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TRIBUNAL CANTONAL FA18.054867-190553 27 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 2 juillet 2019 .................. Composition : Mme Byrde, présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP ; 277 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.R........., à [...], contre la décision rendue le 1er avril 2019, à la suite de l’audience du 18 février 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 18 décembre 2018 par le recourant contre la saisie de salaire ordonnée le 14 décembre 2018 par l’Office des poursuies du district de Morges dans le cadre de diverses poursuites. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. a) F.R......... fait l’objet depuis plusieurs années de diverses poursuites exercées contre lui notamment à l’instance de l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges et, dans ce cadre, de plusieurs saisies. Une retenue sur son salaire, dans la mesure où celui-ci dépassait son minimum d’existence de 5’992 fr. par mois, a ainsi été encaissée auprès de son employeur par l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office), dès le mois d’août 2018. Son contrat de travail ayant pris fin au 31 octobre 2018, F.R......... a été prié de se présenter à l’Office dans un délai au 3 décembre 2018 pour une révision de sa situation, par convocation du 26 novembre 2018. Il s’est présenté le 13 décembre 2018. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il était « astreint au paiement d’une pension alimentaire de Fr. 3'500.00 selon jugement de divorce rendu il y a quelques années », qu’il s’agissait d’un montant global en faveur de ses enfants et de son ex-épouse et qu’il avait payé ce montant irrégulièrement, en particulier 3'000 fr. de janvier à août 2018 et 3'500 fr. en septembre et octobre 2018. Au sujet de ses enfants, il a indiqué que sa fille, née en 1988, n’était plus à sa charge, que son fils aîné, B.R........., né en 1992 (sic dans le procès-verbal) [recte : 1991], étudiait à l’université en voie bachelor, n’avait pas de bourse, n’en avait pas demandé, ne travaillait pas à côté de ses études et recevait de sa part 150 fr. par semaine, que son deuxième fils, C.R........., né en 1997, avait terminé son apprentissage en juin 2018, était en maturité professionnelle, commencerait l’école d’ingénieur à Yverdon au mois de septembre 2019, ne travaillait pas à côté de ses études, n’avait pas de bourse et n’en avait pas demandé, et que son troisième fils, D.R........., né en 1998, avait terminé son apprentissage en juin 2018, était employé et touchait un salaire depuis le mois de septembre 2018, et irait à l’école de recrue dès le mois de janvier 2019, avant de reprendre des études au mois d’août 2019 en vue d’obtenir une maturité. A l’issue de cette audition, l’Office a établi un calcul du minimum d’existence - incomplet, le débiteur étant en attente d’une décision de la Caisse cantonale de chômage -, arrêté à 1'850 fr. en tenant compte des charges suivantes : Base mensuelle (réduite, le débiteur vivant avec sa mère) : Fr. 850.00 Loyer (participation au loyer) : Fr. 800.00 Prime d’assurance maladie (subside) : Fr. 0.00 Recherche d’emploi : Fr. 200.00 L’Office a mentionné dans les charges une « contribution d’assistance ou d’entretien » de 3'500 fr., non payée, en précisant qu’elle était « actuellement écartée » du calcul faute de pièce justificative. Le débiteur a produit un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 août 2008, prévoyant que F.R......... et son épouse convenaient de vivre séparés jusqu’au 31 août 2009, que la garde des enfants B.R......... né en 1991, C.R......... né en 1997 et D.R......... né en 1998 était confiée à leur mère et que F.R......... contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement, en mains de son épouse, d’une pension mensuelle de 3'800 francs. Il a également produit deux justificatifs du versement à son épouse d’un montant de 3'500 fr., l’un du 1er octobre et l’autre du 12 novembre 2018. b) Le 14 décembre 2018, l’Office a adressé à la Caisse publique cantonale de chômage un avis concernant la saisie sur le salaire de F.R......... de « tout ce qui dépasse son minimum d’existence de Fr. 1'850.00 par mois dès le 01.11.2018 », sur la base du calcul suivant : Revenus Caisse cantonale de chômage Fr. 5’300.00 Charges Base mensuelle (réduite, le débiteur vivant avec sa mère) : Fr. 850.00 Loyer (participation au loyer) : Fr. 800.00 Prime d’assurance maladie (subside) : Fr. 0.00 Recherche d’emploi : Fr. 200.00 Montant mensuel saisissable : Fr. 3'450.00 L’Office a mentionné dans les charges une « contribution d’assistance ou d’entretien » de 3'500 fr., non payée, en précisant qu’elle avait été « écartée du minimum vital », les enfants du débiteur ayant « terminé leur 1ère formation ». L’Office a envoyé cet avis pour notification au débiteur. Le 18 décembre 2018, il lui a encore adressé le procès-verbal des opérations de la saisie. c) Par lettre du 18 décembre 2018, F.R......... a signifié à l’Office son « opposition totale » à la décision du 14 décembre 2018, en contestant le refus de tenir compte d’une pension alimentaire de 3'800 fr. dans le calcul de son minimum vital. Le même jour, il a déposé une plainte contre l’Office, pour le même motif, auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le 4 février 2019, il a produit des pièces justificatives relatives notamment au cursus de formation suivi par chacun de ses fils, dont il ressort que B.R........., né en 1991, est étudiant à l’Université de Lausanne (UNIL), en faculté des géosciences et de l’environnement, pour la deuxième partie du Baccalauréat universitaire ès Sciences en géosciences et environnement, que C.R........., né en 1997, est inscrit à l’Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne (ETML) pour l’année scolaire 2018-2019, et que D.R........., né en 1998, a obtenu en 2018 un CFC de dessinateur-constructeur industriel, effectue son service militaire depuis le 14 janvier 2019 et est inscrit en maturité professionnelle technique, architecture et sciences de la vie, modèle post-CFC, pour la rentrée 2019. d) L’Office a déposé des déterminations et des pièces, le 5 février 2019, préavisant en faveur du rejet de la plainte. Il a fait valoir que tous les enfants du débiteur avaient terminé leur première formation, que l’intéressé n’avait fourni aucune convention ou décision en vigueur prévoyant le paiement d’une pension alimentaire et qu’au surplus, il ne collaborait pas comme il le devait à la fourniture des informations nécessaires sur sa situation, ce qui avait gêné les saisies. L’audience de plainte s’est tenue le 18 février 2019, en présence du plaignant, assisté de son conseil, et pour l’Office, du Préposé et d’une huissière. Le plaignant a produit une « attestation de revenu 2018 » établie par son fils B.R........., détaillant les « versements en cash » reçus de son père de janvier à novembre 2018 (2 x 900 fr. ; 3 x 1'000 fr. ; 6 x 600 fr.), qui lui « ont permis de couvrir en partie [ses] frais de transports et de repas à l’UNIL. » 2. Par décision du 1er avril 2019, notifiée au plaignant le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I), sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale de 2008 n’était plus en vigueur, qu’au demeurant, elle ne fixait pas le montant de la contribution à l’entretien de l’épouse et qu’on ne pouvait pas partir de l’idée qu’un juge allouerait aujourd’hui une pension à celle-ci, la situation ayant évolué en dix ans, que C.R......... et D.R......... avaient acquis une première formation professionnelle et, concernant B.R........., que le plaignant n’avait fourni aucune pièce expliquant son cursus et le fait qu’à vingt-huit ans, il était encore en formation, les allégations au sujet de ses problèmes de santé et de congés pour raisons médicales n’étant pas étayées, et que le débiteur ne pouvait pas se prévaloir du fait que précédemment, la pension avait été englobée dans le minimum vital, la saisie pouvant être révisée en tout temps. 3. Par acte du 10 avril 2019, le plaignant a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la révision de la décision de saisie en ce sens qu’une contribution d’entretien de 3'800 fr. est retenue dans ses charges mensuelles et qu’en conséquence, son salaire est considéré comme insaisissable. Il a requis l’effet suspensif. Par décision du 11 avril 2019, la Présidente de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, a rejeté la requête d’effet suspensif. Par détermination du 1er mai 2019, dans le délai de réponse fixé au 2 mai 2019, l’Office a préavisé en faveur du rejet du recours. Il a produit quatre pièces, dont un extrait du registre des poursuites concernant le recourant au 24 avril 2019. En droit : I. Déposé en temps utile contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance, dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), et suffisamment motivé (TF 5A.118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations et des pièces produites par l’Office (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Invoquant une constatation inexacte des faits et un abus du pouvoir d’appréciation, le recourant fait valoir qu’il a continué à verser la pension fixée en 2008 après son échéance, son épouse et lui ayant décidé de continuer à vivre séparés, que C.R......... et D.R......... sont en voie d’obtenir leur maturité professionnelle avec l’objectif d’entrer à la Haute Ecole d’Ingénierie (HEI), que « le troisième » enfant étudie à l’UNIL en vue d’obtenir un bachelor et que « le quatrième » n’habite plus au domicile familial, tandis que « les trois enfants des époux actuellement en étude vivent toujours chez leur mère », qui ne pourrait pas assumer seule cette charge et tomberait dans la précarité si elle ne recevait pas la pension. Il soutient en outre que l’obtention d’une maturité ou d’un bachelor n’est pas l’aboutissement d’une première formation, mais uniquement l’entrée, respectivement une étape d’une voie universitaire ou HES, que la loi ne fixe pas d’âge limite de l’enfant majeur en formation tant qu’on reste dans une certaine normalité ; par conséquent, B.R........., qui n’a pas encore acquis une première formation, peut « exiger de ses parents qu’ils continuent à assurer son entretien » ; quant à C.R......... et D.R........., la maturité professionnelle n’est que la base nécessaire pour accomplir une formation plus complète à l’HEI ; leur mère ayant un taux d’activité de 27% « qu’elle ne peut augmenter », c’est à leur père d’assurer leur entretien et par conséquent, sa contribution d’entretien doit être considérée comme une dépense nécessaire à l’entretien de sa famille et déduite de ses ressources. De son côté, l’Office fait valoir que la pension fixée en 2008 n’était pas individualisée, qu’à l’époque, les enfants étaient âgés de dix, onze, dix-sept et vingt ans, qu’après l’échéance des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties n’ont pas conclu de nouvelle convention, que le débiteur a payé à bien plaire des montants compris entre 3'000 et 3'500 fr., que ses ressources sont trop faibles pour justifier la prise en compte de l’entretien d’enfants majeurs dans le calcul de son minimum d’existence et que, si l’on devait refixer un montant tenant compte de la réelle situation de chacun, il faudrait constater que la fille aînée n’est plus à la charge de ses parents, que C.R......... ne fait plus ménage commun avec sa mère, que D.R......... a travaillé chez [...] SA au dernier trimestre 2018 et n’a quitté cet emploi que pour accomplir son école de recrue en service long, période durant laquelle ses charges seront allégées, et qu’à supposer même qu’on considère que B.R......... n’a pas accompli sa première formation, les ressources de ses parents ne justifiaient pas qu’ils continuent à assurer son entretien. b) A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). De jurisprudence constante depuis l’ATF 98 III 34 (JdT 1972 II 88), confirmé depuis à plusieurs reprises et toujours d’actualité (TF 5A.429/2013 du 16 août 2013 consid. 4 et les arrêts cités ; TF 5A.330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3), les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille, et ne sont donc pas indispensables au sens de l’art. 93 al. 1 LP. Il ressort en outre du chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues (TF 5A.919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3). En ce qui concerne les frais d’entretien d’enfants majeurs (question réservée dans l’ATF précité), ils doivent être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil ; RS 210), les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4) ; l'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (TF 5A.919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 ; TF 5A.330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3 et arrêt cité). La doctrine précise également que même si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, nos 106 et 143 ad art. 93 LP). c) aa) En l’espèce, on constate d’emblée que le recourant ne dispose pas des ressources nécessaires pour subvenir à l’entretien de ses trois fils majeurs. La seule lecture de l’extrait des poursuites le concernant produit par l’Office suffit à s’en convaincre, ce document révélant que l’intéressé fait l’objet de seize poursuites en cours, dont quinze au stade de la saisie, introduites par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges et par le Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud (SJL) pour une somme totale de 19'704 fr., et une introduite le 20 mars 2019 par le SJL, d’un montant de 540 fr., et que trente-quatre actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui entre 2014 et 2017, la plupart pour des montants de quelques centaines de francs, voire inférieurs à 100 francs. L’entretien de ses fils ne peut dès lors pas être inclus dans son minimum vital. C.R......... et D.R......... ont d’ailleurs achevé une première formation professionnelle et la jurisprudence, comme on l’a vu, ne justifie pas de faire assumer à des parents à la situation financière modeste le désir d’enfants majeurs de poursuivre leur formation à un degré supérieur. Quant à B.R........., il appartenait au recourant d’établir qu’il suivait un premier cursus de formation – ce qui n’est guère évident vu son âge – pour justifier éventuellement la prise en compte de son entretien, dans la mesure admise par la doctrine. Or, il n’a pas apporté cette preuve, se bornant à soutenir qu’il devait contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension globale de 3'800 francs. bb) En outre, on relève que seules les charges établies et effectivement payées peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital (ATF 112 III 19, JdT 1988 II 121 ; TF 7B.243/2001 du 15 novembre 2001). Or, en l’espèce, le recourant n’a pas prouvé qu’il s’acquittait régulièrement de la contribution d’entretien de 3'800 fr. dont il réclame la prise en compte. cc) Enfin, on relève que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 août 2008 dont se prévaut le recourant n’est plus valable depuis le 31 août 2009, quand bien même les époux ont décidé de continuer à vivre séparés au-delà de cette date. En conclusion, au vu des circonstances et des pièces au dossier, le refus de l’Office de tenir compte de l’entretien des fils majeurs du recourant dans le calcul de son minimum vital est justifié. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour F.R.........), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges - Office des impôts des districts de Nyon et Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :