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Décision / 2018 / 516

Datum
2018-06-24
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 488 PE16.003446-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 25 juin 2018 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 318, 319, 393 ss, 429 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur les recours interjetés les 29 mars et 3 avril 2018 respectivement par T......... et A.C......... contre l’ordonnance de classement rendue le 21 février 2018 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE16.003446-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 janvier 2016, T......... a déposé plainte contre son ex-époux A.C........., compatriote marocain, pour séquestration, interruption de grossesse, contrainte, voies de fait, mise en danger et faux dans les titres. Elle lui reprochait en substance de l’avoir enfermée au domicile conjugal à [...] lorsqu’il se rendait au travail, de l’avoir giflée à trois reprises, de lui avoir serré le cou à une occasion, de l’avoir contrainte à subir un avortement en Espagne au printemps 2015 et d’avoir faussement annoncé au Contrôle des habitants son départ de Suisse le 13 juin 2015, alors qu’elle y aurait résidé jusqu’au 11 juillet suivant. b) Dans le cadre de l’instruction, outre l’audition du prévenu, le Procureur a procédé aux auditions de A.A........., ancien collègue d’A.C......... et témoin de mariage du couple, de F........., ancien supérieur hiérarchique d’A.C........., et de B.C........., sœur d’A.C.......... c) Par avis de prochaine clôture du 2 mai 2017, le Procureur a communiqué aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement à l’encontre d’A.C......... pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et leur a imparti un délai au 19 mai 2017 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. d) Le 12 juin 2017, dans le délai prolongé au 14 juillet 2017 par le Ministère public, A.C......... a principalement conclu, en substance, à ce que la somme de 29'579 fr. 95 lui soit versée au titre de ses frais de défense et de son tort moral. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit l’exactitude des faits articulés dans ses conclusions en indemnité. e) Le 23 juin 2017, dans le même délai, T......... a requis l’audition en qualité de témoin de Z........., voisin du couple à l’époque des faits litigieux, afin d’examiner s’il avait entendu des altercations ou constaté des violences entre elle et son époux. Elle a également requis sa propre audition par le biais d’une commission rogatoire, en raison de son domicile à l’étranger, en précisant qu’il était important qu’elle puisse être entendue personnellement à une occasion au moins dans le cadre de cette affaire. f) Le 14 juillet 2017, dans le même délai, A.C......... a complété ses conclusions en indemnisation sans en modifier le montant. Il a par ailleurs déclaré s’opposer à l’audition de Z......... et à la commission rogatoire pour auditionner T........., en raison du caractère tardif, infondé et dilatoire de ces réquisitions de preuves. B. Par ordonnance du 21 février 2018, sans se déterminer sur les réquisitions de preuves de T........., le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.C......... pour interruption de grossesse, voies de fait qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement et faux dans les titres (I), a alloué à A.C......... une indemnité de 5'600 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III), a statué sur l’indemnité de Me Aurélien Michel, conseil juridique gratuit de T......... (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le Procureur a constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires. Il a relevé qu’A.C......... avait catégoriquement contesté les faits qui lui étaient reprochés et que ses déclarations étaient restées constantes, contrairement à celles de T........., qui avaient considérablement varié sur différents points, rendant les faits allégués par celle-ci peu probants. Il a considéré que les témoins entendus n’avaient pas amené d’éléments susceptibles d’appuyer les accusations portées à l’encontre d’A.C........., contrairement aux examens techniques, qui avaient notamment révélé que le domicile était pourvu d’un raccordement Internet et d’une ligne de téléphone fixe et aux pièces produites, qui avaient attesté que T......... était sortie et entrée sur le territoire marocain au moins six fois entre le 5 août 2014 et le 12 juillet 2015. Partant, le Procureur a considéré que l’instruction n’avait pas amené de soupçons suffisants à l’encontre d’A.C.......... S’agissant des effets accessoires du classement, plus particulièrement de l’indemnité pour les frais de défense d’A.C........., le Procureur a estimé que la cause n’était pas particulièrement complexe et a réduit en conséquence le taux horaire pour l’activité déployée par ses avocats en Suisse. Il a également réduit le nombre d’heures sur lequel fonder l’indemnisation. Par ailleurs, le Procureur a considéré que l’activité exercée par Me Jamila Mrah, avocate du prévenu au Maroc, ne relevait pas de la défense raisonnable de celui-ci et que les documents marocains produits n’avaient pas été utiles à l’enquête, de sorte que les honoraires de l’avocate marocaine et les coûts relatifs à la production et à la traduction des documents précités ne devaient pas être pris en compte dans l’indemnité allouée. Quant à l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le Procureur a considéré qu’aucune atteinte particulièrement grave à la personnalité d’A.C......... n’avait été établie et que celui-ci n’avait au demeurant pas apporté la preuve d’un lien de causalité entre les souffrances invoquées et constatées, d’une part, et l’instruction, d’autre part, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de tort moral. C. a) Par acte du 29 mars 2018, T......... a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, invoquant en substance un déni de justice et une violation du droit à un procès équitable et concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il complète l’instruction et procède à la mise en accusation d’A.C.......... Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Par acte du 3 avril 2018, A.C......... a également interjeté recours contre cette ordonnance, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres II et III sont annulés, que la somme de 9'579 fr. 50 lui est versée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et que la somme de 20'000 fr. lui est versée à titre d’indemnité pour tort moral. Il a par ailleurs demandé à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de produire le dossier de la cause dans la présente procédure. Par courrier du 19 juin 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours d’A.C......... et qu’il s’en référait à la décision attaquée. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante et le prévenu qui ont chacun qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. I. Recours de T......... 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après : Message, FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B.1177/2017 du 16 avril 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante invoque un déni de justice. Elle reproche au Procureur de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves du 23 juin 2017, demandant l’audition en qualité de témoin de son ancien voisin Z......... et sa propre audition par le biais d’une commission rogatoire, et de ne pas avoir statué sur les réquisitions précitées dans l’ordonnance de classement du 21 février 2018. 3.2 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; TF 5A.898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). En revanche, dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B.1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 5A.898/2016 précité). La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le droit d’office, conformément à l’adage jura novit curia, qui s’applique également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les références citées). Le recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations, octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permettant un examen aussi bien en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et les références citées). Il s’ensuit que la Cour de céans peut examiner librement les réquisitions et statuer sur celles-ci, le cas échéant. 3.3 En l’espèce, le Procureur n’a pas statué sur les réquisitions de preuves de la recourante. Il ressort néanmoins de l’ordonnance attaquée et du dossier que plusieurs témoins, quand bien même il s’agissait de la sœur et d’anciens collègues de travail du prévenu, ont été entendus et que ceux-ci n’ont pu confirmer aucun des éléments relatifs à une contrainte en lien avec l’enfermement de la plaignante dans l’appartement de [...]. Bien plus, les examens techniques ont révélé que cet appartement bénéficiait d’une ligne téléphonique fixe et d’une connexion Internet. En outre, selon une pièce produite par la plaignante elle-même, il est apparu que celle-ci était sortie et entrée sur le territoire marocain pas moins de six fois entre le 5 août 2014 et le 12 juillet 2015 (P. 27/2). Ces éléments rendent effectivement vaines les auditions du voisin et plus généralement de la plaignante, qui n’apporteraient aucun élément utile, les moyens de preuve à disposition de la Cour de céans étant suffisants pour lui permettre de forger sa conviction. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves de T......... doivent être rejetées. Il en va de même du grief formulé par la recourante. 4. 4.1 La recourante invoque également une violation du principe de l’égalité de traitement et du droit à une enquête « prompte, impartiale et effective ». Elle reproche au Procureur de ne pas avoir ordonné les réquisitions de preuves qu’elle avait formulées et soutient que l’instruction aurait uniquement été menée à décharge, puisque les seules personnes entendues l’ont été sur réquisitions du prévenu. Elle ajoute qu’il n’est pas imaginable de considérer une instruction complète sans que la partie plaignante ait été entendue. 4.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B.598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 4.3 La recourante soulève le même grief qu’au considérant qui précède, mais sous un autre moyen juridique. En l’espèce, comme retenu ci-dessus, les réquisitions de preuves de la recourante paraissent vaines. En effet, sa propre audition et celle de Z......... n’apporteraient aucun élément utile, les témoignages recueillis et les pièces au dossier étant suffisants à l’appréciation des faits par le Procureur, à laquelle se rallie la Cour de céans. A cet égard, il y a lieu de relever que le Code de procédure pénale n’oblige pas le procureur à procéder à l’audition de la partie plaignante en cours d’enquête s’il estime qu’une telle audition est inutile. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la recourante, celle-ci a tout de même été entendue par un procureur, puisqu’elle a déposé devant le Substitut du Procureur du Roi du Maroc (P. 5/2/6). Partant, le Ministère public était fondé à renoncer à administrer les preuves requises par la recourante et son abstention ne viole pas le principe d’égalité de traitement. Son recours doit donc être rejeté sur ce point. 5. En définitive, le recours de T......... doit être rejeté. II. Recours d’A.C......... 6. 6.1 Le recourant reproche au Procureur de ne pas lui avoir octroyé une indemnité pour tort moral. Il soutient que l’enquête aurait eu d’importantes retombées négatives, d’abord sur son honneur et sa personnalité, ensuite sur sa santé, puisqu’il aurait notamment développé des troubles anxieux, du sommeil et digestifs, devenant même paranoïaque, et enfin sur son travail, qu’il aurait fini par perdre pour se retrouver au chômage. Il réclame une indemnité pour tort moral d’un montant de 20'000 francs. 6.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, ibidem ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 ; CREP 29 avril 2013/287 consid. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, ibid. ; Schmid, ibid.). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les références citées ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 précité). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, ibid. ; Pitteloud, ibid.). Un lien de causalité est également nécessaire. En l'absence de règles propres à la procédure pénale, les principes généraux du droit de la responsabilité civile trouvent matière à s'appliquer à l'indemnisation du prévenu acquitté. Le lien de causalité s'apprécie donc selon le principe de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance. La responsabilité est encourue, lors même qu'aucune faute ne serait imputable aux autorités. A noter que n'est pas admise en procédure pénale l'idée d'une rupture du lien de causalité du fait de l'intervention prépondérante d'un tiers, pas plus que la réduction de l'indemnité du fait de l'intervention d'un tiers (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 21 ss ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 429 CPP et les références citées). 6.3 En l’espèce, on ne discerne pas dans quelle mesure le prévenu aurait subi, par l’enquête en cours, une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. En effet, il y a lieu de constater que le recourant n’a pas été détenu, qu’il n’a fait l’objet d’aucun article de presse et que la présomption d’innocence a toujours été respectée. Certes, son médecin généraliste a attesté, dans un rapport du 8 juin 2017 (P. 40/3/6), que les accusations mensongères dans un litige qui l’opposait à son ex-épouse l’avaient durement touché et qu’un traitement psychologique, tout comme la prescription d’un anxiolytique et d’un antidépresseur, avait dû être initiée. Toutefois, ce même médecin a précisé que la consultation d’un psychiatre ou une hospitalisation n’était pas nécessaire, ce qui montre la nécessité de relativiser la gravité de l’atteinte à sa santé. Il faut également relever qu’une partie du mal-être du recourant est expliquée dans les pièces du dossier par la douloureuse constatation de l’échec de son mariage, ce qui ne saurait entrer dans le cadre d’une indemnité du chef de la procédure pénale. Enfin, la perte de son emploi n’a pas été documentée par le recourant et la Cour de céans ignore même pour quel motif il a été licencié, celui-ci n’ayant pas produit la lettre de licenciement de son employeur, ni même les documents de l’assurance-chômage permettant d’y voir un lien. L’allocation au recourant d’une indemnité pour tort moral ne se justifie donc pas et son recours doit être rejeté sur ce point. 7. 7.1 Le recourant reproche au Procureur d’avoir réduit l’indemnité pour ses frais de défense de 9'579 fr. 50 à 5'600 francs. Il conteste le taux horaire et le nombre d’heures retenus, ainsi que le rejet d’indemnisation des frais liés aux honoraires de Me Jamila Mrah, avocate au Maroc, et à la traduction de certaines pièces. Sur ce point, il allègue que la production de plusieurs pièces en lien avec les procédures marocaines et, partant, leur traduction, aurait été nécessaire dans le cadre de l’enquête. 7.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B.237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B.237/2016 précité). 7.3 7.3.1 En l’espèce, le Procureur a considéré qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP était justifiée dans son principe. Estimant que la cause n’était pas particulièrement complexe, il a retenu un taux horaire de 250 fr. pour l’activité déployée par les avocats du prévenu, équivalant au tarif minimum prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1). Or, force est de constater que la présente cause n’est pas particulièrement simple, que le tarif horaire usuel dans ce genre de cas est de 300 fr. et que l’étude de Me Imed Abdelli est à Genève. Il paraît dès lors adéquat de fixer l’indemnité due au recourant sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., respectivement de 160 fr. pour l’activité déployée par les avocats-stagiaires (art. 26a al. 3 in fine TFIP). 7.3.2 S’agissant du nombre d’heures retenu par le Procureur, celui-ci a estimé qu’un total de 16 h 18 devait être accordé pour l’activité déployée pour la défense du prévenu par Me Aurélie Cornamusaz et Me Imed Abdelli, ainsi qu’un total de 1 h 52 pour l’activité déployée par les avocats-stagiaires, alors que les notes d’honoraires faisaient respectivement état de 4'797 fr. pour Me Aurélie Cornamusaz, équivalant à 12 h d’avocat breveté à 300 fr. de l’heure et à 1.91 h d’avocat-stagiaire à 150 fr. de l’heure, débours et TVA à 8 % inclus et de 3'719 fr. 50 pour Me Imed Abdelli, correspondant à 9 h d’avocat breveté à 320 fr. de l’heure et à 2 h d’avocat-stagiaire à 200 fr. de l’heure et à des frais à hauteur de 5%, TVA à 8 % incluse. Il n’y a pas lieu de s’écarter des listes des opérations produites par Mes Aurélie Cornamusaz et Imed Abdelli, dont la quotité semble justifiée. Comme mentionné au considérant 7.3.1 ci-dessus, c’est toutefois un tarif horaire de 300 fr. pour un avocat breveté, respectivement de 160 fr. pour un avocat-stagiaire qui doit être appliqué. Une indemnité de 4'837 fr. 55 sera donc allouée au recourant pour l’activité déployée pour sa défense par Me Aurélie Cornamusaz et de 3'424 fr. 70 pour l’activité déployée par Me Imed Abdelli. Une indemnité d’un montant total de 8'262 fr. 25 est donc justifiée pour l’activité déployée par Mes Cornamusaz et Abdelli pour la défense du recourant. 7.3.3 S’agissant des frais relatifs aux honoraires de Me Jamila Mrah, le Procureur a considéré que ceux-ci ne relevaient pas de la défense raisonnable du prévenu et les a rejetés. Il a en outre estimé que les documents marocains produits en cours de procédure n’étaient pas utiles à l’enquête, raison pour laquelle il n’a pas pris en compte les coûts relatifs à leur production et à leur traduction dans l’indemnité allouée. Toutefois, force est de constater que les pièces produites par Me Jamila Mrah, en provenance du dossier marocain, ont également servi à la motivation de la décision du Ministère public, que divers documents ont été versés au dossier et que leur traduction s’est révélée, par conséquent, nécessaire. Ainsi, la note d’honoraires de Me Jamila Mrah, par 298 fr., les émoluments de greffe au Maroc pour les documents versés à la procédure, par 318 fr., et les frais de traduction, par 447 fr., doivent être admis. Partant, c’est une indemnité totale de 9'325 fr. 25 qui doit être allouée à A.C......... pour ses frais de défense. 8. En définitive, le recours d’A.C......... doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’indemnité allouée au recourant au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est fixée à 9'325 fr. 25, TVA et débours compris. Elle est confirmée pour le surplus. III. Frais T......... ayant obtenu l’assistance judiciaire gratuite par décision du 13 octobre 2016, les frais de la procédure de recours, par 2'037 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance de son conseil juridique gratuit, par 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit au total 387 fr. 70, ne peuvent être mis à sa charge (art. 136 al. 2 let. b CPP ; CREP 30 décembre 2016/874). Les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. Quant à l’émolument du présent arrêt, par 1’650 fr., il sera mis par un quart, soit par 412 fr. 50, à la charge d’A.C......... qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde des frais de procédure, par 1’625 fr. 20, sera laissé à la charge de l’Etat. A.C........., qui a procédé avec l’assistance d’avocats de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. La Cour considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de quatre heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 1'200 fr., débours inclus. La moitié de cette indemnité, soit 600 fr., sera augmentée d’un montant de 46 fr. 20, correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat y sont quant à eux soumis (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). L’indemnité totale allouée à A.C......... s’élève ainsi à 646 fr. 20, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de T......... est rejeté. II. Le recours d’A.C......... est partiellement admis. III. L’ordonnance du 21 février 2018 est réformée comme il suit à son chiffre II : « II. alloue à A.C......... une indemnité de 9'325 fr. 25 (neuf mille trois cent vingt-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L’indemnité allouée à Me Aurélien Michel, conseil juridique gratuit de T........., est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes) et laissée à la charge de l’Etat. V. Un montant de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est alloué à A.C........., à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’émolument du présent arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), est mis par un quart, soit par 412 fr. 50 (quatre cent douze francs et cinquante centimes), à la charge d’A.C........., le solde des frais de procédure, par 1'625 fr. 20 (mille six cent vingt-cinq francs et vingt centimes), comprenant l’indemnité allouée à Me Aurélien Michel au chiffre IV ci-dessus, étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurélien Michel (pour T.........), - Me Imed Abdelli (pour A.C.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :