Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2013 / 550

Datum:
2013-08-12
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool fĂŒr Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugÀnglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden fĂŒr:

  • Erstellen Sie eine prĂ€gnante Zusammenfassung von HC / 2013 / 550
  • Listen Sie die Überlegungen zu HC / 2013 / 550
  • Finden Sie Ă€hnliche FĂ€lle zu HC / 2013 / 550
  • Und vieles mehr...

TRIBUNAL CANTONAL JI12.027570-131113 323 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 13 aoĂ»t 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Battistolo et Perrot GreffiĂšre : Mme Girardet ***** Art. 285 al. 1 et 2, 295 CC ; 63 al. 1, 209 al. 3 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par A.X........., Ă  Montreux, contre le jugement rendu le 13 mai 2013 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K........., Ă  Fribourg, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 13 mai 2013, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande du 10 juillet 2012 dĂ©posĂ©e par A.X......... (I), astreint K......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils B.X......... par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X........., allocations familiales en sus, d’un montant de 1'400 fr. dĂšs le 10 juillet 2011 jusqu’à l’ñge de six ans rĂ©volus,1'500 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de douze ans rĂ©volus, 1'600 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant, au-delĂ  jusqu’à son indĂ©pendance financiĂšre selon l’art. 277al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210) (II), dit que les contributions d’entretien mentionnĂ©es au chiffre II seront indexĂ©es Ă  l’indice suisse du prix Ă  la consommation le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2013 (sic), sur la base de l’indice en vigueur au mois de novembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, l’indice de base Ă©tant celui en vigueur au jour duquel le jugement Ă  intervenir deviendra dĂ©finitif et exĂ©cutoire (III), arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  300 fr. Ă  la charge de A.X......... et Ă  600 fr. Ă  la charge de K......... et les a compensĂ©s avec les avances reçues (IV), dit que K......... est le dĂ©biteur de A.X......... du montant de 1'600 fr. Ă  titre de dĂ©pens (V) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a estimĂ©, au vu du revenu mensuel net de l’intimĂ© arrĂȘtĂ© Ă  9'269 fr. 60, part au treiziĂšme salaire comprise, et de l’ñge de l’enfant, qu’une contribution d’entretien correspondant aux 15 % dudit revenu se justifiait. Il a donc fixĂ© la pension Ă  1'400 fr., montant de base, deux augmentations de 100 fr. chacune Ă©tant prĂ©vues en fonction de l'Ăąge. La demande en aliment ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 10 juillet 2012, le point de dĂ©part de la contribution d'entretien a Ă©tĂ© fixĂ© au 10 juillet 2011 en application de l’effet rĂ©troactif de l’art. 279 al. 1 CC. Enfin, la conclusion de A.X......... en indemnisation de ses frais de couches et du premier trousseau de l’enfant a Ă©tĂ© rejetĂ©e, au motif que l’action de l'art. 295 CC Ă©tait prescrite. B. a) Par acte du 24 mai 2013, A.X......... a fait appel du jugement prĂ©citĂ©, concluant, sous suite de frais, Ă  sa rĂ©forme comme suit : "Ad ch. II : astreint K......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils B.X......... par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X........., allocations familiales en sus, d’un montant de : - 1'400 fr. dĂšs la naissance de l’enfant, le 5 novembre 2010, jusqu’à l’ñge de6 ans rĂ©volus ; - 1'500 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de 12 ans rĂ©volus ; - 1'600 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant, au-delĂ , jusqu’à son indĂ©pendance financiĂšre selon l’art. 277 al. 2 CC. Ad ch. III bis [nouveau] : dit que K......... est le dĂ©biteur de A.X......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 3'000 fr. au titre de l’art. 295 CC, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % dĂšs le 24 aoĂ»t 2011." L’appelante a produit un onglet de piĂšces sous bordereau. b) Par rĂ©ponse du 18 juillet 2013, l’intimĂ© a conclu, sous suite de frais, principalement Ă  l'irrecevabilitĂ© de l'appel et subsidiairement Ă  son rejet. Il a produit plusieurs piĂšces hors bordereau. c) Par courrier du 14 aoĂ»t 2013, l'appelante s'est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©e sur la rĂ©ponse. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants : 1. L’enfant B.X........., nĂ© le [...] 2010, est issu d’une relation hors mariage entre A.X......... et K.......... Par acte du 10 mai 2011, l’intimĂ© a reconnu son fils B.X.......... 2. A.X......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de conciliation dans le cadre d'une demande en aliments le 24 aoĂ»t 2011 par devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de La Broye, Ă  Estavayer-le-Lac. Ce magistrat lui a dĂ©livrĂ© une autorisation de procĂ©der du 15 novembre 2011 portant sur les conclusions suivantes : "I. K......... doit contribuer Ă  l’entretien de son fils B.X......... par le prompt versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mĂšre A.X......... d’une contribution d’entretien de : - Fr. 1'250.- dĂšs la naissance de l’enfant jusqu’à l’ñge de 6 ans rĂ©volus ; - Fr. 1'400.- dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de 12 ans rĂ©volus ; - Fr. 1'600.- dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant, ou son indĂ©pendance financiĂšre selon l’art. 177 al. 2 CC. II. Les contributions d’entretien mentionnĂ©es au chiffre I qui prĂ©cĂšde s’entendent Ă©ventuelles allocations familiales non comprises. III. Les contributions d’entretien mentionnĂ©es au chiffre I qui prĂ©cĂšde seront indexĂ©es Ă  l’indice suisse des prix Ă  la consommation le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2012, sur la base de l’indice en vigueur au mois de novembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, l’indice de base Ă©tant celui en vigueur au jour auquel le jugement Ă  intervenir deviendra dĂ©finitif et exĂ©cutoire. IV. K......... est dĂ©biteur de A.X......... de la somme deFr. 5'000.- au titre de l’art. 295 CC." Lors de l'audience du 30 septembre 2011 devant le PrĂ©sident du Tribunal de la Broye, les parties sont convenues Ă  titre provisoire du versement par K......... d'une pension mensuelle de 1'150 fr. par mois, allocations familiales en plus, avec effet au 5 novembre 2010. En date du 15 fĂ©vrier 2012, A.X......... a dĂ©posĂ© une demande au fond par devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de La Broye. Par dĂ©cision du 26 avril 2012, ce magistrat a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande en aliments formĂ©e par A.X......... le 15 fĂ©vrier 2012 en raison de son incompĂ©tence ratione loci. Il a considĂ©rĂ© que le domicile de la demanderesse Ă©tait Ă  Montreux, tandis que le dĂ©fendeur habitait Ă  Fribourg. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  la demanderesse le 11 juin 2012. Par demande du 10 juillet 2012 adressĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.X......... a pris les mĂȘmes conclusions que celles prises au pied de sa demande du 15 novembre 2011, les seules modifications apportĂ©es Ă©tant relatives Ă  l’indexation, qui devait intervenir pour la premiĂšre fois le 1er janvier 2013, et la somme rĂ©clamĂ©e au titre de l’art. 295 CC, que la demanderesse a rĂ©duite Ă  3'000 francs. Par rĂ©ponse du 3 aoĂ»t 2012, le dĂ©fendeur a pris les conclusions suivantes : "Ad CONCLUSIONS / DEMANDE Ad I. RejetĂ© et modifiĂ© comme suit : K......... doit contribuer Ă  l’entretien de son fils B.X......... par le versement d’une contribution d’entretien versĂ© en main de la mĂšre de l’enfant, le premier du mois, de : Fr. 1'150.- Ă  partir de la naissance et jusqu’à l’ñge de 6 ans rĂ©volus ; Fr. 1'250.- Ă  partir de l’ñge de 7 ans jusqu’à l’ñge de 12 ans rĂ©volus ; Fr. 1'350.- Ă  partir de l’ñge de 13 ans jusqu’à la majoritĂ©. Ad II. Admis. Ad III. Admis. Ad IV. RejetĂ© et modifiĂ© comme suit : K......... s’engage Ă  verser Ă  A.X......... un montant conformĂ©ment Ă  l’art. 295 CC, pour couvrir les frais de couche et autres dĂ©penses occasionnĂ©s par la grossesse, y compris le premier trousseau de l’enfant. Le montant exact reste Ă  dĂ©finir Ă  l’aide de piĂšces et quittances appropriĂ©es. CONCLUSIONS / DEMANDE RECONVENTIONNELLE A. PRINCIPALEMENT I. CompĂ©tence I. La demande du 10 juillet 2012 dĂ©posĂ©e par A.X......... est irrecevable. II. Les frais judiciaires et les dĂ©pens sont mis Ă  la charge de la demanderesse. B. SUBSIDIAIREMENT II. Conciliation Dans la mesure oĂč le Tribunal de l’est vaudois est compĂ©tent, le dĂ©fendeur prie la PrĂ©sidente du Tribunal de l’arrondissement de l’est vaudois, de tenter la conciliation sur les points ci-dessous : I. K......... versera mensuellement pour son fils, B.X........., en sus des allocations familiales, une contribution d’entretien de : Fr. 1'150.- Ă  partir de la naissance et jusqu’à l’ñge de 6 ans rĂ©volus ; Fr. 1'250.- Ă  partir de 7 ans Ă  l’ñge de 12 ans rĂ©volus ; Fr. 1'350.- Ă  partir de l’ñge de 13 ans jusqu’à la majoritĂ©. II. K......... et A.X......... exercent conjointement l’autoritĂ© parentale sur leur fils B.X.......... III. Demande reconventionnelle Dans la mesure oĂč le Tribunal de l’est vaudois est compĂ©tent et si aucune conciliation n’aboutirait, plaise Ă  la PrĂ©sidente du Tribunal de l’arrondissement de l’est vaudois de dire et prononcer : I. K......... versera mensuellement pour son fils, B.X........., en sus des allocations familiales, une contribution d’entretien de : Fr. 1'150.- Ă  partir de la naissance et jusqu’à l’ñge de 6 ans rĂ©volus ; Fr. 1'250.- Ă  partir de 7 ans Ă  l’ñge de 12 ans rĂ©volus ; Fr. 1'350.- Ă  partir de l’ñge de 13 ans jusqu’à la majoritĂ©. II. L’autoritĂ© parentale est rĂ©servĂ©e, en ce sens que si un changement lĂ©gislatif en la matiĂšre devait entrer en vigueur, celui-ci s’appliquerait Ă  K.......... III. Les frais judiciaires et les dĂ©pens sont mis Ă  la charge de la demanderesse." Par dĂ©terminations du 12 septembre 2012, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles, dans la mesure oĂč elles Ă©taient recevables. 3. L’audience de jugement a eu lieu le 7 fĂ©vrier 2013 en prĂ©sence des parties ainsi que du conseil de la demanderesse. A cette occasion, A.X......... a modifiĂ© sa conclusion I en ce sens que K......... doit contribuer Ă  l’entretien de son fils par le versement d’un montant de : - 1'400 fr. dĂšs la naissance et jusqu’à l’ñge de 6 ans rĂ©volus ; - 1'600 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de 12 ans rĂ©volus ; - 1'800 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant ou au-delĂ  jusqu’à son indĂ©pendance financiĂšre selon l’art. 277 al. 2 CC. 4. La situation des parties est la suivante : a) Le dĂ©fendeur travaille pour la ConfĂ©dĂ©ration. Durant l’annĂ©e 2010, il a rĂ©alisĂ© un salaire mensuel net de 8'147 francs. En 2011, son revenu net s'est Ă©levĂ© Ă  8'665 fr. par mois. Selon sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2013, K......... perçoit Ă  l’heure actuelle un revenu mensuel net de 9'269 fr. 60, part au treiziĂšme salaire comprise. b) La demanderesse travaille en qualitĂ© d’éditrice indĂ©pendante. Elle estime ses gains nets Ă  environ 11'000 fr. par mois. c) A.X......... a produit des quittances relatives aux frais d'Ă©tablissement du premier trousseau de l'enfant pour un montant total de3'474 fr. 10 en tenant compte d'un taux de change Ă  l'Ă©poque d'environ 1.35 CHF pour les montants en euros. En droit : 1. a) L'intimĂ© prĂ©tend que l'appel est irrecevable, la valeur litigieuse correspondant selon lui Ă  la diffĂ©rence entre ce qu'il a versĂ© Ă  titre provisoire et ce qui est rĂ©clamĂ© par l'appelante, soit 250 fr. (1'400 – 1'150) par mois pour la pĂ©riode considĂ©rĂ©e, huit mois en l'occurrence. b) L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance prĂ©cĂ©dente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 125, spĂ©c. p. 126). c) En l’espĂšce, on ne peut pas suivre l'intimĂ© lorsqu'il prĂ©tend que la valeur litigieuse correspond Ă  la diffĂ©rence entre ce qu'il a versĂ© Ă  titre provisoire et ce qui est rĂ©clamĂ© par l'appelante. Cette valeur se dĂ©termine en effet selon le dernier Ă©tat des conclusions. CapitalisĂ©e, elle est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. puisque le litige porte sur le paiement de huit mois de pension Ă  1'400 fr. ainsi que d'une indemnitĂ© de 3'000 fr. au sens de l'art. 295 CC. L’appel est par consĂ©quent ouvert. En outre, formĂ© en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable Ă  la forme. 2. a) L’appelante soutient que les faits pertinents retenus dans le jugement entrepris ont Ă©tĂ© Ă©tablis de maniĂšre lacunaire. Elle estime qu’en faisant abstraction de la requĂȘte de conciliation dĂ©posĂ©e devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de La Broye, le premier juge n’a arbitrairement pas tenu compte d’un fait essentiel dans le dĂ©roulement de la procĂ©dure, alors mĂȘme qu’il avait Ă©tĂ© allĂ©guĂ© et que les faits devaient ĂȘtre Ă©tablis d’office. b) L'appel est une voie de droit offrant Ă  l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entiĂšre; elle contrĂŽle librement l'apprĂ©ciation des preuves et les constatations de fait de la dĂ©cision de premiĂšre instance (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2Ăšme Ă©d., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autoritĂ© d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liĂ©e par les motifs invoquĂ©s par les parties ou par le tribunal de premiĂšre instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, BĂąle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). L’art. 317 CPC pose des limites concernant la prise en compte de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxiĂšme instance. Des novas peuvent toutefois ĂȘtre en principe librement introduits dans les causes rĂ©gies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., pp. 136-137; Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les rĂ©f. citĂ©es), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (Hohl, op. cit, n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43). c) En l’espĂšce, la maxime d'office illimitĂ©e s'applique, dĂšs lors que la procĂ©dure porte sur le sort de l'enfant mineur B.X.......... S'agissant d'une procĂ©dure rĂ©gie par la maxime d'office, les parties sont libres d'introduire des novas en appel. Par consĂ©quent, les piĂšces 3 et 4 du bordereau produit par A.X......... sont recevables et ont Ă©tĂ© prises en compte pour complĂ©ter l'Ă©tat de fait du litige, dans la mesure oĂč elles ne figuraient pas dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance. Pour les mĂȘmes raisons, on admettra la recevabilitĂ© des piĂšces produites en appel par l’intimĂ©, plus particuliĂšrement de celles relatives Ă  ses revenus pour les annĂ©es 2010 et 2011, les autres piĂšces n'Ă©tant pas pertinentes. d) L'appelante s'est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©e sur la rĂ©ponse du 18 juillet 2013 par un courrier du 14 aoĂ»t 2013, qui est parvenu Ă  la Cour de cĂ©ans le lendemain. Il n'en a toutefois pas Ă©tĂ© tenu compte, le dispositif du prĂ©sent arrĂȘt ayant Ă©tĂ© envoyĂ© aux parties pour notification le mĂȘme jour. 3. a) L’appelante soutient qu’il faut tenir compte de la date du dĂ©pĂŽt de sa requĂȘte de conciliation, savoir le 24 aoĂ»t 2011, et non de celle de sa demande du10 juillet 2012 pour dĂ©terminer le dĂ©but de l’entretien rĂ©troactif dĂ©fini Ă  l’art. 279 CC ainsi que le respect de la condition temporelle de l’art. 295 CC. b) L’enfant peut agir contre son pĂšre et sa mĂšre, ou contre les deux ensemble, afin de leur rĂ©clamer l’entretien pour l’avenir et pour l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde l’ouverture d’action (art. 279 al. 1 CC). Par ouverture d'action, on entend l'acte de procĂ©dure par lequel une partie fait pour la premiĂšre fois appel au juge dans les formes procĂ©durales. Une requĂȘte de conciliation suffit, lorsque, selon le droit de procĂ©dure, la cause est transmise d'office au tribunal Ă  dĂ©faut de conciliation, ou si la partie a agi devant le juge dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  cet effet par le droit de procĂ©dure pertinent (CACI 12 dĂ©cembre 2012 / 574; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 49 ad art. 279 CC et nn. 38 et 39 ad art. 256c CC). Cela rejoint les termes de l'art. 62 CPC, Ă  l'aune duquel l’instance est introduite par le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de conciliation, de la demande ou de la requĂȘte en justice, ou de la requĂȘte commune en divorce. Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autoritĂ© de conciliation consigne l’échec au procĂšs-verbal et dĂ©livre l’autorisation de procĂ©der au demandeur (art. 209 al. 1 let. b CPC). Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la dĂ©livrance de l’autorisation de procĂ©der (art. 209 al. 3 CPC). Si l’acte introductif d’instance retirĂ© ou dĂ©clarĂ© irrecevable pour cause d’incompĂ©tence est rĂ©introduit dans le mois qui suit le retrait ou la dĂ©claration d’irrecevabilitĂ© devant le tribunal ou l’autoritĂ© de conciliation compĂ©tent, l’instance est rĂ©putĂ©e introduite Ă  la date du premier dĂ©pĂŽt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC). L’incompĂ©tence peut ĂȘtre tant locale que matĂ©rielle. Elle pourrait ĂȘtre prononcĂ©e par l’autoritĂ© de conciliation, lorsqu’elle est Ă©vidente. En revanche, si la question de la compĂ©tence est ouverte, l’autoritĂ© de conciliation citera les parties Ă  son audience et dĂ©livrera le cas Ă©chĂ©ant une autorisation de procĂ©der. Lorsque le juge se dĂ©clare ensuite incompĂ©tent, le demandeur devra dĂ©poser sa demande devant le tribunal compĂ©tent pour bĂ©nĂ©ficier de l’art. 63 al. 1 CPC. Il ne doit pas en revanche dĂ©poser une nouvelle requĂȘte de conciliation, l’autorisation de procĂ©der qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă©tant valable, Ă  moins d’une incompĂ©tence manifeste de l’autoritĂ© de conciliation (Bohnet, CPC commentĂ©, op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 63 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). c) La mĂšre non mariĂ©e peut demander au pĂšre de l’enfant ou Ă  ses hĂ©ritiers, au plus tard dans l’annĂ©e qui suit la naissance, de l’indemniser : 1. des frais de couches; 2. des frais d’entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines aprĂšs la naissance; 3. des autres dĂ©penses occasionnĂ©es par la grossesse et l’accouchement, y compris le premier trousseau de l’enfant (art. 295 al. 1 CC). d) En l’espĂšce, il est Ă©tabli que l’appelante a dĂ©posĂ© le 24 aoĂ»t 2011 une demande tendant au paiement d’une pension pour l’enfant B.X......... dĂšs sa naissance ainsi que d’une indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 295 CC par devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de La Broye. Cette autoritĂ© lui a dĂ©livrĂ© une autorisation de procĂ©der le 15 novembre 2011. A.X......... a ouvert action en temps utile par le dĂ©pĂŽt d’une demande le 15 fĂ©vrier 2012. Le PrĂ©sident du Tribunal civil de La Broye s’est nĂ©anmoins dĂ©clarĂ© incompĂ©tent ratione loci par prononcĂ© du 26 avril 2012, dĂ©cision que l’appelante a reçue le 11 juin 2012. Cette derniĂšre a rĂ©introduit une nouvelle demande auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en date du 10 juillet 2012, soit moins d’un mois plus tard. Par le biais de l'application successive des art. 209 al. 3 et 63 al. 1 CPC, on doit ainsi retenir la date du 24 aoĂ»t 2011 comme pertinente pour dĂ©terminer celle d’ouverture d’action. Compte tenu du fait que l’enfant B.X......... est nĂ© le5 novembre 2010, soit moins d'une annĂ©e avant l'ouverture d'action, l’entretien est dĂ» dĂšs cette date. En outre, l’indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 295 CC n’est pas pĂ©rimĂ©e. 4. a) L’appelante rĂ©clame une pension mensuelle de 1'400 fr., allocations familiales en plus, dĂšs le 5 novembre 2010. Pour le cas oĂč il devrait servir une contribution d’entretien dĂšs le5 novembre 2010, l’intimĂ© soutient qu’elle devrait ĂȘtre fixĂ©e Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1'400 fr., son salaire pour la pĂ©riode considĂ©rĂ©e Ă©tant plus bas que celui retenu par le premier juge pour fixer la pension. b) Selon l'article 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'Ă  la situation et aux ressources des pĂšre et mĂšre; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant Ă  la prise en charge de ce dernier (al. 1). Ces diffĂ©rents critĂšres doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration; ils exercent une influence rĂ©ciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacitĂ© financiĂšre est supĂ©rieure peut ĂȘtre tenu, suivant les circonstances, de subvenir Ă  l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation Ă  l'Ă©gard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A. 386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es; TF 5A.402/2010 du 10 septembre 2010). La diffĂ©rence de revenus entre les Ă©poux justifie que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais mĂ©dicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 c. 7.1.3 Ă  7.5). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en rĂšgle gĂ©nĂ©rale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacitĂ© de gain du dĂ©biteur de la contribution alimentaire, fixĂ© en fonction du nombre d'enfants bĂ©nĂ©ficiaires; cette proportion est Ă©valuĂ©e Ă  environ 15 Ă  17% du revenu mensuel net du dĂ©birentier si ce dernier a un enfant en bas Ăąge, 25 Ă  27% lorsqu'il y en a deux, 30 Ă  35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien aprĂšs divorce : mĂ©thodes de calcul, montant, durĂ©e et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spĂ©c. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4Ăšme Ă©d., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit lĂ  d'un taux approximatif qui doit ĂȘtre pondĂ©rĂ© au vu des circonstances, selon l'Ă©quitĂ© (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 prĂ©citĂ©; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis la mĂ©thode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur (TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les rĂ©f. citĂ©es). c) En l’espĂšce, la pĂ©riode litigieuse court du 5 novembre 2010 au9 juillet 2011, les contributions d’entretien fixĂ©es par le premier juge dĂšs le 10 juillet 2011 n’étant pas remises en question. L’enfant B.X......... Ă©tant nĂ© en fin d’annĂ©e 2010, on se rĂ©fĂ©rera au revenu mensuel net de l’intimĂ© Ă©tabli par son certificat de salaire 2011, soit 8'665 francs. En application de la mĂ©thode des pourcentages, que l’intimĂ© n’a pas contestĂ©e, la pension due par ce dernier pour l'entretien de l'enfant doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e aux 15 % de son revenu, soit 1'300 fr. par mois pour la pĂ©riode du5 novembre 2010 au 9 juillet 2011. 5. a) L’appelante requiert le paiement d’une somme de 3'000 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© au titre de l’art. 295 CC. Quant Ă  l’intimĂ©, s’il admet le principe d’une telle indemnitĂ©, il estime que son montant devrait ĂȘtre dĂ©fini Ă  l’aide de piĂšces et quittances appropriĂ©es. b) L’appelante a produit diverses quittances Ă©tablissant le montant de l’indemnitĂ© rĂ©clamĂ©e au titre de l’art. 295 CC. Si l’on additionne l’ensemble de ces reçus, on obtient une somme de 3'474 fr. 10 en tenant compte d'un taux de change Ă  l'Ă©poque d'environ 1.35 CHF pour les montants en euros. Les quittances produites concernent toutes l’établissement du premier trousseau de l’enfant. Ainsi, les prĂ©tentions de la demanderesse au titre de l’art. 295 CC sont justifiĂ©es dans leur quotitĂ© et doivent lui ĂȘtre allouĂ©es. Dans sa requĂȘte de conciliation, l’appelante n’a pas conclu Ă  l’allocation d’intĂ©rĂȘts sur l’indemnitĂ© de l’art. 295 CC. Elle ne l’a pas non plus fait dans sa demande du 10 juillet 2012. Les conclusions en paiement d’un intĂ©rĂȘt moratoire de5 % l’an dĂšs le 24 aoĂ»t 2011 prises en appel sont donc nouvelles et, partant, irrece-vables. 6. a) En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement rĂ©formĂ© en ce sens que K......... sera astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils B.X......... par le rĂ©gulier versement d’un montant mensuel de 1'300 fr. dĂšs le 5 novembre 2010 au 9 juillet 2011, 1'400 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de six ans rĂ©volus, 1'500 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de douze ans rĂ©volus, 1'600 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant, au-delĂ , jusqu’à son indĂ©pendance financiĂšre selon l’art. 277 al. 2 CC. Il sera Ă©galement reconnu dĂ©biteur de A.X......... de la somme de 3'000 fr. au titre de l’art. 295 CC. Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. b) Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) L'appel Ă©tant presque entiĂšrement admis, A.X......... a droit Ă  de pleins dĂ©pens, arrĂȘtĂ©s Ă  1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), ainsi qu'Ă  la restitution des avances de frais qu'elle a consenties, par 600 francs (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© comme il suit au chiffre II de son dispositif et complĂ©tĂ© par un chiffre IIIbis suivant : II. astreint K......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils B.X......... par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X........., allocations familiales en sus, d’un montant de : - 1'300 fr. (mille trois cents francs) dĂšs le 5 novembre 2010 au 9 juillet 2011 ; - 1'400 fr. (mille quatre cents francs) dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de six ans rĂ©volus ; - 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de douze ans rĂ©volus ; - 1'600 fr. (mille six cents francs) dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant, au-delĂ , jusqu’à son indĂ©pendance financiĂšre selon l’art. 277 al. 2 CC ; IIIbis. dit que K......... doit verser Ă  A.X......... la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) au titre de l’art. 295 CC ; Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©. IV. L’intimĂ© K......... doit verser Ă  l’appelante A.X......... la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) Ă  titre de restitution d’avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 15 aoĂ»t 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Laurent Schuler (pour A.X.........), ‑ M. K.......... La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffiĂšre :