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ML / 2017 / 102

Datum
2017-06-22
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC17.003519-170722 147 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 23 juin 2017 ................. Composition : Mme Rouleau, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 16 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M......... Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 21 mars 2017, à la suite de l’audience du 14 mars 2017, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à W........., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 20 janvier 2017, à la réquisition de M......... Sàrl, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à W........., dans la poursuite n° 8'123'185, un commandement de payer les sommes de 5'994 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 octobre 2016, et de 600 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Montant dû selon la facture portant no [...] du 14 octobre 2016 2. Frais d’intervention art. 106 CO ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 25 janvier 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'994 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 octobre 2016. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’une facture n° [...] de la poursuivante du 14 octobre 2016, signée par la poursuivie, portant sur la fourniture et l’installation, y compris les travaux d’électricien, de six moteurs Somfy 20/17, deux Telis 4 et un Telis 1, pour le prix de 5'994 fr., TVA comprise ; - une procuration. b) Par courriers recommandés du 26 janvier 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à l’audience du 21 février 2017. Dans ses déterminations du 1er février 2017, la fille de la poursuivie, au bénéfice d’une procuration, a requis le report de l’audience. Elle a en outre fait valoir qu’elle et son mari connaissaient l’administrateur de la poursuivante qui habitait dans le même immeuble que celui où se situait l’appartement occupé par la poursuivie, dont ils étaient propriétaires, que seule la pose d’un store motorisé avait été envisagée, que les travaux effectués n’avaient pas fait l’objet d’un devis ni d’un avis aux propriétaires, que les travaux avaient été effectués de manière précipitée le 28 septembre 2016, qu’elle et son mari avaient eu de nombreux entretiens téléphoniques avec la poursuivante au cours desquels des propositions transactionnelles avaient été formulées de part et d’autre, que la poursuivie était incapable de discernement, étant soignée le matin et le soir par une infirmière qui avait demandé le jour des travaux à l’administrateur de la poursuivante de prendre contact avec la fille de la poursuivie, et que ledit administrateur avait fait signer la facture en cause après que celle-ci avait manifesté son désaccord. Elle a produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier recommandé de la fille de la poursuivie et de son époux à la poursuivante du 17 octobre 2016, faisant référence à un entretien téléphonique du 3 octobre 2016, lui reprochant de ne pas les avoir avertis des travaux, de n’avoir rédigé aucun devis, d’avoir effectué les travaux dans la précipitation, d’avoir dépassé la demande de la poursuivie qui était d’électrifier deux stores extérieurs, d’avoir commis un abus de faiblesse sur une personne influençable et privée de discernement et de lui avoir fait signer la facture litigieuse après la première contestation. Ils déclaraient contester cette facture et réserver leur décision jusqu’au 31 octobre 2016, après avoir consulté un expert ; - une copie d’un justificatif de distribution EPLJD de la poste du 28 octobre 2016, attestant du fait qu’un pli recommandé déposé le 17 octobre 2016 avait été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » ; - une copie d’un courrier recommandé de la fille de la poursuivie et de son époux à la poursuivante du 28 octobre 2016, se plaignant du fait que celle-ci n’avait pas été retirer le pli recommandé du 17 octobre 2016 susmentionné et faisant valoir que deux électriciens avaient constaté des défauts dans l’installation électrique. Ils lui proposaient en conséquence, soit de démonter les installations litigieuses et de remettre en place les anciens stores, à ses frais, soit qu’ils gardent les deux stores envisagés au départ, plus un autre pour le prix de 3'000 fr. TTC à la condition que les défauts électriques soient corrigés, que la facture leur soit adressée et que les trois autres stores soit remis en l’état initial à ses frais ; - une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 10 novembre 2016, réclamant le paiement de la facture litigieuse dans un délai échéant le 18 novembre 2016 ; - une copie d’un courrier du beau-fils de la poursuivie au conseil de la poursuivante du 17 novembre 2016 l’informant que la poursuivie avait été placée en EMS et maintenant la contestation de la facture litigieuse, l’invitant à trouver une solution amiable et l’informant qu’en cas de maintien de la prétention, lui et son épouse se réservaient le droit de déposer plainte pénale pour abus de faiblesse ; - une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à la fille et au beau-fils de la poursuivie du 22 novembre 2016, contestant avoir abusé de la faiblesse de la poursuivie, celle-ci lui ayant commandé les travaux litigieux, et proposant, sans reconnaissance de responsabilité, de réduire sa facture à 5'000 fr., cette proposition étant valable pendant dix jours ; - une copie d’un courrier du beau-fils de la poursuivie au conseil de la poursuivante de 28 novembre 2016 maintenant sa position, faisant en outre valoir que les travaux litigieux, vu leur coût, nécessitaient l’accord du propriétaire, rejetant la proposition de réduction de la facture du 22 novembre 2016 et réitérant sa proposition téléphonique du 3 octobre 2016 et par courriel du 6 novembre 2016 de s’acquitter de la somme de 3'500 fr. pour solde de tout compte ; - une procuration du 24 novembre 2016 de la poursuivie en faveur de sa fille ; - diverses photographies. c) Par courrier recommandé du 7 février 2017, le juge de paix a reporté l’audience au 14 mars 2017. d) Le 7 mars 2017, la fille de la poursuivie a conclu implicitement au rejet de la requête. Elle a produit les pièces suivantes : - une attestation médicale du Dr. P......... du 8 février 2017, indiquant que la poursuivie « souffre de détérioration neurologique avec troubles mnésiques sévères depuis 2014 et notamment un syndrome confusionnel permanent, qui ont une double cause : d’une part une démence d’origine neuro-dégénérative, d’autre part des séquelles de multiples accidents vasculaires cérébraux. La maladie se péjore en permanence mais les troubles mnésiques et l’altération du jugement étaient déjà très nets en 2015 et surtout en 2016. La patiente a perdu son autonomie dès le début de l’année 2016 (elle n’a plus pu sortir seule de son domicile en raison des risques de chute et de la perte du sens de l’orientation) et a été admise en EMS début novembre 2016 pour les mêmes raisons. » ; - une attestation médicale de la Dresse J........., spécialiste FMH en médecine interne générale, du 31 janvier 2017, indiquant que la poursuivie séjournait depuis le 3 novembre 2016 dans l’EMS [...] et qu’elle souffrait d’une maladie chronique avancée qui altérait durablement sa capacité de discernement. e) Les parties ont comparu à l’audience du 14 mars 2017. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 mars 2017, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 22 mars 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 avril 2017 et notifiés à la poursuivante le 18 avril 2017. En bref, le premier juge a considéré que les circonstances invoquées et les pièces produites par la poursuivie rendaient vraisemblable le fait que celle-ci était dépourvue de la capacité de discernement au moment où elle avait signé la facture du 14 octobre 2016. 4. Par acte du 28 avril 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission de sa requête de mainlevée. L’intimée W......... n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Selon l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). En l’espèce, la facture du 14 octobre 2016, signée par la poursuivie, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. III. a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ;ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rés. in JdT 2006 II 187 et les références citées). b) Le premier juge a considéré que l’intimée était vraisemblablement privée de sa capacité de discernement au moment où elle avait conclu le contrat litigieux. La recourante conteste ce point en faisant valoir qu’elle côtoyait régulièrement l’intimée, qui lui est apparue comme tout à fait capable de discernement, que les certificats médicaux sont postérieurs aux faits litigieux et que l’intimée n’était pas sous curatelle lors de la conclusion du contrat. c) L’absence de discernement fait partie des moyens libératoires que peut soulever le poursuivi (Gilliéron, op. cit. n. 81 ad art. 82 LP). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, en vigueur dès le 1er janvier 2013), dont la déficience mentale et les troubles psychiques, qui recouvrent les mêmes situations que celles visées par la « maladie mentale » et la « faiblesse d’esprit » de l’ancien droit (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, 2014, n° 99, p. 58 et références), à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 117 II 231, c. 2a et les réf. cit.). Il s’agit pour la déficience mentale, de troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne des conséquences évidentes, qualitativement déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 précité ; Meier/de Luze, loc. cit.). Les troubles psychiques recouvrent plutôt une différence quantitative que qualitative par rapport à une personne « normale » ; il s’agit des faiblesses intellectuelles congénitales ou acquises, notamment en relation avec des cas de démence sénile (Meier/de Luze, loc. cit. et références). Ne sont visés que les cas où les troubles psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté d’agir raisonnablement en est affectée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 84, 87 et 88, pp. 26-28). La capacité de discernement est relative. Elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Elle est en principe présumée, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend que la capacité de discernement fait défaut de l’établir (ATF 124 III 5 c. 1, JT 1998 I 361, c. lb et 117 II 231 c. 2 précité). Toutefois, l’expérience générale de la vie peut parfois conduire à la présomption contraire, notamment dans les cas de démence sénile (Meier/de Luze, op. cit., n° 104, p. 62). L’incapacité de discernement n’est présumée que dans le cas où la personne se trouvait, au moment où elle a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à la maladie ou l’âge, comme il est notoire chez les personnes souffrant de démence sénile (ATF 124 III 5 consid. 1b ; TF 5A.501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.2.1 et références ; TF 5A.436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.2.2 ; Meier/de Luze, loc. cit.). d) En l’espèce, le certificat médical du 8 février 2017 pose le diagnostic de détérioration neurologique avec troubles mnésiques sévères depuis 2014 et notamment un syndrome confusionnel permanent. Il indique que les troubles mnésiques et l’altération du jugement qui en découlaient étaient déjà très nets en 2015 et surtout en 2016, l’intimée ayant perdu son autonomie depuis le début de l’année 2016. Le certificat médical du 31 janvier 2017 est moins précis, mais va dans le même sens. Il est vrai que ces certificats médicaux ont été établis plusieurs mois après l’exécution des travaux litigieux. Cela n’a toutefois pas d’importance dans la mesure où le certificat du 8 février 2017 situe clairement dans le temps l’atteinte psychique et ses conséquences. Le syndrome confusionnel permanent dès 2015 et surtout en 2016 est de nature à renverser la présomption de capacité de discernement de la recourante au moment où elle a signé la facture du 14 octobre 2016. Le fait que l’intimée n’ait pas été sous curatelle n’exclut aucunement qu’elle ait été incapable de discernement. De même, le fait que la recourante n’ait pas constaté cette incapacité n’est pas déterminant. L’acte accompli par l’incapable est absolument nul et la bonne foi des tiers n’est pas protégée (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physique et de la protection de l’adulte, n° 268, p. 92). L’intimée a donc rendu vraisemblable son incapacité de discernement, partant sa libération, et c’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante M......... Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Stephan Sievi, agent d’affaires breveté (pour M......... Sàrl), ‑ Mme A.C......... (pour W.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’994 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :