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TRIBUNAL CANTONAL 692 TRIBUNAL D’ACCUSATION ................................. Séance du 20 décembre 2010 .................. Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.013716-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L......... pour contrainte sexuelle et tentative de viol, d'office et sur plainte de V........., vu l'ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé L......... devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu le mémoire de V........., vu les pièces du dossier; attendu que L......... se plaint d'une instruction entièrement à charge et invoque une violation de la présomption d'innocence, qu'il reproche au juge d'instruction de ne pas avoir fait droit à sa réquisition tendant à l'audition d'un témoin, que son recours tend principalement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B.627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B.588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B.206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra renouveler ses réquisitions, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que le recourant demande que l'intimée soit soumise à une expertise de crédibilité, que ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4; TACC, 27 septembre 2010/506), que ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, aucun élément ne suggérant que l'intimée, qui est une jeune adulte, souffrirait de troubles psychiques ou que ses déclarations auraient été influencées par un tiers, qu'il appartient au juge du fond, en vertu de son pouvoir d'appréciation, de se prononcer sur la crédibilité desdites déclarations; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.......... IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour L.........), - M. Bernard Katz, avocat (pour V.........). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :