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Jug / 2021 / 276

Datum:
2021-06-13
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 216 PE20.006501/VPT COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 juin 2021 .................. Composition : Mme K Ü H N L E I N, prĂ©sidente Juges : M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Aline Burnand, dĂ©fenseur d’office, Ă  Lausanne, appelant, et A.F......... et B.F........., plaignantes, intimĂ©es, S........., plaignant, intimĂ©, B........., plaignant, intimĂ©, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale Strada, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 19 janvier 2021, rectifiĂ© le 26 janvier suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constatĂ© que A......... s’est rendu coupable d’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration, de vol d’usage d’un cycle, de violation de domicile, de dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, de vol et d’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de neuf mois, sous dĂ©duction d’un jour de dĂ©tention avant jugement, et Ă  une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à dĂ©faut de paiement de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de deux jours (II I), a ordonnĂ© l’expulsion d’A......... du territoire suisse pour une durĂ©e de cinq ans (IV), a ordonnĂ© l’inscription au registre du SystĂšme d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A......... prononcĂ©e au chiffre IV ci-dessus (V), a renvoyĂ© B......... Ă  agir par la voie civile contre A......... (VI), a allouĂ© Ă  l’avocate Aline Burnand, dĂ©fenseur d’office d’A........., une indemnitĂ© de 3'751 fr. 45, dĂ©bours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause par 7'231 fr. 45 Ă  la charge d’A........., y compris l’indemnitĂ© de dĂ©fense d’office allouĂ©e Ă  l’avocate Aline Burnand (VIII), et a dit que l’indemnitĂ© de dĂ©fense d’office allouĂ©e Ă  l’avocate Aline Burnand est remboursable Ă  l’Etat de Vaud par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permet (IX). B. Par annonce du 1er fĂ©vrier 2021 puis par dĂ©claration motivĂ©e du 1er mars 2021, A......... a interjetĂ© appel contre ce jugement. Il a conclu Ă  la rĂ©forme des chiffres I, II, IV et V de son dispositif en ce sens que A......... est libĂ©rĂ© des chefs d’accusation de violation de domicile et de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© (I) et condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de six mois au plus (II), que les chiffres IV et V sont annulĂ©s et qu’une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d’appel est allouĂ©e Ă  son conseil, conformĂ©ment Ă  la liste des opĂ©rations Ă  produire au terme de l’instruction. Subsidiairement, l’appelant a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. S’agissant d’un cas de dĂ©fense obligatoire, l’appelant a en outre requis la dĂ©signation de son dĂ©fenseur en cette qualitĂ© pour la procĂ©dure d’appel Ă©galement. Le 12 mars 2021, la PrĂ©sidente de la Cour d’appel pĂ©nale a fait savoir au dĂ©fenseur que la dĂ©fense d’office ne prenait fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (P. 43). InvitĂ©es Ă  se dĂ©terminer sur l’appel, A.F......... ont, par acte du 15 mars 2021, fait part du dĂ©cĂšs de [...], Ă©poux d’A.F........., survenu le 19 aoĂ»t 2020, et requis qu’A.F......... puisse se substituer Ă  B.F......... pour la suite de la procĂ©dure pĂ©nale (P. 44). Le 18 mars 2021, la PrĂ©sidente de la Cour d’appel pĂ©nale a fait savoir aux intimĂ©es A.F......... et B.F......... que le dĂ©cĂšs de [...] n’avait pas pour consĂ©quence qu’A.F......... devienne partie Ă  la procĂ©dure pĂ©nale, dĂšs lors que le dĂ©funt n’avait pas dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale (P. 45). A.F......... se sont dĂ©terminĂ©es par acte du 22 mars 2021, en concluant Ă  la non-entrĂ©e en matiĂšre sur l’appel d’A......... (P. 46). Le 23 avril 2021, le MinistĂšre public a conclu au rejet de l’appel, en se rĂ©fĂ©rant entiĂšrement aux considĂ©rants du jugement entrepris (P. 49). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prĂ©venu A........., ressortissant turc, nĂ© en 1976 en Turquie, a vĂ©cu dans son pays jusqu’à l’ñge de 13 ans avec son frĂšre et sa sƓur. A la suite du divorce des parents, la fratrie a rejoint le pĂšre installĂ© en Suisse. AprĂšs avoir terminĂ© sa scolaritĂ© obligatoire, le prĂ©venu a travaillĂ© comme serveur et aide-cuisinier. Il n’a pas acquis de formation professionnelle. Actuellement, il Ă©marge aux services sociaux, dont il reçoit 200 fr. par mois. Il est aussi aidĂ© financiĂšrement par sa famille. Il a beaucoup de dettes. CĂ©libataire, le prĂ©venu est le pĂšre d’un enfant nĂ© en 1999. Cet enfant vit avec sa mĂšre, le couple s’étant sĂ©parĂ© en 2006. Le prĂ©venu ne contribue pas Ă  son entretien. Le casier judiciaire suisse du prĂ©venu mentionne les condamnations suivantes : - 24 septembre 2008, Tribunal correctionnel de NeuchĂątel, 18 mois de peine privative de libertĂ© et un traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 CP, pour vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, crime contre la LStup et conduite d’un vĂ©hicule automobile en incapacitĂ© de conduire au sens de la LCR, libĂ©ration conditionnelle le 15 dĂ©cembre 2009, avec dĂ©lai d’épreuve de deux ans et traitement ambulatoire, non rĂ©voquĂ©e les 22 juin et 8 aoĂ»t 2011, ainsi que le 12 dĂ©cembre 2012 et le 18 fĂ©vrier 2013; - 12 mai 2011, MinistĂšre public/Parquet rĂ©gional de NeuchĂątel, 60 jours-amende Ă  80 fr. le jour-amende et amende de 450 fr., pour dĂ©lit contre la LStup, contravention selon l’art. 19a LStup, voies de fait, menaces, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, dĂ©lit contre la LArm et conduite d’un vĂ©hicule automobile en incapacitĂ© de conduire au sens de la LCR; - 22 juin 2011, MinistĂšre public/Parquet rĂ©gional de NeuchĂątel, 65 jours-amende Ă  60 fr. le jour-amende et une amende de 1'000 fr., pour conduite d’un vĂ©hicule automobile en incapacitĂ© de conduire au sens de la LCR, cĂ©der un vĂ©hicule Ă  moteur Ă  un conducteur sans permis de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgrĂ© un retrait (vĂ©hicule automobile), peine complĂ©mentaire au jugement rendu le 12 mai 2011; - 8 aoĂ»t 2011, MinistĂšre public/Parquet rĂ©gional de NeuchĂątel, 45 jours-amende Ă  60 fr. le jour-amende et une amende de 300 fr., pour dĂ©lit contre LStup et contravention selon l’art. 19a LStup, peine partiellement complĂ©mentaire aux jugements des 12 mai et 22 juin 2011; - 5 mars 2012, MinistĂšre public/Parquet rĂ©gional de NeuchĂątel, 40 heures de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre; - 12 dĂ©cembre 2012, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (NE), 38 mois de peine privative de libertĂ©, sous dĂ©duction de 161 jours de dĂ©tention provisoire, pour dĂ©lit contre la LStup, crime contre la LStup et contravention selon l’art. 19a LCR, libĂ©ration conditionnelle le 10 avril 2014, avec dĂ©lai d’épreuve d’un an et trois mois, non rĂ©voquĂ© le 23 octobre 2014, rĂ©voquĂ© le 8 novembre 2016; - 23 octobre 2014, MinistĂšre public/Parquet rĂ©gional de NeuchĂątel, cinq jours-amende Ă  20 fr. le jour-amende et amende de 300 fr., pour contravention selon art. 19a LStup et dĂ©lit contre la LArm; - 17 aoĂ»t 2016, Tribunal cantonal de NeuchĂątel, peine privative de libertĂ© de 30 mois, sous dĂ©duction de 112 jours de dĂ©tention prĂ©ventive, et traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 CP, pour crime contre la LStup, avec mise en danger de la santĂ© de nombreuses personnes; - 4 dĂ©cembre 2019, MinistĂšre public/Parquet rĂ©gional de NeuchĂątel, 30 jours-amende Ă  30 fr. le jour-amende, pour conducteurs se trouvant dans l’incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, autres raisons). Pour les besoins de l’instruction de la prĂ©sente affaire, A......... a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention provisoire du 23 au 24 avril 2020, durant 22 heures, et dĂ©tenu dans les locaux de la police. 2. 2.1 Entre Ă  tout le moins le 21 juin 2014, lendemain de l’échĂ©ance de son permis C, et le 7 octobre 2020, date de son audition, A......... a persistĂ© Ă  sĂ©journer en Suisse alors mĂȘme qu’il Ă©tait dĂ©muni de tout document d’identitĂ©, qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de sĂ©jour et qu’il faisait l’objet d’une dĂ©cision d’interdiction d’entrĂ©e en Suisse valable du 29 janvier 2018 au 28 janvier 2033. 2.2 A [...] (NE), [...], le 19 dĂ©cembre 2019 vers 15h00, le prĂ©venu a dĂ©robĂ©, dans un vĂ©hicule de chantier, une caisse Ă  outils contenant une visseuse, un chargeur, une meule, ainsi que trois accus de marque [...], reprĂ©sentant une valeur totale d’environ 3'000 francs. Ce matĂ©riel Ă©tait utilisĂ© par B........., employĂ© de l’entreprise [...], et louĂ© auprĂšs de l’entreprise [...]. Une partie des outils dĂ©robĂ©s a Ă©tĂ© retrouvĂ©e au domicile de B.F......... le 23 avril 2020 (cf. cas 4 ci-dessous) et restituĂ©e Ă  l’entreprise [...] contre inventaire. B......... a dĂ©posĂ© plainte et s’est constituĂ© partie civile le 14 fĂ©vrier 2020. Il a pris des conclusions civiles en versement, par le prĂ©venu, d’un montant de 3'000 fr. pour le remplacement du matĂ©riel volĂ©. 2.3 A [...], [...], entre le 29 et le 31 mars 2020, le prĂ©venu a pĂ©nĂ©trĂ© sans droit d’une maniĂšre indĂ©terminĂ©e dans le garage sous-terrain de S......... et y a dĂ©robĂ© un vĂ©lo de marque [...] appartenant Ă  celui-ci, ainsi que le cadenas qui y Ă©tait attachĂ©. Le vĂ©lo a Ă©tĂ© retrouvĂ© au domicile de B.F......... le 23 avril 2020 (cf. cas 4 ci-dessous) et restituĂ© Ă  l’assureur du plaignant. S......... a dĂ©posĂ© plainte et s’est constituĂ© partie civile le 31 mars 2020. Il a chiffrĂ© le montant de ses prĂ©tentions civiles Ă  778 francs. 2.4 A [...], [...], entre Ă  tout le moins le 9 avril 2020 et le 23 avril 2020, date de son interpellation, le prĂ©venu a pĂ©nĂ©trĂ© sans droit dans la villa de B.F......... et s’y est installĂ© pour y loger durant deux semaines environ. Lors de son sĂ©jour, le prĂ©venu a cassĂ© une lampe du corridor et endommagĂ© le cagibi extĂ©rieur. Le 23 avril 2020, alors que le cylindre de la porte paliĂšre avait Ă©tĂ© remplacĂ© aprĂšs qu’un voisin avait averti B.F......... de l’occupation de sa villa par le prĂ©venu, celui-ci est entrĂ© sans droit et par effraction dans cette maison, en enfonçant et en endommageant la porte paliĂšre d’un coup de pied. Durant son sĂ©jour dans la villa de B.F........., le prĂ©venu s’est notamment emparĂ© d’une bague, de pions d’échiquier en Ă©tain, ainsi que d’une tapisserie d’une valeur de 15'000 fr. appartenant Ă  B.F.......... Il a dĂ©posĂ© ces objets dans ses affaires dans le dessein de les dĂ©rober. Le prĂ©venu n’a toutefois pas pu emporter son butin. B.F......... a dĂ©posĂ© plainte et s’est constituĂ©e partie civile le 23 avril 2020. Elle a renoncĂ© Ă  prendre des conclusions civiles. 2.5 La fouille des effets personnels du prĂ©venu a permis la dĂ©couverte notamment d’une boĂźte contenant une pipe en verre, un sachet minigrip contenant environ 14 grammes d’une poudre blanche, un sachet minigrip contenant 1.8 grammes de dexamphĂ©tamine en poudre, un sachet plastique contenant 47 grammes de sulfate d’aluminium et potassium, un sachet blanc de 0.9 gramme net de rĂ©sidus de cannabis, des sachets minigrip vides et une balance Ă©lectronique, ainsi qu’un bocal en verre contenant des embouts de seringues et une pipe en verre. Ces objets ont Ă©tĂ© saisis et dĂ©truits de maniĂšre anticipĂ©e, avec l’accord du prĂ©venu. 2.6 Lors de la fouille des objets transportĂ©s par le prĂ©venu, il a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©couvert deux boĂźtes de munition de calibre 6.35, une boĂźte de plombs plats, un pistolet Ă  air comprimĂ© de marque Diana, une housse Ă  arc en cuir noir, un arc en bois Ă  poulie portant l’inscription « GREEN HORN », une arbalĂšte de marque « Man Kung » avec onze flĂšches, une batte de baseball en bois, cinq flĂšches pour arc, un couteau karambit de marque « Mtech », deux boĂźtes de plomb 4.5 mm, deux nunchakus en plastique blanc, un nunchaku en mĂ©tal, six tubes en plastique blanc (pour nunchaku), un laser UV, une dague de pacotille, un petit couteau argentĂ©, un couteau papillon noir dans son Ă©tui en cuir, huit bouchons plastiques (pour nunchaku) et deux chaĂźnettes (pour nunchaku). L’ensemble de ces objets a Ă©tĂ© saisi et transmis au Bureau des armes. Ont en outre Ă©tĂ© retrouvĂ©s sur place une partie des outils dĂ©robĂ©s Ă  [...] (cf. cas 2.2 ci-dessus), ainsi que le vĂ©lo soustrait Ă  S......... (cf. cas 2.3 ci-dessus). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile et dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, ainsi qu’un volet de l’infraction de vol qui lui est reprochĂ©e. 3.2 S’agissant de la violation de domicile, infraction rĂ©primĂ©e par l’art. 186 CP (cf. consid. 3.3.2 ci-dessous), l’appelant conteste que B.F......... bĂ©nĂ©ficie d’un droit rĂ©el ou personnel relatif Ă  la villa occupĂ©e par lui entre Ă  tout le moins le 9 et le 23 avril 2020. Celle-ci n’avait dĂšs lors, selon lui, pas la capacitĂ© de dĂ©poser plainte pĂ©nale (dĂ©claration d’appel, let. A, p. 3-5). Pour leur part, A.F......... et B.F......... font valoir que la seconde Ă©tait au bĂ©nĂ©fice d’un mandat oral, octroyĂ© par feu [...], alors seul propriĂ©taire de la maison sise aux [...], selon inscription au Registre foncier. 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lĂ©sĂ©e peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le dĂ©lai court du jour oĂč l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Avec le dĂ©pĂŽt d’une plainte, le lĂ©sĂ© manifeste sa volontĂ© inconditionnelle de voir le lĂ©sĂ© poursuivi pĂ©nalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le dĂ©pĂŽt de plainte par l’intermĂ©diaire d’une personne autorisĂ©e, au moyen d’une procuration, Ă  l’image de celle signĂ©e par un avocat, est Ă©galement possible (Berset Hemmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [Ă©d.], Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire romand, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 3 ad art. 304 CPP). Lorsqu’une plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e sans pouvoir de reprĂ©sentation, elle peut ĂȘtre ratifiĂ©e ultĂ©rieurement. Il n’est alors pas nĂ©cessaire qu’elle soit ratifiĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois prescrit par l’art. 31 CP (CAPE 18 mai 2020/191). Le lĂ©sĂ© est celui dont les droits ont Ă©tĂ© touchĂ©s directement par une infraction (art. 115 CPP). Lorsque la norme protĂšge un bien juridique individuel, la qualitĂ© de lĂ©sĂ© appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 126 IV 42 consid. 2a). Pour dĂ©terminer si une personne est lĂ©sĂ©e par une infraction, il convient d’interprĂ©ter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protĂšge (ATF 118 IV 209 consid. 2; TF 6B.439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 3.3.2 La violation de domicile est rĂ©primĂ©e par l’art. 186 CP, qui prĂ©voit que celui qui, d’une maniĂšre illicite et contre la volontĂ© de l’ayant droit, aura pĂ©nĂ©trĂ© dans une maison, dans une habitation, dans un local fermĂ© faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant Ă  une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeurĂ© au mĂ©pris de l’injonction de sortir Ă  lui adressĂ©e par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. La violation de domicile est un dĂ©lit contre la libertĂ© (Titre 4 du Livre 2 du Code pĂ©nal). Plus particuliĂšrement, le bien protĂ©gĂ© est la libertĂ© du domicile qui comprend la facultĂ© de rĂ©gner sur des lieux dĂ©terminĂ©s sans ĂȘtre troublĂ© et d’y manifester librement sa propre volontĂ©. La libertĂ© du domicile appartient donc Ă  celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d’un droit rĂ©el ou personnel ou encore d’un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; ATF 118 I 167 consid. 1c; ATF 112 IV 31 consid. 3). La qualitĂ© pour dĂ©poser une plainte fondĂ©e sur l’art. 186 CP n’a pas sa source dans la personne mĂȘme du lĂ©sĂ© comme c’est le cas pour les atteintes Ă  l’honneur ou Ă  l’intĂ©gritĂ© corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l’hypothĂšse d’un bail Ă  ferme ou d’un bail Ă  loyer, l’ayant droit est le fermier ou le locataire Ă  l’exclusion du propriĂ©taire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c; ATF 112 IV 33 consid. 3a). Le droit de porter plainte n’appartient pas qu’au titulaire du bien juridique; il peut Ă©galement trouver son fondement dans l’intĂ©rĂȘt d’une personne Ă  sauvegarder le bien juridique en question (Delnon/RĂŒdy, in : Niggli/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e Ă©d., BĂąle 2013, n. 19 ad art. 186 CP). Ainsi, une sociĂ©tĂ© ayant exploitĂ© un commerce au bĂ©nĂ©fice d’un bail de location ou de sous-location pendant deux ans avant que l’immeuble soit vendu aux enchĂšres, a la qualitĂ© pour porter plainte pour une violation de domicile commise mĂȘme aprĂšs l’adjudication (TF 6B.806/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.3.2). 3.4 3.4.1 Il faut distinguer en l’espĂšce deux questions, soit, d’une part, la qualitĂ© de lĂ©sĂ© (cf. ci-dessous consid. 3.4.2) et, d’autre part, l’expression de la volontĂ© du lĂ©sĂ© par une personne autorisĂ©e (cf. ci-dessous consid. 3.4.3). 3.4.2 Le premier juge a considĂ©rĂ© que B.F......... Ă©tait elle-mĂȘme lĂ©sĂ©e pour le motif qu’elle avait la jouissance du bien. Pour sa part, l’appelant, soutient que seul feu [...], inscrit au Registre foncier en qualitĂ© de propriĂ©taire de l’immeuble, avait la qualitĂ© pour dĂ©poser plainte, sachant que B.F......... n’était pas davantage locataire des lieux. Selon l’appelant, le fait que B.F......... ait dĂ©clarĂ© que c’était « [leur] rĂ©sidence secondaire » serait insuffisant Ă  confĂ©rer Ă  celle-ci la qualitĂ© pour dĂ©poser plainte pĂ©nale. Or, en application des principes exposĂ©s ci-dessus, il suffisait que la plaignante ait la jouissance du bien litigieux pour qu’elle soit titulaire du bien juridique protĂ©gĂ© par l’art. 186 CP, et non pas, comme semble l’invoquer le plaignant, qu’elle soit propriĂ©taire, ou titulaire d’un droit de bail, dans la mesure oĂč, comme indiquĂ© ci-dessus, l’art. 186 CP rĂ©prime une infraction contre la libertĂ© et non contre la propriĂ©tĂ©. B.F......... est la fille du propriĂ©taire; il doit en outre ĂȘtre relevĂ© que c’est elle qui a Ă©tĂ© alertĂ©e par les voisins du fait que quelqu’un squattait les lieux; que c’est elle qui s’est rendue sur place, avec son fils, pour constater les faits et qui a mandatĂ© un serrurier pour changer les cylindres; qu’elle connaissait un ami qui habitait Ă  proximitĂ©; qu’elle a fait appel Ă  ses services; qu’elle a Ă©tĂ© en mesure de constater que des objets et habits qui ne lui appartenaient pas Ă©taient dĂ©posĂ©s dans le logement, de mĂȘme que deux vĂ©los, et qu’elle a organisĂ© elle-mĂȘme le tri des affaires pour donner Ă  la police ce qui ne lui appartenait pas. Force est d’en dĂ©duire qu’elle avait la jouissance de l’immeuble en question. L’appelant ne peut dĂšs lors pas se prĂ©valoir que fait que feu [...] Ă©tait seul inscrit au Registre foncier en qualitĂ© de propriĂ©taire pour dĂ©nier le droit de porter plainte Ă  B.F.......... 3.4.3 Au demeurant, dans leurs Ă©critures, A.F........., cette derniĂšre Ă©tant dĂ©sormais l’unique propriĂ©taire du bien immobilier, expliquent que le dĂ©funt avait donnĂ© mandat Ă  B.F......... pour agir en son nom. A.F......... indique que son mari et elle avaient donnĂ© mandat Ă  leur fille unique de se rendre sur place, de constater les faits et d’entreprendre les dĂ©marches nĂ©cessaires. Elle prĂ©cise que celle-ci leur avait tĂ©lĂ©phonĂ© pour leur poser expressĂ©ment la question de savoir s’ils voulaient dĂ©poser plainte pĂ©nale. C’est dire, Ă  titre superfĂ©tatoire, qu’en sus de la jouissance du bien litigieux, B.F......... avait procuration pour dĂ©poser plainte pĂ©nale au nom de feu [...]. Cette procuration ne figure pas au dossier mais les piĂšces 44 et 46 de la prĂ©sente procĂ©dure viennent ratifier la procuration donnĂ©e (art. 38 CO). Dans de telles circonstances, considĂ©rer que de tels actes seraient irrecevables contreviendrait au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP), ce d’autant plus que le dĂ©fenseur du prĂ©venu s’était encore adressĂ© Ă  A.F......... le 13 janvier 2021 pour lui demander si elle entendait retirer sa plainte (P. 46/6). Il en dĂ©coule que B.F......... avait Ă  la fois la qualitĂ© de lĂ©sĂ©e et de mandataire d’un tiers lĂ©sĂ© pour dĂ©poser plainte. 4. Au bĂ©nĂ©fice des mĂȘmes moyens que ceux Ă©voquĂ©s s’agissant de la violation de domicile, l’appelant soutien qu’il devrait ĂȘtre libĂ©rĂ© de l’infraction de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© (dĂ©claration d’appel, let. A, p. 5), laquelle n’est Ă©galement punissable que sur plainte dans un cas tel que la prĂ©sente espĂšce (art. 144 al. 1 CP). L’argument est mal fondĂ© pour les mĂȘmes motifs que ceux explicitĂ©s au considĂ©rant 3 ci-dessus, auxquels il suffit dĂšs lors de renvoyer. 5. 5.1 Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant fait ensuite grief au Tribunal de police d’avoir retenu que l’auteur avait agi dans un dessein d’appropriation des affaires de la famille [...] pour en tirer un enrichissement illĂ©gitime. Le prĂ©venu soutient qu’il ne s’agissait pour lui que d’une monnaie d’échange en vue d’obtenir sa mĂ©dication, version constante qui ressortirait de l’ensemble de ses dĂ©positions (dĂ©claration d’appel, let. B, pp. 6-7). 5.2 5.2.1 L'art. 139 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura soustrait une chose mobiliĂšre appartenant Ă  autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de libertĂ© de cinq ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de libertĂ© de dix ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait mĂ©tier du vol (ch. 2). L'infraction suppose l'existence d'une chose mobiliĂšre appartenant Ă  autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriĂ©tĂ© sur la chose volĂ©e (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose Ă  autrui, c'est-Ă -dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut attĂ©nuer la peine si l'exĂ©cution d'un crime ou d'un dĂ©lit n'est pas poursuivie jusqu'Ă  son terme ou que le rĂ©sultat nĂ©cessaire Ă  la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 5.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l'application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [Ă©d.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La prĂ©somption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă  l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38; TF 68.47/2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portĂ©e plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). 5.2.3 Dans le cas particulier, l’appelant ne conteste pas avoir regroupĂ© certaines affaires trouvĂ©es dans la maison, mais prĂ©cise ne pas les avoir mises dans sa valise. Il admet Ă©galement avoir rassemblĂ© les objets qui lui semblaient avoir un minimum de valeur, dans le but de pouvoir effectuer un Ă©change le moment venu, pensant que les propriĂ©taires Ă©taient venus lui prendre des mĂ©dicaments et vouloir les rĂ©cupĂ©rer. Il n’aurait cependant pas eu la volontĂ© de s’enfuir avec les objets en question. Il est exact que l’appelant a Ă©voquĂ© plusieurs fois l’idĂ©e de procĂ©der Ă  un Ă©change avec les propriĂ©taires. A l’audience de premiĂšre instance, il a ainsi dĂ©clarĂ© admettre avoir squattĂ© sans droit cette maison et avoir pris des objets pour avoir une monnaie d’échange contre les mĂ©dicaments et le passeport qu’on lui avait pris, sans avoir l’intention de voler. La ligne de dĂ©fense du prĂ©venu est cependant incohĂ©rente. S’il entendait procĂ©der Ă  un Ă©change des objets, c’est prĂ©cisĂ©ment qu’il considĂ©rait en avoir dĂ©libĂ©rĂ©ment acquis la possession, si bien que les Ă©lĂ©ments constitutifs du vol sont rĂ©alisĂ©s. Quoi qu’il en soit, les objets ont bien Ă©tĂ© retrouvĂ©s mĂȘlĂ©s Ă  ses propres affaires. C’est ainsi que le rapport d’investigation du 11 juillet 2020 exclut la volontĂ© d’échanger, en relevant (p. 12) que le prĂ©venu « a dĂ©posĂ© [ces objets, rĂ©d.] dans ses propres affaires afin de les dissimuler ». Pour le reste, le moyen de l’appelant dĂ©duit de l’échange est infirmĂ© par un autre Ă©lĂ©ment encore, Ă  savoir le dĂ©faut de tout droit de rĂ©tention qui aurait portĂ© sur les choses mobiliĂšres tombĂ©es en la possession de l’auteur. Vu le dessein d’appropriation au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, il s’ensuit qu’il y a vol, plutĂŽt que soustraction d’une chose mobiliĂšre (art. 141 CP) ou appropriation illĂ©gitime (art. 137 CP). L’auteur a accompli tous les actes devant mener au rĂ©sultat illicite escomptĂ©, soit l’appropriation, dans un dessein d’enrichissement illĂ©gitime, des choses mobiliĂšres dont il s’était emparĂ©. Loin d’ĂȘtre demeurĂ©e au degrĂ© de la tentative, l’infraction est donc consommĂ©e. 6. 6.1 L’appelant conteste l’expulsion prononcĂ©e Ă  son encontre. Il soutient qu’en l’absence de violation de domicile et de vol en lien avec l’infraction prĂ©citĂ©e, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 66a al. 1 let. d CP. 6.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de cinq Ă  quinze ans doit ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  l’égard de l'Ă©tranger qui est condamnĂ© pour l'une des infractions Ă©numĂ©rĂ©es aux lettres a Ă  o de cette disposition, quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă  son encontre. Tel est, en particulier, le cas du vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). Il peut exceptionnellement ĂȘtre renoncĂ© Ă  une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'Ă©tranger dans une situation personnelle grave et que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'Ă©tranger Ă  demeurer en Suisse. A cet Ă©gard, il y a lieu de prendre en considĂ©ration la situation particuliĂšre de l'Ă©tranger qui est nĂ© ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intĂ©ressĂ©, une ingĂ©rence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale garanti par la Constitution fĂ©dĂ©rale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B.143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; TF 6B.724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; TF 6B.371/2018 du 21 aoĂ»t 2018 consid. 2.5). 6.3 En l’espĂšce, comme dĂ©jĂ  relevĂ©, l’appelant ne conteste l’expulsion qu’au motif que les infractions de vol et de violation de domicile (en concours, soit en lien au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP) ne seraient pas rĂ©alisĂ©es. Il a toutefois Ă©tĂ© vu que ces infractions Ă©taient donnĂ©es. Pour le reste, comme en a statuĂ© le Tribunal de police, il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. d CP. En revanche, c’est Ă  tort que le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’application de la clause de rigueur pour le seul motif que le prĂ©venu n’était plus au bĂ©nĂ©fice d’un permis d’établissement et qu’une interdiction d’entrĂ©e en Suisse avait Ă©tĂ© prononcĂ©e jusqu’au 28 janvier 2033 (jugement, p. 15). Il convient bien plutĂŽt de retenir d’office Ă  cet Ă©gard que le prĂ©venu n’est pas nĂ© en Suisse, mais y est arrivĂ© Ă  l’ñge de 13 ans. DĂ©pourvu de formation professionnelle, il Ă©marge aux services sociaux, il est endettĂ©, il a de nombreux antĂ©cĂ©dents pĂ©naux depuis 2008, il consomme des stupĂ©fiants, il manifeste son mĂ©pris de l’ordre juridique suisse en faisant fi des dĂ©cisions administratives lui interdisant d’entrer et de sĂ©journer dans notre pays, son enfant vit avec sa mĂšre et il ne contribue pas Ă  son entretien. Ces Ă©lĂ©ments tĂ©moignent d’un manque d’intĂ©gration particuliĂšrement prononcĂ© et de rapports familiaux distendus. Ils excluent l’application de la clause de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP. Au vu de ce qui est retenu ci-dessus, l’expulsion doit ĂȘtre confirmĂ©e. Pour le surplus, le dĂ©lai a Ă©tĂ© fixĂ© au minimum lĂ©gal de cinq ans. 7. 7.1 La quotitĂ© de la peine privative de libertĂ© n’est contestĂ©e qu’en relation avec la conclusion portant sur la libĂ©ration des chefs de prĂ©vention de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et de violation de domicile. Elle sera nĂ©anmoins examinĂ©e d’office. 7.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. cit.; TF 6B.654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.3 Dans le cas particulier, les facteurs pris en compte Ă  charge par le Tribunal de police sont adĂ©quats au regard de l’art. 47 al. 1 CP. De mĂȘme, c’est Ă  juste titre que le premier juge n’a retenu aucun Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge (jugement, p. 13), vu l’attitude de dĂ©ni de l’auteur, confirmĂ©e Ă  l’audience d’appel encore. Partant, il suffit de se rĂ©fĂ©rer aux motifs du jugement (art. 82 al. 4 CPP). Cela Ă©tant, la peine prononcĂ©e prĂ©sente la particularitĂ© de rĂ©primer une pluralitĂ© d’infractions, qui sont en concours. Les principes applicables en tel cas doivent ĂȘtre examinĂ©s d’office. 7.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine. Pour satisfaire Ă  cette rĂšgle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B.36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 7.5 En l’espĂšce, le Tribunal de police a implicitement prononcĂ© une peine privative de libertĂ© d’ensemble pour les infractions Ă  rĂ©primer d’une peine privative de libertĂ©, Ă  savoir celles de vol, de dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, de violation de domicile, d’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration et d’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP entre ces infractions. L’infraction la plus grave est ici celle de vol, comme le relĂšve Ă  juste titre le Tribunal de police. Pour sa part, le vol d’usage d’un cycle (art. 94 al. 4 LCR), qui constitue une contravention, doit ĂȘtre rĂ©primĂ© sĂ©parĂ©ment d’une peine d’amende. L’infraction la plus grave doit ĂȘtre rĂ©primĂ©e d’une peine privative de libertĂ© de trois mois. La violation de domicile doit l’ĂȘtre d’une peine de deux mois, les dommages Ă  la propriĂ©tĂ© d’une peine d’un mois, l’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration d’une peine de trois mois, tout comme l’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Le total s’élĂšve ainsi Ă  douze mois. Par l’effet du concours, la peine d’ensemble doit toutefois ĂȘtre fixĂ©e Ă  neuf mois. Le refus du sursis n’est pas contestĂ©. Enfin, la Cour constate d’office que l’amende de 200 fr. rĂ©primant la contravention a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  bon droit. Il en va de mĂȘme de la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, la conversion Ă©tant conforme Ă  l’art. 106 al. 2 et 3 CP. 8. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument, par 2'380 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnitĂ© en faveur du dĂ©fenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e sur la base de la liste d’opĂ©rations produite. Il y a ainsi lieu de retenir une durĂ©e d’activitĂ© d’avocat de dix heures, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond Ă  des honoraires de 1’800 francs. A ces honoraires doivent ĂȘtre ajoutĂ©s des dĂ©bours forfaitaires Ă  concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [RĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocate de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnitĂ© s’élĂšve donc Ă  2'106 fr. 60, dĂ©bours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 40, 47, 103 ss, 49 al. 1, 66a, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 115 al. 1 let. b LEI; 94 al. 4 LCR; 33 al. 1 let. a LArm; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2021, rectifiĂ© le 26 janvier suivant, par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmĂ©, son dispositif Ă©tant le suivant : "I. constate que A......... s’est rendu coupable d’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration, de vol d’usage d’un cycle, de violation de domicile, de dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, de vol et d’infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; II. condamne A......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 9 (neuf) mois, sous dĂ©duction de 1 (un) jour de dĂ©tention avant jugement, et Ă  une amende de 200 (deux cents) francs; III. dit qu’à dĂ©faut de paiement de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 2 (deux) jours; IV. ordonne l’expulsion d’A......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 5 (cinq) ans; V. ordonne l’inscription au registre du SystĂšme d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A......... prononcĂ©e au chiffre IV. ci-dessus; VI. renvoie B......... Ă  agir par la voie civile contre A.........; VII. alloue Ă  l’avocate Aline Burnand, dĂ©fenseur d’office d’A........., une indemnitĂ© de 3'751 fr. 45, dĂ©bours et TVA compris; VIII. met les frais de la cause par 7'231 fr. 45 Ă  la charge d’A........., y compris l’indemnitĂ© de dĂ©fense d’office allouĂ©e Ă  l’avocate Aline Burnand; IX. dit que l’indemnitĂ© de dĂ©fense d’office allouĂ©e Ă  l’avocate Aline Burnand est remboursable Ă  l’Etat de Vaud par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permet". III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'106 fr. 60, dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă  Me Aline Burnand. IV. Les frais d'appel, par 4'486 fr. 60, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre III ci-dessus, sont mis Ă  la charge d’A.......... V. A......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 15 juin 2021, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Aline Burnand, avocate (pour A.........), - Mmes A.F........., - M. S........., - M. B........., MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, - MinistĂšre public du Canton de NeuchĂątel, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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