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Décision / 2013 / 673

Datum
2013-07-29
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 169 PE12.000989-LCT/FAE COUR D’APPEL PENALE ................................ Séance du 30 juillet 2013 .................. Présidence de M. Colelough Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et Y........., prévenu, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat de choix à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant Y.......... Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 28 août 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y......... s’était rendu coupable de faux témoignage (I), l’a condamné à une peine de vingt-cinq jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 12 décembre 2008 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et le 30 mai 2012 par la Cour d’appel pénal du canton de Vaud (II) et a mis les frais à la charge du prénommé (III). Par courrier de son conseil du 30 août 2012, Y......... a fait opposition à sa condamnation (P. 6). Interpellé par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 4 décembre 2012, il a confirmé son opposition (P. 18). Y......... ne s’est pas présenté à l’audience du 12 avril 2013, « sans s’être excusé, ni avoir fourni d’explication » selon le procès-verbal d’audience (cf. jugement p. 3). Le conseil de l’opposant étant présent, le Tribunal de police d’arrondissement a néanmoins statué. Par jugement du 12 avril 2013, le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y......... du chef d’accusation de faux témoignage (I), a rejeté la demande d’indemnité déposée par Y......... (Il) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (lII). B. Le 15 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a formé une annonce d'appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 23 mai 2013 (P. 27), il a conclu, sous suite de frais, à la réforme des chiffres I et III du jugement attaqué en ce sens qu’Y......... est condamné, pour faux témoignage, à la peine de 25 jours-amende à 40 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 12 décembre 2008 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et le 30 mai 2012 par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud (I) et à ce que les frais soient mis à la charge d’Y......... (III). Dans le délai imparti, Y......... s’est déterminé sur l’appel du Procureur, en déposant une demande de non entrée en matière, au motif que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne seraient pas réunies (P. 30). La demande de non-entrée en matière susmentionnée a été rejetée par décision du Président de la Cour d’appel pénale du 25 juin 2013 (P. 31). En droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. 2. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne invoque une violation de l’art. 356 al. 4 CPP, au motif que l’opposant a fait défaut à l’audience du 12 avril 2013, sans excuse, ni explication et que, dès lors, son opposition aurait dû être considérée comme retirée. 2.1 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1275). Au surplus, conformément à la jurisprudence, les deux conditions de l’art. 356 al. 4 CPP sont cumulatives et le fait que l’avocat du prévenu soit présent à l'audience pour le représenter ne le dispense pas de fournir un juste motif à sa non-comparution si le tribunal de première instance a exigé sa comparution personnelle. Tel est notamment le cas lorsque le tribunal a mentionné expressément dans le mandat de comparution adressé au prévenu que sa présence était obligatoire et a spécifié les conséquences en cas d'absence par la reproduction du texte de l'art. 356 al. 4 CPP. L’opposant doit alors présenter de justes motifs à son absence (TF 6B.592/2012 du 11 février 2013). 2.2 Il n’est pas contesté qu’Y......... a fait défaut à l’audience de jugement du 12 avril 2013. Toutefois, à l’audience d’appel, l’intimé a fait plaider plusieurs motifs qu’il estime susceptibles de justifier, a posteriori, son absence aux débats. 2.2.1 En premier lieu, il a indiqué qu’il n’avait pas été atteint par le mandat de comparution du 17 janvier 2013, puisque celui-ci a été envoyé à son ancienne adresse, soit « Adresse 1 » alors qu’il avait déménagé depuis « plus de deux ans » à « Adresse 2 ». Il a ajouté que la signature qui figurait sur le récépissé postal du courrier recommandé qui contenait le mandat de comparution n’était pas la sienne. 2.2.2 a) Concernant tout d’abord l’adresse de notification, il ressort d’une jurisprudence constante, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 c. 3.1; 130 III 396 c. 1.2.3). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 c. 4a; TF 8C.860/2011 du 19 décembre 2011; TF 2C.1015/2011 du 12 octobre 2012 c. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B.314/2012 précité c. 1.3.1 et la référence citée). b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’au moment de sa première audition par la police, Y......... a annoncé son domicile à l’adresse de la Adresse 1 (PV aud. 1). Depuis lors, toutes les correspondances lui ont été communiquées à cette adresse et l’ont manifestement atteint jusqu’en décembre 2012 à tout le moins. On en veut pour preuve que le courrier du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne adressé à l’opposant le 4 décembre 2012 à la Adresse 1 (P. 17) a été reçu et a fait l’objet d’une réponse de l’avocat de l’intéressé en date du 17 décembre 2012 (P. 18) qui s’étonnait d’ailleurs expressément que ce courrier ait été directement adressé à Y........., sans toutefois en contester l’adresse de notification. Au surplus, selon un post-it figurant au dossier (annexe à la P. 23), le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n’a eu connaissance de la nouvelle adresse de l’opposant que le 25 avril 2013, lorsque cette autorité a reçu en retour le dispositif envoyé le 17 avril 2013 par courrier recommandé à l’opposant à la Adresse 1, avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition dépassé ». Le greffe a alors pris contact avec le contrôle des habitants qui l’a informé de ce qu’Y......... avait quitté son domicile à la Adresse 1 le 29 août 2012, pour s’établir à l’Adresse 2. Enfin, le 10 octobre 2012 – soit à une date largement postérieure au changement d’adresse selon les indications du contrôle des habitants –Y......... a rempli un formulaire de renseignements généraux à l’intention du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (P. 12), dans lequel il n’a pas indiqué d’adresse. Dès lors, l’autorité pouvait légitimement partir du principe que l’adresse du prévenu demeurait inchangée et qu’il continuait à être atteignable à l’adresse qui figurait au dossier depuis plusieurs années, à savoir « Adresse 1 ». Il appartenait donc à Y......... de prendre des dispositions pour que les courriers des autorités pénales lui parviennent malgré son changement d’adresse. Or, au vu des éléments qui précèdent, l’intéressé n’a manifestement pas entrepris les démarches nécessaires. A ce défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui a adressé à l’Adresse 1. 2.2.3 a) Concernant ensuite la signature figurant sur le récépissé postal, il ressort d’une jurisprudence constante, que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 105 III 43; ATF 103 V 63 c. 2a; 101 Ia 7 c. 1; ATF 99 Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 c. 2a; ATF 103 V 63 c. 2a). Toutefois, la jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Une telle présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 2C.86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 9C.753/2007 du 29 août 2008 c. 3, in RSPC 2009 p. 24). Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C.86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; 2C.38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1). Le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produise était plus élevé que la normale (TF 2C.86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4; cf. TF 2C.12/2009 du 27 août 2009 c. 4; 5A.728/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.2). Cette preuve peut notamment être considérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et durant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF 2C.38/2009 du 5 juin 2009 c. 5.3) ou qu’une autre personne du même nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution du courrier (TF 8C.621/2007 du 5 mai 2008). b) Cette présomption est applicable par analogie au fait qu’un recommandé est réputé avoir été remis contre signature par l’employé postal conformément à l’art. 85 al. 3 CPP, c'est-à-dire au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. c) En l’occurrence, le mandat de comparution dont Y......... conteste avoir eu connaissance a été envoyé par courrier recommandé à l’Adresse 1. Bien qu’il puisse être donné acte au prénommé que la signature qui figure sur le récépissé postal n’est probablement pas la sienne (cf. pièces de forme), l’intéressé n’a pas apporté d’éléments permettant d’établir qu’il existerait une quelconque vraisemblance que le facteur ait pu remettre ce pli à une personne non autorisée au regard de l'art. 85 al. 3 CPP. Il a d’ailleurs fait plaider cet argument pour la première fois en audience d’appel. L’intimé échouant dans l’établissement de la preuve, on doit admettre que la présomption selon laquelle l’employé postal a correctement effectué son travail est valable et que le mandat de comparution a valablement été notifiée à Y......... le 18 janvier 2013. 2.2.4 Y......... a également fait plaider qu’il n’avait pas pu se présenter à l’audience du 12 avril 2013 car il était en exécution de peine sous le régime des arrêts domiciliaires et que ses horaires de sortie étaient limités à ceux de son travail. Cette explication est dénuée de pertinence et elle ne permet pas non plus d’excuser l’absence de l’opposant aux débats, dès lors que l’autorité d’exécution de peines accorde évidemment des dérogations d’horaire pour permettre aux condamnés de répondre à leurs obligations judiciaires. L’intéressé le sait, puisqu’il a d’ailleurs bénéficié d’une telle permission pour se présenter à l’audience d’appel, alors qu’il est toujours sous le même régime d’exécution de peine. 2.2.5 Enfin, on ne peu croire à la version de l’intimé selon laquelle il n’aurait pas eu connaissance de la tenue de l’audience du 12 avril 2013 avant le lendemain de cette audience. En effet, l’intéressé était assisté par un avocat de choix – qui était présent à l’audience – avec lequel il avait manifestement préparé l’audience puisque celui-ci a déposé, en l’absence de son client, des conclusions écrites dans lesquelles l’indemnité requise en application de l’art. 429 CPP – qui est une prétention personnelle du prévenu – était chiffrée. 2.3 En définitive, Y......... a été valablement convoqué à l’audience du 12 avril 2012 par mandat de comparution du 17 janvier 2013, adressé par courrier recommandé à l’Adresse 1 et réceptionné le 18 janvier 2013. Selon ce mandat de comparution, le tribunal exigeait une comparution personnelle de l’opposant et cet acte mentionnait expressément que la présence de l’intéressé était obligatoire. Il spécifiait par ailleurs les conséquences en cas d'absence par la reproduction du texte de l'art. 356 al. 4 CPP. L’opposant avait donc connaissance des conséquences d’une absence injustifiée. Or, Y......... ne s’est pas présenté à l’audience du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 12 avril 2013, « sans s’être excusé, ni avoir fourni d’explication ». Comme on l’a vu, les explications qu’il a fournies dans le cadre de la procédure d’appel ne sont pas susceptibles de justifier cette absence. Il n’est pas contesté que le conseil de l’opposant était présent à l’audience, mais, comme déjà dit, les deux conditions de l’art. 356 al. 4 CPP sont cumulatives. De plus, même à admettre que l’autorisation du premier juge donnée au défenseur de représenter son client puisse s’apparenter – par acte concluant – à une dispense à comparaître pour Y........., il n’en demeure pas moins que l’art. 356 al. 4 CPP a été violé, puisque cette disposition exige que l’intéressé fournisse de justes motifs à son absence – obligation d’autant plus incontournable pour l’opposant, dont on exige qu’il ne se désintéresse pas de la procédure qu’il a lui-même requise – et que, le jour de l’audience, le défenseur d’Y......... n’a pu donner aucune justification quant à l’absence de l’opposant. Au vu de ce qui précède, le juge de première instance aurait ainsi dû constater que la non-comparution du recourant n'était pas justifiée et faire application des conséquences procédurales prévues par l’art. 356 al. 4 CPP, à savoir constater que l’opposition était considérée comme retirée. 3. En définitive, l’appel formé par le Ministère public doit être admis, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant le moyen subsidiaire soulevé par celui-ci. Le jugement rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne sera annulé et il sera constaté que l’opposition interjetée le 30 août 2012 par Y......... contre l’ordonnance pénale du 28 août 2012 est considérée comme retirée, le dispositif de dite ordonnance étant confirmé. 4. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’580 francs (art. 21 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux, TFJP [312.03.1]), doivent être mis à la charge d’Y......... qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 356 al. 4 et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé. III. Il est constaté que l’opposition interjetée le 30 août 2012 par Y......... contre l’ordonnance pénale du 28 août 2012 est considérée comme retirée, le dispositif de dite ordonnance étant confirmé. IV. Les frais d'appel, par 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs) sont mis à la charge d’Y.......... V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 juillet 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Couchepin, avocat (pour Y.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population division étrangers (06.09.1989), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :