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TRIBUNAL CANTONAL PO13.041195-180577 193 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 21 juin 2018 .................... Composition : M. Sauterel, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 95, 106 et 107 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A........., à [...],W........., à [...],B.A........., à [...],C.A........., à [...],B.S........., à [...], et [...], demandeurs, contre la décision rendue le 7 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec G........., à [...],A.K......... et B.K........., à [...],C........., à [...],A.X......... et B.X........., à [...],B........., à [...],T........., à [...], [...] et [...], à [...], [...], à [...], et [...], à [...], défendeurs, et la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 7 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte de la déclaration de désistement déposée par la partie demanderesse le 11 janvier 2018, a arrêté les frais pour la partie demanderesse à 1'750 fr., a dit que les demandeurs étaient les débiteurs des défendeurs de la somme de 3'844 fr. 25 à titre de dépens et a rayé la cause du rôle sans dépens (recte : avec). B. Par acte du 19 avril 2018, A.A........., W........., B.A........., C.A........., B.S......... et [...] ont recouru contre cette décision, en concluant principalement à la restitution de l'avance de frais de 7'000 fr. qu’ils avaient effectuée, sous déduction des frais mis à la charge de la partie demanderesse, aucun dépens n'étant dû aux intimés. Par réponse du 15 juin 2018, les intimés G........., A.K......... et B.K........., C........., A.X......... et B.X........., B........., T........., [...] et [...], [...] et [...] ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 24 septembre 2013, A.A........., W........., B.A........., C.A........., [...], [...] et B.S......... (ci-après : A.A......... et consorts) ont déposé une demande en annulation de la décision du 1er mars 2013 de la communauté des propriétaires d’étages contre la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE « [...]» (ci-après : [...]) dans la cause [...]. Par courrier du 15 janvier 2014, les défendeurs G......... et consorts ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu au fond sur la procédure qu’ils avaient initiée par demande du 24 juillet 2013 ( [...]). Par décision du 4 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a suspendu la cause [...] jusqu’à droit connu dans le dossier [...]. 2. Par jugement du 14 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande déposée le 24 juillet 2013 par G......... et consorts contre la [...] et A.A......... et consorts ainsi que [...] Sàrl, [...], [...] et [...] et [...] dans la cause [...]. Par arrêt du 14 novembre 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis le recours formé par G......... et consorts. Par arrêt du 17 novembre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.A......... et consorts et a réformé l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en ce sens que la demande tendant à la constatation de la nullité absolue de la décision de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la PPE du 23 octobre 2004 était rejetée. 3. Par courrier du 5 décembre 2017, A.A......... a déclaré que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2017, la procédure [...] n’avait plus lieu d’être et devait être retirée et annulée. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Les recourants font valoir en substance que, le Tribunal fédéral leur ayant donné gain de cause par arrêt du 17 novembre 2017, la procédure suspendue est devenue sans objet, de sorte qu'aucun dépens ne devrait être alloué aux intimés. En toute hypothèse, les dépens seraient manifestement exagérés. Les intimés contestent que la procédure ayant été suspendue dans l'attente de la cause jugée jusqu'au Tribunal fédéral soit devenue sans objet en raison de ce jugement et soutiennent au contraire que les questions à résoudre dans le cadre de la seconde cause étaient indépendantes. Le retrait de la demande devait donc bien être assimilé à un désistement d'action et les frais et dépens mis à la charge des recourants. Quant à la fixation du montant de ces dépens, elle résultait d'opérations nécessaires accomplies par le précédent conseil des intimés et pris en compte adéquatement par le premier juge. 3.2 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la juridiction supérieure ne substituera sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure qu'avec retenue (Tappy, CPC commenté, nn. 5-6 ad art. 107 CPC). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 1er juillet 2016/204 ; CREC 29 mai 2015/197 ; CREC 12 novembre 2012/402 ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). La fixation et la répartition des frais intervient d'office (art. 105 al. 1 CPC), les dépens étant fixés sur la base d'un tarif cantonal (105 al. 2 CPC), qui est dans le canton de Vaud le tarif des dépens en matière civile (TDC). 3.3 3.3.1 C'est en vain que les recourants soutiennent que leur renonciation à poursuivre le procès [...] ne constituerait pas un désistement. Comme le relève les intimés, les questions à juger étaient distinctes de celles traitées dans la cause [...] ayant abouti à l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par le Tribunal fédéral, de sorte que la cause a bien été rayée du rôle en application de l'art. 241 CPC et en raison du désistement des demandeurs. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, soit les frais judiciaires et les dépens, devaient bien être mis à leur charge. En l’espèce, le premier juge a arrêté les frais de la procédure de première instance à 1'750 fr. qu’il a mis à la charge des recourants. Ces derniers ne contestent pas la quotité des frais mis à leur charge, de sorte que ce montant doit être confirmé et, par conséquent, le solde de l’avance de frais doit leur être restitué à hauteur de 5'250 fr. (7'000 fr. – 1'750 fr.). 3.3.2 S'agissant des dépens, il faut admettre avec les recourants, que la seule opération purement procédurale accomplie par les mandataires des intimés a consisté à déposer le 15 janvier 2014 une requête tendant principalement au constat d'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la suspension de la procédure, qui est intervenue peu après. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la note d'honoraires établie le 20 novembre 2014 par le précédent conseil ne distingue pas les deux procédures et on discerne mal pourquoi ce conseil aurait dû adresser 41 lettres dans la cause [...], opérations qui figurent pourtant sur la note invoquée par les intimés. Même en tenant compte d'une conférence avec les clients (de 15 minutes selon la note d'honoraires du 20 novembre 2014) et de quelques opérations annexes (correspondance, étude de la requête de conciliation et de la demande), le montant alloué par le premier juge de 3'844 fr. 25 est manifestement exagéré. Il y a lieu de tenir compte d'une conférence (15 minutes) de l'étude de la requête de conciliation et de la demande qui sont identiques (une heure), de la rédaction des déterminations (une heure) et de la correspondance y relative (45 minutes) et d'arrêter ainsi les honoraires à 1'050 fr. auxquels s'ajoutent les débours par 200 fr. et la TVA à 8 % sur le tout, soit au total 1'350 francs. Le montant des dépens de première instance sera donc réduit en conséquence. 4. En définitive le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge des recourants par 200 fr. et des intimés par 200 fr. qui succombent partiellement (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés verseront ainsi aux recourants la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que les demandeurs A.A........., W........., B.A........., C.A........., B.S......... et [...] sont débiteurs, solidairement entre eux, des défendeurs G........., A.K......... et B.K........., C........., A.X......... et B.X........., B........., T........., [...] et [...], [...] et [...] de la somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), débours et TVA compris, à titre de dépens ; La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge des recourants A.A........., W........., B.A........., C.A........., B.S......... et [...], solidairement entre eux, et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge des intimés G........., A.K......... et B.K........., C........., A.X......... et B.X........., B........., T........., [...] et [...], [...] et [...], solidairement entre eux. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. Les intimés G........., A.K......... et B.K........., C........., A.X......... et B.X........., B........., T........., [...] et [...], [...] et [...], solidairement entre eux, doivent verser aux recourants A.A........., W........., B.A........., C.A........., B.S......... et [...], créanciers solidaires, la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.A........., W........., B.A........., C.A........., B.S......... et [...]), ‑ Me Yann Jaillet (pour G........., A.K......... et B.K........., C........., A.X......... et B.X........., B........., T........., [...] et [...], [...] et [...]). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ [...] SA (pour la Communauté des propriétaires d’étages PPE « [...]»), ‑ [...], ‑ [...], ‑ [...], ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :