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HC / 2012 / 474

Datum:
2012-06-14
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD09.007992-112360 40/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 15 juin 2012 .................. Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Charif Feller et Mme Kühnlein Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 8 Cst.; 6 RSRC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par D........., à Saint-Prex, demanderesse, contre le jugement rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant la recourante d'avec l'ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne, intimé. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 22 mars 2011, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 15 novembre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a intégralement rejeté les conclusions prises par D......... selon demande du 5 mars 2009, telles que complétées lors de l'audience du 10 février 2010 puis précisées au cours de l'audience du 16 mars 2011 (I); arrêté les frais de la cause à 4'370 fr. pour D......... et à 2'580 fr. pour l'Etat de Vaud (II); dit que D......... paierait à l'Etat de Vaud la somme de 3'080 fr. à titre de dépens (III); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1. Après avoir obtenu un Certificat d'études secondaires en 1983, D......... (ci-après: la demanderesse) a obtenu un Diplôme d'enseignement du violoncelle, avec mentions spéciales en pédagogie, analyse et harmonie, au Conservatoire de Lausanne en 1986, puis un diplôme de perfectionnement du violoncelle et une Virtuosité de musique de Chambre en 1987. Elle a en outre obtenu un Certificat d'études supérieures de solfège en 1987, ainsi que l'équivalence du Brevet de musique, délivrée par le Conservatoire de Lausanne, en 2005. La demanderesse a également effectué divers compléments de formation dès 1983. 2. Avant d'entrer au service de l'Etat de Vaud (ci-après: le défendeur), la demanderesse a participé à des activités musicales dans le cadre notamment de concerts et de participation à des orchestres. De 1987 à 2000, elle a enseigné au sein de divers Conservatoires et Ecoles de musique. Elle a notamment enseigné la théorie musicale jazz au Conservatoire et Ecole de jazz de Montreux et a formé des étudiants en pédagogie. Dès le mois d'août 1999, la demanderesse a été engagée par le défendeur en qualité d'enseignante de musique. 3. Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après : le décret; RSV 172.320) et à l'Arrêté du Conseil d'Etat relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Chacun d'eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué, noté. Pour ce faire, l'appréciation, l'évaluation ou la notation d'un critère s'appuie sur des indicateurs. C'est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d'une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d'une fonction ou le degré de compétences, d'exigence et de responsabilité d'une fonction. C'est bien ce que signifie le niveau d'une fonction, qui en l'occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l'exigence, la responsabilité est grande. Le niveau d'une fonction est déterminé par l'addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points — niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu'à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d'évaluation, l'objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. 4. La demanderesse a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1er décembre 2008, selon lequel sa fonction a été qualifiée de maîtresse de disciplines académiques, correspondant à la chaîne 142 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 11B. Si l'avenant ne précisait pas quel était l'échelon qui lui était attribué, il réduisait de deux classes le salaire de la demanderesse (apposition de la lettre B) en raison de l'absence de titre pédagogique. Avant la bascule dans le nouveau système, la demanderesse était en classes 20-25 et son salaire brut (13ème compris) se montait à 93'023 fr. pour un taux d'activité de 100%, soit 78'139.30 fr. pour un taux d'activité de 84%, en qualité de maître de disciplines spéciales. Après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, la demanderesse a été colloquée en classe 11B, échelon 12, en qualité de maître de disciplines académiques pour le mois de décembre 2008. Pour l'année 2009, la demanderesse a été colloquée en classe 1 échelon 13. Dès lors, son salaire était de 96'675 fr, 13ème compris, pour un taux d'activité de 100%, soit 81'206.85 fr. pour un taux d'activité de 84%. 5. a) Par demande non signée du 25 février 2009, puis par demande du 5 mars 2009, dûment signée, la demanderesse a saisi le Tribunal de céans et pris les conclusions suivantes: “Préliminairement : · Ordonner les mesures d'instruction demandées ci-dessus. Principalement : 1. Dire que mes diplômes doivent être reconnus comme équivalents aux titres nécessaires pour ma fonction. 2. Ce faisant dire que l'avenant à mon contrat doit être modifié dans le sens d'une collocation au niveau 11. 3. Dire que l'Etat de Vaud doit, à compter du 1er décembre 2008, me verser le salaire correspondant à mon niveau. Subsidiairement : 4. Dire que le fait que mes diplômes ne soient pas reconnus comme équivalents aux titres nécessaires pour ma fonction conduit à une retenue d'une classe (lettre A). 5. Ce faisant dire que l'avenant à mon contrat doit être modifié dans le sens d'une collocation au niveau 11A. 6. Dire que l'Etat de Vaud doit, à compter du 1er décembre 2008, me verser le salaire correspondant à mon niveau. Plus subsidiairement encore : 7. Annuler l'avenant à mon contrat de travail reçu le 5 janvier 2009 et renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour réexamen de ma situation dans le sens des considérants.” b) Lors de l'audience préliminaire du 10 février 2010, la demanderesse a pris les nouvelles conclusions suivantes: “Principalement I. L'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce sens que le niveau de fonction de D......... est fixé à 11, chaîne 142, dès le 1er décembre 2008. Il. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 4'690.- brut à titre d'arriérés de salaire 2008. III. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 6'739.- brut à titre d'arriérés de salaire 2009. IV. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 511.- brut par mois à titre de différentiel salarial pour l'année 2010. V. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant fixé en cours d'instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période postérieure au 31 décembre 2010. Subsidiairement VI. L'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce sens que le niveau de fonction de D......... est fixé à 11A, chaîne 142, dès le 1er décembre 2008. VII. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 2'197.- brut à titre d'arriérés de salaire 2008. VIII. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 2'665.- brut à titre d'arriérés de salaire 2009. IX. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 203.- brut par mois à titre de différentiel salarial pour l'année 2010. X. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant fixé en cours d'instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période postérieure au 31 décembre 2010.” Lors de cette même audience du 10 février 2010, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises à titre principal et subsidiaire par la demanderesse. Bien que tentée, la conciliation a échoué. c) Par courrier du 26 mars 2010, l'Etat de Vaud a requis la mise en oeuvre d'une expertise tendant à examiner la méthode et la mise en oeuvre du nouveau système de classification des fonctions. d) Le Tribunal de céans a tenu une première audience de jugement le 19 avril 2010, au cours de laquelle les témoins B........., V......... et X......... ont été entendus. Leurs propos ont, en substance, été les suivants: Mme B......... a expliqué qu'elle était enseignante et doyenne à l'établissement primaire et secondaire de Préverenges et environs et que la demanderesse était enseignante de musique dans son établissement. Mme B......... a déclaré que la demanderesse participait à la vie de l'établissement, qu'elle était toujours disponible et de bons conseils, et qu'elle apportait ses compétences lorsqu'elle était sollicitée pour le départ d'un collègue. Le témoin a également dit qu'elle savait que la demanderesse avait un titre de maître auxiliaire, mais que la direction avait exactement les mêmes attentes concernant toutes les personnes du corps enseignant. Elle a expliqué que, quelques années auparavant, la direction avait confié à la demanderesse l'animation pédagogique de musique du cycle initial en quatrième année. Mme B......... a ajouté que la demanderesse était compétente et que, d'un point de vue objectif, elle avait apporté une plus-value par rapport à d'autres enseignants qui n'avaient pas son engagement, ses conseils et sa disponibilité. M. V........., chef d'orchestre et directeur général du Conservatoire et Haute école de musique à Lausanne, a déclaré avoir eu l'occasion de collaborer avec la demanderesse dans le cadre du Conservatoire. Il a expliqué que la demanderesse avait suivi une formation très complète, qui avait commencé par une formation pédagogique (avant la réforme de Bologne). En effet, le Conservatoire délivrait toujours en premier lieu une formation pédagogique. M. V......... a déclaré qu'il croyait se souvenir que la demanderesse avait eu une mention pédagogique dans son diplôme d'enseignement. Il a expliqué que la demanderesse avait participé à de nombreuses formations complémentaires, en plus de la formation générale. Le témoin a expliqué que le diplôme d'enseignement du violoncelle obtenu par la demanderesse correspondait à un Bachelor, mais qu'avec ce qu'elle avait fait, elle avait quasiment un Master. Il a ajouté qu'elle était née avant que le système de Bologne n'existe et qu'on ne saurait par conséquent lui reprocher l'absence de Bachelor. Il a ajouté que les différentes formations suivies par la demanderesse correspondaient à ce qui se faisait à la Haute école pédagogique (ci-après: la HEP) et/ou au Conservatoire. Il a également expliqué que la mention pédagogie qui se trouvait sur le diplôme d'enseignement de la demanderesse était exceptionnelle, qu'elle dénotait que l'étudiant en question était vraiment attiré par la pédagogie et que son mémoire devait être brillant. Le témoin a également déclaré que la demanderesse disposait de tout le bagage nécessaire pour enseigner à des écoliers et que, selon lui, elle n'aurait pas besoin de suivre la HEP. M. X........., directeur du Conservatoire de musique et école de jazz Montreux-Vevey-Riviera, a expliqué que la demanderesse avait été employée au Conservatoire de Montreux entre 1994 et 2000; elle avait notamment fait partie de l'équipe de formation pédagogique de futurs musiciens professionnels ou de futurs enseignants. Le témoin a expliqué qu'il avait décidé de confier cette tâche à la demanderesse, car celle-ci avait les titres requis pour cela, à savoir le diplôme d'enseignement qui comprenait toute la formation pédagogique nécessaire pour enseigner à des jeunes adultes dans des classes. M. X......... a également déclaré que l'enseignement dispensé par la demanderesse avait répondu à ses attentes et que le fait d'enseigner le solfège à de jeunes adultes voulant faire du jazz n'était pas facile et demandait un engagement pédagogique important. Il a ajouté qu'au sein de son établissement, certains enseignants avaient fait en même temps la HEP et un cursus musical au sein de son école et qu'il n'avait pas vu de différence entre ceux-ci et la demanderesse. M. X......... a également déclaré qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait une distinction salariale entre un enseignant au bénéfice d'une formation HEP et un autre, pour autant qu'ils répondent aux exigences et qu'ils aient la formation musicale requise. Il a expliqué que le diplôme délivré par le Conservatoire était un titre valable d'enseignement, mais qu'il ne savait pas s'il était valable pour l'école publique ou s'il était nécessaire d'effectuer un complément de formation à la HEP. e) Le Tribunal de céans a tenu une deuxième audience de jugement le 9 novembre 2010, au cours de laquelle les témoins T......... et Q........., ont été entendus et ont exposé en substance ce qui suit: M. T........., Directeur général de l'enseignement obligatoire, a déclaré avoir participé à la réforme Decfo en tant qu'autorité d'engagement, à titre de chef de service, responsable des collaborateurs dont la fonction était modifiée par Decfo. Il a déclaré n'avoir aucun doute sur les compétences de la demanderesse, ni sur la nature de son activité. Il a expliqué que, en tant qu'autorité d'engagement, il n'était pas possible d'entrer en matière sur la valeur d'une personne et que la règle était de ne tenir compte que des titres dont le collaborateur disposait. M. T......... a expliqué qu'en cas de pénurie d'enseignants, l'autorité d'engagement pouvait faire appel à des personnes qui n'avaient pas les titres requis, car l'enseignement devait être maintenu. Il a ajouté que la demanderesse pouvait faire la formation complémentaire pour obtenir le titre manquant et a expliqué qu'un titre pédagogique était nécessaire pour enseigner dans l'école vaudoise. Le témoin a également expliqué que, avant la réforme Decfo, la loi scolaire prévoyait déjà l'engagement possible d'auxiliaires et que ceux-ci avaient une rémunération inférieure à celle des personnes titrées. Concernant les titres requis pour enseigner, M. T......... a expliqué qu'il s'agissait d'exigences suisses, que c'étaient des règles suisses qui présidaient à l'organisation du système de formation des maîtres et qui définissaient les titres pouvant être délivrés par les HEP. Il a ajouté que, pour délivrer ces titres, les HEP devaient être reconnues. M. T......... a dit imaginer que le diplôme d'enseignement du violoncelle dont disposait la demanderesse correspondait à un Bachelor de la HES conservatoire. Selon lui, ce diplôme permettait d'entrer à la HEP, car il était nécessaire d'avoir un Bachelor dans une discipline académique sur lequel se fondait une formation d'enseignant qui emmenait les enseignants secondaires au niveau Master HEP. Il a expliqué que ce Master pédagogique découlait de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après: CDIP) comme titre pour l'enseignement secondaire I et que seule la HEP était habilitée à dire si la personne avait les titres requis pour pouvoir s'inscrire à la HEP. Il a ajouté qu'il appartenait aux Hautes écoles elles-mêmes de définir les critères, et a confirmé qu'il fallait un Bachelor disciplinaire et un Master pédagogique. Le témoin a expliqué que l'enseignement du conservatoire n'était pas reconnu comme titre pédagogique à la HEP et que celle-ci était indépendante et décidait si la personne pouvait être admise, compte tenu de son parcours professionnel. Concernant la rémunération, M. T......... a expliqué que c'était l'Etat qui était compétent et que la CDIP ne donnait pas de directives à ce sujet. Quant à la nature du contrat, il a expliqué qu'après un certain nombre de contrats à durée déterminée, l'Etat ne pouvait plus continuer à enchaîner de tels contrats et que le motif qui présidait à la diminution salariale n'était en rien modifié par la nature du contrat. Le témoin a également expliqué que le diplôme d'enseignement du violoncelle de la demanderesse n'était pas un titre attestant d'une compétence pédagogique relative à l'enseignement de la musique à des élèves du niveau obligatoire et qu'il ne s'agissait pas du même enseignement que celui dispensé à des adultes ou à des jeunes dans une école de musique sans rapport à l'enseignement au sein de l'école obligatoire. Il a expliqué que, par titre pédagogique, il s'agissait d'acquérir à la HEP une compétence relative à la connaissance d'enfants de quinze ans et moins, ainsi qu'à leur mécanisme d'apprentissage et à la transmission du savoir dans un domaine défini par un plan d'étude. En ce qui concerne les pénalités, le témoin a expliqué que la pénalité A était appliquée lorsque les gens disposaient d'un titre qui avait été délivré par la HEP ou par l'école normale avant les titres existants au moment de la bascule et qui avaient servi à définir la nature du poste occupé. Il a ajouté que, si la personne ne disposait pas de titres pédagogiques délivrés par ces écoles, elle était pénalisée par un B, soit deux classes de salaire en moins. Il a également ajouté que, selon lui, le dossier de la demanderesse avait été traité correctement. Le témoin a ensuite expliqué que les péjorations A et B découlaient de l'article 6 du règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (ci-après: RSRC; RSV 172.315.2) et que ce règlement invoquait deux situations clés relatives à la pédagogie, à savoir l'absence de tout titre ou l'acquisition d'un titre non-conforme. Il a ajouté que la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après: DGEO) constatait que la personne ne disposait pas du titre requis et qu'il appartenait à cette dernière de faire une formation tardivement, la HEP aménageant des horaires pour que cela fût faisable en même temps qu'une activité professionnelle. M. Q........., directeur de la formation à la HEP, a expliqué que la formation d'enseignement du degré secondaire I faisait partie d'un règlement de reconnaissance édicté par la CDIP et que celui-ci était contraignant pour le canton et pour la HEP. Il a ajouté que, en principe, les diplômes délivrés par le Conservatoire de Lausanne dans sa fonction école de musique ne donnaient pas accès à la HEP, contrairement aux diplômes délivrés par la section musique classique du conservatoire. Le témoin a expliqué qu'il appartenait à la HEP de déterminer si le diplôme en question était équivalent à un Bachelor, mais qu'il devait correspondre tout au moins à trois ans d'étude à plein temps. Lorsque le diplôme de la demanderesse a été montré au témoin, celui-ci a déclaré que, à première vue, ce diplôme était équivalent à un Bachelor. Il a également expliqué que la pédagogie enseignée au Conservatoire n'était pas reconnue équivalente, dans la mesure où elle était destinée à des enseignants qui enseignaient à un seul élève à la fois et non à une classe entière dans le cadre d'une institution scolaire. M. Q......... a expliqué que le Conservatoire n'avait pas la possibilité de délivrer des diplômes correspondant à un Master pour l'enseignement au degré secondaire I, mais qu'il pouvait décider que l'ensemble des formations suivies par la demanderesse correspondait à un Master en musique et non en enseignement. Concernant la formation que pourrait suivre la demanderesse, le témoin a déclaré que cette formation était possible en cours d'emploi, dans la mesure où les enseignants pouvaient demander un étalement de la durée de l'enseignement d'au maximum le double, soit quatre ans au lieu de deux. Il a ajouté que la part en emploi pouvait être considérée comme stage et que cette formation en cours d'emploi était une chose très fréquente. f) Par courrier du 20 janvier 2011, le président a informé les parties que le Tribunal rejetait l'expertise demandée par le défendeur dans son courrier du 26 mars 2010. En effet, le Tribunal s'est estimé suffisamment renseigné par les pièces produites au dossier. g) Le Tribunal de céans a tenu une dernière audience de jugement en date du 16 mars 2011. Lors de cette audience, la demanderesse a précisé ses conclusions modifiées du 10 février 2010 comme suit: “IV. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la DGEO est débiteur de D......... d'un montant de fr. 14'706.- brut à titre d'arriéré de salaire 2010. V. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la DGEO est débiteur de D......... d'un montant de fr. 17'692.- brut à titre d'arriéré de salaire 2011. IX. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la DGEO est débiteur de D......... d'un montant de fr. 9'555.- brut à titre d'arriéré de salaire 2010. X. Le défendeur Etat de Vaud représenté par la DGEO est débiteur de D......... d'un montant de fr. 12'045.- brut à titre d'arriéré de salaire 2011.” Le défendeur a conclu au rejet des conclusions précisées, sous suite de frais et dépens." En droit, le TRIPAC a considéré, en substance, qu'il n'avait pas la compétence pour définir le titre requis pour être maître/maîtresse de disciplines académiques et bénéficier de la pleine rétribution. Il a estimé que le défendeur n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement, dès lors que la situation de la demanderesse était différente de celle d'une personne au bénéfice d'un titre pédagogique. Examinant le litige sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire, le tribunal a constaté que la demanderesse, colloquée en classe 11B, voyait sa rémunération diminuée de deux classes, ce qui représentait pour elle un manco de l'ordre de 15 % par rapport à ses collègues colloqués en classe 11. Pour le tribunal, cette réduction était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le salaire de la demanderesse ayant déjà fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification salariale de l'Etat de Vaud, d'une réduction de 10 %, car sa formation ne correspondait pas aux exigences de la CDIP. La différence de salaire par rapport aux maîtres disposant de titres pédagogiques était donc déjà existante avant la bascule dans le nouveau système. Le tribunal s'est encore référé à la portée de l'art. 6 al. 2 RSRC, telle que découlant d'une note explicative produite par le défendeur et élaborée par la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO), la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (ci-après : DGEP) et le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (ci-après : SESAF), cette note précisant que l'alinéa 1 de l'art. 6 RSRC, applicable à tous les secteurs, n'y était pas traité. B. Par acte motivé du 16 décembre 2011, D......... a recouru contre ce jugement, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Le recours est admis. Principalement : Il. Le jugement rendu par le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale le 22 mars 2011 est réformé en ce sens que : I. L'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce sens que le niveau de fonction de D......... est fixé à 11, chaîne 142, dès le 1er décembre 2008. Il. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 4'690.- brut à titre d'arriéré de salaire 2008. III. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 6'739.- brut à titre d'arriéré de salaire 2009. IV. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 14'706.- brut à titre d'arriéré de salaire 2010. V. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 17'692.- brut à titre d'arriéré de salaire 2011. Subsidiairement : III. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que : I. L'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce sens que le niveau de fonction de D......... est fixé à 11A, chaîne 142, dès le 1er décembre 2008. Il. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 2'197.- brut à titre d'arriéré de salaire 2008. III. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 2'665.- brut à titre d'arriéré de salaire 2009. IV. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 9'555.- brut à titre d'arriéré de salaire 2010. V. Le défendeur Etat de Vaud, représenté par la Direction de l'enseignement obligatoire est débiteur de D......... d'un montant de fr. 12'045.- brut à titre d'arriéré de salaire 2011. Dans son mémoire de réponse du 23 avril 2012, l'intimé Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires de la recourante. En droit : 1. a) Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit public cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de procédure. Le dispositif du jugement a été communiqué le 22 mars 2011, mais les voies de recours restent toutefois régies par l'ancien droit en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qui déroge à l'art. 405 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; CREC I 29 août 2011/232). Le recours a d'ailleurs été correctement adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. b) Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 applicable en l'espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) s'appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du TRIPAC. Sont notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs aux recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319; CREC 17 mai 2011/178). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT). Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité (art. 444 CPC-VD) sont ouverts. En l'espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) tend principalement et subsidiairement à la réforme du jugement entrepris et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, le recours est donc recevable en la forme. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La Cour de céans est à même de statuer en réforme. 3. 3.1 a) A l'appui de ses conclusions principales tendant à ce qu'elle soit colloquée au niveau de fonction 11, la recourante fait valoir que c'est à tort que le TRIPAC a considéré que le principe de l'égalité de traitement n'était pas violé. Elle soutient avoir démontré qu'elle exerçait le même travail que ses collègues au bénéfice d'un titre pédagogique reconnu et accomplir de surcroît certaines missions supplémentaires, disposer d'un parcours particulièrement riche et offrir une excellente qualité de travail. La différence salariale de 25 % entre elle et ses collègues disposant d'un titre reconnu ne se justifierait pas sous l'angle de l'égalité de traitement. A cet égard, la recourante reproche également à l'Etat de Vaud une attitude contradictoire à l'endroit des maîtres auxiliaires, celui-ci engageant au besoin de manière durable et par contrats de durée indéterminée des personnes n'ayant pas les titres requis, tout en maintenant une inégalité salariale, et ce contrairement à l'art. 74a LS (loi scolaire du 12 juin 1984; RSV 400.01). b) A l'appui de ses conclusions subsidiaires, tendant à ce qu'elle soit colloquée au niveau de fonction 11A, la recourante soutient que le jugement attaqué ne répond pas à la question de savoir si la double pénalité salariale, découlant de sa collocation dans la classe 11B, violait l'art. 6 RSRC. A ses yeux, rien ne justifie de traiter différemment les enseignants des autres collaborateurs dont la pénalité maximale est d'une classe (art. 6 al. 1 RSRC). Elle estime que c'est de manière arbitraire et en violation du droit cantonal que les premiers juges ont considéré qu'elle ne disposait d'aucun titre pédagogique justifiant une pénalité salariale de deux classes (art. 6 al. 2, 2ème ph. RSRC), dès lors qu'elle détient un diplôme délivré par le Conservatoire de Lausanne portant sur l'enseignement et signé par le chef du Département vaudois de l'instruction publique. 3.2. a) Une norme viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 c. 9.1 et la jurisprudence citée). De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 123 I 1 c. 6b; ATF 121 I 49 c. 3b). La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent s'avérer différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 131 I 105 c. 3.1; ATF 124 II 409 c. 9c; TF 8C.991/2010 du 28 juin 2011 c. 5; TF 1C.186/2008 du 8 décembre 2008 c. 5.1; Martenet, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 1997 p. 828/829). L'appréciation dépend d'une part de questions de fait, comme par exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d'une certaine fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans lesquelles l'activité est exercée, etc. Elle dépend d'autre part de la pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette pondération n'est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d'une grande liberté d'appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à cette liberté : l'appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou inégale (ATF 125 II 385 c. 5b; TF 8C.199/2010 du 23 mars 2011 c. 6.3; TF 1C.295/2008 du 29 mai 2009 c. 2.6). En d'autres termes, sont permis tous les critères de distinction objectivement soutenables (ZBl 102/2001 p. 265, 2P.369/1998 c. 3e). Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit. Les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent (ATF 131 I 105 c. 3.1; ATF 129 I 161 c. 3.2; ATF 123 I 1 c. 6a-c). S'agissant de la rétribution des enseignants, ont été retenus comme critères objectifs de distinction la formation nécessaire à l'activité de l'enseignement, le genre d'école, le nombre d'heures d'enseignement, la grandeur des classes et la responsabilité découlant de cette activité (ATF 123 I 1 c. 6c; ATF 121 I 49 c. 4c; TF 8C.991/2010 du 28 juin 2011 c. 5.5; TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996 c. 2a; Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd. 2003, pp. 578 ss). Sous l'angle de l'art. 8 al. 1 Cst., des différences de salaire à l'intérieur de différentes catégories du corps enseignant suivantes ont été reconnues comme soutenables : environ 31,6 % entre des remplaçants et des enseignants titularisés (ATF 129 I 161); une différence de l'ordre de 22 % entre les maîtres de l'école primaire et du cycle d'orientation (ATF 121 I 49); environ 6,6 %, respectivement 12 %, entre les enseignants principaux et les chargés de cours, même si dans le cas concret il n'y avait pas de différence de formation professionnelle, de responsabilité et de domaine d'activité (ATF 121 I 102; TF 2P.325/1992 du 10 décembre 1993 c. 5a/bb); une différence de rémunération d'environ 20-26 % entre deux catégories d'enseignants, dont la formation était différente, mais qui enseignaient en partie dans la même école (TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996 c. 2); un écart de presque 10 % entre des logopédistes avec une maturité comme formation de base et des logopédistes avec un diplôme d'instituteur (ATF 123 I 1); 6,73 % de différence de salaire et en plus 7,41 % de différence dans le nombre d'heures obligatoires, entre des enseignants de branches commerciales et des enseignants de branches pratiques (TF 2P.249/1997 du 10 août 1998); environ 18 % entre des enseignants de l'école secondaire et des enseignants d'une école professionnelle, malgré une formation identique (TF 1P.413/1999 du 6 octobre 1999) et un écart de 20,15 % représentant la différence du revenu horaire brut entre différentes classes pour l'activité de l'enseignement d'éducation physique et sportive (TF 8C.991/2010 du 28 juin 2011 c. 5.5). b) Les griefs soulevés par la recourante ont trait à l'application du RSRC, entré en vigueur le 1er décembre 2008. Le RSRC se fonde notamment sur la compétence déléguée au Conseil d'Etat par les art. 23 et 24 LPers-VD. Ce règlement a été élaboré par le Conseil d'Etat conformément à la clause de délégation lui octroyant un pouvoir réglementaire, cette clause n'étant pas exclue par la Constitution cantonale et contenue dans une loi, soit la LPers-VD (cf. ATF 98 Ia 105), qui a été précédée par le Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud, et accompagnée par l'Arrêté du 28 novembre 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud. Au surplus, la clause de délégation porte sur une matière déterminée du droit (cf. ATF 128 I 113), soit la rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud. Par ailleurs, le RSRC concerne une question dont l'importance permet de la faire figurer dans un règlement. Le canton de Vaud dispose donc d'une base légale en matière de rémunération des collaborateurs de la fonction publique, lui aménageant une marge d'appréciation en la matière. L'art. 6 RSRC, intitulé "réduction en cas d'absence de titres", prévoit un système de pondération salariale pour les personnes ne possédant pas les titres requis. Sa teneur est la suivante : "1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction. Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s'applique". Selon cette disposition, la notion de titre pédagogique, donnant droit à une pleine rémunération dans l'enseignement, serait déterminée par la définition contenue dans les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la CDIP. Le règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, ne contient toutefois pas à proprement parler de définition de la notion de titre pédagogique. Selon l'art. 1 de ce règlement, les diplômes des hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire – diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP, s'ils satisfont aux exigences minimales fixées par le règlement. L'art. 6 du règlement définit le volume des études, en précisant qu'ils totalisent 270 à 300 crédits définis selon le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS; al. 1). Le nombre de crédits d'études à capitaliser pour chaque domaine de formation est le suivant : a. 120 crédits au moins pour les études scientifiques et la formation en didactique des disciplines, b. 36 crédits au moins pour la formation en sciences de l'éducation, et c. 48 crédits au moins pour la formation professionnelle pratique (art. 6 al. 2 du règlement). Le volume des études scientifiques et de la formation en didactique des disciplines représente au minimum 30 crédits pour une discipline normale, 40 crédits pour une discipline générique. La formation didactique consacrée à chaque discipline représente au minimum 10 crédits (art. 6 al. 3 du règlement). Les études déjà effectuées qui sont pertinentes pour l'obtention du diplôme, notamment une formation d'enseignant ou d'enseignante, sont prises en compte de manière appropriée (art. 6 al. 5 du règlement). De la note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC, établie par la DGEO, la DGEP et le SESAF, et produite par le défendeur, il ressort ce qui suit : "L'article 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (ci-après: RSRC) prévoit un dispositif de pondération salarial pour les personnes ne possédant pas les titres requis. (…) Base légale Le RSRC est entré en vigueur le 1er décembre 2008. Il se fonde notamment sur la compétence confiée au Conseil d'Etat parles articles 23 et 24 de la Loi sur le personnel de l'Etat. Il y a en outre lieu de considérer la teneur de l'article 74a de la Loi scolaire, selon lequel, pour les besoins de l'enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis; le Conseil d'Etat fixe les conditions de la rémunération; celle-ci est inférieure à celle des maîtres porteurs des titres requis pour la fonction correspondante. Situation antérieure à la bascule DECFO dans le secteur de l'enseignement S'agissant de la fixation des salaires, il convient de relever qu'avant DECFO, dans l'enseignement, le salaire était en principe fixé en fonction des titres académique et pédagogique détenus par chaque collaborateur de l'Etat. o À défaut de titre pédagogique, la classification se faisait sur la base du titre académique utile aux disciplines enseignées dont la personne disposait, avec application d'une retenue de 10% sur le salaire. o En l'absence de titre académique, c'est la classification minimale applicable dans l'enseignement (classe 15-20, instituteur) avec la retenue de 10% qui était appliquée. Ainsi, avant DECFO, dans l'enseignement, une double distinction existait dans l'attribution des salaires fondée sur: 1. L'absence ou la présence d'un titre académique, cas échéant le type de titre académique (classes 15-20, 16-19, 18-22, 20-24, 21-24, 21-25 ou 24-26) 2. l'absence de titre pédagogique (-10% sur le salaire) Le système était encore différent à la formation professionnelle, secteur dans lequel la classification se faisait en fonction du titre détenu par l'enseignant (titre académique, HES, ES, brevet, maîtrise ou CFC), avec la mention "en formation" et la collocation dans une classe spécifique et inférieure en cas d'absence de titre pédagogique. Pour exemple, 14 "classes" de salaires différentes coexistaient avant DECFO uniquement dans le secteur du secondaire I. Fondement de l'article 6 alinéa 2 RSRC Après DECFO, la logique du poste devient dominante pour l'entier de la fonction publique. Chaque fonction est colloquée dans une chaîne et fait l'objet d'une fiche-emploi, définissant les caractéristiques du poste et les exigences requises pour pouvoir l'occuper. La logique du poste est atténuée dans le secteur de l'enseignement, pour lequel les spécificités des titres académiques et pédagogiques restent importantes. Au moment de décider du titre pédagogique requis pour l'exercice de chaque métier de l'enseignement, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a fait le choix de se référer systématiquement aux principes en vigueur au niveau suisse. Ces principes sont fixés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Le Conseil d'Etat a décidé de retenir ce standard pour les raisons suivantes: • Fixé en 2006, il est d'une actualité récente qui limite le risque de modifications conséquentes à court terme; • Le respect de ce standard est une des conditions à la reconnaissance pour la Haute Ecole Pédagogique vaudoise (HEPL) d'attribution des titres professionnels reconnus selon les normes suisses et européennes (accord de Bologne). Il a été jugé qu'au sein du même canton, pour des raisons de cohérence, le même standard devait être adopté tant par l'école de formation (HEPL) que par les autorités d'engagement (DGEO, DGEP, SESAF). Situation postérieure à la bascule DECFO, application de l'article 6 alinéa 2 RSRC: Anciens titres pédagogiques et standards pédagogiques nouveaux Dans certains secteurs (enseignement primaire, par exemple), les cursus de formation pédagogique des anciens titres et des nouveaux ont été reconnus comme équivalents par la CDIP, respectivement la ClIP. Dans ces domaines, il n'y a dès lors pas lieu de créer de différence de traitement entre les collaborateurs de l'Etat occupant des fonctions identiques et bénéficiant de formations pédagogiques reconnues similaires. Dans d'autres secteurs (enseignement secondaire I, enseignement spécialisé, dans une moindre mesure enseignement postobligatoire), les cursus de formations pédagogiques passés et actuels peuvent être très différents. Les standards CDIP correspondent à certains titres et non à d'autres. Ainsi par exemple, les porteurs d'un brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire avec licence, d'un brevet de maître de musique ou de maître de dessin, autrefois colloqués en classe 24- 28, ont été "basculés" au niveau 11, en qualité de maîtres de disciplines académiques, sans aucune pondération. En effet, leur formation correspond aux standards CDIP et à la formation requise par la fiche emploi de maître de disciplines académiques, fonction colloquée au niveau 11. D'autres titres pédagogiques, aujourd'hui supprimés des plans de formations de la HEP, ne correspondent plus aux nouvelles normes. Les titulaires de ces anciens titres disposent cependant d'un bagage pédagogique supérieur aux personnes n'ayant suivi aucune formation pédagogique du tout. C'est pour opérer cette distinction, à la fois face aux personnes titulaires du titre aux normes actuelles et face aux personnes sans titre pédagogique, que le Conseil d'Etat a introduit le niveau "oo A", correspondant à une retenue équivalente à une classe par rapport à la fonction (métier) de base. Dans le secteur de l'enseignement secondaire I, à titre d'exemple, font l'objet d'une telle pondération les porteurs de brevets de formations complémentaires I et Il, de diplômes d'éducation physique et de diplômes de maître secondaire semi-généraliste, colloqués en niveau 11A en qualité de maîtres académiques mais subissant une réduction correspondant à une classe en raison du fait que le titre pédagogique dont ils disposent n'est pas celui défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour le secondaire I. Par ailleurs, pour les personnes ne disposant d'aucun titre pédagogique du tout, comme évoqué ci-dessus, il a fallu modéliser une autre retenue sur le salaire du niveau de référence. Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a décidé de procéder à une retenue équivalente à deux classes. C'est l'introduction du niveau "oo B" prévu par l'article 6 alinéa 2 RSRC, in fine. L'article 6 alinéa 1 RSRC, qui s'applique à tous les secteurs, n'est pas traité par la présente note". Il y a lieu de relever que cette note n'a qu'une valeur de pièce produite par l'une des parties au procès, dont le tribunal peut apprécier librement la portée, au même titre que n'importe quelle autre pièce au dossier. En tant que telle, elle n'a pas la valeur de travaux préparatoires législatifs, qui peuvent permettre, dans certains cas, une interprétation de la norme légale (cf. CREC I 21 juin 2011/201). 3.3 a) En l'espèce, les griefs invoqués par la recourante en lien avec les conclusions principales de son recours seront examinés en premier lieu. Il s'agit de déterminer si c'est en violation de l'égalité de traitement que les premiers juges ont refusé de colloquer la recourante au niveau de fonction 11. Il résulte de l'art. 6 al. 2 RSRC et des témoignages de T......... et Q......... que seules les personnes détenant un master en pédagogie délivré par la HEP ou un titre pédagogique tel que "défini" par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la CDIP bénéficient de la pleine rétribution correspondant au niveau de fonction 11. La note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC expose que les porteurs d'un brevet de maître de musique, délivré avant la HEP par le Séminaire pédagogique pour l'enseignement secondaire (ci-après : SPES) à l'issue d'une formation correspondant aux "standards CDIP", ont été basculés en classe 11 sans réserve. L'exigence d'un tel titre constitue un critère permettant une différence de traitement objectivement justifiée qui ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst. La recourante ne dispose pas d'un tel titre et ne le prétend d'ailleurs pas. Selon l'intimé et les témoignages concordants de Q......... et T........., et ainsi que cela résulte de l'art. 6 du règlement de la CDIP précité, pour qu'un titre soit considéré comme équivalant au master délivré par la HEP, la formation correspondante devrait totaliser 270 crédits. Le Diplôme d'enseignement du violoncelle délivré par le Conservatoire de Lausanne sanctionne une formation qui représenterait 180 crédits et correspondrait à un bachelor en musique, au regard du système de Bologne. Il apparaît ainsi que le diplôme de la recourante n'est pas équivalant à un titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la CDIP, faute de sanctionner une formation comportant le nombre de crédits exigés. Dans la mesure où la différence de salaire est fondée sur le critère du nombre de crédits accordés à une formation, critère qui répond à des motifs objectifs et pertinents, elle ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement. S'agissant de la quotité de la diminution salariale du fait de la bascule, la recourante semble cumuler la diminution opérée avant la bascule (10 %; cf. note explicative ad art. 6 RSRC) et celle introduite après la bascule qui est désormais de 15 % si l'on considère la collocation en classe 11B. Toutefois, seule celle-ci est déterminante en l'espèce, ce qui signifie que la diminution a passé de 10 % à 15 %. Au vu de la jurisprudence citée au c. 3.2 let. a in fine ci-avant (notamment : ATF 129 I 161, ATF 121 I 49 et TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996 c. 2), l'écart relevé ne constitue pas une inégalité de traitement. Enfin, la recourante ne saurait rien tirer d'une éventuelle pratique discutable d'engagement par l'Etat de Vaud de "maîtres auxiliaires", dans la mesure où elle ne se trouve pas dans cette situation. La distinction quant à la rémunération de collaborateurs engagés sans titre dans des circonstances exceptionnelles, telle que prévue à l'art. 6 al. 1 RSRC depuis 2008, par rapport aux enseignants ne disposant pas d'un titre pédagogique (art. 6 al. 2, 2ème ph. RSRC), peut se justifier lorsque l'Etat en tant qu'employeur se trouve dans une situation urgente qui le contraint d'engager immédiatement des personnes, qui resteront par ailleurs privées des avantages liés à un engagement d'emblée régulier. Le législateur cantonal peut prévoir pour des telles situations une distinction quant à la rémunération rendant les postes à repourvoir plus attractifs afin de combler le plus rapidement possible le manque de personnel au service de la collectivité, sans pour autant violer le principe de l'égalité de traitement; il en est de même s'agissant du poids particulier accordé par le législateur cantonal au titre pédagogique spécifique au métier de l'enseignement. Les griefs invoqués par la recourante à l'appui de ses conclusions principales doivent en conséquence être rejetés. b) Il convient dès lors d'examiner les moyens soulevés par la recourante à l'appui de ses conclusions subsidiaires, soit de déterminer si c'est à tort que les premiers juges ont refusé de reconnaître que celle-ci disposait d'un titre pédagogique lui permettant d'être colloquée au niveau de fonction 11A. Il résulte du témoignage de T......... que le "titre pédagogique" requis permet d'acquérir à la HEP une compétence relative à la connaissance d'enfants de quinze ans et moins, à leur mécanisme d'apprentissage et à la transmission du savoir dans un domaine défini par un plan d'études. D'après ce témoin, le "Diplôme d'enseignement du violoncelle" délivré par le Conservatoire de Lausanne n'est pas un titre attestant d'une compétence pédagogique relative à l'enseignement de la musique à des élèves du niveau obligatoire. En effet, l'enseignement de la musique à l'école obligatoire n'est pas le même que celui dispensé à des adultes ou à des jeunes dans une école de musique. Le témoin Q......... a expliqué que la pédagogie enseignée au Conservatoire n'était pas considéré comme équivalente, dans la mesure où elle était destinée à des enseignants qui enseignaient à un seul élève à la fois et non à une classe entière dans le cadre d'une institution scolaire. Cette interprétation de la notion de "titre pédagogique", fondée sur l'acquisition de compétences relatives à l'enseignement collectif à des classes d'enfants dans l'école publique/obligatoire, introduit une différenciation de classement justifiée par des motifs objectifs et pertinents, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. Le fait que la recourante ait, dans son cursus, suivi une classe de pédagogie et qu'elle dispose de tout le bagage nécessaire pour enseigner à des écoliers, ainsi que cela résulte des divers témoignages, en particulier de celui du témoin V........., ne suffit pas à admettre qu'elle dispose d'un titre pédagogique ainsi défini. Il n'apparaît dès lors pas que le Diplôme d'enseignement du violoncelle, délivré à la recourante en 1986 par le Conservatoire de Lausanne "sous les auspices du Département de l'Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud et de la Direction des Ecoles de la ville de Lausanne", permette la collocation de la recourante en classe 11A. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges une violation arbitraire du droit cantonal. En conséquence, les moyens soulevés par la recourante à l'appui de ses conclusions subsidiaires doivent également être rejetés. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, fixés à 370 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). L'intimé, qui a procédé avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 1'000 francs (art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 aTAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 370 fr. (trois cent septante francs). IV. La recourante D......... versera à l'intimé Etat de Vaud la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Patrick Mangold, avocat (pour D.........), ‑ Me Aline Bonard, avocate (pour l'Etat de Vaud). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. La greffière :

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