Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 471 OEP/PPL/144995/VRI/SRY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 21 juin 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 19 al. 1 let. c et 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2018 par S......... contre la décision rendue le 30 avril 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/144995/VRI/SRY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 5 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que S......... s’était rendu coupable de vol d’importance mineure, de vol et de séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti. Par ordonnance pénale du 22 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné S......... à 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire déjà subis, pour vol, tentative de vol et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Par ordonnance pénale du 12 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné S......... à 30 jours de peine privative de liberté, complémentaire à la décision rendue le 22 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et à 300 fr. d’amende, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour infraction à la LEtr et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Par ordonnance pénale du 26 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné S......... à 50 jours de peine privative de liberté et à 300 fr. d’amende, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, pour vol d’importance mineure, violation de domicile et séjour illégal. b) S......... est en exécution des peines privatives de liberté susmentionnées depuis le 8 décembre 2017. Depuis le 21 décembre 2017, il est à cette fin détenu à l’établissement pénitentiaire de Pöschwies, dans le canton de Zurich. Il sera éligible à une libération conditionnelle dès le 29 août 2018. B. a) Par requête du 9 avril 2018, S......... a sollicité son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, si possible ouvert, qui dispose d’un dentiste pouvant soigner ses problèmes dentaires. Le 13 avril 2018, la direction de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies a préavisé défavorablement à la demande de S.......... Elle a exposé que le médecin dentiste de la prison avait examiné S......... et qu’il avait considéré que le remplacement de la prothèse dentaire que le détenu voulait faire changer ne revêtait aucune urgence. Pour le surplus, elle a indiqué que selon elle, aucun élément ne semblait justifier un transfert, dès lors que S......... s’était jusqu’alors toujours bien comporté en détention et qu’il avait obtenu un travail privilégié d’homme de ménage. b) Par décision du 30 avril 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé le transfert sollicité, aux motifs en substance que les arguments de S......... n’étaient pas pertinents, dès lors qu’il avait pu consulter un dentiste et qu’il pouvait toujours, cas échéant, s’adresser au Service médical de la prison de Pöschwies. C. Par lettre du 4 mai 2018, S......... a réitéré sa demande de transfert auprès de l’Office d’exécution des peines. Dans le délai qui lui a été imparti par cette autorité, il a confirmé, le 25 mai 2018, que sa lettre du 4 mai 2018 devait être comprise comme un recours. Le 6 juin 2018, l’Office d’exécution des peines a transmis les courriers de S......... à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Sous réserve d’un abus de droit de la partie recourante, le recours adressé à une autorité incompétente doit être transmis d’office à l’autorité compétente et bénéficie de la date à laquelle il a été déposé devant l’autorité incompétente (TF 1B.39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1). 1.2 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé le 4 mai 2018, le courrier de S......... du 25 mai 2018 ne venant que confirmer sa volonté de recourir. Déposé en temps utile auprès de l’Office d’exécution des peines, qui l’a d’office transmis à la Cour de céans, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites à l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant explique qu’il souffrirait de problèmes dentaires et que la prison au sein de laquelle il est détenu ne lui proposerait aucune solution de traitement. Il sollicite dès lors son transfert dans un autre établissement pénitentiaire où il pourrait être soigné, faisant valoir qu’il « souffre énormément ». 2.2 Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B.629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’Office d’exécution des peines est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B.629/2009 précité consid. 1.3.1). 2.3 En l’occurrence, force est de constater qu’au-delà de ses déclarations, le recourant ne propose aucun moyen de preuve propre à établir ce qu’il avance. Au contraire, il ressort du courrier du 13 avril 2018 de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies que le dentiste de l’établissement a examiné le recourant et n’a pas jugé qu’il était urgent d’intervenir en vue de la pose d’une prothèse dentaire. En outre, l’établissement carcéral relève qu’il n’existe aucun autre motif plaidant en faveur d’un changement de pénitencier, le recourant se comportant bien et bénéficiant d’un travail privilégié à Pöschwies. On relèvera encore que le recourant sera prochainement éligible à une libération conditionnelle. Il ressort du dossier que l’Office d’exécution des peines a d’ailleurs déjà accompli les premières démarches afin qu’il puisse être statué à temps sur cette question. Il serait dès lors contre-productif de procéder à un changement d’établissement à ce stade, d’autant que les problèmes dentaires du recourant peuvent en l’état faire l’objet d’un suivi auprès du Service médical de la prison de Pöschwies, une intervention n’étant, selon avis médical, pas urgente. En conséquence, c’est à bon droit que l’Office d’exécution des peines a rejeté la demande de transfert du recourant. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 avril 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S........., - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Direction de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies, - Service médical de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :