TRIBUNAL CANTONAL 287 PE14.021047-/HNI/CPU COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 25 juin 2020 .................. Présidence de M. winzap, président MM. Stoudmann et Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Parties à la présente cause : G........., prévenu, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé. T........., partie plaignante, appelante par voie de jonction et intimée. Vu le jugement du 28 novembre 2017, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que G......... s’était rendu coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et d’induction de la justice en erreur (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois sous déduction de 31 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait été détenu durant 12 jours dans des conditions de détention illicite et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée au ch. II à titre de réparation du tort moral (III), a révoqué le sursis accordé à G......... le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 francs le jour (IV), a pris acte pour valoir jugement des engagements pris par G......... en faveur de la T......... en page 5 du procès-verbal et dit que G......... était son débiteur des montants de 21'600 fr., avec intérêt à 5% dès le 5 juin 2013, et de 1'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 8 juillet 2014 (V), a pris acte pour valoir jugement de l’engagement souscrit par G......... en faveur de la […] en page 6 du procès-verbal et a dit que G......... était son débiteur de la somme de 1'400 fr. (VI), a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (VII à X) et a statué sur les frais et indemnités (XI et XII), vu le jugement du 20 août 2018, par lequel la Cour de céans a admis partiellement l’appel formé par G......... en ce sens qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, a admis l'appel joint de la T......... en ce sens qu'elle a ordonné la confiscation et la dévolution à cette dernière de la somme de 24'000 fr. séquestrée et a rejeté l'appel du Ministère public, vu l’arrêt du 27 décembre 2018 (TF 6B.1037/2018), par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par G......... et annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision fixant à nouveau la peine de l'intéressé conformément aux exigences découlant de l'art. 49 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), vu le jugement du 9 mai 2019, par lequel la Cour de céans a confirmé le dispositif de son précédent jugement du 20 août 2018, vu l’arrêt du 11 juillet 2019 (TF 6B.750/2019), par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par G......... et annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision fixant à nouveau la peine d'ensemble relative aux infractions de mai 2013, vu le jugement du 3 octobre 2019, par lequel la Cour de céans a derechef confirmé le dispositif de son précédent jugement, vu la lettre du 4 juin 2020, par laquelle l’Office d’exécution des peines a indiqué être dans l’impossibilité d’inscrire dans la base de données fédérales Vostra la révocation du sursis accordé le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, au motif que trois ans s’étaient écoulés depuis le terme du délai d’épreuve au sens de l’art. 46 al. 5 CP, évoquant l’« opportunité de rendre une décision rectificative », vu les déterminations de son défenseur d’office du 22 juin 2020, déposées dans le délai imparti à cet effet, par lesquelles le prévenu a, pour les mêmes motifs invoqués par l’Office d’exécution des peines en relation avec l’art. 46 al. 5 CP, requis la rectification de l’arrêt rendu le 3 octobre 2019 en ce sens que le chiffre IV/IV de son dispositif devait être supprimé, afin de « lever l’ambiguïté générée par [cet] arrêt » vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, que selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel, qu’en vertu de l'al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve, que selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (TF 6B.114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7 et la réf. citée), qu’en l’occurrence, il ressort de l’extrait du casier judiciaire de G......... que la condamnation du 20 juin 2013 du Ministère public du canton de Genève est entrée en force le même jour, que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. était assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, lequel est donc arrivé à échéance le 20 juin 2015, que le délai supplémentaire de trois ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 20 juin 2018, que le jugement de première instance du 28 novembre 2017 a été rendu antérieurement, à une date où la révocation du sursis n'était pas exclue par l'art. 46 al. 5 CP, que cependant, dans la mesure où le jugement de la Cour d’appel pénale se substitue à celui de l’autorité de première instance (cf. art. 408 CPP) et où, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, le délai ne cesse pas de courir après le jugement de première instance, ledit délai est désormais échu, que la révocation du sursis accordé le 20 juin 2013 n’est donc plus possible, ce qui était d’ailleurs déjà le cas à la date du jugement de la Cour de céans, qu’il y a donc lieu de rectifier le dispositif du jugement de la Cour de céans du 3 octobre 2019 en ce sens que son chiffre IV/IV doit être supprimé, quand bien même ledit jugement est déjà exécutoire, une procédure de révision n’étant pas possible, faute de faits nouveaux ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Le chiffre IV/IV du dispositif du jugement rendu le 3 octobre 2019 est rectifié, le dispositif étant le suivant : « IV. Le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, IV et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "IV. (supprimé)". » II. Le dispositif du jugement du 3 octobre 2019 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michael Stauffacher, avocat (pour G.........), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - T........., - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - [...], - [...], - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :