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HC / 2017 / 554

Datum
2017-06-25
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL SU16.044913-171063 229 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 26 juin 2017 .................. Composition : Mme Courbat, présidente Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T........., à Genève, contre la décision rendue le 31 mai 2017 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de feue J........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 31 mai 2017, envoyée pour notification aux parties le 14 juin 2017, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a déclaré la répudiation d’T........., reçue le 25 avril 2017, irrecevable et a rendu la décision sans frais. 2. Par acte adressé le 15 juin 2017 à la justice de paix, T......... a déclaré « confirmer sa répudiation définitive ». 3. 3.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272). Dans ce domaine, il a été jugé que les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquaient par le renvoi de l'art. 111 CDPJ et que le CPC était applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). Les litiges gracieux se réglant selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est ouvert contre les décisions de cette nature. Il doit en outre s'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la partie concernée, qui y a dès lors intérêt (art. 59 al. 1 CPC). 4. 4.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A.247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C.334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A.651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 4A.348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4). 4.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision du juge de paix qui constate que la répudiation du recourant est irrecevable. Le recourant ne formule aucune conclusion : il explique uniquement qu’il souhaite confirmer sa répudiation définitive. Il paraît ainsi conclure implicitement à la réforme de la décision, en ce sens que sa répudiation est recevable. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif. En effet, le recourant ne formule absolument aucun grief contre la décision entreprise. Il n’explique en particulier pas pour quelle raison la décision contestée serait erronée. Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusion étant fondamental, il ne peut être rectifié. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.......... Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière :