TRIBUNAL CANTONAL KC17.003519-170722 147 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 23 juin 2017 ................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 16 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par M......... SĂ rl, Ă [...], contre le prononcĂ© rendu le 21 mars 2017, Ă la suite de lâaudience du 14 mars 2017, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut, dans la cause opposant la recourante Ă W........., Ă [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 20 janvier 2017, Ă la rĂ©quisition de M......... SĂ rl, lâOffice des poursuites du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut a notifiĂ© Ă W........., dans la poursuite n° 8'123'185, un commandement de payer les sommes de 5'994 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 14 octobre 2016, et de 600 fr. sans intĂ©rĂȘt, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « 1. Montant dĂ» selon la facture portant no [...] du 14 octobre 2016 2. Frais dâintervention art. 106 CO ». La poursuivie a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 25 janvier 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut quâil prononce, avec suite de frais et dĂ©pens, la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition Ă concurrence de 5'994 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 14 octobre 2016. A lâappui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionnĂ©, les piĂšces suivantes : - une copie dâune facture n° [...] de la poursuivante du 14 octobre 2016, signĂ©e par la poursuivie, portant sur la fourniture et lâinstallation, y compris les travaux dâĂ©lectricien, de six moteurs Somfy 20/17, deux Telis 4 et un Telis 1, pour le prix de 5'994 fr., TVA comprise ; - une procuration. b) Par courriers recommandĂ©s du 26 janvier 2017, le juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte Ă la poursuivie et citĂ© les parties Ă comparaĂźtre Ă lâaudience du 21 fĂ©vrier 2017. Dans ses dĂ©terminations du 1er fĂ©vrier 2017, la fille de la poursuivie, au bĂ©nĂ©fice dâune procuration, a requis le report de lâaudience. Elle a en outre fait valoir quâelle et son mari connaissaient lâadministrateur de la poursuivante qui habitait dans le mĂȘme immeuble que celui oĂč se situait lâappartement occupĂ© par la poursuivie, dont ils Ă©taient propriĂ©taires, que seule la pose dâun store motorisĂ© avait Ă©tĂ© envisagĂ©e, que les travaux effectuĂ©s nâavaient pas fait lâobjet dâun devis ni dâun avis aux propriĂ©taires, que les travaux avaient Ă©tĂ© effectuĂ©s de maniĂšre prĂ©cipitĂ©e le 28 septembre 2016, quâelle et son mari avaient eu de nombreux entretiens tĂ©lĂ©phoniques avec la poursuivante au cours desquels des propositions transactionnelles avaient Ă©tĂ© formulĂ©es de part et dâautre, que la poursuivie Ă©tait incapable de discernement, Ă©tant soignĂ©e le matin et le soir par une infirmiĂšre qui avait demandĂ© le jour des travaux Ă lâadministrateur de la poursuivante de prendre contact avec la fille de la poursuivie, et que ledit administrateur avait fait signer la facture en cause aprĂšs que celle-ci avait manifestĂ© son dĂ©saccord. Elle a produit les piĂšces suivantes : - une copie dâun courrier recommandĂ© de la fille de la poursuivie et de son Ă©poux Ă la poursuivante du 17 octobre 2016, faisant rĂ©fĂ©rence Ă un entretien tĂ©lĂ©phonique du 3 octobre 2016, lui reprochant de ne pas les avoir avertis des travaux, de nâavoir rĂ©digĂ© aucun devis, dâavoir effectuĂ© les travaux dans la prĂ©cipitation, dâavoir dĂ©passĂ© la demande de la poursuivie qui Ă©tait dâĂ©lectrifier deux stores extĂ©rieurs, dâavoir commis un abus de faiblesse sur une personne influençable et privĂ©e de discernement et de lui avoir fait signer la facture litigieuse aprĂšs la premiĂšre contestation. Ils dĂ©claraient contester cette facture et rĂ©server leur dĂ©cision jusquâau 31 octobre 2016, aprĂšs avoir consultĂ© un expert ; - une copie dâun justificatif de distribution EPLJD de la poste du 28 octobre 2016, attestant du fait quâun pli recommandĂ© dĂ©posĂ© le 17 octobre 2016 avait Ă©tĂ© retournĂ© Ă lâexpĂ©diteur avec la mention « non rĂ©clamĂ© » ; - une copie dâun courrier recommandĂ© de la fille de la poursuivie et de son Ă©poux Ă la poursuivante du 28 octobre 2016, se plaignant du fait que celle-ci nâavait pas Ă©tĂ© retirer le pli recommandĂ© du 17 octobre 2016 susmentionnĂ© et faisant valoir que deux Ă©lectriciens avaient constatĂ© des dĂ©fauts dans lâinstallation Ă©lectrique. Ils lui proposaient en consĂ©quence, soit de dĂ©monter les installations litigieuses et de remettre en place les anciens stores, Ă ses frais, soit quâils gardent les deux stores envisagĂ©s au dĂ©part, plus un autre pour le prix de 3'000 fr. TTC Ă la condition que les dĂ©fauts Ă©lectriques soient corrigĂ©s, que la facture leur soit adressĂ©e et que les trois autres stores soit remis en lâĂ©tat initial Ă ses frais ; - une copie dâun courrier recommandĂ© du conseil de la poursuivante Ă la poursuivie du 10 novembre 2016, rĂ©clamant le paiement de la facture litigieuse dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 18 novembre 2016 ; - une copie dâun courrier du beau-fils de la poursuivie au conseil de la poursuivante du 17 novembre 2016 lâinformant que la poursuivie avait Ă©tĂ© placĂ©e en EMS et maintenant la contestation de la facture litigieuse, lâinvitant Ă trouver une solution amiable et lâinformant quâen cas de maintien de la prĂ©tention, lui et son Ă©pouse se rĂ©servaient le droit de dĂ©poser plainte pĂ©nale pour abus de faiblesse ; - une copie dâun courrier du conseil de la poursuivante Ă la fille et au beau-fils de la poursuivie du 22 novembre 2016, contestant avoir abusĂ© de la faiblesse de la poursuivie, celle-ci lui ayant commandĂ© les travaux litigieux, et proposant, sans reconnaissance de responsabilitĂ©, de rĂ©duire sa facture Ă 5'000 fr., cette proposition Ă©tant valable pendant dix jours ; - une copie dâun courrier du beau-fils de la poursuivie au conseil de la poursuivante de 28 novembre 2016 maintenant sa position, faisant en outre valoir que les travaux litigieux, vu leur coĂ»t, nĂ©cessitaient lâaccord du propriĂ©taire, rejetant la proposition de rĂ©duction de la facture du 22 novembre 2016 et rĂ©itĂ©rant sa proposition tĂ©lĂ©phonique du 3 octobre 2016 et par courriel du 6 novembre 2016 de sâacquitter de la somme de 3'500 fr. pour solde de tout compte ; - une procuration du 24 novembre 2016 de la poursuivie en faveur de sa fille ; - diverses photographies. c) Par courrier recommandĂ© du 7 fĂ©vrier 2017, le juge de paix a reportĂ© lâaudience au 14 mars 2017. d) Le 7 mars 2017, la fille de la poursuivie a conclu implicitement au rejet de la requĂȘte. Elle a produit les piĂšces suivantes : - une attestation mĂ©dicale du Dr. P......... du 8 fĂ©vrier 2017, indiquant que la poursuivie « souffre de dĂ©tĂ©rioration neurologique avec troubles mnĂ©siques sĂ©vĂšres depuis 2014 et notamment un syndrome confusionnel permanent, qui ont une double cause : dâune part une dĂ©mence dâorigine neuro-dĂ©gĂ©nĂ©rative, dâautre part des sĂ©quelles de multiples accidents vasculaires cĂ©rĂ©braux. La maladie se pĂ©jore en permanence mais les troubles mnĂ©siques et lâaltĂ©ration du jugement Ă©taient dĂ©jĂ trĂšs nets en 2015 et surtout en 2016. La patiente a perdu son autonomie dĂšs le dĂ©but de lâannĂ©e 2016 (elle nâa plus pu sortir seule de son domicile en raison des risques de chute et de la perte du sens de lâorientation) et a Ă©tĂ© admise en EMS dĂ©but novembre 2016 pour les mĂȘmes raisons. » ; - une attestation mĂ©dicale de la Dresse J........., spĂ©cialiste FMH en mĂ©decine interne gĂ©nĂ©rale, du 31 janvier 2017, indiquant que la poursuivie sĂ©journait depuis le 3 novembre 2016 dans lâEMS [...] et quâelle souffrait dâune maladie chronique avancĂ©e qui altĂ©rait durablement sa capacitĂ© de discernement. e) Les parties ont comparu Ă lâaudience du 14 mars 2017. 3. Par prononcĂ© rendu sous forme de dispositif le 21 mars 2017, notifiĂ© Ă la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e (I), fixĂ© les frais judiciaires Ă 180 fr. (II), les a mis Ă la charge de la poursuivante (III) et nâa pas allouĂ© de dĂ©pens (IV). Le 22 mars 2017, la poursuivante a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 13 avril 2017 et notifiĂ©s Ă la poursuivante le 18 avril 2017. En bref, le premier juge a considĂ©rĂ© que les circonstances invoquĂ©es et les piĂšces produites par la poursuivie rendaient vraisemblable le fait que celle-ci Ă©tait dĂ©pourvue de la capacitĂ© de discernement au moment oĂč elle avait signĂ© la facture du 14 octobre 2016. 4. Par acte du 28 avril 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă son annulation et Ă lâadmission de sa requĂȘte de mainlevĂ©e. LâintimĂ©e W......... nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). MotivĂ© conformĂ©ment Ă lâart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Selon lâart. 82 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privĂ©, signĂ© par le poursuivi ou son reprĂ©sentant, d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citĂ©e). Pour qu'un Ă©crit public, authentique ou privĂ© ou qu'un ensemble d'Ă©crits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumĂ© une obligation de payer ou de fournir des sĂ»retĂ©s, donc une crĂ©ance exigible, chiffrĂ©e et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire, doit rapporter la preuve littĂ©rale que les conditions ou rĂ©serves sont devenues sans objet (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). En lâespĂšce, la facture du 14 octobre 2016, signĂ©e par la poursuivie, constitue une reconnaissance de dette au sens de lâart. 82 al. 1 LP. III. a) Le juge prononce la mainlevĂ©e provisoire si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libĂ©ratoires pris de l'existence ou de l'exigibilitĂ© de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite (GilliĂ©ron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). En matiĂšre de mainlevĂ©e provisoire, la vraisemblance du moyen libĂ©ratoire suffit Ă mettre en Ă©chec la requĂȘte de mainlevĂ©e provisoire (GilliĂ©ron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement ĂȘtre vraisemblables : le juge nâa pas Ă ĂȘtre persuadĂ© de lâexistence de faits ; il suffit que, sur la base dâĂ©lĂ©ments objectifs, il acquiĂšre lâimpression dâune certaine vraisemblance de lâexistence de faits pertinents, sans pour autant quâil doive exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ;ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rĂ©s. in JdT 2006 II 187 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Le premier juge a considĂ©rĂ© que lâintimĂ©e Ă©tait vraisemblablement privĂ©e de sa capacitĂ© de discernement au moment oĂč elle avait conclu le contrat litigieux. La recourante conteste ce point en faisant valoir quâelle cĂŽtoyait rĂ©guliĂšrement lâintimĂ©e, qui lui est apparue comme tout Ă fait capable de discernement, que les certificats mĂ©dicaux sont postĂ©rieurs aux faits litigieux et que lâintimĂ©e nâĂ©tait pas sous curatelle lors de la conclusion du contrat. c) Lâabsence de discernement fait partie des moyens libĂ©ratoires que peut soulever le poursuivi (GilliĂ©ron, op. cit. n. 81 ad art. 82 LP). Une personne n'est privĂ©e de discernement au sens de la loi que si sa facultĂ© d'agir raisonnablement est altĂ©rĂ©e, en partie du moins, par l'une des causes Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'art. 16 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210, en vigueur dĂšs le 1er janvier 2013), dont la dĂ©ficience mentale et les troubles psychiques, qui recouvrent les mĂȘmes situations que celles visĂ©es par la « maladie mentale » et la « faiblesse dâesprit » de lâancien droit (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, 2014, n° 99, p. 58 et rĂ©fĂ©rences), Ă savoir des Ă©tats anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altĂ©rĂ© la facultĂ© d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activitĂ© considĂ©rĂ©s (ATF 117 II 231, c. 2a et les rĂ©f. cit.). Il sâagit pour la dĂ©ficience mentale, de troubles psychiques durables et caractĂ©risĂ©s qui ont sur le comportement extĂ©rieur de la personne des consĂ©quences Ă©videntes, qualitativement dĂ©concertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 prĂ©citĂ© ; Meier/de Luze, loc. cit.). Les troubles psychiques recouvrent plutĂŽt une diffĂ©rence quantitative que qualitative par rapport Ă une personne « normale » ; il sâagit des faiblesses intellectuelles congĂ©nitales ou acquises, notamment en relation avec des cas de dĂ©mence sĂ©nile (Meier/de Luze, loc. cit. et rĂ©fĂ©rences). Ne sont visĂ©s que les cas oĂč les troubles psychiques ont des consĂ©quences si prononcĂ©es que la facultĂ© dâagir raisonnablement en est affectĂ©e (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e Ă©d., n. 84, 87 et 88, pp. 26-28). La capacitĂ© de discernement est relative. Elle ne doit pas ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans l'abstrait mais concrĂštement, par rapport Ă un acte dĂ©terminĂ©, en fonction de sa nature et de son importance, les facultĂ©s requises devant exister au moment de l'acte. Elle est en principe prĂ©sumĂ©e, de sorte qu'il incombe Ă celui qui prĂ©tend que la capacitĂ© de discernement fait dĂ©faut de lâĂ©tablir (ATF 124 III 5 c. 1, JT 1998 I 361, c. lb et 117 II 231 c. 2 prĂ©citĂ©). Toutefois, lâexpĂ©rience gĂ©nĂ©rale de la vie peut parfois conduire Ă la prĂ©somption contraire, notamment dans les cas de dĂ©mence sĂ©nile (Meier/de Luze, op. cit., n° 104, p. 62). LâincapacitĂ© de discernement nâest prĂ©sumĂ©e que dans le cas oĂč la personne se trouvait, au moment oĂč elle a rĂ©digĂ© les dispositions en cause, dans un Ă©tat durable de dĂ©gradation des facultĂ©s de lâesprit liĂ©e Ă la maladie ou lâĂąge, comme il est notoire chez les personnes souffrant de dĂ©mence sĂ©nile (ATF 124 III 5 consid. 1b ; TF 5A.501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.2.1 et rĂ©fĂ©rences ; TF 5A.436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.2.2 ; Meier/de Luze, loc. cit.). d) En lâespĂšce, le certificat mĂ©dical du 8 fĂ©vrier 2017 pose le diagnostic de dĂ©tĂ©rioration neurologique avec troubles mnĂ©siques sĂ©vĂšres depuis 2014 et notamment un syndrome confusionnel permanent. Il indique que les troubles mnĂ©siques et lâaltĂ©ration du jugement qui en dĂ©coulaient Ă©taient dĂ©jĂ trĂšs nets en 2015 et surtout en 2016, lâintimĂ©e ayant perdu son autonomie depuis le dĂ©but de lâannĂ©e 2016. Le certificat mĂ©dical du 31 janvier 2017 est moins prĂ©cis, mais va dans le mĂȘme sens. Il est vrai que ces certificats mĂ©dicaux ont Ă©tĂ© Ă©tablis plusieurs mois aprĂšs lâexĂ©cution des travaux litigieux. Cela nâa toutefois pas dâimportance dans la mesure oĂč le certificat du 8 fĂ©vrier 2017 situe clairement dans le temps lâatteinte psychique et ses consĂ©quences. Le syndrome confusionnel permanent dĂšs 2015 et surtout en 2016 est de nature Ă renverser la prĂ©somption de capacitĂ© de discernement de la recourante au moment oĂč elle a signĂ© la facture du 14 octobre 2016. Le fait que lâintimĂ©e nâait pas Ă©tĂ© sous curatelle nâexclut aucunement quâelle ait Ă©tĂ© incapable de discernement. De mĂȘme, le fait que la recourante nâait pas constatĂ© cette incapacitĂ© nâest pas dĂ©terminant. Lâacte accompli par lâincapable est absolument nul et la bonne foi des tiers nâest pas protĂ©gĂ©e (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physique et de la protection de lâadulte, n° 268, p. 92). LâintimĂ©e a donc rendu vraisemblable son incapacitĂ© de discernement, partant sa libĂ©ration, et câest dĂšs lors Ă juste titre que le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e. IV. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 322 al. 1 CPC et le prononcĂ© confirmĂ©. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 360 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis Ă la charge de la recourante M......... SĂ rl. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. Stephan Sievi, agent dâaffaires brevetĂ© (pour M......... SĂ rl), â Mme A.C......... (pour W.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 5â994 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut. Le greffier :