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Jug / 2023 / 296

Datum:
2023-06-14
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 236 PE21.017584-LRC/AWL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 15 juin 2023 .................. Composition : Mme K Ü H N L E I N, prĂ©sidente Juges : MM. Pellet et Parrone, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : C........., prĂ©venu et dĂ©fendeur, reprĂ©sentĂ© par Me Denis Sulliger, dĂ©fenseur de choix, Ă  Vevey, appelant et intimĂ©, et W........., plaignante et demanderesse, reprĂ©sentĂ©e par Me Damien Hottelier, conseil de choix, Ă  Monthey (VS), intimĂ©e et appelante, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 23 dĂ©cembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a dĂ©clarĂ© C......... coupable de lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  120 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 480 fr., et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif dans le dĂ©lai imparti sera de quatre jours (II), a dit que C......... est le dĂ©biteur d’W......... d’un montant de 5'000 fr., valeur Ă©chue, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (III), a dit que C......... est le dĂ©biteur d’W......... Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘt de : 281 fr. 40, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er septembre 2022 (frais de taxi) ; 134 fr. 40, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er septembre 2022 (billets de bus) ; 85 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 29 septembre 2021 (rollator) ; 510 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er octobre 2022 (pension du chat) ; 1'227 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 2 septembre 2021 (frais d’intervention des pompiers) ; 909 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 2 septembre 2021 (frais d’ambulance) ; 1'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2021 (quote part et franchise 2021) ; 1'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire (quote part et franchise 2022) ; 504 fr. 45, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 16 octobre 2021 (contribution aux frais de sĂ©jour hospitalier) (IV), a renvoyĂ© W......... Ă  agir devant le juge civil pour le surplus (V), a dit que C......... doit Ă  W......... 7'000 fr. pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure (VI) et a mis les frais de la cause, par 2'389 fr. 05, Ă  la charge de C......... (VII). B. Par annonce du 4 janvier 2023 puis par dĂ©claration motivĂ©e du 6 fĂ©vrier 2023, C......... a interjetĂ© appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit libĂ©rĂ© de l’accusation de lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence, Ă  ce que les chiffres II, III, IV, VI et VII du dispositif soient annulĂ©s et Ă  ce qu’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouĂ©e, celle-ci comprenant 7'100 fr. pour la couverture des frais de son dĂ©fenseur, pour la premiĂšre instance, 7'400 fr. pour les frais d’expertise, de complĂ©ment d’expertise et de participation de l’expert Ă  l’audience et 3'000 fr. pour la couverture des frais d’appel. Subsidiairement, il a conclu Ă  la rĂ©forme du jugement en ce sens qu’il soit reconnu coupable de lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence, sa condamnation Ă©tant rĂ©duite Ă  dire de justice, qu’il soit le dĂ©biteur d’W......... d’un montant rĂ©duit Ă  dire de justice mais infĂ©rieur Ă  5'000 fr., valeur Ă©chue, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral, que les frais de la cause Ă  la charge de l’appelant soient rĂ©duits Ă  dire de justice et qu’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouĂ©e pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par son appel. Le 10 fĂ©vrier 2023, le MinistĂšre public a fait savoir qu’il n’entendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©clarer un appel joint (P. 39). Par acte du 2 mars 2023, W........., intimĂ©e Ă  l’appel principal, a formĂ© un appel joint, concluant implicitement Ă  la rĂ©forme des chiffres III et IV du jugement entrepris, en ce sens qu’un montant de 15'000 fr. lui soit allouĂ© au titre de la rĂ©paration morale et qu’un montant supplĂ©mentaire de 57'389 fr. 28 lui soit allouĂ© Ă  titre de prĂ©judice mĂ©nager. Le 16 mars 2023, le MinistĂšre public a fait savoir qu’il n’entendait pas prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre sur l’appel joint (P. 42). L’appelant principal en a fait de mĂȘme le 27 mars 2023, en maintenant son appel (P. 45). Le 26 avril 2023, le MinistĂšre public a conclu au rejet de l’appel principal, aux frais de son auteur (P. 48). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Situation personnelle NĂ© en 1949, le prĂ©venu C......... a exercĂ© en qualitĂ© de notaire. A l’heure actuelle, il n’a plus que quelques mandats privĂ©s Ă  raison d’un taux d’activitĂ© de 10 %. Il est mariĂ© et n’a pas d’enfant Ă  charge. Ses revenus s’élĂšvent Ă  150'000 fr. annuellement et il a une fortune d’environ 600'000 francs. Aucune inscription ne figure ni au casier judiciaire, ni au fichier SIAC du prĂ©venu. 2. 2.1 À Ollon, sur [...], le 1er septembre 2021, vers 10h20, C........., circulait en direction d’Aigle, au volant de son vĂ©hicule Lexus, immatriculĂ© VD [...]. Il venait de la [...], Ă  Ollon, et se rendait Ă  la dĂ©chetterie situĂ©e en contrebas du giratoire [...]. Il n’a pas fait preuve de toute l’attention commandĂ©e par les circonstances en s’engageant dans le giratoire. Ainsi, il n’a pas remarquĂ© la prĂ©sence de la voiture CitroĂ«n C3 (rouge), immatriculĂ©e VD [...], conduite par W........., nĂ©e en 1938, qui arrivait par sa gauche depuis Bex en direction d’Aigle. Le prĂ©venu n’a ainsi pas accordĂ© la prioritĂ© Ă  la conductrice W........., dont l’automobile a heurtĂ© le cĂŽtĂ© gauche de son propre vĂ©hicule ; le choc a ainsi projetĂ© la voiture d’W......... sur la chaussĂ©e opposĂ©e, ce vĂ©hicule ayant achevĂ© sa course couchĂ© sur son cĂŽtĂ© gauche. W......... a dĂ» ĂȘtre dĂ©sincarcĂ©rĂ©e, avant d’ĂȘtre transportĂ©e Ă  l’HĂŽpital Riviera-Chablais. Elle a notamment souffert de fractures aux cĂŽtes (trois cĂŽtes Ă  droite et une cĂŽte Ă  gauche), d’une fracture (bimallĂ©olaire) au niveau de la cheville gauche, ainsi que d’une plaie profonde (coupure) au genou gauche. W......... a subi une intervention chirurgicale le 7 septembre 2021 et a Ă©tĂ© hospitalisĂ©e Ă  l’HĂŽpital Riviera-Chablais du 1er au 10 septembre 2021, jour de son transfert Ă  la Clinique de gĂ©riatrie et de rĂ©adaptation de Mottex, oĂč elle a sĂ©journĂ© jusqu’au 30 septembre 2021. Ensuite de l’opĂ©ration susmentionnĂ©e, l’évolution a Ă©tĂ© initialement favorable, avec des sĂ©ances de physiothĂ©rapie. Toutefois, aprĂšs quelques mois, une dĂ©gradation articulaire progressive a Ă©tĂ© observĂ©e ; le tibia (gauche) de la patiente a ainsi prĂ©sentĂ© un enfoncement antĂ©ro-externe. Une nouvelle intervention chirurgicale a Ă©tĂ© pratiquĂ©e le 26 avril 2022 (P. 19 et 20 ; PV aud. 4, lignes 110 ss, spĂ©c. 125-126). Par la suite, l’évolution n’a plus Ă©tĂ© favorable. En effet, la peau s’est collĂ©e sur les plaques apposĂ©es par voie chirurgicale au point que la patiente a risquĂ© une septicĂ©mie. Les plaques ont dĂ» ĂȘtre enlevĂ©es et, maintenant, la jambe de la patiente s’affaisse et ses douleurs ont augmentĂ©. Pour l’heure, la solution proposĂ©e par l’orthopĂ©diste est l’immobilisation de l’articulation de la cheville (gauche) au moyen d’une tige qui serait introduite par le talon. 2.2 W......... a dĂ©posĂ© plainte le 9 octobre 2021 et s’est constituĂ©e partie civile (P. 7/1), sans toutefois chiffrer ses prĂ©tentions. 2.3 Entendu par la gendarmerie le 16 septembre 2021, le tĂ©moin [...] a dĂ©clarĂ© que, le 1er septembre 2021, il circulait sur son motocycle derriĂšre la voiture d’W......... et qu’il lui avait semblĂ© que cette derniĂšre respectait la vitesse autorisĂ©e. Il a affirmĂ© qu’une fois arrivĂ© au rond-point [...], il a Ă©tĂ© surpris par le vĂ©hicule du prĂ©venu, qui se serait lancĂ© Ă  l’intĂ©rieur du giratoire, provoquant ainsi la collision avec la voiture pilotĂ©e par la plaignante. Le tĂ©moin est allĂ© prendre des nouvelles du conducteur C........., lequel lui avait alors dit ne pas avoir vu la CitroĂ«n, en ajoutant que cette voiture Ă©tait arrivĂ©e vite (PV aud. 3). 2.4 [...], ingĂ©nieur HES automobile, a Ă©tĂ© mandatĂ© par le prĂ©venu afin « d’analyser la collision survenue le 1er septembre 2021 dans le but de dĂ©terminer Ă  quelle vitesse la conductrice de la CitroĂ«n avait abordĂ© le giratoire ». Dans son rapport du 20 juin 2022, l’expert a conclu notamment que la vitesse d’entrĂ©e de collision Ă©tait comprise entre 75 et 87 km/h pour la CitroĂ«n et entre 24 et 32 km/h pour la Lexus. Il a affirmĂ© que la visibilitĂ© dont disposait le prĂ©venu n’avait pas Ă©tĂ© entravĂ©e par la position du soleil. Il a Ă©galement conclu que, 1,6 seconde avant la collision, la Lexus Ă©tait sur la ligne du signal « cĂ©dez le passage » et que la CitroĂ«n n’avait alors pas encore pĂ©nĂ©trĂ© dans le giratoire (P. 25/2). 2.5 L’inspection locale menĂ©e par le Tribunal de police le 22 dĂ©cembre 2022 a mis en Ă©vidence que la visibilitĂ© Ă©tait optimale pour les deux conducteurs dĂšs avant l’entrĂ©e du giratoire. Une distance de respectivement 13 mĂštres et 24,3 mĂštres sĂ©parait le point de choc de l’entrĂ©e du giratoire empruntĂ©e par les vĂ©hicules pilotĂ©s par le prĂ©venu et la plaignante. En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal et l’appel joint sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L'appelant C......... conteste s'ĂȘtre rendu coupable de lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence. 3.2 3.2.1 D'aprĂšs l'art. 122 CP, commet une lĂ©sion corporelle grave et sera puni d'une peine privative de libertĂ© de dix ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui, intentionnellement : aura blessĂ© une personne de façon Ă  mettre sa vie en danger (al. 1) ; aura mutilĂ© le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causĂ© Ă  une personne une incapacitĂ© de travail, une infirmitĂ© ou une maladie mentale permanentes, ou aura dĂ©figurĂ© une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ; aura fait subir Ă  une personne toute autre atteinte grave Ă  l'intĂ©gritĂ© corporelle ou Ă  la santĂ© physique ou mentale (al. 3). Des lĂ©sions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causĂ© intentionnellement une incapacitĂ© de travail, une infirmitĂ© ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une facultĂ© humaine subie par la victime, liĂ©e Ă  des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit ĂȘtre permanente, c'est-Ă -dire durable et non limitĂ©e dans le temps; il n'est en revanche pas nĂ©cessaire que l'Ă©tat soit dĂ©finitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de rĂ©cupĂ©ration (TF 6B.422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B.675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes Ă©numĂ©rĂ©es par les alinĂ©as 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractĂšre exemplatif. L'alinĂ©a 3 dĂ©finit pour sa part une clause gĂ©nĂ©rale destinĂ©e Ă  englober les lĂ©sions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prĂ©vues par les alinĂ©as 1 et 2, mais qui revĂȘtent une importance comparable et qui doivent ĂȘtre qualifiĂ©es de graves dans la mesure oĂč elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrĂȘt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B.514/2019 du 8 aoĂ»t 2019 consid. 2). Afin de dĂ©terminer si la lĂ©sion est grave, il faut procĂ©der Ă  une apprĂ©ciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer Ă  former un tout constituant une lĂ©sion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critĂšres liĂ©s Ă  l'importance des souffrances endurĂ©es, Ă  la complexitĂ© et Ă  la longueur du traitement (multiplicitĂ© d'interventions chirurgicales, etc.), Ă  la durĂ©e de la guĂ©rison, respectivement de l'arrĂȘt de travail, ou encore Ă  l'impact sur la qualitĂ© de vie en gĂ©nĂ©ral (TF 6B.422/2019 prĂ©citĂ© consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences). 3.2.2 L’art. 125 CP rĂ©prime le comportement de celui qui, par nĂ©gligence, aura causĂ© une atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© corporelle ou Ă  la santĂ© d’une personne. La rĂ©alisation de celle infraction suppose ainsi la rĂ©union de trois conditions : l’existence de lĂ©sions corporelles, une nĂ©gligence et un lien de causalitĂ© entre la nĂ©gligence et les lĂ©sions. ConformĂ©ment Ă  l’art. 12 al. 3 CP, il y a nĂ©gligence si, par une imprĂ©voyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des consĂ©quences de son acte. La nĂ©gligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violĂ© les rĂšgles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excĂ©der les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit ĂȘtre fautive, c’est-Ă -dire qu’il faut pouvoir reprocher Ă  l’auteur une inattention ou un manque d’effort blĂąmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour dĂ©terminer plus prĂ©cisĂ©ment les devoirs imposĂ©s par la prudence, on peut se rĂ©fĂ©rer Ă  des normes Ă©dictĂ©es par l’ordre juridique pour assurer la sĂ©curitĂ© et Ă©viter les accidents. Dans les domaines d’activitĂ© rĂ©gis par des dispositions lĂ©gales, administratives ou associatives reconnues, destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ© et Ă  Ă©viter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 et les arrĂȘts citĂ©s). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacitĂ©s, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prĂ©voir, dans les grandes lignes, le dĂ©roulement concret des Ă©vĂ©nements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalitĂ© adĂ©quate. L'Ă©tendue du devoir de diligence doit s’apprĂ©cier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-Ă -dire de ses connaissances et de ses capacitĂ©s (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; ATF 135 IV 56 op. cit. consid. 2f p. 64; ATF 134 IV 255 op. cit. consid. 4.2.3 p. 262 et les rĂ©fĂ©rences ; CAPE 26 fĂ©vrier 2013/35 consid. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La nĂ©gligence doit ĂȘtre en outre en relation de causalitĂ© avec les lĂ©sions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d’un rĂ©sultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-Ă -dire si, sans lui, le rĂ©sultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalitĂ© naturelle relĂšve du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Le rapport de causalitĂ© peut ĂȘtre qualifiĂ© d’adĂ©quat si, d’aprĂšs le cours ordinaire des choses et l’expĂ©rience de la vie, le comportement Ă©tait propre Ă  entraĂźner un rĂ©sultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 op. cit. consid. 4.1.3 p. 61). La causalitĂ© adĂ©quate sera admise mĂȘme si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du rĂ©sultat. Peu importe que le rĂ©sultat soit dĂ» Ă  d’autres causes, notamment Ă  l’état de la victime, Ă  son comportement ou Ă  celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalitĂ© adĂ©quate peut toutefois ĂȘtre exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout Ă  fait exceptionnelle ou apparaĂźt si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprĂ©visibilitĂ© d’un acte concurrent ne suffit pas en soi Ă  interrompre le rapport de causalitĂ© adĂ©quate. Il faut encore que cet acte revĂȘte une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immĂ©diate de l’évĂ©nement considĂ©rĂ©, relĂ©guant Ă  l’arriĂšre-plan tous les autres facteurs qui ont contribuĂ© Ă  l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 op. cit. consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrĂȘts citĂ©s ; TF 6B.291/2015 du 18 janvier 2016, consid. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4. 4.1 L’appelant conteste que la plaignante ait subi des lĂ©sions graves. Il soutient qu’il ressort de l’audition de sa partie adverse par le Tribunal de police qu’elle vit Ă  son domicile au premier Ă©tage, qu’elle peut gagner son logement Ă  pied, qu’elle fait ses courses elle-mĂȘme tous les jours et qu’il n’y a ni incapacitĂ© de travail, ni infirmitĂ© permanente, ni mĂȘme d’atteinte qui serait Ă©quivalente Ă  une mutilation (dĂ©claration d’appel, p. 14). W......... a souffert de fractures aux cĂŽtes, d’une fracture au niveau de la cheville gauche ainsi que d’une plaie profonde au genou gauche. Elle a dĂ» subir une premiĂšre intervention chirurgicale, a Ă©tĂ© hospitalisĂ©e Ă  l’HĂŽpital Riviera-Chablais du 1er au 10 septembre 2021 puis Ă  la Clinique de rĂ©adaptation de Mottex jusqu’au 30 septembre 2021, avant d’ĂȘtre opĂ©rĂ©e Ă  nouveau le 26 avril 2022. Elle conserve des sĂ©quelles et l’évolution a Ă©tĂ© dĂ©favorable Ă  long terme, comme la plaignante l’a confirmĂ© Ă  l’audience d’appel. La plaignante prĂ©sente ainsi des douleurs rĂ©siduelles et une arthrose posttraumatique, notamment Ă  la cheville gauche (P 20/2). Elle marche toujours difficilement, doit porter une chaussure adaptĂ©e et s’appuyer sur une canne. L’intĂ©ressĂ©e a dĂ» endurer des douleurs, ainsi que de nombreuses visites chez le physiothĂ©rapeute ou le mĂ©decin. Plus d’une annĂ©e aprĂšs les faits, elle n’a toujours pas recouvrĂ© sa mobilitĂ© et ne la retrouvera vraisemblablement pas. En effet, comme la plaignante l’a indiquĂ© Ă  l’audience d’appel, la solution qui lui a Ă©tĂ© proposĂ©e par l’orthopĂ©diste est l’immobilisation de l’articulation de la cheville gauche au moyen d’une tige qui serait introduite par le talon ; une telle intervention tĂ©moigne du caractĂšre durable, sinon perpĂ©tuel, de l’atteinte Ă  la cheville gauche. Ce tableau lĂ©sionnel doit ĂȘtre qualifiĂ© de grave au sens de l’art. 122 CP, dĂšs lors que, globalement, l’intĂ©ressĂ©e a encouru plusieurs semaines d’hospitalisation et prĂ©sentĂ© une pluralitĂ© d’atteintes, dont l’une perdure dans une mesure telle qu’une nouvelle intervention, cette fois avec immobilisation d’une cheville, est envisagĂ©e. 4.2 Cela Ă©tant posĂ©, il reste Ă  dĂ©terminer les fautes en prĂ©sence et Ă  examiner la question du lien de causalitĂ© naturelle et adĂ©quate entre le comportement du prĂ©venu et le dommage subi par la plaignante. 4.2.1 Intersection particuliĂšre, le giratoire est une place de forme circulaire sur laquelle le trafic se dĂ©roule en sens contraire des aiguilles d'une montre. L'art. 41b al. 1 de l'ordonnance sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre (OCR; RS 741.11), introduit par l'ordonnance du 7 mars 1994 (RO 1994 816 ss, 818), en vigueur depuis le 1er avril 1994, prĂ©voit qu' « avant d'entrer dans un carrefour Ă  sens giratoire (signal 2.41.1 combinĂ© avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la prioritĂ© aux vĂ©hicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire ». ParallĂšlement Ă  l'adoption de cette disposition, l'art. 24 al. 4 OSR du 25 janvier 1989, en vigueur le 1er mai 1989, a Ă©tĂ© modifiĂ©, sa formulation se calquant dorĂ©navant sur celle de l'art. 41b al. 1 OCR (RO 1994 830). Avant l'adoption de cette rĂ©glementation expresse, le droit de prioritĂ© aux carrefours Ă  sens giratoire avait Ă©tĂ© examinĂ© de maniĂšre dĂ©taillĂ©e dans l'arrĂȘt publiĂ© aux ATF 115 IV 139. Il en ressort en substance qu'il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour dĂ©terminer qui est le bĂ©nĂ©ficiaire de la prioritĂ© ou son dĂ©biteur. Au contraire, il est uniquement dĂ©cisif de dĂ©finir si le dĂ©biteur de la prioritĂ© peut emprunter la surface d'intersection sans gĂȘner le bĂ©nĂ©ficiaire. Pour ce motif, l'usager de la route qui arrive Ă  un giratoire est tenu de cĂ©der la prioritĂ© Ă  tout vĂ©hicule s'approchant de la gauche, qu'il gĂȘnerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrĂȘtait pas; cela vaut indĂ©pendamment de savoir si l'autre usager circule dĂ©jĂ  dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant Ă  gauche, peu importe que ce soit avant, en mĂȘme temps ou aprĂšs lui (ATF 115 IV 139 consid 2b p. 141 s.). Cette jurisprudence a Ă©tĂ© nuancĂ©e au regard du principe de la confiance, tel qu'il a Ă©tĂ© dĂ©duit de l'art. 26 al. 1 LCR, pour Ă©viter une portĂ©e exorbitante, dĂšs lors que le droit de prioritĂ© d'un vĂ©hicule venant de la gauche serait, pour ainsi dire, absolu: celui qui s'engage sur un giratoire pourrait, par exemple, ĂȘtre dĂ©biteur de la prioritĂ© du seul fait que, sur sa gauche, un autre vĂ©hicule se dirigeant vers le giratoire Ă  une vitesse manifestement excessive, maintienne son allure et soit en consĂ©quence gĂȘnĂ© sur la surface d'intersection. Le principe de la confiance permet Ă  l'usager de la route qui se comporte rĂ©glementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particuliĂšres ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent Ă©galement de maniĂšre conforme aux rĂšgles de la circulation (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 136; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 253 s.; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 s.). Ainsi, le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a pas Ă  compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un vĂ©hicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue Ă  une vitesse excessive ou qu'un vĂ©hicule visible va subitement accĂ©lĂ©rer pour forcer le passage. Il ne faut certes pas admettre facilement que le dĂ©biteur de la prioritĂ© dans un giratoire n'a pas Ă  compter avec la gĂȘne d'un vĂ©hicule sur la surface d'intersection. Toutefois, le dĂ©biteur de la prioritĂ© doit pouvoir s'attendre Ă  ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte rĂ©glementairement, Ă  savoir que, conformĂ©ment Ă  l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire. Il y a en effet lieu de dĂ©duire de cette obligation de ralentir une exigence de prudence particuliĂšre de tout vĂ©hicule s'engageant sur un giratoire. 4.2.2 L’appelant principal a soutenu sans discontinuer, encore Ă  l’audience de jugement, ne pas avoir vu le vĂ©hicule de la plaignante. Or, la configuration des lieux, soit de la trajectoire Ă©minemment rectiligne empruntĂ©e par la partie plaignante, a eu pour consĂ©quence qu’elle Ă©tait visible par l’appelant au moment oĂč il s’est approchĂ© du giratoire, mĂȘme si celle-ci allait trop vite (cf. infra). En effet, non seulement le prĂ©venu devait la voir mais, en outre, il Ă©tait tenu d’accorder une attention particuliĂšre Ă  ce vĂ©hicule, arrivant sur sa gauche, et donc prioritaire, et d’évaluer sa vitesse pour s’assurer qu’il pouvait s’engager dans le giratoire sans perturber la trajectoire de la plaignante ou l’obliger Ă  freiner. Il ne peut pas plaider de bonne foi qu’il pouvait compter sur le fait que la conductrice allait dĂ©cĂ©lĂ©rer, comme elle aurait dĂ» le faire en s’approchant d’un giratoire, dĂšs lors qu’il a toujours affirmĂ© ne pas avoir vu le vĂ©hicule de la plaignante. S’agissant de la plaignante, le premier juge a retenu sans autre qu’elle circulait Ă  une vitesse autorisĂ©e. Si cela est exact pour ce qui est du trajet rectiligne de la route cantonale, cela ne l’est plus Ă  l’approche du giratoire, oĂč, par prudence, la conductrice aurait dĂ» ralentir. Elle ne l’a cependant pas fait. A l’audience d’appel, elle a dit qu’elle avait dĂ©sactivĂ© le tempomat au moment oĂč elle avait franchi la ligne du train, avant le rond-point oĂč l’accident s’était produit. Or, il ressort du dossier qu’elle roulait Ă  peu prĂšs Ă  80 km/h Ă  l’entrĂ©e du giratoire. En effet, le motard qui la suivait a indiquĂ© une vitesse de 85 km/h et l’expert est arrivĂ© Ă  la conclusion que sa vitesse se situait entre 75 et 87 km/h (P. 4 ; P. 25/3). MĂȘme si elle a vouĂ© son attention aux vĂ©hicules susceptibles de venir sur sa gauche, cela n’était pas suffisant. En effet, la premiĂšre obligation du conducteur qui arrive dans un giratoire est de ralentir (art. 41b OCR), ce qu’elle n’a pas fait, dĂšs lors qu’elle roulait encore Ă  la vitesse maximale autorisĂ©e sur les routes cantonales, voire lĂ©gĂšrement au-dessus. Ainsi, la plaignante a commis une faute concomitante au sens de l’art. 44 al. 1 CO. Il s’ensuit que le prĂ©venu et la plaignante ont tous deux commis une faute par nĂ©gligence coupable. Ce sont ces inattentions qui ont causĂ© l'accident incriminĂ© et ses suites. Le lien de causalitĂ© naturelle entre ces fautes et le dommage est ainsi Ă©tabli. Cela Ă©tant, il reste Ă  dĂ©terminer quelle est la faute prĂ©pondĂ©rante dans le processus accidentel. 4.2.3 La faute concomitante de la plaignante n’atteint pas le degrĂ© de gravitĂ© qui relĂšguerait au second plan la faute du prĂ©venu. Ne pas voir un vĂ©hicule prioritaire est une faute grave. Par contre, ne pas dĂ©cĂ©lĂ©rer Ă  l’approche d’un rond-point, alors que l’usager est sur une route rectiligne et qu’aucun vĂ©hicule prioritaire ne se prĂ©sente sur la gauche apparaĂźt moins grave. DĂšs lors qu’elle se trouvait dĂ©jĂ  dans le giratoire, la plaignante ne devait pas s’attendre Ă  ce qu’un vĂ©hicule s’engage avant elle sur le point d’intersection du rond-point, l’entravant ainsi dans sa trajectoire. Certes, l’accident aurait certainement Ă©tĂ© moins grave si la plaignante avait, par prudence, quelque peu dĂ©cĂ©lĂ©rĂ© Ă  l’approche de l’intersection, comme l’exige l’art. 41b al. 1 OCR. Pour autant, sa faute n'apparaĂźt pas exceptionnelle au point qu'elle paraisse prĂ©pondĂ©rante par rapport Ă  celle du prĂ©venu. En d’autres termes, la faute concomitante de la plaignante a contribuĂ© au processus accidentel et, surtout, Ă  la gravitĂ© de l’accident. NĂ©anmoins, cette faute ne relĂšgue pas au second plan celle du prĂ©venu telle que dĂ©crite ci-dessus jusqu’à interrompre le rapport causal sous l’angle de l’art. 122 CP. La condamnation du prĂ©venu pour lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence doit dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©e. 5. CulpabilitĂ© et sanction ne sont pas contestĂ©es. VĂ©rifiĂ©es d’office, elles s’avĂšrent avoir fait l’objet d’une apprĂ©ciation adĂ©quate au regard de l’art. 47 CP. La culpabilitĂ© du prĂ©venu n’est pas lourde. Certes, il a manquĂ© d’attention juste au moment oĂč un vĂ©hicule survenait, d’oĂč sa nĂ©gligence coupable. MĂȘme si l’absence d’antĂ©cĂ©dents de l’auteur constitue un facteur neutre sous l’angle de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1), le fait qu’aucune inscription ne figure Ă  son casier judiciaire, singuliĂšrement pour des infractions Ă  la LCR, ni au fichier SIAC, tend Ă  dĂ©montrer que le prĂ©venu n’a pas pour habitude de conduire de façon dangereuse. L’infraction constitue donc un Ă©vĂ©nement isolĂ© dans sa carriĂšre de conducteur, ce qui doit ĂȘtre retenu en sa faveur. Son excellente intĂ©gration socio-professionnelle constitue un autre facteur Ă  dĂ©charge. En revanche, le prĂ©venu ne fait pas preuve d’amendement. D’une part, il a, jusqu’à l’audience de premiĂšre instance, persistĂ© Ă  imputer implicitement la responsabilitĂ© des faits Ă  la plaignante. D’autre part, il n’a pas pris la peine de s’enquĂ©rir de son Ă©tat de santĂ©. Dans ces circonstances, la peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende prononcĂ©e est clĂ©mente. La faute concomitante de la partie plaignante n’a pas Ă  ĂȘtre prise en compte Ă  l’aune de l’art. 47 CP, le droit pĂ©nal ignorant la compensation des fautes. La valeur du jour-amende sera fixĂ©e Ă  120 fr. pour tenir compte de la situation financiĂšre du prĂ©venu conformĂ©ment Ă  l’art. 34 al. 1 CP, l’intĂ©ressĂ© disposant d’un revenu annuel d’environ 150'000 fr. et d’une fortune de quelque 600'000 francs. Une amende de 480 fr. sera en outre prononcĂ©e Ă  titre de sanction immĂ©diate (art. 42 al. 4 CP). Enfin, la durĂ©e d’épreuve du sursis est arrĂȘtĂ©e au minimum prĂ©vu par l’art. 44 al. 1 CP. 6. 6.1 Dans son appel joint, la plaignante conteste le montant qui lui a Ă©tĂ© allouĂ© Ă  titre de rĂ©paration de son tort moral et de son dommage matĂ©riel. Elle conclut Ă  l’allocation d’un montant de 15'000 fr. au titre de la rĂ©paration de son tort moral, en faisant valoir que c’est Ă  tort que le jugement limite ce dĂ©dommagement motif pris de son Ăąge avancĂ©. Elle rĂ©clame Ă©galement la prise en compte des frais occasionnĂ©s par l’accident et la rĂ©paration d’un prĂ©judice mĂ©nager. Enfin, elle demande que soit rĂ©servĂ© un dommage futur. 6.2 L'art. 122 al. 1 CPP prĂ©voit que, en qualitĂ© de partie plaignante, le lĂ©sĂ© peut faire valoir des conclusions civiles dĂ©duites de l’infraction par adhĂ©sion Ă  la procĂ©dure pĂ©nale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue Ă©galement sur les conclusions civiles prĂ©sentĂ©es, lorsqu'il rend un verdict de culpabilitĂ© Ă  l'encontre du prĂ©venu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prĂ©venu et que l'Ă©tat de fait est suffisamment Ă©tabli (let. b). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuliĂšres, allouer Ă  la victime de lĂ©sions corporelles une indemnitĂ© Ă©quitable Ă  titre de rĂ©paration morale. En lien avec cette disposition lĂ©gale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particuliĂšres Ă  prendre en compte se rapportent Ă  l'importance de l'atteinte Ă  la personnalitĂ© du lĂ©sĂ©. Les lĂ©sions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causĂ© une atteinte durable Ă  la santĂ©. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue pĂ©riode de souffrance ou d'incapacitĂ© de travail, de mĂȘme que des prĂ©judices psychiques importants, tel un Ă©tat post-traumatique avec changement durable de la personnalitĂ© (TF 6B.1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B.768/2018 du 13 fĂ©vrier 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B.213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3 Le premier juge a retenu que le montant rĂ©clamĂ© Ă  titre de tort moral, soit 30'000 fr. (conclusions Ă©crites du 21 dĂ©cembre 2022 produites Ă  l’audience du lendemain 22 dĂ©cembre 2022, piĂšce non numĂ©rotĂ©e), apparaissait exorbitant, compte tenu du fait que la demanderesse Ă©tait de toute maniĂšre limitĂ©e dans ses mouvements compte tenu de son Ăąge et qu’aucun rapport mĂ©dical n’attestait d’une souffrance psychologique. Cette motivation est implicitement dĂ©duite du dĂ©faut partiel de rapport causal entre l’acte dommageable allĂ©guĂ© et le prĂ©judice dont rĂ©paration est demandĂ©e. Or, comme dĂ©jĂ  relevĂ©, la plaignante souffre d’une diminution durable de sa mobilitĂ© ; comme elle l’a fait savoir Ă  l’audience d’appel, la solution qui lui a Ă©tĂ© proposĂ©e par l’orthopĂ©diste est l’immobilisation de l’articulation de la cheville gauche au moyen d’une tige qui serait introduite par le talon. Rien n’indique qu’elle Ă©tait, prĂ©alablement Ă  l’accident, dĂ©jĂ  entravĂ©e dans ses mouvements ou qu’elle aurait d’elle-mĂȘme renoncĂ© Ă  certaines activitĂ©s en raison de son seul Ăąge avancĂ©. Il n’y a ainsi pas d’état antĂ©rieur qui aurait contribuĂ© Ă  crĂ©er le dommage ou Ă  l’augmenter au sens de l’art. 44 al. 1 CO. MĂȘme non Ă©tayĂ© par un rapport mĂ©dical, le tort moral dĂ©coulant de l’acte dommageable doit ĂȘtre admis dans son principe au regard de l’ampleur de l’accident, de la dĂ©sincarcĂ©ration, de la prise en charge hospitaliĂšre et de la perte durable de mobilitĂ©, la plaignante Ă©tant encore apparue trĂšs affectĂ©e Ă  l’audience d’appel. Ainsi, le montant de 5'000 fr. allouĂ© doit ĂȘtre confirmĂ©, mĂȘme en tenant compte de la faute concomitante, au regard de la gravitĂ© de l’atteinte subie par l’intĂ©ressĂ©e et de ses lourdes rĂ©percussions sur sa vie quotidienne. S’agissant du dommage matĂ©riel, la plaignante l’a chiffrĂ© Ă  l’audience du 22 dĂ©cembre 2022 dans ses conclusions Ă©crites datĂ©es de la veille, accompagnĂ©es d’un bordereau de piĂšces. Les prĂ©tentions justifiĂ©es par piĂšces ont Ă©tĂ© admises par le Tribunal de police dans leur principe et leur quotitĂ©. Or, la proportion du dommage global dĂ©coulant de la faute concomitante de la partie plaignante ne peut ĂȘtre quantifiĂ©e. Partant, il n’est pas possible d’arrĂȘter la part du prĂ©judice qui doit ĂȘtre supportĂ©e par le prĂ©venu. En particulier, le prĂ©judice mĂ©nager futur devra Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©. Enfin, les calculs proposĂ©s par la partie plaignante, notamment sur la base de statistiques, sont insuffisamment prĂ©cis pour arrĂȘter la quotitĂ© du prĂ©judice dans le cadre de l’action civile par adhĂ©sion Ă  la procĂ©dure pĂ©nale selon l’art. 122 al. 1 CPP. Ce qui prĂ©cĂšde commande de renvoyer la demanderesse Ă  agir au fond pour l’ensemble de ses prĂ©tentions en rĂ©paration du dommage matĂ©riel conformĂ©ment Ă  l’art. 126 al. 2 let. b CPP et non pour une partie de ces prĂ©tentions seulement. L’appel principal doit ĂȘtre admis dans cette mesure. 7. Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis Ă  la charge de l’appelant principal et de l’appelante par voie de jonction (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), Ă  parts Ă©gales entre eux (art. 418 al. 1 CPP). En effet, l’appelant principal succombe entiĂšrement pour ce qui est du sort de l’action pĂ©nale mais obtient partiellement gain de cause sur les prĂ©tentions civiles. A l’inverse, l’appelante obtient gain de cause quant au sort de l’action pĂ©nale mais se voit renvoyĂ©e Ă  agir au civil pour la rĂ©paration de son dommage matĂ©riel. Le dĂ©fendeur et la dĂ©fenderesse obtenant gain de cause, respectivement succombant, l’un Ă  l’égard de l’autre sur leurs conclusions dans la mĂȘme mesure, les indemnitĂ©s pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel (art. 432 al. 1 et art. 433 CPP) seront compensĂ©es. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 125 al. 2 CP ; 44 al. 1, 47, 49 CO ; 122 al. 1 et 3, 126 al. 2 let. b, 398 ss, 432 al. 1, 433 CPP, prononce : I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est rejetĂ©. III. Le jugement rendu le 23 dĂ©cembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiĂ© aux chiffres IV et V de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I.- dĂ©clare C......... coupable de lĂ©sions corporelles graves par nĂ©gligence ; II.- condamne C......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 20 (vingt) jours-amende Ă  120 fr. (cent vingt francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs) et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif dans le dĂ©lai imparti sera de 4 (quatre) jours; III.- dit que C......... est le dĂ©biteur de W......... d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur Ă©chue, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral ; IV.- (supprimĂ©) ; V.- renvoie W......... Ă  agir devant le juge civil pour l’ensemble de ses prĂ©tentions civiles ; VI.- dit que C......... doit Ă  W......... 7'000 fr. (sept mille francs) pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure ; VII.- met les frais de la cause, par 2'389 fr. 05 Ă  la charge de C.........". IV. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par moitiĂ© Ă  la charge de C......... et par moitiĂ© Ă  la charge d’W.......... V. Les indemnitĂ©s pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel sont compensĂ©es. VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 23 juin 2023, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Denis Sulliger, avocat (pour C.........), - Me Damien Hottelier, avocat (pour W.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la vice-PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, - Service Sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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