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TRIBUNAL CANTONAL PT18.041169-210549 149 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 18 juin 2021 .................. Composition : M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C........., à [...], contre la décision rendue le 19 mars 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale fixant ses indemnités intermédiaires de conseil d’office de B.W......... et de A.W........., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 19 mars 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.W........., allouée à Me C........., à 5'757 fr. 15, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 (I), a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de A.W........., allouée à Me C........., à 5'757 fr. 15, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 (II), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de leur part à l’indemnité du conseil d’office mises, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). En droit, le juge délégué a considéré que le temps consacré à la cause pour la période du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 tel qu’annoncé par MeC......... – soit 23.55 heures par elle-même, 0.30 heure par son collaborateur Me T......... et 53.85 heures par son collaborateur Me G......... – devait être réduit. Me C......... indiquait avoir déployé 34 heures pour la requête de conciliation, y compris l’étude du dossier et le calcul du dommage, et 7.5 heures pour la demande, y compris la requête de preuves à futur. Bien que l’affaire soit complexe et nécessite du temps, il n’empêchait que les heures indiquées par une spécialiste du domaine devaient être réduites à un total de 20 heures pour la procédure de conciliation et de 2 heures pour la demande, laquelle était identique à la requête de conciliation. Le juge délégué a précisé que B.W......... et A.W......... n’avaient pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de leur dossier par deux autres membres de la même étude. Il a retenu qu’il convenait ensuite de retrancher un total de 2.30 heures s’agissant de toutes les opérations liées à la rédaction et la confection d’un bordereau de pièces et de listes de témoins en date des 14 juin, 4 et 21 septembre 2018, dans la mesure où il n’avait pas été démontré que ce bordereau, bien que comportant 58 pièces, était complexe. Ainsi, pour l’ensemble des opérations couvrant la période du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020, un total de 62.90 heures serait retenu, les autres opérations ne paraissant pas nécessaires pour la défense des bénéficiaires de l’assistance judiciaire. Les débours forfaitaires étaient de 509 fr. 10 (62.90 heures x 180 fr. x 5 %). Le juge délégué a considéré qu’en définitive, l’indemnité d’office allouée à Me C......... s’élevait à 11'514 fr. 30 ([(62.90 x 180 fr.) + 509 fr. 10+ 120 fr.] x 7.7 %), à répartir entre les deux bénéficiaires de l’assistance judiciaires par 5'757 fr. 15 chacun. B. Par acte du 1er avril 2021, C......... a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les indemnités intermédiaires de conseil d’office de B.W........., respectivement de A.W........., allouées à elle-même, soient fixées chacune à 7'972 fr. 65, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020, et à ce que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à dire de justice, soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation et à son renvoi à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision allant dans le sens des considérants, et à ce que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à dire de justice, soient laissés à la charge de l’Etat. Avec son écriture, elle a produit quatre pièces. Invités à déposer une réponse, A.W......... et B.W......... n’ont pas procédé. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 14 juin 2018, B.W........., A.W........., R......... et H........., tous représentés par Me C........., ont saisi le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation dirigée contre V......... dans le cadre d’une une action en responsabilité civile. 2. Le 20 juin 2018, Me C......... a transmis à la Chambre patrimoniale cantonale une requête d’assistance judiciaire du 25 janvier 2018 de B.W......... et A.W......... pour la procédure susmentionnée. Le 21 juin 2021, Me C......... a précisé que l’assistance judiciaire était requise à partir du 25 janvier 2018. Par décision du 10 juillet 2018, le Président de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé à B.W......... et A.W......... le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire les opposant à V......... avec effet au 25 janvier 2018 et a désigné Me C......... en qualité de conseil d’office des intéressés. 3. Par demande du 24 septembre 2018, B.W........., A.W........., R......... et H........., tous représentés par Me C........., ont ouvert une action en responsabilité civile dirigée contre V........., comprenant une requête en administration anticipée des preuves. Avec leur écriture, les demandeurs ont produit 58 pièces sous bordereau, deux bordereaux de cinq pièces, respectivement de quatre pièces, dont la production était requise, ainsi qu’une liste de treize témoins dont l’audition était requise. 4. Le 23 novembre 2020, Me C......... a requis une taxation intermédiaire de l’indemnité d’office qui lui revenait et a produit un relevé détaillé des opérations effectuées par ses collaborateurs, Me T......... et Me G........., ainsi que par elle-même, du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020. Elle a précisé que les envois de mémos avaient été mentionnés pour mémoire, mais pas « timesheetés », de même qu’un certain nombre « d’attentions à correspondances » qui concernaient uniquement des prolongations de délai octroyées par la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a ajouté qu’en revanche, au vu de la complexité du dossier, des échanges multiples liés au choix d’experts et des questions litigieuses relatives à la mise en œuvre de la preuve à futur, les échanges de correspondances avaient nécessité une attention toute particulière et avaient été « timesheetés ». Dans sa liste des opérations, Me C......... a fait état d’un temps consacré au dossier pour la période indiquée de 77.70 heures – à raison de 23.55 heures par elle-même, de 53.85 heures par Me G......... et de 0.30 heures par Me T......... – et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5 % de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs. Interpelée, Me C......... a, par lettre du 30 novembre 2020, précisé que la rédaction de la requête de conciliation et de la demande, qui comportaient toutes deux plus de 330 allégués, devaient être prises en considération dans leur globalité, dans la mesure où la plus grande partie du travail avait été effectuée pour la requête de conciliation, qui avait pu être reprise ensuite comme demande. Ainsi, l’activité déployée pour la requête de conciliation, y compris l’étude du dossier et le calcul du dommage, était de 34 heures, tandis que la demande avait nécessité 7.5 heures, y compris la requête de preuves à futur qu’elle contenait et la rédaction, l’établissement et la coordination du bordereau de 58 pièces, des bordereaux de pièces requises et de la liste de témoins. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D.7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. On précisera que les pièces produites par la recourante sont recevables dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme, respectivement qu’elles figurent déjà au dossier de première instance. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. Dans un premier moyen d’ordre formel, la recourante se plaint, compte tenu du pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans en matière de constatation des faits, d’une violation de son droit d’être entendu pour le motif que le premier juge ne l’a pas interpellée pour qu’elle se détermine sur les opérations qu’il considérait problématiques. 3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; TF 5A.414/2014 du 15 août 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que le droit d'être entendu n'oblige pas l'autorité cantonale à inviter l'avocat d'office à produire sa note de frais et d'honoraires. S'il présente une telle note, le droit d'être entendu n'oblige pas non plus l'autorité à lui donner, dans chaque cas, l'occasion de fournir des explications ultérieures ; en principe, une réduction de la créance des honoraires de l'avocat sans audition complémentaire ne doit pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu (TF 5A.705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 I 78 ; TF 5D.54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.4 ; TF 5P.70/2000 du 6 septembre 2000 consid. 2a ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.3 ad art. 122 CPC ; cf. également CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.1, qui rappelle qu’une telle pratique d’interpellation du mandataire en cas de réduction de l’indemnité allouée n’a pas cours). 3.2 En l’espèce, au regard de la jurisprudence tant fédérale que vaudoise précitée, la recourante n’avait pas à être interpellée par le premier juge avant que celui-ci ne rende la décision litigieuse, peu importe à cet égard l’étendue du pouvoir de cognition de la Chambre de céans. Partant, le grief de la recourante de violation de son droit d’être entendu est infondé. Au demeurant, il est relevé que l’intéressée, pressentant que la durée de ses opérations serait considérée comme élevée, avait déjà fourni quelques explications anticipées, tant dans sa lettre du 23 novembre 2020 accompagnant sa liste des opérations que dans son courrier subséquent du 30 novembre 2020. 4. La recourante conteste les réductions opérées par le premier juge du temps qu’elle a indiqué avoir consacré à l’affaire et relève des erreurs de calculs contenues dans la décision entreprise, qui ne permettraient pas de saisir la réelle volonté du juge délégué. 4.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A.82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A.157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D.28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ;). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A.82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A.10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). N'est pas arbitraire la décision du juge de réduire la note d'honoraires présentée par l'avocat désigné d'office pour la procédure cantonale de la part d'honoraires correspondant à l'activité déployée par une collègue de la même étude d'avocats au bénéfice d'un pouvoir de substitution en vertu d'une convention interne à l'étude, alors qu'aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n'avait été demandée et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6 ; Colombini, op. cit., n. 3.8 ad art. 122 CPC). De manière générale, le mandant n'a pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (CREC 4 septembre 2019/245). En outre, la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130). Le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervient d’ailleurs lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 18 novembre 2020/275 ; CREC 11 août 2017/294). 4.2 4.2.1 En l’espèce, la recourante, que la décision d’assistance judiciaire du 10 juillet 2018 désigne seule comme conseil d’office, relève que, contrairement à ce que laisse entendre la décision entreprise, il n’y a pas eu de surcoût lié à une double prise de connaissance du dossier par deux autres membres de la même étude dans la mesure où Me T......... n’a consacré que 0.30 heures à la cause les 14 et 15 mai 2018 en s’entretenant par téléphone avec le conseil de la partie adverse à trois reprises. Si cette remarque est pertinente, il n’en demeure pas moins que remplir le mandat d’office à deux, comme elle l’a fait en l’occurrence avec son collaborateur Me G........., implique forcément un dédoublement partiel du temps notamment consacré à la prise de connaissance du dossier. A cet égard, la recourante soutient qu’elle a pris soin dans sa liste d’opérations d’écarter préalablement quatre heures qu’elle a effectuées dans le cadre de l’étude du dossier et qu’elle a limité à deux heures le temps qu’elle a passé à la rédaction finale de la requête de conciliation. A cet égard, il est relevé que la réduction spontanée de quatre heures invoquée par la recourante n’est pas apparente dans la liste des opérations produites. Quoi qu’il en soit, retenir de manière générale, à l’instar du premier juge, que l’exécution du mandat par deux avocats, l’un subordonné à l’autre, au lieu du seul avocat désigné d’office, a généré un surcoût qui ne saurait être indemnisé, notamment dans la prise de connaissance d’un dossier que la recourante qualifie elle-même de complexe, n’est pas critiquable. 4.2.2 La recourante fait ensuite valoir que ses prétentions étaient intégralement justifiées par les spécificités de la cause, soit son importance patrimoniale, ses difficultés en fait et en droit, l’ampleur et la qualité du travail fourni et la responsabilité assumée par elle en qualité de spécialiste FSA (Fédération Suisse des Avocats) du domaine de la responsabilité civile et des assurances. Il y a lieu de procéder à l’examen des trois types d’opérations ayant donné lieu à réduction. 4.2.2.1 Concernant la requête de conciliation, il est constaté que cette écriture comporte 47 pages, composées d’une page de présentation des parties, de deux pages de table des matières, de deux pages consacrées à la recevabilité, de 40 pages portant sur 328 allégués factuels assortis d’offres de preuve, d’une page de synthèse des prétentions et d’une page de conclusions. Les prétentions des quatre demandeurs au fond totalisent environ 2'700'000 fr. en capital. Fondé sur une maladie professionnelle invalidante imputée à l’ex-employeur de B.W........., soit à la défenderesse V........., le dommage allégué comporte les postes suivantes : Pour B.W......... : - Perte de gain antérieure sous déduction des indemnités journalières et des rentes obtenues depuis 2014 ; - Perte de gain future de 2018 jusqu’à 50 ans ; - Perte de gain future de 50 ans jusqu’à 65 ans ; - Frais médicaux antérieurs ; - Frais médicaux futurs ; - Frais de déplacements antérieurs ; - Frais de déplacements futurs ; - Préjudice ménager antérieur ; - Préjudice ménager futur de 2018 à 2029 ; - Préjudice ménager futur de 2030 à 2040 ; - Préjudice ménager futur à compter de 2041 ; - Tort moral ; - Frais d’avocat antérieurs au procès ; Pour les autres membres de la famille de B.W......... : - Perte de gain antérieure de l’épouse A.W......... du 1er mai 2016 au 10 juillet 2019 ; - Perte de gain future de l’épouse du 11 juillet 2019 au 31 décembre 2019 ; - Perte de gain future de l’épouse de 2020 jusqu’à 2043, soit l’âge de sa retraite ; - Torts moraux de A.W......... et des enfants R......... et H......... ; - Frais d’avocat antérieurs au procès de A.W.......... La décision attaquée admet que la cause est complexe et qu’elle nécessite du temps. La spécialisation de la recourante lui permettait toutefois de discerner plus rapidement les articulations de la présentation du litige en fait et en droit. Par ailleurs, travailler à deux avocats sur un dossier de ce type implique nécessairement un dédoublement de certaines tâches, notamment des recherches, lectures et vérifications de pièces. Au demeurant la recourante n’indique pas si et comment le travail aurait été réparti entre elle et son collaborateur pour éviter ce cumul. Même en tenant compte de la complexité invoquée, il ne saurait être retenu que la rédaction de cette écriture nécessiterait plus de quatre journées de travail comme prétendu. Le temps réduit à 20 heures, soit deux jours et demi de travail, par le premier juge s’avère objectivement correct. La contestation de cette réduction doit ainsi être rejetée. 4.2.2.2 S’agissant de la demande et requête d’administration anticipée d’une expertise portant sur l’état de santé et le taux d’invalidité de B.W........., ainsi que sur la causalité entre cet état de santé et la faute reprochée à V........., le premier juge a retenu deux heures au lieu des 7.5 heures revendiquées pour la rédaction de cette écriture, au motif qu’elle reprenait pour l’essentiel le contenu de la requête de conciliation. La demande se différencie de la requête de conciliation uniquement en ce qu’elle contient en plus une rubrique de cinq allégués consacrés aux frais d’avocat avant procès (p. 46) et une requête en administration anticipée de preuves, soit d’expertise, occupant une page de motivation (p. 49) et une demi-page de conclusions (p. 50). Force est de constater qu’objectivement, la mise au point de ces deux brefs compléments ne nécessitait pas plus que les deux heures allouées par le premier juge, si bien que la décision entreprise doit également être confirmée sur ce point. 4.2.2.3 En ce qui concerne l’élaboration d’un bordereau et d’une liste de témoins, il est précisé que le bordereau des pièces produites à l’appui de la demande énumère 58 pièces. La recourante le qualifie de complexe et se plaint de la réduction de 2.30 heures opérée par le premier juge sur les durées indiquées par l’intéressée de 0.30 heure pour cette tâche le 14 juin 2018, ainsi que de 4 heures, respectivement de 3 heures pour la rédaction/finalisation de la demande et la confection du bordereau et de la liste de témoins le 4, respectivement le 21 septembre 2018. Ce grief doit toutefois être rejeté au vu de la jurisprudence susmentionnée, le travail de tri, de numérotation et d’intégration des pièces dans la procédure ayant en effet été indemnisé par le temps reconnu nécessaire ci-dessus à la rédaction de la requête de conciliation, respectivement de la demande avec la requête de preuve à futur. 4.2.2.4 Il ressort ainsi de ce qui précède que les réductions telles qu’opérées par le premier juge sont justifiées. 4.2.3 Enfin, la recourante souligne que la décision entreprise comporte des erreurs de calculs, lesquelles ne permettraient finalement pas de saisir la réelle volonté de l’autorité de première instance. Dans un premier temps, la recourante expose que les réductions que le premier juge a énoncé avoir effectué – soit de 14 heures pour la requête de conciliation (34 heures – 20 heures), de 5.5 heures pour la demande avec la requête de preuve à futur (7.5 heures – 2 heures) et de 2.30 heures pour les opérations liées à la rédaction et la confection d’un bordereau et d’une liste de témoins – correspondent à une réduction totale de 21.80 heures. Or, le premier juge ayant retenu finalement une durée totale de 62.90 heures, il a ainsi réduit de 14.80 heures le temps de travail total de 77.7 heures revendiqué par la recourante. A ce stade, il est reconnu que cette critique est fondée. En effet, compte tenu des réductions opérées par le premier juge, il aurait dû retenir une durée totale indemnisable de 55.90 heures (77.70 heures – 21.80 heures), et non de 62.90 heures. Dans un second temps, la recourante se plaint du fait que le calcul final du premier juge pour parvenir au montant de son indemnité d’office serait faux. Ainsi, ([(62.90 heures x 180 fr./h.) + 509 fr. 10 de débours + 120 fr. de vacations] + [7.7 % de TVA x ([62.90 heures x 180 fr./h.] + 509 fr. 10 de débours + 120 fr. de vacations)]) ne serait pas égal à 11'514 fr. 30, mais à 12'880 fr. 65. Il est vrai que le calcul est erroné, son résultat étant toutefois de 12'871 fr. 35. Cependant, il y a lieu de préciser que si, dans l’équation, l’on remplace la durée de travail indemnisable de 62.90 heures, retenue par erreur comme vu ci-dessus, par celle de 55.90 heures que le premier juge aurait dû retenir par suite logique des réductions opérées, le résultat est alors correct. En effet, dans ce cas ([(55.90 heures x 180 fr./h.) + 509 fr. 10 de débours + 120 fr. de vacations] + [7.7 % de TVA x ([55.90 heures x 180 fr./h.] + 509 fr. 10 de débours + 120 fr. de vacations)]) on aboutit précisément au montant de 11'514 fr. 30, soit à l’indemnité que le premier juge a répartie entre les deux bénéficiaires de l’assistance judiciaire, par 5'757 fr. 15 chacun, ainsi que cela ressort du dispositif de la décision entreprise. Partant, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que la volonté du juge de première instance ne pourrait être saisie. Il ressort en effet de la décision litigieuse que celle-ci est en réalité erronée lorsqu’elle indique que le montant total des heures retenu pour les opérations couvrant la période du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 est de 62.90 heures, ce qui relève à l’évidence d’une erreur de retranscription. La durée totale indemnisable est en réalité de 55.90 heures, durée qui découle clairement des réductions opérées par le premier juge et sur la base de laquelle il a calculé l’indemnité litigieuse de la recourante. Le dispositif correspond donc à la volonté du magistrat et à la motivation de sa décision, après modification de l’erreur de retranscription en substituant aux 62.90 heures 55.90 heures. La recourante ne saurait tirer aucun avantage de cette erreur, de sorte que son grief doit être rejeté. 4.2.4 Partant, l’indemnité d’office arrêtée par le juge délégué est justifiée et doit être confirmée. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que la recourante succombe et que B.W......... et A.W......... ne se sont pas déterminés en procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Me C.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michel Chavanne (pour Me C.........), ‑ M. B.W........., ‑ Mme A.W.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :