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ML / 2019 / 129

Datum
2019-07-07
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC18.051903-190584 146 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 8 juillet 2019 ................. Composition : Mme Byrde, présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 14 LAVS ; 41bis RAVS ; 54 al. 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Caisse K........., à [...], contre le prononcé rendu le 18 février 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à O........., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 14 mai 2018, à la réquisition de la Caisse K........., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à O........., dans la poursuite ordinaire n° 8'613’198, un commandement de payer les sommes de 1) 7'827 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2018, de 2) 2'054 fr. 60 sans intérêt, de 3) 200 fr. sans intérêt et de 4) 340 fr. 25 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Facture de cotisations personnelles personnel n° [...] du 30 mars 2017 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 13 février 2018 2. Idem 3. Sommation envoyée le 7 août 2017 4. Intérêts de retard arrêtés au 13 février 2018. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 27 novembre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de dépens, la mainlevée définitive de l’opposition, indiquant qu’elle avait taxé la poursuivie conformément aux dispositions légales, que sa décision et la sommation y relative n’avaient pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours et que ces décisions étaient donc passés en force de chose jugée. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une situation de compte relative à la poursuivie au 31 mai 2018 établie par la poursuivante le 27 novembre 2018, libellée comme il suit : « Facture de cotisations personnelles ( [...]) du 30 mars 2017 CHF 9'881.60 Taxe de sommation du 7 août 2017 CHF 200.00 Intérêts moratoires du 13 février 2018 CHF 340.25 Frais de poursuites du 13 février 2018 CHF 103.30 Nous requérons la mainlevée pour ce montant qui comprend les frais accessoires ainsi que pour les intérêts moratoires (…). Dès le 14 février 2018 à 5 % l’an sur le capital de CHF 7'827.00 En ce qui concerne les frais de poursuite de CHF 103.30, ils ne sont pas l’objet de la présente requête puisqu’ils suivent le sort de la poursuite. » ; - une copie d’un bulletin d’adhésion à la poursuivante signé le 25 septembre 2001 par la poursuivie en tant que gouvernante, aide-soignante ; - une copie d’une facture de cotisations personnelles pour la période courant du mois de janvier au mois de décembre 2010 adressée par la poursuivante à la poursuivie le 30 mars 2017, munie de voies de droit, et portant sur un total de 9'881 fr. 60 se décomposant comme il suit : « Cotisations personnelles AVS/AI/APG (…) CHF 6'896.40 Frais d’adm. (…) CHF 124.20 Cotisations AF-CAF Inter CHF 806.40 Intérêts moratoires CHF 2'054.60 » - une copie d’un rappel adressé par la poursuivante à la poursuivie le 7 août 2017, l’invitant à payer la somme de 9'881 fr. 60 plus 200 fr. de frais de sommation. Cette sommation comporte des voies de droit pour la taxe de sommation ; - un tirage des art. 41bis et 42 RAVS. b) Par courrier recommandé du 3 décembre 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 10 janvier 2019, ultérieurement reporté au 31 janvier 2019, pour se déterminer. La poursuivie ne s’est pas déterminée dans ce délai. 3. Par prononcé non motivé rendu le 18 février 2019, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 22 février 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 avril 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a rejeté la requête pour le motif que, s’agissant de prestations périodiques, le commandement de payer aurait dû préciser la période pour laquelle ces prestations étaient dues. 4. Par acte du 11 avril 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à la levée de l’opposition en cause. Elle a produit sept pièces. Dans ses déterminations du 20 mai 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La recourante a déposé le 4 juin 2019 une réplique spontanée confirmant ses conclusions. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces 1’, 2 et 4 produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue par l’art. 326 al. 1 CPC. Les autres pièces sont recevables, dès lors qu’elles ne sont pas nouvelles. Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique spontanée de la recourante en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). aa) Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendante de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366). bb) Selon l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensation qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP. Aux termes de l’art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires notamment lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). Pour des motifs d’économie de procédure, il est admis que la mainlevée doit être accordée pour l’intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire, même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci. Dans le cas contraire, le créancier serait en effet contraint d’agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires (CPF 27 avril 2018/60 ; Abbet, op. cit., n. 43 et 139 ad art. 80 LP et les références citées). En revanche, pour les intérêts ayant couru avant le prononcé de la décision (notamment les intérêts compensatoires ou les intérêts moratoires sur acomptes), la mainlevée ne peut être accordée que si la décision les met expressément à la charge de l’administré et en chiffre le montant (CPF 27 avril 2018/60 ; Abbet, op. cit., n. 141 ad art. 80 LP). cc) Selon l’art. 14 al. 2 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations. L’art. 22 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. L'article 14 alinéa 4 lettre c LAVS délègue au Conseil fédéral le soin d'édicter des prescriptions complémentaires, notamment sur la perception d'intérêts moratoires et le versement d'intérêts rémunératoires. Sur cette base, que le Tribunal fédéral a jugée suffisante (ATF 107 V 203, c. 3b), le Conseil fédéral a adopté l’art. 41bis RAVS, selon lequel doivent notamment verser des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS) et, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation (art. 41 bis al. 1 let. e RAVS). b) Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (« Rechtsgrund »), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A.861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er novembre 2016/342 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée ; Abbet, op. cit., n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A.413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les réf. cit. ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée). Elle a encore précisé que l'identification de la créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée − le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation − et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne pouvait plus agir en libération de dette (CPF 18 décembre 2014/438 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32). c) En l’espèce, la poursuite en cause porte sur une facture de cotisations personnelles n° [...] de 7'827 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2018 (1), sur la même facture pour un montant de 2'054 fr. sans intérêt (2), sur une sommation du 7 août 2017 pour un montant de 200 fr. sans intérêt (3) et d’intérêts de retard arrêtés au 13 février 2018 à 340 fr. 25 sans intérêt (4). Les titres produits par la recourante sont une facture de cotisations personnelles n° [...] pour la période courant du mois de janvier au mois de décembre 2010 du 30 mars 2017, mentionnant des voies de droit, et une sommation du 7 août 2017 relative à la facture susmentionnée, mentionnant les voies de droit pour le montant des frais de sommation. Ces deux documents émanent d’une autorité administrative, donnent naissance à des créances de droit public et sont munies de voies de droit. Elles constituent donc des décisions administratives au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP et de la jurisprudence susmentionnée. La recourante a indiqué dans sa requête de mainlevée que ces décisions n’avaient pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours en temps utile et étaient donc passées en force, ce qui est suffisant pour admettre qu’elles sont exécutoires, dès lors que l’intimée n’a pas procédé en première instance (CPF 15 mars 2018/27 ; CPF 11 novembre 2010/431). Elles constituent donc des titres à la mainlevée définitive. Le premier juge a considéré que le commandement de payer devait mentionner la période pour laquelle les cotisations étaient réclamées dès lors qu’il s’agissait de prestations périodiques. On ne saurait le suivre dans ce raisonnement. En effet, la décision du 30 mars 2017 condamne l’intimée à payer une prestation périodique déterminée, savoir les cotisations pour l’année 2010. Elle ne prévoit pas, à la différence des contrats de bail et de travail ou des décisions en matière d’entretien visés par la jurisprudence mentionnée au consid. IIb ci-dessus, le paiement par le débiteur à intervalles réguliers – généralement mensuels – du montant fixé dans le titre à la mainlevée. On ne se trouve donc pas en présence d’une cause juridique donnant naissance à des créances distinctes dans le temps nécessitant d’être caractérisées particulièrement. La simple référence dans le commandement de payer de la décision du 30 mars 2017 n’introduisait aucune incertitude quant à la période pour laquelle les cotisations étaient réclamées et était donc suffisante. La décision du 31 mars 2017 porte sur des cotisations AVS/AI/APG de 6'896 fr. 40, des frais d’administration sur cotisations personnelles AVS de 124 fr. 20, des cotisations AF-CAF Inter de 806 fr. 40 – soit un montant total de 7'829 fr. correspondant au montant réclamé sous chiffre 1 du commandement de payer – et des intérêt moratoires de 2'054 fr. 60, correspondant au montant réclamé sous chiffre 2 du commandement de payer. La sommation du 7 août 2017 met à la charge de l’intimée des frais de sommation, fixés à 200 fr., qui correspondent au chiffre 3 du commandement de payer. Quant au montant de 340 fr. 25, figurant sous chiffre 4 du commandement de payer, il correspond à l’intérêt moratoire à 5 % l’an portant sur le montant de 7'829 fr. pour la période courant du lendemain de la décision du 30 mars 2017 au 13 février 2018 ([7829 x 5 % : 12 mois x 10 mois] + [7829 x 5 % : 365 jours x 13 jours]), sur lequel la mainlevée doit être accordée en vertu de la jurisprudence mentionnée au consid. IIa)bb) ci-dessus. Au des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la mainlevée définitive de l’opposition devait être accordée à la recourante. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée. Vu l’admission du recours, les frais judicaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), qui devra rembourser à la recourante son avance de frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour les même raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. doivent être mis à la charge de l’intimée, qui remboursera à la recourante son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par O......... au commandement de payer n° 8'613'198 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de la Caisse K........., est définitivement levée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie O......... doit verser à la poursuivante Caisse K......... la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée O......... doit verser à la recourante Caisse K......... la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Caisse K........., ‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour O.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'421 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Le greffier :