Ă  la qualification comme salaire (TF 5A.686/2010 du 6 dĂ©cembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu’il s’agit d’une rĂ©munĂ©ration rĂ©guliĂšre (TF 5A.645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A.627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). Si certains Ă©lĂ©ments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irrĂ©guliers ou de montants irrĂ©guliers ou mĂȘme ponctuels, le revenu doit ĂȘtre qualifiĂ© de fluctuant (TF 5A.724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3 et les rĂ©f. citĂ©es). De jurisprudence constante, pour obtenir un rĂ©sultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen rĂ©alisĂ© durant plusieurs annĂ©es, au moins trois (TF 5A.451/2020 prĂ©citĂ© consid. 4.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.724/2018 prĂ©citĂ©). En cas de revenus variables ou fluctuants provenant d’une activitĂ© dĂ©pendante, une moyenne doit ĂȘtre effectuĂ©e sur plusieurs annĂ©es, sans tenir compte de celles dont le rĂ©sultat sort de l’ordinaire (TF 5A.987/2020 du 24 fĂ©vrier 2022 consid, 4.1). De telles rĂ©munĂ©rations (bonus), mĂȘme fluctuantes et versĂ©es Ă  bien plaire, doivent ĂȘtre prises en compte dans la capacitĂ© contributive du dĂ©birentier, pour autant toutefois qu’elles soient effectives et rĂ©guliĂšrement versĂ©es, sur une pĂ©riode de temps suffisamment longue pour permettre de procĂ©der Ă  une moyenne. On ne peut ainsi dĂ©duire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une annĂ©e que celle-ci sera versĂ©e l’annĂ©e suivante (TF 5A.304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 5.2.2 5.2.2.1 L’enfant majeur peut ĂȘtre tenu, indĂ©pendamment de la capacitĂ© contributive de ses parents, de subvenir Ă  ses besoins en travaillant, – fut-ce partiellement –, pendant sa formation. Le cas Ă©chĂ©ant, il peut se voir imputer un revenu hypothĂ©tique (TF 5A.129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, FamPra.ch. 2019 p. 1012 ; TF 5A.685/2008 du 18 dĂ©cembre 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l’autonomie financiĂšre exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en prioritĂ© Ă  sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les Ă©tudes entreprises (CACI 14 mars 2022/131 prĂ©citĂ©). Encore faut-il qu’un tel revenu puisse ĂȘtre effectivement rĂ©alisĂ© compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l’ñge et de l’état de santĂ© de l’intĂ©ressĂ©, ainsi que de la situation sur le marchĂ© du travail (TF 5A.679/2019 prĂ©citĂ© consid. 11.1). Il n’y a pas de rĂšgle gĂ©nĂ©rale selon laquelle on peut exiger d’un enfant qui fait des Ă©tudes universitaires qu’il couvre Ă  tout le moins 20 % de ses besoins par le biais de ses propres revenus. La question de savoir si l’on peut raisonnablement attendre d’un enfant qu’il pourvoie lui-mĂȘme Ă  son entretien dĂ©pend en effet des circonstances concrĂštes (TF 5A.679/2019 prĂ©citĂ© consid. 11.3). 5.2.2.2 Il n’y a pas nĂ©cessairement lieu de prendre en compte l’entier du revenu de l’enfant majeur. L’étendue de cette prise en compte dĂ©pend des circonstances du cas d’espĂšce, en particulier de la comparaison de la capacitĂ© contributive des parents et de l’enfant, ainsi que du montant de leur contribution et des besoins de l’enfant (TF 5A.513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3, FamPra.ch 2021 p. 853 ; TF 5A.129/2019 prĂ©citĂ© consid. 9.3, FamPra.ch 2019 p. 1012). Lorsque les revenus du parent dĂ©biteur sont particuliĂšrement Ă©levĂ©s, il est admissible de ne pas prendre en compte les revenus de l’enfant (TF 5A.513/2020 prĂ©citĂ© consid. 4.4, FamPra.ch 2021 p. 853). La prise en compte des ressources de l’enfant ne libĂšre en principe que partiellement les pĂšre et mĂšre de leur obligation, les montants touchĂ©s Ă©tant en gĂ©nĂ©ral insuffisants pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant. Une dĂ©charge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation Ă©conomique de l’enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e Ă©d, 2019, n. 1603 p. 1044). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la participation de l’enfant Ă  son propre entretien ne devrait pas dĂ©passer 60 % de ses revenus, voire 80 % si la situation du parent dĂ©biteur est mauvaise (Juge unique CACI 15 aoĂ»t 2022/409). Le juge dispose d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation en la matiĂšre (TF 5A.664/2015 prĂ©citĂ© consid. 4.1). S’agissant de la prise en compte des revenus de l’enfant, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a imputĂ© la paie d’apprenti Ă  raison de 50 % la premiĂšre annĂ©e, 60 % la deuxiĂšme annĂ©e et 100 % la troisiĂšme annĂ©e (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, citĂ© par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999), mais il a prĂ©cisĂ© qu’une imputation des 2/3 pour toute la pĂ©riode d’apprentissage ne procĂšde pas d’un abus du pouvoir d’apprĂ©ciation (TF 5A.664/2015 prĂ©citĂ© consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© dans un arrĂȘt ultĂ©rieur qu’on ne peut dĂ©duire de la teneur de l’ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© qu’il est dĂ©sormais parfaitement limpide que tous les revenus des enfants doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s en entier dans les ressources de la famille. Dans quelle mesure ceci devra se faire relĂšve finalement du pouvoir d’apprĂ©ciation du juge (TF 5A.476/2022 du 28 dĂ©cembre 2022 consid. 5.1, qui confirme, sous l’angle de l’arbitraire, un arrĂȘt retenant qu’un salaire d’apprenti pouvait ĂȘtre pris en compte Ă  hauteur de 30 % seulement). 5.3 5.3.1 En l’occurrence, la prĂ©sidente a retenu pour l’appelant ses revenus pour l’annĂ©e 2020, soit un salaire mensuel net moyen, aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales par 300 fr., de 5’803 fr. 65, comprenant des « prestations non pĂ©riodiques » mensuelles brutes de 133 francs. 5.3.2 Entre la notification du jugement de divorce en 2011 et le dĂ©pĂŽt de la demande en modification de jugement de divorce en 2018, les revenus de l’appelant ont diminuĂ© et sont respectivement passĂ©s de 8’250 fr. par mois, 13e salaire et primes compris, mais impĂŽt Ă  la source dĂ©duit, Ă  6’719 fr. 40, primes brutes par 800 fr. comprises et allocations familiales par 250 fr. dĂ©duites, impĂŽt non compris. En 2019, ses revenus mensuels nets moyens ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s par la prĂ©sidente Ă  6'713 fr. 85, allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites et « prestations pĂ©riodiques » moyennes de 762 fr. 50 comprises. Il n’est pas contestĂ© que les « prestations non pĂ©riodiques » de l’appelant ont diminuĂ© ces derniĂšres annĂ©es, cet Ă©lĂ©ment ayant d’ailleurs notamment justifiĂ© le rĂ©examen de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils majeur. Toutefois, comme l’a soulevĂ© l’appelant par voie de jonction, l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, en n’effectuant pas une moyenne des revenus de l’appelant sur plusieurs annĂ©es et en ne prenant ainsi en compte que ses revenus pour l’annĂ©e 2020, n’a pas pris en considĂ©ration les variations effectives de ceux-ci. Dans la mesure oĂč seules les prestations pĂ©riodiques ont diminuĂ© et qu’il y a eu une rĂ©duction de celles-ci ces derniĂšres annĂ©es, il se justifie – et ce conformĂ©ment Ă  la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral – d’effectuer une moyenne sur trois annĂ©es, afin d’arrĂȘter les revenus mensuels nets moyens de l’appelant. A ce titre, ils seront arrĂȘtĂ©s Ă  6’412 fr. 30 ([6’719 fr. 40 + 6’713 fr. 85 + 5803 fr. 65] : 12). Que ce soient uniquement les revenus 2020 de l’appelant qui soient pris en considĂ©ration – comme l’a retenu la prĂ©sidente – ou une moyenne effectuĂ©e sur trois annĂ©es, il y a lieu de relever que cet Ă©lĂ©ment n’aura aucune incidence sur le montant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils, comme on le verra ci-aprĂšs (cf. infra consid. 6.4.2). Pour ce motif, la rĂ©quisition de piĂšces de l’appelant par voie de jonction doit ĂȘtre rejetĂ©e, l’autoritĂ© d’appel pouvant renoncer Ă  procĂ©der Ă  des mesures d’instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de forger sa conviction et que, procĂ©dant d’une maniĂšre non arbitraire Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener Ă  modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 prĂ©citĂ© consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A.695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Au demeurant, on ne saurait retenir des revenus pour l’annĂ©e 2021, alors qu’aucune piĂšce relative aux charges pour cette annĂ©e-lĂ  n’a Ă©tĂ© actualisĂ©e en appel par les parties. 5.4 5.4.1 L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a dĂ©duit des charges mensuelles de l’appelant par voie de jonction le montant de 429 fr. 35, soit les revenus qu’il a rĂ©alisĂ©s en 2020 dans son activitĂ© auprĂšs du V......... SĂ rl. 5.4.2 Il sera tout d’abord rappelĂ© que l’enfant majeur peut ĂȘtre tenu, indĂ©pendamment de la capacitĂ© contributive de ses parents, de subvenir Ă  ses besoins en travaillant et que la Cour de cĂ©ans dispose d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation Ă  ce titre. L’appelant par voie de jonction soutient que l’entier de ses revenus ne devrait pas ĂȘtre pris en considĂ©ration en dĂ©duction de ses charges mensuelles, compte tenu de la jurisprudence applicable s’agissant des revenus d’apprentis. Il est toutefois constatĂ© que, selon cette jurisprudence, le salaire de l’enfant peut ĂȘtre totalement pris en compte s’agissant des revenus perçus durant sa troisiĂšme annĂ©e d’apprentissage (cf. supra consid. 5.2.2.2). L’appelant par voie de jonction a dĂ©butĂ© ses Ă©tudes supĂ©rieures en 2014 dĂ©jĂ  et n’a pas encore terminĂ© son cursus, alors qu’un apprentissage dure entre trois et quatre ans. De plus, il a commencĂ© ses Ă©tudes Ă  l’ñge de 18 ans, alors que, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les apprentissages sont entrepris dĂšs la fin de la scolaritĂ© obligatoire, soit vers l’ñge de 15-16 ans, Ă  savoir lorsque l’enfant est encore mineur. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, le fait que la prĂ©sidente ait dĂ©duit la totalitĂ© de ses revenus accessoires de ses charges mensuelles ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Il sera constatĂ© que l’appelant par voie de jonction doit Ă©galement pourvoir Ă  son propre entretien, mĂȘme si la prise en compte intĂ©grale de ses revenus ne dispense l’appelant de contribuer Ă  l’entretien de son fils. A ce titre, le montant de son salaire n’ayant pas Ă©tĂ© contestĂ© en appel par l’appelant par voie de jonction, il sera confirmĂ© Ă  429 fr. 35 par mois. 6. 6.1 L’appelant fait grief Ă  la prĂ©sidente de ne pas avoir retenu certaines charges dans son budget mensuel, au motif que les piĂšces produites seraient trop anciennes ou sans en justifier les raisons. Quant Ă  l’intimĂ©, il soutient que c’est Ă  juste titre que la prĂ©sidente n’a pas retenu ces charges et relĂšve en outre que les primes d’assurance-maladie partiellement subsidiĂ©es de l’appelant, de son Ă©pouse R......... et de son fils C.Q......... n’auraient pas Ă©tĂ© retenues correctement. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 6.2.1.2 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que pour arrĂȘter les coĂ»ts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la mĂ©thode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© consid. 6.1). Cette mĂ©thode a vocation Ă  s’appliquer Ă  l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas Ă©chĂ©ant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons Ă©ducatives et pour des raisons liĂ©es aux besoins concrets (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de dĂ©part de la dĂ©termination des besoins de l’enfant. En dĂ©rogation Ă  ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – Ă  calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adaptĂ© au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionnĂ© au regard des besoins et de la situation Ă©conomique concrĂšte (dans le cas contraire, le loyer doit ĂȘtre ramenĂ© Ă  la limite admissible : TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et Ă  dĂ©duire des coĂ»ts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternĂ©e (TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coĂ»ts de garde par des tiers. Ces deux postes, complĂ©tĂ©s par les supplĂ©ments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolaritĂ©, frais particuliers liĂ©s Ă  la santĂ©), doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base. En prĂ©sence de moyens limitĂ©s, il faut s’en tenir Ă  cela pour les coĂ»ts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un Ă©ventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, Ă  savoir qu’une situation de manco ne sera donnĂ©e que si le minimum vital LP ne peut ĂȘtre entiĂšrement couvert en ce qui concerne les coĂ»ts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Pour les parents, doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dĂ©penses indispensables Ă  l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limitĂ©s, il convient de s’en tenir Ă  ces charges, qui constituent le minimum vital LP. 6.2.1.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă  disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dĂšs que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit ĂȘtre Ă©largi Ă  ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital Ă©largi du droit de la famille les impĂŽts, ainsi que des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas Ă©chĂ©ant – et encore un montant adaptĂ© pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă  des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coĂ»ts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fĂ©dĂ©rale prĂ©citĂ©e, une part des impĂŽts, une part aux coĂ»ts de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital LP et le cas Ă©chĂ©ant des primes d’assurance maladie complĂ©mentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les arrĂȘts les plus rĂ©cents retiennent des forfaits mensuels de 130 fr. pour les frais de tĂ©lĂ©communication parentale (incluant tous les coĂ»ts de raccordement, abonnement, amortissement du matĂ©riel et Serafe) et 50 fr. concernant un enfant dĂšs l’ñge de 12 ans, ainsi que de 50 fr. pour les assurances privĂ©es en tout genre, telles notamment l’assurance RC privĂ©e ou l’assurance-mĂ©nage, Ă  l’exception de l’assurance maladie ou de l’assurance vie, qui constitue une Ă©pargne, la pratique vaudoise tendant cependant Ă  inclure dans les charges le paiement obligatoire des primes d’assurance-vie liĂ©e Ă  une hypothĂšque (CACI du 20 septembre 2022/476 consid. 4.2.1). 6.2.1.4 Dans la mesure oĂč, aprĂšs la couverture du minimum vital Ă©largi du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il reste des ressources (excĂ©dent), les coĂ»ts directs des enfants – respectivement la contribution destinĂ©e Ă  couvrir ces coĂ»ts – peuvent ĂȘtre augmentĂ©s par l’attribution d’une part de cet excĂ©dent. La prise en compte dans les coĂ»ts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limitĂ©s au minimum vital LP ou Ă©largis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dĂ©penses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dĂ©penses devant ĂȘtre financĂ©es par la rĂ©partition d’un Ă©ventuel excĂ©dent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitĂ©e au minimum vital Ă©largi du droit de la famille, mĂȘme en cas de situation financiĂšre supĂ©rieure Ă  la moyenne (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Lorsque les moyens suffisent Ă  financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il y a un excĂ©dent, qu’il faut attribuer. Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut rĂ©gler les relations entre les diffĂ©rentes catĂ©gories d’entretien en jeu. L’ordre de prioritĂ© rĂ©sulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coĂ»ts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un Ă©ventuel entretien de l’(ex-) Ă©poux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel art. 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cĂšde le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais Ă©galement au minimum vital Ă©largi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antĂ©rieure devant ĂȘtre prĂ©cisĂ©e en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit ĂȘtre laissĂ© au parent dĂ©biteur face Ă  un enfant majeur. En outre, l’enfant majeur ne participe pas Ă  l’excĂ©dent Ă©ventuel (ATF 147 III 265, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 et 7.3). Il faut donc toujours laisser au dĂ©biteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours Ă  l’aune du minimum vital LP, les coĂ»ts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a Ă©tĂ© couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes Ă  la satisfaction de besoins Ă©largis. A nouveau, il faut alors procĂ©der par Ă©tapes, en ce sens qu’on considĂ©rera par exemple d’abord les impĂŽts de tous les intĂ©ressĂ©s, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance Ă©ventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur. S’il reste encore un excĂ©dent, celui-ci sera rĂ©parti en Ă©quitĂ© (ermessensweise) entre les ayants-droit. 6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l’entretien de l’enfant majeur est limitĂ© au minimum vital du droit de famille, y compris les coĂ»ts de formation et une part au logement (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll). La jurisprudence vaudoise est plus large, en retenant que, s’agissant des besoins de l’enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prĂ©vu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dĂ©penses directement liĂ©es Ă  la formation), comme le prĂ©conise une partie de la doctrine, Ă  tout le moins lorsque la situation du parent dĂ©biteur est favorable. On doit dĂšs lors admettre que l’entretien doit couvrir l’ensemble des frais justifiĂ©s touchant Ă  la nourriture, Ă  l’habillement, au logement et Ă  la santĂ©, ainsi que des frais de formation (CREC II 16 mars 2011/40 ; CACI 14 octobre 2011/303). 6.3 6.3.1 L’appelant soutient tout d’abord que l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente aurait fait preuve d’arbitraire dans l’apprĂ©ciation des preuves, dans la mesure oĂč elle aurait reconnu des frais mĂ©dicaux dans le budget mensuel de l’intimĂ©, lĂ  oĂč elle les lui aurait refusĂ©s Ă  hauteur de 125 fr., reprĂ©sentant le montant de sa franchise mensualisĂ©e (1’500 fr. : 12), alors que de tels frais auraient Ă©tĂ© prouvĂ©s par les parties de la mĂȘme maniĂšre. En l’espĂšce, les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s ont Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s par l’appelant Ă  hauteur de 150 fr. relatifs aux soins mĂ©dicaux couverts par la franchise et de 135 fr. 95 en lien avec les soins mĂ©dicaux non pris en charge par l’assurance (2018 : 1’631 fr. 20) (all. 26 de la demande du 5 septembre 2019). A l’appui de cet allĂ©guĂ©, l’appelant a offert la preuve par piĂšces, soit la piĂšce n° 11, Ă  savoir la communication de sa prime 2019, sur laquelle il est fait mention d’une franchise de 1'500 francs. Il a par ailleurs produit la piĂšce n° 19, soit l’attestation des prestations allouĂ©es par son assurance-maladie, Ă©tablie le 4 fĂ©vrier 2019 concernant les frais mĂ©dicaux 2018, dont il ressort que sa participation s’élevait Ă  1’631 fr. 20 pour cette annĂ©e, franchise comprise, Ă©tant rappelĂ© que lors du dĂ©pĂŽt de la demande, l’appelant n’était pas en mesure de produire un dĂ©compte actualisĂ© (cf. supra consid. 3.4). Il sied par ailleurs de relever que l’intimĂ© a Ă©galement allĂ©guĂ© un montant de 125 fr. dans le budget mensuel de l’appelant en lien avec la franchise mensualisĂ©e de celui-ci (all. 68 de la rĂ©ponse du 10 janvier 2019 de l’intimĂ©), de sorte qu’il peut ĂȘtre retenu que cette charge a Ă©tĂ© admise par la partie adverse. Il ressort en dĂ©finitive des Ă©critures et des piĂšces du dossier que l’appelant a Ă  sa charge des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s. Comme l’a Ă  juste titre relevĂ© l’appelant dans son appel, c’est Ă  tort que l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente n’a pas pris en compte cette charge au motif que les piĂšces produites seraient trop anciennes. Ce fait a Ă©tĂ© allĂ©guĂ© lors du dĂ©pĂŽt de la demande en modification du jugement de divorce et a notamment Ă©tĂ© prouvĂ© par le dernier dĂ©compte annuel que l’appelant avait en sa possession. Le fait que cette procĂ©dure ait durĂ© plusieurs annĂ©es ne saurait avoir pour consĂ©quence que l’appelant devrait Ă  nouveau actualiser ses charges, sans rĂ©quisition de la prĂ©sidente Ă  ce titre, ce d’autant que ses frais mĂ©dicaux ont Ă©tĂ© admis par l’intimĂ©. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde et en Ă©quitĂ©, les frais mĂ©dicaux, Ă  hauteur de la franchise mensualisĂ©e de 125 fr. (1’500 fr. : 12), seront retenus dans le budget mensuel de l’appelant. 6.3.2 La prĂ©sidente n’a pas pris en compte les frais de tĂ©lĂ©communication de l’appelant, au motif que les piĂšces relatives Ă  ceux-ci dataient de 2017, de mĂȘme que ses frais multimĂ©dias de la [...] pour un montant de 26 francs. Compte tenu de la jurisprudence cantonale citĂ©e plus haut (cf. supra consid. 6.2.1.3), un forfait de tĂ©lĂ©communication Ă  hauteur de 130 fr. doit ĂȘtre retenu dans son budget mensuel, en tout et pour tout. 6.3.3 L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente n’a pas retenu dans les charges mensuelles de l’appelant la prime de son assurance mĂ©nage. Dans la mesure oĂč la jurisprudence cantonale (cf. supra consid. 6.2.1.3) tient Ă©galement compte d’un forfait d’assurance Ă  hauteur de 50 fr., laquelle comprend notamment la prime de l’assurance mĂ©nage, ce montant sera ajoutĂ© aux charges mensuelles de l’appelant. 6.3.4 La prĂ©sidente a indiquĂ© que l’appelant n’avait pas dĂ©montrĂ© avoir rĂ©glĂ© l’amortissement liĂ© Ă  la dette due en faveur de [...], de sorte qu’aucune charge ne devait ĂȘtre comptabilisĂ©e Ă  ce titre. Lors de l’audience d’audition des tĂ©moins, d’interrogatoire des parties et de plaidoiries finales du 23 aoĂ»t 2021, l’appelant a Ă©tĂ© interrogĂ© quant Ă  ses diffĂ©rents emprunts bancaires. Il a relevĂ© que son prĂȘt auprĂšs de [...] n’était plus d’actualitĂ©, dĂšs lors qu’il aurait contractĂ© un nouveau crĂ©dit auprĂšs de [...] pour financer les 10’000 fr. dus Ă  l’intimĂ©, selon la convention signĂ©e le 23 aoĂ»t 2021 par les parties. Il a Ă©galement expliquĂ© qu’il aurait dorĂ©navant une dette de 20’000 fr. auprĂšs de cette derniĂšre banque, dont 10’000 fr. avaient permis de solder le crĂ©dit auprĂšs de [...]. Il a prĂ©cisĂ© qu’avant le nouveau crĂ©dit il Ă©tait en mesure de payer uniquement les intĂ©rĂȘts Ă  hauteur de 100 fr. par mois et non l’amortissement de la premiĂšre dette, et qu’il payait actuellement 350 fr. par mois d’amortissement et d’intĂ©rĂȘts pour le nouveau crĂ©dit. L’appelant a toutefois uniquement produit au dossier le contrat du premier prĂȘt, et non le second, sans prouver qu’il procĂ©dait effectivement au remboursement des intĂ©rĂȘts ou de l’amortissement de ses dettes. DĂšs lors qu’il aurait pu prouver tant en premiĂšre instance le paiement effectif des intĂ©rĂȘts, qu’en deuxiĂšme instance la conclusion du second contrat de prĂȘt et le paiement effectif dudit amortissement, on ne saurait retenir cette charge dans son budget mensuel. En effet, seules les charges effectives, dont le dĂ©birentier s’acquitte rĂ©ellement, peuvent ĂȘtre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). On constate au demeurant que, mĂȘme si les montants de 100 fr. jusqu’au 31 aoĂ»t 2021 et de 350 fr. dĂšs le 1er septembre 2021 avaient Ă©tĂ© retenus dans son budget mensuel, ceux-ci n’auraient eu aucune incidence sur le montant de la contribution d’entretien, comme on le verra ci-aprĂšs (cf. infra 6.4.2). 6.3.5 L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente n’a pas comptabilisĂ© dans le budget mensuel de l’appelant la somme de 150 fr. retenue dans le jugement de divorce du 5 avril 2011, en lien avec les frais d’acquisition du revenu, celle-ci ayant considĂ©rĂ© que l’appelant n’avait pas expliquĂ© Ă  quoi correspondaient ces frais. Elle a par ailleurs prĂ©cisĂ© que le fait qu’ils aient Ă©tĂ© pris en considĂ©ration dans le jugement de divorce n’impliquaient pas qu’ils devaient ĂȘtre automatiquement retenus dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure. Comme l’a Ă  juste titre relevĂ© l’appelant, l’intimĂ© a, dans sa rĂ©ponse du 10 janvier 2019, admis cette charge en l’incluant dans le budget mensuel de l’appelant (cf. all. 68). En outre, Ă  l’allĂ©guĂ© 27 de sa demande du 5 septembre 2019, l’appelant a expliquĂ© que ses horaires de travail lui imposaient de disposer d’un vĂ©hicule, puisque son activitĂ© professionnelle s’arrĂȘtait rĂ©guliĂšrement aprĂšs les derniers transports publics, en proposant le jugement de divorce notamment comme offre de preuve. L’intimĂ© s’est ensuite dĂ©terminĂ© sur cet allĂ©guĂ© en indiquant « rapport aux piĂšces, surplus contestĂ© ». Dans ces conditions et dans la mesure oĂč l’appelant exerce la mĂȘme activitĂ© professionnelle qu’en 2011, au mĂȘme taux d’activitĂ©, et qu’il habite toujours Ă  [...], cette charge doit ĂȘtre ajoutĂ©e dans son budget mensuel, telle qu’elle a Ă©tĂ© retenue dans le jugement de divorce et admise de surcroit par l’intimĂ©. En effet, celle-ci est toujours justifiĂ©e, dans la mesure oĂč l’appelant a Ă  sa charge tant des frais de repas, que des frais de transport, Ă©tant relevĂ© qu’un montant de 60 fr. a Ă©tĂ© pris en compte en lien avec sa place de parking sur son lieu de travail. Le montant de 150 fr. par mois sera ainsi retenu dans ses charges mensuelles. 6.3.6 L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente n’a pas ajoutĂ© aux charges mensuelles de l’appelant le remboursement de l’assistance judiciaire Ă  hauteur de 100 fr. par mois, et ce sans motiver sa dĂ©cision. En l’espĂšce, l’appelant a allĂ©guĂ© cette charge en lien avec la procĂ©dure de divorce et a produit en premiĂšre instance le plan de recouvrement qui portait sur la pĂ©riode du 5 septembre 2016 au 5 fĂ©vrier 2019. Il sera Ă©galement constatĂ© que cette charge perdure encore aujourd’hui, l’appelant Ă©tant toujours au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure. Selon la jurisprudence, le remboursement de l’assistance judiciaire n’est pas pris en compte dans les charges incompressibles, lorsque la situation financiĂšre est serrĂ©e (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 13 mai 2022/258 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 21 octobre 2021/504 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 9 septembre 2011/238), ce qui n’est pas le cas en l’espĂšce, dans la mesure oĂč l’on peut tenir compte du minimum vital Ă©largi. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, cette charge sera alors ajoutĂ©e Ă  son budget mensuel. 6.3.7 La prĂ©sidente n’a pas pris en compte la taxe dĂ©chet de l’appelant Ă  hauteur de 15 fr. par mois et n’a pas motivĂ© sa dĂ©cision dans le jugement querellĂ©. Il a Ă©tĂ© jugĂ© que cette charge est dĂ©jĂ  comprise dans le montant de la base mensuelle (Juge unique CACI 9 juin 2022/305), de sorte que la prĂ©sidente pouvait ne pas en tenir compte. 6.3.8 L’appelant par voie de jonction soutient que la prĂ©sidente n’aurait pas pris en compte l’entier des subsides perçus par l’appelant, son Ă©pouse et son fils C.Q......... et que leurs primes devraient ĂȘtre arrĂȘtĂ©es Ă  120 fr. (370 fr. 10 – 135 fr. – 115 fr.) et non Ă  235 fr. 10 pour l’appelant et Ă  288 fr. (538 fr. – 135 fr. – 115 fr.) et non Ă  403 fr. pour son Ă©pouse, les « subsides spĂ©cifiques » devant ĂȘtre dĂ©duits en sus des subsides. En l’espĂšce, il ressort expressĂ©ment de la piĂšce n° 29 produite par l’appelant en premiĂšre instance, Ă  savoir la dĂ©cision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 17 juin 2020, que les Ă©poux et l’enfant C.Q......... sont au bĂ©nĂ©fice d’un subside mensuel de 135 fr., lequel comprend dĂ©jĂ  les « subsides spĂ©cifiques » Ă  hauteur de 115 fr. pour les adultes et de 71 fr. pour l’enfant. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, c’est Ă  juste titre que la prĂ©sidente a arrĂȘtĂ© Ă  235 fr. 10 (370 fr. 10 – 135 fr.) la prime d’assurance-maladie de l’appelant et Ă  403 fr. (538 fr. – 135 fr.) celle de son Ă©pouse, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la prime de l’enfant C.Q......... est entiĂšrement subsidiĂ©e. 6.3.9 6.3.9.1 L’appelant soutient que l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente aurait violĂ© le droit en imputant un revenu hypothĂ©tique Ă  son Ă©pouse, dĂšs lors qu’elle n’aurait pas tenu compte, d’une part, de la possibilitĂ© effective pour celle-ci d’exercer une activitĂ© lucrative et, d’autre part, de la disponibilitĂ© de son Ă©pouse pour dĂ©buter une activitĂ© professionnelle en raison des besoins spĂ©cifiques de l’enfant C.Q........., laquelle n’aurait Ă©tĂ© donnĂ©e qu’à partir du mois d’avril 2020. 6.3.9.2 Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothĂ©tique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ© de la personne concernĂ©e qu’elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supĂ©rieur en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type d’activitĂ© professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilitĂ© effective d’exercer l’activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que de son Ăąge et du marchĂ© du travail ; il s’agit lĂ  d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les rĂ©f. citĂ©es). En effet, afin de dĂ©terminer si un revenu hypothĂ©tique doit ĂȘtre imputĂ©, les circonstances concrĂštes de chaque cas sont dĂ©terminantes. Les critĂšres dont il faut tenir compte sont notamment l’ñge, l’état de santĂ©, les connaissances linguistiques, la formation (passĂ©e et continue), l’expĂ©rience professionnelle, la flexibilitĂ© sur les plans personnel et gĂ©ographique, la situation sur le marchĂ© du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A.332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A.944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A.1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A.754/2020 du 10 aoĂ»t 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A.645/2020 prĂ©citĂ© consid. 5.2.1). Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur l’enquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par l’Office fĂ©dĂ©ral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 prĂ©citĂ© consid. 3.2 ; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espĂšce (TF 5A.690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A.461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publiĂ© in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrĂȘter le salaire hypothĂ©tique n’est nullement impĂ©rative, en particulier lorsqu’un revenu concrĂštement existant peut fournir un point de dĂ©part (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Lorsqu’il prend en compte le calculateur du SECO, le juge ne doit pas s’en tenir nĂ©cessairement au salaire mĂ©dian, mais peut l’adapter vers le haut ou vers le bas pour tenir compte des particularitĂ©s concrĂštes du cas, que les analyses du calculateur ne prennent pas en compte, tel le fait que la personne concernĂ©e soit sans emploi depuis longtemps, qu’elle n’a jamais rĂ©alisĂ© antĂ©rieurement un salaire correspondant au salaire mĂ©dian et que sa langue maternelle est Ă©trangĂšre (TF 5A.435/2019 du 19 dĂ©cembre 2019 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2020 p. 503). En revanche, les facteurs de l’expĂ©rience et de l’ñge sont pris en considĂ©ration dans le calculateur (TF 5A.712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fĂ©dĂ©ral estime dĂ©sormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant Ă  la prise en charge de l’enfant qu’il recommence Ă  travailler, en principe, Ă  50 % dĂšs l’entrĂ©e du plus jeune enfant Ă  l’école obligatoire, Ă  80 % Ă  partir du moment oĂč celui-ci dĂ©bute le degrĂ© secondaire et Ă  100 % dĂšs la fin de sa seiziĂšme annĂ©e (ATF 144 III 481 prĂ©citĂ© consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette rĂšgle, en fonction des possibilitĂ©s de garde par des tiers (crĂšche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complĂ©mentaires), en particulier lorsque les parents sont Ă  la limite du minimum vital, voire Ă  l’aide sociale. Il en va de mĂȘme en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent Ă©galement Ă  l’entretien de l’époux, durant et aprĂšs le mariage (ATF 144 III 481 prĂ©citĂ© consid. 4.7.6 Ă  4.7.9 ; TF 5A.931/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.1.2, publiĂ© in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modĂšle doit ĂȘtre assoupli dans des cas particuliers, en prĂ©sence de motifs suffisants, le juge devant procĂ©der Ă  un examen du cas concret. Les lignes directrices Ă©tablies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des rĂšgles strictes et leur application dĂ©pend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’apprĂ©ciation (ATF 144 III 481 prĂ©citĂ© consid. 4.7.9 ; TF 5A.533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activitĂ© lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit gĂ©nĂ©ralement lui accorder un dĂ©lai appropriĂ© pour s’adapter Ă  sa nouvelle situation ; ce dĂ©lai doit ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A.538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A.608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A.327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A.601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements Ă©taient prĂ©visibles pour la partie concernĂ©e (TF 5A.224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A.184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 6.3.9.3 En l’occurrence, l’autoritĂ© de premiĂšre instance a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique Ă  R........., compte tenu de l’ñge de C.Q......... et des dĂ©clarations de sa psychiatre G........., selon lesquelles l’épouse de l’appelant n’aurait plus besoin d’ĂȘtre toujours disponible pour son enfant et effectuerait dĂ©jĂ  quelques heures de mĂ©nage depuis peu de temps avant la pandĂ©mie de la Covid-19. La prĂ©sidente a arrĂȘtĂ© ce revenu hypothĂ©tique Ă  1’501 fr. net par mois, en prenant en compte une activitĂ© Ă  un taux de 50 % en qualitĂ© d’aide de mĂ©nage, sans formation professionnelle complĂšte et sans aucune annĂ©e d’expĂ©rience. 6.3.9.4 En l’espĂšce, dans le jugement de divorce du 5 avril 2011, il avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© relevĂ© que l’éducatrice spĂ©cialisĂ©e de C.Q......... avait indiquĂ© que le handicap de celui-ci ne constituait pas un empĂȘchement pour la mĂšre de l’enfant d’exercer une activitĂ© lucrative, Ă  tout le moins Ă  temps partiel. La tĂ©moin G........., entendue par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, a confirmĂ© cet Ă©lĂ©ment et a en outre expliquĂ© que la seule prise en charge extĂ©rieure Ă  l’école Ă©tait le suivi que l’enfant avait avec elle. Il n’a dĂšs lors pas Ă©tĂ© Ă©tabli que, lors du dĂ©pĂŽt de la demande en modification de jugement de divorce, R......... devait toujours s’occuper d’une maniĂšre prĂ©pondĂ©rante de son fils, respectivement qu’elle n’était pas en mesure d’exercer une activitĂ© lucrative, mĂȘme Ă  temps partiel. Dans la mesure oĂč, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, il peut ĂȘtre attendu qu’un parent reprenne une activitĂ© lucrative Ă  50 % dĂšs l’entrĂ©e du plus jeune enfant Ă  l’école obligatoire, et qu’aucun Ă©lĂ©ment au dossier ne permet de retenir que l’épouse de l’appelant ne serait pas en mesure d’exercer une telle activitĂ© Ă  temps partiel en raison de la prise en charge de son fils et qu’elle est en bonne santĂ©, c’est Ă  raison que la prĂ©sidente lui a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique. Quant Ă  la possibilitĂ© effective d’exercer une activitĂ© en qualitĂ© d’aide de mĂ©nage, il a Ă©tĂ© Ă©tabli que R......... avait effectuĂ© quelques heures de mĂ©nage avant la pandĂ©mie, ce qui dĂ©montre qu’elle avait la possibilitĂ© effective de trouver un emploi dans ce domaine qui n’exige aucune qualification particuliĂšre. De plus, l’argument soulevĂ© par l’appelant – selon lequel les personnes les plus atteintes dans l’exercice de leur activitĂ© professionnelle Ă©taient les aides de mĂ©nages et autres personnels domestiques en raison du confinement liĂ© Ă  la Covid-19 – ne saurait justifier de ne pas lui imputer un revenu hypothĂ©tique. A ce titre, la piĂšce n° 111 produite par l’appelant, Ă  savoir des annonces pour des emplois non-qualifiĂ©s, ne rĂ©vĂšle en aucun cas l’absence d’un tel marchĂ©, des offres d’emplois pouvant Ă©galement se faire par d’autres biais que des annonces officielles. Par ailleurs, cela fait maintenant plusieurs annĂ©es que R......... aurait pu rechercher un travail stable Ă  temps partiel – soit dĂšs avant la pandĂ©mie – pour contribuer au moins partiellement Ă  l’entretien des siens, la prise en charge de son fils Ă©tant moindre depuis quelques annĂ©es, comme cela ressortait dĂ©jĂ  du jugement de divorce rendu en 2011. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, c’est Ă  raison que l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a imputĂ© Ă  l’épouse de l’appelant un revenu hypothĂ©tique, sans dĂ©lai d’adaptation. Quant au montant de celui-ci, il sera retenu tel quel, dĂšs lors qu’il n’a pas Ă©tĂ© contestĂ© en appel et apparaĂźt adĂ©quat. 6.4 6.4.1 6.4.1.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les charges mensuelles de l’appelant et de sa famille peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es de la maniĂšre suivante : - Base mensuelle (2 personnes) 1’700 fr. - Base mensuelle (C.Q.........) 600 fr. - Loyer 2’430 fr. - Place de parc professionnelle 60 fr. - Frais acquisition du revenu 150 fr. - Primes LAMal (part. subs.) 235 fr. 10 - Primes LAMal (part. subs. ; Ă©pouse) 403 fr. - Frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s 125 fr. Minimum vital LP 5’703 fr. 10 - ImpĂŽts 503 fr. 10 - Primes LCA (Ă©pouse) 48 fr. 74 - Primes LCA (C.Q.........) 25 fr. 55 - Forfait tĂ©lĂ©communication 130 fr. - Forfait autre assurance 50 fr. Minimum vital droit de la famille 6’460 fr. 49 En prenant en compte le montant du revenu hypothĂ©tique de R........., le disponible mensuel dans le mĂ©nage de l’appelant s’élĂšve Ă  1’452 fr. arrondis ([6’412 fr. 30 + 1’501 fr.] – 6’460 fr. 49). 6.4.4.2 Le dĂ©ficit mensuel de l’intimĂ© s’élĂšve toujours Ă  1’337 fr. 35, tel que retenu par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, ses revenus mensuels Ă  hauteur de 429 fr. 35 (cf. supra consid. 5.4) ayant Ă©tĂ© confirmĂ©s en appel et ses charges mensuelles Ă  hauteur de 1’766 fr. 70 n’ayant pas Ă©tĂ© contestĂ©es. 6.4.2 En dĂ©finitive, compte tenu du disponible mensuel de l’appelant et du fait qu’il n’a pas chiffrĂ© sa conclusion IV, laquelle est irrecevable (cf. supra 1.3.1), il ne convient pas de modifier le montant de la contribution due pour l’entretien de son fils majeur, lequel a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  1'300 francs. 7. L’appelant se plaint enfin que l’autoritĂ© de premiĂšre instance n’aurait pas statuĂ© sur la totalitĂ© des conclusions prises, puisqu’il aurait requis une modification de la contribution d’entretien mensuelle dĂšs le 1er novembre 2018. Ce grief doit toutefois ĂȘtre rejetĂ©. En effet, la prĂ©sidente a indiquĂ© au considĂ©rant IIIc) du jugement querellĂ© ce qui suit : « [s]i au jour du dĂ©pĂŽt de la demande au fond, soit en septembre 2019, on pouvait encore considĂ©rer que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC, en particulier celle des « dĂ©lais normaux », Ă©taient respectĂ©es – le dĂ©fendeur entamant Ă  l’époque sa quatriĂšme annĂ©e d’études – cela n’est plus le cas aujourd’hui ou, Ă  tout le moins, cela ne le sera plus Ă  la fin de l’annĂ©e en cours ». Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde qu’au 1er novembre 2018, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC Ă©taient Ă©galement rĂ©alisĂ©es. Par ailleurs, la contribution d’entretien a Ă©tĂ© supprimĂ©e Ă  partir du 1er juillet 2022 (ch. I du dispositif du jugement querellĂ©), de sorte que la prĂ©sidente a bel et bien tranchĂ© la conclusion prise par l’appelant, en accordant une suppression des contributions d’entretien Ă  une date ultĂ©rieure Ă  celle requise par l’appelant. Enfin, l’appelant ne fait valoir aucun moyen – hormis ceux qui ont Ă©tĂ© examinĂ©s plus haut, et qui se rapportent Ă  ses revenus et charges – pour lequel la contribution d’entretien aurait dĂ» ĂȘtre supprimĂ©e Ă  une date antĂ©rieure Ă  celle retenue par la prĂ©sidente. Comme on l’a dĂ©jĂ  constatĂ© d’ailleurs, la dĂ©cision de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente Ă©chappe Ă  cet Ă©gard Ă  toute critique. 8. 8.1 L’appelant par voie de jonction fait grief Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente d’avoir mis Ă  sa charge la moitiĂ© des frais judiciaires, alors qu’il aurait Ă©tĂ© convenu entre les parties que, quelle que soit l’issue de la procĂ©dure, il renonçait au solde des arriĂ©rĂ©s de contributions d’entretien d’un montant de 5’600 fr., pour autant que l’appelant principal prenne Ă  sa charge les frais judiciaires, quel qu’en soit le montant, les parties renonçant Ă©galement Ă  l’allocation de dĂ©pens. L’appelant a quant Ă  lui conclu en appel Ă  ce que les dĂ©pens de premiĂšre instance soient refixĂ©s Ă  dire de justice en fonction de la dĂ©cision rendue. 8.2 Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformĂ©ment Ă  la transaction. Sous rĂ©serve des conventions soumises Ă  ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prĂ©vue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un Ă©ventuel abus de droit, l’accord des parties sur la rĂ©partition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis Ă  un quelconque contrĂŽle (CREC 11 juillet 2016/269). 8.3 En l’espĂšce, dans la mesure oĂč les parties sont convenues que, quelle que soit l’issue de la procĂ©dure, l’appelant par voie de jonction renonçait au solde des arriĂ©rĂ©s de contributions d’entretien pour autant que l’appelant prenne Ă  sa charge les frais judiciaires quel qu’en soit le montant, il y a lieu de mettre l’intĂ©gralitĂ© des frais judiciaires de premiĂšre instance, Ă  hauteur de 2’400 fr., Ă  la charge de l’appelant. En effet, la volontĂ© des parties Ă©tait claire quant Ă  la rĂ©partition des frais, quelle que soit l’issue du litige, que la demande en modification de jugement de divorce soit admise ou non. De plus, la convention produite en audience n’était pas soumise Ă  ratification, ne dĂ©favorisait pas de maniĂšre unilatĂ©rale la partie au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire et ne constituait pas un abus de droit, de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer l’accord des parties. Par ailleurs, les parties ayant convenu qu’elles renonçaient Ă©galement Ă  l’allocation de dĂ©pens et assumaient leur frais d’avocats, quelle que soit l’issue de la procĂ©dure, il n’y a pas lieu de modifier le ch. VIII du dispositif du jugement querellĂ©. 9. 9.1 En dĂ©finitive, l’appel dĂ©posĂ© par l’appelant doit ĂȘtre rejetĂ© et l’appel joint dĂ©posĂ© par l’appelant par voie de jonction doit ĂȘtre trĂšs partiellement admis. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit ainsi ĂȘtre rĂ©formĂ©, en ce sens que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  2’400 fr., sont intĂ©gralement mis Ă  la charge de l’appelant et laissĂ©s pour l’instant Ă  la charge de l’Etat. Le jugement sera confirmĂ© pour le surplus. 9.2 9.2.1 Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – Ă  savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 9.2.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. par appel, soit 1’200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de l’accord passĂ© le 23 aoĂ»t 2021 entre les parties, la totalitĂ© des frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront mis Ă  la charge de l’appelant. Toutefois, dĂšs lors que l’appelant bĂ©nĂ©ficie de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Compte tenu Ă©galement de l’accord passĂ© entre les parties, il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens, celles-ci y ayant renoncĂ©. 9.3 9.3.1 Le conseil d’office a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotitĂ© de l’indemnitĂ©, l’autoritĂ© cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultĂ©s particuliĂšres que celle-ci peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacrĂ©, de la qualitĂ© de son travail, du nombre des confĂ©rences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et de la responsabilitĂ© qu’il a assumĂ©e (TF 5D.4/2016 du 26 fĂ©vrier 2016 consid. 4.3.3 et les rĂ©f. citĂ©es). En matiĂšre civile, le dĂ©fenseur d’office peut ĂȘtre amenĂ© Ă  accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, le temps consacrĂ© Ă  la dĂ©fense du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allĂ©guĂ© par l’avocat, s’il l’estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l’affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur ; d’autre part, il peut Ă©galement refuser d’indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui ne sont pas nĂ©cessaires Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de l’assistĂ© ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D.4/2016 prĂ©citĂ© op. cit.). L’avocat doit cependant bĂ©nĂ©ficier d’une marge d’apprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer l’importance du travail qu’il doit consacrer Ă  l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 prĂ©citĂ© op. cit.). 9.3.2 S’agissant du montant de l’indemnitĂ© due au conseil d’office de l’appelant, Me Peter Schaufelberger a dĂ©posĂ© une liste de ses opĂ©rations le 10 mars 2023, faisant Ă©tat d’un temps consacrĂ© au dossier de 13 heures et 36 minutes. Il requiert Ă©galement des dĂ©bours. Ce nombre d’heures peut ĂȘtre admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultĂ©s de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Peter Schaufelberger peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  2’448 fr. (180 fr. x 13 heures et 36 minutes), montant auquel s’ajoutent des dĂ©bours forfaitaires de 2 % par 49 fr. (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 192 fr. 30, ce qui donne un total de 2’689 fr. 30, arrondi Ă  2'690 francs. 9.3.3 Concernant le montant de l’indemnitĂ© due au conseil d’office de l’appelant par voie de jonction, Me Adrienne Favre a dĂ©posĂ© une liste de ses opĂ©rations le 13 mars 2023, faisant Ă©tat d’un temps consacrĂ© au dossier de 7.03 heures au total. Elle requiert Ă©galement des dĂ©bours. Ce nombre d’heures peut ĂȘtre admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultĂ©s de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Adrienne Favre peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  1’265 fr. 40 (180 fr. x 7.03 heures), montant auquel s’ajoutent des dĂ©bours forfaitaires de 2 % par 25 fr. 30 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 99 fr. 40, ce qui donne un total de 1’390 fr. 10, arrondi Ă  1'391 francs. 9.4 Les parties, bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnitĂ©s de leur conseil d’office provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera Ă  la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel dĂ©posĂ© par l’appelant A.Q......... est rejetĂ©, dans la mesure oĂč il est recevable. II. L’appel joint dĂ©posĂ© par l’appelant par voie de jonction B.Q......... est trĂšs partiellement admis. III. Le jugement est rĂ©formĂ© au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont intĂ©gralement mis Ă  la charge de A.Q......... et laissĂ©s pour l’instant Ă  la charge de l’Etat. Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. (mille deux cents francs), sont intĂ©gralement mis Ă  la charge de l’appelant A.Q........., lesquels sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. V. L’indemnitĂ© d’office de Me Peter Schaufelberger, conseil de l’appelant A.Q........., est arrĂȘtĂ©e Ă  2’690 fr. (deux mille six cent nonante francs), dĂ©bours et TVA compris. VI. L’indemnitĂ© d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’appelant par voie de jonction B.Q........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1’391 fr. (mille trois cent nonante et un francs), dĂ©bours et TVA compris. VII. Les parties, bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de leur conseil d’office mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’elles seront en mesure de le faire. VIII. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. IX. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Peter Schaufelberger (pour A.Q.........), ‑ Me Adrienne Favre (pour B.Q.........), et communiquĂ©, par l’envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élĂšve au moins Ă  15’000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30’000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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