TRIBUNAL CANTONAL XA12.008812-140460 370 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 7 juillet 2014 .................. PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : Mmes Bendani et Courbat GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 269 et 270a al. 1 CO Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par G........., Ă Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 17 juillet 2013 par le Tribunal des baux dans la cause divisant lâappelant dâavec A.X........., B.X......... et C.X........., tous trois Ă Lausanne, dĂ©fendeurs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 17 juillet 2013, le Tribunal des baux a rejetĂ© la conclusion prise par le demandeur G......... contre les dĂ©fendeurs A.X........., B.X......... et C.X......... dans sa demande du 28 fĂ©vrier 2012, modifiĂ©e le 5 juillet 2013 (I), dĂ©clarĂ© recevable la demande mentionnĂ©e sous chiffre I et par consĂ©quent sans objet celle du 19 avril 2012 dĂ©posĂ©e par le demandeur contre les dĂ©fendeurs (II), mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 6'066 fr., Ă la charge du demandeur, lesquels seront prĂ©levĂ©s sur les avances fournies par le demandeur (III), et dit que le demandeur G......... doit verser aux dĂ©fendeurs A.X........., B.X......... et C.X........., solidairement entre eux, la somme de 6â300 fr. Ă titre de dĂ©pens. En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que les parties Ă©taient liĂ©es par un contrat de bail Ă loyer indexĂ© et que la demande de baisse de loyer de G......... devait ĂȘtre examinĂ©e selon la mĂ©thode absolue du rendement net. Sâagissant des fonds propres, les premiers juges ont pris en compte le prix dâacquisition de lâimmeuble par 2'074'995 fr. (achat, droits de mutation et frais de notaire), quâil fallait ensuite réévaluer en fonction de lâĂ©volution de lâindice suisse des prix Ă la consommation (ci-aprĂšs : IPC), soit un montant de 2'461'110 francs. En outre, les bailleurs avaient effectuĂ© plusieurs travaux, entiĂšrement financĂ©s par des fonds propres : des travaux en 1988 concernant lâentier du lot PPE pour un montant de 500'000 fr., actualisĂ© Ă 587'600 fr., la crĂ©ation dâune sortie de secours en 2007 dans les locaux du locataire pour un montant de 36'034 fr., actualisĂ© Ă 36'588 fr. 90, et le remplacement de fenĂȘtres et de stores et la modernisation des dĂ©tecteurs dâincendie en 2009 pour un montant de 152'111 fr., actualisĂ© Ă 152'536 fr. 90. Le total des fonds propres Ă©tait donc de 3'237'835 fr. 80, pour un rendement admissible de 105'229 fr. 65 compte tenu dâun taux hypothĂ©caire de 2.75 %. Sâagissant des charges immobiliĂšres, les premiers juges ont retenu que les frais dâexploitation sâĂ©levaient Ă 14'422 fr. pour 2007, 20'766 fr. 30 pour 2008, 19'459 fr. 10 pour 2009 et 20'472 fr. 15 pour 2010, soit une moyenne de 18'779 fr. 90. Les frais de gĂ©rance sâĂ©levaient Ă 10'792 fr. 50, les frais de superficie Ă 7'350 fr. et lâimpĂŽt foncier Ă 3'061 fr. 50, soit un total de charges immobiliĂšres de 39'983 fr. 90. Pour calculer les frais de gĂ©rance, les premiers juges ont retenu un Ă©tat locatif au 30 novembre 2011 de 200'604 fr., soit 196'932 fr. pour les loyers nets encaissĂ©s et 3'672 fr. pour les trois places de parc. LâĂ©tat locatif admissible pour calculer les frais de gĂ©rance Ă©tait donc de 145'213 fr. 55 (105'229 fr. 65 + 39'983 fr. 90). Toutefois, pour le calcul de lâĂ©tat locatif admissible aprĂšs dĂ©termination des frais de gĂ©rance, il fallait soustraire le loyer des trois places de parc, le loyer de ces objets ne pouvant pas ĂȘtre comparĂ© Ă celui de locaux commerciaux, de sorte que lâĂ©tat locatif admissible Ă rĂ©partir sâĂ©levait Ă 141'541 fr. 55 (145'213 fr. 55 â 3'672 fr.). Cela Ă©tant, compte tenu de la diffĂ©rence de qualitĂ© entre les locaux du lot PPE, il convenait de pondĂ©rer la surface des locaux litigieux Ă raison de 80 %, ce qui faisait une superficie de 236.8 m2 au lieu de 296 m2, la clĂ© de rĂ©partition Ă©tant par consĂ©quent de 1'127.8 m2 (236.8 m2 + 891 m2 pour les autres locaux). Il convenait ensuite de ventiler ce montant en fonction de la surface des locaux concernĂ©s, de sorte que le loyer mensuel net admissible Ă©tait de 2'476 fr. 60 (141'541 fr. 55 / 1'127.8 m2 x 236.8 m2 / 12). Les premiers juges ont conclu que le loyer net litigieux de 2'312 fr. ne procurait pas un rendement excessif aux bailleurs. B. Par acte du 5 mars 2014, G......... a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que lâappel est admis (I), que le loyer quâil doit Ă raison de la location des locaux sis [...], Ă Lausanne, louĂ©s Ă A.X........., B.X......... et C.X........., est fixĂ© Ă 1'218 fr. 90 par mois, charges en sus, Ă compter du 1er avril 2013 (II), et que les frais de premiĂšre instance, par 6â066 fr., sont mis Ă la charge dâA.X........., B.X......... et C.X........., ceux-ci Ă©tant condamnĂ©s en outre, solidairement entre eux, Ă lui verser 15'000 fr. Ă titre de dĂ©pens de premiĂšre instance (III). TrĂšs subsidiairement Ă la conclusion III, G......... a conclu Ă la rĂ©forme du jugement attaquĂ© dâune part en ce sens quâune partie des frais de premiĂšre instance, par 2â500 fr., est mise Ă la charge dâA.X........., B.X......... et C.X........., qui devront lui rembourser ce montant, dâautre part en ce sens que les dĂ©pens qui leur ont Ă©tĂ© allouĂ©s sont rĂ©duits Ă 3â000 francs. Dans leur rĂ©ponse du 4 juin 2014, A.X........., B.X......... et C.X......... ont conclu, avec dĂ©pens, au rejet de lâappel. G......... a dĂ©posĂ© une rĂ©plique spontanĂ©e le 16 juin 2014. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. A.X........., B.X......... et C.X......... ont acquis, le 24 juillet 1987, un lot en propriĂ©tĂ© par Ă©tages (PPE), sis Ă [...], Ă Lausanne, comprenant des locaux au premier sous-sol (296 m2) et au troisiĂšme Ă©tage (891 m2), correspondant Ă 170/1000 des parts de lâimmeuble. Le prix dâachat du lot Ă©tait de 2'000'000 fr., les droits de mutation de 66'000 fr. et les frais de notaire de 8'995 francs. Selon lâacte de vente, la venderesse a cĂ©dĂ© et vendu simultanĂ©ment le bail Ă loyer concernant dix places de parc nos 70 Ă 73 et 88 Ă 93 selon contrat conclu le 22 juillet 1982. En outre, les trois places de parc nos 317, 327 et 328 Ă©taient attachĂ©es Ă la propriĂ©tĂ© du lot vendu. 2. Par contrat signĂ© le 15 janvier 1988, A.X........., B.X......... et C.X......... ont remis Ă bail Ă G......... les locaux sis au premier sous-sol Ă partir du 1er avril 1988. Les locaux ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©s Ă lâusage [...], se composant notamment de deux sanitaires et de deux douches/vestiaires. Conclu pour une durĂ©e initiale de cinq ans, le bail Ă loyer se renouvelait ensuite de cinq ans en cinq ans, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© par lâune ou lâautre des parties au moins une annĂ©e Ă lâavance. Le loyer net Ă©tait de 2'220 fr. et pouvait ĂȘtre modifiĂ© une fois par annĂ©e selon lâIPC, moyennant un prĂ©avis dâun mois. Les locaux du troisiĂšme Ă©tage sont louĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© L.........SA et sont amĂ©nagĂ©s Ă lâusage de bureaux. 3. Les bailleurs ont effectuĂ© des travaux en 1988 pour un montant de 500'000 fr. en 2007 pour un montant de 36'034 fr. (crĂ©ation dâune sortie de secours dans les locaux litigieux) et en 2009 pour un montant de 152'111 francs. Tous les travaux ont Ă©tĂ© financĂ©s par des fonds propres. 4. Le loyer a Ă©tĂ© augmentĂ© Ă 2'400 fr. Ă partir du 1er juin 1990 et Ă 2'595 fr. Ă partir du 1er mars 1992. 5. G......... ayant Ă©mis le souhait de se porter acquĂ©reur du bien louĂ©, les parties sont entrĂ©es en pourparlers afin de dĂ©finir les conditions de vente et dâachat. Dans ce contexte, le loyer mensuel net a Ă©tĂ© rĂ©duit Ă 2'200 fr. dĂšs le 1er janvier 1997. La vente ne sâest finalement pas faite. 6. Le 20 mai 2008, les bailleurs ont augmentĂ© le loyer Ă 2'688 fr. Ă partir du 1er juillet 2008. Par jugement du 19 mars 2009, confirmĂ© par arrĂȘt du 22 septembre 2010 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, le Tribunal des baux a fixĂ© le loyer mensuel net Ă 2'312 francs. 7. Par lettre recommandĂ©e du 29 novembre 2011, G......... a demandĂ© aux bailleurs une baisse de loyer, celui-ci Ă©tant portĂ© Ă 1'000 fr., avec effet au 31 mars 2013. Il a fait valoir que la chose louĂ©e leur procurait un rendement excessif. Le 30 novembre 2011, le conseil des bailleurs a rĂ©pondu au locataire quâil nây avait pas dâĂ©lĂ©ments justifiant dâentrer en matiĂšre sur sa demande exorbitante, mais quâil allait faire procĂ©der Ă une analyse de la situation par ses clients et se rĂ©servait dĂšs lors de le recontacter. Par requĂȘte du 11 janvier 2012, G......... a saisi la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă loyer, Ă Lausanne (ci-aprĂšs : la Commission de conciliation), considĂ©rant que les bailleurs ne lui avaient pas rĂ©pondu dans le dĂ©lai de trente jours suivant sa demande de baisse de loyer. La conciliation tentĂ©e par la Commission de conciliation ayant Ă©chouĂ©, une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e aux parties le 30 janvier 2012. Compte tenu de lâambiguĂŻtĂ© de la rĂ©ponse des bailleurs du 30 novembre 2011, G......... a rĂ©itĂ©rĂ© sa demande de baisse de loyer le 3 fĂ©vrier 2012 auprĂšs des bailleurs, afin dâĂ©viter de se retrouver dĂ©chu pour le cas oĂč le courrier du 30 novembre 2011 serait considĂ©rĂ© comme un refus de la part des bailleurs. 8. Par demande adressĂ©e au Tribunal des baux le 28 fĂ©vrier 2012, G......... a conclu Ă ce que le loyer soit fixĂ© Ă 1'000 fr. Ă partir du 1er avril 2013, charges en sus. Les bailleurs ont conclu au rejet de la demande le 16 aoĂ»t 2012. 9. Selon lâĂ©tat locatif au 30 novembre 2011, les bailleurs ont encaissĂ© 196'932 fr. pour les loyers du lot PPE, dont 27'900 fr. pour les locaux litigieux, ainsi que 20'808 fr. pour la location de dix-sept places de parc, dont treize Ă©taient louĂ©es par la sociĂ©tĂ© L.........SA et quatre par [...]. 10. Le taux hypothĂ©caire a variĂ© de 2.75 % dĂšs le 2 dĂ©cembre 2010, Ă 2.5 % dĂšs le 1er dĂ©cembre 2011 (annoncĂ© le 2 dĂ©cembre 2011), Ă 2.25 % dĂšs le 1er juin 2012 (annoncĂ© le 2 juin 2012) et Ă 2 % dĂšs le 3 septembre 2013 (annoncĂ© le 2 septembre 2013). 11. LâIPC (base = mai 1993) a variĂ© de 79.1 points de juin 1987 Ă 115.9 points Ă octobre 2011. En droit : 1. Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lâappel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supĂ©rieures Ă 10'000 fr., lâappel est formellement recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f.). 3. a) Lâinstance dâappel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), si elle estime opportun de renouveler lâadministration dâune preuve ou dâadministrer une preuve alors que lâinstance infĂ©rieure sây Ă©tait refusĂ©e (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sâils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui sâen prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient Ă lâappelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâappel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les faits notoires, quâil nâest pas nĂ©cessaire dâallĂ©guer ni de prouver, sont ceux dont lâexistence est certaine au point dâemporter la conviction du juge, quâil sâagisse de faits connus de maniĂšre gĂ©nĂ©rale du public ou seulement du juge. Pour ĂȘtre notoire, un renseignement ne doit pas ĂȘtre constamment prĂ©sent Ă lâesprit, il suffit quâil puisse ĂȘtre contrĂŽlĂ© par des publications accessibles Ă chacun (ATF 135 III 88 c. 4.1 ; ATF 134 III 224 c. 5.2 ; TF 4A.560/2012 du 1er mars 2013 c. 2.2 ; TF 5A.62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1, publiĂ© in Pra 2010 (17) p. 117 ; TF 4P.277/1998 du 22 fĂ©vrier 1999 c. 3d). Le juge peut rechercher et dĂ©terminer lui-mĂȘme le fait notoire, sans amener les parties Ă se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 c. 5 ; TF 1B.368/2012 du 13 mai 2013 c. 2.2 ; TF 4P.277/1998 du 22 fĂ©vrier 1999 c. 3d). En particulier, sâagissant dâindications figurant au registre foncier, il y a lieu de considĂ©rer quâil sâagit de faits notoires qui ne sont pas assujettis Ă lâadministration des preuves, ce dâautant moins que ces indications sont librement accessibles sur internet. Les indications sur les propriĂ©taires et parts de propriĂ©tĂ© figurant au registre foncier sont non seulement entiĂšrement publiques et accessibles sans lĂ©gitimation spĂ©cifique, mais encore elles sont elles-mĂȘmes prĂ©sumĂ©es connues des parties et du juge, y compris les Ă©critures pendantes au journal et non encore passĂ©es au grand livre. Elles ne nĂ©cessitent ainsi pas dâĂȘtre allĂ©guĂ©es et prouvĂ©es (JT 2014 III 13 c. 2c). b) Lâappelant a produit une tabelle dâĂ©volution du taux hypothĂ©caire et un extrait du Registre foncier, lesquels sont admissibles dĂšs lors quâil sâagit de faits notoires. Les autres piĂšces produites (Ă©tat locatif au 30 novembre 2011 et contrat de vente du 24 juillet 1987) figurent dĂ©jĂ au dossier de premiĂšre instance. Lâappelant sollicite Ă©galement la mise en oeuvre dâune expertise et dâune inspection locale, refusĂ©es en premiĂšre instance. Il nây a pas lieu de donner suite Ă ces rĂ©quisitions pour les motifs exposĂ©s ci-aprĂšs et au vu du sort du litige. 4. a) Aux termes de lâart. 270a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de rĂ©siliation, sâil a une raison dâadmettre que la chose louĂ©e procure au bailleur un rendement excessif au sens des art. 269 et 269a, Ă cause dâune notable modification des bases de calcul, rĂ©sultant en particulier dâune baisse des frais (sur la mĂ©thode et les critĂšres de calcul applicables pour lâexamen dâune demande de diminution du loyer formulĂ©e en cours de bail, cf. TF 4C.291/2001 du 9 juillet 2002 c. 2). Lâart. 270a CO concrĂ©tise la protection contre les prĂ©tentions abusives du bailleur en matiĂšre de baux dâhabitation et de locaux commerciaux (art. 269 ss CO), en dĂ©terminant les conditions formelles et matĂ©rielles auxquelles le locataire peut demander un contrĂŽle du loyer. Cette disposition vise Ă empĂȘcher les parties de dĂ©roger Ă la loi, dĂšs lors que celle-ci prĂ©sente une solution dĂ©finitive qui tient compte de leurs intĂ©rĂȘts respectifs. Aussi le systĂšme de contestation du loyer quâelle Ă©tablit ne peut-il pas ĂȘtre limitĂ© ou exclu par convention ni Ă©tendu Ă dâautres possibilitĂ©s de contestations. Il ne permet pas aux parties de convenir dâun loyer minimal absolu pour le futur et ne sâaccommode pas, en particulier, dâune clause contractuelle interdisant toute rĂ©duction du loyer initial. En effet, la possibilitĂ© dâexclure librement la diminution du loyer ne doit pas dĂ©pendre du hasard, selon que le contrat a Ă©tĂ© conclu par exemple en fonction dâun taux hypothĂ©caire bas ou Ă©levĂ© (ATF 125 III 358). Le caractĂšre impĂ©ratif de lâart. 270a CO est Ă©galement reconnu, sous rĂ©serve de quelques nuances, par la quasi-totalitĂ© des auteurs qui se sont penchĂ©s sur la question (TF 4C.203/2006 du 26 octobre 2006 c. 3.2.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Le bien-fondĂ© de la prĂ©tention du locataire basĂ©e sur lâart. 270a CO doit ĂȘtre examinĂ© en fonction des critĂšres de fixation du loyer des art. 269 et 269a CO, ainsi que le rappelle le premier alinĂ©a de cette disposition. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, une demande de diminution du loyer en cours de bail sâapprĂ©cie en principe Ă lâaide de la mĂ©thode relative, en ce sens que le locataire ne peut invoquer que les facteurs de baisse qui se sont rĂ©alisĂ©s depuis la derniĂšre fixation du loyer. Dans des situations exceptionnelles, le Tribunal fĂ©dĂ©ral admet toutefois que le locataire se prĂ©vale dâun facteur absolu et que le juge applique la mĂ©thode absolue pour examiner une demande de baisse de loyer. Le cas oĂč le prĂ©cĂ©dent loyer rĂ©sulte dâun bail Ă©chelonnĂ© ou indexĂ© constitue lâune de ces situations exceptionnelles justifiant le recours Ă la mĂ©thode absolue (TF 4C.236/2004 du 12 novembre 2004 c. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le locataire se prĂ©vaudra, le plus souvent, dâune modification des coĂ»ts, au sens de lâart. 269a let. b CO. En pratique, la baisse du taux hypothĂ©caire joue un rĂŽle primordial, quoique non exclusif (Lachat, Le bail Ă loyer, 2e Ă©d., Lausanne 2008, n. 4.2.2, p. 412). Lâart. 269 CO implique une analyse du rendement net obtenu par le bailleur. Ce rendement rĂ©sulte du rapport entre les fonds propres investis dans la chose remise Ă bail et le loyer, aprĂšs dĂ©duction des charges dâexploitation et des intĂ©rĂȘts dĂ©biteurs sur les capitaux empruntĂ©s (ATF 123 III 171 c. 6a). Sont pris en compte les fonds propres rĂ©ellement investis, sans Ă©gard au modĂšle thĂ©orique qui gouverne certaines dispositions lĂ©gales en consacrant un rapport standardisĂ© de 40 % de fonds propres et 60 % de fonds Ă©trangers (Lachat, op. cit., pp. 431 ; ATF 122 III 257 c. 3a ; ATF 120 II 100 c. 5). Pour dĂ©terminer le montant des fonds propres investis, il faut partir du coĂ»t de revient effectif de lâimmeuble, sauf si le prix dâacquisition est manifestement exagĂ©rĂ©, et en soustraire le montant des fonds Ă©trangers (emprunts garantis ou non par hypothĂšque) (ATF 123 III 171 c. 6a). Le coĂ»t de revient comprend notamment les frais dâacquisition du terrain et le coĂ»t de construction de lâimmeuble, ou de son amĂ©lioration. Les fonds propres peuvent varier au fil du temps, notamment lorsque le bailleur rembourse (« amortissement ») des fonds Ă©trangers ou finance des travaux Ă plus-value ; ils sont alors augmentĂ©s dâautant (ATF 122 III 257 c. 3a ; Lachat, op. cit., pp. 429-431 ; Higi, ZĂŒrcher Kommentar, 4e Ă©d., 1998, n. 171 ad art. 269 CO). Le prix effectivement payĂ© par lâacheteur est en principe dĂ©terminant, mĂȘme sâil est infĂ©rieur Ă la valeur du marchĂ©. Toutefois, le bailleur qui a acquis un bien-fonds Ă un prix prĂ©fĂ©rentiel, par exemple Ă la suite dâune succession ou dans le cadre dâune donation mixte, est en droit de fonder la valeur de lâimmeuble sur le prix effectif du marchĂ© au moment de lâacquisition. Le prix avantageux consenti au bailleur dans les circonstances prĂ©citĂ©es est en effet destinĂ© exclusivement Ă le favoriser, et non Ă avantager ses locataires. Seule la prise en compte de la valeur du marchĂ© de lâimmeuble Ă lâĂ©poque oĂč le bailleur lâa acquis Ă titre prĂ©fĂ©rentiel, voire Ă titre gratuit, lui permet de tirer un profit Ă©conomique de la libĂ©ralitĂ© qui lui a Ă©tĂ© dĂ©libĂ©rĂ©ment accordĂ©e. Le fardeau de la preuve du prix prĂ©fĂ©rentiel incombe au bailleur (TF 4A.129/2011 du 28 avril 2011 c. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; cf. Ă©galement ATF 122 III 257, JT 1997 I 595 c. 3a ; ATF 123 III 171 c. 6a). 5. Lâappelant conteste le calcul de rendement net effectuĂ© par lâautoritĂ© de premiĂšre instance. Il ne critique toutefois pas le choix de cette mĂ©thode de fixation du loyer contestĂ©. a) En premier lieu, il sied de relever que le loyer fixĂ© par le contrat de bail du 15 janvier 1988 nâa jamais Ă©tĂ© contestĂ© par lâappelant jusquâĂ la prĂ©sente affaire. Le loyer a Ă©tĂ© augmentĂ© plusieurs fois en fonction de lâĂ©volution de lâIPC. En outre, il apparaĂźt que les parties sont en litige pour une autre affaire relative Ă une sortie de secours. Dans ces circonstances, la prĂ©sente Cour retient que lâappelant a intentĂ© une action en contestation du loyer alors quâun autre litige Ă©tait pendant et que le loyer actuel nâa pas Ă©tĂ© contestĂ© pendant plus de 25 ans. b) Par ailleurs, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il paraĂźt peu probable (ce qui est dâailleurs corroborĂ© par lâexamen effectuĂ© par lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente) quâun loyer fixĂ© en 1988, qui nâa Ă©tĂ© augmentĂ© quâen fonction de lâIPC et qui nâa jamais Ă©tĂ© contestĂ© par le locataire, soit excessif en 2011. Au contraire, il est gĂ©nĂ©ralement constatĂ© que les loyers anciens sont plus bas que les loyers rĂ©cents. En lâespĂšce, il sâagit incontestablement dâun loyer bas puisquâil est de 93.70 fr. par an/m2 (27â744 fr./ 296 m2), mĂȘme sâil sâagit de locaux en sous-sol. Ainsi, compte tenu du coĂ»t des terrains, de construction, dâentretien et des autres frais encourus en Suisse, il paraĂźt difficilement envisageable quâun loyer de 93.70 fr. par an/m2 procure un rendement excessif au bailleur, que cela soit en application de la mĂ©thode absolue ou relative. c) Dans le cas dâespĂšce, lâimmeuble est relativement ancien, mĂȘme si lâanciennetĂ© nâest pas suffisante pour entraĂźner un renversement de la hiĂ©rarchie des critĂšres absolus (cf. jgt, p. 7). Pour le calcul du rendement selon la mĂ©thode absolue, les Ă©lĂ©ments Ă prendre en compte sont multiples et comportent notamment les frais dâacquisition, les travaux de plus-value, les frais dâentretien et la hausse des prix. En raison de la difficultĂ© de dĂ©terminer ces Ă©lĂ©ments avec prĂ©cision, surtout lorsquâune longue pĂ©riode sâest Ă©coulĂ©e, la mĂ©thode telle quâappliquĂ©e par les premiers juges se justifie et il nâest pas opportun de sâen Ă©carter. Le rĂ©sultat apparaĂźt dâailleurs raisonnable (contrairement au rĂ©sultat voulu par lâappelant qui serait de 49 fr. par an/m2). d) Enfin, il y a lieu de relever une difficultĂ© supplĂ©mentaire du cas dâespĂšce. Les locaux de lâimmeuble concernĂ© sont de natures diverses et de prix trĂšs diffĂ©rents, alors mĂȘme que les prix dâacquisition, de plus-value et dâentretien se rapportent Ă lâentier de lâimmeuble. Selon la mĂ©thode du rendement, il sâagit de ventiler ces diffĂ©rents frais de maniĂšre Ă dĂ©terminer si le rendement affĂ©rent aux locaux en cause nâest pas excessif. La mĂ©thode du rendement telle quâappliquĂ©e par les premiers juges apparaĂźt ainsi Ă premiĂšre vue convaincante. La mĂ©thode sollicitĂ©e par lâappelant aboutirait Ă un loyer Ă©quivalent Ă 49 fr par an/m2, qui ne convainc pas dans les circonstances actuelles du marchĂ© immobilier, ce montant Ă©tant plus proche dâun montant de frais accessoires que dâun loyer. Cela Ă©tant, il sied dâexaminer les griefs invoquĂ©s par lâappelant. 6. a) Lâappelant soutient que lâindexation des fonds propres initiaux par 2'074'995 fr. doit ĂȘtre calculĂ©e Ă lâentrĂ©e en vigueur de la modification de loyer au 1er avril 2013, soit de juin 1987 Ă mars 2013. LâIPC ayant augmentĂ© de 79.1 Ă 115.3 points durant cette pĂ©riode et lâactualisation Ă©tant de 45.76 % ([115.3 â 79.1] / 79.1 x 100), il considĂšre que les fonds propres initiaux sâĂ©lĂšvent Ă 2'454'802 fr. 10 (2'074'995 fr. + [2'074'995 fr. x 45.76 % x 40 %]) et non Ă 2'461'110 francs. b) En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient dâeffectuer le calcul du rendement net des fonds propres investis le jour oĂč le locataire sollicite une baisse de loyer, sauf le cas, non rĂ©alisĂ© en lâespĂšce, oĂč il est certain que lâun des facteurs du calcul du rendement (par exemple, le taux hypothĂ©caire) Ă©voluera entre le jour oĂč la prĂ©tention est Ă©mise et celui oĂč elle doit entrer en vigueur (Lachat, op. cit., nn. 7.1 et 7.3, p. 446 ; ATF 122 III 20). c) En lâespĂšce, câest Ă bon droit que les premiers juges ont réévaluĂ© les fonds propres initiaux de juin 1987 (soit le mois prĂ©cĂ©dant lâachat du 24 juillet 1987) Ă octobre 2011 (soit le mois prĂ©cĂ©dant la demande de baisse de loyer du 29 novembre 2011). Par consĂ©quent, il y a lieu de confirmer lâĂ©volution de lâindice de 79.1 Ă 115.9 points, la variation de 46.52 % ([115.9 â 79.1] / 79.1 x 100) et, partant, lâactualisation des fonds propres initiaux Ă 2'461'110 fr. (2'074'995 fr. + [2'074'995 fr. x 46.52 % x 40 %]). Cela conduit Ă©galement Ă confirmer le renchĂ©rissement de 43.8 % pour les travaux de 1988 (de juillet 1988 Ă octobre 2011), de 3.85 % pour les travaux de 2007 (de janvier 2007 Ă octobre 2011) et de 0.7 % pour les travaux de 2009 (de septembre 2009 Ă octobre 2011) (cf. jgt, pp. 12-13). 7. a) Lâappelant fait valoir que, conformĂ©ment Ă lâart. 14 al. 1 OBLF (ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail Ă loyer et le bail Ă ferme dâhabitations et de locaux commerciaux ; RS 221.213.11) et Ă la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, seule la plus-value des travaux doit ĂȘtre prise en compte dans les fonds propres et non lâentier des travaux comme retenu par les premiers juges. b) Selon lâart. 14 al. 1 OBLF, sont rĂ©putĂ©s prestations supplĂ©mentaires du bailleur au sens de l'art. 269a let. b CO les investissements qui aboutissent Ă des amĂ©liorations crĂ©ant des plus-values, l'agrandissement de la chose louĂ©e ainsi que les prestations accessoires supplĂ©mentaires. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les frais causĂ©s par d'importantes rĂ©parations sont considĂ©rĂ©s, Ă raison de 50 Ă 70 %, comme des investissements crĂ©ant des plus-values. La dĂ©termination des fonds propres investis correspond au coĂ»t effectif de lâimmeuble, duquel les fonds Ă©trangers sont dĂ©duits, auquel on ajoute les amortissements et les investissements Ă plus-value financĂ©s par des fonds propres (ATF 122 III 257 c. 3a, JT 1997 I 595). Les fonds propres investis par le bailleur doivent ĂȘtre adaptĂ©s au renchĂ©rissement, mais leur réévaluation ne saurait dĂ©passer le 40 % du prix de revient de l'immeuble (TF 4C.287/2005 du 18 janvier 2006 c. 2.4 ; ATF 120 II 100 c. 5). Les travaux Ă plus-value exĂ©cutĂ©s dans lâimmeuble viennent sâajouter Ă la valeur dâorigine de celui-ci, Ă concurrence des nouveaux fonds propres (Lachat, op. cit., n. 3.6, p. 431 ; ATF 123 III 171 ; ATF 122 III 257). Selon Lachat, seule une partie des importantes rĂ©parations peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme crĂ©ant des plus-values, entre 50 % et 70 % de lâinvestissement (op. cit., n. 5.1.7, p. 481). Selon Richard, seule la plus-value rĂ©elle, Ă lâexclusion de la plus-value thĂ©orique dĂ©coulant de lâart. 14 al. 1 OBLF est dĂ©terminante (Cahiers du Bail [CdB] 1992, p. 72). Selon Gut, il faut ajouter aux fonds propres dâorigine la totalitĂ© de lâinvestissement nouveau et non la seule part de la plus-value (Mietrechtspraxis [MP] 1996, pp. 189-191). Selon Bohnet, la solution de la prise en compte de lâensemble des fonds propres ayant financĂ© les grands travaux, sans distinction de la part Ă la plus-value, a le mĂ©rite de la simplicitĂ©, mais on peut lui reprocher de permettre au bailleur de renter les frais dâentretien diffĂ©rĂ©s payĂ©s par les fonds propres (Droit du bail Ă loyer, BĂąle 2010, n. 71 ad art. 269 CO). Selon Conod, lâargumentation dĂ©veloppĂ©e par Gut paraĂźt plus convaincante (CdB 2010, p. 12). Dans un arrĂȘt CREC 614/I du 26 novembre 2003 (c. 4.5.3), le Tribunal cantonal a considĂ©rĂ© quâil convenait de faire application de la prĂ©somption posĂ©e par lâart. 14 OBLF sâagissant de la ventilation entre travaux de plus-value et dâentretien. Inversement, dans un arrĂȘt du 15 mai 2007 (CdB 1/10, p. 46) confirmĂ© par le Tribunal cantonal, le Tribunal des baux du Canton de Vaud a considĂ©rĂ© quâil nây avait pas lieu de distinguer entre les travaux Ă plus-value et les autres travaux, mais que seul importait de savoir si ces travaux Ă©taient financĂ©s par des fonds propres ou par un emprunt. Lorsque le bailleur entreprend d'importantes rĂ©parations, la distinction est souvent difficile Ă opĂ©rer entre travaux d'entretien courants couverts par le loyer actuel et travaux crĂ©ant des plus-values valant prestations supplĂ©mentaires au sens de l'art. 269a let. b CO et justifiant une hausse de loyer. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, lorsque de gros travaux sont entrepris dans l'immeuble, ils constituent Ă la fois des amĂ©liorations crĂ©ant des plus-values et des mesures d'entretien. La rĂšgle de l'art. 14 al. 1 OBLF Ă©vite prĂ©cisĂ©ment au bailleur d'avoir Ă dĂ©terminer la part exacte des travaux Ă plus-value en posant que « en rĂšgle gĂ©nĂ©rale » un pour-cent forfaitaire de 50-70 % de l'investissement total revĂȘt ce caractĂšre. Mesure de simplification, la rĂšgle prĂ©citĂ©e vise aussi Ă encourager ou, du moins, Ă ne pas dĂ©courager le bailleur d'entreprendre Ă temps les mesures d'entretien nĂ©cessaires, ce dont les locataires bĂ©nĂ©ficient Ă©galement. L'indication d'un ordre de grandeur doit cependant empĂȘcher que le taux maximum de 70 % ne soit pris en compte systĂ©matiquement pour l'augmentation de loyer. Lâart. 14 al. 1 OBLF ne consacre toutefois pas une prĂ©somption irrĂ©fragable en vertu de laquelle les investissements Ă plus-value devraient toujours ĂȘtre pris en considĂ©ration Ă raison de 50-70 %. Si tel Ă©tait le cas, les investissements Ă plus-value devraient toujours ĂȘtre pris en considĂ©ration Ă concurrence d'au moins 50 %. Or, une telle conception ne peut se concilier avec le but de la disposition prĂ©citĂ©e. Le taux forfaitaire ne vaut que comme simple alternative Ă une dĂ©termination exacte de ces investissements ; autrement dit, cette prĂ©somption dispense le bailleur de la nĂ©cessitĂ© de prouver exactement la part des travaux Ă plus-value en posant que, dans la rĂšgle, un taux forfaitaire de 50 Ă 70 % du coĂ»t total de l'investissement reprĂ©sente des amĂ©liorations crĂ©ant des plus-values. La prĂ©somption tombe si la part d'investissement Ă plus-value est prĂ©cisĂ©ment dĂ©terminable. Le bailleur peut donc Ă©tablir que la part des frais donnant lieu Ă plus-value est supĂ©rieure Ă 70 %, tandis que le locataire peut Ă©tablir que cette part est infĂ©rieure Ă 50 %. Toutefois, il ne saurait ĂȘtre question dâignorer purement et simplement la prĂ©somption et de sâefforcer Ă tout prix de parvenir Ă une dĂ©termination concrĂšte de la part Ă plus-value, celle-ci ne devant intervenir que lorsquâil est aisĂ© de distinguer la part qui donne lieu Ă plus-value (TF 4A.495/2010 du 20 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 4A.470/2009 du 18 fĂ©vrier 2010 c. 2.3 ; TF 4C.149/1997 du 27 janvier 1998 c. 2a ; ATF 118 Il 415 c. 3a). Le montant des fonds propres peut varier avec le temps. Il augmente lorsque le bailleur amortit sa dette hypothĂ©caire ou finance lui-mĂȘme des travaux Ă plus-value. Inversement, il diminue si le bailleur alourdit la charge hypothĂ©caire de son immeuble. Lorsqu'il est nul, parce que la dette hypothĂ©caire est Ă©gale ou supĂ©rieure au montant de l'investissement initial réévaluĂ©, le revenu locatif ne pourra plus servir qu'Ă couvrir les charges immobiliĂšres effectives, faute de fonds propres (ATF 122 III 257, JT 1997 I 595 c. 3a ; ATF 123 III 171 c. 6a). c) aa) Pour les travaux de 1988 par 500'000 fr., lâappelant soutient que le coĂ»t des travaux accomplis par les sous-traitants est de 317'515 fr., dont 85'185 fr. pour ses locaux, ce qui reprĂ©sente une proportion de 26.82 %. Pour le solde de 182'485 fr. qui nâest pas dĂ©taillĂ©, il considĂšre quâil faut appliquer la proportion prĂ©citĂ©e, soit retenir le montant de 48'942 fr. 50. Les travaux imputables Ă ses locaux sâĂ©lĂšveraient donc Ă 134'127 fr. 50, dont 50 % devrait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme plus-value, correspondant Ă la somme actualisĂ©e de 78'612 fr. 15. En lâespĂšce, câest Ă juste titre que les premiers juges ont considĂ©rĂ© que dans la mesure oĂč lâon ne dispose pas des Ă©lĂ©ments financiers exclusifs aux locaux litigieux, il convient de calculer le rendement admissible du lot PPE dans son ensemble, en tenant compte des travaux effectuĂ©s dans celui-ci, puis rĂ©partir ce rendement entre les diffĂ©rents locaux composant le lot de PPE. En effet, lâappelant nâa pas dĂ©montrĂ© que seul 26.82 % des travaux devraient ĂȘtre allouĂ©s aux locaux concernĂ©s, en particulier son analyse « par analogie » ne saurait convaincre, de sorte que ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, on retiendra la prĂ©somption la plus favorable au locataire, soit un amortissement total des travaux dâentretien. Sâagissant des travaux de plus-value, la prĂ©somption la plus favorable au locataire consiste Ă retenir un investissement Ă plus-value de 50 %, soit 250'000 francs. En réévaluant 40 % de ce montant en fonction de lâĂ©volution de lâIPC de 43.8 %, les fonds propres investis actualisĂ©s se montent Ă 293'800 fr. ({[250'000 fr. x 40 %] + 43.8 %} + [250'000 fr. x 60 %]). La solution la plus favorable aux bailleurs consiste Ă considĂ©rer lâensemble des travaux en tant que plus-value, les fonds propres investis actualisĂ©s se montant ainsi Ă 587'600 fr. ({[500'000 fr. x 40 %] + 43.8 %} + [500'000 fr. x 60 %]). bb) Il nâest pas contestĂ© que les travaux de 2007 concernent seulement les locaux du locataire (cf. mĂ©moire dâappel, n. 2.3, p. 10) et quâil nây a aucune part dâentretien dans ces travaux. Le montant actualisĂ© des fonds propres investis de 36'588 fr. 90 peut par consĂ©quent ĂȘtre confirmĂ© (cf. jgt, p. 12 in fine). cc) Sâagissant des travaux de 2009 par 152'111 fr., lâappelant considĂšre que les fenĂȘtres et les stores ont Ă©tĂ© posĂ©s exclusivement dans les locaux du troisiĂšme Ă©tage (ses locaux se situant au sous-sol), de sorte quâil ne faut retenir que la facture de [...] de 3'400 fr., actualisĂ©e Ă 3'402 fr. 30. En principe, les investissements effectuĂ©s exclusivement dans des locaux louĂ©s Ă des tiers nâont pas Ă ĂȘtre pris en considĂ©ration (Lachat, op. cit., n. 5.2.3, p. 486). Mais il faut relever que les fenĂȘtres et les stores dĂ©terminent lâaspect extĂ©rieur du bĂątiment et servent Ă dĂ©limiter lâunitĂ© dâĂ©tage. Dans ces conditions, la fenĂȘtre doit constituer une partie impĂ©rativement commune (art. 712b al. 2 ch. 2 CC), bien que son utilisation concerne surtout le propriĂ©taire dâĂ©tages concernĂ© (Wermelinger, La propriĂ©tĂ© par Ă©tages, 2e Ă©d., 2008, n. 93 ad art. 712b CC). Il convient donc dâinclure ces travaux dans les fonds propres investis. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, on retiendra la prĂ©somption la plus favorable au locataire, soit un amortissement total des travaux dâentretien. Sâagissant des travaux de plus-value, la prĂ©somption la plus favorable au locataire consiste Ă retenir un investissement Ă plus-value de 50 %, soit 76'055 fr. 50. En réévaluant 40 % de ce montant en fonction de lâĂ©volution de lâIPC de 0.7 %, les fonds propres investis actualisĂ©s se montent Ă 76'268 fr. 45 ({[76'055 fr. 50 x 40 %] + 0.7 %} + [76'055 fr. 50 x 60 %]). La solution la plus favorable aux bailleurs consiste Ă retenir lâentier des travaux en tant que plus-value, soit montant actualisĂ© de 152'536 fr. 90 ({[152'111 fr. fr. x 40 %] + 0.7%} + [152â111 fr. x 60 %]). dd) Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le total des fonds propres sâĂ©lĂšvent Ă 2'867'767 fr. 35 pour la solution la plus favorable au locataire (2'461'110 fr. + 293'800 fr. + 36'588 fr. 90 + 76'268 fr. 45) et Ă 3'237'835 fr. 80 pour la solution la plus favorable aux bailleurs (2'461'110 fr. + 587â600 fr. + 36'588 fr. 90 + 152'536 fr. 90). Cela Ă©tant, câest le lieu de relever que la distinction entre les travaux de plus-value ou dâentretien nâa quâune incidence indirecte sur le calcul du rendement, car tous deux doivent ĂȘtre pris en compte pour ce calcul, dĂšs lors quâun travail de plus-value doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un fonds propre qui peut produire un rendement et quâun travail dâentretien est une charge qui vient se dĂ©duire du rendement. Le fait de retenir lâexistence de fonds propres entraĂźne que le montant du rendement admissible sera augmentĂ© de lâintĂ©rĂȘt sur ces fonds propres et les travaux dâentretien ont une influence indirecte sur le rendement en ce sens quâils sont pris en considĂ©ration en diminution du rendement. 8. a) Sâagissant du rendement des fonds propres, lâappelant fait valoir que les premiers juges auraient dĂ» retenir le taux hypothĂ©caire en vigueur avant la baisse de loyer demandĂ©e avec effet au 1er avril 2013, soit le taux de 2.25 % appliquĂ© depuis le 1er juin 2012. Comme exposĂ© ci-dessus (c. 6b), dĂšs lors quâil nâĂ©tait pas certain que le taux hypothĂ©caire Ă©voluerait entre le jour oĂč le locataire a sollicitĂ© une baisse de loyer (29 novembre 2011) et celui oĂč la prĂ©tention Ă©mise devait entrer en vigueur (1er avril 2013), il y a lieu de confirmer le taux de 2.75 %, applicable dĂšs le 2 dĂ©cembre 2010, fixĂ© les premiers juges. b) Lâappelant soutient ensuite quâil convient de prendre en compte le taux hypothĂ©caire qui Ă©tait applicable lorsquâil a dĂ©posĂ© sa deuxiĂšme demande de baisse de loyer le 3 fĂ©vrier 2012, soit le taux de 2.5 % valable dĂšs le 1er dĂ©cembre 2011. Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que, par leur courrier du 30 novembre 2011, les bailleurs nâavaient pas rĂ©pondu de maniĂšre dĂ©finitive au locataire dans les trente jours de lâart. 270a al. 2 CO (soit jusqu'au 29 dĂ©cembre 2011), de sorte que le locataire avait valablement saisi la Commission de conciliation le 11 janvier 2012 (art. 270a al. 2 CO), puis le Tribunal des baux ensuite de lâautorisation de procĂ©der dĂ©livrĂ©e le 30 janvier 2012. Contrairement Ă ce que soutient lâappelant, câest la demande de baisse de loyer du 29 novembre 2011 que les premiers juges ont dĂ©clarĂ© recevable et non celle du 3 fĂ©vrier 2012, de sorte que le taux hypothĂ©caire de 2.75 %, applicable dĂšs le 2 dĂ©cembre 2010 doit ĂȘtre confirmĂ©. c) Le rendement des fonds propres investis n'est pas abusif lorsqu'il n'excĂšde pas de plus de 0,5 % le taux de l'intĂ©rĂȘt hypothĂ©caire de premier rang pratiquĂ© par la banque cantonale de crĂ©dit hypothĂ©caire (ATF 122 III 257 c. 3a ; ATF 120 II 100 c. 6b/aa ; ATF 112 II 149 c. 2b). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le rendement admissible des fonds propres sâĂ©lĂšve ainsi Ă 93'202 fr. 45 (2'867'767 fr. 35 x [2.75 % + 0.5 %]) pour la solution la plus favorable au locataire et Ă 105'229 fr. 65 (3'237'835 fr. 80 x [2.75 % + 0.5 %]) pour la solution la plus favorable aux bailleurs. 9. Sâagissant des charges immobiliĂšres, lâappelant fait valoir que les charges courantes de lâannĂ©e 2011 doivent ĂȘtre ajoutĂ©es aux charges des annĂ©es 2007 Ă 2010 pour en faire la moyenne. En lâespĂšce, lâapprĂ©ciation des premiers juges selon laquelle les charges de lâannĂ©e 2011 ne sauraient ĂȘtre prises en compte, dĂšs lors quâelles nâĂ©taient pas connues au 29 novembre 2011, jour de la demande de baisse de loyer, ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique. Il en rĂ©sulte que les charges immobiliĂšres annuelles de 39'983 fr. 90 peuvent ĂȘtre confirmĂ©es, soit 18'779 fr. 90 pour la moyenne des charges courantes des annĂ©es 2007 Ă 2010, 7'350 fr. pour le droit de superficie, 3'061 fr. 50 pour lâimpĂŽt foncier et 10'792 fr. 50 pour les frais de gĂ©rance. 10. a) Lâappelant soutient que les dix places de parc cĂ©dĂ©es aux bailleurs selon le contrat de vente du 24 juillet 1987 doivent ĂȘtre ajoutĂ©es tant Ă lâĂ©tat locatif admissible avant le calcul des frais de gĂ©rance quâĂ lâĂ©tat locatif admissible dĂ©terminant pour calculer le rendement. Il conteste aussi la proportion du loyer litigieux Ă lâĂ©tat locatif admissible. b) Pour dĂ©terminer le rendement de la chose louĂ©e, il y a lieu dâopĂ©rer une ventilation du revenu locatif entre les divers appartements et locaux de lâimmeuble dans lequel se trouve la chose louĂ©e, selon une clĂ© de rĂ©partition qui peut se faire au prorata du nombre de piĂšces, de la surface habitable du logement, la valeur des parts pouvant ĂȘtre pondĂ©rĂ©e en fonctions dâĂ©lĂ©ments qualitatifs lorsque des diffĂ©rences sensibles existent entre les diffĂ©rents logements. Le juge dispose dâune grande marge dâapprĂ©ciation dans lâexamen des critĂšres Ă retenir pour ventiler les comptes de lâimmeuble (Bohnet, op. cit., nn. 14-15 ad art. 269 CO et rĂ©f.). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rĂ©cemment confirmĂ© ces principes en ce qui concerne la rĂ©partition, entre les locataires, des coĂ»ts de travaux Ă plus-value concernant lâimmeuble entier, prĂ©cisant que le choix de la mĂ©thode appartenait dâabord au bailleur, le juge nâintervenant que lorsque ce choix Ă©tait insoutenable ; lorsque la rĂ©partition ne ressort pas explicitement du calcul de hausse, le systĂšme appliquĂ© sera celui que le juge tiendra pour Ă©quitable (ATF 139 II 209 c. 1.2 et 2.1). c) En lâespĂšce, dans lâĂ©tat locatif admissible avant le calcul des frais de gĂ©rance, les premiers juges ont pris en compte les trois places de parc rattachĂ©es au lot PPE comme indiquĂ© dans lâacte de vente du 24 juillet 1987 par 3'672 francs, mais nây ont pas inclu les dix autres places de parc dont la venderesse avait cĂ©dĂ© le bail Ă loyer Ă la mĂȘme date. Dans un second temps, soit dans le cadre de la dĂ©termination du rendement admissible des locaux, les premiers juges ont soustrait les loyers relatifs aux trois places de parc, considĂ©rant que ces objets nâĂ©taient pas comparables Ă des locaux commerciaux. Pour le calcul du rendement de lâĂ©tat locatif admissible, ils ont ensuite pondĂ©rĂ© la surface des locaux litigieux â lesquels se situent en sous-sol, mais bĂ©nĂ©ficient de deux sanitaires et deux douches/vestiaires â Ă raison de 80 %, compte tenu des diffĂ©rences sensibles de qualitĂ© entre les locaux litigieux et ceux du troisiĂšme Ă©tage, retenant ainsi une surface de 236.8 m2 au lieu de 296 m2. Ce faisant, ils ont tenu compte dâĂ©lĂ©ments pertinents et nâont pas abusĂ© de leur grande marge dâapprĂ©ciation, quoi quâen dise lâappelant. En effet, force est de constater quâil nâest pas possible de dĂ©terminer la part du prix de la transaction correspondant Ă la valeur des dix places de parc cĂ©dĂ©es et quâil ne sâagit que dâune valeur minime en relation avec le prix dâacquisition de lâimmeuble. Avec lâintimĂ©, on doit considĂ©rer que la question des places de parc est, au niveau du rendement, une opĂ©ration blanche dont il nây a pas lieu de tenir compte. Il nâest donc pas insoutenable, Ă lâinstar des premiers juges, de nâexclure que les trois places de parc explicitement rattachĂ©es au lot PPE pour le calcul du rendement de lâĂ©tat locatif admissible. LâĂ©tat locatif admissible du lot PPE sâĂ©lĂšve Ă 129'514 fr. 35 (93'202 fr. 45 + 39'983 fr. 90 â 3'672 fr.) pour la solution la plus favorable au locataire et Ă 141'541 fr. 55 (105'229 fr. 65 + 39'983 fr. 90 â 3'672 fr.) pour la solution favorable aux bailleurs. Il convient ensuite de ventiler ce montant en fonction de la surface des locaux concernĂ©s, de sorte que le loyer mensuel admissible sâĂ©lĂšve Ă 2'266 fr. 15 ([129'514 fr. 35 / 1'127.8 m2 x 236.8 m2] / 12) pour la solution la plus favorable au locataire et Ă 2'476 fr. 60 ([141'541 fr. 55 / 1'127.8 m2 x 236.8 m2] / 12) pour la solution la plus favorable aux bailleurs. d) Il nâest dĂšs lors pas nĂ©cessaire de trancher dĂ©finitivement si la totalitĂ© des fonds propres ayant financĂ© les grands travaux, sans distinction de la part Ă la plus-value, doit ĂȘtre prise en compte comme les premiers juges lâont retenu. Dans tous les cas en effet, sâagissant dâune requĂȘte de baisse du loyer et au vu de lâimportance des travaux effectuĂ©s, il convient Ă tout le moins de sâen tenir au milieu de la fourchette prĂ©vu par lâart. 14 OBLF, soit Ă 60 %, le locataire assumant le fardeau de la preuve du rendement excessif dans le cadre de la requĂȘte de baisse de loyer et devant dĂšs lors produire des Ă©lĂ©ments suffisants pour permettre de retenir que la part des travaux Ă plus-value serait infĂ©rieure au milieu de la fourchette. Câest aussi le lieu de rappeler quâun amortissement total des travaux dâentretien a Ă©tĂ© retenu, hypothĂšse la plus favorable au locataire. Les travaux Ă plus-value de 1988 sâĂ©lĂšvent ainsi Ă 300'000 fr. (500'000 fr. x 60 %). En réévaluant 40 % de ce montant en fonction de lâĂ©volution de lâIPC de 43.8 %, les fonds propres investis actualisĂ©s se montent Ă 352â560 fr. ({[300'000 fr. x 40 %] + 43.8 %} + [300'000 fr. x 60 %]). Les travaux Ă plus-value de 2009 sâĂ©lĂšvent ainsi Ă 91'266 fr. 60 (152'111 fr. x 60 %). En réévaluant 40 % de ce montant en fonction de lâĂ©volution de lâIPC de 0.7 %, les fonds propres investis actualisĂ©s se montent Ă 91'522 fr. 15 ({[91'266 fr. 60 x 40 %] + 0.7 %} + [91'266 fr. 60 x 60 %]). Le total des fonds propres investis est de 2â941'781 fr. 05 (2'461'110 fr. + 352â560 fr. + 36'588 fr. 90 + 91'522 fr. 15), le rendement admissible de 95'607 fr. 90 (2'941'781 fr. 05 x [2.75 % + 0.5 %]), lâĂ©tat locatif admissible de 131'919 fr. 80 (95'607 fr. 90 + 39'983 fr. 90 â 3'672 fr.) et le loyer mensuel admissible de 2'308 fr. 20 (131'919 fr. 80 / 1'127.8 m2 x 236.8 m2] / 12). Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que loyer mensuel net de 2'312 fr. ne procure pas un rendement excessif aux bailleurs. 11. Enfin, la somme de 6'300 fr. allouĂ©e Ă titre de dĂ©pens en premiĂšre instance, que lâappelant considĂšre trop Ă©levĂ©e, nâest pas critiquable compte tenu de la complexitĂ© de lâaffaire. Elle lâest dâautant moins que lâappelant prĂ©tend, en cas de gain de lâappel, Ă des dĂ©pens de 15'000 francs. On ne saurait dire que les intimĂ©s ont causĂ© des frais inutiles au sens de lâart. 108 CPC, dĂšs lors quâon ne saurait leur reprocher dâavoir eu besoin de temps pour reconstituer une comptabilitĂ© et effectuer des recherches de documents remontant Ă prĂšs de 25 ans. Il nây a pas lieu de sâĂ©carter du principe de lâart. 106 CPC, selon lequel les frais sont mis Ă la charge de la partie succombante. 12. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 4'229 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant doit verser aux intimĂ©s, solidairement entre eux, la somme de 9â000 fr. Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 4'229 fr. (quatre mille deux cent vingt-neuf francs), sont mis Ă la charge de lâappelant G.......... IV. Lâappelant G......... doit payer aux intimĂ©s A.X........., B.X......... et C.X......... solidairement entre eux, la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict (pour G.........) â Me Jean-Daniel ThĂ©raulaz (pour A.X........., B.X......... et C.X.........) La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 322â914 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Tribunal des baux La greffiĂšre :