TRIBUNAL CANTONAL 323 PE24.007560-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 29 avril 2024 .................. Composition : M. Krieger, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2024 par C......... contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.007560-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre C......... pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il lui est en substance reproché d’avoir, en compagnie d’un complice déféré séparément, pénétré dans l’entrepôt de [...] à Lausanne, dans les nuits du 29 au 30 mars, 1er au 2 avril et 3 au 4 avril 2024, et d’y avoir dérobé des colis et/ou leur contenu. L’intéressé a été appréhendé le 9 avril 2024 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. B. Le 10 avril 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de C......... pour une durée de 3 mois, considérant qu’il présentait un risque de fuite, de collusion et de récidive. Dans ses déterminations du 11 avril 2024, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une mesure de substitution sous forme d’une assignation à résidence au centre de requérants d’asile de Genève. Par ordonnance du 12 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C......... (I), a fixé la durée maximale de la détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juillet 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré que C......... avait admis en cours d’instruction être entré dans les locaux de [...] à deux ou trois reprises, avoir tenté de s’emparer de colis avec son complice et avoir vendu ou échangé certains des objets volés. Un agent de sécurité qui se trouvait dans les locaux avait aperçu un bras passer plusieurs colis sous le grillage et avait appelé la police, qui avait vu fuir deux individus dont l’un pouvait correspondre au profil du prévenu. L’intention de l’auteur était déterminante et il ne faisait aucun doute qu’en s’introduisant par effraction dans l’entrepôt de [...], le prévenu entendait soustraire des objets d’une valeur supérieure à 300 francs. Les auteurs avaient en outre créé un trou dans le grillage de sécurité de l’entrepôt afin de sortir les paquets, ce qui constituait a priori une violation de domicile et un dommage à la propriété. Le tribunal a retenu un risque de fuite compte tenu de l’absences d’attaches du prévenu en Suisse et de ses précédentes condamnations. Il a également retenu un risque de collusion en raison des opérations d’enquête encore à intervenir. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la mesure de substitution proposée n’empêcherait pas le prévenu de prendre la fuite, et que la durée de la détention était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 24 avril 2023, C........., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, en ce sens qu’une mesure de substitution à forme d’une assignation à résidence au centre pour requérants d’asile de Genève soit ordonnée. A titre liminaire, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C......... est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il n’aurait pas pénétré par effraction dans les locaux de [...] mais se serait seulement rendu dans une zone librement accessible des entrepôts. Le trou dans le grillage, mis en évidence dans la plainte, ne serait pas suffisant pour laisser passer un homme et rien ne démontrerait que le recourant l’aurait sectionné. Il conteste donc s’être rendu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B.1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B.1013/2023 précité et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, le recourant a admis avoir commis des vols – infraction qui constitue un crime selon la peine menace prévue à l’art. 139 CP – de sorte que, de ce fait déjà, l’existence de forts soupçons de culpabilité doit être retenue. Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de la détention de déterminer s’il s’agissait de vols d’importance mineure ou non, étant précisé que pour qu’une telle infraction soit retenue, il faut que la volonté de l’auteur porte précisément sur la chose d’importance mineure (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B.217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). Or, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il apparaît évident qu’en s’introduisant par effraction dans un entrepôt de [...] à plusieurs reprises avec un comparse, le prévenu entendait soustraire tout ce qui pouvait avoir de la valeur et non uniquement des objets d’une valeur inférieure à 300 francs. Il est enfin hautement vraisemblable que l’intéressé se soit rendu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété, puisqu’il reconnaît des vols au même endroit. Au demeurant, le trou dans le grillage pouvait servir à remettre le butin à des complices. En conséquence, avec le premier juge, il y a lieu de retenir l’existence de forts soupçons de culpabilité. 4. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite, au motif que les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété ne seraient pas réalisées et que les vols, d’importance mineure selon lui, ne seraient pas d’une gravité suffisante pour l’inciter à se soustraire à la procédure. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B.1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B.549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, le recourant, requérant d’asile sénégalais, est arrivé dans notre pays en 2023 depuis l’Italie. Depuis lors, il n’a cessé de commettre des infractions. Il n’a aucune attache en Suisse. Ainsi que cela a été exposé ci-avant, les vols sont admis et il n’appartient pas au juge de la détention de les qualifier, étant toutefois précisé que le prévenu avait le plus vraisemblablement l’intention de soustraire des objets de valeur. Il risque donc une peine conséquente, compte tenu de ses antécédents et du risque de révocation des sursis antérieurs. Il est en outre possible – en fonction du résultat de l’enquête et de ce que les données signalétiques pourraient encore révéler – qu’il soit condamné pour vol en bande, voire par métier, ainsi que pour violation de domicile et dommages à la propriété. A considérer que ces infractions soient retenues en concours, l’intéressé sera susceptible d’être expulsé dans son pays d’origine. Le risque qu’il prenne la fuite vers un pays limitrophe ou disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale est donc sérieux et concret. 4.3 Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B.192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, également contesté. On précisera toutefois que l’argumentation du recourant à cet égard, selon laquelle toutes les mesures d’instruction auraient d’ores et déjà été mises en œuvre, doit être écartée. La procureure a en effet indiqué dans sa demande de mise en détention que des mesures d’instruction devaient encore être menées, notamment une perquisition, mesure qui s’avérerait vaine en cas de libération du prévenu. On relèvera encore que, si un complice a été appréhendé, il n’est pas exclu que le recourant en ait d’autres, lesquels devront alors être identifiés. Le risque de collusion paraît ainsi bien réel à ce stade précoce de la procédure. 5. Le recourant soutient que son assignation à résidence au centre pour requérants d’asile de Genève permettrait d’atteindre les mêmes buts que sa détention. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier le risque – avéré – de fuite, pas même la mesure proposée, qui n’est pas susceptible d’assurer un contrôle en temps réel et donc d’empêcher C......... de fuir. Le respect d’une telle mesure reposerait en outre sur la seule volonté de l’intéressé, ce qui est insuffisant. 6. Le recourant conteste enfin que la durée de la détention provisoire soit proportionnée, dans la mesure où les faits reprochés à son coprévenu sont les mêmes et que la détention de ce dernier a été ordonnée pour deux mois seulement. 6.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 6.2 En l’espèce, la situation du recourant n’est pas comparable à celle de son comparse. En effet, selon le casier judiciaire du recourant, celui-ci a été condamné le 22 février 2024 pour vol, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 300 francs. En outre, trois procédures pénales sont ouvertes contre lui notamment pour vol et violation de domicile. Il ressort de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public du 10 avril 2024 que le recourant aurait été condamné par ordonnance pénale du 1er février 2024 pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et qu’une ordonnance pénale serait rendue le 11 avril 2024 pour vol d’importance mineure et violation de domicile. Il est donc à prévoir que la peine à intervenir – qui sera fixée individuellement, en fonction de divers critères – tiendra notamment compte de l’existence d’une récidive spéciale dans des délais très courts et sera différente de celle de son coprévenu. Cela étant, au vu de ce qui a été exposé aux considérants 3.2 et 4.2 ci-avant et de la peine susceptible d’être prononcée, la détention pour une durée de 3 mois est encore largement proportionnée. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Pascal Martin, défenseur d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée compte tenu de 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et la TVA sur le tout (8.1%), par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Martin, défenseur d’office de C........., est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pascal Martin, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de C.......... V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Martin, avocat (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :