Omnilex

Jug / 2021 / 276

Datum
2021-06-13
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 216 PE20.006501/VPT COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 juin 2021 .................. Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente Juges : M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : A........., prévenu, représenté par Me Aline Burnand, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et A.F......... et B.F........., plaignantes, intimées, S........., plaignant, intimé, B........., plaignant, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 19 janvier 2021, rectifié le 26 janvier suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A......... s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de vol d’usage d’un cycle, de violation de domicile, de dommages à la propriété, de vol et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (II I), a ordonné l’expulsion d’A......... du territoire suisse pour une durée de cinq ans (IV), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A......... prononcée au chiffre IV ci-dessus (V), a renvoyé B......... à agir par la voie civile contre A......... (VI), a alloué à l’avocate Aline Burnand, défenseur d’office d’A........., une indemnité de 3'751 fr. 45, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause par 7'231 fr. 45 à la charge d’A........., y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Aline Burnand (VIII), et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Aline Burnand est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (IX). B. Par annonce du 1er février 2021 puis par déclaration motivée du 1er mars 2021, A......... a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à la réforme des chiffres I, II, IV et V de son dispositif en ce sens que A......... est libéré des chefs d’accusation de violation de domicile et de dommages à la propriété (I) et condamné à une peine privative de liberté de six mois au plus (II), que les chiffres IV et V sont annulés et qu’une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est allouée à son conseil, conformément à la liste des opérations à produire au terme de l’instruction. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. S’agissant d’un cas de défense obligatoire, l’appelant a en outre requis la désignation de son défenseur en cette qualité pour la procédure d’appel également. Le 12 mars 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a fait savoir au défenseur que la défense d’office ne prenait fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (P. 43). Invitées à se déterminer sur l’appel, A.F......... ont, par acte du 15 mars 2021, fait part du décès de [...], époux d’A.F........., survenu le 19 août 2020, et requis qu’A.F......... puisse se substituer à B.F......... pour la suite de la procédure pénale (P. 44). Le 18 mars 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a fait savoir aux intimées A.F......... et B.F......... que le décès de [...] n’avait pas pour conséquence qu’A.F......... devienne partie à la procédure pénale, dès lors que le défunt n’avait pas déposé plainte pénale (P. 45). A.F......... se sont déterminées par acte du 22 mars 2021, en concluant à la non-entrée en matière sur l’appel d’A......... (P. 46). Le 23 avril 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, en se référant entièrement aux considérants du jugement entrepris (P. 49). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu A........., ressortissant turc, né en 1976 en Turquie, a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de 13 ans avec son frère et sa sœur. A la suite du divorce des parents, la fratrie a rejoint le père installé en Suisse. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, le prévenu a travaillé comme serveur et aide-cuisinier. Il n’a pas acquis de formation professionnelle. Actuellement, il émarge aux services sociaux, dont il reçoit 200 fr. par mois. Il est aussi aidé financièrement par sa famille. Il a beaucoup de dettes. Célibataire, le prévenu est le père d’un enfant né en 1999. Cet enfant vit avec sa mère, le couple s’étant séparé en 2006. Le prévenu ne contribue pas à son entretien. Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes : - 24 septembre 2008, Tribunal correctionnel de Neuchâtel, 18 mois de peine privative de liberté et un traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 CP, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, crime contre la LStup et conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire au sens de la LCR, libération conditionnelle le 15 décembre 2009, avec délai d’épreuve de deux ans et traitement ambulatoire, non révoquée les 22 juin et 8 août 2011, ainsi que le 12 décembre 2012 et le 18 février 2013; - 12 mai 2011, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel, 60 jours-amende à 80 fr. le jour-amende et amende de 450 fr., pour délit contre la LStup, contravention selon l’art. 19a LStup, voies de fait, menaces, dommages à la propriété, délit contre la LArm et conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire au sens de la LCR; - 22 juin 2011, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel, 65 jours-amende à 60 fr. le jour-amende et une amende de 1'000 fr., pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire au sens de la LCR, céder un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine complémentaire au jugement rendu le 12 mai 2011; - 8 août 2011, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel, 45 jours-amende à 60 fr. le jour-amende et une amende de 300 fr., pour délit contre LStup et contravention selon l’art. 19a LStup, peine partiellement complémentaire aux jugements des 12 mai et 22 juin 2011; - 5 mars 2012, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel, 40 heures de travail d’intérêt général, pour violation grave des règles de la circulation routière; - 12 décembre 2012, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (NE), 38 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 161 jours de détention provisoire, pour délit contre la LStup, crime contre la LStup et contravention selon l’art. 19a LCR, libération conditionnelle le 10 avril 2014, avec délai d’épreuve d’un an et trois mois, non révoqué le 23 octobre 2014, révoqué le 8 novembre 2016; - 23 octobre 2014, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel, cinq jours-amende à 20 fr. le jour-amende et amende de 300 fr., pour contravention selon art. 19a LStup et délit contre la LArm; - 17 août 2016, Tribunal cantonal de Neuchâtel, peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 112 jours de détention préventive, et traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 CP, pour crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes; - 4 décembre 2019, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel, 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). Pour les besoins de l’instruction de la présente affaire, A......... a été placé en détention provisoire du 23 au 24 avril 2020, durant 22 heures, et détenu dans les locaux de la police. 2. 2.1 Entre à tout le moins le 21 juin 2014, lendemain de l’échéance de son permis C, et le 7 octobre 2020, date de son audition, A......... a persisté à séjourner en Suisse alors même qu’il était démuni de tout document d’identité, qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable du 29 janvier 2018 au 28 janvier 2033. 2.2 A [...] (NE), [...], le 19 décembre 2019 vers 15h00, le prévenu a dérobé, dans un véhicule de chantier, une caisse à outils contenant une visseuse, un chargeur, une meule, ainsi que trois accus de marque [...], représentant une valeur totale d’environ 3'000 francs. Ce matériel était utilisé par B........., employé de l’entreprise [...], et loué auprès de l’entreprise [...]. Une partie des outils dérobés a été retrouvée au domicile de B.F......... le 23 avril 2020 (cf. cas 4 ci-dessous) et restituée à l’entreprise [...] contre inventaire. B......... a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 février 2020. Il a pris des conclusions civiles en versement, par le prévenu, d’un montant de 3'000 fr. pour le remplacement du matériel volé. 2.3 A [...], [...], entre le 29 et le 31 mars 2020, le prévenu a pénétré sans droit d’une manière indéterminée dans le garage sous-terrain de S......... et y a dérobé un vélo de marque [...] appartenant à celui-ci, ainsi que le cadenas qui y était attaché. Le vélo a été retrouvé au domicile de B.F......... le 23 avril 2020 (cf. cas 4 ci-dessous) et restitué à l’assureur du plaignant. S......... a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 31 mars 2020. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 778 francs. 2.4 A [...], [...], entre à tout le moins le 9 avril 2020 et le 23 avril 2020, date de son interpellation, le prévenu a pénétré sans droit dans la villa de B.F......... et s’y est installé pour y loger durant deux semaines environ. Lors de son séjour, le prévenu a cassé une lampe du corridor et endommagé le cagibi extérieur. Le 23 avril 2020, alors que le cylindre de la porte palière avait été remplacé après qu’un voisin avait averti B.F......... de l’occupation de sa villa par le prévenu, celui-ci est entré sans droit et par effraction dans cette maison, en enfonçant et en endommageant la porte palière d’un coup de pied. Durant son séjour dans la villa de B.F........., le prévenu s’est notamment emparé d’une bague, de pions d’échiquier en étain, ainsi que d’une tapisserie d’une valeur de 15'000 fr. appartenant à B.F.......... Il a déposé ces objets dans ses affaires dans le dessein de les dérober. Le prévenu n’a toutefois pas pu emporter son butin. B.F......... a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 23 avril 2020. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.5 La fouille des effets personnels du prévenu a permis la découverte notamment d’une boîte contenant une pipe en verre, un sachet minigrip contenant environ 14 grammes d’une poudre blanche, un sachet minigrip contenant 1.8 grammes de dexamphétamine en poudre, un sachet plastique contenant 47 grammes de sulfate d’aluminium et potassium, un sachet blanc de 0.9 gramme net de résidus de cannabis, des sachets minigrip vides et une balance électronique, ainsi qu’un bocal en verre contenant des embouts de seringues et une pipe en verre. Ces objets ont été saisis et détruits de manière anticipée, avec l’accord du prévenu. 2.6 Lors de la fouille des objets transportés par le prévenu, il a également été découvert deux boîtes de munition de calibre 6.35, une boîte de plombs plats, un pistolet à air comprimé de marque Diana, une housse à arc en cuir noir, un arc en bois à poulie portant l’inscription « GREEN HORN », une arbalète de marque « Man Kung » avec onze flèches, une batte de baseball en bois, cinq flèches pour arc, un couteau karambit de marque « Mtech », deux boîtes de plomb 4.5 mm, deux nunchakus en plastique blanc, un nunchaku en métal, six tubes en plastique blanc (pour nunchaku), un laser UV, une dague de pacotille, un petit couteau argenté, un couteau papillon noir dans son étui en cuir, huit bouchons plastiques (pour nunchaku) et deux chaînettes (pour nunchaku). L’ensemble de ces objets a été saisi et transmis au Bureau des armes. Ont en outre été retrouvés sur place une partie des outils dérobés à [...] (cf. cas 2.2 ci-dessus), ainsi que le vélo soustrait à S......... (cf. cas 2.3 ci-dessus). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile et dommages à la propriété, ainsi qu’un volet de l’infraction de vol qui lui est reprochée. 3.2 S’agissant de la violation de domicile, infraction réprimée par l’art. 186 CP (cf. consid. 3.3.2 ci-dessous), l’appelant conteste que B.F......... bénéficie d’un droit réel ou personnel relatif à la villa occupée par lui entre à tout le moins le 9 et le 23 avril 2020. Celle-ci n’avait dès lors, selon lui, pas la capacité de déposer plainte pénale (déclaration d’appel, let. A, p. 3-5). Pour leur part, A.F......... et B.F......... font valoir que la seconde était au bénéfice d’un mandat oral, octroyé par feu [...], alors seul propriétaire de la maison sise aux [...], selon inscription au Registre foncier. 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Avec le dépôt d’une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir le lésé poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le dépôt de plainte par l’intermédiaire d’une personne autorisée, au moyen d’une procuration, à l’image de celle signée par un avocat, est également possible (Berset Hemmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 304 CPP). Lorsqu’une plainte a été déposée sans pouvoir de représentation, elle peut être ratifiée ultérieurement. Il n’est alors pas nécessaire qu’elle soit ratifiée dans le délai de trois mois prescrit par l’art. 31 CP (CAPE 18 mai 2020/191). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 126 IV 42 consid. 2a). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209 consid. 2; TF 6B.439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 3.3.2 La violation de domicile est réprimée par l’art. 186 CP, qui prévoit que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté (Titre 4 du Livre 2 du Code pénal). Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d’y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; ATF 118 I 167 consid. 1c; ATF 112 IV 31 consid. 3). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l’art. 186 CP n’a pas sa source dans la personne même du lésé comme c’est le cas pour les atteintes à l’honneur ou à l’intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l’hypothèse d’un bail à ferme ou d’un bail à loyer, l’ayant droit est le fermier ou le locataire à l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c; ATF 112 IV 33 consid. 3a). Le droit de porter plainte n’appartient pas qu’au titulaire du bien juridique; il peut également trouver son fondement dans l’intérêt d’une personne à sauvegarder le bien juridique en question (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 19 ad art. 186 CP). Ainsi, une société ayant exploité un commerce au bénéfice d’un bail de location ou de sous-location pendant deux ans avant que l’immeuble soit vendu aux enchères, a la qualité pour porter plainte pour une violation de domicile commise même après l’adjudication (TF 6B.806/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.3.2). 3.4 3.4.1 Il faut distinguer en l’espèce deux questions, soit, d’une part, la qualité de lésé (cf. ci-dessous consid. 3.4.2) et, d’autre part, l’expression de la volonté du lésé par une personne autorisée (cf. ci-dessous consid. 3.4.3). 3.4.2 Le premier juge a considéré que B.F......... était elle-même lésée pour le motif qu’elle avait la jouissance du bien. Pour sa part, l’appelant, soutient que seul feu [...], inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de l’immeuble, avait la qualité pour déposer plainte, sachant que B.F......... n’était pas davantage locataire des lieux. Selon l’appelant, le fait que B.F......... ait déclaré que c’était « [leur] résidence secondaire » serait insuffisant à conférer à celle-ci la qualité pour déposer plainte pénale. Or, en application des principes exposés ci-dessus, il suffisait que la plaignante ait la jouissance du bien litigieux pour qu’elle soit titulaire du bien juridique protégé par l’art. 186 CP, et non pas, comme semble l’invoquer le plaignant, qu’elle soit propriétaire, ou titulaire d’un droit de bail, dans la mesure où, comme indiqué ci-dessus, l’art. 186 CP réprime une infraction contre la liberté et non contre la propriété. B.F......... est la fille du propriétaire; il doit en outre être relevé que c’est elle qui a été alertée par les voisins du fait que quelqu’un squattait les lieux; que c’est elle qui s’est rendue sur place, avec son fils, pour constater les faits et qui a mandaté un serrurier pour changer les cylindres; qu’elle connaissait un ami qui habitait à proximité; qu’elle a fait appel à ses services; qu’elle a été en mesure de constater que des objets et habits qui ne lui appartenaient pas étaient déposés dans le logement, de même que deux vélos, et qu’elle a organisé elle-même le tri des affaires pour donner à la police ce qui ne lui appartenait pas. Force est d’en déduire qu’elle avait la jouissance de l’immeuble en question. L’appelant ne peut dès lors pas se prévaloir que fait que feu [...] était seul inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire pour dénier le droit de porter plainte à B.F.......... 3.4.3 Au demeurant, dans leurs écritures, A.F........., cette dernière étant désormais l’unique propriétaire du bien immobilier, expliquent que le défunt avait donné mandat à B.F......... pour agir en son nom. A.F......... indique que son mari et elle avaient donné mandat à leur fille unique de se rendre sur place, de constater les faits et d’entreprendre les démarches nécessaires. Elle précise que celle-ci leur avait téléphoné pour leur poser expressément la question de savoir s’ils voulaient déposer plainte pénale. C’est dire, à titre superfétatoire, qu’en sus de la jouissance du bien litigieux, B.F......... avait procuration pour déposer plainte pénale au nom de feu [...]. Cette procuration ne figure pas au dossier mais les pièces 44 et 46 de la présente procédure viennent ratifier la procuration donnée (art. 38 CO). Dans de telles circonstances, considérer que de tels actes seraient irrecevables contreviendrait au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP), ce d’autant plus que le défenseur du prévenu s’était encore adressé à A.F......... le 13 janvier 2021 pour lui demander si elle entendait retirer sa plainte (P. 46/6). Il en découle que B.F......... avait à la fois la qualité de lésée et de mandataire d’un tiers lésé pour déposer plainte. 4. Au bénéfice des mêmes moyens que ceux évoqués s’agissant de la violation de domicile, l’appelant soutien qu’il devrait être libéré de l’infraction de dommages à la propriété (déclaration d’appel, let. A, p. 5), laquelle n’est également punissable que sur plainte dans un cas tel que la présente espèce (art. 144 al. 1 CP). L’argument est mal fondé pour les mêmes motifs que ceux explicités au considérant 3 ci-dessus, auxquels il suffit dès lors de renvoyer. 5. 5.1 Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant fait ensuite grief au Tribunal de police d’avoir retenu que l’auteur avait agi dans un dessein d’appropriation des affaires de la famille [...] pour en tirer un enrichissement illégitime. Le prévenu soutient qu’il ne s’agissait pour lui que d’une monnaie d’échange en vue d’obtenir sa médication, version constante qui ressortirait de l’ensemble de ses dépositions (déclaration d’appel, let. B, pp. 6-7). 5.2 5.2.1 L'art. 139 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 5.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68.47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). 5.2.3 Dans le cas particulier, l’appelant ne conteste pas avoir regroupé certaines affaires trouvées dans la maison, mais précise ne pas les avoir mises dans sa valise. Il admet également avoir rassemblé les objets qui lui semblaient avoir un minimum de valeur, dans le but de pouvoir effectuer un échange le moment venu, pensant que les propriétaires étaient venus lui prendre des médicaments et vouloir les récupérer. Il n’aurait cependant pas eu la volonté de s’enfuir avec les objets en question. Il est exact que l’appelant a évoqué plusieurs fois l’idée de procéder à un échange avec les propriétaires. A l’audience de première instance, il a ainsi déclaré admettre avoir squatté sans droit cette maison et avoir pris des objets pour avoir une monnaie d’échange contre les médicaments et le passeport qu’on lui avait pris, sans avoir l’intention de voler. La ligne de défense du prévenu est cependant incohérente. S’il entendait procéder à un échange des objets, c’est précisément qu’il considérait en avoir délibérément acquis la possession, si bien que les éléments constitutifs du vol sont réalisés. Quoi qu’il en soit, les objets ont bien été retrouvés mêlés à ses propres affaires. C’est ainsi que le rapport d’investigation du 11 juillet 2020 exclut la volonté d’échanger, en relevant (p. 12) que le prévenu « a déposé [ces objets, réd.] dans ses propres affaires afin de les dissimuler ». Pour le reste, le moyen de l’appelant déduit de l’échange est infirmé par un autre élément encore, à savoir le défaut de tout droit de rétention qui aurait porté sur les choses mobilières tombées en la possession de l’auteur. Vu le dessein d’appropriation au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, il s’ensuit qu’il y a vol, plutôt que soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) ou appropriation illégitime (art. 137 CP). L’auteur a accompli tous les actes devant mener au résultat illicite escompté, soit l’appropriation, dans un dessein d’enrichissement illégitime, des choses mobilières dont il s’était emparé. Loin d’être demeurée au degré de la tentative, l’infraction est donc consommée. 6. 6.1 L’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre. Il soutient qu’en l’absence de violation de domicile et de vol en lien avec l’infraction précitée, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 66a al. 1 let. d CP. 6.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas du vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). Il peut exceptionnellement être renoncé à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B.143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; TF 6B.724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; TF 6B.371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). 6.3 En l’espèce, comme déjà relevé, l’appelant ne conteste l’expulsion qu’au motif que les infractions de vol et de violation de domicile (en concours, soit en lien au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP) ne seraient pas réalisées. Il a toutefois été vu que ces infractions étaient données. Pour le reste, comme en a statué le Tribunal de police, il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. d CP. En revanche, c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’application de la clause de rigueur pour le seul motif que le prévenu n’était plus au bénéfice d’un permis d’établissement et qu’une interdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée jusqu’au 28 janvier 2033 (jugement, p. 15). Il convient bien plutôt de retenir d’office à cet égard que le prévenu n’est pas né en Suisse, mais y est arrivé à l’âge de 13 ans. Dépourvu de formation professionnelle, il émarge aux services sociaux, il est endetté, il a de nombreux antécédents pénaux depuis 2008, il consomme des stupéfiants, il manifeste son mépris de l’ordre juridique suisse en faisant fi des décisions administratives lui interdisant d’entrer et de séjourner dans notre pays, son enfant vit avec sa mère et il ne contribue pas à son entretien. Ces éléments témoignent d’un manque d’intégration particulièrement prononcé et de rapports familiaux distendus. Ils excluent l’application de la clause de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP. Au vu de ce qui est retenu ci-dessus, l’expulsion doit être confirmée. Pour le surplus, le délai a été fixé au minimum légal de cinq ans. 7. 7.1 La quotité de la peine privative de liberté n’est contestée qu’en relation avec la conclusion portant sur la libération des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile. Elle sera néanmoins examinée d’office. 7.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.; TF 6B.654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.3 Dans le cas particulier, les facteurs pris en compte à charge par le Tribunal de police sont adéquats au regard de l’art. 47 al. 1 CP. De même, c’est à juste titre que le premier juge n’a retenu aucun élément à décharge (jugement, p. 13), vu l’attitude de déni de l’auteur, confirmée à l’audience d’appel encore. Partant, il suffit de se référer aux motifs du jugement (art. 82 al. 4 CPP). Cela étant, la peine prononcée présente la particularité de réprimer une pluralité d’infractions, qui sont en concours. Les principes applicables en tel cas doivent être examinés d’office. 7.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B.36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B.688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 7.5 En l’espèce, le Tribunal de police a implicitement prononcé une peine privative de liberté d’ensemble pour les infractions à réprimer d’une peine privative de liberté, à savoir celles de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP entre ces infractions. L’infraction la plus grave est ici celle de vol, comme le relève à juste titre le Tribunal de police. Pour sa part, le vol d’usage d’un cycle (art. 94 al. 4 LCR), qui constitue une contravention, doit être réprimé séparément d’une peine d’amende. L’infraction la plus grave doit être réprimée d’une peine privative de liberté de trois mois. La violation de domicile doit l’être d’une peine de deux mois, les dommages à la propriété d’une peine d’un mois, l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration d’une peine de trois mois, tout comme l’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Le total s’élève ainsi à douze mois. Par l’effet du concours, la peine d’ensemble doit toutefois être fixée à neuf mois. Le refus du sursis n’est pas contesté. Enfin, la Cour constate d’office que l’amende de 200 fr. réprimant la contravention a été fixée à bon droit. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, la conversion étant conforme à l’art. 106 al. 2 et 3 CP. 8. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument, par 2'380 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de dix heures, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond à des honoraires de 1’800 francs. A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocate de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'106 fr. 60, débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 103 ss, 49 al. 1, 66a, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 115 al. 1 let. b LEI; 94 al. 4 LCR; 33 al. 1 let. a LArm; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2021, rectifié le 26 janvier suivant, par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que A......... s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de vol d’usage d’un cycle, de violation de domicile, de dommages à la propriété, de vol et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; II. condamne A......... à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, et à une amende de 200 (deux cents) francs; III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours; IV. ordonne l’expulsion d’A......... du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans; V. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A......... prononcée au chiffre IV. ci-dessus; VI. renvoie B......... à agir par la voie civile contre A.........; VII. alloue à l’avocate Aline Burnand, défenseur d’office d’A........., une indemnité de 3'751 fr. 45, débours et TVA compris; VIII. met les frais de la cause par 7'231 fr. 45 à la charge d’A........., y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Aline Burnand; IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Aline Burnand est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'106 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Aline Burnand. IV. Les frais d'appel, par 4'486 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’A.......... V. A......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Burnand, avocate (pour A.........), - Mmes A.F........., - M. S........., - M. B........., Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, - Ministère public du Canton de Neuchâtel, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :