Omnilex

ML / 2023 / 64

Datum
2023-06-01
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL KC22.033078-221546 66 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 2 juin 2023 .................. Composition : M. Hack, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B......... (poursuivi) contre le prononcé rendu le 16 novembre 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à la Q......... (poursuivante). Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 13 juillet 2022, à la réquisition de Q........., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à B........., à l’adresse « [...] 1844 Villeneuve VD », un commandement de payer n° 10'483’038 portant sur les sommes de : 1) 26'500 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 juin 2020, 2) 2'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 juillet 2021, 3) 15'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 23 juillet 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Dépens mis à la charge de B......... par le jugement rendu le 25 juin 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale », 2) « Dépens (arrêt du 6 juillet 2021, Cour d’appel civile du TC VD) », 3) « Dépens (arrêt du 23 juillet 2022. Tribunal fédéral) ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par requête du 17 août 2022 adressée à la Justice de paix du district d’Aigle, la poursuivante a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposi-tion à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes : – le dispositif d’un jugement rendu le 25 juin 2020 par lequel la Chambre patrimo- niale cantonale a (notamment) condamné B......... à payer à Q......... un montant de 26'250 fr. à titre de dépens ; – un arrêt rendu le 6 juillet 2021 par lequel la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par le poursuivi contre le jugement du 25 juin 2020 précité, a confirmé ledit jugement et a (notamment) condamné B......... à payer à Q......... un montant de 2'000 fr. à titre de dépens ; le chiffre V du dispositif prononait que l’arrêt était exécutoire ; – le dispositif d’un arrêt rendu le 23 juin 2022 par la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant dans la mesure où il est recevable le recours formé par le poursuivi contre l’arrêt cantonal précité du 6 juillet 2021 et a (notamment) condamné B......... à payer à Q......... une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens ; – un courrier du 27 juin 2022 du conseil de la poursuivante, qui (notamment) réclame au poursuivi, par son avocat, le paiement du montant de 43'250 fr. au titre des dépens alloués dans les trois jugements précités. c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 20 septembre 2022. Il a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête, faisant valoir qu’il n’était pas domicilié à Villeneuve, mais en Italie, et, subsi-diairement au rejet de la requête, invoquant la compensation avec une créance de 179'212 fr. 25 qu’il aurait à l’égard de la poursuivante. A l’appui de ses détermina-tions, le poursuivi a produit notamment les pièces suivantes : – une attestation de départ de la Ville de Martigny du 13 décembre 2013, un reçu du Registre de la population de la Commune de Taggia (IT) du 24 mars 2014 et un certificat de résidence de ladite commune du 9 août 2022 ; – une demande du 21 décembre 2020 adressée au Tribunal des baux dans laquelle il réclame à Q......... un montant de 179'212 francs 25 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2013 ; d) Dans ses déterminations du 13 octobre 2022, la poursuivante a réfuté les arguments du poursuivi. e) Le 3 novembre 2022, le poursuivi a confirmé ses arguments. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 novembre 2022, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 28'250 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022 et de 15'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juillet 2022 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verser en outre un montant de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 24 novembre 2022 et notifiés au poursuivi le 28 novembre 202. La juge de paix a considéré, en substance, que le moyen pris de ce que la poursuite aurait été introduite à un for irrégulier était irrecevable dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, dès lors que ce moyen relevait de l’autorité de surveillance saisie d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; que les trois jugements pro-duits, définitifs et exécutoires, valaient titres à la mainlevée définitive pour les mon-tants de 26'250 fr., 2'000 fr. et 15'000 fr. alloués à la poursuivante à titre de dépens ; que le moyen du poursuivi tiré de la compensation avec une prétendue créance de 179'212 fr. 25 devait être rejetée au motif que l’intéressé se contentait d’invoquer l’existence de cette créance mais ne l’établissait pas par un titre de mainlevée défini-tive ou même provisoire ; qu’ainsi, la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée à concurrence de 28'250 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022 et de 15'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 juillet 2022. 3. Par acte déposé le 5 décembre 2022, B........., sous la plume son avocat, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est irrecevable, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et encore plus subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 7 décembre 2022, le vice-président la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est recevable, sous réserve des considérations figurant sous chiffre IV c) infra. II. a) Le recourant invoque tout d’abord la violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Il reproche au premier juge de ne pas avoir traité tous les arguments qu’il avait invoqués à l’appui de sa conclusion tendant au constat de l’irrecevabilité de la requête de mainlevée. Il n’aurait ainsi pas pu comprendre les motifs du prononcé, et aurait été obligé de recourir. Vu le caractère formel du vice, le prononcé devrait, selon lui, être annulé. b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 5A.791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 6.2 ; TF 5A.1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 8.2 ; TF 5A.612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 3.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 précité consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considé-rants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références). c) En l’espèce, il est manifeste que le premier juge a traité l’argument du recourant selon lequel la requête de mainlevée était irrecevable en raison du fait que le for de la poursuite serait irrégulier. Sur ce point, il a expressément relevé qu’il s’agissait d’un moyen qui ne pouvait être invoqué qu’à l’appui d’une plainte LP et qu’il n’était pas recevable dans le cadre d’une procédure de mainlevée. Ce faisant, il s’est limité, à bon escient, à la question décisive. Il n’y a dès lors aucune violation du droit du recourant d’être entendu. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. III. a) Le recourant invoque ensuite la violation de l’art. 84 LP. Il relève que, selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur et qu’il ressort des jugements et des autres pièces figurant au dossier que son domicile est en Italie. En dépit de ce fait, le premier juge aurait admis la recevabilité de la requête de main-levée en se fondant sur un arrêt cantonal (CPF 1er juin 2021/139). Afin d’éviter « d’inutiles redites », il se réfère aux développements qu’il a faits à l’appui de son précédent grief « pour faire valoir que l’appréciation de l’autorité inférieure viole les principes découlant de l’arrêt fédéral 5A.53/2010 du 25 juin 2010 en vertu desquels la demande de mainlevée doit être déposée auprès du tribunal du for de la poursuite, et ce même lorsque la poursuite n’a pas été engagée au for de la poursuite prévu par la loi, mais que le débiteur a renoncé, à l’époque, à attaquer le commandement de payer par une plainte pour incompétence à raison du lieu en vertu des art. 17 ss LP ». b) Aux termes de l’art. 84 al. 1 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Il s’agit du lieu où se trouve l’office des poursuites qui a notifié le commandement de payer (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 8 ad art. 84 LP). Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Les règles sur le for de la poursuite sont des règles de droit impératif. La sanction de leur violation est cependant différente suivant qu'il s'agit de la notifica-tion du commandement de payer pour la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite ordinaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 30 ss des Remarques introductives ad art. 46-55 LP). L'inob-servation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers ; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompé-tent ne satisfait pas à cette condition (ATF 96 III 89 consid. 2 ; ATF 88 III 7 consid. 3 ; ATF 82 III 63 consid. 4 ; ATF 69 II 162 consid. 2b ; TF 5A.362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi être annulé qu’à la suite d'une plainte formée en temps utile (TF 5A.108/2018 du 11 juin 2018 consid. 3 ; TF 5A.333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 469 ; TF 5A.30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3 ; TF 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1 et les arrêts cités) ; lorsque le délai de plainte n'est pas utilisé, le commandement de payer constitue le fondement pour les autres actes de poursuite par l'office compétent (ATF 68 III 146 consid. 1 ; TF 5A.50/ 2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2c et les références). C’est donc par la voie de la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer que le poursuivi peut se prévaloir du non-respect des règles de for des art. 46 ss LP ; l’objection d’incompétence ratione loci non soulevée à temps contre la notification du commandement de payer ne peut plus être invo-quée dans la procédure de mainlevée introduite au même lieu. Le poursuivant ne peut pas non plus déposer la requête de mainlevée à un autre for (Abbet, op. cit., n. 9 ad art. 84 LP). c) En l’espèce, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori n’établit, qu’une plainte au sens de l’art. 17 LP aurait été formée en temps utile contre la notification du commandement de payer. Dans ces conditions, et au vu de ce qui précède, c’est à tort qu’il continue à prétendre que le moyen tiré du fait qu’il serait domicilié en Italie plutôt qu’à Villeneuve, dans le district d’Aigle, pourrait être pertinent dans le cadre d’une procédure de mainlevée et, notamment, pourrait aboutir à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 84 LP ne lui confère pas le droit de soulever l’exception d’incompétence dans le cadre de la procédure de mainlevée. L’arrêt 5A.53/2010 du 25 juin 2010 qu’il invoque à cet égard ne conduit pas à une conclusion différente. Cet arrêt concerne en effet la situation du débiteur qui change de domicile après la notification du commandement de payer, ce qui n’est manifestement pas ce que soutient le recourant. IV. a) Enfin, le recourant invoque que c’est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la compensation. L’existence d’une telle créance compen-sante, d’un montant de 94'123 fr., serait établie par un rapport du 4 mars 2013 de [...]. Il ressortirait de ce document la volonté de l’intimée de payer au recourant, sans réserve ni condition, ledit montant. Il en irait de même d’un décompte établi par le recourant lui-même le 28 avril 2016, selon lequel un montant de 91'515 fr. 75 lui serait dû ; en outre, par courriel du 1er juillet 2016, l’intimée aurait « accepté de tenir compte du montant résultant dudit décompte à titre de compensation dans la fixation du prix de la villa [...] ». b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur une décision judiciaire exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les réfé-rences). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les réfé-rences ; TF 5A.49/2020 consid. 4.1 ; TF 5A.65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 ; TF 5A.49/ 2020 précité ; TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la main-levée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b ; TF 5A.719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A.416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas – à juste titre – que les jugements produits par la poursuivante constituent des titres de mainlevée définitive pour les sommes de 26'250 fr., 2'000 fr. et 15'000 francs. Il prétend uniquement que c’est à tort que le premier juge n’a pas pris en compte le moyen tiré de la compensa-tion qu’il avait invoqué. Le recourant ne prend toutefois pas appui sur le raisonne-ment exposé par le premier juge pour rejeter ses arguments, mais se contente de les répéter. Il s’ensuit que sur ce point, le recours est irrecevable, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A.387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). De toute manière, à supposer recevable, le moyen tiré de la compensation devrait être rejeté dès lors qu’aucune des pièces dont se prévaut le recourant à cet égard, à savoir un courrier de [...], un décompte qu’il a lui-même établi et un courriel, ne constitue un titre à la mainlevée définitive. Le recourant ne le prétend du reste pas. Ces documents ne constituent pas non plus des titres à la mainlevée provisoire, faute de reconnaissance de dette signée par l’intimée ou un représentant, portant sur les montants invoqués. V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). L’intimée n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant B.......... IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me François Besse, avocat (pour B.........), ‑ Me Pierre Chiffelle, avocat (pour Q.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :