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HC / 2015 / 619

Datum:
2015-07-12
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TU09.009867-150713 257 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 13 juillet 2015 .................. Composition : M. winzap, prĂ©sident Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 153 CPC-VD Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par S........., Ă  [...], requĂ©rant, contre le jugement incident rendu le 18 mars 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant le recourant d’avec A........., Ă  [...], intimĂ©e, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement incident du 18 mars 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a rejetĂ© la requĂȘte en rĂ©forme formĂ©e le 14 janvier 2015 par S......... (I), arrĂȘtĂ© les frais de la procĂ©dure incidente Ă  400 fr. Ă  la charge de S......... (II) et dit que S......... doit verser Ă  A........., un montant de 2'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens. En droit, le premier juge a retenu, s’appuyant sur la jurisprudence rendue en la matiĂšre, que le requĂ©rant n’avait pas d’intĂ©rĂȘt rĂ©el, au sens de l’art. 153 al. 2 CPC-VD (Code de procĂ©dure civile du canton de Vaud du 14 dĂ©cembre 1966, abrogĂ© le 31 dĂ©cembre 2010), Ă  l’introduction de l’écriture complĂ©mentaire et de l’avis de droit du 19 novembre 2014 du notaire T........., objets de la requĂȘte en rĂ©forme du 14 janvier 2015. Pour le premier juge, il appartenait au requĂ©rant, pour remettre en cause la dĂ©cision incidente du 18 juillet 2014 lui refusant une seconde expertise, de recourir Ă  l’encontre de cette dĂ©cision, ce qu’il n’a pas fait, et non de former une requĂȘte en rĂ©forme. Le magistrat a en outre considĂ©rĂ© que cette requĂȘte, datĂ©e du 14 janvier 2015, soit environ deux mois aprĂšs l’établissement du rapport de T........., avait engendrĂ© le report de l’audience de jugement initialement fixĂ©e au 5 mars 2015 et avait ainsi manifestement Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans un but dilatoire, cette dĂ©marche Ă©tant Ă  la limite de la tĂ©mĂ©ritĂ©. B. Par acte du 1er mai 2015, S......... a formĂ© un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation, la requĂȘte en rĂ©forme prĂ©sentĂ©e le 14 janvier 2015 Ă©tant admise. Le 8 juin 2015, A........., a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande unilatĂ©rale en divorce du 12 mars 2009 adressĂ©e au Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte, A........., a pris les conclusions suivantes : « I.- Le mariage cĂ©lĂ©brĂ© le [...] 1969 entre A......... et S......... est dissous par le divorce. II.- S......... doit contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cent francs). III.- Le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux [...] est dissous et liquidĂ© selon les prĂ©cisions qui seront apportĂ©es en cours d’instance. IV.- S......... est le dĂ©biteur d’A........., et lui doit immĂ©diat paiement d’une indemnitĂ© Ă©quitable de Fr. 900'000.- (neuf cent mille francs). » 2. Par avis du 4 aoĂ»t 2009, le greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a informĂ© Me W........., notaire Ă  Morges, de sa dĂ©signation en qualitĂ© de notaire commis Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial des parties. Par courrier du 27 aoĂ»t 2009, Me W......... a acceptĂ© le mandat. 3. Le 6 novembre 2009, S......... a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse, prenant les conclusions suivantes : « I.- Rejeter des conclusions prises par la Demanderesse au pied de sa Demande du 12 mars 2009. Reconventionnellement : I.- Que le mariage cĂ©lĂ©brĂ© le [...] 1969 entre S......... et A........., est dissous par le divorce. II.- Que le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux [...] est dissous et liquidĂ© selon prĂ©cisions qui seront fournies en cours d’instance. », Le 13 novembre 2009, A........., s’est dĂ©terminĂ©e, concluant au maintien des conclusions de sa demande et au rejet des conclusions prises dans le mĂ©moire de rĂ©ponse. 4. Le 4 octobre 2010, un avis de droit ayant pour thĂšme « la liquidation d’un rĂ©gime matrimonial et l’estimation d’un indemnitĂ© Ă©quitable au sens de l’article 124 CC » a Ă©tĂ© Ă©tabli par [...], professeur de droit Ă  l’UniversitĂ© de [...], Ă  la demande d’A.......... 5. Le 19 novembre 2010, Me W......... a rendu son rapport d’expertise relatif Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial des parties. 6. Le 11 mars 2011, S......... a requis un complĂ©ment d’expertise portant sur l’adaptation du rapport prĂ©citĂ©, afin de « tenir compte des circonstances » et en particulier du « mĂ©mo dĂ©taillant l’usage qui avait Ă©tĂ© fait en 2001 du capital reçu du fond de pensions de [...]» remis en juin 2010 Ă  l’experte. Par avis du 21 mars 2011, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident) a ordonnĂ© un complĂ©ment d’expertise sur les points relevĂ©s par S......... dans son Ă©crit du 11 mars 2011. 7. Par courrier du 31 mars 2011, Me W......... a pris acte de la requĂȘte en complĂ©ment de l’expertise, s’enquĂ©rant au surplus du sens souhaitĂ© du complĂ©ment requis. Le 14 avril 2011, S......... a prĂ©cisĂ© les points concernĂ©s par sa requĂȘte de complĂ©ment d’expertise, se rĂ©fĂ©rant en substance Ă  des questions en lien avec la dĂ©termination des acquĂȘts de chacun des Ă©poux. 8. Par avis du 31 janvier 2013, le PrĂ©sident a invitĂ© Me W......... Ă  procĂ©der au complĂ©ment d’expertise requis. Le 11 novembre 2013, l’experte a informĂ© le PrĂ©sident avoir renoncĂ© Ă  dĂ©poser un complĂ©ment d’expertise, exposant ce qui suit : « (
) Par la prĂ©sente, je vous informe qu’à la suite de ma rencontre avec les parties, ainsi que leurs conseils, je renonce Ă  dĂ©poser un complĂ©ment d’expertise, les pourparlers transactionnels ayant Ă©chouĂ©. M. S......... conteste aujourd’hui le rattachement mĂȘme des biens aux patrimoines respectifs des Ă©poux, ainsi que leur nature (acquĂȘts ou propres aux sens des articles 197 et 198 CC). Toutefois, et malgrĂ© les piĂšces remises par ce dernier, la prĂ©somption d’acquĂȘts au sens de l’art. 200 al. 3 CC n’a pas Ă©tĂ© renversĂ©e Ă  mon sens. Je maintiens donc mes conclusions telles qu’elles ressortent de mon rapport d’expertise du 19 novembre 2010. (
) » 9. Par courrier du 27 novembre 2013 adressĂ© au PrĂ©sident, A........., a notamment requis la fixation d’une audience de jugement. 10. Le mĂȘme jour, S......... a requis la mise en Ɠuvre d’une contre-expertise, proposant le nom de Me T........., notaire [...], pour ce faire. Le 29 novembre 2013, A........., s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte, s’opposant Ă  une contre-expertise. 11. Par mĂ©moire incident du 3 mars 2014, S......... a conclu « Ă  ce qu’une contre-expertise soit ordonnĂ©e et que Me T........., notaire ( [...]) soit dĂ©signĂ© en vue de faire des propositions pour la liquidation du rĂ©gime matrimonial des Ă©poux [...], ceci conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision du 21 mars 2011 du PrĂ©sident du Tribunal de cĂ©ans ordonnant un complĂ©ment d’expertise ». Le 13 mars 2014, A........., a conclu au rejet de la requĂȘte formĂ©e par S.......... 12. Par dĂ©cision incidente du 18 juillet 2014, le PrĂ©sident a rejetĂ© la requĂȘte de contre-expertise formĂ©e par S.......... Il a en particulier considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une contre-expertise dĂšs lors que l’experte W......... avait effectuĂ© un travail de recherche convaincant en se penchant sur les questions soulevĂ©es par le requĂ©rant dans le cadre du complĂ©ment d’expertise, en demandant au requĂ©rant des explications et des piĂšces justificatives, en rencontrant les parties et en analysant les piĂšces qui lui avaient Ă©tĂ© remises. Pour le premier juge, l’experte n’avait pas refusĂ© sa mission en ne rendant pas de rapport complĂ©mentaire, aucun Ă©lĂ©ment soulevĂ© par le requĂ©rant ne permettant de soutenir le contraire et celui-ci n’ayant nullement indiquĂ© que des piĂšces pertinentes produites auraient Ă©tĂ© Ă©cartĂ©es. En dĂ©finitive, le magistrat a considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas lieu d’émettre de doutes quant Ă  l’exactitude du travail fourni par l’experte au sens de l’art. 239 CPC-VD. 13. Par avis du 7 novembre 2014, les parties ont Ă©tĂ© citĂ©es Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience de jugement prĂ©vue le 5 mars 2015, Ă  9 heures. 14. Le 14 janvier 2015, S......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte en rĂ©forme, prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I. La RequĂȘte de rĂ©forme est admise. II. Le RequĂ©rant est autorisĂ© Ă  se rĂ©former aux fins de complĂ©ter sa procĂ©dure par une Ă©criture complĂ©mentaire et l’introduction des allĂ©guĂ©s suivants et de la piĂšce 199 ci-jointe : 47. L’achat de la villa sise [...] (en 1975-1976) avait Ă©tĂ© financĂ© au moyen d’un montant de CHF 35'000.- investi initialement dans l’appartement de [...] et rĂ©cupĂ©rĂ© lors de la vente de ce logement, de fonds propres supplĂ©mentaires provenant de Monsieur S......... et d’un emprunt hypothĂ©caire pour le solde. Preuve : piĂšce 199 48. La part de l’épouse sur la villa de [...] a Ă©tĂ© financĂ©e intĂ©gralement par le mari. Ce dernier disposait Ă  ce titre d’une crĂ©ance variable contre son Ă©pouse (article 206, alinĂ©a 1 CC). En effet, la donation ne se prĂ©sume pas. Preuve : piĂšce 199 49. AprĂšs l’achat de cette villa, soit entre 1987 et 2002, des travaux Ă  plus-value (amĂ©nagement d’une piscine, rĂ©fection de la toiture, etc
) ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s pour un coĂ»t de l’ordre de CHF 400'000.-. Preuve : piĂšce 199 (annexe 4) 50. Le coĂ»t de ces travaux a Ă©tĂ© financĂ© Ă  hauteur de CHF 105'000.- par emprunt hypothĂ©caire et pour le solde de CHF 295'000.- au moyen de fonds propres complĂ©mentaires provenant des acquĂȘts du mari (l’épouse n’exerçant aucune activitĂ© lucrative). Preuve : piĂšce 199 51. La vente de la villa sise Ă  [...] (ancien logement familial) est intervenue en 2008 pour le prix de CHF 2'960'000.-. Preuve : piĂšce 199 52. La ventilation du prix de vente selon dĂ©compte du notaire [...] ne correspond pas Ă  un dĂ©compte de liquidation de la copropriĂ©tĂ© entre les Ă©poux, compte tenu notamment des fonds dont Madame A......... a bĂ©nĂ©ficiĂ© en vue de l’achat de sa propre villa, Ă  [...]. Preuve : piĂšce 199 53. Vu l’absence de revenu rĂ©alisĂ© par Madame A......... durant le mariage, les avoirs sous relation bancaire [...] ne peuvent qu’avoir Ă©tĂ© constituĂ©s, directement ou indirectement, au moyen d’acquĂȘts du mari. Preuve : piĂšce 199 54. Le rĂ©sultat du compte d’acquĂȘts Ă©tabli par le notaire W......... attribuant au mari S......... un dĂ©ficit de CHF 441'238.75, alors que le compte d’acquĂȘts de l’épouse A......... prĂ©senterait un bĂ©nĂ©fice de CHF 1'022'699.50, apparaĂźt comme Ă©tant en totale contradiction avec le fait que l’épouse n’a pas eu, durant le mariage, de revenus substantiels alors que ceux de Monsieur S......... ont Ă©tĂ© trĂšs Ă©levĂ©s. Preuve : piĂšce 199 55. Rien n’explique l’existence d’acquĂȘts d’une importance considĂ©rable chez l’épouse A........., ce rĂ©sultat erronĂ© auquel abouti le rapport de l’expert W......... Ă©tant dĂ» au fait que ce dernier a omis de prendre en considĂ©ration les crĂ©ances que le mari peut faire valoir pour ses contributions Ă  l’acquisition de biens immobiliers et bancaires au nom de l’épouse. Preuve : piĂšce 199 56. D’ailleurs, le premier expert, Me W......... a rectifiĂ© ses conclusions dans son projet de complĂ©ment de rapport en prenant en compte une crĂ©ance en faveur des acquĂȘts du mari Ă  charge des acquĂȘts de l’épouse. Preuve : piĂšce 199 57. En tout Ă©tat, la crĂ©ance du mari ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure au montant du dĂ©ficit de son compte d’acquĂȘt et en admettant que les comptes d’acquĂȘts des deux Ă©poux prĂ©sentent des rĂ©sultats positifs qui se partagent par moitiĂ© entre les parties, Ă©tablissant ainsi un compte d’acquĂȘt global sans chercher Ă  dĂ©terminer le montant prĂ©cis de la crĂ©ance du mari contre l’épouse. Preuve : piĂšce 199 58. Sur la base des chiffres retenus par le notaire T........., le bĂ©nĂ©fice total des acquĂȘts des deux Ă©poux s’élĂšverait Ă  CHF 677'735.- et la part de chacun Ă  CHF 338'867.- Preuve : piĂšce 199 59. Madame A......... disposerait ainsi des acquĂȘts suivants : - villa de [...] CHF 1'034'378.00 ./. dette hypothĂ©caire CHF -600'000.00 - banque Mme A.........K CHF 684'596.00 Montant total : CHF 1'118'974.00 Preuve : piĂšce 199 60. Pour sa part, S......... dispose ainsi des acquĂȘts suivants : - appartement de [...]n CHF 641'200.00 ./. dette hypothĂ©caire CHF -520'000.00 - immeuble [...] (1/4) CHF 291'802.00 ./. dette hypothĂ©caire (1/4) CHF -168'750.00 banque M. S......... CHF 401'356.00 - voiture CHF 30'000.00 - bateau CHF 15'000.00 ./. rĂ©compense LPP CHF -1'131'847.00 Montant total (nĂ©gatif) : CHF 441'239.00 Il se confirme que M. S......... doit recevoir de la part de son Ă©pouse un montant de CHF 338'867.00. Preuve : piĂšce 199 61. C’est ainsi un montant de CHF 780'000.- que Madame A......... redoit au RequĂ©rant, S........., au titre de la liquidation de leur rĂ©gime matrimonial. Preuve : piĂšce 199 III. Un dĂ©lai est imparti au RequĂ©rant pour verser les dĂ©pens frustraires qui seront fixĂ©s Ă  dires de justice. » Le requĂ©rant a produit, Ă  l’appui de sa requĂȘte, un avis de droit Ă©tabli le 19 novembre 2014 par Me T........., notaire Ă  [...] (piĂšce n° 199), lequel prĂ©cisait ce qui suit au chiffre 1.2 de son avis de droit s’agissant des « bases de l’avis de droit » : « Le prĂ©sent avis de droit repose sur l’audition de M. S......... et l’examen des piĂšces suivantes : - le Rapport d’expertise Ă©tabli en date du 19 novembre 2010 sur la Liquidation du rĂ©gime matrimonial des Ă©poux S......... et A......... par Me W........., notaire Ă  Morges, avec l’ensemble des annexes audit rapport ; - le projet de ComplĂ©ment du rapport d’expertise Ă©tabli en date du 16 avril 2013 par Me W........., avec l’ensemble des annexes audit projet ; - les piĂšces produites par M. S......... au Tribunal sous bordereaux VI Ă  IX ; - diverses piĂšces complĂ©mentaireS........., piĂšces que nous Ă©voquerons dans la suite du prĂ©sent avis de droit et que nous annexerons Ă  celui-ci. » A l’appui de sa requĂȘte, le requĂ©rant a en outre exposĂ© que sa requĂȘte Ă©tait motivĂ©e Ă  la fois par le refus du premier juge d’ordonner une contre-expertise et par le refus de Me W......... de parachever son projet de complĂ©ment Ă  son projet initial. Le 2 fĂ©vrier 2015, l’intimĂ©e s’est dĂ©terminĂ©e, concluant au rejet de la requĂȘte en rĂ©forme. 15. Par avis du 3 fĂ©vrier 2015, la PrĂ©sidente a informĂ© les parties que l’audience du 5 mars 2015 Ă©tait transformĂ©e en audience incidente en vue de trancher la question de la recevabilitĂ© de la requĂȘte en rĂ©forme. 16. L’audience incidente s’est tenue le 5 mars 2015 devant la PrĂ©sidente en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. Les parties ont Ă©tĂ© entendues sur les faits de la cause. En droit : 1. a) Le jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu le 18 mars 2015, de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi mĂȘme si le jugement attaquĂ© est une dĂ©cision incidente selon l’ancien droit procĂ©dural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1 CPC s’applique Ă  toutes les dĂ©cisions, et non seulement aux dĂ©cisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela Ă©tant, la procĂ©dure ayant Ă©tĂ© ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procĂ©dure dont la bonne application est contrĂŽlĂ©e par l’autoritĂ© de recours est l’ancien droit de procĂ©dure cantonal (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD. b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les dĂ©cisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de premiĂšre instance, dans les cas prĂ©vus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480, p. 448). En l’espĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e correspond Ă  la notion « [d’]autres dĂ©cisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catĂ©gorie notamment les dĂ©cisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiĂ©es (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une dĂ©cision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiĂ©es, respectivement contre une dĂ©cision refusant une requĂȘte de rĂ©forme, n’étant pas expressĂ©ment prĂ©vu par le CPC, il n’est recevable que si ladite dĂ©cision est susceptible de causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. Selon la jurisprudence de la cour de cĂ©ans, la notion de prĂ©judice difficilement rĂ©parable est plus large que celle de dommage irrĂ©parable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser Ă©galement les dĂ©savantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et rĂ©fĂ©rences ; CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a prĂ©cisĂ© que cette notion ne vise pas uniquement un inconvĂ©nient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financiĂšre ou temporelle), pourvu qu’elle soit difficilement rĂ©parable, la notion devant ĂȘtre toutefois interprĂ©tĂ©e de maniĂšre exigeante voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours Ă  toute dĂ©cision ou ordonnance d’instruction, ce que le lĂ©gislateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et rĂ©fĂ©rences ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un prĂ©judice irrĂ©parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ĂȘtre ultĂ©rieurement rĂ©parĂ© ou entiĂšrement rĂ©parĂ© par une dĂ©cision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de rĂ©forme de l’ancien droit de procĂ©dure cantonal, lorsqu’il porte sur une requĂȘte tendant notamment, comme en l’espĂšce, Ă  l’administration de preuves supplĂ©mentaires et qu’il refuse la rĂ©forme sollicitĂ©e, est susceptible de causer au requĂ©rant un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (CREC 4 dĂ©cembre 2013/411 c. 1.2). En effet, la production d’un moyen de preuve supplĂ©mentaire et le dĂ©pĂŽt d’une Ă©criture complĂ©mentaire relative Ă  ce moyen de preuve est propre Ă  apporter des Ă©lĂ©ments probatoires distincts aux prĂ©tentions du recourant. Il y a donc bien prĂ©judice difficilement rĂ©parable. Selon l’ancien droit de procĂ©dure cantonal, le recours en rĂ©forme contre une dĂ©cision incidente rejetant une requĂȘte de rĂ©forme tendant Ă  une augmentation des conclusions Ă©tait d’ailleurs immĂ©diatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), alors qu’il ne l’était pas dans les autres cas. Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que la voie du recours est ouverte. c) DĂšs lors que la dĂ©cision attaquĂ©e entre dans la notion « [d’]autres dĂ©cisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, le dĂ©lai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) et non pas de dix jours, ce dernier dĂ©lai Ă©tant applicable aux dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire et aux ordonnances d’instruction, Ă  moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC ; cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). En l’espĂšce, dĂ©posĂ© dans en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en premiĂšre instance (art. 326 CPC), le recours est recevable Ă  la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (SpĂŒhler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, BĂąle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l’apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l’apprĂ©ciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont Ă©videmment fausses, contredisent d’une maniĂšre choquante le sentiment de la justice et de l’équitĂ©, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, par exemple si l’autoritĂ© s’est laissĂ© guider par des considĂ©rations aberrantes ou a refusĂ© de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dĂ©cisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coĂŻncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’apprĂ©ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossiĂšre le sentiment de la justice et de l’équitĂ© (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant invoque une violation de son droit Ă  la preuve constitutive d’une violation du droit d’ĂȘtre entendu. Il soutient que sa requĂȘte en rĂ©forme n’entendait pas remettre en cause l’expertise de Me W......... mais la complĂ©ter, dĂšs lors que la notaire avait renoncĂ© Ă  un tel complĂ©ment aprĂšs avoir pourtant admis dans un projet de rapport complĂ©mentaire – qui n’a pas Ă©tĂ© versĂ© au dossier de la cause – d’apporter un certain nombre de correctifs Ă  son rapport initial. Il soutient en outre, dĂšs lors que le rapport de Me W......... serait incomplet et que l’avis de droit Ă©tabli par Me T......... le 19 novembre 2014 va en sens contraire, qu’il est nĂ©cessaire que celui-ci soit joint au dossier de la cause afin de permettre au premier juge d’ordonner en toute connaissance de cause la liquidation du rĂ©gime matrimonial des parties. L’avis de droit de Me T......... dĂ©montrerait par ailleurs que le rapport d’expertise de Me W......... serait inachevĂ©, ces Ă©lĂ©ments nouveaux fondant la requĂȘte en rĂ©forme, qui ne serait dĂšs lors pas dilatoire. b) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous rĂ©serve de l’art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un dĂ©lai judiciaire –, la partie qui dĂ©sire obtenir la restitution d’un dĂ©lai, corriger ou complĂ©ter sa procĂ©dure peut, jusqu’à la clĂŽture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se rĂ©former, l’art. 317b CPC-VD Ă©tant rĂ©servĂ©. La rĂ©forme ne sera accordĂ©e que si le requĂ©rant y a un intĂ©rĂȘt rĂ©el (art. 153 al. 2 CPC-VD). La requĂȘte de rĂ©forme prĂ©sentĂ©e dans le dessein de prolonger la procĂ©dure doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e (art. 153 al. 3 CPC-VD). Le droit Ă  la rĂ©forme n’est pas subordonnĂ© Ă  l’absence de faute du requĂ©rant – car il a prĂ©cisĂ©ment Ă©tĂ© instituĂ© pour permettre au plaideur nĂ©gligent de rattraper un dĂ©lai ou de rectifier une erreur, de maniĂšre Ă  ce que le jugement repose sur un Ă©tat de fait complet et correspondant autant que possible Ă  la rĂ©alitĂ© (BGC automne 1996, p. 719 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement Ă  l’existence d’un intĂ©rĂȘt rĂ©el (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Selon la jurisprudence, cet intĂ©rĂȘt rĂ©el doit ĂȘtre dĂ©montrĂ© par le requĂ©rant et ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allĂ©guĂ©, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durĂ©e probable de la procĂ©dure consĂ©cutive Ă  la rĂ©forme (JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). Aussi, la rĂ©forme doit ĂȘtre refusĂ©e lorsque les faits qui font l’objet de la requĂȘte ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s sous une autre forme (JT 2003 III 114 c. 4). La pertinence des faits allĂ©guĂ©s (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nĂ©cessitĂ© des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es plus strictement que dans l’ordonnance de preuves (JT 1988 III 70 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la rĂ©forme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles dĂ©jĂ  en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit ĂȘtre admis, selon la jurisprudence qui interprĂšte largement la notion de connexitĂ©, lorsque les prĂ©tentions ont leur origine dans le mĂȘme complexe de faits ou de relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT 2004 III 83 ; JT 1989 III 2). c) En l’espĂšce, s’il est correct de retenir que l’experte n’a pas formellement rendu un complĂ©ment d’expertise, celle-ci a cependant expressĂ©ment confirmĂ© en date du 11 novembre 2013 les conclusions de son rapport d’expertise, sur la base de l’analyse fouillĂ©e des piĂšces qui lui ont Ă©tĂ© remises par les parties et aprĂšs s’ĂȘtre entretenue avec elles. On ne saurait dĂšs lors parler de refus de donner suite Ă  une requĂȘte de complĂ©ment d’expertise ni de rapport incomplet, l’experte aboutissant en dĂ©finitive, notamment aprĂšs avoir examinĂ© les piĂšces produites par le recourant, Ă  la mĂȘme conclusion que celle retenue dans son rapport initial. Il est en outre rappelĂ© que, selon la jurisprudence citĂ©e plus haut (JT 2003 III 114 c. 4), l’existence d’un intĂ©rĂȘt rĂ©el au sens de l’art. 153 al. 2 CPC-VD doit ĂȘtre dĂ©niĂ©e si le requĂ©rant a pu allĂ©guer sous une autre forme les faits qui font l’objet de la requĂȘte. Tel est le cas en l’espĂšce dĂšs lors que le recourant a dĂ©jĂ  eu l’occasion d’introduire les faits en question, soit les allĂ©guĂ©s 47 Ă  61, qui concernent la problĂ©matique des acquĂȘts et des biens propres des parties et de leur preuve, sous une autre forme dans la procĂ©dure, Ă  savoir en particulier Ă  l’attention de la notaire chargĂ©e de l’expertise. La facultĂ© d’allĂ©guer ces faits dans le cadre de la procĂ©dure dĂ©coule Ă©galement de l’avis de droit de Me T......... qui dit se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire, sur le projet de complĂ©ment au rapport d’expertise, sur les piĂšces produites « au Tribunal » par le recourant ainsi que sur diverses autres piĂšces complĂ©mentaires produites par celui-ci. Dans la mesure oĂč l’on ne peut pas reprocher Ă  l’experte, pour les motifs exposĂ©s plus haut, d’avoir rendu un rapport incomplet, force est d’admettre que la requĂȘte en rĂ©forme tend en dĂ©finitive Ă  remettre en cause l’expertise judiciaire effectuĂ©e en lui opposant un avis allant en sens contraire, ce qui n’est pas conforme Ă  son but. La requĂȘte aboutirait en outre, si elle Ă©tait admise, Ă  l’introduction d’une deuxiĂšme expertise, laquelle a pourtant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© refusĂ©e par le premier juge sans que cette dĂ©cision ne fasse l’objet d’un recours. On ne saurait par consĂ©quent retenir une violation du droit d’ĂȘtre entendu ou du droit Ă  la preuve. 4. Il s’ensuit que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  500 fr. (art. 70 al. 2 et 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera Ă  l'intimĂ©e la somme de 800 fr. (art. 20 al. 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  500 fr. (cinq cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant S.......... IV. Le recourant S......... doit verser Ă  l’intimĂ©e A........., la somme de 800 fr. (huit cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 13 juillet 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Denys GilliĂ©ron (pour S.........) ‑ Me Olivier Freymond (pour A.........) La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte Le greffier :

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