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ML / 2015 / 118

Datum:
2015-07-01
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC14.051478-150979 185 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 2 juillet 2015 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 LP Vu le prononcĂ© du 27 mars 2015 notifiĂ© Ă  la poursuivante sous forme de dispositif le 30 mars 2015, rendu Ă  la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rejetant la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive dĂ©posĂ©e le 15 dĂ©cembre 2014 par la COMMUNE D’U........., Ă  U........., dans le cadre de la poursuite n° 7'207'163 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois ouverte Ă  son instance contre L........., Ă  U........., et mettant les frais judiciaires de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă  90 fr., Ă  la charge de la poursuivante, sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcĂ© dĂ©posĂ©e le 14 avril 2015 par la poursuivante, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 4 juin 2015 et notifiĂ©s Ă  la poursuivante le 5 juin 2015, vu le recours, datĂ© du 11 juin 2015 et dĂ©posĂ© Ă  la poste le lendemain, formĂ© par la poursuivante contre ce prononcĂ© concluant Ă  ce que sa requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive soit admise, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que le recours, dĂ©posĂ© en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) est recevable ; attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de piĂšces nouvelles en deuxiĂšme instance est prohibĂ©e, qu’en l’espĂšce, la piĂšce produite avec le recours, savoir un duplicata recto-verso de la facture litigieuse, ne figurant pas au dossier de premiĂšre instance, est en consĂ©quence irrecevable; attendu qu’à l’appui de sa requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive d’opposition du 15 dĂ©cembre 2014, la poursuivante avait produit les piĂšces suivantes : - l’original du commandement de payer la somme de 405 fr. 10 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 1er mars 2014 notifiĂ© Ă  son instance Ă  L........., le 5 novembre 2014, dans la poursuite n° 7'207'163 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, indiquant comme titre de la crĂ©ance : « Facture n° 92963/33 du 10.01.2014 / Eau » et frappĂ© d’opposition totale ; - un duplicata recto certifiĂ© conforme de la facture n° 92963/33 du 10 janvier 2014 attestant sous sceau communal qu’aucun recours n’avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, que le poursuivi s’est dĂ©terminĂ© le 13 janvier 2015 en faisant valoir qu’il refuserait de payer le montant litigieux tant que sa propre crĂ©ance Ă  l’égard de la poursuivante ne serait pas rĂ©glĂ©e, que le premier juge a relevĂ© que le duplicata de la facture en cause ne contenait pas les voies de droit et que les rĂšglements fondant la perception des montants en cause n’avait pas Ă©tĂ© produits ; attendu que selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le crĂ©ancier au bĂ©nĂ©fice d'un jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition, que sont assimilĂ©es aux jugements exĂ©cutoires, notamment les dĂ©cisions des autoritĂ©s administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que, par dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant pĂ©remptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent Ă  la corporation publique Ă  titre d’amende, de frais, d’impĂŽt et taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d’opposition, §§ 122 Ă  129) qu’une simple disposition prise par un organe administratif, revĂȘtue de l’autoritĂ© administrative et donnant naissance Ă  une crĂ©ance de droit public suffit, un dĂ©bat prĂ©alable n’étant pas nĂ©cessaire (TF 5P.113/2012 du 1er mai 2002), qu’il importe en revanche que l’administrĂ© puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, un dĂ©cision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (ibidem), qu’en particulier, l’administrĂ© doit voir son attention attirĂ©e sur les voies de recours ouvertes contre la dĂ©cision condamnatoire lors de la communication de cette derniĂšre, que, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il appartient au juge de la mainlevĂ©e d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive dans la poursuite pendante, notamment son existence lĂ©gale et le caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision invoquĂ©e (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP), que si le juge examine d'office cette question, il ne procĂšde toutefois pas Ă  une instruction d'office, mais statue sur la base des piĂšces produites en premiĂšre instance (CPF, 10 novembre 2005/390), que c'est en consĂ©quence Ă  la partie poursuivante de prouver par piĂšces qu'elle est au bĂ©nĂ©fice d'une dĂ©cision au sens de l'article 80 LP, que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© communiquĂ©e au poursuivi et qu'elle est exĂ©cutoire (GilliĂ©ron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcĂ© des crĂ©ances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thĂšse Lausanne 1991, p. 169 ; TF 5D.17/2010 du 12 mai 2010, c. 2), qu’en l’espĂšce, la preuve que le poursuivi a Ă©tĂ© informĂ© des voies de recours contre la facture litigieuse ne ressort pas des piĂšces produites en premiĂšre instance, que c’est donc Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que la facture litigieuse ne valait pas titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive ; attendu qu’il appartient en outre au juge de la mainlevĂ©e de contrĂŽler que la dĂ©cision non frappĂ©e de recours produite pour valoir titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive dans la poursuite en paiement de taxes communales repose sur une base lĂ©gale, un rĂšglement ou une loi communale, fondant les impĂŽts ou taxes (CPF 6 fĂ©vrier 2014/50 (frais de camp de ski); CPF, 2 dĂ©cembre 2013/475 (frais de cantine scolaire) ; CPF 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 fĂ©vrier 2009/34; CPF, 9 aoĂ»t 2002/360; JT 1979 II 30), que la cour de cĂ©ans n’a pas tranchĂ© la question de la prise en compte d’une rĂ©glementation communale publiĂ©e sur le site internet d’une commune (CPF, 28 novembre 2013/473 ; CPF, 2 dĂ©cembre 2013/475), que cette question peut demeurer indĂ©cise, dĂšs lors que le recours doit de toute façon ĂȘtre rejetĂ© pour le motif qui prĂ©cĂšde, qu'on peut rappeler Ă  la recourante que, confrontĂ©e Ă  un refus de mainlevĂ©e, la partie poursuivante peut renouveler sa requĂȘte dans la mĂȘme poursuite en produisant de nouvelles piĂšces (JT 2002 II 14 ; GilliĂ©ron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e Ă©d, n° 743, p. 182 et rĂ©fĂ©rences) ; attendu qu’en dĂ©finitive, le recours, manifestement mal fondĂ© au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©, que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  135 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis Ă  la charge de la recourante. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Commune d’U........., ‑ M. L.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 405 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le greffier :

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