TRIBUNAL CANTONAL 206 PE12.013636-//ANM COUR D’APPEL PENALE ................................ Séance du 10 juillet 2014 .................... Présidence de M. Battistolo Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Matile ***** Parties à la présente cause : H........., prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête formée lors de l'audience d'appel du 10 juillet 2014 par H......... et tendant à la levée des mesures de substitution ordonnées le 28 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte et maintenues dans le cadre du jugement rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte le 22 juillet 2012 contre H......... par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, le Tribunal des mesures de contrainte, par ordonnance de libération de la détention provisoire au profit d'une mesure de substitution du 28 août 2012, a notamment ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme: - d'une assignation à résidence en dehors des heures de travail et de cours (selon les indications du maître d'apprentissage, [...]) faite à H........., domicilié [...], à 1170 Puidoux, - d'une obligation de continuer à se soumettre au suivi ambulatoire, y compris la médication prescrite, qui a déjà cours en application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011, - et d'une stricte interdiction de consommer de l'alcool (I). B. Par jugement du 20 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que H......... s’était rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), a libéré H......... du chef d'accusation de tentative de meurtre par dol éventuel (II), a condamné H......... à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, assortie d’un sursis partiel sur 15 (quinze) mois, avec délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, sous déduction de 320 (trois cent vingt) jours de détention avant jugement et de mesure de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés (III), a ordonné durant le délai d’épreuve une assistance de probation et imposé, à titre de régie de conduite, la poursuite du suivi ambulatoire qui a déjà cours en application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011 (IV), a ordonné le maintien des mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence en dehors des heures de travail et de cours, d’une obligation de continuer à se soumettre au suivi ambulatoire qui avait déjà cours en application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011 et d’une stricte interdiction de consommer de l’alcool (V). C. Le 21 mars 2014, le Ministère public a fait appel contre le jugement précité. Dans sa déclaration d'appel motivée, il a conclu à sa réforme, principalement en ce sens que H......... est reconnu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et condamné à 42 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 35 jours de détention provisoire et du quart des jours d'assignation à résidence subi au jour de l'audience d'appel, le maintien des mesures de substitution étant ordonné jusqu'au placement du prévenu en exécution de peine. Le Ministère public a conclu subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté ferme, fixée à dire de justice. Les parties plaignantes, L......... et M......... ont également formé un appel en temps utile, concluant à la modification des montants qui leur étaient alloués à titre d'indemnité pour tort moral. D. À l'audience de ce jour, le Ministère public et les parties plaignantes ont confirmé les conclusions de leur appel. H......... a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel du Ministère public ainsi qu'au rejet des appels des plaignants L......... et M.......... Il a également conclu à la levée des mesures de substitution ordonnées. Le Ministère public a conclu au rejet de cette requête et au maintien des mesures de substitution. En droit : 1. Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours. Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). L'art. 233 CPP garantit que le prévenu (acquitté ou condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233). Déposée lors de l'audience d'appel, la requête de H......... est recevable. Il appartient en principe à la direction de la procédure, soit en l'espèce le président de la juridiction d'appel, de statuer sur cette requête. Rien ne s'oppose néanmoins à ce que ce soit la juridiction d'appel in corpore qui statue sur ce point, dans le cadre du jugement sur appel (art. 138 IV 81, c. 2.1), par une décision séparée sur la détention pour motifs de sûreté ou les mesures de substitution notifiée à bref délai (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 5 ad. art. 232 CPP et n. 7 ad art. 237 CPP). 2. En vertu de l'art. 221 CPP – applicable par analogie aux mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP) –, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B.43/2013 du 1er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 c. 3.4.3 p. 282). 2.1 En l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné H......... pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant sa culpabilité importante. Le prévenu ne conteste d'ailleurs pas son implication dans les faits litigieux, seule la qualification juridique étant mise en cause par le Ministère public. Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP. 2.2 En l'espèce, les premiers juges ont maintenu les mesures de substitution précédemment ordonnées à l'encontre de H......... en raison du risque de réitération pour le cas où le prévenu venait à consommer à nouveau de l'alcool et à se soustraire à son traitement ambulatoire. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B.39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l'occurrence, les antécédents de H......... sont lourds, le prévenu ayant déjà été condamné onze fois pénalement entre juin 2004 et mars 2012, notamment pour incendie intentionnel, brigandage, violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires et vol. En cours d'enquête, H......... a été soumis à une expertise psychiatrique: les Drs V......... et Z........., qui ont procédé à celle-ci, ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (avec traits narcissiques, impulsifs, paranoïaques et antisociaux), un syndrome de dépendance à l'alcool, une utilisation de cannabis et d'autres substances psycho-actives nocives pour la santé, antécédents de troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation de substance psycho-actives (P. 61). Selon les experts, ce trouble, déjà présent au moment des faits litigieux, modifie le regard global que H......... a sur lui-même et sur le monde environnant qui favorise, dans le cas de l'expertisé, des comportements inadaptés dont les comportements impulsifs, agressifs, menaçants, immatures et irresponsables. Pour les experts, le risque de récidive chez le prévenu est élevé du fait du caractère chronique des troubles psychiatriques retenus, de nouvelles infractions de même nature, voire des infractions plus graves pouvant être commises. La Dresse R........., qui s'occupe du traitement ambulatoire de H........., observe en ce qui la concerne que le prévenu semble aujourd'hui [réd: en juin 2014] être dans le déni et ne pas se reconnaître comme délinquant et plutôt motivé à protéger ses intérêts (P. 135). Enfin, le prévenu a lui-même déclaré à l'audience de ce jour ne pas vouloir faire une dépression en raison de ses regrets et avoir la volonté de continuer à vivre sa vie. Cela dénote une absence de prise de conscience. A vu de ce qui précède, l’existence d’un risque de réitération par des crimes ou des délits graves de nature à compromette sérieusement la sécurité d’autrui doit être admise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le maintien des mesures de substitution se justifierait également en raison d'un risque de fuite. 2.3 Il convient de relever en dernier lieu que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant, de sa culpabilité et de la durée de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). 3. En définitive, le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de H......... se justifie et sa requête tendant à la levée de celles-ci doit être rejetée. Dans la mesure où H......... est parvenu au terme de son apprentissage et qu'il n'a plus à suivre de cours à l'école professionnelle, il convient de préciser le libellé des mesures de substitution en ce sens que l'assignation à résidence est ordonnée en dehors des heures de travail et des démarches de recherches d'emploi nécessaires et validées par l'autorité de probation. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de H........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de H......... tendant à la levée des mesures de substitution ordonnées le 28 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte et confirmées le 20 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. II. Maintient les mesures de substitution ordonnées en date du 28 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte en ce sens qu'elle ordonne, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme: - d'une assignation à résidence en dehors des heures de travail et des démarches de recherches d'emploi nécessaires et validées par l'autorité de probation faite à H........., domicilié rue d'Echallens 62, à 1004 Lausanne, - d'une obligation de continuer à se soumettre au suivi ambulatoire, y compris la médication prescrite, qui a déjà cours en application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011, - et d'une stricte interdiction de consommer de l'alcool. III. Dit que les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.......... IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président: La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Moreillon, avocat (pour H.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Me Isabelle Jaques, avocate (pour L......... et M.........), - Office d'exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: