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HC / 2023 / 345

Datum:
2023-06-07
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS22.037937-230338 232 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 8 juin 2023 .................. Composition : M. PERROT, juge unique GreffiĂšre : Mme Barghouth ***** Art. 179 al. 1, 273 et 274 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par W........., Ă  [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 fĂ©vrier 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y........., Ă  [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 fĂ©vrier 2023, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a notamment rejetĂ© la requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale dĂ©posĂ©e le 13 janvier 2023 par W......... Ă  l’encontre de Y......... (I) et a dit que ce dernier verserait Ă  son Ă©pouse une somme de 200 fr. Ă  titre de dĂ©pens (III). En droit, la prĂ©sidente a retenu qu’aucun Ă©lĂ©ment nouveau n’était apparu depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2022 ratifiant la convention des parties du mĂȘme jour, laquelle prĂ©voyait un droit de visite mĂ©diatisĂ© de W......... sur ses enfants auprĂšs d'Espace contact, sous rĂ©serve de l'aval de sa psychiatre et des thĂ©rapeutes de sa fille aĂźnĂ©e. La prĂ©sidente a en outre considĂ©rĂ© que seul un droit de visite mĂ©diatisĂ© auprĂšs d’Espace contact pouvait en l’état sauvegarder le bien des enfants des parties et qu’il se justifiait ainsi de maintenir la rĂ©glementation prĂ©vue par convention. B. a) Par acte du 13 mars 2023, W......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit mis au bĂ©nĂ©fice d’un droit de visite mĂ©diatisĂ© sur ses filles Ă  exercer auprĂšs d’Espace contact Ă  raison de trois fois par semaine durant deux heures. Il a par ailleurs conclu Ă  ce que dans l’attente de la mise en Ɠuvre du droit de visite auprĂšs d’Espace contact, il puisse voir ses filles en prĂ©sence d’un membre de la famille et dans un lieu Ă  dĂ©finir d’entente entre les parties. Enfin, l’appelant a sollicitĂ© l’établissement par l’UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques (ci-aprĂšs : l’UEMS), entitĂ© rattachĂ©e Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’enfance et de la jeunesse (ci-aprĂšs : la DGEJ), de recommandations quant Ă  un droit de visite Ă©volutif, avec pour objectif un libre et large droit de visite sur ses filles. Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. b) Par rĂ©ponse du 3 avril 2023, Y......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dĂ©pens. c) Une audience a Ă©tĂ© tenue le 8 mai 2023 en prĂ©sence des parties et de leurs conseils. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Les parties se sont mariĂ©es le [...] 2012 au Portugal. Deux enfants, encore mineures, sont issues de cette union : O........., nĂ©e le [...] 2014, et N........., nĂ©e le [...] 2019. 2. a) Une procĂ©dure pĂ©nale a Ă©tĂ© ouverte Ă  l’encontre de l’appelant par le MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour actes prĂ©paratoires Ă  meurtre, subsidiairement menaces qualifiĂ©es. Il est reprochĂ© Ă  l’appelant d’avoir, en fin de soirĂ©e du 17 septembre 2022, alors qu’il aurait appris que son Ă©pouse voyait un autre homme, embarquĂ© les enfants O......... et N......... Ă  bord de sa voiture et de s’ĂȘtre arrĂȘtĂ© sur un viaduc autoroutier, haut d’une centaine de mĂštres, en laissant entendre Ă  l’intimĂ©e qu’elle ne reverrait pas ses filles. b) Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcĂ© la dĂ©tention provisoire de l’appelant pour une durĂ©e initiale de trois mois. 3. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles du 22 septembre 2022, l’intimĂ©e a notamment conclu Ă  ce que la garde de ses filles lui soit confiĂ©e exclusivement et que les relations personnelles de l’appelant sur ses filles soient suspendues jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale. La prĂ©sidente a admis ces conclusions par ordonnance de mesures superprovisionnelles du mĂȘme jour. b) Par dĂ©terminations du 14 octobre 2022, l’appelant a notamment conclu Ă  l’octroi d’un droit de visite mĂ©diatisĂ© sur ses filles auprĂšs du Point Rencontre. c) Une audience a Ă©tĂ© tenue le 14 octobre 2022 en prĂ©sence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont signĂ© la convention suivante, qui a Ă©tĂ© ratifiĂ©e par la prĂ©sidente sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Parties conviennent de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'elles ont suspendu la vie commune le 17 septembre 2022. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuĂ©e Ă  Y........., qui en payera le loyer et les charges. Ill. La garde des enfants O........., nĂ©e le [...] 2014, et N........., nĂ©e le [...] 2019, est confiĂ©e Ă  Y.......... IV. Parties adhĂšrent au principe d'un droit de visite mĂ©diatisĂ© auprĂšs d'Espace Contact, sous rĂ©serve de l'aval des thĂ©rapeutes du centre des Toises qui s'occupent du suivi psychologique de O......... et sous rĂ©serve de l'aval du psychiatre de W.......... V. Elles requiĂšrent que la prĂ©sidente demande au docteur [...], psychiatre, ainsi qu'Ă  Madame [...], psychologue, un rapport concernant la reprise des relations personnelles de W......... sur l'enfant O.......... Elles requiĂšrent Ă©galement qu'un rapport soit demandĂ© au psychiatre de W........., Ă  cet Ă©gard. Me Elkaim communiquera Ă  la prĂ©sidente les coordonnĂ©es du psychiatre de W.......... [
] XIII. Parties s'accordent sur le fait que Y......... soit le seul parent autorisĂ© Ă  aller chercher O......... Ă  l'Ă©cole. ». 4. Par courrier du 28 octobre 2022, la prĂ©sidente a indiquĂ© ce qui suit Ă  l’Office rĂ©gional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-aprĂšs : l’ORPM), entitĂ© rattachĂ©e Ă  la DGEJ : « [
] Je vous informe que les parties ont passĂ© une convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 14 octobre 2022 [
] [
] les parties souhaiteraient la mise en place d’un droit de visite mĂ©diatisĂ© de W......... sur ses deux enfants auprĂšs d’Espace Contact une fois que W......... sera relĂąchĂ© et sous rĂ©serve de l’aval des psychiatres de ce dernier et de l’enfant O.......... Je vais demander un rapport Ă  ces psychiatres et il sera ensuite dĂ©cidĂ© si un droit de visite mĂ©diatisĂ© peut ĂȘtre mis en place ou non. Compte tenu des faits reprochĂ©s Ă  W........., un droit de visite par le biais de Point Rencontre est exclu en l’état. Il en va de mĂȘme d’un droit de visite par le biais de trait d’union, d’autant plus que W......... n’a pour l’instant pas de domicile. Par consĂ©quent, la seule solution pour que W......... puisse exercer un droit de visite sur ses enfants est la mise en place d’un droit de visite mĂ©diatisĂ© auprĂšs d’Espace Contact, toutefois sous rĂ©serve de l’aval des psychiatres prĂ©citĂ©s. Etant donnĂ© que le droit de visite par le biais d’Espace Contact peut se faire uniquement Ă  votre demande, ce dont les parties ont Ă©tĂ© rendues attentives lors de l’audience du 14 octobre 2022, je vous serais reconnaissante de bien vouloir examiner la situation, le cas Ă©chĂ©ant par le biais d’une Ă©valuation sur la fixation des relations personnelles de W......... sur ces [sic] deux enfants O......... et N.......... [
] ». 5. Sur rĂ©quisition de la prĂ©sidente, les thĂ©rapeutes de l’enfant O........., le Dr [...] et [...], ont dĂ©posĂ© un rapport mĂ©dical datĂ© du 1er novembre 2022, dont on peut extraire les passages suivants : « [
] Suite aux derniers Ă©vĂšnements survenus au sein de la famille, nous observons que O......... est trĂšs pensive. Elle arrive Ă  verbaliser qu’elle est trĂšs inquiĂšte pour ses deux parents et plus particuliĂšrement pour son pĂšre. Elle ne souhaite pas parler de l’évĂšnement ni Ă©voquer son pĂšre en sĂ©ance. Elle nous dit qu’elle sait qu’il est en prison, qu’elle est inquiĂšte pour lui et qu’il lui manque Ă©normĂ©ment. O......... a pu verbaliser l’envie de revoir son pĂšre. [
] Lorsqu’on lui demande si elle souhaiterait le revoir, elle ne tarde pas Ă  rĂ©pondre pas [sic] l’affirmative. O......... nous dit qu’elle aime beaucoup son pĂšre. Lors de la consultation du 26 septembre 2022, elle a trĂšs briĂšvement Ă©voquĂ© l’incident avec son pĂšre. Elle nous a dit ne plus s’en souvenir en dĂ©tail mais qu’elle a eu trĂšs peur de son pĂšre ce jour-lĂ . O......... ne souhaite pas donner plus de dĂ©tails Ă  propos de cet Ă©vĂšnement survenu durant les vacances. Elle a pu nous dire en consultation : « Je ne veux rien dire sinon mon papa il va rester en prison ». O......... semble ĂȘtre prise dans un conflit de loyautĂ© important, notamment dans ce contexte envers son pĂšre, ce qui limite notre Ă©valuation de son vĂ©cu psycho-affectif. MalgrĂ© ces Ă©lĂ©ments trĂšs marquants relevĂ©s dans le cadre de la thĂ©rapie, nous ne pouvons pas nous prononcer quant Ă  une Ă©ventuelle reprise des relations personnelles avec le pĂšre de la patiente W.......... Tout au long du suivi psychothĂ©rapeutique, nous n’avons jamais rencontrĂ© le pĂšre de O.......... Par ailleurs, la patiente se prĂ©sente comme trĂšs mĂ©fiante et nous observons qu’elle ne semble pas dire toujours ce qu’elle peut penser. Par consĂ©quent, nous laissons le soin aux thĂ©rapeutes de W......... de se prononcer quant Ă  son Ă©tat psychique et l’éventualitĂ© qu’il puisse revoir ses enfants. [
] ». 6. Par courrier du 7 novembre 2022, la cheffe de l’ORPM a indiquĂ© Ă  la prĂ©sidente que compte tenu des mesures de protection immĂ©diate rendues, l’ORPM n’allait pas ouvrir de dossier au nom des enfants des parties. Au vu des circonstances, elle a proposĂ© Ă  la prĂ©sidente d’ordonner une enquĂȘte en fixation des relations personnelles par l’UEMS afin de dĂ©terminer l’opportunitĂ© de la mise en Ɠuvre d’Espace contact. 7. Par ordonnance du 13 dĂ©cembre 2022, la prĂ©sidente a confiĂ© un mandat d’évaluation Ă  l’UEMS consistant Ă  formuler toutes propositions utiles s’agissant de l’exercice des relations personnelles de l’appelant sur ses filles et des Ă©ventuelles mesures de protection Ă  prendre. Elle a considĂ©rĂ© qu’un tel mandat apparaissait opportun au vu des difficultĂ©s familiales observĂ©es et de la procĂ©dure pĂ©nale ouverte Ă  l’encontre de l’appelant. 8. Par ordonnance du 14 dĂ©cembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejetĂ© la demande de libĂ©ration formulĂ©e par l’appelant, constatant que les conditions de la dĂ©tention provisoire de ce dernier demeuraient rĂ©alisĂ©es vu le risque de passage Ă  l’acte persistant et l’existence du risque de fuite. L’autoritĂ© a ordonnĂ©, en lieu et place d’une telle dĂ©tention, des mesures de substitution, comprenant notamment « l’interdiction de contacter Y......... et ses filles O......... et N......... de quelque maniĂšre que ce soit (tĂ©lĂ©phone, messages, mails, rĂ©seaux sociaux, etc.), y compris par l’intermĂ©diaire de tiers, en dehors du droit de visite prĂ©vu par la justice civile » (chiffre IV, let. c). 9. Par courrier du 30 dĂ©cembre 2022, les psychiatres ayant suivi l’appelant durant sa dĂ©tention ont indiquĂ© ne pas ĂȘtre en mesure de se prononcer sur une reprise des relations personnelles entre l’appelant et ses filles, compte tenu de la briĂšvetĂ© de leur suivi. 10. Le 13 janvier 2023, l’appelant a communiquĂ© Ă  la prĂ©sidente les coordonnĂ©es de sa nouvelle psychiatre. Il a en outre requis la reprise des relations personnelles avec ses filles en invoquant le fait qu’il n’était plus dĂ©tenu et que le droit de visite auprĂšs d’Espace contact ne pourrait ĂȘtre mis en place que dans un long dĂ©lai. 11. Par avis du 23 janvier 2023, un dĂ©lai au 6 mars 2023 a Ă©tĂ© imparti Ă  la nouvelle psychiatre de l’appelant, la Dre [...], pour dĂ©poser un rapport conformĂ©ment aux points IV et V de la convention du 14 octobre 2022. 12. Le 2 fĂ©vrier 2023, l’intimĂ©e s’est dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte du 13 janvier 2023 de l’appelant. Elle n’a pas pris de conclusion en versement de dĂ©pens. 13. Par courrier du 2 fĂ©vrier 2023, la cheffe de l’UEMS a informĂ© la prĂ©sidente que le dossier d’enquĂȘte avait Ă©tĂ© attribuĂ© et que le dĂ©lai d’attente Ă©tait de minimum quatre mois. 14. Le 1er mars 2023, la Dre [...], a adressĂ© Ă  la prĂ©sidente un rapport mĂ©dical qui fait notamment Ă©tat de ce qui suit : « [
] Je pense qu’il est trĂšs important que Monsieur W......... revoie au plus vite ses enfants auxquels il est trĂšs attachĂ©, et dans les meilleures conditions possibles. Selon mon avis de psychiatre et de psychothĂ©rapeute, il n’existe pas de raisons psychiatriques ou psychologiques pour lesquelles Monsieur W......... ne pourrait pas voir et s’occuper de ses enfants librement. [
] Il est apte Ă  revoir ses enfants. [
] ». 15. Les mesures de substitution Ă  la dĂ©tention provisoire Ă  l’endroit de l’appelant ont Ă©tĂ© prolongĂ©es pour une durĂ©e maximale de trois mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2023. 16. Sur rĂ©quisition du juge unique, le Dr [...] et [...] ont dĂ©posĂ© un rapport mĂ©dical actualisĂ© datĂ© du 3 mai 2023 concernant l’enfant O........., dont on peut extraire les passages suivants : « [
] Le 6 fĂ©vrier 2023, inquiets pour O......... qui refuse de parler depuis maintenant des mois, nous sollicitons la mĂšre pour faire le point. La maman nous transmet que pour la premiĂšre fois, O......... aurait parlĂ© de l’incident Ă  sa mĂšre. O......... refuse que nous en parlions lors de la sĂ©ance. Le 20 fĂ©vrier 2023, O......... Ă©voque l’incident d’elle-mĂȘme. En prĂ©sence de sa mĂšre, elle nous dit : « Papa il a dit Ă  moi et Ă  N......... aussi quand on meurt, on va devenir des Ă©toiles ». Elle nous dit aussi qu’elle a peur que ces choses ne sortent jamais de sa tĂȘte, et qu’elle essaie de plus y penser mais qu’elle y pense tout le temps. O......... refuse de parler seule mais accepte que les prochaines consultations se fassent en partie en prĂ©sence de la mĂšre pour qu’elle arrive Ă  s’exprimer. Le 27 fĂ©vrier 2023, O......... Ă©voque ce qu’il s’est passĂ© avec son pĂšre et sa sƓur [
] O......... nous dit avoir eu trĂšs peur ce soir-lĂ . Elle nous dit en sĂ©ance qu’elle voulait nous dire toutes ces choses mais qu’elle se sentait « bloquĂ©e » et que maintenant, elle est d’accord d’en parler. O......... nous dit qu’elle y pense un peu moins et qu’elle se sent soulagĂ©e d’avoir pu en parler. [
] O......... nous dit qu’elle pense toujours Ă  l’incident mais que ces pensĂ©es sont moins contraignantes au quotidien. [
] Les difficultĂ©s en classe sont toujours prĂ©sentes concernant ses difficultĂ©s attentionnelles, sa gestion Ă©motionnelle, la fatigue et la fatigabilitĂ©. Nous notons malgrĂ© tout une amĂ©lioration du sommeil et semble-t-il au cours des vacances de PĂąques, une rĂ©duction des troubles du comportement Ă  domicile. Elle est trĂšs claire sur son avis quant Ă  revoir son pĂšre. [
] En consultation, O......... nous dit que son pĂšre lui manque beaucoup et qu’elle souhaiterait le revoir. En revanche, elle nous dit que depuis l’incident, elle a trĂšs peur de mourir et de se retrouver seule avec ce dernier. Elle nous dit avoir peur de lui et de ce qu’il pourrait faire Ă  elle ou Ă  sa sƓur. Elle nous dit qu’elle ne souhaite pas le voir seul. Elle aimerait ĂȘtre accompagnĂ©e d’un adulte. Aujourd’hui, Ă  la consultation du 24 avril 2023, O......... reconfirme et insiste sur le fait de ne pas se retrouver seule avec son pĂšre. Elle insiste pour ĂȘtre accompagnĂ©e par un adulte. [
] ». 17. Par rapport d’évaluation du 5 mai 2023, l’UEMS a proposĂ© Ă  la prĂ©sidente d’ordonner un droit de visite mĂ©diatisĂ© par le biais d’Espace contact, afin de veiller Ă  la reprise du lien entre l’appelant et ses enfants, ainsi que de surveiller le mode de relation appropriĂ© au contexte faisant suite Ă  la procĂ©dure pĂ©nale. Les auteurs du rapport ont par ailleurs suggĂ©rĂ© de confier un mandat de surveillance Ă  l’ORPM, afin de veiller au bon dĂ©veloppement des enfants et de s’assurer de la bonne Ă©volution des relations personnelles. Il ressort du rapport que l’enseignante de O......... a indiquĂ© le besoin de soigner la reprise du lien entre l’élĂšve et son pĂšre au risque de perturber cette derniĂšre. En outre, la pĂ©diatre des enfants, qui n’a pas Ă©mis de contre-indication Ă  la reprise du lien avec leur pĂšre, a suggĂ©rĂ© qu’une mĂ©diatisation des relations personnelles soit prĂ©conisĂ©e au prĂ©alable. Les auteurs du rapport ont par ailleurs relevĂ© que le traumatisme de O........., rĂ©veillĂ©e au moment des faits du 17 septembre 2022, Ă©tait bien rĂ©el et avait occasionnĂ© une pĂ©riode de profond malaise et d’abstinence de la parole de l’enfant. 18. Les parties plaident au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, selon dĂ©cisions d’octroi du 16 mars 2023 s’agissant de l’appelant et du 5 avril 2023 concernant l’intimĂ©e. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. DĂ©posĂ©e en temps utile et dans les formes prescrites, la rĂ©ponse l’est Ă©galement. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous rĂ©serve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autoritĂ© d'appel doive Ă©tendre son examen Ă  des moyens qui n'ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autoritĂ© d’appel doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 ConformĂ©ment Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'Ă©claircir les faits et de prendre en considĂ©ration d'office tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre importants pour rendre une dĂ©cision conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Il n'est liĂ© ni par les faits allĂ©guĂ©s, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoquĂ©s par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et rĂ©f. cit.). Cette obligation du juge d'Ă©tablir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure et d'Ă©tayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, s’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique et le tribunal n’est dĂšs lors pas liĂ© par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et rĂ©f. cit.). Toutefois, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de cette disposition ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 La prĂ©sente cause concerne les relations personnelles entre l'appelant et ses filles mineures. La maxime inquisitoire illimitĂ©e Ă©tant applicable, les piĂšces produites en appel par les parties sont recevables. Il en a Ă©tĂ© tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Selon l’appelant, l’ordonnance entreprise Ă©tablirait des faits manifestement inexacts et violerait le droit d’ĂȘtre entendu des parties, ainsi que son droit aux relations personnelles. Il fait valoir diffĂ©rents griefs dans ce cadre. 3.2 3.2.1 En premier lieu, l’appelant reproche Ă  la prĂ©sidente d’avoir rendu son ordonnance du 28 fĂ©vrier 2023 sans avoir tenu d’audience et sans prendre en compte la position de l’intimĂ©e. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir attendu de recevoir le rapport de sa psychiatre, alors qu’un dĂ©lai lui avait Ă©tĂ© fixĂ© pour ce faire. L’appelant y voit une violation de son droit d'ĂȘtre entendu. 3.2.2 En procĂ©dure civile, le droit d'ĂȘtre entendu trouve son expression Ă  l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation gĂ©nĂ©rale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il comprend notamment le droit pour l'intĂ©ressĂ© de s'exprimer sur les Ă©lĂ©ments pertinents avant qu'une dĂ©cision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accĂšs au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnĂ© suite Ă  ses offres de preuves pertinentes, de participer Ă  l'administration des preuves essentielles ou Ă  tout le moins de s'exprimer sur son rĂ©sultat, lorsque cela est de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autoritĂ© peut renoncer Ă  procĂ©der Ă  des mesures d'instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de former sa conviction et que, procĂ©dant d'une maniĂšre non arbitraire Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude que ces derniĂšres ne pourraient l'amener Ă  modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 5A.337/2020 du 2 dĂ©cembre 2020 consid. 4.2.2). En matiĂšre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 273 al. 1 CPC prĂ©voit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s’il rĂ©sulte des allĂ©guĂ©s des parties que l’état de fait est clair ou incontestĂ©. Le droit d’ĂȘtre entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraĂźne en principe l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond. La jurisprudence permet toutefois de renoncer Ă  l’annulation d’une dĂ©cision violant le droit d’ĂȘtre entendu lorsque l’autoritĂ© de recours, devant laquelle la partie lĂ©sĂ©e a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de rĂ©parer le vice en seconde instance ; une telle rĂ©paration peut Ă©galement avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procĂ©dure, en faisant fi de l’intĂ©rĂȘt des parties Ă  un rĂšglement rapide du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D.76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2). 3.2.3 Concernant la procĂ©dure prĂ©cĂ©dant l’ordonnance attaquĂ©e, il apparaĂźt que l’état de fait concernĂ© par la requĂȘte du 13 janvier 2023 de l’appelant Ă©tait clair, ce dernier n’invoquant ni ne dĂ©montrant l’inverse. Il est en particulier relevĂ© qu’à l’appui de ladite requĂȘte, qui tendait Ă  la reprise des relations personnelles pĂšre-filles dans l’attente de l’instauration du droit de visite mĂ©diatisĂ© auprĂšs d’Espace contact prĂ©vu par convention du 14 octobre 2022, l’appelant a uniquement invoquĂ© le fait qu’il n’était plus dĂ©tenu, ainsi que le long dĂ©lai nĂ©cessaire Ă  l’établissement du rapport de l’UEMS. Or, les parties avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© entendues quelques mois auparavant sur la question de l’exercice du droit de visite de l’appelant dans le cadre de la procĂ©dure ayant conduit Ă  l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2022, alors qu’elles avaient dĂ©jĂ  connaissance du fait que l’appelant Ă©tait dĂ©tenu provisoirement et que le droit de visite mĂ©diatisĂ© ne pourrait ĂȘtre instaurĂ© immĂ©diatement (cf. infra 3.3.3). Dans ces circonstances, il pouvait ĂȘtre exceptionnellement renoncĂ© Ă  la fixation d’une nouvelle audience. On notera encore que l’intimĂ©e, invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer, a fait valoir qu’une reprise de contacts devait ĂȘtre encadrĂ©e par des professionnels, ce qui ressort de la dĂ©cision entreprise (p. 24). La prĂ©sidente a ainsi bien tenu compte de sa position. S’agissant du rapport dĂ©posĂ© le 1er mars 2023 par la psychiatre de l’appelant, il y a lieu de relever qu’une telle piĂšce n’a pas Ă©tĂ© requise dans le cadre de la procĂ©dure concernant la requĂȘte du 13 janvier 2023 de l’appelant, mais conformĂ©ment aux chiffres IV et V de la convention du 14 octobre 2022, soit dans le cadre de la procĂ©dure initiale. On ne saurait ainsi reprocher Ă  la prĂ©sidente de n’avoir pas attendu le rapport de la mĂ©decin pour rendre sa dĂ©cision du 28 fĂ©vrier 2023. Par surabondance, un Ă©ventuel manquement au droit d’ĂȘtre entendu aurait de toute maniĂšre Ă©tĂ© rĂ©parĂ© dans le cadre de la procĂ©dure d’appel, dans laquelle l’appelant a pu s’exprimer librement lors d’une audience et se dĂ©terminer sur le rapport de sa psychiatre. Le grief tirĂ© de la violation du droit d’ĂȘtre entendu doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©. 3.3 3.3.1 Dans un second grief, l’appelant reproche Ă  la prĂ©sidente d’avoir considĂ©rĂ© qu’aucun Ă©lĂ©ment nouveau n’était apparu depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2022 et que le maintien de la rĂ©glementation actuelle ne portait aucunement atteinte au bien des enfants. Il fait plus particuliĂšrement valoir que sa requĂȘte du 13 janvier 2023 tendait au complĂ©ment du droit de visite convenu le 14 octobre 2022, et non Ă  sa modification. Selon l’appelant, un changement de circonstances serait intervenu par le fait qu’un mandat a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  l’UEMS par ordonnance du 13 dĂ©cembre 2022. L’appelant reproche enfin Ă  la prĂ©sidente d’avoir retenu qu’il n’était pas possible d’octroyer un droit de visite Ă  l’appelant sur ses deux filles en dehors d’un droit de visite mĂ©diatisĂ© auprĂšs d’Espace contact, au risque de perturber leur bon dĂ©veloppement. 3.3.2 Aux termes de l’art. 179 al. 1, premiĂšre phrase, CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le juge ordonne les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et lĂšve les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es n’existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut ĂȘtre obtenue que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© d’une maniĂšre essentielle et durable, Ă  savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vu, ou encore si la dĂ©cision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiĂ©e parce que le juge appelĂ© Ă  statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et rĂ©f. cit. ; TF 5A.1035/2021 du 2 aoĂ»t 2022 consid. 3). S'agissant de la modification du droit de visite, il suffit que le pronostic du juge se rĂ©vĂšle erronĂ© et que le maintien de la rĂ©glementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. La nouvelle rĂ©glementation doit s'imposer impĂ©rativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de rĂ©glementation et la perte de continuitĂ© dans l'Ă©ducation et les conditions de vie qui en est consĂ©cutive (TF 5A.770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et rĂ©f. cit.). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport Ă  la situation existant au moment oĂč la dĂ©cision initiale a Ă©tĂ© prise doit s'apprĂ©cier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espĂšce et relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A.1035/2021 prĂ©citĂ© consid. 3 ; TF 5A.42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 3.3.3 En l’espĂšce, par convention du 14 octobre 2022 ratifiĂ©e le mĂȘme jour par la prĂ©sidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont adhĂ©rĂ© « au principe d'un droit de visite mĂ©diatisĂ© auprĂšs d'Espace Contact, sous rĂ©serve de l'aval des thĂ©rapeutes du centre des Toises qui s'occupent du suivi psychologique de O......... et sous rĂ©serve de l'aval du psychiatre de W......... ». Les parties sont en outre convenues que la prĂ©sidente demande un rapport concernant la reprise des relations personnelles de l’appelant sur sa fille aĂźnĂ©e aux thĂ©rapeutes de celle-ci, ainsi qu'un rapport au psychiatre de l’appelant. La requĂȘte dĂ©posĂ©e le 13 janvier 2023 par l’appelant tendait Ă  la reprise des relations personnelles pĂšre-filles dans l’attente de l’instauration du droit de visite mĂ©diatisĂ© auprĂšs d’Espace contact, soit Ă  une modification – sous la forme d’un complĂ©ment – de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2022. Il s’agissait ainsi de dĂ©terminer si, en raison de nouvelles circonstances, la rĂ©glementation prĂ©vue par convention risquait de porter atteinte au bien des enfants. L’appelant a invoquĂ© dans ce cadre le fait qu’il n’était plus dĂ©tenu, et qu’un long dĂ©lai Ă©tait nĂ©cessaire Ă  l’établissement du rapport de l’UEMS. Au moment de la signature de la convention, l’appelant Ă©tait toutefois dĂ©jĂ  en dĂ©tention provisoire, et avait ainsi connaissance du fait que des mesures de substitution pourraient ĂȘtre ordonnĂ©es. Il ressort au demeurant du courrier de la prĂ©sidente Ă  l’ORPM du 28 octobre 2022 que les parties avaient Ă©tĂ© informĂ©es lors de l’audience du 14 octobre 2022 du fait que le droit de visite mĂ©diatisĂ© par le biais d’Espace contact ne pouvait ĂȘtre mis en Ɠuvre que sur demande de la DGEJ. Il est relevĂ© Ă  cet Ă©gard que la convention ne rĂšgle d’ailleurs pas les modalitĂ©s et la frĂ©quence du droit de visite, ce qui tend aussi Ă  dĂ©montrer qu’une Ă©valuation sur ce point Ă©tait attendue. Les parties avaient ainsi connaissance du fait que la mise en Ɠuvre du droit de visite prĂ©vu le 14 octobre 2022 ne serait pas immĂ©diate car elle Ă©tait non seulement soumise Ă  l’aval des thĂ©rapeutes de leur fille aĂźnĂ©e et de la psychiatre de l’appelant, mais Ă©galement Ă  l’intervention de la DGEJ. Elles n’ont toutefois pas prĂ©vu de droit de visite pour la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant la mise en Ɠuvre d’Espace contact. C’est ainsi Ă  juste titre que la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas de changement des circonstances de fait. On ne saurait non plus considĂ©rer que le mandat confiĂ© Ă  l’UEMS justifiait la modification du droit de visite convenu le 14 octobre 2022. En effet, par courrier du 7 novembre 2022, la cheffe de l’ORPM, entitĂ© de la DGEJ, a indiquĂ© Ă  la prĂ©sidente qu’elle ne pouvait pas ouvrir de dossier vu les mesures de protection immĂ©diate dĂ©jĂ  rendues, et a proposĂ© d’ordonner une enquĂȘte en fixation des relations personnelles par l’UEMS, soit une autre entitĂ© de la DGEJ, afin de dĂ©terminer l’opportunitĂ© de la mise en Ɠuvre d’Espace contact. C’est donc dans ce contexte, soit dans le cadre de l’exĂ©cution de la convention du 14 octobre 2022, que la prĂ©sidente a mandatĂ© l’UEMS par ordonnance du 13 dĂ©cembre 2022. On ne dĂ©cĂšle ainsi pas de changement dans les circonstances existantes au moment de la signature de la convention. On rappellera, comme on l’a vu ci-dessus, que le droit de visite mĂ©diatisĂ© par le biais d’Espace contact prĂ©vu par convention impliquait de facto un certain dĂ©lai, puisqu’il est soumis Ă  l’aval de la DGEJ et que les parties n’avaient pas encore fixĂ© les modalitĂ©s d’exercice de ce droit. Enfin, au vu des Ă©lĂ©ments au dossier, il sied de confirmer l’apprĂ©ciation de la prĂ©sidente selon laquelle le maintien de la rĂ©glementation actuelle ne porte aucunement atteinte au bien des enfants, et qu'au contraire, compte tenu des circonstances, seul un droit de visite mĂ©diatisĂ© peut sauvegarder ce bien. On relĂšvera en premier lieu que l’appelant est prĂ©venu d’actes prĂ©paratoires de meurtre, subsidiairement de menaces qualifiĂ©es, sur ses filles. Il ressort par ailleurs aussi bien des piĂšces disponibles avant que l’ordonnance entreprise soit rendue, que des piĂšces nouvelles du dossier de deuxiĂšme instance, que les Ă©vĂšnements du 17 septembre 2022, d’une gravitĂ© manifeste, ont perturbĂ© les enfants des parties, et particuliĂšrement l’aĂźnĂ©e. Il est vrai que l’on peut regretter le temps nĂ©cessaire Ă  la mise en place du droit de visite mĂ©diatisĂ© auprĂšs d’Espace contact et, par voie de consĂ©quence, la durĂ©e pendant laquelle les filles des parties n’ont aucun contact avec leur pĂšre. Il convient cependant de prendre en considĂ©ration qu’Espace contact est une structure spĂ©cialisĂ©e, qui permettra aux enfants mineures d’ĂȘtre accompagnĂ©es, par des professionnels, dans les meilleures conditions pour restaurer le lien avec leur pĂšre. Il ressort d’ailleurs du courrier adressĂ© par la prĂ©sidente Ă  l’ORPM le 28 octobre 2022, qu’au vu des circonstances la possibilitĂ© d’un droit de visite par le biais de Point Rencontre ou de Trait d’union avait Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e. Enfin, on notera que O......... a mis de nombreux mois avant d’accepter de parler avec ses thĂ©rapeutes des Ă©vĂšnements du 17 septembre 2022 et de la peur qu’elle a ressentie, ce qui amĂšne Ă  considĂ©rer que le temps qui s’écoule peut aussi avoir des bĂ©nĂ©fices. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, et en particulier des avantages offerts par le droit de visite auprĂšs d’Espace contact, l’intĂ©rĂȘt des enfants commande de maintenir la situation actuelle. Partant, c’est Ă  juste titre que la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© qu’aucun Ă©lĂ©ment nouveau ne motivait l’admission de la requĂȘte du 13 janvier 2023 de l’appelant, et que le maintien de la rĂ©glementation actuelle ne menaçait pas les enfants O......... et N.......... 3.4 3.4.1 L’appelant soutient en outre que l’ordonnance entreprise violerait son droit aux relations personnelles. 3.4.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le pĂšre ou la mĂšre qui ne dĂ©tient pas l'autoritĂ© parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont rĂ©ciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquĂ©es par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considĂ©rĂ© Ă  la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalitĂ© de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intĂ©rĂȘt de celui-ci ; dans chaque cas, la dĂ©cision doit donc ĂȘtre prise de maniĂšre Ă  rĂ©pondre le mieux possible Ă  ses besoins, l'intĂ©rĂȘt des parents Ă©tant relĂ©guĂ© Ă  l'arriĂšre-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A.177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). Si les relations personnelles compromettent le dĂ©veloppement de l’enfant, si les pĂšre et mĂšre qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciĂ©s sĂ©rieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur ĂȘtre refusĂ© ou retirĂ© en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). L'existence de justes motifs au sens de l'art. 274 CC est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale admise lorsque le parent est incarcĂ©rĂ© pour un dĂ©lit commis Ă  l'encontre de l'enfant ou de l'autre parent (TF 5A.638/2014 du 3 fĂ©vrier 2015 consid. 5.1 et rĂ©f. cit.). Si le prĂ©judice engendrĂ© pour l'enfant par les relations personnelles peut ĂȘtre limitĂ© par la mise en Ɠuvre d'un droit de visite surveillĂ© ou accompagnĂ©, le droit de la personnalitĂ© du parent concernĂ©, le principe de la proportionnalitĂ©, mais Ă©galement le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complĂšte du droit auxdites relations ; l'une des modalitĂ©s particuliĂšres Ă  laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protĂ©gĂ© spĂ©cifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A.177/2022 prĂ©citĂ© consid. 3.1.1 et rĂ©f. cit.). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'Ă©tablissement d'un droit de visite surveillĂ© nĂ©cessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillĂ© soit instaurĂ© ; il convient dĂšs lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillĂ© tend Ă  mettre efficacement l'enfant hors de danger, Ă  dĂ©samorcer des situations de crise, Ă  rĂ©duire les craintes et Ă  contribuer Ă  l'amĂ©lioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc ĂȘtre ordonnĂ© que pour une durĂ©e limitĂ©e. Il convient toutefois de rĂ©server les cas oĂč il apparaĂźt d'emblĂ©e que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, ĂȘtre effectuĂ©es sans accompagnement (TF 5A.177/2022 prĂ©citĂ© consid. 3.1.1 et rĂ©f. cit.). 3.4.3 En l’occurrence, l’appelant manifeste son intĂ©rĂȘt Ă  restaurer le lien avec ses filles le plus rapidement possible, soit avant la mise en Ɠuvre du droit de visite prĂ©vu par ordonnance du 14 octobre 2022. Il n’est pas contestĂ© que les filles de l’appelant souhaitent reprendre les relations personnelles avec leur pĂšre et que cela est dans leur intĂ©rĂȘt. Il apparaĂźt cependant que les Ă©vĂšnements survenus le 17 septembre 2022 ont eu de lourdes consĂ©quences sur leur Ă©tat moral et psychique. Les piĂšces au dossier attestent notamment de la peur de mourir ressentie par O......... la nuit en question. Si, dans les premiers mois suivant l’incident, elle a eu du mal Ă  s’exprimer concernant cette peur, la fille aĂźnĂ©e de l’appelant explique trĂšs clairement aujourd’hui ne pas vouloir pour le moment le voir seule (cf. rapport des thĂ©rapeutes du 3 mai 2023, fin de la page 3). Vu le contexte du prĂ©sent cas, il est indispensable que la relation de l’appelant avec ses enfants soit reprise dans un cadre protecteur et se construise sur des bases saines et solides, que seule l’intervention d’Espace contact apparaĂźt en l’état Ă  mĂȘme de garantir. C’est en effet la conclusion Ă  laquelle sont arrivĂ©es les parties au mois d’octobre 2022 et l’UEMS en mai 2023. L’appelant n’a pas rendu vraisemblable que d’autres mesures seraient Ă  mĂȘme de limiter de maniĂšre suffisante les rĂ©percussions nĂ©gatives d’une reprise immĂ©diate d’un droit de visite. Vu le contexte familial, la surveillance du droit de visite par un membre de la famille ne semble en particulier pas opportune. En dĂ©finitive, les Ă©lĂ©ments au dossier commandent une suspension du droit de visite jusqu’à ce qu’un tel droit puisse ĂȘtre exercĂ© auprĂšs d’Espace contact. On notera encore que le rapport de l’UEMS ayant dĂ©sormais Ă©tĂ© rendu et les thĂ©rapeutes consultĂ©s ne s’étant pas opposĂ©s au droit de visite mĂ©diatisĂ©, il apparaĂźt que les relations personnelles pĂšre-filles pourront bientĂŽt ĂȘtre reprises. Les modalitĂ©s d’exercice du droit de visite pourront en outre ĂȘtre rĂ©glĂ©es par la prĂ©sidente dans le cadre de la procĂ©dure initiale, et il n’appartient ainsi pas Ă  l’autoritĂ© de cĂ©ans de traiter les conclusions de l’appelant prises en ce sens. 3.5 3.5.1 Dans un dernier grief, l’appelant reproche Ă  la prĂ©sidente d’avoir retenu que c’était uniquement le droit de visite prĂ©vu par l’ordonnance du 14 octobre 2022 qui pouvait faire exception aux mesures de substitution, et non le droit de visite prĂ©vu par la justice civile de maniĂšre gĂ©nĂ©rale. 3.5.2 En l’occurrence, le dispositif de l’ordonnance rendue le 14 dĂ©cembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte prĂ©voit pour l’appelant « l’interdiction de contacter Y......... et ses filles O......... et N......... de quelque maniĂšre que ce soit (tĂ©lĂ©phone, messages, mails, rĂ©seaux sociaux, etc.), y compris par l’intermĂ©diaire de tiers, en dehors du droit de visite prĂ©vu par la justice civile » (chiffre IV, let. c). La prĂ©sidente a toutefois considĂ©rĂ© que la requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale dĂ©posĂ©e le 13 janvier 2023 par l’appelant Ă©tait contraire aux mesures de substitution ordonnĂ©es par le Tribunal des mesures de contrainte, qui ne prĂ©voyaient comme exception Ă  l’interdiction pour l’appelant de contacter ses filles que le droit de visite prĂ©vu dans l’ordonnance du 14 octobre 2022 (dĂ©cision attaquĂ©e, page 27). L’interprĂ©tation par la prĂ©sidente du dispositif de l’ordonnance rendue en matiĂšre pĂ©nale rĂ©sulte manifestement du texte de la dĂ©cision dont il ressort que seul le droit de visite mĂ©diatisĂ© prĂ©vu par la convention ratifiĂ©e le 14 octobre 2022 Ă©tait alors envisagĂ© dans les exceptions aux mesures de substitution prononcĂ©es. En effet, dans l’ordonnance rendue le 14 dĂ©cembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, il est indiquĂ© que, par courrier du 6 dĂ©cembre 2022, l’appelant a sollicitĂ© sa mise en libertĂ© immĂ©diate assortie de mesures de substitution notamment Ă  forme « de l’interdiction de s’approcher et de prendre contact avec son Ă©pouse et ses filles jusqu’à la mise en Ɠuvre du droit de visite conformĂ©ment Ă  la convention conclue Ă  l’audience du 14 octobre 2022 » (p. 2 de l’ordonnance). Il est de plus mentionnĂ© que le risque de passage Ă  l’acte Ă©tait grandement limitĂ© par une interdiction pour l’appelant de contacter son Ă©pouse et ses filles « en dehors du droit de visite prĂ©vu par la justice civile – en l’occurrence un droit de visite mĂ©diatisĂ© auprĂšs d’Espace contact ». Cela Ă©tant, on peut se demander si l’instauration par la justice civile d’un autre droit de visite que celui prĂ©vu par ordonnance du 14 octobre 2022 n’apparaĂźtrait pas contraire auxdites mesures. La rĂ©ponse Ă  cette question n’a toutefois de pertinence que pour autant qu’on arrive Ă  la conclusion qu’il y a lieu de mettre en Ɠuvre un autre droit de visite, ce qui n’est en l’espĂšce pas le cas (cf. supra). Le grief n’a ainsi pas d’incidence sur le sort de l’appel. 3.6 Au vu des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent, la dĂ©cision de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de rejeter la requĂȘte dĂ©posĂ©e le 13 janvier 2023 par l’appelant se justifie pleinement. Elle sera ici confirmĂ©e, les Ă©lĂ©ments nouveaux, notamment le rapport de l’UEMS, ne faisant que conforter cette apprĂ©ciation. 4. 4.1 L’appelant fait finalement grief Ă  la prĂ©sidente de l’avoir condamnĂ© au versement d’une somme de 200 fr. Ă  titre de dĂ©pens, alors que l’intimĂ©e n’avait pas pris de conclusion en ce sens. 4.2 Lorsque la protection de l'enfant proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (CCUR 15 mai 2019/90 consid. 1.2.3 et rĂ©f. cit.). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est ainsi applicable en ce qui concerne les dĂ©pens (TF 4A.376/2020 du 28 dĂ©cembre 2020 consid. 6.2.2 ; TF 4A.465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dĂ©pens ne sont dĂšs lors pas allouĂ©s d’office mais seulement sur requĂȘte. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dĂ©pens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.3). 4.3 En l’espĂšce, il n’est pas contestĂ© que la prĂ©sidente a mis Ă  la charge de l’appelant un montant de 200 fr. Ă  titre de dĂ©pens (chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise), alors que l’intimĂ©e n’avait pas pris de conclusion en ce sens. ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence prĂ©citĂ©e, la maxime de disposition a dĂšs lors Ă©tĂ© violĂ©e et le chiffre III du dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre rĂ©formĂ© en ce sens qu’il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens. 5. 5.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis en ce sens qu’il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens en premiĂšre instance et l’ordonnance attaquĂ©e doit ĂȘtre confirmĂ©e pour le surplus. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'article 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis Ă  la charge de la partie qui succombe. Cette disposition prĂ©cise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matiĂšre ou en cas de dĂ©sistement d’action, et est le dĂ©fendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En gĂ©nĂ©ral, le fait qu'une partie gagne ou perde Ă  concurrence de quelques pourcents n'est pas pris en considĂ©ration. Est ainsi succombante la partie qui ne gagne partiellement que sur la question des frais (TF 4A.171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 5D.182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.4). 5.2.2 En l’occurrence, il y a lieu de considĂ©rer que l’appelant succombe entiĂšrement. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  820 fr., soit 600 fr. d’émolument (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 220 fr. de frais pour le rapport du 3 mai 2023 des thĂ©rapeutes de l’enfant O......... (art. 91 TFJC), seront dĂšs lors provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. c CPC). En deuxiĂšme instance, l’intimĂ©e a conclu au versement de dĂ©pens. Elle a ainsi droit Ă  des dĂ©pens destinĂ©s Ă  couvrir les honoraires et les dĂ©bours de son conseil, qu'il convient d'arrĂȘter Ă  3'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnitĂ© d’office est fixĂ©e en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique ; le juge apprĂ©cie Ă  cet Ă©gard l’étendue des opĂ©rations nĂ©cessaires Ă  la conduite du procĂšs (art. 2 al. 1 RAJ [RĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Cependant, le temps consacrĂ© Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allĂ©guĂ© par l'avocat, s'il l'estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l'affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tĂąche ; d'autre part, il peut Ă©galement refuser d'indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui ne sont pas nĂ©cessaires Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D.118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et rĂ©f. cit.). 5.3.2 Dans sa liste des opĂ©rations du 8 mai 2023, le conseil de l'appelant, Me Melissa Elkaim, a indiquĂ© avoir consacrĂ© 22.2 heures Ă  la cause. Elle annonce 10.47 heures pour la rĂ©daction de l’appel, ce qui paraĂźt excessif pour une procĂ©dure qui ne reprĂ©sente pas une situation exceptionnelle et qui porte sur la seule question du droit de visite de l’appelant sur ses enfants. Par consĂ©quent, le temps consacrĂ© Ă  ces opĂ©rations sera ramenĂ© Ă  6 heures. Pour les mĂȘmes motifs, il y a lieu de rĂ©duire le temps consacrĂ© Ă  l’examen de la rĂ©ponse sur appel et Ă  la rĂ©daction des dĂ©terminations (opĂ©rations du 17 avril 2023) Ă  1.5 heure au lieu des 2.25 heures annoncĂ©es. Il convient par ailleurs de rĂ©duire le temps consacrĂ© Ă  l’entretien client du 31 mars 2023, comptabilisĂ© Ă  2 heures, une durĂ©e d’une heure apparaissant suffisante pour assurer une dĂ©fense adĂ©quate des intĂ©rĂȘts du client, Ă©tant rappelĂ© que l'avocat d'office ne saurait ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui consistent en un soutien moral. Il y a enfin lieu de tenir compte de la durĂ©e effective de l’audience du 8 mai 2023, soit 2 heures, et d’ajouter par consĂ©quent 30 minutes au temps prĂ©visionnel annoncĂ© dans la liste d’opĂ©rations. En dĂ©finitive, ce sont 16.48 heures de travail qui doivent ĂȘtre indemnisĂ©es en lien avec les opĂ©rations effectuĂ©es par Me Melissa Elkaim pendant la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ ]), le dĂ©fraiement du conseil d’office pour ses honoraires doit ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă  2'966 fr. 40 (16.48 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 59 fr. 30 (2'966 fr. 40 x 2%) Ă  titre de dĂ©bours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 242 fr. 20 (3'145 fr. 70 x 7,7%), ce qui Ă©quivaut Ă  une somme totale de 3'387 fr. 90. 5.3.3 Me Irina Brodard-Lopez a produit, par courrier du 9 mai 2023, une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat de 15.85 heures consacrĂ©es Ă  la procĂ©dure d’appel. Ce dĂ©compte apparaĂźt correct et peut ĂȘtre admis. Le dĂ©fraiement de l’avocate pour ses honoraires doit ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă  2'853 fr. (15.85 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 57 fr. (2'853 fr. x 2%) Ă  titre de dĂ©bours forfaitaires, 120 fr. pour ses frais de vacation et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 233 fr. 30 (3'030 fr. x 7,7%), ce qui Ă©quivaut Ă  une somme totale de 3'263 fr. 30. 5.3.4 Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  leurs conseils d’office respectifs, laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe Ă  la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est rĂ©formĂ©e au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit qu’il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens. L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  820 fr. (huit cent vingt francs), sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat pour l’appelant W.......... IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Melissa Elkaim, conseil d’office de l’appelant W........., est arrĂȘtĂ©e Ă  3'387 fr. 90 (trois mille trois cent huitante-sept francs et nonante centimes), TVA et dĂ©bours compris. V. L’indemnitĂ© d’office de Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’intimĂ©e Y........., est arrĂȘtĂ©e Ă  3'263 fr. 30 (trois mille deux cent soixante-trois francs et trente centimes), TVA et dĂ©bours compris. VI. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  leurs conseils d’office respectifs, laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’appelant W......... versera Ă  l’intimĂ©e Y......... la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Melissa Elkaim (pour W.........) ; ‑ Me Irina Brodard-Lopez (pour Y.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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