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TRIBUNAL CANTONAL 509 PE17.021243-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 30 juin 2020 .................. Composition : M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 319, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par P......... contre l’ordonnance de classement rendue le 30 avril 2020 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE17.021243-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 juillet 2017, P......... a déposé plainte pénale contre B.A......... et A.A......... (PV aud. 1). Le 31 juillet 2017, B.A......... a déposé plainte pénale contre P......... (PV aud. 2). Le 6 février 2018, [...], agissant notamment sous la signature de B.A........., et B.A......... personnellement ont déposé plainte pénale contre R......... et P......... (P. 10). b) D’office et par suite de ces différentes plaintes, le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction contre R......... pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte, contre P......... pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, diffamation, calomnie, tentative de contrainte, voies de fait et menaces, ainsi que contre A.A......... et B.A......... pour menaces. c) Une audience de conciliation a été tenue le 12 mars 2020, durant laquelle les parties ont déclaré retirer leurs plaintes respectives. B. Par ordonnance du 30 avril 2020, le Procureur cantonal Strada a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R......... pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte, contre P......... pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, diffamation, calomnie, tentative de contrainte, voies de fait et menaces, ainsi que contre A.A......... et B.A......... pour menaces (I), a dit que le CD contenant une prise audio d’une conversation enregistrée était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction, sous fiche n° 22157 (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Après avoir pris acte de la fin de l’action pénale pour ce qui était des infractions poursuivies sur plainte uniquement, le Procureur a statué sur les infractions poursuives d’office, soit celles d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de tentative de contrainte. En particulier, P......... a été libéré du premier de ces deux chefs de prévention, motif pris que les griefs des parties plaignantes à son encontre n’étaient étayés par aucun élément et qu’il ressortait en outre du procès-verbal de l’audience du 12 mars 2020 que les parties souhaitaient mettre un terme aux litiges les opposant. S’agissant en particulier du chef de prévention de tentative de contrainte, le magistrat a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réalisés. En effet, le message (P. 12/2) invoqué par les parties plaignantes ne démontrait pas une tentative de contraindre [...], respectivement B.A........., à verser une somme mensuelle à R.........; par ailleurs, la même volonté de mettre un terme à tout litige entre parties avait été exprimée à cet égard également, d’où le classement prononcé pour ce chef de prévention en faveur d’P......... et d’R.......... C. Par deux actes adressés au Ministère public le 4 mai 2020, P......... a recouru contre cette ordonnance, sans formuler de conclusions. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Transmis d’office à l’autorité de céans par l’autorité à laquelle il était adressé (art. 90 al. 4 CPP), le recours a été interjeté, dans le délai légal, par la partie plaignante (et prévenue) qui a en principe qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1). Il doit néanmoins d’abord être relevé, pour circonscrire l’objet du litige sous l’angle de l’intérêt au recours, que le recourant bénéficie (comme prévenu) du classement de la procédure dirigée contre lui et que les frais sont entièrement laissés à la charge de l’Etat. En outre, pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il que le recours ait été établi dans les formes prescrites. 1.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées; TF 1B.232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487). 1.2.3 En l’espèce, dans des termes confus, le recourant indique qu’il ne voulait pas poursuivre la procédure, tout en contestant le classement du chef de prévention de menaces ayant bénéficié au frère d’A.A........., qui l’aurait menacé de mort. Il demande la réouverture de l’instruction et l’attribution de la cause à un autre procureur; il fait en outre état de sa volonté de produire d’autres fichiers audio et de son souhait de saisir la presse (P. 26/1). Dans son second écrit du 4 mai 2020, le recourant sollicite l’aide du procureur, évoquant à nouveau avoir fait l’objet de menaces des organes de [...] et de B.A......... (respectivement de [...]). Il déclare ne plus voir ni morale ni justice en notre pays si le procureur devait ne pas poursuivre la procédure. Il fait état de son intention de diffuser au public des fichiers audio à l’appui de sa version des faits, afin de révéler, en substance, que ces personnes ne sont pas de bonne compagnie. Bref, il réitère son souhait de voir l’instruction réouverte, lui-même et des membres de sa famille ayant, selon lui, été victime d’escroquerie. Malgré l’abondance et la diversité des griefs articulés dans les deux mémoires, le recours ne prend pas position sur la motivation de l’ordonnance attaquée, pas plus qu’il n’indique, même implicitement, les motifs qui, selon le recourant, commanderaient une autre décision, ou qu’il énonce quel dispositif son auteur souhaiterait. Bien plutôt, le recourant se limite à exprimer des opinions diverses, en relatant ses états d’âme et en livrant sa propre version des faits. Le recours fait ainsi fi de l’obligation de motivation déduite de l’art. 385 al. 1 CPP. Il apparaît donc irrecevable quel que soit l’objet sur lequel il serait susceptible de porter. Au surplus, aucun délai ne saurait être imparti au recourant pour la mise en conformité de ses actes de recours. En effet, l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP ne permet pas de suppléer un défaut de motivation (cf. consid. 1.2.2 ci-dessus). Cette question peut cependant rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.2 Le retrait de la plainte doit être assimilé à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 février 2019/115 consid. 3.1.2; CREP 22 mars 2018/221 consid. 3.2.2 et les réf. citées; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP). Même si l’ordonnance n’est pas explicite à cet égard, il doit être déduit de l’exception au principe qui précède que, si le Procureur a, nonobstant le retrait des plaintes, ordonné également le classement de la procédure plutôt que la non-entrée en matière pour ce qui est des infractions poursuivies sur plainte seulement, c’est pour le motif que certaines des infractions poursuivies étaient punissables d’office. 2.1.3 Il n’en reste pas moins que l’infraction de menaces, pour laquelle le recourant a déposé plainte et dont il fait état dans son recours, n’est poursuivie que sur plainte (art. 180 al. 1 CP). Or, à l’audience du 12 mars 2020 du Procureur cantonal Strada (PV aud. 8, p. 3), le recourant a retiré sa plainte, à l’instar des autres participants à la procédure. Ce retrait est irrévocable (art. 33 al. 2 CP). Il n’existe donc plus de chef de prévention de nature à impliquer le recourant en qualité de plaignant et le classement de la procédure est justifié. 3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 30 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’P.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :