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TRIBUNAL CANTONAL JI12.027570-131113 323 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 13 août 2013 .................. Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffière : Mme Girardet ***** Art. 285 al. 1 et 2, 295 CC ; 63 al. 1, 209 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X........., à Montreux, contre le jugement rendu le 13 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K........., à Fribourg, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 13 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande du 10 juillet 2012 déposée par A.X......... (I), astreint K......... à contribuer à l’entretien de son fils B.X......... par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X........., allocations familiales en sus, d’un montant de 1'400 fr. dès le 10 juillet 2011 jusqu’à l’âge de six ans révolus,1'500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, 1'600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, au-delà jusqu’à son indépendance financière selon l’art. 277al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), dit que les contributions d’entretien mentionnées au chiffre II seront indexées à l’indice suisse du prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013 (sic), sur la base de l’indice en vigueur au mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui en vigueur au jour duquel le jugement à intervenir deviendra définitif et exécutoire (III), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à la charge de A.X......... et à 600 fr. à la charge de K......... et les a compensés avec les avances reçues (IV), dit que K......... est le débiteur de A.X......... du montant de 1'600 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a estimé, au vu du revenu mensuel net de l’intimé arrêté à 9'269 fr. 60, part au treizième salaire comprise, et de l’âge de l’enfant, qu’une contribution d’entretien correspondant aux 15 % dudit revenu se justifiait. Il a donc fixé la pension à 1'400 fr., montant de base, deux augmentations de 100 fr. chacune étant prévues en fonction de l'âge. La demande en aliment ayant été déposée le 10 juillet 2012, le point de départ de la contribution d'entretien a été fixé au 10 juillet 2011 en application de l’effet rétroactif de l’art. 279 al. 1 CC. Enfin, la conclusion de A.X......... en indemnisation de ses frais de couches et du premier trousseau de l’enfant a été rejetée, au motif que l’action de l'art. 295 CC était prescrite. B. a) Par acte du 24 mai 2013, A.X......... a fait appel du jugement précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme comme suit : "Ad ch. II : astreint K......... à contribuer à l’entretien de son fils B.X......... par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X........., allocations familiales en sus, d’un montant de : - 1'400 fr. dès la naissance de l’enfant, le 5 novembre 2010, jusqu’à l’âge de6 ans révolus ; - 1'500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; - 1'600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, au-delà, jusqu’à son indépendance financière selon l’art. 277 al. 2 CC. Ad ch. III bis [nouveau] : dit que K......... est le débiteur de A.X......... et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. au titre de l’art. 295 CC, avec intérêts à 5 % dès le 24 août 2011." L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) Par réponse du 18 juillet 2013, l’intimé a conclu, sous suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau. c) Par courrier du 14 août 2013, l'appelante s'est spontanément déterminée sur la réponse. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants : 1. L’enfant B.X........., né le [...] 2010, est issu d’une relation hors mariage entre A.X......... et K.......... Par acte du 10 mai 2011, l’intimé a reconnu son fils B.X.......... 2. A.X......... a déposé une requête de conciliation dans le cadre d'une demande en aliments le 24 août 2011 par devant le Président du Tribunal civil de La Broye, à Estavayer-le-Lac. Ce magistrat lui a délivré une autorisation de procéder du 15 novembre 2011 portant sur les conclusions suivantes : "I. K......... doit contribuer à l’entretien de son fils B.X......... par le prompt versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mère A.X......... d’une contribution d’entretien de : - Fr. 1'250.- dès la naissance de l’enfant jusqu’à l’âge de 6 ans révolus ; - Fr. 1'400.- dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; - Fr. 1'600.- dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, ou son indépendance financière selon l’art. 177 al. 2 CC. II. Les contributions d’entretien mentionnées au chiffre I qui précède s’entendent éventuelles allocations familiales non comprises. III. Les contributions d’entretien mentionnées au chiffre I qui précède seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, sur la base de l’indice en vigueur au mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui en vigueur au jour auquel le jugement à intervenir deviendra définitif et exécutoire. IV. K......... est débiteur de A.X......... de la somme deFr. 5'000.- au titre de l’art. 295 CC." Lors de l'audience du 30 septembre 2011 devant le Président du Tribunal de la Broye, les parties sont convenues à titre provisoire du versement par K......... d'une pension mensuelle de 1'150 fr. par mois, allocations familiales en plus, avec effet au 5 novembre 2010. En date du 15 février 2012, A.X......... a déposé une demande au fond par devant le Président du Tribunal civil de La Broye. Par décision du 26 avril 2012, ce magistrat a déclaré irrecevable la demande en aliments formée par A.X......... le 15 février 2012 en raison de son incompétence ratione loci. Il a considéré que le domicile de la demanderesse était à Montreux, tandis que le défendeur habitait à Fribourg. Cette décision a été notifiée à la demanderesse le 11 juin 2012. Par demande du 10 juillet 2012 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.X......... a pris les mêmes conclusions que celles prises au pied de sa demande du 15 novembre 2011, les seules modifications apportées étant relatives à l’indexation, qui devait intervenir pour la première fois le 1er janvier 2013, et la somme réclamée au titre de l’art. 295 CC, que la demanderesse a réduite à 3'000 francs. Par réponse du 3 août 2012, le défendeur a pris les conclusions suivantes : "Ad CONCLUSIONS / DEMANDE Ad I. Rejeté et modifié comme suit : K......... doit contribuer à l’entretien de son fils B.X......... par le versement d’une contribution d’entretien versé en main de la mère de l’enfant, le premier du mois, de : Fr. 1'150.- à partir de la naissance et jusqu’à l’âge de 6 ans révolus ; Fr. 1'250.- à partir de l’âge de 7 ans jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; Fr. 1'350.- à partir de l’âge de 13 ans jusqu’à la majorité. Ad II. Admis. Ad III. Admis. Ad IV. Rejeté et modifié comme suit : K......... s’engage à verser à A.X......... un montant conformément à l’art. 295 CC, pour couvrir les frais de couche et autres dépenses occasionnés par la grossesse, y compris le premier trousseau de l’enfant. Le montant exact reste à définir à l’aide de pièces et quittances appropriées. CONCLUSIONS / DEMANDE RECONVENTIONNELLE A. PRINCIPALEMENT I. Compétence I. La demande du 10 juillet 2012 déposée par A.X......... est irrecevable. II. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la demanderesse. B. SUBSIDIAIREMENT II. Conciliation Dans la mesure où le Tribunal de l’est vaudois est compétent, le défendeur prie la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’est vaudois, de tenter la conciliation sur les points ci-dessous : I. K......... versera mensuellement pour son fils, B.X........., en sus des allocations familiales, une contribution d’entretien de : Fr. 1'150.- à partir de la naissance et jusqu’à l’âge de 6 ans révolus ; Fr. 1'250.- à partir de 7 ans à l’âge de 12 ans révolus ; Fr. 1'350.- à partir de l’âge de 13 ans jusqu’à la majorité. II. K......... et A.X......... exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils B.X.......... III. Demande reconventionnelle Dans la mesure où le Tribunal de l’est vaudois est compétent et si aucune conciliation n’aboutirait, plaise à la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’est vaudois de dire et prononcer : I. K......... versera mensuellement pour son fils, B.X........., en sus des allocations familiales, une contribution d’entretien de : Fr. 1'150.- à partir de la naissance et jusqu’à l’âge de 6 ans révolus ; Fr. 1'250.- à partir de 7 ans à l’âge de 12 ans révolus ; Fr. 1'350.- à partir de l’âge de 13 ans jusqu’à la majorité. II. L’autorité parentale est réservée, en ce sens que si un changement législatif en la matière devait entrer en vigueur, celui-ci s’appliquerait à K.......... III. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la demanderesse." Par déterminations du 12 septembre 2012, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles, dans la mesure où elles étaient recevables. 3. L’audience de jugement a eu lieu le 7 février 2013 en présence des parties ainsi que du conseil de la demanderesse. A cette occasion, A.X......... a modifié sa conclusion I en ce sens que K......... doit contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’un montant de : - 1'400 fr. dès la naissance et jusqu’à l’âge de 6 ans révolus ; - 1'600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; - 1'800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà jusqu’à son indépendance financière selon l’art. 277 al. 2 CC. 4. La situation des parties est la suivante : a) Le défendeur travaille pour la Confédération. Durant l’année 2010, il a réalisé un salaire mensuel net de 8'147 francs. En 2011, son revenu net s'est élevé à 8'665 fr. par mois. Selon sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2013, K......... perçoit à l’heure actuelle un revenu mensuel net de 9'269 fr. 60, part au treizième salaire comprise. b) La demanderesse travaille en qualité d’éditrice indépendante. Elle estime ses gains nets à environ 11'000 fr. par mois. c) A.X......... a produit des quittances relatives aux frais d'établissement du premier trousseau de l'enfant pour un montant total de3'474 fr. 10 en tenant compte d'un taux de change à l'époque d'environ 1.35 CHF pour les montants en euros. En droit : 1. a) L'intimé prétend que l'appel est irrecevable, la valeur litigieuse correspondant selon lui à la différence entre ce qu'il a versé à titre provisoire et ce qui est réclamé par l'appelante, soit 250 fr. (1'400 – 1'150) par mois pour la période considérée, huit mois en l'occurrence. b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 125, spéc. p. 126). c) En l’espèce, on ne peut pas suivre l'intimé lorsqu'il prétend que la valeur litigieuse correspond à la différence entre ce qu'il a versé à titre provisoire et ce qui est réclamé par l'appelante. Cette valeur se détermine en effet selon le dernier état des conclusions. Capitalisée, elle est supérieure à 10'000 fr. puisque le litige porte sur le paiement de huit mois de pension à 1'400 fr. ainsi que d'une indemnité de 3'000 fr. au sens de l'art. 295 CC. L’appel est par conséquent ouvert. En outre, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme. 2. a) L’appelante soutient que les faits pertinents retenus dans le jugement entrepris ont été établis de manière lacunaire. Elle estime qu’en faisant abstraction de la requête de conciliation déposée devant le Président du Tribunal civil de La Broye, le premier juge n’a arbitrairement pas tenu compte d’un fait essentiel dans le déroulement de la procédure, alors même qu’il avait été allégué et que les faits devaient être établis d’office. b) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). L’art. 317 CPC pose des limites concernant la prise en compte de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance. Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., pp. 136-137; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit, n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43). c) En l’espèce, la maxime d'office illimitée s'applique, dès lors que la procédure porte sur le sort de l'enfant mineur B.X.......... S'agissant d'une procédure régie par la maxime d'office, les parties sont libres d'introduire des novas en appel. Par conséquent, les pièces 3 et 4 du bordereau produit par A.X......... sont recevables et ont été prises en compte pour compléter l'état de fait du litige, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Pour les mêmes raisons, on admettra la recevabilité des pièces produites en appel par l’intimé, plus particulièrement de celles relatives à ses revenus pour les années 2010 et 2011, les autres pièces n'étant pas pertinentes. d) L'appelante s'est spontanément déterminée sur la réponse du 18 juillet 2013 par un courrier du 14 août 2013, qui est parvenu à la Cour de céans le lendemain. Il n'en a toutefois pas été tenu compte, le dispositif du présent arrêt ayant été envoyé aux parties pour notification le même jour. 3. a) L’appelante soutient qu’il faut tenir compte de la date du dépôt de sa requête de conciliation, savoir le 24 août 2011, et non de celle de sa demande du10 juillet 2012 pour déterminer le début de l’entretien rétroactif défini à l’art. 279 CC ainsi que le respect de la condition temporelle de l’art. 295 CC. b) L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture d’action (art. 279 al. 1 CC). Par ouverture d'action, on entend l'acte de procédure par lequel une partie fait pour la première fois appel au juge dans les formes procédurales. Une requête de conciliation suffit, lorsque, selon le droit de procédure, la cause est transmise d'office au tribunal à défaut de conciliation, ou si la partie a agi devant le juge dans le délai fixé à cet effet par le droit de procédure pertinent (CACI 12 décembre 2012 / 574; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 49 ad art. 279 CC et nn. 38 et 39 ad art. 256c CC). Cela rejoint les termes de l'art. 62 CPC, à l'aune duquel l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder au demandeur (art. 209 al. 1 let. b CPC). Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC). L’incompétence peut être tant locale que matérielle. Elle pourrait être prononcée par l’autorité de conciliation, lorsqu’elle est évidente. En revanche, si la question de la compétence est ouverte, l’autorité de conciliation citera les parties à son audience et délivrera le cas échéant une autorisation de procéder. Lorsque le juge se déclare ensuite incompétent, le demandeur devra déposer sa demande devant le tribunal compétent pour bénéficier de l’art. 63 al. 1 CPC. Il ne doit pas en revanche déposer une nouvelle requête de conciliation, l’autorisation de procéder qui lui a été délivrée étant valable, à moins d’une incompétence manifeste de l’autorité de conciliation (Bohnet, CPC commenté, op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 63 CPC et les réf. citées). c) La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser : 1. des frais de couches; 2. des frais d’entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance; 3. des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement, y compris le premier trousseau de l’enfant (art. 295 al. 1 CC). d) En l’espèce, il est établi que l’appelante a déposé le 24 août 2011 une demande tendant au paiement d’une pension pour l’enfant B.X......... dès sa naissance ainsi que d’une indemnité fondée sur l’art. 295 CC par devant le Président du Tribunal civil de La Broye. Cette autorité lui a délivré une autorisation de procéder le 15 novembre 2011. A.X......... a ouvert action en temps utile par le dépôt d’une demande le 15 février 2012. Le Président du Tribunal civil de La Broye s’est néanmoins déclaré incompétent ratione loci par prononcé du 26 avril 2012, décision que l’appelante a reçue le 11 juin 2012. Cette dernière a réintroduit une nouvelle demande auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en date du 10 juillet 2012, soit moins d’un mois plus tard. Par le biais de l'application successive des art. 209 al. 3 et 63 al. 1 CPC, on doit ainsi retenir la date du 24 août 2011 comme pertinente pour déterminer celle d’ouverture d’action. Compte tenu du fait que l’enfant B.X......... est né le5 novembre 2010, soit moins d'une année avant l'ouverture d'action, l’entretien est dû dès cette date. En outre, l’indemnité fondée sur l’art. 295 CC n’est pas périmée. 4. a) L’appelante réclame une pension mensuelle de 1'400 fr., allocations familiales en plus, dès le 5 novembre 2010. Pour le cas où il devrait servir une contribution d’entretien dès le5 novembre 2010, l’intimé soutient qu’elle devrait être fixée à un montant inférieur à 1'400 fr., son salaire pour la période considérée étant plus bas que celui retenu par le premier juge pour fixer la pension. b) Selon l'article 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (al. 1). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A. 386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et les réf. citées; TF 5A.402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A.497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 à 7.5). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées). c) En l’espèce, la période litigieuse court du 5 novembre 2010 au9 juillet 2011, les contributions d’entretien fixées par le premier juge dès le 10 juillet 2011 n’étant pas remises en question. L’enfant B.X......... étant né en fin d’année 2010, on se référera au revenu mensuel net de l’intimé établi par son certificat de salaire 2011, soit 8'665 francs. En application de la méthode des pourcentages, que l’intimé n’a pas contestée, la pension due par ce dernier pour l'entretien de l'enfant doit être arrêtée aux 15 % de son revenu, soit 1'300 fr. par mois pour la période du5 novembre 2010 au 9 juillet 2011. 5. a) L’appelante requiert le paiement d’une somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité au titre de l’art. 295 CC. Quant à l’intimé, s’il admet le principe d’une telle indemnité, il estime que son montant devrait être défini à l’aide de pièces et quittances appropriées. b) L’appelante a produit diverses quittances établissant le montant de l’indemnité réclamée au titre de l’art. 295 CC. Si l’on additionne l’ensemble de ces reçus, on obtient une somme de 3'474 fr. 10 en tenant compte d'un taux de change à l'époque d'environ 1.35 CHF pour les montants en euros. Les quittances produites concernent toutes l’établissement du premier trousseau de l’enfant. Ainsi, les prétentions de la demanderesse au titre de l’art. 295 CC sont justifiées dans leur quotité et doivent lui être allouées. Dans sa requête de conciliation, l’appelante n’a pas conclu à l’allocation d’intérêts sur l’indemnité de l’art. 295 CC. Elle ne l’a pas non plus fait dans sa demande du 10 juillet 2012. Les conclusions en paiement d’un intérêt moratoire de5 % l’an dès le 24 août 2011 prises en appel sont donc nouvelles et, partant, irrece-vables. 6. a) En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que K......... sera astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.X......... par le régulier versement d’un montant mensuel de 1'300 fr. dès le 5 novembre 2010 au 9 juillet 2011, 1'400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de six ans révolus, 1'500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, 1'600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, au-delà, jusqu’à son indépendance financière selon l’art. 277 al. 2 CC. Il sera également reconnu débiteur de A.X......... de la somme de 3'000 fr. au titre de l’art. 295 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) L'appel étant presque entièrement admis, A.X......... a droit à de pleins dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), ainsi qu'à la restitution des avances de frais qu'elle a consenties, par 600 francs (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif et complété par un chiffre IIIbis suivant : II. astreint K......... à contribuer à l’entretien de son fils B.X......... par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X........., allocations familiales en sus, d’un montant de : - 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès le 5 novembre 2010 au 9 juillet 2011 ; - 1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès lors et jusqu’à l’âge de six ans révolus ; - 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus ; - 1'600 fr. (mille six cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, au-delà, jusqu’à son indépendance financière selon l’art. 277 al. 2 CC ; IIIbis. dit que K......... doit verser à A.X......... la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) au titre de l’art. 295 CC ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé K......... doit verser à l’appelante A.X......... la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Schuler (pour A.X.........), ‑ M. K.......... La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :