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TRIBUNAL CANTONAL JI15.010759-190484 387 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 8 juillet 2019 .................. Composition : M. Abrecht, président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 365 al. 3 CO ; 55 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par K......... Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D........., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 13 septembre 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 22 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a dit que K......... Sàrl devait payer à D......... la somme de 6'463 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2013 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'238 fr. 85, à la charge de K......... Sàrl (II), a dit que K......... Sàrl devait verser à D......... les sommes de 6'238 fr. 85 à titre de remboursement de son avance de frais pour la procédure au fond (III), de 360 fr. à titre de remboursement de son avance de frais pour la procédure de conciliation (IV) et de 2'000 fr. à titre de dépens, débours compris (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, saisi par D......... d’une action en garantie des défauts et en réparation du dommage consécutif aux défauts concernant un poêle à pellets installé par K......... Sàrl, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de vente avec obligation de montage. Il a retenu en substance que le poêle à pellets litigieux comportait des défauts, que l’avis des défauts avait été donné en temps utile, que la réparation de l’installation s’élevait à 3'609 fr. et que le surcoût engendré par l’utilisation d’un chauffage électrique en raison du fait que le poêle à pellets n’avait pas été fonctionnel s’élevait à 2'564 fr. pour la période de mars 2013 à novembre 2017 et à 290 fr. 35 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018. K......... Sàrl devait ainsi paiement à D......... de la somme des trois montants précités. B. Par acte du 25 mars 2019, K......... Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ne doive paiement à D......... que d’un montant de 2'311 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 octobre 2013, que les frais judiciaires, arrêtés à 9'238 fr. 85, soient mis à sa charge à raison de 1'478 fr. 20 et de D......... à raison de 7'760 fr. 65 et que ce dernier lui doive, après compensation, un montant de 1'302 fr. 40 à titre de dépens, débours compris. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. K......... Sàrl (ci-après : la défenderesse ou l'appelante) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce, dont le but est toute activité liée au commerce et à l'installation de cheminées et de poêles. Y......... en est l'associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. 2. a) Le 15 décembre 2012, la défenderesse a installé un poêle à pellets au domicile de D......... (ci-après : le demandeur ou l'intimé). b) Le 21 décembre 2012, la défenderesse a adressé au demandeur une facture d'un montant total de 11'620 fr. 80, TVA comprise. Le demandeur a immédiatement réglé cette facture. 3. En janvier 2013, la défenderesse a procédé au tubage du canal de la cheminée du demandeur pour le poêle à pellets. 4. Par courrier du 19 mars 2013, le demandeur a indiqué à la défenderesse que l'installation de la cheminée n'était pas aux normes, les plaquettes d'homologation faisant défaut, et a exigé qu'une facture détaillée concernant les travaux de tubage du conduit de cheminée lui soit adressée. Il a ajouté que le ramoneur que la défenderesse lui avait envoyé avait constaté que la hauteur de la cheminée était de 6.5 mètres et non de 8 mètres. Le demandeur a sommé la défenderesse de mettre l'installation aux normes dans les dix jours. Il a enfin relevé que lors de l'installation du poêle, des trous avaient été faits dans les murs carrelés et le chauffage électrique abîmé et a réclamé la réparation de ces dégâts. Le 26 mars 2013, la défenderesse lui a répondu que l'homologation serait effectuée une fois la facture concernant le tubage du conduit de cheminée réglée. Elle a rappelé au demandeur qu'il était interdit d'utiliser l'installation sans l'homologation et qu'elle déclinait toute responsabilité en cas d'utilisation et sans l'autorisation du ramoneur. 5. Par courrier du 14 mai 2013, le conseil de la défenderesse a mis le demandeur en demeure de régler, dans un délai au 31 mai 2013, un montant de 3'174 fr. 95, soit 2'765 fr. 35 selon facture du 7 février 2013 pour le tubage du canal de la cheminée, 59 fr. 60 à titre d'intérêts moratoires et 350 fr. à titre de frais d'intervention. Il a précisé que l'homologation du canal de cheminée serait délivrée dès paiement des montants dus. 6. Le 22 août 2013, le conseil de la défenderesse s’est adressé à l'assurance de protection juridique du demandeur en ces termes : « En premier lieu, s'agissant du carrelage endommagé lors de l'intervention de K......... Sàrl, il avait été convenu que votre assuré remettrait à mon client un devis de réparation dudit carrelage afin qu'il le transmette à son assurance. Ce devis n'a jamais été transmis. Pour finir, D......... a indiqué à mon client qu'il laissait tomber ce point. En second lieu, mon client dispose de tous les documents attestant de la conformité de la cheminée, et en particulier de son numéro d'homologation. Toutefois, mon client ne l'a jamais remis en raison du fait que D......... a indiqué à K......... Sàrl qu'il ne s'acquitterait jamais du montant des travaux, en proférant de surcroît des menaces verbales à l'encontre de Y......... ! Cela étant, le litige pourrait être réglé de manière simple. A cet égard, on propose la convention suivante : - Les 6.5 mètres de tube inox, facturés à raison de fr. 73.— la pièce, sont ramenés au prix unitaire de fr. 62.— la pièce, correspondant à l'offre du 9 janvier 2013, soit un poste ramené à fr. 403.— en lieu et place de fr. 474.50. Les autres éléments de la facture demeurent inchangés, hormis la recalculation de la TVA à 8% sur le total. Une nouvelle facture rectifiée sera remise à votre client dans le sens de ce qui précède. - Y......... s'engage irrévocablement à remettre le numéro d'homologation de la cheminée à D......... après paiement de la facture rectifiée. - Les intérêts moratoires et autres frais selon mon décompte du 14 mai 2013 sont abandonnés. - Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. » Le 3 octobre 2013, l'assurance de protection juridique du demandeur a répondu que ce dernier contestait formellement avoir dit à la défenderesse qu'il « laissait tomber » la problématique du carrelage endommagé, a transmis des devis de réparation du carrelage et a indiqué que le demandeur refusait la convention proposée, tout en soumettant une autre proposition d'accord. 7. Par courrier des 31 octobre 2013 et 14 janvier 2014, l'assurance de protection juridique du demandeur a informé le conseil de la défenderesse que son assuré avait fait intervenir une entreprise pour régler une fuite d'eau, laquelle proviendrait d'un problème de branchement défectueux de la cheminée. Il a été précisé que cette fuite d'eau avait provoqué de la rouille rendant impossible voire dangereuse l'utilisation de la cheminée, ce qui avait engendré des frais de chauffage supplémentaires importants. 8. Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, le montant pour la consommation d'électricité du demandeur s'est élevé à 290 fr. 34 selon facture de Romande Energie Commerce SA du 25 avril 2018. 9. a) En cours d'instruction, une expertise a été mise en œuvre et confiée à [...], physicien SIA-USIC, qui a rendu son rapport le 16 mai 2017. L'expert a expliqué que l'installation du poêle à pellets, placée tout d'abord à la cuisine le 15 décembre 2012, n'avait pas fonctionné car la connexion au réseau de distribution de chaleur n'était pas correcte. Déplacée à la buanderie et raccordée au circuit hydraulique de distribution, elle a été fonctionnelle jusqu'au passage du ramoneur au début 2013, qui l'a déclarée non conforme. Il a précisé que l'installation avait été déplacée à la buanderie « suite à la demande » du demandeur. Selon l'expert, l'installation du poêle présentait des défauts à corriger. Il a constaté que quatre trous avaient été percés dans les murs carrelés au-dessous du radiateur de la cuisine et que dans la buanderie, le raccordement de la tuyauterie de chauffage au-dessus du chauffage électrique avait abîmé le couvercle de ce dernier. Il a estimé que l'installateur avait dû serrer trop fort le boulon du tuyau de raccordement, sans fixer la tubulure. Il a constaté que cette dernière était tordue à l'intérieur de la chaudière, ce qui avait dû provoquer la fuite d'eau et engendrer la rouille sur la partie inférieure de la chaudière. Pour estimer le dommage, l'expert s'est référé à trois devis totalisant un montant de 1'790 fr. 65, à savoir 615 fr. 60 pour la dépose et la pose du chauffage électrique, 572 fr. 40 pour le remplacement de quatre carreaux et 602 fr. 65 pour la réfection du couvercle du chauffage électrique, tout en précisant que ces devis étaient valables pendant trois à six mois, de sorte que les coûts pourraient évoluer. Selon l'expert, il faudrait ajouter deux postes de dommage, soit le remplacement du carrelage sous la chaudière si celle-ci était évacuée et le surcoût pour le chauffage à l'électricité durant la période de fonctionnement à l'électricité qui est plus chère que les pellets. b) L'expert a déposé un complément d'expertise le 5 février 2018. Il a indiqué que le chauffage, tout d'abord branché à la cuisine, ne pouvait effectivement pas distribuer correctement la chaleur dans toute la maison et que son déplacement à la buanderie était la solution la plus logique. Il a ajouté que qu'il n'était pas clair de savoir qui avait eu « l'opinion prépondérante pour définir cette solution », les « avis [étant] divergents », et a considéré que ce n'était pas dans ses attributions de faire une audition de témoin à ce propos. Pour déterminer le différentiel de coût entre le chauffage électrique et le chauffage à pellets, l'expert s'est basé sur les relevés bimensuels de Romande Energie Commerce SA pour la période de mars 2013 à novembre 2017. Il a estimé ce différentiel à 2'564 fr. pour ladite période, en indiquant que le calcul ne pouvait être qu'approximatif. L'expert a réactualisé et estimé les devis pour la réparation des dégâts à un montant total de 3'609 fr., à savoir 700 fr. pour la dépose et la repose du radiateur de la cuisine, 597 fr. 75 pour le remplacement des quatre carreaux de la cuisine, 659 fr. 65 pour le remplacement des carreaux sous la chaudière à la buanderie, 650 fr. pour la réparation du couvercle du chauffage électrique et 1'001 fr. 60 pour la réparation de la chaudière existante avec vidange du circuit hydraulique, remise en eau et mise en service. 10. a) Par demande du 16 mars 2015, le demandeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre la défenderesse : « Principalement I. Le contrat de vente portant sur le poêle à pellets « [...] », ainsi que tous ses accessoires est résilié dans le cadre de l'action rédhibitoire. II. Dans un délai à dire de justice, la défenderesse K......... Sàrl viendra démonter l'installation de chauffage et reprendra l'intégralité du matériel fourni. III. Dans le même délai, la somme de fr. 11'620,80 (onze mille six cent vingt francs et huitante centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 21 décembre 2012, sera restituée au demandeur D.......... IV. La défenderesse K......... Sàrl est reconnue débitrice et doit immédiat paiement de la somme de fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) au demandeur D........., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2013, correspondant aux dommages relatifs au carrelage et au chauffage. V. Le montant du dommage relatif à la fuite d'eau, arrêté par expertise, et de sa réparation est entièrement mis à la charge de K......... Sàrl. Subsidiairement VI. L'indemnité pour la moins-value de l'objet, ainsi que ses accessoires du contrat portant sur le poêle à pellets « [...] », est arrêté à fr. 13'411.45 (treize mille quatre cent onze francs et quarante-cinq centimes), correspondant à l'acompte payé le 21 décembre 2012 et aux dommages relatifs à l'installation défectueuse. VII. Partant, la défenderesse K......... Sàrl est reconnue débitrice et doit immédiat paiement de la somme de fr. 13'411.45 (treize mille quatre cent onze francs et quarante-cinq centimes) au demandeur D........., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2013. » b) Dans sa réponse du 21 juillet 2015, la défenderesse, faisant notamment valoir qu'elle n’avait pas la légitimation passive, a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur. c) Par avis du 27 août 2015, la présidente a indiqué aux parties qu'elle envisageait d'examiner la question de la légitimation passive de manière séparée en application de l'art. 125 let. a CPC. d) Dans sa réplique du 17 septembre 2015, le demandeur a confirmé ses conclusions. Le 13 novembre 2015, la défenderesse a déposé une duplique. Le demandeur s'est déterminé par écriture du 6 janvier 2016. e) Par jugement incident du 3 février 2016, la présidente a considéré que la défenderesse possédait la légitimation passive dans la présente cause. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de céans du 9 juin 2016. f) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 29 août 2018, en présence du demandeur, la défenderesse ayant fait défaut. Le demandeur a renoncé à l'audition d'un témoin ainsi qu'à son propre interrogatoire. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l'appel (Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D.13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A.261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans un premier grief, l'appelante – qui ne remet pas en cause la qualification du contrat retenue par le premier juge ni le fait que l'avis des défauts a été donné en temps utile – soutient que les frais relatifs à la réparation des quatre carreaux à la cuisine pour un montant de 597 fr. 75, impliquant en outre une dépose et une repose du radiateur par 700 fr., ne seraient pas dus à titre de dommage. A cet égard, l'intéressée ne conteste pas le fait que quatre trous aient été percés dans les murs carrelés au-dessous du radiateur de la cuisine. Elle estime cependant que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il importerait de savoir qui a pris la décision de déplacer le poêle de la cuisine à la buanderie. Elle fait valoir que l'intimé n'aurait pas pu établir que c'était sur son conseil que le poêle avait été initialement installé dans la cuisine, de sorte qu'il ne pourrait s'agir d'un défaut de la chose. Se référant aux constatations de l'expert, l'autorité précédente a retenu que quatre trous avaient été percés dans les murs carrelés au-dessous du radiateur de la cuisine et a considéré que, indépendamment de la question de savoir qui des deux parties avait pris la décision de déplacer l'installation, l'intimé était en droit de s'attendre à ce que l'installation du poêle ne provoque pas de telles conséquences dans le carrelage de sa cuisine, de sorte que la présence de ces trous constituait un défaut. 3.2 En l'espèce, la demande de l'intimé mentionne que l'appelante a installé le poêle au domicile de celui-ci le 15 décembre 2012 (all. 5), que l'intimé a avisé l'appelante des dommages causés par ses employés lors de l'installation du poêle (all. 14), des trous dans les murs carrelés résultant de l'intervention de l'appelante et le chauffage ayant été abimé (all. 15), et que l'appelante a ensuite accepté de prendre à sa charge le coût de la réparation des dommages faits au carrelage (all. 20). Du côté de l'appelante, il est allégué qu'avant l'installation du poêle, l'intimé a tout d'abord requis que cet appareil soit installé dans le salon [recte : la cuisine], ce qui fut fait, et que par la suite, l'intimé a demandé à ce qu'il soit déplacé à la buanderie (all. 74 à 76), si bien que les trous effectués dans le mur du carrelage du salon [recte : de la cuisine] résultent des instructions, suivies à la lettre, données par l'intimé (all. 86). L'expert expose dans son rapport du 16 mai 2017 que l'installation du poêle à pellets a d'abord été faite le 15 décembre 2012 à la cuisine du bâtiment et qu'à la suite de la demande de l'intimé, le poêle à pellets a ensuite été déplacé le lendemain à la buanderie où il a fonctionné quelques semaines (ad all. 28). Dans son complément d'expertise du 5 février 2018 (ad all. 45), l'expert indique que le chauffage tout d'abord branché à la cuisine ne pouvait effectivement pas distribuer correctement la chaleur dans toute la maison et que le déplacement à la buanderie était la solution la plus logique ; selon l'expert, il n'est pas clair de savoir qui a eu l'opinion prépondérante pour définir cette solution et les avis sont divergents. Cela étant, la question de savoir qui a décidé de déplacer le poêle n'est pas déterminante. En réalité, comme retenu par le premier juge, le jugement n'étant pas contestée sur ce point, les parties étaient liées par un contrat de vente avec obligation de montage. La question qui se pose est donc de savoir si, dans le cadre de ce contrat, l'appelante devait attirer l'attention de l'intimé sur le fait que l'installation telle que prévue initialement, à la cuisine, ne permettait pas une utilisation optimale du poêle. On rappellera que la jurisprudence déduit de certaines bases légales ou directement des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) l'existence d'obligations accessoires qui lient toutes parties à un contrat ou à un autre rapport d'obligation résultant d'une relation particulière, à savoir notamment des obligations de diligence, de protection, d'information et de conseil qui existent en particulier dans les contrats où une dissymétrie dans le pouvoir de négociation, dans l'information ou dans l'expertise des parties appelle un tel correctif (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [cité ci-après : CR-CO I], n. 6 ad Intro. art. 97-109 CO et les références citées). Dans le contrat de vente, les obligations accessoires concrétisent un « devoir de collaboration » dont l'objectif est de permettre à l'acheteur de jouir pleinement de la chose transférée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 78, n. 552 ; Venturi/Zen-Ruffinen, CR-CO I, n. 27 ad art. 184 CO). Dans le contrat d'entreprise, l'obligation générale de diligence et de fidélité de l'entrepreneur (art. 364 al. 1 CO) implique que celui-ci doit notamment aviser le maître de toutes circonstances de nature à compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage (art. 365 al. 3 CO) et également l'aviser de l'inadéquation des instructions qu'il lui donne (art. 369 CO) (TF 4A.273/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.3.1, confirmant CACI 30 mars 2017/134 ; Chaix, CR-CO I, nn. 7-8 ad art. 364 CO). La conséquence de la violation de l'obligation d'informer de l'art. 365 al. 3 CO est notamment la responsabilité de l'entrepreneur pour les défauts de l'ouvrage (Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 II 119, spéc. p. 137). Au vu des principes rappelés ci-dessus, et même si l'élément prépondérant du contrat liant les parties est la vente, l'appelante, qui disposait de l'expertise en la matière, se devait dès lors, par l'intermédiaire de ses employés responsables du montage, d'attirer l'attention de l'intimé sur le fait que le poêle ne pouvait pas distribuer correctement la chaleur s'il était positionné à l'endroit souhaité par celui-ci. Le fait qu'ultérieurement, l'appelante a reconnu sa responsabilité et a demandé un devis pour la réparation du carrelage endommagé qu'elle transmettrait à son assurance, ainsi que cela ressort du courrier de son conseil du 22 août 2013 (cf. supra let. C ch. 6), vient corroborer cette appréciation. Partant, dans la mesure où elle a omis d'informer l'intimé, l'appelante doit répondre du défaut relatif à la présence des quatre trous dans le carrelage de la cuisine où le poêle avait été initialement installé avant d'être déplacé car il ne pouvait pas fonctionner correctement à cet endroit. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen, l'appelante fait valoir que le poste du dommage concernant le différentiel de coûts entre le chauffage électrique et le chauffage à pellets n'a été soulevé que par l'expert après le deuxième échange d'écritures. Ce poste du dommage, à savoir 2'854 fr. 35, aurait ainsi été mis à sa charge en violation du principe d'allégation. 4.2 Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. A défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC ; cf. également CACI 20 octobre 2015/547 consid. 3b). Ainsi, il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1 et 2 et 317 al. 1 CPC, « fardeau de l'allégation »). En matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC), il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC), il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (TF 4A.146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). La question de savoir si des faits prouvés non allégués peuvent être pris en compte a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral. La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s'inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées. En revanche, lorsqu'on sort de ces hypothèses, le juge n'est pas autorisé à retenir d'autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5.2 ad art. 55 CPC et les références citées). Par ailleurs, la question du degré de précision de l'allégation donne forcément lieu à interprétation. Les exigences au sujet de l'allégation découlent d'une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d'autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure. Une partie peut se contenter, dans un premier temps, d'alléguer les faits pertinents en indiquant ses traits ou contours essentiels qui les caractérisent usuellement dans la vie courante. Les faits pertinents doivent être énoncés de façon suffisamment précise pour pouvoir être prouvés et pour permettre à la partie adverse de motiver sa contestation ou administrer la preuve contraire. Dans un deuxième temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels, de telle sorte qu'ils puissent faire l'objet de preuves. La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de « Behauptungslast » et pour la charge qui lui incombe dans la deuxième phase le terme de « Substantiierungslast » (TF 4A.195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 ; Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l'allégation en procédure civile, in Jusletter 16 novembre 2015, p. 4 et les références citées). 4.3 En l'espèce, l'intimé a allégué que le montant du dommage global devait être apprécié par un expert (all. 45), ce qui n'est pas en soi une allégation mais une offre de preuve. Si l'on se réfère aux allégués précédents ainsi qu'aux conclusions, on constate que l'intimé a allégué les dommages causés par les employés de l'appelante lors de l'installation du poêle (all. 14), que le poêle n'était pas fonctionnel faute d'homologation (all. 16), que l'appelante avait refusé d'homologuer le poêle au motif que la facture n'avait pas été payée (all. 17), ce qui avait engendré un litige entre les parties (all. 22), et qu'il estimait que l'appelante était responsable « des différents dommages causés » (all. 112), pour un montant global de 13'411 fr. 45 (conclusion VI). Certes, le poste du dommage résultant de l'utilisation d'un chauffage électrique en lieu et place du poêle à pellets n'a pas été précisément évoqué avant qu'il ne soit mentionné dans l'expertise mais on peut considérer que l'allégation de l'absence d'homologation du poêle litigieux ainsi que celle concernant la responsabilité de l'appelante pour le dommage engendré suffisent à considérer que l'intimé pouvait réclamer, dans le cadre de la procédure, l'indemnisation pour tous les dommages liés à l'installation défectueuse du poêle et à l'absence d'homologation. Les allégués étaient en tous les cas suffisamment précis en vertu des principes rappelés ci-dessus, le dommage lié au surcoût du chauffage électrique s'inscrivant ainsi dans le cadre de ce qui a été allégué. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Dans un dernier grief, l'appelante remet en cause la manière dont l'autorité précédente a réparti les frais de première instance. Elle soutient que, dans l'hypothèse où les griefs soulevés en appel seraient admis, l'intimé n'aurait finalement obtenu que 16% de ses conclusions pécuniaires. Si tel n'était pas le cas, il faudrait néanmoins constater selon l'appelante que l'intimé n'a obtenu le paiement que de 6'463 fr. 35 sur les 13'411 fr. 45 requis dans ses conclusions subsidiaires, si bien qu'elle n'aurait pas dû supporter l'intégralité des frais. Le premier juge a mis l'intégralité des frais à la charge de l'appelante en considérant qu'elle avait succombé. 5.2 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). La loi accorde ainsi au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A.535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Une répartition en équité selon l'art. 107 al. 1 let. a CPC suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (TF 5A.104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.1, publié in RSPC 2012 p. 404). Cette disposition n'institue qu'une faculté pour le juge, réservée aux cas où il lui apparaît que le montant dû était notamment difficile à chiffrer (TF 4A.226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). 5.3 En l'espèce, il est exact que le premier juge a mis l'intégralité des frais à charge de l'appelante en indiquant que celle-ci succombait, alors qu'elle n'a succombé que partiellement. Cependant, l'autorité précédente pouvait, en application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC, s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dès lors que l'intimé a obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant ici tributaire de l'appréciation du tribunal, respectivement difficile à chiffrer puisqu'il a fallu une expertise et un complément d'expertise pour déterminer la quotité du dommage. Dans ces conditions, la premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière, étant rappelé que lorsqu'il s'agit de revoir une question d'appréciation, l'autorité d'appel peut s'autoriser une certaine retenue (TF 5A.265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2) et qu'elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente (CACI 19 août 2014/440 ; CACI 16 août 2013/417 ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 475 p. 205). Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 6. 6.1 En définitive l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. 6.2 Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 641 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 641 fr. (six cent quarante et un francs), sont mis à la charge de l’appelante K......... Sàrl. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : ‑ M. Christophe Savoy (pour K......... Sàrl), ‑ Me Laurent Damond (pour D.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :