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Jug / 2011 / 135

Datum:
2011-07-17
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL PPD 12/10 - 47/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 18 juillet 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Neu, juge unique GreffiĂšre : Mme Favre ***** Cause pendante entre : L........., au Canada, demanderesse, et S........., Ă  Lausanne, dĂ©fendeur. ............... Art. 142 al. 2 CC; art. 73 al. 3 LPP; art 93 al. 1 let. d; art 111 al. 1 LPA-VD E n f a i t : A. L......... (ci-aprĂšs: la demanderesse), domiciliĂ©e dans la province de QuĂ©bec, Canada, et S......... (ci-aprĂšs: le dĂ©fendeur), domiciliĂ© Ă  Lausanne, tous deux de nationalitĂ© canadienne, se sont mariĂ©s le 13 juin 1998 Ă  [...], province de QuĂ©bec (Canada). B. Le divorce des Ă©poux L.........-S......... a Ă©tĂ© prononcĂ© le 15 dĂ©cembre 2009, sur accord mutuel des parties, par la Cour supĂ©rieure du district de [...], province de QuĂ©bec, Canada. Le dispositif du jugement de divorce datĂ© du mĂȘme jour stipule notamment ce qui suit: "Pour ces motifs, le Tribunal : [6] prononce un jugement de divorce entre les parties dont le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© le 13 juin 1998, qui prendra effet le trente et uniĂšme jour suivant la date du prĂ©sent jugement; [7] entĂ©rine la convention intervenue entre les parties les 5 et 23 novembre 2009, et dont ladite convention est annexĂ©e au prĂ©sent jugement pour en faire partie intĂ©grante." Dite convention sur les mesures accessoires Ă  la demande en divorce prĂ©voit notamment ce qui suit: "f) Fonds de pension Les Ă©poux dĂ©clarent que l’époux participe au fonds de pension de la Caisse de pensions de l’état de Vaud. L’épouse demande que lui soit attribuĂ©[e], en acquittement partiel de ses droits dans le patrimoine familial, la moitiĂ© du fonds de pension que l’époux dĂ©tient auprĂšs de la Caisse de pensions de l’état de Vaud, pour la pĂ©riode du 13 juin 1998 (date du mariage) au 11 septembre 2009 (date d’introduction des procĂ©dures) avec, en plus, la moitiĂ© des intĂ©rĂȘts sur cette somme qui se sont accumulĂ©s depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au jour du prononcĂ© du jugement de divorce et qui s’accumuleront jusqu’au transfert dans le vĂ©hicule de placement choisi par l’épouse. L’épouse demande qu'il soit ordonn[Ă©] Ă  l’administrateur de ce fonds de pension, la Caisse de pensions de l’état de Vaud, d’établir la valeur de la partie des droits attribuĂ©e Ă  l’épouse et, suivant ce que permet la loi, de transfĂ©rer dans un vĂ©hicule de placement selon les instructions de l’épouse, ou Ă  dĂ©faut, ce qui est prĂ©vu par la loi, les sommes correspondantes. L’épouse demande qu’il soit ordonnĂ© Ă  l’époux de signer tous les documents pertinents pour que le transfert susdit s’effectue dans les trente jours d’une demande Ă  cet effet par l’épouse." La Cour supĂ©rieure a par ailleurs dĂ©livrĂ© un certificat de divorce attestant que le jugement de divorce des Ă©poux L.........-S......... Ă©tait entrĂ© en force le 18 janvier 2010. C. Par dĂ©cision d'exequatur rendue le 26 mai 2010, la PrĂ©sidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire le jugement de divorce rendu le 15 dĂ©cembre 2009 par la Cour supĂ©rieur du district du district de [...], province de QuĂ©bec (Canada). Elle a notamment considĂ©rĂ© que ledit jugement n'Ă©tait pas incompatible avec l'ordre public suisse et que le versement de la part des avoirs constituĂ©s par l'ex-Ă©poux en faveur de l'ex-Ă©pouse respectait les dispositions applicables en la matiĂšre du droit suisse. Elle a Ă©galement constatĂ© que le jugement produit Ă©tait entrĂ© en force le 18 janvier 2010. Cette dĂ©cision est dĂ©finitive et exĂ©cutoire. D. Le 13 janvier 2011, L......... a informĂ© la Cour de cĂ©ans qu'Ă©tant indĂ©pendante, elle ne disposait pas de fonds de pension, et qu'elle souhaitait que la part des avoirs de prĂ©voyance professionnelle lui revenant soit versĂ©e sur son compte privĂ©, dont elle joignait les coordonnĂ©es bancaires. Le 31 mars 2011, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud a communiquĂ© les informations suivantes concernant S.......... "Situation de M. S......... auprĂšs de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud: M. S......... est affiliĂ© auprĂšs de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud depuis le 1er mai 2002. Selon les informations transmises par l’employeur de M. S........., celui-ci est atteint dans sa santĂ© depuis le 26 mars 2009. DĂ©s le 11 mars 2010, soit Ă  la fin de son droit au salaire, nous avons reconnu Ă  M. S......... le droit Ă  des prestations d’invaliditĂ© temporaires partielles Ă  un taux de 50% conformĂ©ment Ă  l’article 52 de la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP), lequel prĂ©cise qu’est temporairement invalide l’assurĂ© qui, incapable ensuite de maladie ou d’accident de remplir tout ou partie de sa fonction, voit son salaire rĂ©duit ou supprimĂ© provisoirement. Actuellement, nous allouons Ă  M. S......... des prestations d’invaliditĂ© temporaires partielles Ă  un taux de 40% et prĂ©voyons de revoir sa situation dans le courant du mois de mai 2011. ProcĂ©dure de divorce des Ă©poux L......... – S.........: Suite Ă  la demande de M. S........., nous l’avons informĂ©, le 11 fĂ©vrier 2009, que la prestation de sortie Ă  laquelle il pouvait prĂ©tendre pour la pĂ©riode 1er mars 2002 (date d’entrĂ©e dans l’assurance aprĂšs conversion) au 31 janvier 2009 s’élevait Ă  CHF 77'662.00. Le 6 janvier 2010, M. S......... nous a transmis le jugement de divorce rendu par la Cour supĂ©rieure du District de [...] duquel il ressortait que le divorce des Ă©poux L......... - S......... prendra effet le trente et uniĂšme jour suivant le 15 dĂ©cembre 2009, date de l’audience. Le divorce des Ă©poux L.........-S......... a Ă©tĂ© reconnu, par l’autoritĂ© suisse compĂ©tente, dĂ©finitif et exĂ©cutoire Ă  la date du 18 janvier 2010. A cette date et en ce qui nous concerne, le cas de prĂ©voyance n’était pas encore intervenu pour M. S.......... Comme indiquĂ© dans notre correspondance du 23 septembre 2010, M. S......... disposait alors d’une prestation de sortie de CHF 91’345.00. Cela Ă©tant, Ă  compter du 11 mars 2010, M. S......... ne dispose plus d’une prestation de sortie complĂšte auprĂšs de notre Ă©tablissement. En effet, M. S......... dispose d’une prestation de sortie diminuĂ©e s’élevant Ă  CHF 63’526.00 au 31 mars 2011. Ainsi, pour rĂ©pondre Ă  votre premiĂšre question, dans le cadre du divorce prononcĂ©, nous ne serons pas en mesure de verser un montant Ă  l’ex-Ă©pouse de M. S......... supĂ©rieur Ă  sa prestation de sortie actuelle de CHF 63’526.00. S’agissant de la question de savoir si le montant versĂ© par notre Caisse Ă  Mme L......... peut ĂȘtre versĂ© sur son compte personnel, nous relevons que Mme L......... n’est pas domiciliĂ©e en Suisse et par consĂ©quent qu’elle n’est pas assujettie Ă  la prĂ©voyance professionnelle suisse. Il nous semble donc difficile d’astreindre cette derniĂšre Ă  conclure une police ou ouvrir un compte de libre passage en Suisse." InvitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur la prise de position de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 31 mars 2011, S......... a indiquĂ© le 15 mai 2011 qu'il n’avait pas d’observations Ă  formuler. Une copie de ce courrier a Ă©tĂ© transmise Ă  la demanderesse. Le 20 mai 2011, le juge instructeur a informĂ© les parties que, l’instruction apparaissant complĂšte, la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger. E n d r o i t : 1. Il convient en premier lieu d’examiner la question de la compĂ©tence de la Cour de cĂ©ans pour connaĂźtre de la prĂ©sente cause. Sur le plan du droit international privĂ©, qui rĂ©git la compĂ©tence des autoritĂ©s judiciaires et le droit applicable en matiĂšre internationale, l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fĂ©dĂ©rale du 18 dĂ©cembre 1987 sur le droit international privĂ©; RS 291) prĂ©voit que les tribunaux compĂ©tents pour connaĂźtre du divorce le sont Ă©galement pour connaĂźtre de ses effets accessoires. Cette rĂšgle s’applique aussi au partage de la prĂ©voyance, de sorte que la compĂ©tence du tribunal Ă©tranger saisi d’une action en divorce vaut Ă©galement pour le partage de la prĂ©voyance (Jacques-AndrĂ© Schneider/Thomas Geiser/Thomas GĂ€chter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p. 1588 sv., et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lorsqu'un jugement de divorce Ă©tranger ordonne le partage des avoirs de prĂ©voyance, la compĂ©tence Ă  raison du lieu du tribunal suisse appelĂ© Ă  connaĂźtre du litige en matiĂšre de prĂ©voyance professionnelle se dĂ©termine d'aprĂšs l'art. 73 al. 3 LPP (loi fĂ©dĂ©rale du 25 juin 1982 sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.40) (ATF 135 V consid. 1.2). Cette disposition stipule que le for est au siĂšge ou domicile suisse du dĂ©fendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assurĂ© a Ă©tĂ© engagĂ©, soit en l'espĂšce le domicile du dĂ©fendeur Ă  Lausanne. Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compĂ©tente pour statuer sur les contestations et prĂ©tentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative; RSV 173.36]). En l’absence de contestation sur le montant des prestations de sortie Ă  partager, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. a) Le droit applicable au divorce l’est Ă©galement au partage de la prĂ©voyance (cf. ATF 131 III 289 consid. 2.4; 134 III 661 consid. 3.1; 135 V 425 consid. 1.1). Par contre, le montant des expectatives et la question de savoir comment le partage va ĂȘtre exĂ©cutĂ© sont rĂ©glĂ©s conformĂ©ment au rĂ©gime juridique applicable aux institutions de prĂ©voyance individuelle (Schneider/Geiser/GĂ€chter, op. cit., n. 59 ad art. 22 LFLP, p. 1591). Un jugement Ă©tranger portant sur le partage de la prĂ©voyance professionnelle doit ĂȘtre reconnu selon les mĂȘmes principes que ceux qui valent pour le jugement sur la question du divorce. La reconnaissance se fait par consĂ©quent conformĂ©ment Ă  l'art 65 LDIP. Pour que l'exĂ©cution puisse ĂȘtre imposĂ©e Ă  l'institution de prĂ©voyance, celle-ci doit avoir Ă©tĂ© associĂ©e Ă  la procĂ©dure. Si tel n'a pas Ă©tĂ© le cas, il faut dĂ©poser une demande contre l'institution de prĂ©voyance devant le Tribunal suisse des assurances compĂ©tent. La demande ne peut toutefois aboutir que si le jugement Ă©tranger a respectĂ© les principes de la LFLP (loi fĂ©dĂ©rale du 17 dĂ©cembre 1993 sur le libre passage dans la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.42) au sujet du parage de la prĂ©voyance. Le partage de la prestation n'est en outre seulement possible que si aucun cas de prĂ©voyance n'est survenu. Enfin mĂȘme, dans le cas d'un jugement prononcĂ© Ă  l'Ă©tranger les conditions de paiement en espĂšces sont soumises Ă  l'art. 5 LFLP (Schneider/Geiser/GĂ€chter, op. cit., n. 61 ad art. 22 LFLP, p. 1592). b) Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont, notamment, partagĂ©es conformĂ©ment Ă  l'art. 122 CC (code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210). L'art. 22 al. 2 LFLP prĂ©voit que, pour chaque conjoint, la prestation de sortie Ă  partager correspond Ă  la diffĂ©rence entre la prestation de sortie, augmentĂ©e des avoirs de libre passage existant Ă©ventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentĂ©e des avoirs de libre passage existant Ă©ventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute Ă  la prestation de sortie et Ă  l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intĂ©rĂȘts dus au moment du divorce. Les paiements en espĂšces effectuĂ©s durant le mariage ne sont pas pris en compte. Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des Ă©poux au moins est affiliĂ© Ă  une institution de prĂ©voyance professionnelle et qu'aucun cas de prĂ©voyance n'est survenu, chaque Ă©poux a droit Ă  la moitiĂ© de la prestation de sortie de son conjoint calculĂ©e pour la durĂ©e du mariage selon les dispositions de la LFLP. La pĂ©riode dĂ©terminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la dĂ©finition lĂ©gale, la durĂ©e du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singuliĂšrement au jour de l'entrĂ©e en force formelle de celui-ci (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; TF B 26/06 du 1er mars 2007 consid. 2.2). 3. a) En l'espĂšce, par jugement de divorce entrĂ© en force le 18 janvier 2010, la Cour supĂ©rieure du district de [...], province de QuĂ©bec, Canada, a prononcĂ© le divorce des Ă©poux L.........-S......... et homologuĂ© la convention portant sur les mesures accessoires Ă  la demande en divorce signĂ©e les 5 et 23 novembre 2009 par les parties, laquelle prĂ©voyait en particulier que soit attribuĂ©e Ă  l'ex-Ă©pouse «la moitiĂ© du fonds de pension que l’époux dĂ©tient auprĂšs de la Caisse de pensions de l’état de Vaud, pour la pĂ©riode du 13 juin 1998 (date du mariage) au 11 septembre 2009 (date d’introduction des procĂ©dures) avec, en plus, la moitiĂ© des intĂ©rĂȘts sur cette somme qui se sont accumulĂ©s depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au jour du prononcĂ© du jugement de divorce et qui s’accumuleront jusqu’au transfert dans le vĂ©hicule de placement choisi par l’épouse». Ce jugement a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire en Suisse par dĂ©cision rendue le 26 mai 2010 par de la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. b) Il rĂ©sulte des indications donnĂ©es par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, institution de prĂ©voyance de l’ex-Ă©poux, que le montant de l’avoir de prĂ©voyance accumulĂ© par ce dernier durant le mariage, soit du 13 juin 1998 au 18 janvier 2010, s'Ă©lĂšve Ă  91'345 fr., et que le partage de la prestation de sortie est rĂ©alisable puisque le cas de prĂ©voyance concernant l'ex-Ă©poux n’était pas encore intervenu Ă  la date du divorce, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce sont les dates auxquelles le mariage et le divorce ont pris effet qui sont dĂ©terminantes pour le calcul de la part Ă  transfĂ©rer (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; TF B 26/06 du 1er mars 2007 consid. 2.2). Ainsi, le partage doit intervenir le 18 janvier 2010, date Ă  laquelle le jugement de divorce est entrĂ© en force, et non le 11 septembre 2009, date d’introduction de la procĂ©dure de divorce selon la convention signĂ©e par les parties (cf. consid. 2a supra). Celles-ci ont au demeurant admis tant le montant que le principe du partage. Il s'ensuit que c'est un montant de 45'672 fr. 50 en capital, soit la moitiĂ© de 91'345 fr., qui doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© en faveur de l'ex-Ă©pouse. Ce montant de 45'672 fr. 50 doit ĂȘtre versĂ© directement Ă  la demanderesse L........., et non sur un compte de prĂ©voyance professionnelle, dĂšs lors que, celle-ci a quittĂ© dĂ©finitivement la Suisse (art 5 LFLP) et qu'aucune des hypothĂšses de l'art 25f LFLP n'est rĂ©alisĂ©e. c) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformĂ©ment Ă  l'art. 22 LFLP, le taux d'intĂ©rĂȘt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectuĂ©s jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixĂ© Ă  l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.441.1). Le taux d'intĂ©rĂȘt rĂ©munĂ©ratoire et compensatoire applicable Ă  la prestation de sortie Ă  transfĂ©rer Ă  la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prĂ©voyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixĂ© Ă  l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prĂ©voyance peut fixer librement le taux d'intĂ©rĂȘt applicable Ă  l'avoir de prĂ©voyance surobligatoire, celui-ci pouvant ĂȘtre infĂ©rieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un dĂ©couvert, au versement d'un intĂ©rĂȘt dit nĂ©gatif sur l'avoir de prĂ©voyance surobligatoire (TF 9C.227/2009 du 25 septembre 2009 c. 3.5). Selon l'art. 12 let. f OPP 2, le taux applicable est d'au moins 2% pour la pĂ©riode Ă  partir du 1er janvier 2009. Le Conseil fĂ©dĂ©ral a dĂ©cidĂ© de maintenir le taux d'intĂ©rĂȘt minimal de la prĂ©voyance professionnelle Ă  2% pour 2010 et pour 2011. En l'espĂšce, le jour dĂ©terminant pour le calcul de l'intĂ©rĂȘt compensatoire est le 18 janvier 2010, jour d'entrĂ©e en force du jugement de divorce. Le taux de l'intĂ©rĂȘt compensatoire payable sur le montant de 45'672 fr. 50 que doit verser la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud Ă  la demanderesse est par consĂ©quent de 2% l'an dĂšs le 18 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous rĂ©serve d'un taux supĂ©rieur prĂ©vu par le rĂšglement de l'institution de prĂ©voyance. d) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intĂ©rĂȘt moratoire correspond au taux d'intĂ©rĂȘt minimal fixĂ© dans la LPP, augmentĂ© de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un intĂ©rĂȘt moratoire sera dĂ» dĂšs le 31Ăšme jour suivant l'entrĂ©e en force du prĂ©sent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5; TF 9C.98/2009 du 30 juin 2009 consid. 5.3.1; TF B 108/06 du 29 mai 2007 consid. 5). Ainsi, en cas de retard de versement, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud sera dĂ©bitrice d'un intĂ©rĂȘt moratoire d'au moins 3% l'an dĂšs le 31Ăšme jour suivant l'entrĂ©e en force du prĂ©sent jugement, en sus du montant Ă  transfĂ©rer (45'672 fr. 50) augmentĂ© de l'intĂ©rĂȘt compensatoire, sous rĂ©serve d'un taux supĂ©rieur prĂ©vu par le rĂšglement de l'institution de prĂ©voyance. 4. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procĂ©dure devant les tribunaux dĂ©signĂ©s par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou des dĂ©pens ne peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge d'une partie qu'en cas de tĂ©mĂ©ritĂ© ou de lĂ©gĂšretĂ© (ATF 128 V 323 consid. 1a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; TF B 57/05 du 3 juillet 2006 consid. 3). Il n'y a pas lieu, en l'espĂšce, de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dĂ©pens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donnĂ© Ă  la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud de prĂ©lever sur le compte de S......... la somme de 45'672 fr. 50 (quarante-cinq mille six cent septante-deux francs et cinquante centimes) en capital, plus un intĂ©rĂȘt compensatoire de 2% (deux pour-cent) l'an, respectivement du taux supĂ©rieur prĂ©vu par ses dispositions internes, du 18 janvier 2010 jusqu'au jour du transfert, et de verser ce montant sur le compte personnel de L......... auprĂšs de la [...], Canada, dont les coordonnĂ©es bancaires sont remises Ă  la Caisse en mĂȘme temps que le prĂ©sent jugement. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage Ă  transfĂ©rer comme indiquĂ© ci-dessus, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud versera un intĂ©rĂȘt moratoire d'au moins 3% (trois pour-cent) l'an, respectivement au taux supĂ©rieur prĂ©vu par ses dispositions internes, sur le montant Ă  transfĂ©rer; cet intĂ©rĂȘt moratoire courra, le cas Ă©chĂ©ant, dĂšs le 31e jour suivant l'entrĂ©e en force du prĂ©sent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral, dĂšs que ce tribunal aura statuĂ© dĂ©finitivement sur le recours. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni allouĂ© de dĂ©pens. Le juge unique : La greffiĂšre: Du Le jugement qui prĂ©cĂšde est notifiĂ© Ă  : ‑ L......... ‑ S......... ‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ‑ Office fĂ©dĂ©ral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre:

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