TRIBUNAL CANTONAL KC18.051903-190584 146 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 8 juillet 2019 ................. Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 14 LAVS ; 41bis RAVS ; 54 al. 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par Caisse K........., Ă [...], contre le prononcĂ© rendu le 18 fĂ©vrier 2019, Ă la suite de lâinterpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante Ă O........., Ă [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 14 mai 2018, Ă la rĂ©quisition de la Caisse K........., lâOffice des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifiĂ© Ă O........., dans la poursuite ordinaire n° 8'613â198, un commandement de payer les sommes de 1) 7'827 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 14 fĂ©vrier 2018, de 2) 2'054 fr. 60 sans intĂ©rĂȘt, de 3) 200 fr. sans intĂ©rĂȘt et de 4) 340 fr. 25 sans intĂ©rĂȘt, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « 1. Facture de cotisations personnelles personnel n° [...] du 30 mars 2017 sous dĂ©duction des Ă©ventuels paiements/compensations comptabilisĂ©s Ă la date du 13 fĂ©vrier 2018 2. Idem 3. Sommation envoyĂ©e le 7 aoĂ»t 2017 4. IntĂ©rĂȘts de retard arrĂȘtĂ©s au 13 fĂ©vrier 2018. » La poursuivie a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 27 novembre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud quâil prononce, avec suite de dĂ©pens, la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition, indiquant quâelle avait taxĂ© la poursuivie conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales, que sa dĂ©cision et la sommation y relative nâavaient pas fait lâobjet dâune opposition ou dâun recours et que ces dĂ©cisions Ă©taient donc passĂ©s en force de chose jugĂ©e. A lâappui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionnĂ©, les piĂšces suivantes : - une situation de compte relative Ă la poursuivie au 31 mai 2018 Ă©tablie par la poursuivante le 27 novembre 2018, libellĂ©e comme il suit : « Facture de cotisations personnelles ( [...]) du 30 mars 2017 CHF 9'881.60 Taxe de sommation du 7 aoĂ»t 2017 CHF 200.00 IntĂ©rĂȘts moratoires du 13 fĂ©vrier 2018 CHF 340.25 Frais de poursuites du 13 fĂ©vrier 2018 CHF 103.30 Nous requĂ©rons la mainlevĂ©e pour ce montant qui comprend les frais accessoires ainsi que pour les intĂ©rĂȘts moratoires (âŠ). DĂšs le 14 fĂ©vrier 2018 Ă 5 % lâan sur le capital de CHF 7'827.00 En ce qui concerne les frais de poursuite de CHF 103.30, ils ne sont pas lâobjet de la prĂ©sente requĂȘte puisquâils suivent le sort de la poursuite. » ; - une copie dâun bulletin dâadhĂ©sion Ă la poursuivante signĂ© le 25 septembre 2001 par la poursuivie en tant que gouvernante, aide-soignante ; - une copie dâune facture de cotisations personnelles pour la pĂ©riode courant du mois de janvier au mois de dĂ©cembre 2010 adressĂ©e par la poursuivante Ă la poursuivie le 30 mars 2017, munie de voies de droit, et portant sur un total de 9'881 fr. 60 se dĂ©composant comme il suit : « Cotisations personnelles AVS/AI/APG (âŠ) CHF 6'896.40 Frais dâadm. (âŠ) CHF 124.20 Cotisations AF-CAF Inter CHF 806.40 IntĂ©rĂȘts moratoires CHF 2'054.60 » - une copie dâun rappel adressĂ© par la poursuivante Ă la poursuivie le 7 aoĂ»t 2017, lâinvitant Ă payer la somme de 9'881 fr. 60 plus 200 fr. de frais de sommation. Cette sommation comporte des voies de droit pour la taxe de sommation ; - un tirage des art. 41bis et 42 RAVS. b) Par courrier recommandĂ© du 3 dĂ©cembre 2018, le juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte Ă la poursuivie et lui a imparti un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 10 janvier 2019, ultĂ©rieurement reportĂ© au 31 janvier 2019, pour se dĂ©terminer. La poursuivie ne sâest pas dĂ©terminĂ©e dans ce dĂ©lai. 3. Par prononcĂ© non motivĂ© rendu le 18 fĂ©vrier 2019, notifiĂ© Ă la poursuivante le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e (I), a fixĂ© les frais judiciaires Ă 360 fr. (II), les a mis Ă la charge de la poursuivante (III) et nâa pas allouĂ© de dĂ©pens (IV). Le 22 fĂ©vrier 2019, la poursuivante a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 3 avril 2019 et notifiĂ©s Ă la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte pour le motif que, sâagissant de prestations pĂ©riodiques, le commandement de payer aurait dĂ» prĂ©ciser la pĂ©riode pour laquelle ces prestations Ă©taient dues. 4. Par acte du 11 avril 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcĂ© en concluant Ă la levĂ©e de lâopposition en cause. Elle a produit sept piĂšces. Dans ses dĂ©terminations du 20 mai 2019, lâintimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. La recourante a dĂ©posĂ© le 4 juin 2019 une rĂ©plique spontanĂ©e confirmant ses conclusions. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). MotivĂ© conformĂ©ment Ă lâart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les piĂšces 1â, 2 et 4 produites avec le recours ne figurent pas au dossier de premiĂšre instance. Elles sont en consĂ©quence irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prĂ©vue par lâart. 326 al. 1 CPC. Les autres piĂšces sont recevables, dĂšs lors quâelles ne sont pas nouvelles. Les dĂ©terminations de lâintimĂ©e sont recevables (art. 322 al. 2 CPC), de mĂȘme que la rĂ©plique spontanĂ©e de la recourante en vertu de son droit dâĂȘtre entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. a) Aux termes de lâart. 80 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crĂ©ancier au bĂ©nĂ©fice dâun jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition (al. 1); sont assimilĂ©es aux jugements exĂ©cutoires, notamment, les dĂ©cisions des autoritĂ©s administratives suisses (al. 2 ch. 2). aa) Une dĂ©cision est un acte individuel et concret dâune autoritĂ© qui rĂšgle de maniĂšre unilatĂ©rale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fĂ©dĂ©rale du 20 dĂ©cembre 1968 sur la procĂ©dure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). Lâauteur de la dĂ©cision est une autoritĂ© dĂ©tentrice de la puissance publique qui fonde sa compĂ©tence sur une norme et qui agit Ăšs qualitĂ© (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la dĂ©cision peut Ă©maner Ă©galement de sociĂ©tĂ©s ou organisations indĂ©pendante de lâadministration, dĂ©lĂ©gataires de tĂąches de droit public, si cette dĂ©lĂ©gation inclut le transfert dâun pouvoir dĂ©cisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles dĂ©lĂ©gations peuvent rĂ©sulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet (Ă©d.), La mainlevĂ©e de lâopposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revĂȘtue de lâautoritĂ© administrative et donnant naissance Ă une crĂ©ance de droit public suffit ; il nâest pas nĂ©cessaire quâun dĂ©bat ait prĂ©cĂ©dĂ© la dĂ©cision. Il importe en revanche que lâadministrĂ© puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une dĂ©cision entrant en force, faute dâopposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (Ă©d.), Basler Kommentar SchKG I, 2e Ă©d., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e dâopposition, § 122). Le juge de la mainlevĂ©e doit vĂ©rifier dâoffice, sur la base des piĂšces qu'il appartient Ă la partie poursuivante de produire, que la dĂ©cision invoquĂ©e comme titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive est assimilĂ©e par la loi Ă un jugement exĂ©cutoire au sens de lâart. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose quâelle ait Ă©tĂ© notifiĂ©e au poursuivi, avec indication des voie et dĂ©lai de recours et que le recourant nâait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait Ă©tĂ© dĂ©finitivement Ă©cartĂ© ou rejetĂ© (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; GilliĂ©ron, Les garanties de procĂ©dure dans l'exĂ©cution forcĂ©e ayant pour objet une somme d'argent ou des sĂ»retĂ©s Ă fournir â Le cas des prĂ©tentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spĂ©c. pp. 365-366). bb) Selon lâart. 54 al. 2 LPGA (loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de lâart. 1 LAVS (loi fĂ©dĂ©rale du 20 dĂ©cembre 1946 sur lâassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les dĂ©cisions et les dĂ©cisions sur opposition exĂ©cutoires des caisses de compensation qui portent condamnation Ă payer une somme dâargent ou Ă fournir des sĂ»retĂ©s sont assimilĂ©es aux jugements exĂ©cutoires au sens de lâart. 80 LP. Aux termes de lâart. 54 al. 1 LPGA, les dĂ©cisions et les dĂ©cisions sur opposition sont exĂ©cutoires notamment lorsquâelles ne peuvent plus ĂȘtre attaquĂ©es par une opposition ou un recours (let. a). Pour des motifs dâĂ©conomie de procĂ©dure, il est admis que la mainlevĂ©e doit ĂȘtre accordĂ©e pour lâintĂ©rĂȘt moratoire de la crĂ©ance reconnue dans la dĂ©cision exĂ©cutoire, mĂȘme sâil nâest pas expressĂ©ment allouĂ© par celle-ci. Dans le cas contraire, le crĂ©ancier serait en effet contraint dâagir en reconnaissance de dette sur la seule question des intĂ©rĂȘts moratoires (CPF 27 avril 2018/60 ; Abbet, op. cit., n. 43 et 139 ad art. 80 LP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En revanche, pour les intĂ©rĂȘts ayant couru avant le prononcĂ© de la dĂ©cision (notamment les intĂ©rĂȘts compensatoires ou les intĂ©rĂȘts moratoires sur acomptes), la mainlevĂ©e ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si la dĂ©cision les met expressĂ©ment Ă la charge de lâadministrĂ© et en chiffre le montant (CPF 27 avril 2018/60 ; Abbet, op. cit., n. 141 ad art. 80 LP). cc) Selon lâart. 14 al. 2 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activitĂ© indĂ©pendante, les cotisations des assurĂ©s n'exerçant aucune activitĂ© lucrative et celles des assurĂ©s dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont dĂ©terminĂ©es et versĂ©es pĂ©riodiquement. Le Conseil fĂ©dĂ©ral fixera les pĂ©riodes de calcul et de cotisations. Lâart. 22 al. 1 RAVS (rĂšglement du 31 octobre 1947 sur lâassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) prĂ©cise que les cotisations perçues sur le revenu provenant dâune activitĂ© indĂ©pendante sont fixĂ©es pour chaque annĂ©e de cotisation. L'annĂ©e de cotisation correspond Ă l'annĂ©e civile. L'article 14 alinĂ©a 4 lettre c LAVS dĂ©lĂšgue au Conseil fĂ©dĂ©ral le soin d'Ă©dicter des prescriptions complĂ©mentaires, notamment sur la perception d'intĂ©rĂȘts moratoires et le versement d'intĂ©rĂȘts rĂ©munĂ©ratoires. Sur cette base, que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ©e suffisante (ATF 107 V 203, c. 3b), le Conseil fĂ©dĂ©ral a adoptĂ© lâart. 41bis RAVS, selon lequel doivent notamment verser des intĂ©rĂȘts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours Ă compter du terme de la pĂ©riode de paiement, dĂšs le terme de la pĂ©riode de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS) et, pour les personnes exerçant une activitĂ© lucrative indĂ©pendante, sur les cotisations personnelles Ă payer sur la base du dĂ©compte qu'ils n'ont pas versĂ©es dans les 30 jours Ă compter de la facturation, dĂšs la facturation par la caisse de compensation (art. 41 bis al. 1 let. e RAVS). b) Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations pĂ©riodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral et celle de la cour de cĂ©ans exigent que la rĂ©quisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec prĂ©cision les pĂ©riodes pour lesquelles ces prestations sont rĂ©clamĂ©es ; mĂȘme si elles dĂ©rivent d'une mĂȘme cause juridique (« Rechtsgrund »), elles n'en sont pas moins des crĂ©ances distinctes, soumises Ă leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A.861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er novembre 2016/342 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citĂ©e ; Abbet, op. cit., n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance Ă©changĂ©e prĂ©alablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A.413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractĂ©risation de la prĂ©tention Ă©tant essentielle, la cour de cĂ©ans a dĂ©duit de cette obligation de prĂ©cision que la mainlevĂ©e devait ĂȘtre refusĂ©e lorsque la crĂ©ance Ă©tait insuffisamment dĂ©signĂ©e, notamment en cas de prestations pĂ©riodiques, lorsqu'aucune indication quant Ă la pĂ©riode ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les rĂ©f. cit. ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citĂ©e). Elle a encore prĂ©cisĂ© que l'identification de la crĂ©ance en prestations d'entretien imposait Ă la partie poursuivante de dĂ©signer avec prĂ©cision les pĂ©riodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle Ă©tait rĂ©clamĂ©e â le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'Ăąges que par le calcul de l'indexation â et que ces exigences de forme Ă©taient justifiĂ©es et n'apparaissaient pas disproportionnĂ©es en raison des consĂ©quences rigoureuses d'une mainlevĂ©e dĂ©finitive pour le dĂ©biteur, qui, le cas Ă©chĂ©ant, ne pouvait plus agir en libĂ©ration de dette (CPF 18 dĂ©cembre 2014/438 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32). c) En lâespĂšce, la poursuite en cause porte sur une facture de cotisations personnelles n° [...] de 7'827 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 14 fĂ©vrier 2018 (1), sur la mĂȘme facture pour un montant de 2'054 fr. sans intĂ©rĂȘt (2), sur une sommation du 7 aoĂ»t 2017 pour un montant de 200 fr. sans intĂ©rĂȘt (3) et dâintĂ©rĂȘts de retard arrĂȘtĂ©s au 13 fĂ©vrier 2018 Ă 340 fr. 25 sans intĂ©rĂȘt (4). Les titres produits par la recourante sont une facture de cotisations personnelles n° [...] pour la pĂ©riode courant du mois de janvier au mois de dĂ©cembre 2010 du 30 mars 2017, mentionnant des voies de droit, et une sommation du 7 aoĂ»t 2017 relative Ă la facture susmentionnĂ©e, mentionnant les voies de droit pour le montant des frais de sommation. Ces deux documents Ă©manent dâune autoritĂ© administrative, donnent naissance Ă des crĂ©ances de droit public et sont munies de voies de droit. Elles constituent donc des dĂ©cisions administratives au sens de lâart. 80 al. 2 ch. 2 LP et de la jurisprudence susmentionnĂ©e. La recourante a indiquĂ© dans sa requĂȘte de mainlevĂ©e que ces dĂ©cisions nâavaient pas fait lâobjet dâune opposition ou dâun recours en temps utile et Ă©taient donc passĂ©es en force, ce qui est suffisant pour admettre quâelles sont exĂ©cutoires, dĂšs lors que lâintimĂ©e nâa pas procĂ©dĂ© en premiĂšre instance (CPF 15 mars 2018/27 ; CPF 11 novembre 2010/431). Elles constituent donc des titres Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive. Le premier juge a considĂ©rĂ© que le commandement de payer devait mentionner la pĂ©riode pour laquelle les cotisations Ă©taient rĂ©clamĂ©es dĂšs lors quâil sâagissait de prestations pĂ©riodiques. On ne saurait le suivre dans ce raisonnement. En effet, la dĂ©cision du 30 mars 2017 condamne lâintimĂ©e Ă payer une prestation pĂ©riodique dĂ©terminĂ©e, savoir les cotisations pour lâannĂ©e 2010. Elle ne prĂ©voit pas, Ă la diffĂ©rence des contrats de bail et de travail ou des dĂ©cisions en matiĂšre dâentretien visĂ©s par la jurisprudence mentionnĂ©e au consid. IIb ci-dessus, le paiement par le dĂ©biteur Ă intervalles rĂ©guliers â gĂ©nĂ©ralement mensuels â du montant fixĂ© dans le titre Ă la mainlevĂ©e. On ne se trouve donc pas en prĂ©sence dâune cause juridique donnant naissance Ă des crĂ©ances distinctes dans le temps nĂ©cessitant dâĂȘtre caractĂ©risĂ©es particuliĂšrement. La simple rĂ©fĂ©rence dans le commandement de payer de la dĂ©cision du 30 mars 2017 nâintroduisait aucune incertitude quant Ă la pĂ©riode pour laquelle les cotisations Ă©taient rĂ©clamĂ©es et Ă©tait donc suffisante. La dĂ©cision du 31 mars 2017 porte sur des cotisations AVS/AI/APG de 6'896 fr. 40, des frais dâadministration sur cotisations personnelles AVS de 124 fr. 20, des cotisations AF-CAF Inter de 806 fr. 40 â soit un montant total de 7'829 fr. correspondant au montant rĂ©clamĂ© sous chiffre 1 du commandement de payer â et des intĂ©rĂȘt moratoires de 2'054 fr. 60, correspondant au montant rĂ©clamĂ© sous chiffre 2 du commandement de payer. La sommation du 7 aoĂ»t 2017 met Ă la charge de lâintimĂ©e des frais de sommation, fixĂ©s Ă 200 fr., qui correspondent au chiffre 3 du commandement de payer. Quant au montant de 340 fr. 25, figurant sous chiffre 4 du commandement de payer, il correspond Ă lâintĂ©rĂȘt moratoire Ă 5 % lâan portant sur le montant de 7'829 fr. pour la pĂ©riode courant du lendemain de la dĂ©cision du 30 mars 2017 au 13 fĂ©vrier 2018 ([7829 x 5 % : 12 mois x 10 mois] + [7829 x 5 % : 365 jours x 13 jours]), sur lequel la mainlevĂ©e doit ĂȘtre accordĂ©e en vertu de la jurisprudence mentionnĂ©e au consid. IIa)bb) ci-dessus. Au des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de considĂ©rer que la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition devait ĂȘtre accordĂ©e Ă la recourante. III. En conclusion, le recours doit ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition est prononcĂ©e. Vu lâadmission du recours, les frais judicaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 360 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâintimĂ©e (art. 106 al. 1 CPC), qui devra rembourser Ă la recourante son avance de frais. Il nây a pas lieu dâallouer de dĂ©pens de premiĂšre instance, la recourante ayant agi sans lâassistance dâun mandataire professionnel. Pour les mĂȘme raisons, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 510 fr. doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâintimĂ©e, qui remboursera Ă la recourante son avance de frais, sans allocation de dĂ©pens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que lâopposition formĂ©e par O......... au commandement de payer n° 8'613'198 de lâOffice des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifiĂ© Ă la rĂ©quisition de la Caisse K........., est dĂ©finitivement levĂ©e. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis Ă la charge de la poursuivie. La poursuivie O......... doit verser Ă la poursuivante Caisse K......... la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) Ă titre de restitution dâavance de frais de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e. IV. LâintimĂ©e O......... doit verser Ă la recourante Caisse K......... la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) Ă titre de restitution dâavance de frais de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Caisse K........., â M. Christophe Savoy, agent dâaffaires brevetĂ© (pour O.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 10'421 fr. 85. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Le greffier :