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TRIBUNAL CANTONAL TU09.009867-150713 257 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 13 juillet 2015 .................. Composition : M. winzap, président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 153 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S........., à [...], requérant, contre le jugement incident rendu le 18 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A........., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement incident du 18 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en réforme formée le 14 janvier 2015 par S......... (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. à la charge de S......... (II) et dit que S......... doit verser à A........., un montant de 2'000 fr. à titre de dépens. En droit, le premier juge a retenu, s’appuyant sur la jurisprudence rendue en la matière, que le requérant n’avait pas d’intérêt réel, au sens de l’art. 153 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, abrogé le 31 décembre 2010), à l’introduction de l’écriture complémentaire et de l’avis de droit du 19 novembre 2014 du notaire T........., objets de la requête en réforme du 14 janvier 2015. Pour le premier juge, il appartenait au requérant, pour remettre en cause la décision incidente du 18 juillet 2014 lui refusant une seconde expertise, de recourir à l’encontre de cette décision, ce qu’il n’a pas fait, et non de former une requête en réforme. Le magistrat a en outre considéré que cette requête, datée du 14 janvier 2015, soit environ deux mois après l’établissement du rapport de T........., avait engendré le report de l’audience de jugement initialement fixée au 5 mars 2015 et avait ainsi manifestement été déposée dans un but dilatoire, cette démarche étant à la limite de la témérité. B. Par acte du 1er mai 2015, S......... a formé un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la requête en réforme présentée le 14 janvier 2015 étant admise. Le 8 juin 2015, A........., a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande unilatérale en divorce du 12 mars 2009 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A........., a pris les conclusions suivantes : « I.- Le mariage célébré le [...] 1969 entre A......... et S......... est dissous par le divorce. II.- S......... doit contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cent francs). III.- Le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance. IV.- S......... est le débiteur d’A........., et lui doit immédiat paiement d’une indemnité équitable de Fr. 900'000.- (neuf cent mille francs). » 2. Par avis du 4 août 2009, le greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a informé Me W........., notaire à Morges, de sa désignation en qualité de notaire commis à la liquidation du régime matrimonial des parties. Par courrier du 27 août 2009, Me W......... a accepté le mandat. 3. Le 6 novembre 2009, S......... a déposé un mémoire de réponse, prenant les conclusions suivantes : « I.- Rejeter des conclusions prises par la Demanderesse au pied de sa Demande du 12 mars 2009. Reconventionnellement : I.- Que le mariage célébré le [...] 1969 entre S......... et A........., est dissous par le divorce. II.- Que le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé selon précisions qui seront fournies en cours d’instance. », Le 13 novembre 2009, A........., s’est déterminée, concluant au maintien des conclusions de sa demande et au rejet des conclusions prises dans le mémoire de réponse. 4. Le 4 octobre 2010, un avis de droit ayant pour thème « la liquidation d’un régime matrimonial et l’estimation d’un indemnité équitable au sens de l’article 124 CC » a été établi par [...], professeur de droit à l’Université de [...], à la demande d’A.......... 5. Le 19 novembre 2010, Me W......... a rendu son rapport d’expertise relatif à la liquidation du régime matrimonial des parties. 6. Le 11 mars 2011, S......... a requis un complément d’expertise portant sur l’adaptation du rapport précité, afin de « tenir compte des circonstances » et en particulier du « mémo détaillant l’usage qui avait été fait en 2001 du capital reçu du fond de pensions de [...]» remis en juin 2010 à l’experte. Par avis du 21 mars 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a ordonné un complément d’expertise sur les points relevés par S......... dans son écrit du 11 mars 2011. 7. Par courrier du 31 mars 2011, Me W......... a pris acte de la requête en complément de l’expertise, s’enquérant au surplus du sens souhaité du complément requis. Le 14 avril 2011, S......... a précisé les points concernés par sa requête de complément d’expertise, se référant en substance à des questions en lien avec la détermination des acquêts de chacun des époux. 8. Par avis du 31 janvier 2013, le Président a invité Me W......... à procéder au complément d’expertise requis. Le 11 novembre 2013, l’experte a informé le Président avoir renoncé à déposer un complément d’expertise, exposant ce qui suit : « (…) Par la présente, je vous informe qu’à la suite de ma rencontre avec les parties, ainsi que leurs conseils, je renonce à déposer un complément d’expertise, les pourparlers transactionnels ayant échoué. M. S......... conteste aujourd’hui le rattachement même des biens aux patrimoines respectifs des époux, ainsi que leur nature (acquêts ou propres aux sens des articles 197 et 198 CC). Toutefois, et malgré les pièces remises par ce dernier, la présomption d’acquêts au sens de l’art. 200 al. 3 CC n’a pas été renversée à mon sens. Je maintiens donc mes conclusions telles qu’elles ressortent de mon rapport d’expertise du 19 novembre 2010. (…) » 9. Par courrier du 27 novembre 2013 adressé au Président, A........., a notamment requis la fixation d’une audience de jugement. 10. Le même jour, S......... a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise, proposant le nom de Me T........., notaire [...], pour ce faire. Le 29 novembre 2013, A........., s’est spontanément déterminée sur la requête, s’opposant à une contre-expertise. 11. Par mémoire incident du 3 mars 2014, S......... a conclu « à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée et que Me T........., notaire ( [...]) soit désigné en vue de faire des propositions pour la liquidation du régime matrimonial des époux [...], ceci conformément à la décision du 21 mars 2011 du Président du Tribunal de céans ordonnant un complément d’expertise ». Le 13 mars 2014, A........., a conclu au rejet de la requête formée par S.......... 12. Par décision incidente du 18 juillet 2014, le Président a rejeté la requête de contre-expertise formée par S.......... Il a en particulier considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une contre-expertise dès lors que l’experte W......... avait effectué un travail de recherche convaincant en se penchant sur les questions soulevées par le requérant dans le cadre du complément d’expertise, en demandant au requérant des explications et des pièces justificatives, en rencontrant les parties et en analysant les pièces qui lui avaient été remises. Pour le premier juge, l’experte n’avait pas refusé sa mission en ne rendant pas de rapport complémentaire, aucun élément soulevé par le requérant ne permettant de soutenir le contraire et celui-ci n’ayant nullement indiqué que des pièces pertinentes produites auraient été écartées. En définitive, le magistrat a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’émettre de doutes quant à l’exactitude du travail fourni par l’experte au sens de l’art. 239 CPC-VD. 13. Par avis du 7 novembre 2014, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de jugement prévue le 5 mars 2015, à 9 heures. 14. Le 14 janvier 2015, S......... a déposé une requête en réforme, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La Requête de réforme est admise. II. Le Requérant est autorisé à se réformer aux fins de compléter sa procédure par une écriture complémentaire et l’introduction des allégués suivants et de la pièce 199 ci-jointe : 47. L’achat de la villa sise [...] (en 1975-1976) avait été financé au moyen d’un montant de CHF 35'000.- investi initialement dans l’appartement de [...] et récupéré lors de la vente de ce logement, de fonds propres supplémentaires provenant de Monsieur S......... et d’un emprunt hypothécaire pour le solde. Preuve : pièce 199 48. La part de l’épouse sur la villa de [...] a été financée intégralement par le mari. Ce dernier disposait à ce titre d’une créance variable contre son épouse (article 206, alinéa 1 CC). En effet, la donation ne se présume pas. Preuve : pièce 199 49. Après l’achat de cette villa, soit entre 1987 et 2002, des travaux à plus-value (aménagement d’une piscine, réfection de la toiture, etc…) ont été réalisés pour un coût de l’ordre de CHF 400'000.-. Preuve : pièce 199 (annexe 4) 50. Le coût de ces travaux a été financé à hauteur de CHF 105'000.- par emprunt hypothécaire et pour le solde de CHF 295'000.- au moyen de fonds propres complémentaires provenant des acquêts du mari (l’épouse n’exerçant aucune activité lucrative). Preuve : pièce 199 51. La vente de la villa sise à [...] (ancien logement familial) est intervenue en 2008 pour le prix de CHF 2'960'000.-. Preuve : pièce 199 52. La ventilation du prix de vente selon décompte du notaire [...] ne correspond pas à un décompte de liquidation de la copropriété entre les époux, compte tenu notamment des fonds dont Madame A......... a bénéficié en vue de l’achat de sa propre villa, à [...]. Preuve : pièce 199 53. Vu l’absence de revenu réalisé par Madame A......... durant le mariage, les avoirs sous relation bancaire [...] ne peuvent qu’avoir été constitués, directement ou indirectement, au moyen d’acquêts du mari. Preuve : pièce 199 54. Le résultat du compte d’acquêts établi par le notaire W......... attribuant au mari S......... un déficit de CHF 441'238.75, alors que le compte d’acquêts de l’épouse A......... présenterait un bénéfice de CHF 1'022'699.50, apparaît comme étant en totale contradiction avec le fait que l’épouse n’a pas eu, durant le mariage, de revenus substantiels alors que ceux de Monsieur S......... ont été très élevés. Preuve : pièce 199 55. Rien n’explique l’existence d’acquêts d’une importance considérable chez l’épouse A........., ce résultat erroné auquel abouti le rapport de l’expert W......... étant dû au fait que ce dernier a omis de prendre en considération les créances que le mari peut faire valoir pour ses contributions à l’acquisition de biens immobiliers et bancaires au nom de l’épouse. Preuve : pièce 199 56. D’ailleurs, le premier expert, Me W......... a rectifié ses conclusions dans son projet de complément de rapport en prenant en compte une créance en faveur des acquêts du mari à charge des acquêts de l’épouse. Preuve : pièce 199 57. En tout état, la créance du mari ne saurait être inférieure au montant du déficit de son compte d’acquêt et en admettant que les comptes d’acquêts des deux époux présentent des résultats positifs qui se partagent par moitié entre les parties, établissant ainsi un compte d’acquêt global sans chercher à déterminer le montant précis de la créance du mari contre l’épouse. Preuve : pièce 199 58. Sur la base des chiffres retenus par le notaire T........., le bénéfice total des acquêts des deux époux s’élèverait à CHF 677'735.- et la part de chacun à CHF 338'867.- Preuve : pièce 199 59. Madame A......... disposerait ainsi des acquêts suivants : - villa de [...] CHF 1'034'378.00 ./. dette hypothécaire CHF -600'000.00 - banque Mme A.........K CHF 684'596.00 Montant total : CHF 1'118'974.00 Preuve : pièce 199 60. Pour sa part, S......... dispose ainsi des acquêts suivants : - appartement de [...]n CHF 641'200.00 ./. dette hypothécaire CHF -520'000.00 - immeuble [...] (1/4) CHF 291'802.00 ./. dette hypothécaire (1/4) CHF -168'750.00 banque M. S......... CHF 401'356.00 - voiture CHF 30'000.00 - bateau CHF 15'000.00 ./. récompense LPP CHF -1'131'847.00 Montant total (négatif) : CHF 441'239.00 Il se confirme que M. S......... doit recevoir de la part de son épouse un montant de CHF 338'867.00. Preuve : pièce 199 61. C’est ainsi un montant de CHF 780'000.- que Madame A......... redoit au Requérant, S........., au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. Preuve : pièce 199 III. Un délai est imparti au Requérant pour verser les dépens frustraires qui seront fixés à dires de justice. » Le requérant a produit, à l’appui de sa requête, un avis de droit établi le 19 novembre 2014 par Me T........., notaire à [...] (pièce n° 199), lequel précisait ce qui suit au chiffre 1.2 de son avis de droit s’agissant des « bases de l’avis de droit » : « Le présent avis de droit repose sur l’audition de M. S......... et l’examen des pièces suivantes : - le Rapport d’expertise établi en date du 19 novembre 2010 sur la Liquidation du régime matrimonial des époux S......... et A......... par Me W........., notaire à Morges, avec l’ensemble des annexes audit rapport ; - le projet de Complément du rapport d’expertise établi en date du 16 avril 2013 par Me W........., avec l’ensemble des annexes audit projet ; - les pièces produites par M. S......... au Tribunal sous bordereaux VI à IX ; - diverses pièces complémentaireS........., pièces que nous évoquerons dans la suite du présent avis de droit et que nous annexerons à celui-ci. » A l’appui de sa requête, le requérant a en outre exposé que sa requête était motivée à la fois par le refus du premier juge d’ordonner une contre-expertise et par le refus de Me W......... de parachever son projet de complément à son projet initial. Le 2 février 2015, l’intimée s’est déterminée, concluant au rejet de la requête en réforme. 15. Par avis du 3 février 2015, la Présidente a informé les parties que l’audience du 5 mars 2015 était transformée en audience incidente en vue de trancher la question de la recevabilité de la requête en réforme. 16. L’audience incidente s’est tenue le 5 mars 2015 devant la Présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les parties ont été entendues sur les faits de la cause. En droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 18 mars 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD. b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480, p. 448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion « [d’]autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu’elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de réforme de l’ancien droit de procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment, comme en l’espèce, à l’administration de preuves supplémentaires et qu’il refuse la réforme sollicitée, est susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable (CREC 4 décembre 2013/411 c. 1.2). En effet, la production d’un moyen de preuve supplémentaire et le dépôt d’une écriture complémentaire relative à ce moyen de preuve est propre à apporter des éléments probatoires distincts aux prétentions du recourant. Il y a donc bien préjudice difficilement réparable. Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les références citées), alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas. Il découle de ce qui précède que la voie du recours est ouverte. c) Dès lors que la décision attaquée entre dans la notion « [d’]autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) et non pas de dix jours, ce dernier délai étant applicable aux décisions prises en procédure sommaire et aux ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC ; cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). En l’espèce, déposé dans en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326 CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant invoque une violation de son droit à la preuve constitutive d’une violation du droit d’être entendu. Il soutient que sa requête en réforme n’entendait pas remettre en cause l’expertise de Me W......... mais la compléter, dès lors que la notaire avait renoncé à un tel complément après avoir pourtant admis dans un projet de rapport complémentaire – qui n’a pas été versé au dossier de la cause – d’apporter un certain nombre de correctifs à son rapport initial. Il soutient en outre, dès lors que le rapport de Me W......... serait incomplet et que l’avis de droit établi par Me T......... le 19 novembre 2014 va en sens contraire, qu’il est nécessaire que celui-ci soit joint au dossier de la cause afin de permettre au premier juge d’ordonner en toute connaissance de cause la liquidation du régime matrimonial des parties. L’avis de droit de Me T......... démontrerait par ailleurs que le rapport d’expertise de Me W......... serait inachevé, ces éléments nouveaux fondant la requête en réforme, qui ne serait dès lors pas dilatoire. b) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD). Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p. 719 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la jurisprudence, cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Aussi, la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l’objet de la requête ont déjà été allégués sous une autre forme (JT 2003 III 114 c. 4). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT 2004 III 83 ; JT 1989 III 2). c) En l’espèce, s’il est correct de retenir que l’experte n’a pas formellement rendu un complément d’expertise, celle-ci a cependant expressément confirmé en date du 11 novembre 2013 les conclusions de son rapport d’expertise, sur la base de l’analyse fouillée des pièces qui lui ont été remises par les parties et après s’être entretenue avec elles. On ne saurait dès lors parler de refus de donner suite à une requête de complément d’expertise ni de rapport incomplet, l’experte aboutissant en définitive, notamment après avoir examiné les pièces produites par le recourant, à la même conclusion que celle retenue dans son rapport initial. Il est en outre rappelé que, selon la jurisprudence citée plus haut (JT 2003 III 114 c. 4), l’existence d’un intérêt réel au sens de l’art. 153 al. 2 CPC-VD doit être déniée si le requérant a pu alléguer sous une autre forme les faits qui font l’objet de la requête. Tel est le cas en l’espèce dès lors que le recourant a déjà eu l’occasion d’introduire les faits en question, soit les allégués 47 à 61, qui concernent la problématique des acquêts et des biens propres des parties et de leur preuve, sous une autre forme dans la procédure, à savoir en particulier à l’attention de la notaire chargée de l’expertise. La faculté d’alléguer ces faits dans le cadre de la procédure découle également de l’avis de droit de Me T......... qui dit se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire, sur le projet de complément au rapport d’expertise, sur les pièces produites « au Tribunal » par le recourant ainsi que sur diverses autres pièces complémentaires produites par celui-ci. Dans la mesure où l’on ne peut pas reprocher à l’experte, pour les motifs exposés plus haut, d’avoir rendu un rapport incomplet, force est d’admettre que la requête en réforme tend en définitive à remettre en cause l’expertise judiciaire effectuée en lui opposant un avis allant en sens contraire, ce qui n’est pas conforme à son but. La requête aboutirait en outre, si elle était admise, à l’introduction d’une deuxième expertise, laquelle a pourtant déjà été refusée par le premier juge sans que cette décision ne fasse l’objet d’un recours. On ne saurait par conséquent retenir une violation du droit d’être entendu ou du droit à la preuve. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 70 al. 2 et 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera à l'intimée la somme de 800 fr. (art. 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant S.......... IV. Le recourant S......... doit verser à l’intimée A........., la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Denys Gilliéron (pour S.........) ‑ Me Olivier Freymond (pour A.........) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :