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TRIBUNAL CANTONAL PO16.050423-180283 365 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 22 juin 2018 ...................... Composition : M. Abrecht, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 91 al. 1 CPC ; 839 CC Statuant sur l’appel interjeté par X........., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.V......... et B.V........., à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a déclaré irrecevable la demande introduite le 4 septembre 2017 par X......... contre C.V......... et B.V......... (I), a ordonné le maintien des mesures provisionnelles ordonnées par prononcé du 7 juin 2017 et a dit que faute de réintroduction de l’instance devant l’autorité compétente dans le délai légal, les mesures provisionnelles seraient caduques et l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 100’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 octobre 2016, en faveur de X......... sur la parcelle [...], propriété de C.V......... et B.V........., serait radiée (II), a arrêté les frais judiciaires à 3’566 fr., les a mis à la charge de X......... et les a compensés avec les avances de frais versées par celle-ci (III), a condamné X......... à payer à C.V......... et B.V........., créanciers solidaires, 2'000 fr. à titre de dépens réduits (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande tendant au paiement de 100'000 fr. et à l’inscription définitive d’une hypothèque légale d’un capital de même montant. Additionnant ces deux prétentions, les magistrats ont considéré que la valeur litigieuse s’élevait à 200'000 fr., ce qui fondait la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et entraînait l’irrecevabilité de la demande. Toutefois, les magistrats ont considéré que le maintien des mesures provisionnelles prononcées le 7 juin 2017 devait être ordonné afin de préserver le droit de la demanderesse à l’inscription définitive de l’hypothèque légale. B. Par acte du 20 février 2018, X......... a interjeté appel contre le jugement du 29 janvier 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande introduite par elle le 4 septembre (2017, réd.) contre C.V......... et B.V......... soit déclarée recevable. Elle a produit un onglet de 5 pièces sous bordereau, soit une copie du jugement entrepris (pièce 1) et des avis de doctrine (pièces 2 à 5). L'appel était accompagné d'une requête d'effet suspensif, laquelle a été déclarée sans objet par avis du 21 février 2018 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. X........., société anonyme ayant pour but l’exploitation d’une menuiserie, a conclu un contrat d’entreprise avec C.V......... et B.V........., portant sur des travaux de charpente sur la parcelle n° [...] de la Commune [...] dont ceux-ci sont propriétaires. 2. Le 15 novembre 2016, X......... a saisi la Présidente du tribunal d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dirigée contre C.V......... et B.V........., tendant à l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 147’181 fr. 58 en capital, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 octobre 2016, sur la parcelle n° [...], propriété des défendeurs. La présidente du tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 16 novembre 2016. 3. A la suite de pourparlers transactionnels, les parties ont signé une convention sur mesures provisionnelles les 5 et 9 mai 2017. Par prononcé du 7 juin 2017, la présidente du tribunal a pris acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, de la convention sur mesures provisionnelles précitée, l’annexant au prononcé pour en faire partie intégrante (I), a partiellement confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2016 (II), a réduit l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à 100’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 octobre 2016 (III), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (IV), a fixé à la demanderesse un délai prolongeable au 15 décembre 2017 pour ouvrir action au fond (V) et a dit que le sort des frais (judiciaires, réd.) et des dépens des mesures superprovisionnelles et provisionnelles suivait le sort de la cause au fond (VI). 4. Par demande du 4 septembre 2017 adressée au tribunal, X......... a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par C.V......... et B.V........., solidairement entre eux, de la somme de 100’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 octobre 2016 et à l’inscription définitive de l’hypothèque légale précitée. 5. Par courrier du 14 décembre 2017, C.V.........et B.V......... ont conclu à l’irrecevabilité de la demande à raison de la valeur litigieuse qu’ils estimaient supérieure à 100’000 francs. X......... s’est déterminée le 15 décembre 2017, faisant valoir que la compétence du tribunal était selon elle donnée. C.V......... et B.V......... se sont encore déterminés le 8 janvier 2018. En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, les pièces produites par X......... (ci-après : l’appelante) sont recevables, s’agissant d’une pièce de forme (pièce 1) et d’articles de doctrine dont on peut considérer qu’ils ont été produits à l’appui de la motivation de l’appel (pièces 2 à 5). 3. 3.1 L'appelante dénonce tout d'abord une violation des règles procédurales dans le processus ayant conduit au jugement dont est appel. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir exposé quelle suite ils entendaient donner aux courriers de C.V......... et B.V......... (ci-après : les intimés), de ne pas avoir annoncé qu'ils allaient rendre une décision, d’avoir suivi intégralement la position des intimés et d’avoir déclaré irrecevable la demande déposée le 4 septembre 2018 (recte : 2017). L’appelante soutient que le mode de procéder des premiers juges constituerait une violation crasse des règles du CPC, dès lors qu'il l’aurait matériellement privée de la quasi-intégralité des étapes procédurales prévues par la loi. En particulier, l’appelante n’aurait pas accepté qu’il soit renoncé aux débats principaux ni n’aurait consenti à ce que les plaidoiries orales soient remplacées par des plaidoiries écrites. Concrètement, l'appelante affirme qu’elle n’avait aucun moyen de savoir qu'un jugement serait immédiatement rendu sur la base du dossier en son état et que l'occasion de se déterminer formellement sur les arguments et conclusions des intimés ne lui aurait pas été donnée. Il en résulterait une violation caractérisée des règles procédurales et des droits constitutionnels qui les sous-tendent, qui ne pourrait pas être réparée au stade de l’appel. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A.925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A.741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1). Le droit d'être entendu n'implique toutefois pas le droit de se faire interpeller par l'autorité, avant que la décision soit prise, à propos des faits ou de la motivation juridique que celle-ci envisage de retenir (TF 5D.13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, la violation du droit d'être entendu de l’appelante n’est pas réalisée, dès lors que celle-ci a eu l'occasion de se déterminer sur la question incidente – dûment soulevée par les intimés dans leur courrier du 14 décembre 2017 – liée à la recevabilité de l'action sous l'angle de la valeur litigieuse. Elle indique d’ailleurs elle-même dans son appel qu'elle a sommairement exposé, par courrier du 15 décembre 2017, pour quelles raisons le grief des intimés ne lui paraissait pas fondé. Les magistrats n'avaient pas à exposer quelle suite ils entendaient donner aux courriers des intimés, ni à annoncer qu'ils allaient rendre une décision. Il ne s'agit en effet pas d'une étape imposée par l'art. 60 CPC, aux termes duquel le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. A supposer même qu'il y ait eu violation du droit d'être entendue de l'appelante qui n'aurait pas pu s'exprimer à sa guise sur l'exception d'irrecevabilité, ce vice aurait pu être réparé devant l'autorité de céans, compte tenu du plein pouvoir d'examen de l'autorité d’appel (cf. supra consid. 2.1). L'appelante s'est d'ailleurs largement exprimée sur le sujet dans le cadre de son appel en plaidant la recevabilité de sa demande du 4 septembre 2017 sous l'angle de la valeur litigieuse (cf. infra consid. 4.1). 4. 4.1 L’appelante soutient ensuite que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que la valeur litigieuse s’élevait à 200'000 fr., en additionnant la conclusion en paiement de 100'000 fr. à la conclusion tendant à l’inscription définitive d’une hypothèque légale à concurrence d’un montant identique. Selon l’appelante, la question n’aurait pas encore été soumise à la Cour de céans ou au Tribunal fédéral sous l’angle du CPC. Elle reproche aux premiers juges de s’être appuyés sur l’arrêt TF 4D.30/2009 du 1er juillet 2009 qu’elle qualifie d’isolé. Cet arrêt se trouverait en contradiction claire avec d'autres arrêts du Tribunal fédéral, notamment des arrêts publiés plus anciens, comme l'ATF 106 II 22, ainsi qu'avec au moins un arrêt non publié ultérieur, soit l'arrêt TF 4A.183/2011 du 16 juin 2011. A l’appui de son argumentation, l'appelante cite Donzallaz, qui aurait approuvé ces jurisprudences antérieures, en posant pour règle générale que la valeur du gage ne doit pas être additionnée à celle de la créance qu'il garantit. Schumacher, sur l’opinion duquel l’arrêt TF 4D.30/2009 s’appuyait, aurait modifié sa position pour considérer que l’hypothèque légale ne devait pas participer à la détermination de la valeur litigieuse, se référant essentiellement au caractère accessoire de la prétention en inscription de l’hypothèque légale. L’appelante se réfère également à l’opinion de Stein-Wigger, pour qui le gage ne serait que l’accessoire de la prétention en paiement et ne serait ainsi pas indépendant de celle-ci. L'appelante insiste sur le caractère artificiel d'une addition des prétentions, qui serait particulièrement manifeste lorsque les deux actions sont dirigées contre les mêmes défendeurs, dès lors qu'il est bien question de réclamer le paiement d'un seul montant auprès d'une seule entité juridique. Selon l’appelante, serait déterminant le caractère accessoire de la prétention en constitution de gage. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Dans l’arrêt TF 4D.30/2009 du 1er juillet 2009 rendu dans une composion à cinq juges, auquel se sont référés les premiers juges, le Tribunal fédéral a considéré dans le consid. 1.1 non publié à l’ATF 135 I 221 que dans le cadre d'une affaire pécuniaire relative à un contrat d'entreprise et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, la valeur litigieuse devait être calculée en additionnant les conclusions afférentes à chacun de ces deux objets (art. 52 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, p. 559 n. 1521). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action en inscription définitive de l'hypothèque légale peut être ouverte indépendamment d'une action en paiement de la créance de l'entrepreneur qui se prévaut de l'hypothèque légale. L'entrepreneur ou l'artisan n'a pas à agir simultanément en paiement pour être légitimé à obtenir l'inscription définitive de son droit de gage, l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale étant indépendante de l'action en paiement du prix de l'ouvrage. Il peut toutefois le faire, le jugement condamnant le débiteur à payer une somme déterminée valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Si seule l'action en inscription est intentée, le juge examine la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur (Schuldsumme), mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage, notamment lorsque l'action oppose un entrepreneur sous-traitant au propriétaire de l'immeuble objet de la garantie (TF 5A.282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 4.2.2 Frésard (Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 52 LTF) a approuvé la position du Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 4D.30/2009, en parlant de cumul objectif d’actions et donc d'addition des valeurs litigieuses lorsque le procès porte à la fois sur l'exécution du contrat d'entreprise et sur l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Il en va de même de Bohnet (L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, n. 123, p. 89). Pittet (Hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs et recours au Tribunal fédéral, note infrapaginale 12, p. 8) relève que si l’on trouve dans la jurisprudence du Tribunal fédéral des arrêts adoptant une solution contraire, rendus tant sous l'empire de I'OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée) que sous l'empire de la LTF, ces arrêts renvoient à l’ATF 106 II 22 ; or cet arrêt concernait un cas où l'entrepreneur s'était limité à introduire l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale, sans cumul avec l'action en paiement de la créance, et les défendeurs à ces deux actions étaient distincts, si bien qu’il est manifestement erroné de raisonner par analogie avec les considérants de cette décision lorsque l'action en paiement de la créance de l'entrepreneur est cumulée avec celle en inscription définitive de l'hypothèque légale (Pittet, ibidem). Donzallaz (Commentaire de la LTF, 2008, n. 1493), cité à l'appui de l'appel, est d’avis que la valeur du gage ne doit pas être additionnée à celle de la créance qu'il garantit et qu'il est de jurisprudence qu'en matière de droit de gage immobilier, tel que l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs des art. 837 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la valeur litigieuse est égale au montant de la créance à garantir, pour autant que ce montant soit inférieur à la valeur de l'objet mis en gage. Toutefois, cet auteur se réfère aussi à l'ATF 106 II 22, mais comme on l'a vu plus haut, dans cet arrêt il n'était question que d'une seule action. Or Donzallaz ne discute pas de la problématique et on ne peut pas déduire de ce qu'il soutient qu'il se distancierait en définitive de ce qui est dit par le Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 4D.30/2009 du 1er juillet 2009. Quant à Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht, vol. complémentaire à la 3e éd., 2011, n. 726), il fait bien la distinction entre les actions indépendantes et les actions accessoires (« Bei objektiver Klagenhäufung dürfen die Streitwerte der eingeklagten Ansprüche nur zusammengerechnet werden, wenn si unabhängig voneinander bestehen. Keine Unabhängigkeit besteht zwischen der Hauptforderung und den zu ihr akzessorischen Nebenforderungen »), tout comme Stein-Wigger (Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2013, n. 8 ad art. 93 CPC), qu'il cite en référence. Or il est de jurisprudence constante, récemment confirmée (TF 5A.282/2016 du 17 janvier 2017, consid. 3.2.2 ; ATF 138 III 132 consid. 4 ; 126 III 467 consid. 3b/bb-dd et 4d), que s'il y a deux actions, l’une en inscription définitive d’une hypothèque légale et l’autre en paiement de la créance à l’entrepreneur, celles-ci sont indépendantes l'une de l'autre. 4.3 En l’espèce, c’est à raison que les premiers juges se sont fondés sur l’arrêt TF 4D.30/2009 du 1er juillet 2009 et ont additionné les valeurs litigieuses des conclusions en paiement et en inscription définitive. Même si, comme relevé par l'appelante, la problématique était discutée par le Tribunal fédéral en lien avec la recevabilité du recours interjeté devant lui, la position adoptée par cette autorité – statuant dans une composition à cinq juges – pour calculer la valeur litigieuse n'en est pas moins claire et ne souffre d'aucune interprétation. Il y a ainsi lieu de distinguer le cas où seule l'action en inscription est intentée, la créance personnelle étant alors examinée à titre préjudiciel, de la situation dans laquelle deux actions sont intentées, soit une action en paiement et une action en inscription définitive d'une hypothèque légale, ce qui est précisément le cas en l'espèce tout comme cela était le cas dans l'arrêt TF 4D.30/2009 du 1er juillet 2009. Les arrêts « divergents » cités par l’appelante ne lui sont d’aucun secours puisqu’ils ne portaient pas sur un cumul d’actions. Il en va de même des avis doctrinaux auxquels elle se réfère, puisqu’ils ne font que confirmer qu’il y a lieu de distinguer les prétentions accessoires des prétentions indépendantes. Par conséquent, bien que la motivation du jugement de première instance soit relativement sommaire, elle n'en est pas moins correcte, au regard de l'analyse qui précède, ce qui ne peut que conduire au rejet de l'appel. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante X........., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante X.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Filippo Ryter (pour X.........), ‑ Me Denis Bettems (pour C.V......... et B.V.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :