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HC / 2021 / 465

Datum:
2021-06-17
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL PT18.041169-210549 149 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 18 juin 2021 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par C........., Ă  [...], contre la dĂ©cision rendue le 19 mars 2021 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale fixant ses indemnitĂ©s intermĂ©diaires de conseil d’office de B.W......... et de A.W........., Ă  [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 19 mars 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a fixĂ© l’indemnitĂ© intermĂ©diaire de conseil d’office de B.W........., allouĂ©e Ă  Me C........., Ă  5'757 fr. 15, dĂ©bours, vacations et TVA inclus, pour la pĂ©riode du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 (I), a fixĂ© l’indemnitĂ© intermĂ©diaire de conseil d’office de A.W........., allouĂ©e Ă  Me C........., Ă  5'757 fr. 15, dĂ©bours, vacations et TVA inclus, pour la pĂ©riode du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 (II), a dit que les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire Ă©taient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de leur part Ă  l’indemnitĂ© du conseil d’office mises, pour l’instant, Ă  la charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcĂ© Ă©tait rendu sans frais (IV). En droit, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a considĂ©rĂ© que le temps consacrĂ© Ă  la cause pour la pĂ©riode du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 tel qu’annoncĂ© par MeC......... – soit 23.55 heures par elle-mĂȘme, 0.30 heure par son collaborateur Me T......... et 53.85 heures par son collaborateur Me G......... – devait ĂȘtre rĂ©duit. Me C......... indiquait avoir dĂ©ployĂ© 34 heures pour la requĂȘte de conciliation, y compris l’étude du dossier et le calcul du dommage, et 7.5 heures pour la demande, y compris la requĂȘte de preuves Ă  futur. Bien que l’affaire soit complexe et nĂ©cessite du temps, il n’empĂȘchait que les heures indiquĂ©es par une spĂ©cialiste du domaine devaient ĂȘtre rĂ©duites Ă  un total de 20 heures pour la procĂ©dure de conciliation et de 2 heures pour la demande, laquelle Ă©tait identique Ă  la requĂȘte de conciliation. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© a prĂ©cisĂ© que B.W......... et A.W......... n’avaient pas Ă  supporter un surcoĂ»t de frais gĂ©nĂ©rĂ© par la prise de connaissance de leur dossier par deux autres membres de la mĂȘme Ă©tude. Il a retenu qu’il convenait ensuite de retrancher un total de 2.30 heures s’agissant de toutes les opĂ©rations liĂ©es Ă  la rĂ©daction et la confection d’un bordereau de piĂšces et de listes de tĂ©moins en date des 14 juin, 4 et 21 septembre 2018, dans la mesure oĂč il n’avait pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que ce bordereau, bien que comportant 58 piĂšces, Ă©tait complexe. Ainsi, pour l’ensemble des opĂ©rations couvrant la pĂ©riode du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020, un total de 62.90 heures serait retenu, les autres opĂ©rations ne paraissant pas nĂ©cessaires pour la dĂ©fense des bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire. Les dĂ©bours forfaitaires Ă©taient de 509 fr. 10 (62.90 heures x 180 fr. x 5 %). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© a considĂ©rĂ© qu’en dĂ©finitive, l’indemnitĂ© d’office allouĂ©e Ă  Me C......... s’élevait Ă  11'514 fr. 30 ([(62.90 x 180 fr.) + 509 fr. 10+ 120 fr.] x 7.7 %), Ă  rĂ©partir entre les deux bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaires par 5'757 fr. 15 chacun. B. Par acte du 1er avril 2021, C......... a recouru contre cette dĂ©cision, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les indemnitĂ©s intermĂ©diaires de conseil d’office de B.W........., respectivement de A.W........., allouĂ©es Ă  elle-mĂȘme, soient fixĂ©es chacune Ă  7'972 fr. 65, dĂ©bours, vacations et TVA inclus, pour la pĂ©riode du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020, et Ă  ce que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  dire de justice, soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, et subsidiairement Ă  son annulation et Ă  son renvoi Ă  la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle dĂ©cision allant dans le sens des considĂ©rants, et Ă  ce que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  dire de justice, soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Avec son Ă©criture, elle a produit quatre piĂšces. InvitĂ©s Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse, A.W......... et B.W......... n’ont pas procĂ©dĂ©. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 14 juin 2018, B.W........., A.W........., R......... et H........., tous reprĂ©sentĂ©s par Me C........., ont saisi le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale d’une requĂȘte de conciliation dirigĂ©e contre V......... dans le cadre d’une une action en responsabilitĂ© civile. 2. Le 20 juin 2018, Me C......... a transmis Ă  la Chambre patrimoniale cantonale une requĂȘte d’assistance judiciaire du 25 janvier 2018 de B.W......... et A.W......... pour la procĂ©dure susmentionnĂ©e. Le 21 juin 2021, Me C......... a prĂ©cisĂ© que l’assistance judiciaire Ă©tait requise Ă  partir du 25 janvier 2018. Par dĂ©cision du 10 juillet 2018, le PrĂ©sident de la Chambre patrimoniale cantonale a accordĂ© Ă  B.W......... et A.W......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans la cause en rĂ©clamation pĂ©cuniaire les opposant Ă  V......... avec effet au 25 janvier 2018 et a dĂ©signĂ© Me C......... en qualitĂ© de conseil d’office des intĂ©ressĂ©s. 3. Par demande du 24 septembre 2018, B.W........., A.W........., R......... et H........., tous reprĂ©sentĂ©s par Me C........., ont ouvert une action en responsabilitĂ© civile dirigĂ©e contre V........., comprenant une requĂȘte en administration anticipĂ©e des preuves. Avec leur Ă©criture, les demandeurs ont produit 58 piĂšces sous bordereau, deux bordereaux de cinq piĂšces, respectivement de quatre piĂšces, dont la production Ă©tait requise, ainsi qu’une liste de treize tĂ©moins dont l’audition Ă©tait requise. 4. Le 23 novembre 2020, Me C......... a requis une taxation intermĂ©diaire de l’indemnitĂ© d’office qui lui revenait et a produit un relevĂ© dĂ©taillĂ© des opĂ©rations effectuĂ©es par ses collaborateurs, Me T......... et Me G........., ainsi que par elle-mĂȘme, du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020. Elle a prĂ©cisĂ© que les envois de mĂ©mos avaient Ă©tĂ© mentionnĂ©s pour mĂ©moire, mais pas « timesheetĂ©s », de mĂȘme qu’un certain nombre « d’attentions Ă  correspondances » qui concernaient uniquement des prolongations de dĂ©lai octroyĂ©es par la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a ajoutĂ© qu’en revanche, au vu de la complexitĂ© du dossier, des Ă©changes multiples liĂ©s au choix d’experts et des questions litigieuses relatives Ă  la mise en Ɠuvre de la preuve Ă  futur, les Ă©changes de correspondances avaient nĂ©cessitĂ© une attention toute particuliĂšre et avaient Ă©tĂ© « timesheetĂ©s ». Dans sa liste des opĂ©rations, Me C......... a fait Ă©tat d’un temps consacrĂ© au dossier pour la pĂ©riode indiquĂ©e de 77.70 heures – Ă  raison de 23.55 heures par elle-mĂȘme, de 53.85 heures par Me G......... et de 0.30 heures par Me T......... – et a revendiquĂ© des dĂ©bours correspondant Ă  un forfait de 5 % de sa rĂ©munĂ©ration, ainsi que des frais de vacation de 120 francs. InterpelĂ©e, Me C......... a, par lettre du 30 novembre 2020, prĂ©cisĂ© que la rĂ©daction de la requĂȘte de conciliation et de la demande, qui comportaient toutes deux plus de 330 allĂ©guĂ©s, devaient ĂȘtre prises en considĂ©ration dans leur globalitĂ©, dans la mesure oĂč la plus grande partie du travail avait Ă©tĂ© effectuĂ©e pour la requĂȘte de conciliation, qui avait pu ĂȘtre reprise ensuite comme demande. Ainsi, l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e pour la requĂȘte de conciliation, y compris l’étude du dossier et le calcul du dommage, Ă©tait de 34 heures, tandis que la demande avait nĂ©cessitĂ© 7.5 heures, y compris la requĂȘte de preuves Ă  futur qu’elle contenait et la rĂ©daction, l’établissement et la coordination du bordereau de 58 piĂšces, des bordereaux de piĂšces requises et de la liste de tĂ©moins. En droit : 1. 1.1 La dĂ©cision arrĂȘtant la rĂ©munĂ©ration du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une dĂ©cision sur les frais qui ne peut ĂȘtre attaquĂ©e sĂ©parĂ©ment que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC rĂšgle la rĂ©munĂ©ration du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui rĂ©glemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 Ă  123 CPC. Il s’ensuit que la procĂ©dure sommaire prĂ©vue Ă  l’art. 119 al. 3 CPC est Ă©galement applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnitĂ© du conseil d’office. Partant, le dĂ©lai pour dĂ©poser un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure oĂč sa propre situation est affectĂ©e, le conseil juridique dispose Ă  titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable qui lui est accordĂ©e (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D.7/2019 du 5 aoĂ»t 2019 consid. 1.3 non publiĂ© aux ATF 145 III 433 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une personne disposant d'un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. On prĂ©cisera que les piĂšces produites par la recourante sont recevables dĂšs lors qu’il s’agit de piĂšces dites de forme, respectivement qu’elles figurent dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. Dans un premier moyen d’ordre formel, la recourante se plaint, compte tenu du pouvoir d’examen limitĂ© de la Chambre de cĂ©ans en matiĂšre de constatation des faits, d’une violation de son droit d’ĂȘtre entendu pour le motif que le premier juge ne l’a pas interpellĂ©e pour qu’elle se dĂ©termine sur les opĂ©rations qu’il considĂ©rait problĂ©matiques. 3.1 Le droit d'ĂȘtre entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) comprend notamment le droit pour l'intĂ©ressĂ© de s'expliquer sur les Ă©lĂ©ments pertinents avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; TF 5A.414/2014 du 15 aoĂ»t 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a cependant jugĂ© que le droit d'ĂȘtre entendu n'oblige pas l'autoritĂ© cantonale Ă  inviter l'avocat d'office Ă  produire sa note de frais et d'honoraires. S'il prĂ©sente une telle note, le droit d'ĂȘtre entendu n'oblige pas non plus l'autoritĂ© Ă  lui donner, dans chaque cas, l'occasion de fournir des explications ultĂ©rieures ; en principe, une rĂ©duction de la crĂ©ance des honoraires de l'avocat sans audition complĂ©mentaire ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une violation du droit d'ĂȘtre entendu (TF 5A.705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 I 78 ; TF 5D.54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.4 ; TF 5P.70/2000 du 6 septembre 2000 consid. 2a ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.3 ad art. 122 CPC ; cf. Ă©galement CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.1, qui rappelle qu’une telle pratique d’interpellation du mandataire en cas de rĂ©duction de l’indemnitĂ© allouĂ©e n’a pas cours). 3.2 En l’espĂšce, au regard de la jurisprudence tant fĂ©dĂ©rale que vaudoise prĂ©citĂ©e, la recourante n’avait pas Ă  ĂȘtre interpellĂ©e par le premier juge avant que celui-ci ne rende la dĂ©cision litigieuse, peu importe Ă  cet Ă©gard l’étendue du pouvoir de cognition de la Chambre de cĂ©ans. Partant, le grief de la recourante de violation de son droit d’ĂȘtre entendu est infondĂ©. Au demeurant, il est relevĂ© que l’intĂ©ressĂ©e, pressentant que la durĂ©e de ses opĂ©rations serait considĂ©rĂ©e comme Ă©levĂ©e, avait dĂ©jĂ  fourni quelques explications anticipĂ©es, tant dans sa lettre du 23 novembre 2020 accompagnant sa liste des opĂ©rations que dans son courrier subsĂ©quent du 30 novembre 2020. 4. La recourante conteste les rĂ©ductions opĂ©rĂ©es par le premier juge du temps qu’elle a indiquĂ© avoir consacrĂ© Ă  l’affaire et relĂšve des erreurs de calculs contenues dans la dĂ©cision entreprise, qui ne permettraient pas de saisir la rĂ©elle volontĂ© du juge dĂ©lĂ©guĂ©. 4.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. La notion de « rĂ©munĂ©ration Ă©quitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 5A.82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A.157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; RĂŒegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 Ă  7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que, pour fixer la quotitĂ© de l’indemnitĂ© du conseil d'office, l’autoritĂ© cantonale doit s’inspirer des critĂšres applicables Ă  la modĂ©ration des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultĂ©s spĂ©ciales qu’elle peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacrĂ©, de la qualitĂ© de son travail, du nombre de confĂ©rences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et de la responsabilitĂ© qu’il a assumĂ©e (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D.28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matiĂšre civile, le dĂ©fenseur d’office peut ĂȘtre amenĂ© Ă  accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D.4/2016 du 26 fĂ©vrier 2016 consid. 4.3.3 ;). Cependant, le temps consacrĂ© Ă  la dĂ©fense du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allĂ©guĂ© par l’avocat, s’il l’estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l’affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur ; d’autre part, il peut Ă©galement refuser d’indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui ne sont pas nĂ©cessaires Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de l’assistĂ© ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A.82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D.4/2016 du 26 fĂ©vrier 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bĂ©nĂ©ficier d'une marge d'apprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A.10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D.4/2016 du 26 fĂ©vrier 2016 consid. 4.3.2). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie Ă  l'art. 122 al. 1 let. a CPC, prĂ©cise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis d'office. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie l'Ă©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). N'est pas arbitraire la dĂ©cision du juge de rĂ©duire la note d'honoraires prĂ©sentĂ©e par l'avocat dĂ©signĂ© d'office pour la procĂ©dure cantonale de la part d'honoraires correspondant Ă  l'activitĂ© dĂ©ployĂ©e par une collĂšgue de la mĂȘme Ă©tude d'avocats au bĂ©nĂ©fice d'un pouvoir de substitution en vertu d'une convention interne Ă  l'Ă©tude, alors qu'aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n'avait Ă©tĂ© demandĂ©e et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6 ; Colombini, op. cit., n. 3.8 ad art. 122 CPC). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le mandant n'a pas Ă  supporter un surcoĂ»t de frais gĂ©nĂ©rĂ© par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la mĂȘme Ă©tude (CREC 4 septembre 2019/245). En outre, la confection d’un bordereau de piĂšces relĂšve d’un travail de pur secrĂ©tariat et n’a pas Ă  ĂȘtre supportĂ©e par l’assistance judiciaire (CREC 4 fĂ©vrier 2016/40), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130). Le travail de tri, de numĂ©rotation de piĂšces et de leur intĂ©gration dans la procĂ©dure que l’avocat effectue intervient d’ailleurs lors de la rĂ©daction de l’écriture et est inclus dans le temps nĂ©cessaire Ă  l’élaboration et Ă  la correction de cette Ă©criture (CREC 18 novembre 2020/275 ; CREC 11 aoĂ»t 2017/294). 4.2 4.2.1 En l’espĂšce, la recourante, que la dĂ©cision d’assistance judiciaire du 10 juillet 2018 dĂ©signe seule comme conseil d’office, relĂšve que, contrairement Ă  ce que laisse entendre la dĂ©cision entreprise, il n’y a pas eu de surcoĂ»t liĂ© Ă  une double prise de connaissance du dossier par deux autres membres de la mĂȘme Ă©tude dans la mesure oĂč Me T......... n’a consacrĂ© que 0.30 heures Ă  la cause les 14 et 15 mai 2018 en s’entretenant par tĂ©lĂ©phone avec le conseil de la partie adverse Ă  trois reprises. Si cette remarque est pertinente, il n’en demeure pas moins que remplir le mandat d’office Ă  deux, comme elle l’a fait en l’occurrence avec son collaborateur Me G........., implique forcĂ©ment un dĂ©doublement partiel du temps notamment consacrĂ© Ă  la prise de connaissance du dossier. A cet Ă©gard, la recourante soutient qu’elle a pris soin dans sa liste d’opĂ©rations d’écarter prĂ©alablement quatre heures qu’elle a effectuĂ©es dans le cadre de l’étude du dossier et qu’elle a limitĂ© Ă  deux heures le temps qu’elle a passĂ© Ă  la rĂ©daction finale de la requĂȘte de conciliation. A cet Ă©gard, il est relevĂ© que la rĂ©duction spontanĂ©e de quatre heures invoquĂ©e par la recourante n’est pas apparente dans la liste des opĂ©rations produites. Quoi qu’il en soit, retenir de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  l’instar du premier juge, que l’exĂ©cution du mandat par deux avocats, l’un subordonnĂ© Ă  l’autre, au lieu du seul avocat dĂ©signĂ© d’office, a gĂ©nĂ©rĂ© un surcoĂ»t qui ne saurait ĂȘtre indemnisĂ©, notamment dans la prise de connaissance d’un dossier que la recourante qualifie elle-mĂȘme de complexe, n’est pas critiquable. 4.2.2 La recourante fait ensuite valoir que ses prĂ©tentions Ă©taient intĂ©gralement justifiĂ©es par les spĂ©cificitĂ©s de la cause, soit son importance patrimoniale, ses difficultĂ©s en fait et en droit, l’ampleur et la qualitĂ© du travail fourni et la responsabilitĂ© assumĂ©e par elle en qualitĂ© de spĂ©cialiste FSA (FĂ©dĂ©ration Suisse des Avocats) du domaine de la responsabilitĂ© civile et des assurances. Il y a lieu de procĂ©der Ă  l’examen des trois types d’opĂ©rations ayant donnĂ© lieu Ă  rĂ©duction. 4.2.2.1 Concernant la requĂȘte de conciliation, il est constatĂ© que cette Ă©criture comporte 47 pages, composĂ©es d’une page de prĂ©sentation des parties, de deux pages de table des matiĂšres, de deux pages consacrĂ©es Ă  la recevabilitĂ©, de 40 pages portant sur 328 allĂ©guĂ©s factuels assortis d’offres de preuve, d’une page de synthĂšse des prĂ©tentions et d’une page de conclusions. Les prĂ©tentions des quatre demandeurs au fond totalisent environ 2'700'000 fr. en capital. FondĂ© sur une maladie professionnelle invalidante imputĂ©e Ă  l’ex-employeur de B.W........., soit Ă  la dĂ©fenderesse V........., le dommage allĂ©guĂ© comporte les postes suivantes : Pour B.W......... : - Perte de gain antĂ©rieure sous dĂ©duction des indemnitĂ©s journaliĂšres et des rentes obtenues depuis 2014 ; - Perte de gain future de 2018 jusqu’à 50 ans ; - Perte de gain future de 50 ans jusqu’à 65 ans ; - Frais mĂ©dicaux antĂ©rieurs ; - Frais mĂ©dicaux futurs ; - Frais de dĂ©placements antĂ©rieurs ; - Frais de dĂ©placements futurs ; - PrĂ©judice mĂ©nager antĂ©rieur ; - PrĂ©judice mĂ©nager futur de 2018 Ă  2029 ; - PrĂ©judice mĂ©nager futur de 2030 Ă  2040 ; - PrĂ©judice mĂ©nager futur Ă  compter de 2041 ; - Tort moral ; - Frais d’avocat antĂ©rieurs au procĂšs ; Pour les autres membres de la famille de B.W......... : - Perte de gain antĂ©rieure de l’épouse A.W......... du 1er mai 2016 au 10 juillet 2019 ; - Perte de gain future de l’épouse du 11 juillet 2019 au 31 dĂ©cembre 2019 ; - Perte de gain future de l’épouse de 2020 jusqu’à 2043, soit l’ñge de sa retraite ; - Torts moraux de A.W......... et des enfants R......... et H......... ; - Frais d’avocat antĂ©rieurs au procĂšs de A.W.......... La dĂ©cision attaquĂ©e admet que la cause est complexe et qu’elle nĂ©cessite du temps. La spĂ©cialisation de la recourante lui permettait toutefois de discerner plus rapidement les articulations de la prĂ©sentation du litige en fait et en droit. Par ailleurs, travailler Ă  deux avocats sur un dossier de ce type implique nĂ©cessairement un dĂ©doublement de certaines tĂąches, notamment des recherches, lectures et vĂ©rifications de piĂšces. Au demeurant la recourante n’indique pas si et comment le travail aurait Ă©tĂ© rĂ©parti entre elle et son collaborateur pour Ă©viter ce cumul. MĂȘme en tenant compte de la complexitĂ© invoquĂ©e, il ne saurait ĂȘtre retenu que la rĂ©daction de cette Ă©criture nĂ©cessiterait plus de quatre journĂ©es de travail comme prĂ©tendu. Le temps rĂ©duit Ă  20 heures, soit deux jours et demi de travail, par le premier juge s’avĂšre objectivement correct. La contestation de cette rĂ©duction doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©e. 4.2.2.2 S’agissant de la demande et requĂȘte d’administration anticipĂ©e d’une expertise portant sur l’état de santĂ© et le taux d’invaliditĂ© de B.W........., ainsi que sur la causalitĂ© entre cet Ă©tat de santĂ© et la faute reprochĂ©e Ă  V........., le premier juge a retenu deux heures au lieu des 7.5 heures revendiquĂ©es pour la rĂ©daction de cette Ă©criture, au motif qu’elle reprenait pour l’essentiel le contenu de la requĂȘte de conciliation. La demande se diffĂ©rencie de la requĂȘte de conciliation uniquement en ce qu’elle contient en plus une rubrique de cinq allĂ©guĂ©s consacrĂ©s aux frais d’avocat avant procĂšs (p. 46) et une requĂȘte en administration anticipĂ©e de preuves, soit d’expertise, occupant une page de motivation (p. 49) et une demi-page de conclusions (p. 50). Force est de constater qu’objectivement, la mise au point de ces deux brefs complĂ©ments ne nĂ©cessitait pas plus que les deux heures allouĂ©es par le premier juge, si bien que la dĂ©cision entreprise doit Ă©galement ĂȘtre confirmĂ©e sur ce point. 4.2.2.3 En ce qui concerne l’élaboration d’un bordereau et d’une liste de tĂ©moins, il est prĂ©cisĂ© que le bordereau des piĂšces produites Ă  l’appui de la demande Ă©numĂšre 58 piĂšces. La recourante le qualifie de complexe et se plaint de la rĂ©duction de 2.30 heures opĂ©rĂ©e par le premier juge sur les durĂ©es indiquĂ©es par l’intĂ©ressĂ©e de 0.30 heure pour cette tĂąche le 14 juin 2018, ainsi que de 4 heures, respectivement de 3 heures pour la rĂ©daction/finalisation de la demande et la confection du bordereau et de la liste de tĂ©moins le 4, respectivement le 21 septembre 2018. Ce grief doit toutefois ĂȘtre rejetĂ© au vu de la jurisprudence susmentionnĂ©e, le travail de tri, de numĂ©rotation et d’intĂ©gration des piĂšces dans la procĂ©dure ayant en effet Ă©tĂ© indemnisĂ© par le temps reconnu nĂ©cessaire ci-dessus Ă  la rĂ©daction de la requĂȘte de conciliation, respectivement de la demande avec la requĂȘte de preuve Ă  futur. 4.2.2.4 Il ressort ainsi de ce qui prĂ©cĂšde que les rĂ©ductions telles qu’opĂ©rĂ©es par le premier juge sont justifiĂ©es. 4.2.3 Enfin, la recourante souligne que la dĂ©cision entreprise comporte des erreurs de calculs, lesquelles ne permettraient finalement pas de saisir la rĂ©elle volontĂ© de l’autoritĂ© de premiĂšre instance. Dans un premier temps, la recourante expose que les rĂ©ductions que le premier juge a Ă©noncĂ© avoir effectuĂ© – soit de 14 heures pour la requĂȘte de conciliation (34 heures – 20 heures), de 5.5 heures pour la demande avec la requĂȘte de preuve Ă  futur (7.5 heures – 2 heures) et de 2.30 heures pour les opĂ©rations liĂ©es Ă  la rĂ©daction et la confection d’un bordereau et d’une liste de tĂ©moins – correspondent Ă  une rĂ©duction totale de 21.80 heures. Or, le premier juge ayant retenu finalement une durĂ©e totale de 62.90 heures, il a ainsi rĂ©duit de 14.80 heures le temps de travail total de 77.7 heures revendiquĂ© par la recourante. A ce stade, il est reconnu que cette critique est fondĂ©e. En effet, compte tenu des rĂ©ductions opĂ©rĂ©es par le premier juge, il aurait dĂ» retenir une durĂ©e totale indemnisable de 55.90 heures (77.70 heures – 21.80 heures), et non de 62.90 heures. Dans un second temps, la recourante se plaint du fait que le calcul final du premier juge pour parvenir au montant de son indemnitĂ© d’office serait faux. Ainsi, ([(62.90 heures x 180 fr./h.) + 509 fr. 10 de dĂ©bours + 120 fr. de vacations] + [7.7 % de TVA x ([62.90 heures x 180 fr./h.] + 509 fr. 10 de dĂ©bours + 120 fr. de vacations)]) ne serait pas Ă©gal Ă  11'514 fr. 30, mais Ă  12'880 fr. 65. Il est vrai que le calcul est erronĂ©, son rĂ©sultat Ă©tant toutefois de 12'871 fr. 35. Cependant, il y a lieu de prĂ©ciser que si, dans l’équation, l’on remplace la durĂ©e de travail indemnisable de 62.90 heures, retenue par erreur comme vu ci-dessus, par celle de 55.90 heures que le premier juge aurait dĂ» retenir par suite logique des rĂ©ductions opĂ©rĂ©es, le rĂ©sultat est alors correct. En effet, dans ce cas ([(55.90 heures x 180 fr./h.) + 509 fr. 10 de dĂ©bours + 120 fr. de vacations] + [7.7 % de TVA x ([55.90 heures x 180 fr./h.] + 509 fr. 10 de dĂ©bours + 120 fr. de vacations)]) on aboutit prĂ©cisĂ©ment au montant de 11'514 fr. 30, soit Ă  l’indemnitĂ© que le premier juge a rĂ©partie entre les deux bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire, par 5'757 fr. 15 chacun, ainsi que cela ressort du dispositif de la dĂ©cision entreprise. Partant, la recourante ne saurait ĂȘtre suivie lorsqu’elle affirme que la volontĂ© du juge de premiĂšre instance ne pourrait ĂȘtre saisie. Il ressort en effet de la dĂ©cision litigieuse que celle-ci est en rĂ©alitĂ© erronĂ©e lorsqu’elle indique que le montant total des heures retenu pour les opĂ©rations couvrant la pĂ©riode du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 est de 62.90 heures, ce qui relĂšve Ă  l’évidence d’une erreur de retranscription. La durĂ©e totale indemnisable est en rĂ©alitĂ© de 55.90 heures, durĂ©e qui dĂ©coule clairement des rĂ©ductions opĂ©rĂ©es par le premier juge et sur la base de laquelle il a calculĂ© l’indemnitĂ© litigieuse de la recourante. Le dispositif correspond donc Ă  la volontĂ© du magistrat et Ă  la motivation de sa dĂ©cision, aprĂšs modification de l’erreur de retranscription en substituant aux 62.90 heures 55.90 heures. La recourante ne saurait tirer aucun avantage de cette erreur, de sorte que son grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 4.2.4 Partant, l’indemnitĂ© d’office arrĂȘtĂ©e par le juge dĂ©lĂ©guĂ© est justifiĂ©e et doit ĂȘtre confirmĂ©e. 5. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a en outre pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens, dĂšs lors que la recourante succombe et que B.W......... et A.W......... ne se sont pas dĂ©terminĂ©s en procĂ©dure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont mis Ă  la charge de la recourante Me C.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Michel Chavanne (pour Me C.........), ‑ M. B.W........., ‑ Mme A.W.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :