TRIBUNAL CANTONAL ACH 17/20 - 87/2020 ZQ20.004474 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 23 juin 2020 .................. Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Klay ***** Cause pendante entre : Y........., à [...], recourante, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 30 al. 1 let. d LACI ; art. 82 LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la confirmation d’inscription du 26 février 2018 de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), attestant que Y......... (ci-après : l’assurée ou la recourante), infirmière, née en [...], s’était inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de cet office le 26 février 2018 et avait sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 1er mars 2018, vu la lettre du 16 novembre 2018 confirmant l’annulation de l’inscription de l’assurée auprès de l’ORP, au motif que celle-ci avait trouvé un emploi par ses propres moyens, vu la confirmation d’inscription du 17 décembre 2018 de l’ORP attestant que l’intéressée s’était réinscrite comme demandeuse d’emploi le 17 décembre 2018 et avait sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 24 décembre 2018, vu le procès-verbal du 29 août 2019 de l’entretien du même jour, duquel il ressortait que, lorsque la conseillère ORP avait indiqué à l’assurée qu’elle allait mettre en place un cours « Stop & Go » en l’avertissant que dans le cas où elle mettrait, par son comportement, en échec l’entretien préalable ou la mesure elle-même, elle s’exposerait à une éventuelle pénalité, l’intéressée s’était effondrée ; qu’il n’y avait toutefois aucune disponibilité pour le moment pour ce cours, que la conseillère en placement allait continuer à chercher et que l’assurée avait été avertie oralement qu’elle devait tout mettre en œuvre pour éviter une nouvelle interruption de mesure, vu la lettre du 25 septembre 2019, par laquelle [...] (ci-après : l’organisateur) a convoqué l’assurée à un entretien le 1er octobre 2019 dans le cadre de la mesure « ORP/Stop&Go », vu le rapport d’entretien préalable de l’organisateur indiquant que l’intéressée avait refusé de participé à la mesure, au motif qu’elle ne voyait pas de sens à travailler dans l’un de leurs ateliers (menuiserie, mécanique, paysagisme, cafétéria/buanderie, logistique/déchetterie/intendance), vu le courriel du 3 octobre 2019 destiné à un collaborateur de l’ORP, par lequel l’assurée a notamment expliqué avoir été surprise lorsqu’elle s’est rendue compte qu’aucun des ateliers offerts par l’organisateur ne correspondait à sa formation, avoir ainsi refusé la mesure et avoir demandé à sa conseillère ORP une mesure « mode d’emploi », que cette dernière avait refusée, vu la décision du 15 octobre 2019 de l’ORP, assignant l’intéressé au cours « Stop and Go phase 1 : Assessment » qui aurait lieu du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 auprès de l’organisateur, vu la seconde décision du même jour de l’ORP, annulant la décision susmentionnée et constatant que l’assurée avait abandonné la participation au cours le 1er octobre 2019, vu les déterminations du 22 octobre 2019 de l’intéressée ensuite d’une demande de prise de position du 16 octobre 2019 de l’ORP, vu la décision du 31 octobre 2019, par laquelle l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant seize jours à compter du 2 octobre 2019, au motif que celle-ci avait refusé de suivre la mesure proposée, vu l’opposition du 5 novembre 2019 de l’assurée à l’encontre de la décision précitée, vu la décision sur opposition du 22 janvier 2020, par laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition, vu le recours formé le 28 janvier 2020 par Y......... auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et réitérant ses arguments, vu la réponse du 9 mars 2020 de l’intimé, concluant au rejet du recours, vu les pièces au dossier ; attendu que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicables par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0] ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), le recours est recevable, que la valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ; attendu que l’assuré à l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI), que, selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, ces mesures ayant notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d), que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI), qu’au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit d’un assuré est suspendu si celui-ci renonce à une mesure de marché du travail, que celle-ci lui ait été assignée ou qu’il l’ait trouvée lui-même (FF 2001 2123, p. 2163 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 4, p. 300, et note de bas de page n° 46, p. 318, ad art. 30 LACI), que l’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, que l’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition, que seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être, que dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2 ; C 49/02 du 2 juillet 2002), que le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prescrit que l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. B304 et D36), que la doctrine précise que l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion, que l’organe qui assigne doit être reconnaissable et l’objet de l’assignation doit être suffisamment précis, que, dans la pratique, les assignations par « sms » manquent parfois de clarté (Boris Rubin, op. cit., note de bas de page n° 45, p. 316, ad art. 30 LACI) ; attendu que la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration, que ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et réf. cit. ; TF 8C.115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1) ; attendu qu’en l’espèce, l’intimé a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant seize jours à compter du 2 octobre 2019, au motif que celle-ci avait refusé de suivre la mesure auprès de l’organisateur, que, conformément à la jurisprudence, il convient à titre préalable d’examiner si l’intéressée a été assignée valablement à cette mesure du marché du travail, que la convocation du 25 septembre 2019 de l’organisateur ne saurait constituer une assignation valide, dans la mesure où elle n’émane pas de l’ORP, que la même conclusion s’impose s’agissant de l’information orale fournie par la conseillère ORP lors de l’entretien du 29 août 2019, qu’à teneur de la doctrine, ainsi que des directives du SECO applicables à l’ORP, une assignation doit en effet revêtir la forme écrite, qu’en outre, force est de constater que l’information orale donnée ne peut se voir reconnaître un caractère officiel et obligatoire satisfaisant, dans la mesure où l’injonction en émanant est de nature à prêter à confusion, que l’objet de l’assignation n’était pas suffisamment précis, l’organisateur de la mesure n’y étant pas indiqué, de même qu’aucune date relative au cours pressenti – la conseillère ORP expliquant qu’il n’y avait aucune disponibilité pour ledit cours et qu’elle allait continuer à chercher – et dans la mesure où l’intéressée n’était pas rendue attentive à une éventuelle obligation de prendre contact avec l’organisateur, que l’assignation du 15 octobre 2019 ne saurait réparé cette carence, étant tardive, qu’elle a en effet été rendue après le début de la mesure et l’abandon par la recourante de celle-ci au 1er octobre 2019, qu’il convient dès lors de constater qu’aucune assignation valide pour le cours auprès de l’organisateur ne figure au dossier, l’intimé devant en supporter les conséquences, qu’au surplus, il y a lieu de préciser que le cours auprès de l’organisateur n’a pas été demandé par la recourante, que cette dernière a d’ailleurs indiqué qu’elle était prête à suivre la mesure, dans l’hypothèse où celle-ci entrait dans son champs d’activité, ce qui n’était pas le cas selon l’intéressée, que, partant, faute d’assignation valide et de sollicitation par la recourante de participer au cours, la suspension de seize jours litigieuse est en l’état injustifiée, que cette sanction doit par conséquent être annulée, qu’en définitive, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé seule (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 22 janvier 2020 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Y........., ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :