TRIBUNAL CANTONAL 412 PE16.002590-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 20 juin 2016 ................. Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2016 par I......... contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.002590-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) I........., né le [...] 1984, ressortissant kosovar, séjourne illégalement en Suisse et travaille « au noir ». Il fait l’objet d’une interdiction de séjour en Suisse et dans l’« Espace Schengen » (PV aud. 4). Son casier judiciaire suisse mentionne onze condamnations entre le 15 août 2006 et le 2 juillet 2014, dont une condamnation pour vol en bande le 31 mars 2014 et deux pour vol simple, ainsi que deux condamnations pour lésions corporelles simples. b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I......... pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il est soupçonné d’avoir participé à cinq cambriolages entre les 2 et 22 février 2016 en compagnie d’P......... et d’autres complices non encore identifiés, et d’avoir servi de chauffeur à la bande au volant du véhicule Audi A4 immatriculé VD [...]. Appréhendé par la police à son domicile à [...] le 8 mars 2016, I......... a été placé en détention provisoire. La balise posée sur le véhicule a permis de localiser I......... sur les lieux ou à proximité des lieux de commission des cambriolages auxquels il est soupçonné d’avoir participé. Lors de son audition du 8 mars 2016 par la police, I......... a contesté toute implication dans les vols en bande litigieux. Il a expliqué que deux enfants étaient nés de son mariage, qu’il vivait avec sa compagne C......... et leurs deux jeunes enfants, qu’il avait acheté le véhicule Audi A4 un mois auparavant, que celui-ci lui appartenait et qu’il le prêtait parfois à des amis dont il préférait taire les noms (PV aud. 2 p. 3). c) Par ordonnance du 10 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I......... pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juin 2016. d) Lors de son audition par la police le 16 mars 2016, C......... a expliqué qu’elle était venue rejoindre I......... en Suisse le 15 avril 2010, qu’ils avaient eu deux enfants nés en 2012 et en 2015, et qu’elle était en situation illégale (PV aud. 7 pp. 2 et 3). B. a) Le 30 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de I......... pour une durée de trois mois. Par courrier de son défenseur d’office du 2 juin 2016, I......... a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref que l’enquête n’aurait pas connu d’évolution notable depuis sa mise en détention provisoire, que le fait qu’il soit suspecté d’avoir commis un nombre de délits plus important que celui pour lequel il a été appréhendé ne serait pas pertinent, que les preuves auraient déjà été administrées, qu’il n’aurait pas d’antécédents d’épisode violent dépassant le stade des lésions corporelles simples et que les risques de fuite, de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public seraient inexistants. b) Par ordonnance du 3 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de I......... pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 septembre 2016. C. Par acte du 13 mai 2016, I......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire n’est pas prolongée et que sa libération immédiate est ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B.408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B.348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B.423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B.410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir participé à cinq cambriolages avec d’autres complices et l’enquête a permis de le mettre également en cause pour douze autres cambriolages perpétrés entre le 12 octobre 2015 et le 1er mars 2016 (cas 6 à 14). Bien que I......... conteste les faits qui lui sont reprochés, il existe, à ce stade de l’instruction, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre pour justifier son maintien en détention provisoire, ce qu’il ne remet au demeurant pas en cause. Les soupçons n’ont en outre cessé de se renforcer depuis le début de l’instruction. 3. Le recourant conteste l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.1 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B.145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant kosovar, fait l‘objet d’une interdiction de séjour en Suisse et dans l’« Espace Schengen ». Il a pour seule attache en Suisse sa compagne, qui est arrivée sur le territoire helvétique en avril 2010 et qui ne bénéficie d’aucun titre de séjour en Suisse non plus, ainsi que leurs deux jeunes enfants. En outre, si le recourant ne paie pas la somme de 5'060 fr., il devra exécuter plusieurs peines privatives de liberté de substitution pour des peines pécuniaires restées impayées (P. 39/1). Compte tenu de sa situation personnelle et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, on peut sérieusement craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tentant de s’enfuir ou en disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et s’oppose à la levée de détention provisoire du recourant. 3.2 3.2.1 S’agissant du risque de collusion, on relèvera que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.2.2 En l’espèce, le recourant est soupçonné d’être impliqué dans cinq vols en bande et les recherches effectuées ont permis de le mettre également en cause dans le cadre de quatorze autres cambriolages. Il conteste les accusations portées contre lui, mais ses explications sont en contradiction avec les investigations effectuées, notamment la localisation, grâce à une balise, du véhicule Audi A4 séquestré dont il était possesseur sur les lieux ou à proximité des lieux de commission des cambriolages litigieux et le résultat des contrôles des raccordements téléphoniques utilisés par les membres présumés de la bande. Des mesures d’instruction visant notamment à établir l’implication du recourant dans les vols en bande en cause, à identifier et interpeller les autres cambrioleurs impliqués, à interpeller N......... et à examiner les autres cas de vol en bande découverts durant l’enquête (cas 6 à 14) sont actuellement en cours. De plus, l’audition du prévenu H........., soupçonné d’avoir participé à une partie des cambriolages avec le recourant et actuellement en quarantaine à l’hôpital, a dû être reportée. A ce stade, on peut évidemment craindre qu’en cas de libération, le recourant n’entrave l’instruction en cherchant à entrer en contact avec les autres cambrioleurs impliqués qui n’ont pas encore pu être identifiés et interpellés, et en tentant d’influer sur les déclarations de ses complices. Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être compromise par la libération du recourant, de sorte que le risque de collusion justifie également le maintien en détention provisoire de I.......... 3.3 3.3.1 S’agissant du risque de réitération, l'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B.39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B.193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.3.2 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de onze condamnations prononcées entre août 2006 et juillet 2014, dont une pour vol en bande et deux pour vol simple. Malgré ces premières condamnations – plusieurs fois à des peines privatives de liberté –, le recourant ne paraît pas avoir mis un terme à ses activités délictueuses. L’ensemble des éléments au dossier témoignent de l’incapacité du recourant à respecter la loi. Compte tenu par ailleurs du nombre et de la continuité dans laquelle s’inscrivent les infractions reprochées au recourant, et de l’absence de ressources financières, hormis du travail « au noir », le risque qu’il commette à nouveau des délits doit être considéré comme majeur. Le fait que le recourant puisse loger chez sa compagne, qui séjourne illégalement en Suisse, ne change rien à ce constat. Au vu de ces éléments, le maintien du recourant en détention provisoire est également justifié par l’existence d’un risque de réitération. 3.4 Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP). I......... est détenu depuis le 8 mars 2016. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de I........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de I......... ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I......... est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I........., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I......... se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Bonard (pour I.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :