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HC / 2019 / 621

Datum:
2019-06-27
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS19.009611-190977 363 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 28 juin 2019 .................. Composition : Mme Courbat, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Spitz ***** Art. 265 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par K........., Ă  [...], intimĂ©, contre la dĂ©cision rendue le 26 juin 2019 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V........., Ă  [...], requĂ©rante, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. K......... et V......... se sont mariĂ©s le [...] 2015. Une fille, C........., est nĂ©e de leur union le [...] 2016. 2. Le 7 mars 2019, K......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures d’extrĂȘme urgence et protectrices de l’union conjugale. V......... s’est dĂ©terminĂ©e le 21 mars 2019 par le dĂ©pĂŽt d’un procĂ©dĂ© Ă©crit comportant une requĂȘte de mesures d’extrĂȘme urgence. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2019, les parties ont passĂ© une convention partielle par laquelle elles ont notamment convenu des modalitĂ©s d’exercice du droit de visite, laissant en suspens la question des vacances d’étĂ© 2019, qu’il Ă©tait prĂ©vu d’examiner lors d’une audience appointĂ©e d’office Ă  mi-juin 2019. Par requĂȘte des 24 et 25 juin 2019 de mesures superprovisionnelles exclusivement, V......... a sollicitĂ© l’autorisation de voyager Ă  l’étranger avec l’enfant des parties du 30 juin au 26 juillet 2019. K......... s’est dĂ©terminĂ© le mĂȘme jour en adhĂ©rent Ă  ce que V......... puisse partir en vacances avec l’enfant et a sollicitĂ© le mĂȘme droit au retour de l’enfant en Suisse, soit du 28 juillet au 18 aoĂ»t 2019 par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par dĂ©terminations du 26 juin 2019, V......... a conclu au rejet de la requĂȘte prĂ©citĂ©e, prĂ©cisant qu’aucune discussion ne serait possible sur le sujet des vacances. Par dĂ©terminations du mĂȘme jour, K......... a conclu au rejet pur et simple des conclusions de V........., tout en rĂ©itĂ©rant ses propres conclusions. 3. Par dĂ©cision du 26 juin 2019, rendue sous forme de courrier, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a autorisĂ© V......... Ă  partir en vacances avec l’enfant des parties du 30 juin au 26 juillet 2019. Elle a Ă©galement notifiĂ© aux parties une citation Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2019. 4. Par acte du 27 juin 2019, K......... a interjetĂ© appel contre cette dĂ©cision, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, en substance, au fond, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que V......... soit autorisĂ©e Ă  partir en vacances en [...] avec leur fille C........., nĂ©e le [...] 2016, du 30 juin au 26 juillet 2019 et que lui-mĂȘme soit autorisĂ© Ă  partir en vacances au [...] avec l’enfant du 28 juillet au 18 aoĂ»t 2019. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif Ă  son appel et, Ă  titre superprovisionnel, Ă  ĂȘtre autorisĂ© Ă  partir en vacances avec l’enfant selon les modalitĂ©s prĂ©citĂ©es, Ă  ce qu’il soit donnĂ© ordre Ă  chacun des parents de remettre l’enfant ainsi que son passeport et son autorisation d’établissement Ă  l’autre parent en temps utiles, Ă  savoir avant le dĂ©part en vacances, sous la menace des peines prĂ©vues par l’art. 292 CP et Ă  ce que chacun des parents soit autorisĂ© Ă  faire appel aux forces de l’ordre afin de faire respecter la dĂ©cision Ă  intervenir. Enfin, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. 5. 5.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 248 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). Le CPC ne prĂ©voit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et rĂ©f. cit. ; Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). Un Ă©ventuel appel contre des mesures prĂ©provisionnelles serait d'ailleurs dĂ©pourvu d'objet lorsque celles-ci ont Ă©tĂ© remplacĂ©es par des mesures provisionnelles. Il importe peu que les mesures prĂ©provisionnelles soient susceptibles de renaĂźtre en cas d'admission d'un appel contre les mesures provisionnelles (TF 4A.160/2013 du 21 aoĂ»t 2013 consid. 2.1 ; TF 5A.554/2014 du 21 octobre 2014, RMA 2015, p. 125 nos 14s). Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprĂšs de l’autoritĂ© cantonale supĂ©rieure lorsqu’elles Ă©manent d’une autoritĂ© infĂ©rieure, ni auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral. 5.2 L’appelant invoque que la dĂ©cision attaquĂ©e n’indiquerait pas qu’il s’agirait d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles d’extrĂȘme urgence et soutient que du fait que l’audience n’ait Ă©tĂ© appointĂ©e qu’au 25 septembre 2019, date Ă  laquelle sa propre requĂȘte n’aurait plus d’objet, dĂ©montre qu’il s’agirait d’une dĂ©cision de mesures provisionnelles. 5.3 En l’espĂšce, non seulement V......... n’a, Ă  ce stade, requis l’autorisation de partir en vacances avec leur fille qu’à titre superprovisionnel, - l’appelant ayant pour sa part pris des conclusions similaires Ă  titre superprovisionnel et de mesures protectrices de l’union conjugale –, mais la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue, non motivĂ©e, le lendemain, sous forme de simple courrier, sans frais ni dĂ©pens et sans l’indication d’une quelconque voie de droit. Elle Ă©tait de surcroĂźt accompagnĂ©e d’une citation Ă  comparaĂźtre Ă  une audience de mesures protectrices de l’union conjugale appointĂ©e au 25 septembre 2019. Compte tenu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, il ne fait aucun doute que la dĂ©cision entreprise est bien une ordonnance de mesures superprovisionnelles, contre laquelle aucune voie de droit n’est ouverte. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matiĂšre sur l’appel et la requĂȘte de mesures superprovisionnelles, respectivement d’effet suspensif, doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e sans objet. Quoi qu’il en soit, ladite requĂȘte aurait dĂ» ĂȘtre rejetĂ©e, faute pour l’appelant de dĂ©montrer que le dĂ©part en vacances de l’intimĂ©e soit susceptible de lui causer ou de causer Ă  l’enfant un prĂ©judice difficilement rĂ©parable, Ă©tant donnĂ© qu’il conclut lui-mĂȘme Ă  ce que l’intimĂ©e soit autorisĂ©e Ă  partir en vacances selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles fixĂ©es par le premier juge. Quant Ă  ses propres vacances, il lui appartient de requĂ©rir Ă  nouveau, Ă  titre superprovisionnel, devant le magistrat de premiĂšre instance, l’autorisation de partir du 28 juillet au 18 aoĂ»t 2019 avec l’enfant. 6. 6.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable en application de la procĂ©dure de l’art. 312 al. 1 CPC. 6.2 En l’absence de toutes perspectives de succĂšs (art. 117 let. b CPC), la requĂȘte d’assistance judicaire de l’appelant doit ĂȘtre rejetĂ©e. 6.3 Le prĂ©sent arrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens de deuxiĂšme instance Ă  l’intimĂ©e, celle-ci n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requĂȘte de mesures provisionnelles, respectivement d’effet suspensif, est sans objet. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire de K......... est rejetĂ©e. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du La prĂ©sente ordonnance, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©e Ă  : ‑ Me Jeton Kryeziu (pour K.........), ‑ Me Laurent Schuler (pour V.........), et communiquĂ©e, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La prĂ©sente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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