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TRIBUNAL CANTONAL LN19.056275-240479 91 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 30 avril 2024 ................... Composition : Mme Chollet, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J........., à [...], contre la décision rendue le 25 mars 2024 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant B.J.......... Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. B.J........., née le [...] 2011, est la fille d’I......... et de A.J........., dont le divorce a été prononcé par jugement du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne du [...] 2016, prévoyant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde de l’enfant à la mère et fixant le droit de visite du père. En 2019, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en modification du droit de visite de A.J......... sur sa fille B.J.......... Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020, la juge de paix a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite de A.J......... sur sa fille B.J........., ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard d’I......... et de A.J......... et confié un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (SPJ, actuellement la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2021, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.J......... sur sa fille B.J......... jusqu’à droit connu sur les conclusions du rapport d’expertise du Dr [...]. Au fond, elle a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.J......... et nommé Me [...], avocate à [...], en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter l’enfant dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2022, la juge de paix a ordonné à I......... et A.J......... d’entreprendre un travail de coparentalité auprès de G......... et M........., psychologues spécialistes en psychothérapie FSP, les parents étant invités à prendre immédiatement contact avec ces dernières afin de convenir d’un premier rendez-vous et dit que la reprise du lien entre B.J......... et son père se ferait auprès de G......... et M........., lesquelles travailleraient également au renforcement de ce lien. Par courrier du 6 mars 2024, le conseil d’I......... a signalé à la juge de paix le grand état de souffrance dans lequel se trouvait B.J......... dans le cadre des séances avec son père chez les psychologues G......... et M.......... Elle a expliqué que l’enfant se plaignait d’importants maux de ventre et avait des crises de larmes avant et après chaque séance. Elle a déclaré que la mère ne conduirait plus sa fille à ces « séances éprouvantes ». Dans un certificat médical du 12 mars 2024, la Dre O........., pédiatre de B.J........., a indiqué que cette dernière présentait d’importants symptômes de stress tels que « maux de ventre à type de crampes avec nausées nécessitant la prise de médicaments » avant chaque séance avec son père chez les psychologues G......... et M.......... Elle a relevé que l’enfant rapportait être en larmes car elle craignait d’aller à ces séances. Par lettre du 13 mars 2024, Me E......... a informé la juge de paix que B.J......... lui avait fait part de sa souffrance lors des réunions chez les psychologues G......... et M......... en présence de son père, disant souffrir de maux de ventre avant les rendez-vous et d’angoisses qui l’empêchaient de dormir et de se concentrer les jours précédant les rencontres. Elle a mentionné que l’enfant lui avait clairement dit ne plus vouloir se rendre à ces séances car elles la rendaient malade. Elle a requis une interruption du suivi de six mois au minimum, afin que B.J......... puisse se reposer du stress qu’elle subissait. Par correspondance du 15 mars 2024, G......... et M......... ont affirmé que B.J......... s’était montrée parfaitement contenue lors des deux brefs moments passés avec son père. Elles ont demandé à la juge de paix de se positionner quant à la poursuite de la prise en charge. 2. Par décision du 25 mars 2024, la juge de paix a interrompu jusqu’à nouvel avis le travail de renforcement du lien entre B.J......... et son père au moyen de séances auprès des psychologues G......... et M........., compte tenu des souffrances de l’enfant exprimées dans les courriers des 6, 13 et 15 mars 2024 du conseil de la mère, de la curatrice de représentation et des psychologues, ainsi que dans le rapport de la pédiatre du 12 mars 2024. La juge a précisé que les parties seraient convoquées en audience et que B.J......... serait entendue. Au pied de la décision, il est indiqué qu’un recours au sens de l’art. 445 al. 3 CC peut être formé dans un délai de dix jours dès notification auprès du greffe du Tribunal cantonal. 3. Par acte daté du 1er avril 2024, posté le lendemain à l’attention de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, A.J......... a recouru contre cette décision, sollicitant une reprise des séances « sans tarder ». Le 4 avril 2024, la juge de paix a adressé à A.J......... les correspondances des 13 et 15 mars 2024 de Me E........., ainsi que de G......... et M........., qui ne lui avaient pas été transmises par erreur. Elle l’a en outre invité à lui indiquer d’ici au 11 avril 2024 s’il maintenait son recours. Elle a précisé que dans l’affirmative, il serait transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et les parties ne seraient a priori convoquées qu’une fois la décision sur recours rendue ; dans la négative, elles seraient convoquées dans les meilleurs délais. Par lettre du 9 avril 2024, A.J......... a réitéré son intention de recourir contre la décision du 25 mars 2024. Il a en outre demandé le placement de sa fille B.J......... « au sein d’un lieu de vie neutre dans un délai raisonnable », évoquant une aliénation parentale. Le 11 avril 2024, la juge de paix a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause, indiquant qu’elle renonçait à se déterminer et renvoyait à sa décision et aux dossiers. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix interrompant le travail de renforcement du lien entre une enfant mineure et son père au moyen de séances auprès de psychologues. 4.2 Au stade de la recevabilité du recours, se pose la question de la nature superprovisionnelle ou provisionnelle de la décision litigieuse. 4.2.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phrase CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). 4.2.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A.554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 4.3 En l’espèce, l’indication de la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC qui figure au pied de la décision attaquée laisse certes penser qu’il s’agirait d’une décision de mesures provisionnelles. La juge de paix n’a toutefois pas procédé à l’audition des parties avant de rendre sa décision. En outre, dans celle-ci, elle a précisé que les parties seraient convoquées en audience et que B.J......... serait entendue. De plus, dans son courrier du 4 avril 2024, elle a indiqué que si A.J......... maintenait son recours du 1er avril 2024, les parties ne seraient a priori convoquées qu’une fois la décision sur recours rendue. Or, exception faite des mesures superprovisionnelles, l’art. 447 CC impose l’audition personnelle des personnes concernées par l’autorité de protection sauf si cette audition paraît disproportionnée. Par ailleurs, la décision entreprise ne comporte pratiquement aucune motivation. Elle mentionne uniquement que le travail de renforcement du lien entre B.J......... et son père est interrompu en raison des souffrances de l’enfant exprimées dans les courriers du conseil de la mère, de la curatrice de représentation et des psychologues de mars 2024, ainsi que dans le rapport de la pédiatre du 12 mars 2024. Les éléments qui précèdent conduisent à retenir que la décision attaquée est de nature superprovisionnelle. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision et aucune exception jurisprudentielle n’est réalisée en l’état. Partant, le recours est irrecevable. L’autorité de protection est invitée à fixer une audience de mesures provisionnelles à bref délai, à savoir dans un délai de vingt jours maximum dès réception du présent arrêt. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours devra être rendue. A noter encore que le recours est également irrecevable en tant que A.J......... demande le placement de sa fille B.J........., cette question ne faisant pas l’objet de la décision attaquée. 5. En conclusion, le recours de A.J......... doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.J........., ‑ Me Julie André (pour I.........), ‑ Me E........., ‑ Mmes G......... et M........., Therapsys, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :