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ML / 2011 / 99

Datum:
2011-07-14
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 263 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 15 juillet 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Hack, prĂ©sident Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye ***** Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC-VD Vu le prononcĂ© de mainlevĂ©e rendu le 6 juillet 2010, Ă  la suite de l'audience du 6 juin 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant G........., Ă  Yverdon-les-Bains, Ă  l’ETAT DE NEUCHATEL, Office du Contentieux gĂ©nĂ©ral de l'Etat (poursuite n° 5'299’282 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois), vu la mention "opposition" apposĂ©e par G......... sur le dispositif susmentionnĂ© qu'il a renvoyĂ© Ă  la justice de paix le 8 juillet 2010, vu le prononcĂ© motivĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 15 dĂ©cembre 2010 ; attendu que le recours contre la dĂ©cision rendue par le juge de premiĂšre instance en procĂ©dure sommaire doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans les dix jours dĂšs la communication du prononcĂ© (art. 57 al. 1 LVLP), qu’il peut ĂȘtre formĂ© dans le dĂ©lai de motivation et est alors censĂ© comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), que le recours, dĂ©posĂ© le 8 juillet 2010, a donc Ă©tĂ© exercĂ© Ă  temps, que cet acte de recours consiste en une simple mention "opposition" sur le dispositif adressĂ© au recourant le 6 juillet 2010 et ne comporte aucune conclusion en rĂ©forme ou en nullitĂ© ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la dĂ©cision de mainlevĂ©e, comme le prescrit l'art. 461 CPC-VD, que le prononcĂ© motivĂ© prĂ©cisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilitĂ©, la dĂ©signation du prononcĂ© attaquĂ© et les conclusions du recourant, en rĂ©forme ou en nullitĂ©, ou, Ă  dĂ©faut, indiquer sur quels points le prononcĂ© Ă©tait attaquĂ© et quelle Ă©tait la modification demandĂ©e (art. 461 CPC-VD applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait Ă©galement que si un recours avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnĂ©es, le recours serait dĂ©clarĂ© irrecevable, Ă  moins que des conclusions rĂ©guliĂšres ne fussent formulĂ©es dans le dĂ©lai de dix jours dĂšs rĂ©ception de la dĂ©cision motivĂ©e, que, par lettre recommandĂ©e du 23 mars 2011, le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a imparti au recourant un dĂ©lai de cinq jours pour refaire son acte, en prĂ©cisant le montant exact qu'il rĂ©clamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable, que le recourant n'a pas retirĂ© ce pli, qui a Ă©tĂ© retournĂ© au greffe avec la mention "non rĂ©clamĂ©", que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandĂ© qui n'a pu ĂȘtre distribuĂ© est rĂ©putĂ© notifiĂ© le dernier jour du dĂ©lai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivĂ©e dans la boĂźte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire Ă  retirer le pli Ă  l'office de poste (CPF, 12 fĂ©vrier 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrĂȘts citĂ©s), soit en l’espĂšce le 31 mars 2011, que la fiction de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilitĂ©, Ă  recevoir une communication des autoritĂ©s (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), que tel est le cas du poursuivi, qui avait contestĂ© le prononcĂ© de main-levĂ©e et qui devait donc s'attendre Ă  recevoir des actes judiciaires, que le recourant n'a pas dĂ©posĂ© de nouvel acte de recours conforme dans le dĂ©lai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est ainsi irrecevable ; attendu que l'arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 15 juillet 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. G........., ‑ Etat de NeuchĂątel, Office du Contentieux gĂ©nĂ©ral de l'Etat. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffiĂšre :

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