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Décision / 2022 / 470

Datum
2022-06-21
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 447 PE22.007370-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 22 juin 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Perrot et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 263 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2022 par M......... contre l’ordonnance de séquestre rendue le 13 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.007370-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 avril 2022 vers 7h45, la Centrale Vaud Police a sollicité des patrouilles de police à Crissier, sur la route cantonale 179A au niveau de la fin du pont qui enjambe l’autoroute A1, pour interpeller et évacuer des personnes qui avaient bloqué la chaussée. Arrivés sur place, les gendarmes ont constaté la présence de six militants du climat de l’organisation « X.........» qui bloquaient intégralement le trafic, dans les deux sens de circulation : trois militants sur les deux voies de circulation en direction de Crissier et trois autres – dont M......... – sur les deux voies en direction de Bussigny. Des banderoles portant l’inscription « X.........» étaient posées sur la chaussée, devant chacun des deux groupes. Trois militants avaient une main collée au bitume au moyen d’une colle-gel instantanée, avec l’inscription « collé » écrite au stylo noir sur le dos de la main. Dans un premier temps, il a été demandé à plusieurs reprises aux militants qu’ils libèrent la chaussée, ce qu’ils ont catégoriquement refusé de faire. En raison des fortes perturbations du trafic engendrées par ce blocage de route, la voie de sortie Bussigny chaussée Alpes et celles de Crissier chaussée Jura ont été fermées durant toute l’intervention. Une ambulance s’est déplacée préventivement pour s’enquérir de l’état de santé des militants. Sur conseil du médecin du SMUR, les ambulanciers ont utilisé du chlorure de sodium pour décoller du bitume les mains des trois militants concernés. Par la suite, les six militants ont été appréhendés sans qu’il soit nécessaire de les entraver. Ils ont tous les six refusés de se soumettre aux contrôles AFIS ainsi qu’aux prélèvements de leurs données signalétiques (P. 14/1). Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale, notamment à l’encontre de M........., pour avoir, le 22 avril 2022 vers 07h30, entravé la circulation routière à Crissier, route de Crissier, et pour ne pas avoir respecté les injonctions faites par la police de quitter les lieux. Entendue par la police le 22 avril 2022 (PV aud. 1), M......... a exercé son droit au silence. Elle a toutefois déclaré que les douze banderoles portant l’inscription « X.........», qui se trouvaient au sol sur les lieux du blocage et dans son sac, lui appartenaient. B. Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de 12 banderoles rouges et blanches. La procureure a considéré que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuve. C. Par acte daté du 20 mai 2022, mais remis à la poste le 21 mai suivant (date du timbre postal), M......... a interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a implicitement conclu à son annulation au motif qu’il y avait « suffisamment d’images qui attestent de l’usage de la banderole » de sorte que les banderoles objet du séquestre ne constituaient pas « une pièce à conviction » et qu’elles n’étaient « pas nécessaires pour compléter l’instruction ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu'une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP [ci-après : CR CPP]). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir puisque les banderoles séquestrées lui appartiennent (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste que les banderoles séquestrées puissent être considérées comme des pièces à conviction au motif que le dossier comporte de nombreux autres moyens de preuve. 2.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). L'art. 263 al. 1 let. a CPP vise l'hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP ; CREP 10 mars 2021/239). Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut en outre que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé, tant par sa durée que par l’étendue du préjudice subi. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre les effets du séquestre sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP). Il faut également que l’autorité pénale puisse établir un lien de connexité entre l’objet ou les valeurs séquestrés et l’infraction poursuivie, à l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Le lien de connexité existe lorsque l’objet ou les valeurs séquestrés sont en relation directe avec l’infraction, qu’ils aient servi ou aient été destinés à la commettre, à convaincre l’auteur de la commettre ou à le récompenser, ou qu’ils en soient le produit (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., nn. 24 et 24a ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, les indices de commission des infractions envisagées, notamment celle d’entrave à la circulation publique (art. 237 CP), sont avérés, la recourante et les autres prévenus ayant été interpellés en flagrant délit. En outre, et contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas déterminant que le dossier comporte d’autres éléments de preuve susceptibles de contribuer à l’établissement des mêmes faits, soit l’usage des banderoles lors de la manifestation. Des photographies peuvent certes établir un tel usage mais il est évidemment encore préférable, sur le plan strictement probatoire, de disposer des objets utilisés en tant que tel, pour autant que leur maintien au dossier ne se révèle pas disproportionné. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce car on ne voit pas quels intérêts de la recourante seraient compromis par le séquestre ordonné. Cette dernière n’en fait d’ailleurs valoir aucun. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à ordonner le séquestre litigieux, les conditions d’application de l’art. 263 CPP étant réalisées et le principe de la proportionnalité respecté. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, uniquement constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2022 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.......... IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme M........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :