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HC / 2013 / 501

Datum:
2013-08-15
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL CO06.037066-121671/CO06.037066-122153bis 278 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 4 juin 2013 PrononcĂ© rectificatif du 16 aoĂ»t 2013 .............................. PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 334 al. 1 et 2 CPC Vu l’arrĂȘt du 4 juin 2013 rendu par la Cour de cĂ©ans dans la cause divisant D........., A.S......... et B.S........., demandeurs, et P........., dĂ©fenderesse, vu le chiffre III du dispositif de l’arrĂȘt du 4 juin 2013 rĂ©digĂ© en ces termes : « III. Le jugement est rĂ©formĂ© aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II. La dĂ©fenderesse P......... doit payer Ă  la demanderesse D......... la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 28 juin 1999. III. La dĂ©fenderesse P......... doit payer Ă  la demanderesse A.S......... la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 28 juin 1999. Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. » vu la lettre du 15 aoĂ»t 2013 des demandeurs sollicitant une rectification du troisiĂšme paragraphe du chiffre III du dispositif en ce sens que le jugement de premiĂšre instance est rĂ©formĂ© Ă  son chiffre IV et non Ă  son chiffre III ; attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la dĂ©cision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas Ă  la motivation, le tribunal procĂšde, sur requĂȘte ou d’office, Ă  l’interprĂ©tation ou Ă  la rectification de la dĂ©cision, qu’au vu de la requĂȘte des demandeurs, le chiffre III du dispositif de la dĂ©cision du 4 juin 2013 doit ĂȘtre corrigĂ© comme suit : « III. Le jugement est rĂ©formĂ© aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II. (
) IV. (
) » attendu que, s’agissant d’une erreur d’écriture, la Cour de cĂ©ans peut renoncer Ă  requĂ©rir les dĂ©terminations de la partie adverse (art. 334 al. 2 CPC) ; attendu que le prĂ©sent prononcĂ© rectificatif peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le chiffre III du dispositif de l’arrĂȘt du 4 juin 2013 de la Cour de cĂ©ans est rectifiĂ© comme suit : « III. Le jugement est rĂ©formĂ© aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II. La dĂ©fenderesse P......... doit payer Ă  la demanderesse D......... la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 28 juin 1999. IV. La dĂ©fenderesse P......... doit payer Ă  la demanderesse A.S......... la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 28 juin 1999. Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. » II. Le prononcĂ© est rendu sans frais. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Philippe Mercier (pour D........., A.S......... et B.S.........) ‑ Me Baptiste Rusconi (pour P.........) Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Cour civile du Tribunal cantonal La greffiĂšre :

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