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HC / 2014 / 530

Datum:
2014-07-02
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS13.054599-140754 362 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 3 juillet 2014 .................. Composition : M. Perrot, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Tille ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par F........., Ă  St-Cergue, contre le prononcĂ© rendu le 9 avril 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelant d’avec N........., Ă  TrĂ©lex, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par acte du 22 avril 2014, F......... a formĂ© appel contre le prononcĂ© rendu le 9 avril 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause le divisant d’avec N.......... Par lettre du 27 mai 2014, l’appelant a informĂ© le Juge de cĂ©ans qu’un accord avait Ă©tĂ© trouvĂ© entre les parties et sollicitĂ© l’octroi d’un dĂ©lai pour produire la convention. Le 1er juillet 2014, soit dans le dĂ©lai prolongĂ© par le Juge de cĂ©ans Ă  cet effet, l’appelant a produit un exemplaire original de la convention signĂ©e les 18 et 27 juin 2014 par les parties, et en a requis la ratification par le juge pour valoir nouveau prononcĂ© sur mesures protectrices de l’union conjugale. ConformĂ©ment Ă  l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie dans le cadre d’une procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 8 ad art. 279, p. 1111, et nn. 48 et 49 ad art. 273, p. 1077), cette requĂȘte peut ĂȘtre admise, les modalitĂ©s de la convention paraissant Ă©quilibrĂ©es et conformes au droit. 2. La transaction, qui a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force (art. 241 al. 2 CPC) met fin Ă  la procĂ©dure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis Ă  la charge de l’appelant, conformĂ©ment au chiffre III de la convention. Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties y ayant renoncĂ© selon chiffre IV de la convention. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signĂ©e par les parties les 18 et 27 juin 2014, dont la teneur est la suivante : « I. Contribution d’entretien F......... verse Ă  N........., par mois et par avance, un montant de CHF 3'250.- par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, Ă  titre de contribution Ă  l’entretien de sa famille, dĂšs le 1er janvier 2014. II. ArriĂ©rĂ©s de contributions F......... versera les arriĂ©rĂ©s de contributions dus depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 30 mai 2014. III. Frais judiciaires F......... garde Ă  sa charge les frais de la procĂ©dure d’appel, dont il demande la restitution partielle au vu de l’accord intervenu entre les parties. IV. DĂ©pens Les parties renoncent Ă  l’allocation de dĂ©pens. » II. ArrĂȘte les frais judiciaires de deuxiĂšme instance Ă  400 fr. (quatre cents francs) et les met Ă  la charge de l’appelant F.......... III. Dit qu’il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. IV. Raye la cause du rĂŽle. V. Dit que l'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Ninon Pulver, avocate (pour F.........), ‑ Me ValĂ©rie Elsner Guignard, avocate (pour N.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :

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