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Jug / 2023 / 171

Datum:
2023-06-15
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL Tarb 1/16 ZK16.006378 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES ............................................. Jugement du 16 juin 2023 .................. Composition : M. MĂ©tral, prĂ©sident Mmes Dupont et FrĂ©sard-Fellay, arbitres Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : Association vaudoise d’aide et de soins Ă  domicile (AVASAD) Ă  Lausanne, et ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA SANTE ET MAINTIEN A DOMICILE DANS LA COURONNE LAUSANNOISE (APROMAD) au Mont-sur-Lausanne, et ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PREVENTION ET LE MAINTIEN A DOMICILE DU NORD VAUDOIS (ASPMAD) Ă  Montagny-Yverdon, demanderesses, reprĂ©sentĂ©es par Me Olivier Subilia, avocat Ă  Lausanne, et E............., Ă  [...], dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par Me Didier Elsig, avocat Ă  Lausanne. .............. Art. 7 OPAS E n f a i t : A. 1. L’Association vaudoise d’aide et de soins Ă  domicile (AVASAD) est une association de droit public dont le but est de mettre en Ɠuvre sur l’ensemble du territoire vaudois la politique d’aide et de soins Ă  domicile dĂ©finie par le Conseil d’Etat en considĂ©ration avec les associations reprĂ©sentatives des communes ; elle est Ă©galement chargĂ©e de mettre en Ɠuvre des mesures de promotion de la santĂ© et de prĂ©vention (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 et 2 de la loi sur l’association vaudoise d’aide et de soins Ă  domicile, du 6 octobre 2009 [LAVASAD ; BLV 801.11]). L’Association pour la promotion de la santĂ© et le maintien Ă  domicile -Couronne lausannoise (APROMAD) est une association dont le but est de mettre en Ɠuvre, sur son territoire, la politique d’aide et de soins Ă  domicile, ainsi que les mesures en matiĂšre de promotion de la santĂ© et de prĂ©vention mises en place par l’AVASAD sur l’ensemble du canton. L’Association pour la santĂ©, la prĂ©vention et le maintien Ă  domicile du Nord vaudois (ASPMAD) poursuit dans son territoire des buts analogues Ă  ceux d’APROMAD. Il en va de mĂȘme de l’Association pour l’aide et les soins Ă  domicile et la prĂ©vention de l’Est vaudois (Asante Sana), la Fondation de La CĂŽte pour l’aide et les soins Ă  domicile et la prĂ©vention (Fondation de la CĂŽte), la Fondation Soins Lausanne, l’Association pour la prĂ©vention et le maintien Ă  domicile dans l’Ouest lausannois (APREMADOL), l’Association broyarde pour la promotion de la santĂ© et le maintien Ă  domicile (ABSMAD ; ci-aprĂšs : les associations de soins Ă  domicile). 2. E............. (auparavant : E............. ; ci-aprĂšs : E.............) est une caisse-maladie pratiquant l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. De nombreux patients pris en charge par les associations de soins Ă  domicile mentionnĂ©es ci-avant sont assurĂ©s auprĂšs d’elle. 3. Les associations de soins Ă  domicile mentionnĂ©es ci-avant et E............. sont liĂ©es par la Convention administrative entre l’Association suisse des services d’aide et de soins Ă  domicile et l’Association Spitex PrivĂ©e Suisse, d’une part, et santĂ©suisse, d’autre part, du 20 dĂ©cembre 2010 (ci-aprĂšs : convention spitex). Cette convention est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2012. Elle rĂšgle les processus administratifs applicables aux prestations ambulatoires au sens des art. 25a de la loi fĂ©dĂ©rale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) 51 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie, du 27 juin 1995 (OAMal ; RS 832.102) et 7 ss de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, du 29 septembre 1995 (OPAS ; RS 832.112.31). B. 1. Le 10 fĂ©vrier 2016, les associations de soins Ă  domicile mentionnĂ©es ci-avant et l’AVASAD, reprĂ©sentĂ©es par Me Olivier Subilia, ont ouvert devant le Tribunal arbitral des assurances une action contre E............., en concluant au constat, par le tribunal arbitral, que le type de vĂ©rifications du caractĂšre Ă©conomique des prestations pratiquĂ© par E............. est illicite, ainsi qu’à la condamnation d’E............. au paiement, en leur faveur, de divers montants pour des prestations de soins dĂ©livrĂ©es Ă  trente-trois patients en 2014 et 2015, pour un montant total en capital de 373'900 fr. 05. Elles concluaient notamment au paiement, Ă  APROMAD, d’un montant de 10'805 fr. 35, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2014, pour des soins dĂ©livrĂ©s Ă  Mme R........., ainsi que d’un montant de 4'559 fr. 15, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs les 1er juillet 2014, pour des soins dĂ©livrĂ©s Ă  M. V......... et au paiement, Ă  ASPMAD, d’un montant de 6'270 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2014, pour des soins dĂ©livrĂ©s Ă  M. F........., d’un montant de 8'242 fr. 90, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er juillet 2014, pour des soins dĂ©livrĂ©s Ă  Mme I........., d’un montant de 16'485 fr. 10, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er octobre 2014, pour des soins dĂ©livrĂ©s Ă  Mme O.........., d’un montant de 4'224 fr. 25, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er septembre 2014, pour des soins dĂ©livrĂ©s Ă  M. U..........., et d’un montant de 6'538 fr. 85, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 1er juillet 2014, pour des soins dĂ©livrĂ©s Ă  M. B.......... En substance, les associations de soins Ă  domicile reprochent Ă  la dĂ©fenderesse d’effectuer des contrĂŽles tĂątillons, de demander sans cesse des renseignements et documents complĂ©mentaires en vue d’effectuer ces contrĂŽles, de maniĂšre disproportionnĂ©e et finalement de refuser dans une large mesure la prise en charge des prestations facturĂ©es sans motifs valables. 2. L’intimĂ©e a rĂ©pondu le 14 juillet 2016 en concluant au rejet de la demande dans la mesure oĂč elle Ă©tait recevable. En bref, elle a exposĂ© avoir procĂ©dĂ© au contrĂŽle des factures des associations de soins Ă  domicile dans le respect de la convention spitex. Elle reproche aux associations de soins Ă  domicile d’avoir refusĂ© de collaborer Ă  ce contrĂŽle dans une majoritĂ© de cas et d’avoir dĂ©libĂ©rĂ©ment maintenu une certaine opacitĂ© dans les soins prodiguĂ©s. Selon elle, les prescriptions mĂ©dicales ont parfois Ă©tĂ© communiquĂ©es plusieurs mois aprĂšs le dĂ©but effectif des prestations ; par ailleurs, des prestations facturĂ©es n’entraient pas dans la couverture prĂ©vue par la LAMal et certaines ne rĂ©pondaient pas aux critĂšres d’adĂ©quation, d’efficacitĂ© et d’économicitĂ© prĂ©vus par cette loi. Les associations de soins Ă  domicile se sont spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©es le 31 janvier 2017 en observant notamment que les prestations faisant l’objet de prescriptions mĂ©dicales par un mĂ©decin Ă©taient prĂ©sumĂ©es adĂ©quates, efficaces et Ă©conomiques. Elles ont maintenu leurs conclusions. 3. Le PrĂ©sident du Tribunal arbitral des assurances a tenu une audience de conciliation entre les parties le 25 avril 2017, sans succĂšs. Il a toutefois invitĂ© les parties Ă  poursuivre leurs discussions et leur a imparti un dĂ©lai pour lui communiquer le rĂ©sultat de ces discussions. Le dĂ©lai a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’au 2 octobre 2017, sans succĂšs. 4. Le 12 juillet 2018, le PrĂ©sident du Tribunal arbitral a communiquĂ© aux parties son intention de dĂ©signer un expert en vue d’établir si les prestations litigieuses rĂ©pondaient aux critĂšres d’adĂ©quation, d’efficacitĂ© et d’économicitĂ©, et si elles Ă©taient suffisamment documentĂ©es. L’expertise porterait dans un premier temps sur quelques dossiers seulement, en vue d’un jugement partiel. Les parties se sont dĂ©terminĂ©es. Le 27 aoĂ»t 2018, les associations de soins Ă  domicile ont demandĂ© que la question de la « prĂ©somption d’économicitĂ© du traitement » soit tranchĂ©e Ă  titre prĂ©judiciel, de maniĂšre Ă  limiter l’expertise Ă  la seule question de la documentation suffisante au regard de la LAMal. Le 29 mai 2019, le PrĂ©sident du Tribunal arbitral a informĂ© les parties du fait que le tribunal ne statuerait pas Ă  titre prĂ©judiciel sur « la prĂ©somption d’économicitĂ© du traitement » pour l’ensemble des dossiers qui lui avaient Ă©tĂ© soumis. Il a invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs Ă©ventuelles objections Ă  la dĂ©signation, comme expert, de M. [...], chargĂ© de cours Ă  la Haute Ă©cole de santĂ© de GenĂšve, filiĂšre soins infirmiers, pratique domiciliaire, ainsi qu’au questionnaire qu’il envisageait de lui adresser, et Ă  proposer leurs Ă©ventuelles questions complĂ©mentaires. Le 1er octobre 2019, il a mandatĂ© l’expert proposĂ©, aprĂšs que les parties se sont dĂ©terminĂ©es. ParallĂšlement, le PrĂ©sident du Tribunal arbitral a invitĂ© la dĂ©fenderesse, le 29 mai 2019, Ă  reprendre la numĂ©rotation des piĂšces produites et Ă  rectifier les bordereaux correspondants, en relation avec les dossiers pour lesquels l’expertise Ă©tait envisagĂ©e. Le mĂȘme jour, il a invitĂ© les associations de soins Ă  domicile Ă  complĂ©ter leurs allĂ©gations et leurs moyens de preuves, Ă©galement Ă  propos des dossiers pour lesquels l’expertise Ă©tait envisagĂ©e. Les parties ont procĂ©dĂ© aux rectifications et corrections demandĂ©es, les associations de soins Ă  domicile dĂ©posant dans ce contexte une « demande complĂ©mentaire ». Elles ont rectifiĂ© cette demande le 21 octobre 2019, dans le dĂ©lai qui leur avait Ă©tĂ© imparti pour le faire, en concluant au paiement, par la dĂ©fenderesse, d’un montant total de 390'891 fr. 25 ; elles demandaient en particulier le paiement, Ă  ASPMAD, d’un montant supplĂ©mentaire de 1'301 fr. 80 pour des soins donnĂ©s Ă  M. F........., de 14'206 fr. 50 pour des soins donnĂ©s Ă  Mme O.......... et de 1'482 fr. 90 pour des soins donnĂ©s Ă  M. U..........., par rapport aux derniĂšres conclusions prises. La dĂ©fenderesse s’est dĂ©terminĂ©e sur cette demande complĂ©mentaire le 30 janvier 2020, en concluant Ă  son rejet dans la mesure oĂč elle Ă©tait recevable. 5. L’expert [...] a rendu son rapport d’expertise le 23 octobre 2020. Les parties se sont dĂ©terminĂ©es Ă  son propos les 4 mars et 6 avril 2021. A la suite de ces dĂ©terminations, le PrĂ©sident du Tribunal arbitral a notamment invitĂ© les parties, le 12 juillet 2021, Ă  clarifier certains allĂ©guĂ©s et offres de preuves. Les parties ont procĂ©dĂ© le 13 septembre 2021 (associations de soins Ă  domiciles) ainsi que les 30 septembre et 18 octobre 2021 (dĂ©fenderesse). Le PrĂ©sident du Tribunal arbitral a adressĂ© un questionnaire complĂ©mentaire Ă  l’expert, le 7 octobre 2021. L’expert a rĂ©pondu le 4 avril 2022. Les parties se sont dĂ©terminĂ©es le 10 juin 2022. Elles ont par la suite convenu de renoncer Ă  une audience de plaidoirie ainsi qu’à l’échange de mĂ©moires de droit concernant les prestations de soins ayant fait l’objet de l’expertise, la cause pouvant ĂȘtre tranchĂ©e par le tribunal en ce qui concerne ces prestations (Ă©change de correspondances des 28 octobre et 7 novembre 2022). E n d r o i t : 1. a) D’aprĂšs l’art. 89 LAMal (loi fĂ©dĂ©rale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugĂ©s par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral compĂ©tent est celui du canton dont le tarif est appliquĂ© ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installĂ© Ă  titre permanent (al. 2). Le tribunal arbitral est aussi compĂ©tent lorsque le dĂ©biteur de la rĂ©munĂ©ration est l’assurĂ© ; en pareil cas, l’assureur reprĂ©sente, Ă  ses frais, l’assurĂ© au procĂšs (al. 3). Les cantons dĂ©signent le tribunal arbitral. Il se compose d’un prĂ©sident neutre et de reprĂ©sentants en nombre Ă©gal des assureurs d’une part, et des fournisseurs de prestations concernĂ©s, d’autre part. Les cantons peuvent confier les tĂąches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complĂ©tĂ©, dans ce cas, par un reprĂ©sentant de chacune des parties (al. 4). b) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances est rattachĂ© Ă  la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 36 al. 2 ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Il est prĂ©sidĂ© par un juge cantonal dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres dĂ©signĂ©s pour chaque affaire par son PrĂ©sident (art. 114 al. 1 Ă  3 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative ; RSV 173.36]). En pratique, le PrĂ©sident du Tribunal arbitral dĂ©signe gĂ©nĂ©ralement un arbitre parmi ceux proposĂ©s par la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux proposĂ©s par la partie dĂ©fenderesse. Pour le surplus, la procĂ©dure est rĂ©gie par les art. 115 sv. LPA-VD et par les art. 106 sv. LPA-VD relatifs Ă  l’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient elles-mĂȘmes, pour partie, aux rĂšgles de la procĂ©dure administrative ou de la procĂ©dure de recours de droit administratif prĂ©vues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie, aux rĂšgles de la procĂ©dure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art. 243 al. 3 CPC [code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). Cela Ă©tant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont applicables que par analogie et la procĂ©dure devant le Tribunal arbitral des assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral Ă©tablit avec la collaboration des parties les faits dĂ©terminants pour la solution du litige et administre les preuves nĂ©cessaires, qu’il apprĂ©cie librement (art. 89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit fĂ©dĂ©ral, le Tribunal arbitral des assurances impose une procĂ©dure plus ou moins formaliste, proche de la procĂ©dure civile ordinaire ou plus proche de la procĂ©dure simplifiĂ©e prĂ©vue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la nature du litige qui lui est soumis et les parties en prĂ©sence. Il fait rectifier les actes de procĂ©dure qui ne lui paraissent pas respecter les formes nĂ©cessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 CPC). Il n’examine pas d’office toutes les hypothĂšses de fait ni tous les arguments juridiques envisageables Ă  l’appui des conclusions de l’une ou l’autre des parties, mais se limite aux faits allĂ©guĂ©s et arguments soulevĂ©s ; Ă  dĂ©faut, il n’examine d’office que ceux qui lui paraissent les plus pertinents au vu du dossier. c) aa) Il peut notamment se justifier de rendre un jugement partiel sur le fond si celui-ci porte sur un objet dont le sort est indĂ©pendant de celui qui reste en cause et qu’il peut mettre fin Ă  la procĂ©dure Ă  l’égard d’une partie des consorts (cf. art. 91 LTF). bb) Le prĂ©sent arrĂȘt a pour objet de statuer sur les prĂ©tentions Ă©mises par les demanderesses Ă  l’encontre de la dĂ©fenderesse, pour des soins fournis Ă  B.........,U..........., O.........., I......... et F......... (ASPMAD), ainsi qu’à V......... et R......... (APROMAD), pour la pĂ©riode du 1er janvier 2014 au 31 dĂ©cembre 2015. La demande oppose des fournisseurs de prestations de soins Ă  domicile Ă©tablis dans le canton de Vaud, pour des soins fournis dans ce canton, Ă  un assureur-maladie. Le litige porte en particulier sur le point de savoir si les demanderesses peuvent se prĂ©valoir d’une prĂ©somption d’adĂ©quation, d’efficacitĂ© et d’économicitĂ© des prestations facturĂ©es, si les demanderesses ont communiquĂ© Ă  la dĂ©fenderesse les renseignements et la documentation nĂ©cessaire, pour lui permettre de vĂ©rifier les critĂšres lĂ©gaux, si les demandes de renseignements et de documents supplĂ©mentaires de la dĂ©fenderesse Ă©taient disproportionnĂ©es et, en fin de compte, si les prestations ont Ă©tĂ© fournies, documentĂ©es et facturĂ©es conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues par la LAMal ou d’une convention tarifaire conclue en application de cette loi. Les conditions de forme Ă©tant par ailleurs remplies, la demande d’ASPMAD et d’APROMAD est recevable. Le prĂ©sent arrĂȘt est un jugement partiel qui met fin au litige pour ces deux parties, sous rĂ©serve d’un recours devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. cc) La question de la qualitĂ© pour agir de l’Association vaudoise d’aide et de soins Ă  domicile (AVASAD) est plus dĂ©licate. Elle n’est en effet pas elle-mĂȘme prestataire de soins et n’agit qu’en qualitĂ© d’organisation faĂźtiĂšre des diffĂ©rentes associations de soins Ă  domicile du canton (art. 2 et 4 sv. de la loi sur l’association vaudoise d’aide et de soins Ă  domicile, du 6 octobre 2009 [LAVASAD ; BLV 801.11]). Il est douteux qu’elle puisse se prĂ©valoir d’une compĂ©tence reconnue par la loi ou d’un intĂ©rĂȘt digne de protection pour agir directement en vue de l’encaissement de factures par les diffĂ©rentes associations d’aide et de soins Ă  domicile. La question peut demeurer ouverte dans la mesure oĂč les associations en question ont Ă©galement agi et oĂč leurs conclusions ont Ă©tĂ© jugĂ©es recevables. 2. Les associations de soins Ă  domicile sont en droit de facturer directement leurs prestations Ă  la dĂ©fenderesse conformĂ©ment au systĂšme du tiers payant prĂ©vu par l’art. 9 al. 1 de la convention spitex. Ce point n’est pas contestĂ©. 3. a) D’aprĂšs l’art. 24 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coĂ»ts des prestations dĂ©finies aux art. 25 Ă  31, en tenant compte des conditions des art. 32 Ă  34. Selon l’art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal, ces prestations comprennent notamment les examens et traitements dispensĂ©s sous forme ambulatoire au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un Ă©tablissement mĂ©dico-social par des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat mĂ©dical. ConformĂ©ment Ă  l’art. 25a al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins verse une contribution aux soins qui sont dispensĂ©s sur la base d’une prescription mĂ©dicale et d’un besoin en soins avĂ©rĂ©, sous forme ambulatoire Ă  domicile, mais Ă©galement dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux. Selon l’art. 33 al. 2 LAMal, le Conseil fĂ©dĂ©ral dĂ©signe en dĂ©tail les prestations mentionnĂ©es Ă  l’art. 25 al. 2 LAMal qui ne sont pas fournies par un mĂ©decin ou un chiropraticien. Selon l’art. 25a al. 3 LAMal, il dĂ©signe les soins mentionnĂ©s Ă  l’art. 25a al. 1 LAMal et fixe la procĂ©dure d’évaluation des soins requis. Il fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin de soins (art. 25a al. 4 LAMal). b) Le Conseil fĂ©dĂ©ral a dĂ©lĂ©guĂ© au DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de l’intĂ©rieur la compĂ©tence de dĂ©finir les prestations visĂ©es aux art. 25 al. 2 et 25a al. 1 LAMal qui ne sont pas fournies par les mĂ©decins et les chiropraticiens (art. 33 let. b OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). En se fondant sur cette dĂ©lĂ©gation, le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de l’intĂ©rieur a Ă©dictĂ© les art. 7 sv. OPAS. Il a notamment ordonnĂ© que l’assurance obligatoire des soins prenne en charge les soins dispensĂ©s ambulatoirement par des infirmiers et infirmiĂšres, des organisations d’aide et de soins Ă  domicile et des Ă©tablissements mĂ©dicaux sociaux (art. 7 al. 1 OPAS), en particulier l’évaluation, les conseils et la coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS), les examens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS) ainsi que les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS). Pour les infirmiers et infirmiĂšres, ainsi que pour les organisations de soins Ă  domicile, le tarif horaire Ă©tait, en 2014 et 2015, de 79 fr. 80 pour les prestations mentionnĂ©es Ă  l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 65 fr. 40 pour les prestations visĂ©es Ă  l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 54 fr. 60 pour les prestations visĂ©es Ă  l’art. 7 al. 2 let. c OPAS (art. 7a al. 1 OPAS, dans sa teneur en vigueur Ă  l’époque). Le remboursement est effectuĂ© par unitĂ© de temps de cinq minutes, mais au moins dix minutes sont remboursĂ©es (art. 7a al. 2 OPAS). c) La prescription ou le mandat mĂ©dical dĂ©termine, sur la base de l’évaluation des soins requis et de la planification commune, les prestations Ă  effectuer par les infirmiers ou par les organisations d’aide et de soins Ă  domicile (art. 8 al. 1 OPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1998 au 31 dĂ©cembre 2019 [RO 1997 2039], applicable en l’espĂšce). L’évaluation des soins requis se fonde sur des critĂšres uniformes. Les rĂ©sultats sont inscrits sur un formulaire. Celui-ci indiquera notamment le temps nĂ©cessaire prĂ©vu. Les partenaires tarifaires Ă©tablissent un formulaire uniforme (art. 8 al. 3 OPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 dĂ©cembre 2019). Les assureurs peuvent exiger que les donnĂ©es de l’évaluation des soins requis relevant des prestations prĂ©vues Ă  l’art. 7 al. 2 OPAS leur soient communiquĂ©es (art. 8 al. 5 OPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 dĂ©cembre 2019). 4. a) Le temps nĂ©cessaire aux prestations dispensĂ©es Ă  domicile par des infirmiers ou infirmiĂšres, par une organisation d’aide et de soins Ă  domicile ou un Ă©tablissement mĂ©dico-social, de mĂȘme que le type de soins et la maniĂšre de les dispenser relĂšve de l’apprĂ©ciation du prestataire de soins et du mĂ©decin dĂ©livrant le mandat de prestations. L’évaluation des soins requis est en principe dĂ©terminante pour la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins. Elle peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e en vue de vĂ©rifier que les prestations en question sont comprises dans celles prĂ©vues par les art. 7 sv. OPAS. Toutefois, pour l’apprĂ©ciation du besoin concret de soins, le prestataire de soins et le mĂ©decin traitant qui dĂ©livre le mandat de prestations – et qui connaĂźt bien l’évolution de l’état de santĂ© de son patient – disposent d’un pouvoir d’apprĂ©ciation sur lequel il n’y a lieu d’intervenir qu’avec retenue. Il convient par ailleurs de prendre en considĂ©ration la prĂ©somption lĂ©gale d’aprĂšs laquelle les prestations ordonnĂ©es par un mĂ©decin sont efficaces, appropriĂ©es et Ă©conomiques (ATF 129 V 167 consid. 3 ; TF 9C.912/2017 du 6 dĂ©cembre 2018 ; TF 9C.1/2018 du 16 octobre 2018 consid. 4.2.2.2 ; TF 9C.528/2012 du 20 juillet 2013 consid. 4 ; TF 9C.365/2012 du 31 octobre 2012 consid. 4.1). b) L’art. 8a al. 3 OPAS (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 dĂ©cembre 2019 [RO 2009 3527]) prĂ©voit une procĂ©dure de contrĂŽle du bien-fondĂ© de l’évaluation des soins requis, ainsi que de l’adĂ©quation et du caractĂšre Ă©conomique des prestations. Dans ce contexte, les prescriptions et mandats mĂ©dicaux peuvent ĂȘtre examinĂ©s par le mĂ©decin-conseil lorsqu’ils prĂ©voient plus de soixante heures de soins par trimestre. Ils peuvent ĂȘtre examinĂ©s par sondages lorsqu’ils prĂ©voient moins de soixante heures de soins par trimestre. On ne peut toutefois pas dĂ©duire de cette disposition que l’apprĂ©ciation du mĂ©decin-conseil prĂ©vaudrait de maniĂšre gĂ©nĂ©rale. Lorsqu’elle ne repose pas sur une Ă©valuation personnelle prĂ©alable de l’état de santĂ© de la personne assurĂ©e, mais simplement sur des valeurs standards, cette apprĂ©ciation n’est en principe pas suffisante pour remettre en cause celle du mĂ©decin traitant, qui est mieux informĂ© de l’état de santĂ© de son patient et de l’évolution de cet Ă©tat de santĂ© (TF 9C.912/2017 et 9C.365/2012 citĂ©s). 5. a) ConformĂ©ment Ă  l’art. 5 al. 2 de la convention spitex, l’évaluation Ă©crite des soins requis comporte une apprĂ©ciation de l’état gĂ©nĂ©ral du patient ainsi que l’évaluation de son environnement et des soins et de l’aide dont il a besoin. Elle est effectuĂ©e par une infirmiĂšre diplĂŽmĂ©e habilitĂ©e Ă  cet effet. L’infirmiĂšre, conjointement avec le mĂ©decin, consigne le rĂ©sultat de l’évaluation sur le formulaire de dĂ©clarations de soins requis conformĂ©ment Ă  l’annexe 3a s’il s’agit de soins ambulatoires Ă  domicile (art. 5 al. 3 de la convention spitex). L’évaluation des besoins s’effectue au domicile de l’assurĂ© au dĂ©but des prestations et doit ĂȘtre achevĂ©e au plus tard quatorze jours calendaires aprĂšs le dĂ©but de l’intervention (art. 5 al. 4). Si plusieurs fournisseurs de prestations interviennent auprĂšs du mĂȘme assurĂ©, ils doivent coordonner leurs prestations et se concentrer sur l’utilisation du budget temporel (art. 5 al. 5). b) Les prestations de soins prĂ©supposent un mandat mĂ©dical. La dĂ©claration fait Ă©tat des besoins probables en soins. La dĂ©claration s’effectue exclusivement selon le modĂšle de l’annexe 3 (art. 6 al. 1 de la convention spitex). Une fois rempli de façon complĂšte, le formulaire de dĂ©claration des besoins doit ĂȘtre renvoyĂ© Ă  l’assureur sitĂŽt qu’il aura Ă©tĂ© signĂ© par le mĂ©decin et la personne responsable du service d’aide et de soins Ă  domicile. Lorsque cela n’est pas possible, le formulaire est renvoyĂ© au plus tard avec la premiĂšre facture (art. 6 al. 2). Les dates du dĂ©but du traitement et de l’ordonnance doivent ĂȘtre identiques. Les ordonnances avec effet rĂ©troactif ne sont pas possibles (art. 6 al. 3). Si l’assureur ne conteste pas la dĂ©claration dans les quatorze jours de calendrier Ă  compter de sa rĂ©ception, l’obligation d’assumer la prestation s’applique Ă  condition que celle-ci rĂ©ponde aux critĂšres d’efficacitĂ©, d’adĂ©quation et d’économicitĂ© (art. 6 al. 4). La dĂ©claration des besoins doit comporter diverses indications mentionnĂ©es Ă  l’art. 6 al. 5, par. 1, let. a Ă  k. Pour les soins Ă  domicile, la dĂ©claration des besoins doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e d’une liste des prestations avec l’indication du nombre prĂ©visible d’interventions par prestation par jour, semaine, mois ou trimestre, conformĂ©ment aux exemples figurant dans l’appendice Ă  l’annexe 3 (art. 6 al. 5 2Ăšme paragraphe). Si les soins requis changent durablement, une nouvelle Ă©valuation des besoins doit ĂȘtre Ă©tablie (art. 7 de la convention spitex). Si les soins requis changent passagĂšrement au cours d’une intervention pour une durĂ©e d’au moins huit jours, le changement doit ĂȘtre annoncĂ© Ă  l’assureur. c) Le dĂ©biteur de la rĂ©munĂ©ration pour les soins Ă  domicile allouĂ©s conformĂ©ment Ă  l’art. 7 OPAS est l’assureur (systĂšme du tiers payant ; art. 9 al. 1 de la convention spitex). La facturation est mensuelle et une ordonnance mĂ©dicale doit exister pour la pĂ©riode sous facturation (art. 9 al. 3 et 5). Les dĂ©lais de paiement dans le systĂšme du tiers payant sont de vingt-cinq jours en cas de facturation Ă©lectronique et de trente-cinq jours sans facturation Ă©lectronique (art. 9 al. 6). La facture porte sur les prestations dispensĂ©es sur la base d’une ordonnance mĂ©dicale et prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. Les prestations qui ne sont pas prises en charge par l’assurance obligatoire doivent ĂȘtre facturĂ©es sĂ©parĂ©ment (art. 9 al. 7). L’assureur motive ses contestations. Le dĂ©lai de paiement est suspendu pour la partie contestĂ©e de la facture. L’assureur est tenu de rembourser la partie non contestĂ©e de la facture dans le dĂ©lai indiquĂ© Ă  l’al. 6 (art. 9 al. 8). d) Les assureurs sont tenus, par la loi, de vĂ©rifier, sur la base des factures qui leur sont adressĂ©es, l’obligation de prise en charge des prestations ainsi que leur Ă©conomicitĂ©. A cette fin, ils effectuent les contrĂŽles suivants : 1) examen auprĂšs de l’assureur des piĂšces justificatives soumises par l’organisation d’aide et de soins Ă  domicile ; 2) examen des dossiers clients auprĂšs du fournisseur de prestations ; 3) examen de cas particulier/s auprĂšs de l’assurĂ© (art. 18 al. 1 de la convention spitex). L’obligation d’informer l’assureur qui incombe au fournisseur de prestations est soumise au principe de proportionnalitĂ©. Les parties concernĂ©es sont tenues au respect des normes de protection des donnĂ©es. C’est pourquoi la majoritĂ© des cas sont contrĂŽlĂ©s selon la modalitĂ© visĂ©e Ă  l’al. 1.1 (art. 18 al. 2). Le dĂ©roulement des vĂ©rifications est rĂ©glĂ© dans l’annexe 6 (art. 18 al. 3). ConformĂ©ment au chiffre 1 de l’annexe 6 Ă  la convention spitex, un examen des piĂšces justificatives auprĂšs de l’assureur, pour vĂ©rifier si les prestations facturĂ©es font partie des prestations Ă  charge et remplissent le critĂšre d’économicitĂ©, est effectuĂ© en deux Ă©tapes. Dans un premier temps, le fournisseur de prestations soumet systĂ©matiquement Ă  l’assureur les formulaires d’évaluation des prestations Ă  fournir selon l’art. 6, les formulaires de facturation selon l’art. 10 et les planifications des soins. Dans un deuxiĂšme temps, le fournisseur de prestations met Ă  la disposition de l’assureur d’autres piĂšces pertinentes si celui-ci en fait la demande. Le fournisseur de prestations peut se limiter Ă  communiquer ces renseignements au mĂ©decin-conseil de l’assureur, aux conditions de l’art. 42 al. 5 LAMal. Lorsqu’un examen auprĂšs du fournisseur de prestations s’avĂšre nĂ©cessaire, l’assureur annonce sa visite de contrĂŽle auprĂšs du fournisseur de prestations. Le contrĂŽle a lieu dans les trente jours calendaires Ă  compter de la date de l’annonce. Exceptionnellement, il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© d’un commun accord de dĂ©roger Ă  ce dĂ©lai. Sous rĂ©serve de l’art. 42 al. 5 LAMal et du principe de proportionnalitĂ©, le fournisseur de prestations fournit Ă  la personne chargĂ©e par l’assureur d’effectuer le contrĂŽle dans les locaux de l’organisation toute information pertinente complĂ©mentaire Ă  celles dĂ©jĂ  dĂ©livrĂ©es antĂ©rieurement et se rapportant aux dossiers sous contrĂŽle. Le fournisseur de prestations veille Ă  mettre Ă  la disposition de la personne chargĂ©e du contrĂŽle un collaborateur qualifiĂ© au courant des dossiers et en mesure de rĂ©pondre Ă  d’éventuelles questions. Une fois le contrĂŽle effectuĂ©, l’assureur doit adresser par Ă©crit ses conclusions au fournisseur de prestations dans les dix jours (annexe 6, ch. 2, Ă  la convention spitex). Si un examen du cas particulier auprĂšs de l’assurĂ© est nĂ©cessaire, l’assureur informe l’assurĂ© du but de sa visite et convient d’un rendez-vous avec lui. La visite de contrĂŽle peut avoir lieu dans le cadre d’une intervention rĂ©guliĂšre du fournisseur de prestations. Dans ce cas, l’assureur informe le fournisseur de prestations au moins quatorze jours calendaires avant la visite prĂ©vue. Une fois la visite effectuĂ©e, l’assureur doit adresser par Ă©crit ses conclusions au fournisseur de prestations, dans les dix jours (annexe 6, ch. 3, Ă  la convention spitex). 6. a) Les associations de soins Ă  domicile estiment que leurs conclusions devraient ĂȘtre admises d’emblĂ©e au motif que les prestations facturĂ©es ont fait l’objet d’un mandat mĂ©dical signĂ© par le mĂ©decin traitant et qu’elles bĂ©nĂ©ficient de la prĂ©somption d’adĂ©quation, d’efficacitĂ© et d’économicitĂ©. La dĂ©fenderesse procĂ©derait Ă  des contrĂŽles pointilleux et ne respecterait ainsi pas le principe de proportionnalitĂ©. b) Les associations de soins Ă  domicile ne pourraient se prĂ©valoir de la prĂ©somption d’adĂ©quation, d’efficacitĂ© et d’économicitĂ© des Ă©valuations de soins requis, signĂ©es par les mĂ©decins traitants, que si elles avaient remis Ă  la dĂ©fenderesse la documentation nĂ©cessaire pour lui permettre de procĂ©der Ă  une vĂ©rification efficace du respect de ces critĂšres et, Ă©ventuellement, de produire une argumentation dĂ©taillĂ©e en vue de renverser cette prĂ©somption. Comme on le verra ci-aprĂšs, la dĂ©fenderesse n’a pas toujours Ă©tĂ© suffisamment prĂ©cise dans les raisons invoquĂ©es pour justifier ses refus partiels de prise en charge ; elle Ă©tait souvent peu claire dans ses demandes de documentation en vue de procĂ©der aux vĂ©rifications qui lui incombent ; elle a parfois exigĂ© davantage de documentation que nĂ©cessaire. Il reste qu’elle Ă©tait en droit de procĂ©der Ă  un contrĂŽle de l’adĂ©quation, de l’efficacitĂ© et de l’économicitĂ© des prestations facturĂ©es par les associations de soins Ă  domicile, de mĂȘme que de vĂ©rifier si les prestations prĂ©vues dans les plans de soins Ă©taient concrĂštement rĂ©alisĂ©es, dans la mesure escomptĂ©e. Les interventions de l’infirmiĂšre-conseil de la dĂ©fenderesse sont visĂ©es par un mĂ©decin, comme les Ă©valuations de prestations requises par les associations de soins Ă  domicile, et la documentation qu’ASPMAD et APROMAD ont remises Ă  la dĂ©fenderesse, spontanĂ©ment, puis sur demande, Ă©taient trĂšs lacunaires et ne permettaient pas un contrĂŽle effectif. On reviendra plus en dĂ©tail, ci-aprĂšs, sur les diffĂ©rents dossiers ayant fait l’objet d’une expertise en vue de se prononcer sur ces questions, mais Ă  ce stade, force est de constater que les conclusions des demanderesses ne peuvent pas ĂȘtre allouĂ©es d’emblĂ©e sans autre examen. Dans ce contexte, on observera encore, Ă  ce stade, que plusieurs Ă©valuations de soins requis, sur lesquelles les demanderesses voudraient fonder la prĂ©somption d’économicitĂ©, d’efficacitĂ© et adĂ©quation se sont avĂ©rĂ©es, Ă  dires d’expert, excessives, quand bien mĂȘme les soins effectivement facturĂ©s ont ensuite Ă©tĂ© rĂ©duits. 7. a)R........., nĂ©e en [...], a reçu des prestations du Centre mĂ©dico-social d’[...] (ci-aprĂšs : CMS d’[...]), gĂ©rĂ© par APROMAD, entre le 16 dĂ©cembre 2010 et le 19 fĂ©vrier 2015. En 2014 et 2015, elle Ă©tait assurĂ©e auprĂšs de la dĂ©fenderesse. Dans ce contexte, APROMAD a adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse, le 20 fĂ©vrier 2014 (date de rĂ©ception), un formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 20 janvier au 20 juillet 2014. Le formulaire a Ă©tĂ© signĂ© par l’infirmiĂšre [...] le 28 janvier 2014 et par le mĂ©decin traitant, le Dr [...], le 17 fĂ©vrier 2014. Il indique qu’il s’agit d’une premiĂšre Ă©valuation et fait Ă©tat de 3h30 par semaine, 6h07 par mois et 13h22 par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, 1h30 par semaine, 6h31 par mois et 19h33 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et de 7h00 par semaine, 30h25 par mois et 91h15 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 21 fĂ©vrier 2014, la dĂ©fenderesse a invitĂ© le CMS d’[...] Ă  produire un rapport de soins circonstanciĂ©, exposant les diffĂ©rentes mesures exĂ©cutĂ©es en matiĂšre de soins ainsi que leur durĂ©e quotidienne requise. Cette exigence n’était pas disproportionnĂ©e compte tenu d’une Ă©valuation des prestations faisant Ă©tat de plus de 123 heures de soins par trimestre et de l’absence de production, Ă  ce stade, d’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex. Le 27 mars 2014, la dĂ©fenderesse a adressĂ© un rappel au CMS d’[...], sa lettre du 21 fĂ©vrier 2014 Ă©tant restĂ©e sans rĂ©ponse. Un nouveau rappel a Ă©tĂ© adressĂ© au CMS d’[...] le 30 avril 2014. Le 19 mai 2014, le CMS d’[...] a fait parvenir Ă  la dĂ©fenderesse un formulaire d’évaluation des prestations rĂ©actualisĂ©, faisant Ă©tat, pour la pĂ©riode du 20 fĂ©vrier au 20 aoĂ»t 2014, de 14h40 par semaine, 14h40 par mois, 14h40 par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 55 minutes par semaine, 4 heures par mois et 11h55 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 9h05 par semaine, 39h30 par mois et 118h20 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le formulaire a Ă©tĂ© imprimĂ© et signĂ© le 14 mai 2014 par [...], « responsable du centre », et le 19 mai 2014 par le Dr [...]. Le 4 juin 2014, la dĂ©fenderesse a adressĂ© un troisiĂšme rappel au CMS d’[...], en l’informant qu’à dĂ©faut de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trente jours, elle se verrait contrainte de refuser la prise en charge des prestations. Dans un courrier datĂ© du 4 juin 2014, mais apparemment reçu le 17 juin 2014 par la dĂ©fenderesse, APROMAD s’est rĂ©fĂ©rĂ©e aux diffĂ©rents courriers de cette derniĂšre ainsi qu’au formulaire d’évaluation des 14 et 19 mai 2014. Elle a prĂ©cisĂ© que les prestations de soins de base en faveur de R......... avaient dĂ» ĂȘtre augmentĂ©es en raison d’un zona. A posteriori, il avait Ă©tĂ© constatĂ© que le temps nĂ©cessaire d’évaluation et d’examen, ainsi que de traitement, avait Ă©tĂ© surĂ©valuĂ© par rapport au besoin en soins de base. La situation avait Ă©tĂ© particuliĂšrement difficile pour la patiente, qui venait de dĂ©mĂ©nager, et il avait Ă©tĂ© compliquĂ© de l’évaluer dans de bonnes proportions. b) Entre-temps, le CMS d’[...] a adressĂ© diverses factures de prestations Ă  la dĂ©fenderesse, pour des soins Ă  R......... en fĂ©vrier 2014 (factures des 11 mars et 10 avril 2014 d’un montant de 2'418 fr. 20 et de 27 fr. 30), mars 2014 (facture du 9 avril 2014 d’un montant de 2'603 fr. 20), avril 2014 (facture du 9 mai 2014 d’un montant de 1'994 fr. 50), mai 2014 (facture du 12 juin 2014 d’un montant de 1'088 fr. 15) et juin 2014 (facture du 10 juillet 2014 d’un montant de 587 fr. 65). c) Le 17 juillet 2014, la dĂ©fenderesse a Ă©crit au CMS d’[...] qu’elle refusait la prise en charge des prestations pour la pĂ©riode courant dĂšs le mois de fĂ©vrier 2014, Ă  dĂ©faut d’avoir reçu « un rapport de soins circonstanciĂ© (journal des prestations) ». d) Le 19 septembre 2014, la dĂ©fenderesse a reçu un nouveau formulaire d’évaluation des prestations pour la pĂ©riode du 21 aoĂ»t au 19 novembre 2014. Le document a Ă©tĂ© signĂ© le 1er septembre 2014 par [...], responsable du centre, et par [...], ainsi que le 13 septembre 2014 par le Dr [...]. Il faisait Ă©tat de 7h20 par trimestre de prestations d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 1h05, 4h40 et 13h55 d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et de 9h40 par semaine, 41h45 et 125h15 de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 de l’annexe 3 Ă  convention spitex y Ă©tait jointe. e) Le 2 octobre 2014, la dĂ©fenderesse a reçu, de la part d’APROMAD, un « document mĂ©dico-social de transmission Ă  l’attention des assureurs-maladie » (DMST ; piĂšce 652bis/12). Le document est signĂ© par l’infirmiĂšre [...], mais n’est pas datĂ©. Il concerne la pĂ©riode du 20 janvier au 28 fĂ©vrier 2014 et dĂ©crit la situation de la patiente ainsi que l’évaluation des diffĂ©rents soins nĂ©cessaires et du temps Ă  consacrer Ă  chacun d’entre eux, pour chaque jour de la semaine. f) Entre-temps, APROMAD a adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse diverses factures de prestations pour des soins Ă  R......... en juillet 2014 (facture du 12 aoĂ»t 2014 d’un montant de 2'594 fr. 20), aoĂ»t 2014 (facture du 9 septembre 2014 d’un montant de 2'200 fr. 55), septembre 2014 (facture du 10 octobre 2014 d’un montant de 2'377 fr. 50), octobre 2014 (facture du 13 novembre 2014 d’un montant de 2'458 fr. 35), novembre 2014 (facture du 9 dĂ©cembre 2014 d’un montant de 1'486 fr. 25), dĂ©cembre 2014 (facture du 13 janvier 2015 d’un montant de 400 fr. 40) et janvier 2015 (facture du 10 fĂ©vrier 2015 d’un montant de 490 fr. 20). Une facture pour le mois de dĂ©cembre 2014 (facture du 13 janvier 2015 d’un montant de 400 fr. 40 a Ă©tĂ© Ă©mise, puis annulĂ©e [piĂšce 625bis/17]). Les prestations du mois de dĂ©cembre 2014 ont ensuite Ă©tĂ© refacturĂ©es, simultanĂ©ment aux prestations de fĂ©vrier 2015 (facture du 10 mars 2015 d’un montant de 1'948 fr. 95). g) Le 3 fĂ©vrier 2015, E............. a informĂ© le CMS d’[...] du fait qu’aprĂšs consultation de son infirmiĂšre-conseil, Mme [...], elle ne prendrait en charge qu’une heure d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS pour l’ensemble de l’annĂ©e 2014, soit 5 minutes par mois, 1h15 par mois d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et 22h30 par mois de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. En cas de dĂ©saccord, le prestataire de soins Ă©tait invitĂ© Ă  produire la liste des mesures des paramĂštres vitaux, la liste des mĂ©dicaments, le suivi du dossier complet et la documentation dĂ©montrant chaque prestation de coordination faite par les professionnels. Le CMS d’[...] Ă©tait en outre invitĂ© Ă  produire le formulaire d’évaluation des prestations pour la pĂ©riode courant dĂšs le 20 novembre 2014. Le 16 fĂ©vrier 2015, APROMAD a dĂ©clarĂ© s’opposer Ă  cette « dĂ©cision ». Le 9 mars 2015, la dĂ©fenderesse a rĂ©itĂ©rĂ© sa demande de divers documents conformĂ©ment Ă  sa lettre du 3 fĂ©vrier 2015 et a invitĂ© Ă  nouveau le CMS Ă  produire le formulaire d’évaluation pour la pĂ©riode courant dĂšs le 20 novembre 2014. h) Le 10 mars 2015, la dĂ©fenderesse a reçu le nouveau formulaire d’évaluation des prestations concernant R......... pour la pĂ©riode du 20 novembre 2014 au 17 fĂ©vrier 2015. Le document a Ă©tĂ© signĂ© le 17 fĂ©vrier 2015 par [...], responsable de centre, et [...], infirmiĂšre en psychiatrie, ainsi que le 2 mars 2015 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 9h50 par semaine, 9h50 par mois et 9h50 par trimestre de prestations d’instructions et conseils, de 1h10 par semaine, 9h50 par mois et 9h50 par trimestre de prestations d’instructions et conseils, de 1h10 par semaine, 4h55 par mois et 14h40 par trimestre d’examens et soins, et de 9h45 par semaine, 42h20 par mois et 127 heures par trimestre de soins de base. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 de l’annexe 3 Ă  la convention spitex y Ă©tait jointe. i) Le 16 mars 2015, accusant rĂ©ception du formulaire d’évaluation des prestations pour la pĂ©riode du 20 novembre 2014 au 17 fĂ©vrier 2015, la dĂ©fenderesse a informĂ© le CMS d’[...] qu’elle acceptait la prise en charge de 5 minutes par mois de prestations d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, d’1h15 par mois d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et de 22h30 par mois de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. En cas de dĂ©saccord, le prestataire de soins Ă©tait invitĂ© Ă  produire la documentation demandĂ©e par lettres des 3 fĂ©vrier et 9 mars 2015. j) En annexe Ă  une lettre datĂ©e du 26 mars 2015, reçue le 2 avril 2015, APROMAD a transmis Ă  la dĂ©fenderesse un dossier comprenant les paramĂštres vitaux, la liste des mĂ©dicaments et les observations et transmissions cliniques concernant R........., pour la pĂ©riode du 1er mars 2014 au 17 fĂ©vrier 2015. Ces documents n’ont pas Ă©tĂ© immĂ©diatement soumis Ă  l’infirmiĂšre-conseil de la dĂ©fenderesse. k) La dĂ©fenderesse a payĂ© une partie des factures d’APROMAD pour des prestations Ă  R........., pour la pĂ©riode de janvier 2014 Ă  fĂ©vrier 2015, Ă  raison d’un montant total de 12'612 fr. 35, conformĂ©ment aux prestations dont elle avait admis la prise en charge. Hormis pour les factures concernant les prestations de juillet et aoĂ»t 2014, reçues en septembre 2015 et payĂ©es dans le mĂȘme mois, toutes les factures ont Ă©tĂ© payĂ©es le 15 mars 2015 au plus tard. Il en rĂ©sulte un solde de factures impayĂ©es d’un montant total de 10'805 fr. 35. l) AprĂšs le dĂ©pĂŽt d’une action en paiement d’APROMAD contre la dĂ©fenderesse, en fĂ©vrier 2016, cette derniĂšre a soumis Ă  son infirmiĂšre-conseil, pour la premiĂšre fois, les documents reçus le 2 avril 2015. Cela a conduit l’infirmiĂšre-conseil Ă  revoir son apprĂ©ciation prĂ©cĂ©dente et Ă  proposer l’admission d’une heure par mois de prestations d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS (contre 5 minutes par mois prĂ©cĂ©demment), d’une heure et quart par mois d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS (sans changement) et de 22h30 par mois de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS (sans changement), dans une dĂ©termination du 31 mai 2016 produite par la dĂ©fenderesse. 8. a) Il dĂ©coule du dĂ©roulement des faits, tel qu’exposĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, qu’APROMAD a fourni Ă  plusieurs reprises des formulaires d’évaluation des prestations avec beaucoup de retard et bien aprĂšs le dĂ©but des soins, ce qui correspond Ă  une ordonnance rĂ©troactive en principe prohibĂ©e par l’art. 6 al. 3 de la convention spitex. Il en va ainsi en particulier des formulaires remis le 19 mai 2014 pour la pĂ©riode courant dĂšs le 20 fĂ©vrier 2014 et le 10 mars 2015 pour la pĂ©riode courant dĂšs le 20 novembre 2014. La liste des prestations selon l’appendice Ă  l’annexe 3 de la convention spitex n’a gĂ©nĂ©ralement pas Ă©tĂ© produite. En effet, seule une liste non datĂ©e a Ă©tĂ© remise Ă  la dĂ©fenderesse, trĂšs tardivement, soit le 2 octobre 2014, pour une pĂ©riode limitĂ©e dans le temps (du 20 janvier au 28 fĂ©vrier 2014). Par la suite, APROMAD a encore tardĂ© Ă  produire les autres documents requis par la dĂ©fenderesse dĂšs le 2 fĂ©vrier 2015. Dans ces conditions, elle est mal venue de reprocher Ă  la dĂ©fenderesse des contrĂŽles disproportionnĂ©s et tĂątillons alors qu’au vu des documents produits, souvent tardivement et de maniĂšre incomplĂšte, la dĂ©fenderesse ne pouvait tout simplement pas procĂ©der au contrĂŽle qui lui incombait. Il est vrai que la dĂ©fenderesse a pour sa part tardĂ©, dĂšs le mois d’avril 2015, Ă  soumettre les derniers documents reçus Ă  son infirmiĂšre-conseil, puisqu’elle ne l’a fait qu’aprĂšs le dĂ©pĂŽt d’une action en justice par APROMAD en fĂ©vrier 2016. Il est vrai Ă©galement que la dĂ©termination de l’infirmiĂšre-conseil sur ces nouveaux documents (piĂšce 643), comme d’ailleurs ses autres dĂ©terminations figurant au dossier, est trĂšs peu structurĂ©e, rĂ©digĂ©e parfois en style quasiment tĂ©lĂ©graphique, au point de n’ĂȘtre pas entiĂšrement comprĂ©hensible. Il n’en reste pas moins qu’en l’état, Ă  dĂ©faut d’avoir remis en temps utile les documents nĂ©cessaires pour permettre Ă  la dĂ©fenderesse de se dĂ©terminer valablement, APROMAD ne peut pas se prĂ©valoir de la prĂ©somption d’adĂ©quation, d’efficacitĂ© et d’économicitĂ© des prestations faisant l’objet des formulaires d’évaluation pour obtenir d’emblĂ©e, et sans autre examen, le paiement de l’intĂ©gralitĂ© des factures litigieuses. Une expertise Ă©tait nĂ©cessaire et a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Comme on le verra, cette expertise a confirmĂ©, d’une part, que toutes les prestations fournies n’ont pas Ă©tĂ© suffisamment documentĂ©es et, d’autre part, qu’une partie de ces prestations ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© effectuĂ©e de maniĂšre adĂ©quate, efficace et Ă©conomique. On rendra nĂ©anmoins la dĂ©fenderesse attentive au fait qu’on peut attendre d’elle qu’elle produise une dĂ©termination davantage structurĂ©e et comprĂ©hensible sur les manquements concrĂštement suspectĂ©s au regard des documents produits, autant que ces derniers le permettent. La dĂ©fenderesse est expressĂ©ment invitĂ©e Ă  y remĂ©dier pour l’avenir, faute de quoi ses objections pourraient ĂȘtre considĂ©rĂ©es d’un Ɠil plus critique par le tribunal. b) aa) En ce qui concerne la documentation produite par APROMAD, l’expert [...] constate des manquements importants, notamment l’absence de plan de soins. Il observe que des formulaires d’évaluation des prestations figurent au dossier (feuilles d’évaluation OPAS), mais qu’ils constituent uniquement des devis, autrement dit des Ă©valuations prĂ©visionnelles des temps, par catĂ©gorie de prestations (art. 7 al. 2 let. a, b ou c OPAS). Ils ne remplacent pas un mandat mĂ©dical comprenant les soins effectivement prescrits. On observera dans ce contexte que l’art. 6 al. 2, 2Ăšme paragraphe, de la convention spitex, ainsi que le chiffe 1 de l’annexe 6 Ă  cette convention, prĂ©voient expressĂ©ment l’établissement d’un plan de soins par le fournisseur de prestations et le droit pour l’assureur-maladie de le consulter par l’intermĂ©diaire d’un mĂ©decin-conseil. bb) APROMAD a contestĂ© l’absence de plan de soins au dossier en se rĂ©fĂ©rant notamment aux piĂšces 644, 649 et 652. Si l’on peut s’interroger sur la qualification de la piĂšce 644, force est de constater qu’elle reste de toute façon trĂšs insuffisante puisqu’elle porte uniquement sur la pĂ©riode du 20 janvier au 28 fĂ©vrier 2014. Les autres piĂšces mentionnĂ©es ci-avant ne constituent Ă  l’évidence pas des plans de soins, mais un relevĂ© du traitement mĂ©dicamenteux et des paramĂštres vitaux, d’une part, et un relevĂ© d’observations, d’autre part. cc) Dans sa dĂ©termination du 4 mars 2021 sur le rapport d’expertise initial, APROMAD demande que l’expert soit invitĂ© Ă  prĂ©ciser quelles piĂšces feraient dĂ©faut, de maniĂšre Ă  pouvoir les produire encore. L’expert a toutefois clairement prĂ©cisĂ© qu’un plan des soins faisait dĂ©faut. La dĂ©fenderesse avait dĂ©jĂ  demandĂ© sa production bien avant l’ouverture de la procĂ©dure, de mĂȘme que la production d’un journal des soins. APROMAD Ă©tait donc parfaitement en mesure de produire ces documents en temps utile si elle en disposait. c) aa) En ce qui concerne les prestations d’évaluation, de conseils et de coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS), l’expert considĂšre que les prestations facturĂ©es n’ont pas Ă©tĂ© correctement documentĂ©es et ne rĂ©pondent aux critĂšres d’efficacitĂ©, d’adĂ©quation et d’économicitĂ© que pour 50 % d’entre elles environ. Il expose Ă  l’aide d’exemples pour quels motifs une large part des prestations facturĂ©es n’est pas suffisamment documentĂ©e ou correspondent Ă  des durĂ©es excessives. Il expose que dans les 50 % des prestations admises figurent une Ă©valuation pĂ©riodique de 60 minutes tous les trois mois, un bilan d’évaluation de l’état de santĂ© de 15 minutes tous les trois mois et un premier plan de soins de 30 minutes. En l’absence de plans de soins et de journal des soins plus prĂ©cis que ceux figurant au dossier, il convient d’admettre ces constatations et de rĂ©duire de 50 % les montants facturĂ©s par APROMAD pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS. Cela reprĂ©sente un montant total de 921 fr. 15 pour la pĂ©riode du 20 janvier 2014 au 18 fĂ©vrier 2015, au lieu des 1'842 fr. 30 qui ont Ă©tĂ© facturĂ©s pour ce poste. bb) En ce qui concerne les examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, l’expert expose que les actes effectivement rĂ©alisĂ©s ne sont pas documentĂ©s, hormis les mesures des signes vitaux. Lorsqu’ils sont documentĂ©s, le temps consacrĂ© aux actes en question paraĂźt un peu surestimĂ©. Au vu de cette documentation lacunaire, l’expert en est rĂ©duit Ă  estimer le temps raisonnablement consacrĂ© Ă  ces prestations et propose d’admettre 25 minutes par semaine pour le contrĂŽle de santĂ©, la mesure du pouls et de la tension artĂ©rielle ainsi que la prĂ©paration du semainier, auxquelles s’ajoute une consultation du mĂ©decin deux fois par mois (2x11 minutes). Pour la pĂ©riode du 20 au 31 janvier 2014, APROMAD a facturĂ© 2.42 heures d’examens et traitements, pour un montant de 158 fr. 25 alors que seules 105 minutes auraient Ă©tĂ© justifiĂ©es selon l’expert (2x25 minutes + 15 minutes pour la consultation du mĂ©decin, en admettant d’arrondir le temps consacrĂ© aux cinq minutes supĂ©rieures conformĂ©ment Ă  l’art. 7a al. 2 OPAS). Il convient de rectifier la facture dans ce sens et n’admettre qu’un montant de 114 fr. 45 pour ce poste. Pour la pĂ©riode du 1er au 28 fĂ©vrier 2014, APROMAD a facturĂ© 4.17 heures d’examens et traitements, pour un montant de 272 fr. 75, alors que seules 130 minutes auraient Ă©tĂ© justifiĂ©es selon l’expert (4x25 minutes + 2x15 minutes). Il convient de rectifier la facture dans ce sens et de n’admettre qu’un montant de 141 fr. 70 pour ce poste. Pour la pĂ©riode du 1er au 31 mars 2014, APROMAD a facturĂ© 3h45 d’examens et traitements, pour un montant de 245 fr. 25, alors que seules 130 minutes auraient Ă©tĂ© nĂ©cessaires. Il convient de rectifier la facture dans ce sens et de n’admettre qu’un montant de 141 fr. 70 pour ce poste. Pour la pĂ©riode du 1er au 30 avril 2014, APROMAD a facturĂ© 3 heures d’examens et traitements, pour un montant de 196 fr. 20, alors que seules 170 minutes auraient Ă©tĂ© nĂ©cessaires (5x25 minutes + 3x15 minutes). La facture sera donc rĂ©duite Ă  185 fr. 30 pour ce poste. Pour la pĂ©riode du 1er au 31 mai 2014, APROMAD n’a facturĂ© que 35 minutes d’examens et traitements, pour un montant de 38 fr. 15. Il n’y a pas lieu de constater d’excĂšs. Aucun examen ou traitement n’a par ailleurs Ă©tĂ© facturĂ© pour le mois de juin 2014. Pour la pĂ©riode du 1er au 31 juillet 2014, APROMAD a facturĂ© 3h30 d’examens et traitements, pour un montant de 228 fr. 90, alors que seules 170 minutes auraient Ă©tĂ© justifiĂ©es selon l’expert. Il convient de rectifier la facture et de la rĂ©duire Ă  185 fr. 30 pour ce poste. Pour la pĂ©riode du 1er au 31 aoĂ»t 2014, APROMAD a facturĂ© 3h15 d’examens et traitements, pour un montant de 212 fr. 55, alors que seules 130 minutes auraient Ă©tĂ© justifiĂ©es selon l’expert. Il convient de rectifier la facture et de la rĂ©duire Ă  141 fr. 70 pour ce poste. Pour la pĂ©riode du 1er au 30 septembre 2014, APROMAD a facturĂ© 2h45 d’examens et traitements, pour un montant de 179 fr. 85, alors que seules 130 minutes auraient Ă©tĂ© justifiĂ©es selon l’expert. Il convient de rectifier la facture et de la rĂ©duire Ă  141 fr. 70 pour ce poste. Pour la pĂ©riode du 1er au 31 octobre 2014, APROMAD a facturĂ© 2h45 d’examens et traitements, pour un montant de 179 fr. 85, alors que seules 155 minutes auraient Ă©tĂ© justifiĂ©es selon l’expert (5x25 minutes + 2x15 minutes). Il convient de rectifier la facture et de la rĂ©duire Ă  168 fr. 95 pour ce poste. Pour la pĂ©riode du 1er au 20 novembre 2014, APROMAD a facturĂ© 1h40 d’examens et traitements, pour un montant de 109 francs. On peut admettre cette facturation. Pour le mois de dĂ©cembre 2014, APROMAD n’a pas facturĂ© d’examens et traitements. Pour la pĂ©riode du 26 au 31 janvier 2015, APROMAD a facturĂ© 40 minutes d’examens et traitements, pour un montant de 43 fr. 60. On peut admettre cette facturation (1x25 minutes + 1x15 minutes). Pour le mois de fĂ©vrier 2015, APROMAD a facturĂ© 2h15 d’examens et traitements, pour un montant de 147 fr. 15, alors que 90 minutes auraient Ă©tĂ© justifiĂ©es selon l’expert (3x25 minutes + 1x15 minutes). Il convient de rectifier la facture et de la rĂ©duire Ă  98 fr. 10 pour ce poste. Au total, les montants admis pour les examens et traitements pendant la pĂ©riode litigieuse sont de 1'509 fr. 65, au lieu des 2'011 fr. 50 facturĂ©s. cc) En ce qui concerne les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS, l’expert constate que les prestations facturĂ©es n’ont Ă©tĂ© que rarement documentĂ©es, « sauf quand [elles] n’étaient pas rĂ©alisĂ©[e]s ». Il estime que les prestations effectuĂ©es de maniĂšre adĂ©quate, efficace et Ă©conomique correspondaient Ă  deux douches par semaine (2x40 minutes), la toilette au lavabo cinq fois par semaine (5x30 minutes, en prenant en considĂ©ration un arrondi aux cinq minutes supĂ©rieures), la mise et le retrait des bas de contention 14 fois par semaine (14x10 minutes), l’installation pour la nuit sept fois par semaine (7x15 minutes). Il se rĂ©fĂšre sur ce point Ă  des rĂ©fĂ©rences moyennes Ă  adapter Ă  la situation quotidienne. Sur cette base, on prendra en considĂ©ration 475 minutes de soins de base par semaine, soit en moyenne 67.86 minutes par jour, en se fondant sur le degrĂ© de la vraisemblance prĂ©pondĂ©rante. On n’admettra pas davantage que cette valeur moyenne, Ă  dĂ©faut de documentation suffisante pouvant justifier des soins plus importants. Lorsque sur une mensualitĂ©, les temps facturĂ©s sont moindres, on les prendra tels quels en considĂ©ration. APROMAD est par ailleurs rendue attentive au fait qu’il lui appartient de documenter beaucoup plus soigneusement les soins rĂ©ellement effectuĂ©s. A dĂ©faut de correction sur ce point Ă  l’avenir, les exigences probatoires pour constater les soins effectuĂ©s et pouvant ĂȘtre facturĂ©s pourraient ĂȘtre plus sĂ©vĂšres. Pour la pĂ©riode du 20 au 31 janvier 2014, APROMAD a facturĂ© 10.84 heures de soins, ce qui est compatible avec l’évaluation moyenne admise ci-avant. La facture de 591 fr. 85 peut ĂȘtre admise. En fĂ©vrier 2014, APROMAD a facturĂ© 36.14 heures de soins de base, pour un montant de 1'973 fr. 25, alors que seules 31.67 heures peuvent ĂȘtre admises, Ă  raison de 67.86 minutes pendant 28 jours. Il convient de rectifier la facture et de la rĂ©duire Ă  1'729 francs (54 fr. 60 x 31.67). En mars 2014, APROMAD a facturĂ© 39h10 de soins de base, pour un montant de 2'138 fr. 50. On admettra 35.06 heures pour 1'914 fr. 30 (54 fr. 60 x 35.06). En avril 2014, APROMAD a facturĂ© 32h05 de soins de base pour un montant de 1'751 fr. 75. Cette facture ne prĂȘte pas flanc Ă  la critique. En mai 2014, APROMAD a facturĂ©, pour 16 jours, 18h30 de soins de base, pour un montant de 1'010 fr. 10. On admettra 18.1 heures pour un montant de 988 fr. 25. En juin 2014, APROMAD a facturĂ© 6h30 de soins de base pour 6 jours, pour un montant de 354 fr. 90. On admettra ce montant. En juillet 2014, APROMAD a facturĂ© 41h15 de soins de base pour 31 jours, pour un montant de 2'252 fr. 25. On n’admettra pas davantage que 35.06 heures, pour un montant de 1'914 fr. 30. En aoĂ»t 2014, APROMAD a facturĂ© 36h10 de soins de base pour 31 jours, pour un montant de 1'974 fr. 70. On n’admettra pas davantage que 35.06 heures, pour un montant de 1914 fr. 30. En septembre 2014, APROMAD a facturĂ© 38h40 de soins de base pour 30 jours, pour un montant de 2'111 fr. 20 On n’admettra pas davantage que 33.93 heures, pour un montant de 1'852 fr. 60. En octobre 2014, APROMAD a facturĂ© 39h25 de soins de base pour 31 jours, pour un montant de 2'152 fr. 15. On n’admettra pas davantage que 35.06 heures, pour un montant de 1'914 fr. 30. En novembre 2014, APROMAD a facturĂ© 24h15 de soins de base pour 20 jours, pour un montant de 1'324 fr. 05. On n’admettra pas davantage que 1'235 fr. 05. En dĂ©cembre 2014, APROMAD a facturĂ© 4h10 de soins de base pour 4 jours, pour un montant de 227 fr. 50. Cette facture doit ĂȘtre admise. En janvier 2015, APROMAD a facturĂ© 7h05 de soins de base pour 6 jours, pour un montant de 386 fr. 75. On n’admettra pas davantage que 6.79 heures, pour un montant de 370 fr. 75. En fĂ©vrier 2015, APROMAD a facturĂ© 24h05 de soins de base pour 18 jours, pour un montant de 1'314 fr. 95. On n’admettra pas davantage que 20.36 heures, pour un montant de 1'111 fr. 65. Au total, les montants admis pour les soins de base pendant la pĂ©riode litigieuse sont de 17'870 fr. 50, au lieu de 19'563 fr. 90 qui ont Ă©tĂ© facturĂ©s. d) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) pendant la pĂ©riode litigieuse Ă  Mme R........., le montant total de 20'301 fr. 30 doit ĂȘtre admis comme facturĂ© de maniĂšre lĂ©gitime. La diffĂ©rence entre ce montant et les montants effectivement facturĂ©s (23'417 fr. 70) par APROMAD est de 3'116 fr. 40. Au vu du solde des factures restĂ© impayĂ©es (10'805 fr. 35 ; consid. 7k) et des montants constatĂ©s ci-avant, la dĂ©fenderesse sera condamnĂ©e au paiement de 7'688 fr. 95 (10'805 fr. 35 – 3'116 fr. 40). 9. a) M. B........., nĂ© en [...], a notamment reçu des prestations du CMS d’[...], gĂ©rĂ© par ASPMAD du mois de novembre 2013 au mois de janvier 2015. Il Ă©tait assurĂ© auprĂšs de la dĂ©fenderesse pendant cette pĂ©riode. Dans ce contexte, ASPMAD a adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse un formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 25 dĂ©cembre 2013 au 25 janvier 2014. Le formulaire a Ă©tĂ© signĂ© par [...] le 12 fĂ©vrier 2014 et par le Dr [...] le 17 fĂ©vrier 2014. Il a Ă©tĂ© reçu le 27 fĂ©vrier 2014 par la dĂ©fenderesse. Il fait Ă©tat de 6h45 d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, par semaine, par mois et par trimestre, de 1h55 par semaine, 8h20 par mois et 25 heures par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 7h00 par semaine, 30h25 par mois et 91h15 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le mĂȘme jour, E............. a reçu, de la part du CMS d’[...], un second formulaire d’évaluation des prestations, Ă©galement signĂ© les 12 fĂ©vrier et 17 fĂ©vrier 2014 par [...] et le Dr [...]. Ce second formulaire faisait Ă©tat, pour la pĂ©riode du 26 janvier au 26 avril 2024, des mĂȘmes besoins que prĂ©cĂ©demment pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. a et c OPAS. En revanche, il mentionnait un besoin de 55 minutes par semaine, 4 heures par mois et 12 heures par trimestre pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. b) Le 28 fĂ©vrier 2014, la dĂ©fenderesse a accusĂ© rĂ©ception du formulaire d’évaluation des prestations « valable du 17 fĂ©vrier 2014 » et a invitĂ© le CMS d’[...] Ă  produire un rapport de soins circonstanciĂ© exposant les diffĂ©rentes mesures exĂ©cutĂ©es en matiĂšre de soins ainsi que leur durĂ©e quotidienne requise. La dĂ©fenderesse a relancĂ© le CMS d’[...], par tĂ©lĂ©phone, le 31 mars 2014. Le lendemain, elle a accusĂ© rĂ©ception d’un rapport de soins circonstanciĂ©, en prĂ©cisant qu’il Ă©tait Ă  l’étude auprĂšs de son service mĂ©dical. c) Le 16 mai 2014, la dĂ©fenderesse a informĂ© le CMS d’[...] qu’elle acceptait la prise en charge d’une heure par trimestre de prestations d’évaluations et conseils (art. 7 al. 2 let. a OPAS), d’une heure et demie par mois de soins mĂ©dicaux (art. 7 al. 2 let. b OPAS) et de 13h30 par mois de soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS). En cas de dĂ©saccord, elle invitait le prestataire de soins Ă  produire la documentation complĂšte de toutes les Ă©valuations effectuĂ©es chaque jeudi, celle de toutes les consultations avec le mĂ©decin, ainsi que la documentation relative Ă  toutes les instructions envers la famille soignante ou d’autres membres du rĂ©seau. d) Le 27 mai 2014, ASPMAD a contestĂ© la prise de position de la dĂ©fenderesse, en observant que les disparitĂ©s entre les prestations nĂ©cessaires selon le prestataire de soins et celles admises par la caisse-maladie n’étaient pas admissibles. Elle maintenait donc sa demande de prises en charge et produisait la documentation relative aux observations des infirmiĂšres pour les mois de fĂ©vrier et mars 2014. Le 23 juin 2014, la dĂ©fenderesse a informĂ© ASPMAD du fait qu’elle maintenait sa position, la documentation envoyĂ©e Ă©tant insuffisante. Elle faisait diverses observations sur les soins facturĂ©s et soulignait notamment que les réévaluations que le prestataire de soins prĂ©tendait effectuer tous les jeudis n’étaient pas documentĂ©es. e) Entre-temps, le CMS d’[...] a transmis Ă  E............. un nouveau formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 27 avril au 26 juillet 2014. Le document a Ă©tĂ© signĂ© le 15 avril 2014 par [...] et le 24 avril 2014 par le Dr [...]. Il est parvenu Ă  la dĂ©fenderesse le 2 mai 2014. Il fait Ă©tat de 5h15 par semaine, par mois et par trimestre de prestations d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 40 minutes par semaine, 2h55 par mois et 8h40 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 6h00 par semaine, 26 heures par mois et 78h00 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. f) Le CMS d’[...] a Ă©galement adressĂ© plusieurs factures Ă  E.............. Il s’agit d’une facture du 12 fĂ©vrier 2014 de 1'836 fr. 25 pour les prestations effectuĂ©es en janvier 2014, d’une facture du 11 mars 2014 de 1'690 fr. 55 pour les prestations effectuĂ©es en fĂ©vrier 2014, d’une facture du 9 avril 2014 de 1'663 fr. 15 pour les prestations effectuĂ©es en mars 2014, d’une facture du 12 mai 2014 de 1'680 fr. 85 pour les prestations effectuĂ©es en avril 2014, d’une facture du 11 juin 2014 de 1'659 fr. 95 pour les prestations effectuĂ©es en mai 2014, d’une facture du 8 juillet 2014 de 764 fr. 10 pour les prestations effectuĂ©es en juin 2014, d’une facture du 11 aoĂ»t 2014 de 1'570 fr. 80 pour les prestations effectuĂ©es en juillet 2014, d’une facture du 9 septembre 2014 de 1'687 fr. pour les prestations effectuĂ©es en aoĂ»t 2014 et d’une facture du 13 octobre 2014 de 1'009 fr. 30 pour les prestations effectuĂ©es en septembre 2014 (piĂšces 560 sv.). g) Le 24 octobre 2014, E............. a invitĂ© ASPMAD Ă  produire le formulaire d’annonce des besoins Ă©tablissant que les actes accomplis et les traitements dispensĂ©s avaient bien Ă©tĂ© prescrits par un mĂ©decin. Le 31 octobre 2014, ASPMAD a transmis Ă  la dĂ©fenderesse un formulaire d’évaluation des soins au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 27 juillet au 25 octobre 2014, signĂ© le 29 juillet 2014 par [...] et, Ă  une date inconnue, par le Dr [...]. Le formulaire fait Ă©tat de 5h15 d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS par semaine, mois et trimestre, de 40 minutes par semaine, 2h55 par mois et 8h40 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 6h00 par semaine, 26h10 par mois et 78h25 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. h) Le 6 novembre 2014, E............. a informĂ© ASPMAD du fait qu’elle prendrait en charge 20 minutes par mois d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, 1h30 par mois de soins mĂ©dicaux au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et 13h30 par mois de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. i) Le 10 novembre 2014, ASPMAD a transmis Ă  la dĂ©fenderesse un nouveau formulaire d’évaluation des soins au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 26 octobre 2014 au 24 janvier 2015. Le formulaire est datĂ© des 21 et 27 octobre 2014 et signĂ© par [...] et le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 4h30 par semaine, par mois et par trimestre d’instructions et conseils (art. 7 al. 2 let. a OPAS), de 30 minutes par semaine, 2h10 par mois et 6h30 par trimestre d’examens et soins (art. 7 al. 2 let. b OPAS) et de 6h05 par semaine, 26h10 par mois et 78h30 par trimestre de soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS). Le 12 novembre 2014, E............. a informĂ© le CMS d’[...] qu’elle ne modifierait pas les temps de prise en charge dĂ©jĂ  communiquĂ©s. j) ASPMAD a facturĂ© un montant de 1'570 fr. 60 pour les prestations effectuĂ©es en octobre 2014 (factures des 12 novembre et 10 dĂ©cembre 2014 ; piĂšces 569 et 570). Elle a facturĂ© 1'540 fr. 80 pour les prestations effectuĂ©es en novembre 2014 (facture du 10 dĂ©cembre 2014), 1'604 fr. 20 pour les prestations du mois de dĂ©cembre 2014 (facture du 12 janvier 2015) et 792 fr. 35 pour les prestations du mois de janvier 2015 (facture du 11 fĂ©vrier 2015). k) Sur les montants facturĂ©s par le prestataire de soins pour les prestations des mois de janvier 2014 Ă  janvier 2015, d’un montant total de 19'069 fr. 90, 6'538 fr. 85 restent impayĂ©s selon la demanderesse. Au vu des preuves de paiement apportĂ©es par la dĂ©fenderesse, on peut tenir ce fait pour Ă©tabli. 10. a) Il dĂ©coule du dĂ©roulement des faits, tel qu’exposĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, qu’ASPMAD a parfois fourni des formulaires d’évaluation des prestations avec beaucoup de retard et bien aprĂšs le dĂ©but des soins, contrairement Ă  ses obligations. Il en va ainsi en particulier du formulaire remis le 31 octobre 2014, pour la pĂ©riode courant dĂšs le 27 juillet 2014. La liste des prestations selon l’appendice Ă  l’annexe 3 de la convention spitex n’a gĂ©nĂ©ralement pas Ă©tĂ© produite, hormis une liste imprimĂ©e le 12 fĂ©vrier 2014, produite le 1er avril 2014, Cette liste reste trĂšs sommaire, l’expert estimant pour sa part qu’il s’agit d’« une Ă©bauche de plan de soins ». Surtout, la dĂ©fenderesse a demandĂ© la production d’un dossier plus complet comprenant la documentation des prestations effectuĂ©es, en particulier la justification des nombreuses prestations d’évaluation et conseils. Le document de deux pages produit le 27 mai 2014 est notablement insuffisant de ce point de vue, comme l’a constatĂ© l’expert. b) aa) En ce qui concerne les prestations d’évaluation, de conseils et de coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS), l’expert considĂšre que les prestations facturĂ©es n’ont pas Ă©tĂ© correctement documentĂ©es et qu’elles ne rĂ©pondent que partiellement aux critĂšres d’efficacitĂ©, d’adĂ©quation et d’économicitĂ©. Il souligne que les deux pages de documentation produites (piĂšces 816bis/7) sont nettement insuffisantes et que le temps d’évaluation, de conseil et de coordination demandĂ© par ASPMAD paraĂźt nettement surestimĂ©. Il admet une Ă©valuation pĂ©riodique d’une heure tous les six mois, un premier plan de soins de 30 minutes, un bilan d’évaluation de l’état de santĂ© de 15 minutes tous les six mois et un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© de 15 minutes une fois par semaine lors du passage pour la prĂ©paration du semainier. En l’espĂšce, au vu de ces constatations de l’expert, on admettra, pour le mois de janvier 2014, la facturation de 105 minutes pour les diffĂ©rentes Ă©valuations admises par l’expert par pĂ©riodes de six mois et pour le premier plan de soins, ainsi que de 15 minutes par semaine pour un bilan de l’état de santĂ© lors de passages pour le semainier. Cette Ă©valuation paraĂźt gĂ©nĂ©reuse dans la mesure oĂč le patient Ă©tait dĂ©jĂ  suivi par le CMS d’[...] depuis le mois de novembre 2013 et oĂč un premier plan de soins et une premiĂšre Ă©valuation pĂ©riodique auraient dĂ©jĂ  dĂ» ĂȘtre effectuĂ©s prĂ©cĂ©demment. Les prestations admises correspondent ainsi Ă  150 minutes (105 + 3x15), pour un montant facturable de 199 fr. 50 (150 / 60x79 fr. 80), Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’aucune prestation de conseil n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e la premiĂšre semaine de janvier, si l’on se rĂ©fĂšre Ă  la facture. La facture d’ASPMAD (266 fr.) sera rĂ©duite Ă  199 fr. 50 pour ce poste. Pour le mois de fĂ©vrier 2014, on admettra, conformĂ©ment Ă  l’expertise, une heure facturable au titre de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS (4x15 minutes), pour un montant de 79 fr. 80. La facture d’ASPMAD (219 fr. 45) sera rĂ©duite Ă  79 fr. 80 pour ce poste. Pour le mois de mars 2014, aucune prestation d’évaluation et de conseils n’a Ă©tĂ© facturĂ©e avant la semaine du 12 au 19 mars. On admettra par consĂ©quent 30 minutes d’évaluations (2x15 minutes) pour les deux semaines du 12 au 19 et du 20 au 27 mars, pour un montant de 39 fr. 90. La facture d’ASPMAD (86 fr. 45) sera rĂ©duite Ă  ce montant. En avril 2014, des prestations d’évaluation et conseils n’ont Ă©tĂ© facturĂ©es que lors des deux derniĂšres semaines du mois. On admettra donc 30 minutes facturables (2x15 minutes), pour un montant de 39 fr. 90. La facture d’ASPMAD (119 fr. 70) sera rĂ©duite Ă  ce montant. En mai 2014, la facture d’ASPMAD pour les prestations d’évaluation et de conseils ne prĂȘte pas flanc Ă  la critique. On admettra donc le montant facturĂ© de 33 fr. 25 pour ce poste. Il en va de mĂȘme pour le mois de juin 2014, pour lequel on admettra la facturation de 13 fr. 30. Pour le mois de juillet 2014, on admettra 75 minutes pour les diffĂ©rentes Ă©valuations admises pas l’expert par pĂ©riodes de six mois, plus 45 minutes pour les prestations d’évaluation admises hebdomadairement, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’aucune prestation d’évaluation n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e du 22 au 27 juillet selon la facture d’ASPMAD. Cela reprĂ©sente 120 minutes de prestations au titre de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, pour un montant admissible de 159 fr. 60. La facture d’ASPMAD (206 fr. 15) doit ĂȘtre rĂ©duite dans ce sens. En aoĂ»t 2014, on admettra 45 minutes de prestations d’évaluation et conseils (3x15 minutes), Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’aucune prestation n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour la derniĂšre semaine d’aoĂ»t. Cela correspond Ă  un montant de 59 fr. 85. La facture d’ASPMAD (133 fr.) doit ĂȘtre rĂ©duite dans ce sens. En septembre 2014, on admettra 45 minutes de prestations d’évaluation et conseils (3x15 minutes), pour un montant de 59 fr. 85. La facture d’ASPMAD (73 fr. 15) doit ĂȘtre rĂ©duite dans ce sens. En octobre 2014, on admettra 30 minutes d’évaluation et conseils (2x15 minutes), Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’aucune prestation n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e dans la semaine du 13 au 18 octobre, ni dans la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2014. La facture d’ASPMAD (113 fr. 05) sera donc rĂ©duite Ă  39 fr. 90. En novembre 2014, on admettra 15 minutes d’évaluation et conseils, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’aucune prestation n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant la semaine du 24 au 30 novembre 2014. Cela correspond Ă  un montant de 19 fr. 95. La facture d’ASPMAD (53 fr. 20) doit ĂȘtre rĂ©duite dans ce sens. La facture de dĂ©cembre 2014 ne prĂȘt pas flanc Ă  la critique et peut ĂȘtre admise sans modification (46 fr. 55). Enfin, aucune prestation d’évaluation ou de conseils n’a Ă©tĂ© facturĂ©e pour le mois de janvier 2015. Au total, les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS qui ont Ă©tĂ© admises correspondent Ă  un montant de 758 fr. 10, contre des prestations facturĂ©es de 1'363 fr. 25, soit une diffĂ©rence facturĂ©e Ă  tort de 605 fr. 15. bb) En ce qui concerne les examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, l’expert considĂšre que les prestations facturĂ©es n’ont pas Ă©tĂ© suffisamment documentĂ©es et que le temps facturĂ© paraĂźt un peu « surestimĂ© ». Il estime les temps moyens raisonnablement consacrĂ©s Ă  ces soins Ă  5 minutes par semaine pour un contrĂŽle de santĂ©, 10 minutes pour la prise de la tension artĂ©rielle et du pouls, 10 minutes pour la prĂ©paration du semainier et 5 minutes pour l’application d’une crĂšme, soit 30 minutes par semaine. Il ajoute 11 minutes (15 minutes compte tenu de l’arrondi aux cinq minutes supĂ©rieures) pour consulter le mĂ©decin une fois par mois « si nĂ©cessaire ». Au vu du peu de documentation au dossier, on se rĂ©fĂ©rera Ă  ces temps moyens. Pour le mois de janvier 2014, on admettra 3x30 minutes pour les contrĂŽles hebdomadaires, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’aucun examen ni traitement n’a Ă©tĂ© effectuĂ© pour la premiĂšre semaine, selon la facture. On admettra Ă©galement 15 minutes pour la consultation du mĂ©decin, ce qui reprĂ©sente un total de 105 minutes, pour un montant de 114 fr. 45 (105 minutes / 60x65 fr. 40). La facture d’ASPMAD (223 fr. 45) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de fĂ©vrier 2014, on admettra 4x30 minutes pour les contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 135 minutes pour 147 fr. 15. La facture d’ASPMAD (201 fr. 65) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de mars 2014, on admettra 3x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 105 minutes pour 114 fr. 45. La facture d’ASPMAD (179 fr. 85) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois d’avril 2014, on admettra 4x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 135 minutes pour 147 fr. 15. La facture d’ASPMAD (223 fr. 45) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de mai 2014, on admettra 4x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 135 minutes pour 147 fr. 15. La facture d’ASPMAD (207 fr. 10) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de juin 2014, on admettra 2x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 75 minutes pour 81 fr. 75. La facture d’ASPMAD (87 fr. 20) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de juillet 2014, on admettra 4x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 135 minutes pour 147 fr. 15. La facture d’ASPMAD (190 fr. 75) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois d’aoĂ»t 2014, on admettra 4x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 135 minutes pour 147 fr. 15. La facture d’ASPMAD (152 fr. 60) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour la pĂ©riode du 1er au 19 septembre 2014, on admettra 3x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 114 fr. 45. La facture d’ASPMAD (130 fr. 80) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois d’octobre 2014, on admettra 4x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 135 minutes pour 147 fr. 15, ce qui correspond Ă  la facture d’ASPMAD. La facture de ce prestataire pour le mois de novembre 2014 ne prĂȘte pas davantage flanc Ă  la critique et peut ĂȘtre admise (136 fr. 25). Pour le mois de dĂ©cembre 2014, on admettra 4x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 135 minutes pour 147 fr. 15, ce qui correspond Ă  la facture d’ASPMAD. Pour le mois de janvier 2015, on admettra 2x30 minutes de contrĂŽles hebdomadaires et 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin, soit un total de 75 minutes pour un montant de 81 fr. 75. La facture d’ASPMAD (141 fr. 70) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Au total, les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS qui ont Ă©tĂ© admises correspondent Ă  un montant de 1'673 fr. 15, contre des prestations facturĂ©es de 2'169 fr. 10, soit une diffĂ©rence de 495 fr. 95. On observera que la consultation d’un mĂ©decin a Ă©tĂ© prise en considĂ©ration chaque mois, alors qu’il est douteux qu’une telle consultation ait Ă©tĂ© aussi systĂ©matiquement pratiquĂ©e ou nĂ©cessaire. cc) En ce qui concerne les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS, l’expert considĂšre que les prestations facturĂ©es sont insuffisamment documentĂ©es. Il en va en particulier ainsi pour la pose des bas de contention, l’habillage et la gestion du traitement mĂ©dicamenteux. La mobilisation est peu dĂ©taillĂ©e. L’expert estime que le temps demandĂ© par le prestataire de soins est lĂ©gĂšrement surestimĂ©. Sur la base de temps de rĂ©fĂ©rence moyens, il admet 50 minutes par jour, Ă  adapter Ă  la situation journaliĂšre. En l’absence de documentation suffisante, on se rĂ©fĂ©rera Ă  ce temps moyen. Pour le mois de janvier 2014, 27 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1'350 minutes (50x27) admissibles pour un montant de 1'228 fr. 50 (1'350 / 60x54 fr. 60). La facture d’ASPMAD (1'346 fr. 80) doit ĂȘtre rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de fĂ©vrier 2014, 24 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1'200 minutes pour 1'092 francs. La facture d’ASPMAD (1'269 fr. 45) doit ĂȘtre rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de mars 2014, 26 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1'300 minutes pour 1'183 francs. La facture d’ASPMAD de 1'396 fr. 85 doit ĂȘtre rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois d’avril 2014, 25 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1'250 minutes pour un montant de 1'137 fr. 50. La facture d’ASPMAD (1'337 fr. 70) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de mai 2014, 25 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1'250 minutes pour un montant de 1'137 fr. 50. La facture d’ASPMAD (1'419 fr. 60) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de juin 2014, 12 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 600 minutes pour 546 francs. La facture d’ASPMAD (637 fr.) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de juillet 2014, 21 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1'050 minutes pour 955 fr. 50. La facture d’ASPMAD (1'173 fr. 90) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois d’aoĂ»t 2014, 25 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1'250 minutes pour 1'137 fr. 50. La facture d’ASPMAD (1'401 fr. 40) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de septembre 2014, 16 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 800 minutes pour 728 francs. La facture d’ASPMAD (805 fr. 35) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois d’octobre 2014, 23 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1’150 minutes pour 1’046 fr. 50. La facture d’ASPMAD (1’310 fr. 40) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de novembre 2014, 24 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1’200 minutes pour 1’092 fr. La facture d’ASPMAD (1351 fr. 35) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de dĂ©cembre 2014, 25 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 1’250 minutes pour 1’137 fr. 50. La facture d’ASPMAD (1’410 fr. 50) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de janvier 2015, 10 jours de soins ont Ă©tĂ© facturĂ©s, ce qui reprĂ©sente 500 minutes pour 455 fr. La facture d’ASPMAD (650 fr. 65) sera rĂ©duite Ă  ce montant. Au total, les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS qui ont Ă©tĂ© admises correspondent Ă  un montant de 12'876 fr. 50, contre des prestations facturĂ©es de 15'510 fr. 95, soit une diffĂ©rence facturĂ©e Ă  tort de 2’634 fr. 45. c) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) dispensĂ©es pendant la pĂ©riode litigieuse Ă  M. B........., le montant total de 15’307 fr. 75 doit ĂȘtre admis comme facturĂ© de maniĂšre lĂ©gitime. La diffĂ©rence entre ce montant et les montants effectivement facturĂ©s (19'043 fr. 30) par ASPMAD est de 3’735 fr. 55. Au vu de solde des factures restĂ© impayĂ©es (6’538 fr. 85 ; consid. 9k) et des montants constatĂ©s ci-avant, la dĂ©fenderesse sera condamnĂ©e au paiement de 2'803 fr. 30 (6’538 fr. 85 – 3’735 fr. 55). 11. a) I........., nĂ©e en [...], a reçu des prestations du Centre mĂ©dico-social de [...] (ci-aprĂšs : CMS de [...]), gĂ©rĂ© par ASPMAD, entre le 27 septembre 2013 et le 28 fĂ©vrier 2015 notamment. Elle Ă©tait assurĂ©e auprĂšs de la dĂ©fenderesse. Dans ce contexte, le CMS de [...] a adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse, le 30 octobre 2013 (date de rĂ©ception), un formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 27 septembre au 26 dĂ©cembre 2013. Le formulaire a Ă©tĂ© signĂ© le 15 octobre 2013 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6h35 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 30 minutes par semaine, 2h10 par mois et 6h35 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 6h55 par semaine, 30h05 par mois et 90h10 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Le 4 novembre 2013, la dĂ©fenderesse a invitĂ© le CMS de [...] Ă  produire un rapport de soins circonstanciĂ©, exposant les diffĂ©rentes mesures exĂ©cutĂ©es en matiĂšre de soins ainsi que leur durĂ©e quotidienne. Le 11 novembre 2013, le CMS de [...] a remis Ă  la dĂ©fenderesse un document « synthĂšse assurance » datĂ© du 7 novembre 2013, un plan d’intervention datĂ© du 7 octobre 2013 et un plan d’intervention datĂ© du 7 novembre 2013. b) Le 21 janvier 2014, E............. a reçu un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis, pour la pĂ©riode du 27 dĂ©cembre 2013 au 27 mars 2014. Le formulaire a Ă©tĂ© signĂ© le 10 janvier 2014 par le Dr [...] et fait Ă©tat de 4h30 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS. Les autres types de prestations (art. 7 al. 2 let. b et c OPAS) restaient sans changement. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. c) Le 12 fĂ©vrier 2014, la dĂ©fenderesse a informĂ© le CMS de [...] qu’elle ne prendrait en charge qu’une heure d’évaluation et conseils par trimestre, une heure de soins mĂ©dicaux par mois et 17h30 de soins de base par mois. Cette lettre ne contient aucune motivation. Le 18 fĂ©vrier 2014, le CMS de [...] a contestĂ© cette prise de position, en se rĂ©fĂ©rant Ă  « l’évaluations RAI-HC » du 8 octobre et aux deux plans d’intervention des 7 octobre et 7 novembre 2013, et en exposant plusieurs motifs pour lesquels il estimait que des prestations plus Ă©tendues Ă©taient nĂ©cessaires. Le 10 avril 2014, la dĂ©fenderesse s’est dĂ©terminĂ©e en exposant que les formulaires RAI-HC Ă©taient un instrument d’évaluation dĂ©veloppĂ© pour les soins dans les homes et qui s’appliquait depuis peu pour les centres mĂ©dicaux sociaux. Ces centres devaient toutefois « calculer le temps qui a Ă©tĂ© effectuĂ© et non pas d’aprĂšs un planning ni par un instrument d’évaluation ». La dĂ©fenderesse invitait donc le CMS de [...] Ă  produire les documents « prouvant les prestations fournies par le temps effectuĂ© au quotidien », par exemple « la documentation journaliĂšre avec le tracĂ© du rĂ©cit de soins en cours depuis le mois d’octobre 2013 ». En dĂ©pit du français trĂšs approximatif et des formulations peu prĂ©cises utilisĂ©es, on peut comprendre de cette dĂ©termination que la dĂ©fenderesse invitait ainsi le prestataire de soins Ă  produire la documentation des soins, de maniĂšre Ă  Ă©tablir les prestations effectivement rĂ©alisĂ©es plutĂŽt qu’à se rĂ©fĂ©rer Ă  une Ă©valuation prospective des soins requis. La dĂ©fenderesse a par ailleurs trĂšs briĂšvement pris position sur certains des arguments prĂ©sentĂ©s par le CMS de [...]. d) Entre-temps, le 29 mars 2014, E............. a reçu un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis pour la pĂ©riode du 28 mars au 26 juin 2014. SignĂ© le 17 avril 2014 par le Dr [...], il fait Ă©tat de 4h30 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, 30 minutes par semaine, 2h10 par mois et 6h30 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et de 5h05 par semaine, 22h05 par mois et 66h10 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 30 avril 2014, E............. a garanti la prise en charge d’une heure d’évaluations et conseils par trimestre, une heure de soins mĂ©dicaux par mois et 17h30 de soins de base par mois. Elle n’a pas autrement motivĂ© sa prise de position. e) Le 4 aoĂ»t 2014, un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis a Ă©tĂ© transmis Ă  E............., pour la pĂ©riode du 27 juin au 25 septembre 2014. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 23 juillet 2014 par le Dr [...] et ne fait Ă©tat d’aucun changement par rapport Ă  la prĂ©cĂ©dente Ă©valuation. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 29 aoĂ»t 2014, E............. a maintenu sans changement sa prĂ©cĂ©dente garantie de prise en charge. f) Le 21 novembre 2014, un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis a Ă©tĂ© transmis Ă  E............., pour la pĂ©riode du 26 septembre au 25 dĂ©cembre 2014. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 30 octobre 2014 par le Dr [...] et ne fait Ă©tat d’aucun changement par rapport Ă  la prĂ©cĂ©dente Ă©valuation. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 13 novembre 2014, E............. a maintenu sans changement sa prĂ©cĂ©dente garantie de prise en charge. g) Le 12 janvier 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis a Ă©tĂ© transmis Ă  E............., pour la pĂ©riode du 26 dĂ©cembre 2014 au 26 mars 2015. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 13 janvier 2015 par le Dr [...] et ne fait Ă©tat d’aucun changement par rapport Ă  la prĂ©cĂ©dente Ă©valuation. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 22 janvier 2015, E............. a maintenu sans changement sa prĂ©cĂ©dente garantie de prise en charge. h) Le 24 avril 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis a Ă©tĂ© transmis Ă  E............. pour la pĂ©riode du 27 mars au 25 juin 2015. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 20 avril 2015 par le Dr [...] et ne fait Ă©tat d’aucun changement par rapport Ă  la prĂ©cĂ©dente Ă©valuation. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 28 avril 2015, E............. a maintenu sans changement sa prĂ©cĂ©dente garantie de prise en charge. i) Le 13 aoĂ»t 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis a Ă©tĂ© transmis Ă  E............., pour la pĂ©riode du 26 juin au 24 septembre 2015. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 2 juillet 2015 par la rĂ©fĂ©rente Ă  domicile [...] et le 3 aoĂ»t 2015 par le Dr [...]. Il ne fait Ă©tat d’aucun changement par rapport Ă  la prĂ©cĂ©dente Ă©valuation. Une « liste des prestations prĂ©vues », imprimĂ©e le 21 juillet 2015, Ă©tait jointe Ă  ce document. Le 14 aoĂ»t 2015, E............. a maintenu sans changement sa prĂ©cĂ©dente garantie de prise en charge. j) Le 22 octobre 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis a Ă©tĂ© transmis Ă  E............., pour la pĂ©riode du 25 septembre au 24 dĂ©cembre 2015. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 30 septembre 2015 par la rĂ©fĂ©rente Ă  domicile [...] et le 15 octobre 2015 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6h30 par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS (4h30 par trimestre auparavant), de 30 minutes par semaine, 2h10 par mois et 6h30 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS (sans changement) et de 5h20 par semaine, 23h10 par mois et 69h25 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS (66h10 par trimestre auparavant). Une « liste des prestations prĂ©vues », imprimĂ©e le 12 octobre 2015, Ă©tait jointe Ă  ce document. Le 23 octobre 2015, E............. a maintenu sans changement sa prĂ©cĂ©dente garantie de prise en charge. k) Le 2 novembre 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis a Ă©tĂ© transmis Ă  E............., pour la pĂ©riode du 6 octobre 2015 au 6 janvier 2016. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 13 octobre 2015 par la rĂ©fĂ©rente Ă  domicile [...] et le 28 octobre 2015 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6h30 par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS (sans changement), de 35 minutes par semaine, 2h20 par mois et 7h00 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS (6h30 par trimestre auparavant), et de 5h30 par semaine, 23h40 par mois et 70h55 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS (69h25 auparavant). Une liste des prestations, imprimĂ©e le 19 octobre 2015, mais identique Ă  la prĂ©cĂ©dente, Ă©tait jointe Ă  ce document. Le 3 novembre 2015, E............. a maintenu sans changement sa prĂ©cĂ©dente garantie de prestations. l) Le 2 fĂ©vrier 2016, un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis a Ă©tĂ© transmis Ă  E............., pour la pĂ©riode du 7 janvier au 6 avril 2016. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 5 janvier 2016 par la rĂ©fĂ©rente Ă  domicile [...] et le 26 janvier 2016 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 4h30 par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS (6h30 par trimestre auparavant), de 30 minutes par semaine, 2h10 par mois et 6h30 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS (7h00 par trimestre auparavant), et de 5h20 par semaine, 23h10 par mois et 69h25 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS (70h55 par trimestre auparavant). Une liste des prestations, imprimĂ©e le 25 janvier 2016, mais identique Ă  la prĂ©cĂ©dente, Ă©tait jointe Ă  ce document. Le 2 fĂ©vrier 2016, E............. a maintenu sans changement sa prĂ©cĂ©dente garantie des prestations. Le 29 fĂ©vrier 2016, le CMS de [...] a contestĂ© cette derniĂšre garantie auprĂšs d’E............., en dĂ©clarant s’y opposer. Elle a produit le document « synthĂšse assurance » et le document « plan d’intervention Assurance », imprimĂ©s le 29 fĂ©vrier 2016. Le 8 mars 2016, E............. a accusĂ© rĂ©ception de ce courrier en prĂ©cisant avoir « initiĂ© les investigations nĂ©cessaires auprĂšs du service compĂ©tent ». m) ASPMAD a facturĂ© un montant de 1'679 fr. 65 pour les prestations effectuĂ©es en janvier 2014 en faveur d’I......... (facture du 12 fĂ©vrier 2014; piĂšce 164). Elle a facturĂ© 1'465 fr. 05 pour les prestations effectuĂ©es en fĂ©vrier 2014 (facture du 11 mars 2014), 1'352 fr. 55 pour les prestations du mois de mars 2014 (factures des 9 avril et 12 mai 2014), 1’297 fr. 75 pour les prestations du mois d’avril 2014 (facture du 12 mai 2014), 1'312 fr. 15 pour les prestations du mois de mai 2014 (facture du 11 juin 2014), 1'273 fr. 95 pour les prestations du mois de juin 2014 (facture du 8 juillet 2014), 1'470 fr. 55 pour les prestations du mois de juillet 2014 (facture du 11 aoĂ»t 2014), 1'337 fr. 95 pour les prestations du mois d’aoĂ»t 2014 (facture du 9 septembre 2014), 1'580 fr. 80 pour les factures du mois de septembre 2014 (facture du 13 octobre 2014), 1'295 fr. 20 pour les prestations du mois d’octobre 20214 (facture du 12 novembre 2014), 1'090 fr. 15 pour les prestations du mois de novembre 2014 (facture du 10 dĂ©cembre 2014), 1'327 fr. 05 pour les prestations du mois de dĂ©cembre 2014 (facture du 12 janvier 2015), 1'342 fr. 25 pour les prestations du mois de janvier 2015 (facture du 11 fĂ©vrier 2015) et 1'237 fr. 85 pour les prestations du mois de fĂ©vrier 2015 (facture du 9 mars 2015). Bien qu’ASPMAD n’ait ni allĂ©guĂ© ni produit les factures relatives Ă  la pĂ©riode postĂ©rieure au mois de fĂ©vrier 2015, on peut les Ă©tablir au moyen des piĂšces produites par la dĂ©fenderesse (858bis/16). Il en ressort qu’ASPMAD a facturĂ© 1'371 fr. 90 pour les prestations du mois de mars 2015 (facture du 10 avril 2015), 1'225 fr. 55 pour les prestations du mois d’avril 2015 (facture du 12 mai 2015), 1'347 fr. 40 pour les prestations du mois de mai 2015 (facture du 9 juin 2015), 1'356 fr. 70 pour le mois de juin 2015 (facture du 8 juillet 2015), 1'388 fr. 85 pour le mois de juillet 2015 (facture du 11 aoĂ»t 2015), 1'371 fr. 35 pour le mois d’aoĂ»t 2015 (facture du 10 septembre 2015), 1'341 fr. 60 pour le mois de septembre 2015 (facture du 8 octobre 2015), 1'486 fr. 25 pour le mois d’octobre 2015 (facture du 9 novembre 2015), 1'323 fr. 85 pour le mois de novembre 2015 (facture du 9 dĂ©cembre 2015) et 1'462 fr. 10 pour le mois de dĂ©cembre 2015 (facture du 11 janvier 2016). n) Au total, les prestations facturĂ©es par ASPMAD pour la pĂ©riode du 1er janvier 2014 au 31 dĂ©cembre 2015 sont de 32'738 fr. 45. ASPMAD soutient qu’à la fin de l’annĂ©e 2015, un solde de 8'242 fr. 90 restait impayĂ© sur les prestations facturĂ©es. La dĂ©fenderesse a rĂ©guliĂšrement payĂ© les montants correspondant aux prestations qu’elle avait acceptĂ© de garantir. Elle a Ă©tabli, par piĂšces, avoir versĂ©, jusqu’en juin 2016, un montant total de 25'171 fr. 75 (piĂšces O et Q du bordereau produit le 27 juin 2019). On admettra donc un solde impayĂ© Ă  ce jour de 7'566 fr. 70 (32'738 fr. 45 – 25'171 fr. 75). 12. a) Il rĂ©sulte du dĂ©roulement des faits, tel qu’exposĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, que la dĂ©fenderesse a demandĂ©, dĂšs le mois d’avril 2014, la documentation relative aux soins effectivement fournis, et non uniquement des Ă©valuations prospectives des soins requis. ASPMAD n’a pas produit cette documentation. Elle s’est limitĂ©e Ă  transmettre Ă  l’assureur, pendant les annĂ©es 2014 et 2015, des formulaires d’évaluation des soins requis, parfois accompagnĂ©s de plans d’intervention ou de listes des prestations prĂ©vues. En parcourant le dossier de l’assureur-maladie, on constate que l’infirmiĂšre-conseil de l’assurance-maladie avait mis en Ă©vidence que les temps nĂ©cessaires pour des prestations d’évaluation et de conseil Ă©taient largement surestimĂ©s. Elle l’a fait, comme dĂ©jĂ  relevĂ© prĂ©cĂ©demment, dans des prises de position manquant singuliĂšrement de structure et formulĂ©es de maniĂšre particuliĂšrement difficile Ă  comprendre. Qui plus est, ces prises de position n’ont souvent pas Ă©tĂ© communiquĂ©es au fournisseur de prestations. En l’état, force est toutefois de constater qu’E............. a exigĂ©, dĂšs le 10 avril 2014, que la documentation relative aux soins effectivement fournis lui soit communiquĂ©e, ce qui n’a pas Ă©tĂ© fait, serait-ce d’une maniĂšre permettant un contrĂŽle par sondages. Au vu des Ă©valuations manifestement excessives de certaines prestations prĂ©vues et du peu de documentation par ailleurs produite par le fournisseur de prestations, elle Ă©tait en droit de le faire. L’expert mandatĂ© par la suite a confirmĂ© cette surĂ©valuation des prestations et le manque de documentation (rĂ©ponses aux questions I1 Ă  I4 concernant l’assurĂ©e I........., notamment ; voir Ă©galement les rĂ©ponses au questionnaire complĂ©mentaire concernant I.........). La maniĂšre de procĂ©der de chacune des parties est symptomatique de graves lacunes de communication, Ă  laquelle l’une et l’autre sont invitĂ©es Ă  remĂ©dier Ă  l’avenir. b) aa) En ce qui concerne les prestations d’évaluation, de conseils et de coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS), l’expert considĂšre que les prestations facturĂ©es n’ont pas Ă©tĂ© correctement documentĂ©es et que les besoins ont Ă©tĂ© surĂ©valuĂ©s. Il propose d’admettre une Ă©valuation pĂ©riodique de 60 minutes tous les six mois et un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© de 15 minutes tous les six mois, Ă©ventuellement un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© une fois par mois. On se rĂ©fĂ©rera Ă  ces valeurs, Ă  dĂ©faut de documentation permettant d’évaluer plus prĂ©cisĂ©ment les prestations nĂ©cessaires, en admettant une Ă©valuation pĂ©riodique de 60 minutes tous les six mois et un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© de 15 minutes par mois. Pour le mois de janvier 2014, aucune prestation d’évaluation et de conseils n’a Ă©tĂ© facturĂ©e. En fĂ©vrier 2014, 20 minutes ont Ă©tĂ© facturĂ©es pour un montant de 26 fr. 60 (documents sous piĂšce 858/bis). On admettra 15 minutes pour un montant de 19 fr. 95 (15 / 60 x 79 fr. 80). En mars 2014, 10 minutes ont Ă©tĂ© facturĂ©es pour un montant de 13 fr. 30, que l’on admettra. En avril 2014, 40 minutes ont Ă©tĂ© facturĂ©es, pour un montant de 53 fr. 20. On admettra 15 minutes pour un montant de 19 fr. 95. En mai et juin 2014, 35 minutes ont Ă©tĂ© facturĂ©es pour un montant de 46 fr. 55. On admettra pour chacune de ces pĂ©riodes de prestations 15 minutes pour un montant de 19 fr. 95. En juillet 2014, 1h10 a Ă©tĂ© facturĂ©e pour un montant de 93 fr. 10. On admettra ce montant, qui correspond Ă  une Ă©valuation pĂ©riodique bisannuelle. En aoĂ»t 2014, 25 minutes ont Ă©tĂ© facturĂ©es pour un montant de 33 fr. 25. On admettra 15 minutes pour un montant de 19 fr. 95. En septembre 2014, 2h50 ont Ă©tĂ© facturĂ©es pour un montant de 226 fr. 10. On admettra 15 minutes pour un montant de 19 fr. 95, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la justification d’une nouvelle Ă©valuation plus complĂšte, aprĂšs celle effectuĂ©e en juillet, n’est pas rapportĂ©e. En octobre 2014, 25 minutes ont Ă©tĂ© facturĂ©es pour un montant de 33 fr. 25. On admettra 15 minutes pour un montant de 19 fr. 95. En novembre 2014, 20 minutes ont Ă©tĂ© facturĂ©es pour un montant de 26 fr. 60. On admettra 15 minutes pour un montant de 19 fr. 95. En dĂ©cembre 2014, 10 minutes ont Ă©tĂ© facturĂ©es pour un montant de 13 fr. 30, que l’on admettra. Pour l’annĂ©e 2015, on admettra Ă©galement 15 minutes par mois d’évaluations et conseils, pour un montant de 19 fr. 95, hormis en avril et en novembre 2015 (aucune prestation facturĂ©e), en septembre 2015 (10 minutes facturĂ©es, que l’on admettra pour un montant de 13 fr. 30) et en octobre 2015, oĂč l’on peut admettre qu’une Ă©valuation pĂ©riode de 60 minutes et un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© de 15 minutes ont Ă©tĂ© effectuĂ©s, soit 75 minutes pour un montant de 99 fr. 75. Au total, les prestations facturĂ©es pour la pĂ©riode de janvier 2014 Ă  dĂ©cembre 2015, relevant de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, sont de 1'123 fr. 85. Les montants admis sont de 551 fr. 95, soit une diffĂ©rence de 571 fr. 90. bb) En ce qui concerne les examens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS), l’expert considĂšre que les prestations facturĂ©es n’ont pas Ă©tĂ© suffisamment documentĂ©es et propose d’admettre, par semaine, 5 minutes pour le contrĂŽle de santĂ©, 10 minutes pour la prise du pouls et de la tension artĂ©rielle, 10 minutes pour la prĂ©paration du semainier, soit 25 minutes au total. On y ajoutera 15 minutes par mois pour la consultation du mĂ©decin « si besoin », en tenant compte d’un arrondi aux cinq minutes supĂ©rieures, l’expert proposant 11 minutes. Pour le mois de janvier 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h45 d’examens et traitements, pour un montant de 114 fr. 45. On admettra 90 minutes (3x25 minutes + 15 minutes), pour un montant de 98 fr. 10 (90 / 60x 65 fr. 40) Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’aucun examen ou traitement n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© la premiĂšre semaine. Pour le mois de fĂ©vrier 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h10 pour un montant de 141 fr. 70. On admettra 115 minutes (4x25 + 15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de mars 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h15 d’examens et traitements pour un montant de 147 fr. 15. On admettra 115 minutes (4x25 + 15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois d’avril 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h45 pour un montant de 179 fr. 85. On admettra 140 minutes (5x25 + 15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois de mai 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h45 pour un montant de 114 fr. 45. On admettra ce montant. Pour le mois de juin 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h35 pour un montant de 103 fr. 55. On admettra ce montant. Pour le mois de juillet 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h25 pour un montant de 158 fr. 05. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois d’aoĂ»t 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h00 pour un montant de 130 fr. 80. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de septembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h25 pour 158 fr. 05. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois d’octobre 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h50 pour 119 fr. 90. On admettra ce montant. Pour le mois de novembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h00 pour 130 fr. 80. On admettra 115 minutes (4x25 + 15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de dĂ©cembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h25 pour un montant de 158 fr. 05. On admettra 140 minutes pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois de janvier 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h45 pour un montant de 114 fr. 45. On admettra ce montant. Pour le mois de fĂ©vrier 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h00 pour un montant de 130 fr. 80. On admettra 115 minutes (4x25 + 15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de mars 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h35 pour un montant de 168 fr. 95. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois d’avril 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h50 d’examens et traitements pour un montant de 119 fr. 90. On admettra ce montant. Pour le mois de mai 2015, ASPMAD a facturĂ© 120 minutes pour 130 fr. 80. On admettra ce montant. Pour le mois de juin 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h40 pour un montant de 174 fr. 40. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois de juillet 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h30 pour 163 fr. 50. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois d’aoĂ»t 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h55 pour 125 fr. 35. On admettra ce montant. Pour le mois de septembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h30 pour un montant de 163 fr. 50. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois d’octobre 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h40 pour un montant de 109 francs. On admettra 85 minutes (3x25 + 10 minutes) pour un montant de 92 fr. 65. Pour le mois de novembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h40 pour un montant de 109 fr. On admettra ce montant. Pour le mois de dĂ©cembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h15 d’examens et traitements pour un montant de 147 fr. 15. On admettra ce montant. Au total, les prestations facturĂ©es pour la pĂ©riode du 1er janvier 2014 au 31 dĂ©cembre 2015, relevant de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, sont de 3’313 fr. 60. Les montants admis sont de 3’095 fr. 60, soit une diffĂ©rence de 218 francs. cc) En ce qui concerne les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS), l’expert considĂšre que les prestations facturĂ©es n’ont pas Ă©tĂ© correctement documentĂ©es et que le temps prĂ©vu pour certaines prestations est lĂ©gĂšrement surĂ©valuĂ©. Il propose d’admettre trois douches par semaines (3x40 minutes), l’aide Ă  l’habillage quatre fois par semaine (4x15 minutes) et la pose de bas de contention 7 fois par semaine (7x10 minutes). Sur cette base, on prendra en considĂ©ration 250 minutes de soins de base par semaine, soit en moyenne 35.71 minutes par jour, en se fondant sur le degrĂ© de la vraisemblance prĂ©pondĂ©rante. On n’admettra pas davantage que cette valeur moyenne, Ă  dĂ©faut de documentation suffisante pouvant justifier des soins plus importants. Lorsque sur une mensualitĂ©, les temps facturĂ©s sont moindres, on les prendra tels quels en considĂ©ration. ASPMAD est par ailleurs rendue attentive au fait qu’il lui appartient de documenter beaucoup plus soigneusement les soins rĂ©ellement effectuĂ©s. A dĂ©faut de correction sur ce point Ă  l’avenir, les exigences probatoires pour constater les soins effectuĂ©s et pouvant ĂȘtre facturĂ©s pourraient ĂȘtre plus sĂ©vĂšres. Pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, aoĂ»t et octobre 2014, ainsi que pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, aoĂ»t et dĂ©cembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 31 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1’107.01 minutes facturables (31x35.71), pour un montant de 1’007 fr. 40 (54 fr. 60x1’107.01 / 60). Les factures d’ASPMAD pour ces pĂ©riodes seront rĂ©duites Ă  ce montant. Pour les mois de fĂ©vrier et avril 2014, ainsi que fĂ©vrier et juin 2015, ASPMAD a facturĂ© 28 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 999.88 minutes facturables, pour un montant de 909 fr. 80. Les factures d’ASPMAD pour ces pĂ©riodes seront rĂ©duites Ă  ce montant. Pour les mois de juin, septembre et dĂ©cembre 2014, ainsi que pour les mois d’avril, septembre et octobre 2015, ASPMAD a facturĂ© 30 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1’071.30 minutes facturables, pour un montant de 974 fr. 90. Les factures d’ASPMAD pour ces pĂ©riodes seront rĂ©duites Ă  ce montant. Pour le mois de novembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 26 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 928.46 minutes facturables, pour un montant de 844 fr. 90. La facture d’ASPMAD sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de novembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 29 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1’035.59 minutes facturables, pour un montant de 942 fr. 40. La facture d’ASPMAD pour cette pĂ©riode sera rĂ©duite Ă  ce montant. Au total, les montants facturĂ©s par ASPMAD pour la pĂ©riode du 1er janvier 2014 au 31 dĂ©cembre 2015, pour des prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS, sont de 28'301 francs. Les factures admises ci-avant correspondent Ă  un montant total de 23'365 fr., soit une diffĂ©rence de 4’936 francs. c) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) dispensĂ©es pendant la pĂ©riode litigieuse Ă  Mme I........., le montant total de 27’012 fr. 55 doit ĂȘtre admis comme facturĂ© de maniĂšre lĂ©gitime. La diffĂ©rence entre ce montant et les montants effectivement facturĂ©s (32'738 fr. 45) par ASPMAD est de 5’725 fr. 90. Au vu de solde des factures restĂ© impayĂ©es (7’566 fr. 70; consid. 11n) et des montants constatĂ©s ci-avant, la dĂ©fenderesse sera condamnĂ©e au paiement de 1’840 fr. 80 (7’566 fr. 70 – 5’725 fr. 90). 13. a)O.........., nĂ©e en [...], a reçu des prestations du Centre mĂ©dico-social de [...] (ci-aprĂšs : CMS de [...]), gĂ©rĂ© par ASPMAD, entre le 1er mai 2014 et 31 dĂ©cembre 2015 notamment. Elle Ă©tait assurĂ©e auprĂšs de la dĂ©fenderesse. Dans ce contexte, le CMS de [...] a adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse, le 14 juillet 2014 (date de rĂ©ception), un formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 13 mai au 11 aoĂ»t 2014. Le formulaire a Ă©tĂ© signĂ© le 24 juin 2014 par le rĂ©fĂ©rent Ă  domicile [...] et, Ă  une date, indĂ©terminĂ©e, par le Dr [...]. Il fait Ă©tat 2h30 par mois et 7h30 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 2h30 minutes par mois et 7h30 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 21h20 par mois et 64h00 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Le 15 juillet 2014, la dĂ©fenderesse a invitĂ© le CMS de [...] Ă  produire un rapport de soins circonstanciĂ©, exposant les diffĂ©rentes mesures exĂ©cutĂ©es en matiĂšre de soins ainsi que leur durĂ©e quotidienne. b) Le 26 aoĂ»t 2014, E............. a reçu un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis, pour la pĂ©riode du 24 juin au 24 septembre 2014. Le formulaire a Ă©tĂ© signĂ© le 22 juillet 2014 par [...] et le 13 aoĂ»t 2014 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 4h20 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 2h30 par mois et 7h30 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 33 heures par mois et 99 heures par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Le 1er septembre 2014, E............. a accusĂ© rĂ©ception de ce document et a invitĂ© le CMS de [...] Ă  produire un rapport de soins circonstanciĂ©, exposant les diffĂ©rentes mesures exĂ©cutĂ©es en matiĂšre de soins ainsi que leur durĂ©e quotidienne. Elle a rappelĂ© sa demande du 15 juillet 2014 concernant la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente. Le CMS de [...] a produit, Ă  une date que l’on ignore, un plan d’intervention (« PI Assurance »), comprenant un plan des soins, et un document « SynthĂšse Assurance », tous deux datĂ©s du 22 juillet 2014. Le 9 septembre 2014, E............. a encore demandĂ© le plan des soins depuis le mois de fĂ©vrier 2013, le « suivi dossier client depuis janvier 2014 », « la documentation complĂšte depuis le 6 septembre 2012 concernant les réévaluations que le CMS ferait chaque mois et qui selon le plan durent 86 minutes par mois, ainsi que, inclus dans ce temps la documentation dĂ©crivant toutes les consultations de mĂ©decin au sujet de la cliente ». Elle demandait Ă©galement des prĂ©cisions relatives Ă  la personne prĂ©parant les repas du matin et du soir, s’occupant de la vaisselle quotidienne, de faire les lits ainsi que de la lessive et des achats. Elle souhaitait, enfin, connaĂźtre comment se passaient les nuits de l’assurĂ©e et qui lui changeait les protections lors d’une diarrhĂ©e hors des heures de visites du CMS. Le 30 septembre 2014, ASPMAD, se rĂ©fĂ©rant Ă  deux contacts tĂ©lĂ©phoniques survenus entre-temps, a exprimĂ© son malaise et son incomprĂ©hension face au degrĂ© de prĂ©cision souhaitĂ© dans les demandes de renseignements complĂ©mentaires, ainsi qu’en rapport avec la pĂ©riode visĂ©e (2012-2014). Elle avait produit la liste des prestations donnant les dĂ©tails de prise en charge pour la pĂ©riode couverte par la derniĂšre fiche OPAS et les renseignements demandĂ©s par lettre du 9 septembre 2014 allaient bien au-delĂ  de ce qui concernait la facturation Ă  l’assurance. Le consentement de l’assurĂ©e Ă  la transmission d’informations nĂ©cessaires pour la prise en charge ne permettait pas « la transmission d’élĂ©ments hors du contexte OPAS 7 ». ASPMAD invitait l’infirmiĂšre-conseil Ă  prendre contact pour Ă©voquer les raisons motivant cette demande de renseignement. En procĂ©dure devant le Tribunal arbitral des assurances, ASPMAD a produit une lettre du 6 octobre 2014 se rĂ©fĂ©rant Ă  un Ă©change tĂ©lĂ©phonique du mĂȘme jour et indiquant produire le plan de soins depuis mai 2013, les observations infirmiĂšres depuis janvier 2014. Elle prĂ©cisait que le temps de réévaluation Ă©tait « inscrit manuellement Ă  86 minutes pour chaque situation de soins » et qu’il Ă©tait « rĂ©fĂ©rencĂ© par le catalogue de prestations et permettait Ă  l’infirmiĂšre de faire, soit de maniĂšre hebdomadaire, soit mensuellement, le point de sa situation, la vĂ©rification des objectifs de soins, la coordination avec le rĂ©seau et le mĂ©decin, etc. ». Elle rĂ©pondait par ailleurs aux questions posĂ©es par E............. relatives aux autres intervenants pour les prestations non Ă  la charge de l’assurance obligatoire des soins (lessive, mĂ©nage, etc.), ainsi qu’aux solutions trouvĂ©es pour le changement des protections lors de diarrhĂ©es (piĂšce 352 produite par les demanderesses). ASPMAD a Ă©galement produit une lettre du 27 novembre 2014 Ă  E............., indiquant produire « ci-joint le rapport demandĂ© » et prĂ©cisant que l’assurĂ©e avait eu des problĂšmes de transit durant le mois d’octobre, qui avaient nĂ©cessitĂ© la planification de visites infirmiĂšres supplĂ©mentaires, l’adaptation du traitement et des retours rĂ©guliers au mĂ©decin » (piĂšce 353 produite par les demanderesses). Les documents censĂ©s ĂȘtre joints Ă  la lettre du 6 octobre 2014 ne figurent pas au dossier. On ne trouve par ailleurs aucun accusĂ© de rĂ©ception de cette lettre par E.............. On trouve en revanche plusieurs prises de position de l’infirmiĂšre- conseil des mois de novembre et dĂ©cembre 2014 se rĂ©fĂ©rant Ă  la lettre du 27 novembre 2014. Par ailleurs, le 9 dĂ©cembre 2014, E............. a accusĂ© rĂ©ception du courrier du 27 novembre 2014 et exposĂ© qu’il ne rĂ©pondait pas Ă  la demande du 9 septembre 2014. Dans ces conditions, on ne peut pas constater que la lettre du 6 octobre 2014 et ses annexes ont bien Ă©tĂ© envoyĂ©es et sont bien parvenues Ă  l’assureur-maladie. Dans sa lettre du 9 dĂ©cembre 2014, ce dernier a acceptĂ© de prendre en charge 20 minutes par mois d’évaluation et de conseils au sens de l’art. 7 al. 1 let. a OPAS, une heure par mois de soins mĂ©dicaux et 20 heures par mois de soins de base. Il prĂ©cisait qu’aucune documentation justifiant la mise en place des prestations d’évaluation et conseils n’avait Ă©tĂ© produite et invitait Ă  nouveau ASPMAD Ă  produire les documents demandĂ©s le 9 septembre 2014. c) Entre-temps, le CMS de [...] a adressĂ© Ă  E............. un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis pour la pĂ©riode du 25 septembre au 24 dĂ©cembre 2014, signĂ© le 30 septembre 2014 par [...] et, Ă  une date inconnue, par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 4h20 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPA, 20 minutes par semaine, 1h20 par mois et 4 heures par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 7h35 par semaine, 33 heures par mois et 99 heures par semaine de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Il n’est pas Ă©tabli qu’un plan de soins aurait Ă©tĂ© annexĂ© Ă  ce document. Le 27 janvier 2015, E............. a reçu un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis pour la pĂ©riode du 25 dĂ©cembre 2014 au 25 mars 2015, signĂ© le 23 dĂ©cembre 2014 par [...] et le 13 janvier 2015 par le Dr [...]. Les prestations demandĂ©es sont inchangĂ©es par rapport au prĂ©cĂ©dent formulaire d’évaluation. On trouve au dossier un plan d’intervention datĂ© du 23 dĂ©cembre 2014 (piĂšce 355 produite par les demanderesses), mais on ignore s’il a Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  l’époque Ă  l’assureur-maladie. Le 28 janvier 2015, E............. a maintenu sans changement les horaires admis prĂ©cĂ©demment par lettre du 9 dĂ©cembre 2014, en rĂ©itĂ©rant sa demande de production des documents du 9 septembre 2014. d) Le 21 avril 2015, E............. a reçu un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis pour la pĂ©riode du 26 mars au 24 juin 2015, signĂ© le 20 mars 2015 par [...] et dans le courant du mois d’avril 2015 par le Dr [...] (date prĂ©cise illisible). Le formulaire fait Ă©tat de besoins de soins inchangĂ©s pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. b et c OPAS. Il fait Ă©tat de 4h10 de prestations d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 1 let. a OPAS par trimestre. E............. a maintenu sans changement les horaires admis prĂ©cĂ©demment (piĂšce 732bis/29, portant une date erronĂ©e). Elle a rĂ©itĂ©rĂ© sa demande de production des documents du 9 septembre 2014. e) Le 18 mai 2015, rĂ©agissant apparemment au dernier courrier d’E............., le CMS de [...] lui a adressĂ© un « rapport explicatif dĂ©taillĂ© des prestations effectuĂ©es » chez l’assurĂ©e entre mai 2014 et avril 2015. Le document de 14 pages, intitulĂ© « extrait du dossier de Mme O.......... pour la pĂ©riode de mai 2014 Ă  avril 2015 » comprend essentiellement les observations rĂ©alisĂ©es lors des passages chez l’assurĂ©e, parfois complĂ©tĂ©es de quelques explications. Dans la lettre du 18 mai 2015, le CMS de [...] expose par ailleurs que dĂšs le 25 juin 2014, un passage supplĂ©mentaire estimĂ© Ă  20 minutes par jour a Ă©tĂ© mis en place en dĂ©but d’aprĂšs-midi en raison de troubles du transit affectant l’assurĂ©e. L’objectif Ă©tait d’éviter les problĂšmes cutanĂ©s (vĂ©rifier et changer les protections). Cela correspondait Ă  5 Ă  10 heures par mois qui Ă©taient effectuĂ©es en fonction des troubles de l’élimination de l’assurĂ©e. Le 10 juin 2015, E............. a accusĂ© rĂ©ception et informĂ© le prestataire de soins qu’une dĂ©cision serait communiquĂ©e ultĂ©rieurement. f) Le 29 juillet 2015, le CMS de [...] a communiquĂ© Ă  E............. le formulaire d’évaluation des soins requis pour la pĂ©riode du 1er mai au 30 juillet 2015, signĂ© le 2 juillet 2015 par [...] et le 28 juillet 2015 par le Dr [...]. Il faisait Ă©tat de 4h20 par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS. Les autres postes (art. 7 al. 2 let. b et c OPAS) Ă©taient inchangĂ©s par rapport Ă  l’évaluation prĂ©cĂ©dente. Le document Ă©tait accompagnĂ© d’une liste des prestations prĂ©vues, datĂ©e du 2 juillet 2015. Le 27 aoĂ»t 2015, le CMS de [...] a communiquĂ© Ă  E............. le formulaire d’évaluation des soins requis pour la pĂ©riode du 31 juillet au 29 octobre 2015, signĂ© le 17 aoĂ»t 2015 par [...] et, Ă  une date inconnue, par le Dr [...]. Il faisait Ă©tat de 5 heures par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS. Les autres postes (art. 7 al. 2 let. b et OPAS) Ă©taient inchangĂ©s par rapport Ă  l’évaluation prĂ©cĂ©dente. Le document Ă©tait accompagnĂ© d’une liste des prestations prĂ©vues, datĂ©e du 17 aoĂ»t 2015. Les 24 aoĂ»t et 2 septembre 2015, le CMS de [...] a communiquĂ© Ă  E............. des formulaires d’augmentation momentanĂ©e des prestations, pour les 2 juillet et 27 aoĂ»t 2015. Le 2 octobre 2015, il a adressĂ© Ă  l’assureur-maladie une nouvelle Ă©valuation des soins requis pour la pĂ©riode du 28 aoĂ»t au 29 octobre 2015, signĂ©e le 28 aoĂ»t 2015 par [...] et, Ă  une date inconnue, par le Dr [...]. Il y est fait Ă©tat de 4h20 par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, 30 minutes par semaine, 2h10 par mois et 6h30 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et de 10h55 par semaine, 47h20 par mois et 142 heures par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Une liste des prestations prĂ©vues datĂ©e du 18 septembre 2015 Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 16 octobre 2015, le CMS de [...] a communiquĂ© Ă  E............. un formulaire d’augmentation momentanĂ©e des prestations, pour le 8 octobre 2015. A ces diffĂ©rents envois, E............. a rĂ©guliĂšrement rĂ©pondu que le dossier Ă©tait Ă  l’étude auprĂšs de son service mĂ©dical et qu’elle attendait sa dĂ©termination. Finalement, le 20 octobre 2015, E............. a informĂ© le CMS de [...] qu’elle admettrait une heure par mois d’évaluations et conseils et une heure par mois d’examens et traitements pour la pĂ©riode du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Elle admettrait ensuite 2 heures par trimestre d’évaluations et conseils et une heure par mois d’examens et traitements pour la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre 2015. En ce qui concernait les soins de base, elle admettait 20 heures par mois du 1er avril au 30 juin 2014, puis 25 heures par mois du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2015. DĂšs le mois d’aoĂ»t 2015, les prestations pour soins de base seraient réévaluĂ©es aprĂšs rĂ©ception des rĂ©ponses Ă  diffĂ©rentes questions du service mĂ©dical. Ces questions correspondaient Ă  celles dĂ©jĂ  posĂ©es par lettre du 9 septembre 2014. Pour chacune des pĂ©riodes considĂ©rĂ©es, l’horaire admis Ă©tait suivi d’une motivation de deux Ă  trois lignes. En fin de lettre, E............. invitait le fournisseur de prestations Ă  lui « faire parvenir le dĂ©roulement » et Ă  « joindre le journal des prestations documentant les soins effectuĂ©s quotidiennement ». Elle prĂ©cisait que l’infirmiĂšre-conseil Ă©tait disposĂ©e Ă  faire une visite sur place si toutes les rĂ©ponses aux questions lui parvenaient. Cette lettre n’étant apparemment pas parvenue au CMS de [...], E............. l’a rĂ©expĂ©diĂ©e le 2 fĂ©vrier 2016, en demandant « la documentation journaliĂšre complĂšte depuis janvier 2014 Ă  ce jour et pas seulement les observations des visites hebdomadaires de l’infirmiĂšre conseil demandĂ© dans notre lettre ». Le 7 mars 2016, le CMS de [...] a accusĂ© rĂ©ception de cet envoi, en observant qu’E............. avait suspendu les paiements depuis le mois de juillet 2015. Il estimait que la demande de renseignement concernant le systĂšme d’aide et de soutien qui n’était pas facturĂ©e, ni Ă  la charge de la LAMal Ă©tait inadĂ©quate et disproportionnĂ©e, et invitait E............. Ă  effectuer le contrĂŽle des prestations de soins directement auprĂšs de l’assurĂ©e, Ă  son domicile, par l’intermĂ©diaire de son infirmiĂšre-conseil, conformĂ©ment Ă  l’art. 18 de la convention spitex. g) Entre-temps, le 21 dĂ©cembre 2015, E............. a reçu un nouveau formulaire d’évaluation des soins requis pour la pĂ©riode du 30 octobre 2015 au 28 janvier 2016, signĂ© le 7 dĂ©cembre 2015 par [...] et, Ă  une date inconnue, par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 5 heures par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 30 minutes par semaine, 2h15 par mois et 6h40 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 7h40 par semaine, 33h20 par mois et 100 heures par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Une liste des prestations prĂ©vues, datĂ©e du 7 dĂ©cembre 2015, y Ă©tait jointe. Le 5 janvier 2016, le CMS de [...] a communiquĂ© Ă  E............. un formulaire d’augmentation momentanĂ©e des prestations, faisant Ă©tat de 15 minutes d’examens et traitements supplĂ©mentaires par jour pour une durĂ©e de 15 jours, dĂšs le 22 dĂ©cembre 2015, en vue d’effectuer des « pansements tous les jours (nez) ». h) DĂšs le mois de mai 2014, ASPMAD a rĂ©guliĂšrement envoyĂ© ses factures Ă  E............. pour les prestations Ă  Mme O........... Elle a facturĂ© 1’535 fr. 10 le 11 juin 2014 pour le mois de mai 2014 (piĂšce 337 de la partie demanderesse), 1'133 fr. 95 le 8 juillet 2014 pour le mois de juin 2014, 2'046 fr. 50 le 11 aoĂ»t 2014 pour le mois de juillet 2014, 1'820 fr. 20 le 9 septembre 2014 pour le mois d’aoĂ»t 2014, 1'807 fr. 20 le 13 octobre 2014 pour le mois de septembre 2014, 1'658 fr. 05 le 12 novembre 2014 pour le mois d’octobre 2014, 1'742 fr. 40 le 10 dĂ©cembre 2014 pour le mois de novembre 2014, 1'671 fr. 25 le 12 janvier 2015 pour le mois de dĂ©cembre 2014, 1'588 fr. 75 le 11 fĂ©vrier 2015 pour le mois de janvier 2015, 1'485 fr. 55 le 9 mars 2015 pour le mois de fĂ©vrier 2015, 1’839 fr. 85 le 10 avril 2015 pour les mois de fĂ©vrier et mars 2015 (piĂšce 346bis/1 produite par les demanderesses), 1'680 fr. 50 le 12 mai 2015 pour le mois d’avril 2015, 1'797 fr. 95 le 9 juin 2015 pour le mois de mai 2015, 1'614 fr. 40 le 8 juillet 2015 pour le mois de juin 2015, 1'939 fr. 35 le 11 aoĂ»t 2015 pour le mois de juillet 2015, 1'423 fr. 65 le 10 septembre 2015 pour le mois d’aoĂ»t 2015, 2'040 fr. 50 le 8 octobre 2015 pour le mois de septembre 2015, 1'952 fr. 30 le 9 novembre 2015 pour le mois d’octobre 2015, 2'082 fr. 60 le 9 dĂ©cembre 2015 pour le mois de novembre 2015 et 2'607 fr. 10 le 11 janvier 2016 pour le mois de dĂ©cembre 2015. i) Au total, les prestations facturĂ©es par ASPMAD pour la pĂ©riode de prestations du 1er mai 2014 au 31 dĂ©cembre 2015 correspondent Ă  35'467 fr. 05. Pour sa part, E............. Ă©tablit avoir payĂ© un montant de 16'899 fr. 45 jusqu’au 29 juillet 2015. Le solde est de 18’567 fr. 60. ASPMAD conclut au paiement de 30'691 fr. 60. 14. a) Il rĂ©sulte du dĂ©roulement des faits, tel qu’exposĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, que plusieurs formulaires d’évaluation des soins requis ont Ă©tĂ© produits tardivement ou au tout dernier moment (voir par exemple le formulaire envoyĂ© le 14 juillet 2014 pour la pĂ©riode du 13 mai au 11 aoĂ»t 2014, formulaire dont on ignore au demeurant Ă  quelle date il a Ă©tĂ© signĂ© par le mĂ©decin ; voir Ă©galement le formulaire d’évaluation des soins requis pour la pĂ©riode du 1er mai au 30 juillet 2015, produit le 29 juillet 2015). La dĂ©fenderesse a demandĂ©, les 15 juillet et 1er septembre 2014, un rapport de soins circonstanciĂ© puis, le 9 septembre 2014 et le 20 octobre 2015, une sĂ©rie d’autres documents. La demande excĂ©dait ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour Ă©valuer l’adĂ©quation, l’efficacitĂ© et l’économicitĂ© des prestations pour la pĂ©riode considĂ©rĂ©e et Ă©tait parfois prĂ©sentĂ©e en des termes peu comprĂ©hensibles. On pouvait nĂ©anmoins en conclure qu’E............. souhaitait en particulier la documentation rĂ©sultant des 86 minutes d’évaluation par mois requises selon le prestataire de soins, ainsi que de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale la documentation relative aux soins effectivement fournis. Dans ces circonstances, on pouvait attendre de ce prestataire, qu’il rĂ©agisse en proposant la production d’une documentation plus complĂšte, comprenant un journal des soins complet pour plusieurs pĂ©riodes Ă  dĂ©terminer par E............., de maniĂšre Ă  permettre une vĂ©rification par sondage. A dĂ©faut, elle pouvait proposer Ă  E............. que l’infirmiĂšre-conseil vienne consulter la documentation souhaitĂ©e sur place, au CMS de [...]. E............. aurait dĂ» admettre ces propositions conformes Ă  l’art. 18 de la convention spitex. PlutĂŽt que de s’accorder sur des moyens de contrĂŽle raisonnables, les parties ont poursuivi dans leur ligne pendant de nombreux mois, l’une en envoyant rĂ©guliĂšrement de nouvelles Ă©valuations des prestations de soins requis et de nouvelles factures, sans produire une documentation suffisante pour Ă©tablir, serait-ce par sondage, la rĂ©alitĂ© des soins dispensĂ©s, l’autre en persistant Ă  refuser une partie des prestations requises et Ă  exiger une documentation excessive. Deux lettres relativement importantes paraissent ne pas ĂȘtre parvenues Ă  leur destinataire ou avoir Ă©tĂ© Ă©garĂ©es par la suite. On ne peut pas dĂ©terminer qui en est fautif, mais le fait que les parties ne s’en soient pas aperçues, ou trĂšs tardivement, est symptomatique de lacunes de collaboration et de communication dont elles portent toutes deux la responsabilitĂ©. Il en va de mĂȘme concernant la nĂ©cessitĂ©, finalement, d’une procĂ©dure devant le Tribunal arbitral des assurances et d’une expertise pour Ă©tablir le bien fondĂ© des prestations facturĂ©es. b) aa) En ce qui concerne les prestations d’évaluation, de conseils et de coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS), l’expert considĂšre que les prestations facturĂ©es ne sont pas suffisamment documentĂ©es au dossier et que les besoins ont Ă©tĂ© surĂ©valuĂ©s. Il propose d’admettre une fois tous les trois mois, une Ă©valuation pĂ©riodique de 60 minutes, un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© de 15 minutes et une consultation du mĂ©decin traitant de 11 minutes, soit 86 minutes par trimestre. En arrondissant aux cinq minutes supĂ©rieures le temps de consultation du mĂ©decin, on admettra 90 minutes par trimestre. Pour les mois de mai Ă  juillet 2014, ASPMAD a facturĂ© 8h35 d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, pour un montant total de 684 fr. 95. On admettra 90 minutes pour un montant de 119 fr. 70 (90 / 60 x 79 fr. 80). Pour les mois d’aoĂ»t Ă  octobre 2014, ASPMAD a facturĂ© 3h45 d’évaluations et conseils pour un montant total de 299 fr. 25. On admettra 90 minutes pour un montant de 119 fr. 70. Pour les mois de novembre 2014 Ă  janvier 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h40 d’évaluations et conseils pour un montant total de 212 fr. 80. On admettra 90 minutes pour un montant de 119 fr. 70. Pour les mois de fĂ©vrier Ă  avril 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h20 d’évaluations et conseils pour un montant de 186 fr. 20. On admettra 90 minutes pour un montant de 119 fr. 70. Pour les mois de mai Ă  juillet 2015, ASPMAD a facturĂ© 3h25 d’évaluations et conseils pour un montant de 272 fr. 65. On admettra 90 minutes pour un montant de 119 fr. 70. Pour les mois d’aoĂ»t Ă  octobre 2015, ASPMAD a facturĂ© 5h25 d’évaluations et conseils pour un montant de 532 fr. On admettra 90 minutes pour un montant de 119 fr. 70. Pour les mois de novembre et dĂ©cembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h20 d’évaluations et conseils pour un montant de 186 fr. 20. On admettra 60 minutes pour un montant de 79 fr. 80. Au total, les prestations facturĂ©es pour la pĂ©riode du 1er mai 2014 au 31 dĂ©cembre 2015, relevant de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, sont de 2'374 fr. 05. Les montants admis sont de 798 fr., soit une diffĂ©rence de 1’576 fr. 05. bb) En ce qui concerne les examens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS), l’expert considĂšre que la documentation au dossier ne renseigne pas sur les prestations effectivement rĂ©alisĂ©es. Il propose d’admettre 25 minutes par semaine, ce que l’on admettra pour autant que ces prestations ressortent effectivement des factures au dossier. Pour le mois de mai 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h20 d’évaluations et traitements pour un montant de 152 fr. 60. On admettra 110 minutes (3x25+20+15) pour un montant de 119 fr. 90. Pour le mois de juin 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h35 d’examens et traitements pour un montant de 103 fr. 55. On admettra 70 minutes (2x25+20) pour un montant de 76 fr. 30. Pour le mois de juillet 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h55 d’examens et traitements pour un montant de 125 fr. 35. On admettra 110 minutes (2x25+3x20) pour un montant de 119 fr. 90. Pour le mois d’aoĂ»t 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h50 d’examens et traitements pour un montant de 119 fr. 90. On admettra 95 minutes (3x25+20) pour un montant de 103 fr. 55. Pour le mois de septembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h05 d’examens et traitements pour un montant de 70 fr. 85. On admettra ce montant. Pour le mois d’octobre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h05 d’examens et traitements pour un montant de 136 fr. 25. On admettra 110 minutes pour 119 fr. 90. Pour le mois de novembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h30 d’examens et traitements pour un montant de 98 fr. 10. On admettra ce montant. Pour le mois de dĂ©cembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h10 d’examens et traitements pour un montant de 76 fr. 30. On admettra ce montant. Pour le mois de janvier 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h40 d’examens et traitements pour un montant de 174 fr. 40. On admettra 110 minutes (3x25+15+20) pour un montant de 119 fr. 90. Pour le mois de fĂ©vrier 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h05 d’examens et traitements pour un montant de 70 fr. 85. On admettra ce montant. Pour le mois de mars 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h00 d’examens et traitements pour un montant de 130 fr. 80. On admettra 85 minutes (1x25+3x20) pour un montant de 92 fr. 65. Pour le mois d’avril 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h40 d’examens et traitements pour un montant de 109 francs. On admettra ce montant. Pour le mois de mai 2015, ASPMAD a facturĂ© 105 minutes d’examens et traitements pour un montant de 114 fr. 45. On admettra 95 minutes (3x25+20) pour un montant de 103 fr. 55. Pour le mois de juin 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h15 d’examens et traitements pour un montant de 81 fr. 75. On admettra ce montant. Pour le mois de juillet 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h45 d’examens et traitements pour un montant de 114 fr. 45. On admettra ce montant. Pour le mois d’aoĂ»t 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h25 d’examens et traitements pour un montant de 158 fr. 05. On admettra 75 minutes (3x25) pour un montant de 81 fr. 75. Pour les mois de septembre et octobre 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h10 d’évaluations et traitements pour un montant de 76 fr. 30. On admettra ces montants. Pour le mois de novembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 3h15 d’examens et traitements pour un montant de 212 fr. 55. On admettra 80 minutes (2x25+2x15) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de dĂ©cembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 5h05 d’examens et traitements pour un montant de 332 fr. 45. On admettra 120 minutes (4x25+20) pour un montant de 130 fr. 80. Au total, les prestations facturĂ©es pour la pĂ©riode du 1er mai 2014 au 31 dĂ©cembre 2015, relevant de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS, sont de 2'534 fr. 25. Les prestations admises sont de 1’929 fr. 30, soit une diffĂ©rence de 604 fr. 95. cc) En ce qui concerne les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS), l’expert considĂšre que la documentation au dossier est partiellement insuffisante et que celui-ci ne renseigne pas sur les prestations effectivement rĂ©alisĂ©es. Il propose d’admettre une douche par semaine (40 minutes), la toilette au lavabo six fois par semaine (6x26 minutes), la toilette intime chaque soir (7x15 minutes), 10 minutes deux fois par jour pour les bas de contention (14x10). En suivant cette proposition, mais en arrondissant le temps nĂ©cessaire pour la toilette au lavabo Ă  30 minutes, on admettra 465 minutes par semaine de soins de base, soit en moyenne 66.43 minutes par jour. Pour les mois de mai, juillet, aoĂ»t, octobre et dĂ©cembre 2014, ainsi que pour les mois de janvier, mars, mai, juillet et dĂ©cembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 31 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 2’059.33 minutes facturables (31x66.43), pour un montant de 1’874 fr. (54 fr. 60x2’059.33 / 60). Les factures d’ASPMAD pour ces pĂ©riodes, hormis en dĂ©cembre 2015, ne sont pas supĂ©rieures Ă  ce montant et seront donc admises. La facture pour le mois de dĂ©cembre 2015 sera rĂ©duite Ă  1'874 francs. Pour les mois de septembre et novembre 2014, ainsi que les mois d’avril, juin et septembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 30 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1’992.90 minutes facturables pour un montant de 1’813 fr. 54. Les factures d’ASPMAD pour ces pĂ©riodes ne sont pas supĂ©rieures et seront donc admises, hormis la facture du mois de septembre 2015, qui sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de juin 2014, ASPMAD a facturĂ© 23 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1527.89 minutes facturables pour un montant de 1’390 fr. 40. La facture d’ASPMAD pour cette pĂ©riode n’est pas supĂ©rieure et sera donc admise. Pour le mois de fĂ©vrier 2015, ASPMAD a facturĂ© 29 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1’926.47 minutes facturables pour un montant de 1'753 fr. 10. La facture d’ASPMAD pour cette pĂ©riode n’est pas supĂ©rieure et sera admise. Pour le mois d’aoĂ»t 2015, ASPMAD a facturĂ© 22 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1’461.46 minutes facturables pour un montant de 1’330 francs. La facture d’ASPMAD pour cette pĂ©riode n’est pas supĂ©rieure et sera admise. Pour le mois d’octobre 2015, ASPMAD a facturĂ© 26 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1’727.18 minutes facturables pour un montant de 1’571 fr. 75. La facture d’ASPMAD sera rĂ©duite Ă  ce montant. Pour le mois de novembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 25 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1’660.75 minutes facturables pour un montant de 1’511 fr. 30. La facture d’ASPMAD sera rĂ©duite Ă  ce montant. Au total, les montants facturĂ©s par ASPMAD pour la pĂ©riode du 1er mai 2014 au 31 dĂ©cembre 2015, pour des prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS, sont de 30'685 fr. 20. Les factures admises ci-avant correspondent Ă  un montant total de 29'829 fr. 95, soit une diffĂ©rence de 855 fr. 25. c) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) dispensĂ©es pendant la pĂ©riode litigieuse Ă  Mme O.........., le montant total de 32’557 fr. 25 doit ĂȘtre admis comme facturĂ© de maniĂšre lĂ©gitime. La diffĂ©rence entre ce montant et les montants effectivement facturĂ©s (35'593 fr. 50) par ASPMAD est de 3’036 fr. 25. Au vu du solde des factures restĂ© impayĂ©es (18’567 fr. 60; consid. 13 i) et des montants constatĂ©s ci-avant, la dĂ©fenderesse sera condamnĂ©e au paiement de 15'531 fr. 35 (18'567 fr. 60 – 3'036 fr. 25). 15. a)U..........., nĂ© en [...], a reçu des prestations du Centre mĂ©dico-social de [...] (ci-aprĂšs : CMS de [...]), gĂ©rĂ© par ASPMAD, entre le 1er avril 2014 et le 31 dĂ©cembre 2015 notamment. Il Ă©tait assurĂ© auprĂšs de la dĂ©fenderesse. Dans ce contexte, le CMS de [...] a adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse, le 20 mai 2014 (date de rĂ©ception), un formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 1er avril au 1er aoĂ»t 2014. Le formulaire a Ă©tĂ© signĂ© le 15 avril 2014 par le rĂ©fĂ©rent Ă  domicile [...] et le 30 avril 2014 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 4h20 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 3h15 par semaine, 14h05 par mois et 42h15 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 3h05 par semaine, 13h20 par mois et 39h50 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS (piĂšce 740bis/28). Le 27 mai 2014, E............. a accusĂ© rĂ©ception de ce document et a invitĂ© le prestataire de soins Ă  produire un rapport de soins circonstanciĂ©, exposant les diffĂ©rentes mesures exĂ©cutĂ©es en matiĂšre de soins ainsi que leur durĂ©e quotidienne requise. Elle a adressĂ© un rappel au prestataire de soins le 1er juillet 2014. Le 10 juillet 2014, le CMS de [...] a exposĂ© que le formulaire d’évaluation des prestations pour la pĂ©riode courant dĂšs le 1er avril Ă©tait dĂ» Ă  une augmentation des examens et soins. A la demande du mĂ©decin traitant, le CMS avait dĂ» intervenir deux fois par jour pour l’application de pommade et la mise en place de patch (15 minutes matin et soir sept jours par semaine). La prestation avait Ă©tĂ© ponctuelle et expliquait l’augmentation des heures durant les mois d’avril et mai. Un document « synthĂšse assurance », du 10 juillet 2014, et une liste des prestations (plan d’intervention), du 15 avril 2014, Ă©taient joints Ă  l’envoi. Le 9 dĂ©cembre 2014, E............. s’est dĂ©terminĂ©e et a admis la prise en charge de 20 minutes d’évaluations et conseils par mois, 1h20 de soins mĂ©dicaux par mois et 17h30 de soins de base par mois. Elle a invitĂ© le prestataire de soins Ă  produire le formulaire d’évaluation des prestations pour la pĂ©riode courant dĂšs le mois d’aoĂ»t 2014, ainsi que l’évaluation suivante si les soins Ă  domicile Ă©taient maintenus. b) Le 10 dĂ©cembre 2014, un formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 2 aoĂ»t 2014 au 2 fĂ©vrier 2015, est parvenu Ă  E.............. Il est a Ă©tĂ© signĂ© le 4 novembre 2014 par le rĂ©fĂ©rent Ă  domicile [...] et le 10 novembre 2014 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 8h40 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, 45 minutes par semaine, 3h15 par mois et 9h45 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et de 3h30 par semaine, 15h10 par mois et 45h30 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Le 18 dĂ©cembre 2014, E............. a accusĂ© rĂ©ception de ce document et a maintenu sans changement les prestations dont elle admettait la prise en charge. En cas de dĂ©saccord, le prestataire de soins Ă©tait invitĂ© Ă  produire un « rapport dĂ©taillĂ© sur les soins ». c) Le 23 mars 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS est parvenu Ă  E............., pour la pĂ©riode du 3 fĂ©vrier au 4 mai 2015. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 26 fĂ©vrier 2015 par [...] et le 10 mars 2015 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 4h20 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 45 minutes par semaine, 3h15 par mois et 9h45 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 3h30 par semaine, 15h10 par mois et 45h30 par trimestre de soins de base. Le 24 mars 2015, E............. a maintenu sans changement les prestations dont elle admettait la prise en charge. En cas de dĂ©saccord, le prestataire de soins Ă©tait invitĂ© Ă  produire un « rapport dĂ©taillĂ© sur les soins ». d) Le 18 juin 2015, E............. a invitĂ© ASPMAD Ă  produire un formulaire d’évaluation des prestations pour la pĂ©riode courant dĂšs le mois de mai 2015. Le CMS de [...] a rĂ©agi en faisant parvenir Ă  E............., le 2 juillet 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 1er mai au 30 juillet 2015. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 25 juin 2015 par [...] et, Ă  une date inconnue, par le Dr [...]. Il fait Ă©tat des mĂȘmes besoins que prĂ©cĂ©demment s’agissant des prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. a et c OPAS. Il fait par ailleurs Ă©tat de 40 minutes par semaine, 2h55 par mois et 8h40 par trimestre d’examens et traitement au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS. Le 2 juillet 2015, E............. a maintenu sans changement les prestations dont elle admettait la prise en charge. Elle invitait le prestataire de soins Ă  produire un « rapport dĂ©taillĂ© sur les soins » en cas de dĂ©saccord. e) Le 24 juillet 2015, E............. a reçu un formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 31 juillet au 29 octobre 2015. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 20 juillet 2015 par [...] et, Ă  une date inconnue, par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 4h20 par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, 40 minutes par semaine, 2h55 par mois et 8h40 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 3h30 par semaine, 15h10 par mois et 45h30 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Une liste des prestations prĂ©vues, du 20 juillet 2015, Ă©tait jointe Ă  ce document. Le 27 juillet 2015, E............. a maintenu sans changement les prestations dont elle admettait la prise en charge. Elle invitait le prestataire de soins Ă  produire un « rapport dĂ©taillĂ© sur les soins » en cas de dĂ©saccord. f) Le 2 septembre 2015, le CMS de [...] a fait parvenir Ă  E............. un formulaire relatif Ă  une augmentation momentanĂ©e des prestations. Il faisait Ă©tat d’une augmentation des Ă©valuations et conseils (une heure supplĂ©mentaire pour la mise en place des prestations et l’adaptation de la prise en charge Ă  la suite d’une hospitalisation), ainsi que des examens et traitements (1h30 supplĂ©mentaire pour 5 prises de sang et l’adaptation du plan de mĂ©dication), pendant 15 jours dĂšs le 17 aoĂ»t 2015. Le 4 septembre 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des prestations, couvrant la pĂ©riode du 28 aoĂ»t au 26 novembre 2015, est parvenu Ă  E.............. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 28 aoĂ»t 2015 par [...] et, Ă  une date inconnue, par le Dr [...]. Il fait Ă©tat des mĂȘmes besoins que prĂ©cĂ©demment pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. a et b OPAS, et de 4h55 par semaine, 21h20 par mois et 63h55 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Une liste des prestations prĂ©vues, du 28 aoĂ»t 2015, Ă©tait jointe Ă  ce document. Le 7 septembre 2015, E............. a maintenu sans changement les prestations dont elle admettait la prise en charge. Elle invitait le prestataire de soins Ă  produire un « rapport dĂ©taillĂ© sur les soins » en cas de dĂ©saccord. g) Le 15 janvier 2016, E............. a reçu une Ă©valuation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 27 novembre 2015 au 28 fĂ©vrier 2016. Elle a Ă©tĂ© signĂ©e le 4 janvier 2016 par [...] et, Ă  une date inconnue, par le Dr [...]. Elle fait Ă©tat de 4h20 par trimestre d’évaluations et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de 45 minutes par semaine, 3h15 par mois et 9h45 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 5h25 par semaine, 23h30 par mois et 70h25 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. h) Le 9 mai 2016, E............. a reçu une dĂ©termination du CMS de [...] Ă  laquelle Ă©taient joints « les documents rĂ©pertoriant la mise en place des soins ainsi que les justifications des prestations effectuĂ©es », pour la pĂ©riode courant de mai 2014 Ă  avril 2016, ainsi que la « synthĂšse assurance » et les plans d’intervention, comprenant les listes des prestations, pour la pĂ©riode de mai 2014 Ă  avril 2016. i) Pendant toute la pĂ©riode d’avril 2014 Ă  dĂ©cembre 2015, ASPMAD a rĂ©guliĂšrement envoyĂ© Ă  E............. des factures pour les soins Ă  M. U............ Elle a facturĂ© 1’674 fr. pour les prestations d’avril 2014 (facture du 12 mai 2014 ; piĂšce 357), 1'559 fr. 60 pour le mois de mai 2014 (facture du 11 juin 2014), 1'136 fr. 70 pour le mois de juin 2014 (facture du 8 juillet 2014), 1’022 fr. 30 pour le mois de juillet 2014 (facture du 11 aoĂ»t 2014), 917 fr. 45 pour le mois d’aoĂ»t 2014 (facture du 9 septembre 2014), 917 fr. 55 pour le mois de septembre 2014 (facture du 13 octobre 2014), 901 fr. 90 pour le mois d’octobre 2014 (facture du 12 novembre 2014), 849 fr. 35 pour le mois de novembre 2014 (facture du 10 dĂ©cembre 2014), 809 fr. 40 pour le mois de dĂ©cembre 2014 (facture du 12 janvier 2015), 801 fr. 70 pour le mois de janvier 2015 (facture du 11 fĂ©vrier 2015), 788 fr. 55 pour le mois de fĂ©vrier 2015 (factures des 9 mars et 10 avril 2015 ; piĂšce 367bis/1), 974 fr. 20 pour le mois de mars 2015 (facture du 10 avril 2015), 827 fr. 80 pour le mois d’avril 2015 (facture du 12 mai 2015), 867 fr. 80 pour le mois de mai 2015 (facture du 9 juin 2015), 898 fr. 70 pour le mois de juin 2015 (facture du 8 juillet 2015), 886 fr. 90 pour le mois de juillet 2015 (facture du 11 aoĂ»t 2015), 939 fr. pour le mois d’aoĂ»t 2015 (facture du 10 aoĂ»t 2015), 1'452 fr. 15 pour le mois de septembre 2015 (facture du 8 octobre 2015), 1'135 fr. 25 pour le mois d’octobre 2015 (facture du 9 novembre 2015), 988 fr. 10 pour le mois de novembre 2015 (facture du 9 dĂ©cembre 2015) et 1’284 fr. 25 pour le mois de dĂ©cembre 2015 (piĂšce 740bis/30 produite par la dĂ©fenderesse, derniĂšre page). Au total, les factures pour la pĂ©riode d’avril 2014 Ă  dĂ©cembre 2015 correspondent Ă  un montant de 21'632 fr. 65. E............. a dĂ©montrĂ© avoir payĂ© partiellement ces factures, pour un montant total de 16'909 fr. 60, au plus tard le 10 fĂ©vrier 2016. Le solde est par consĂ©quent de 4'723 fr. 05. ASPMAD conclut au paiement de 5'707 fr. 15. 16. a) Il rĂ©sulte du dĂ©roulement des faits, tel qu’exposĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, que plusieurs formulaires d’évaluation des soins requis ont Ă©tĂ© produits tardivement (voir par exemple le formulaire envoyĂ© le 10 dĂ©cembre 2014 pour la pĂ©riode du 2 aoĂ»t 2014 au 2 fĂ©vrier 2015, formulaire signĂ© le 10 novembre 2014 seulement par le Dr [...] ; voir Ă©galement le formulaire envoyĂ© le 20 juillet 2015 pour la pĂ©riode du 1er mai au 30 juillet 2015, formulaire dont on ignore au demeurant Ă  quelle date il a Ă©tĂ© signĂ© par le mĂ©decin. Les listes de prestations n’ont souvent pas Ă©tĂ© produites ou l’ont Ă©tĂ© tardivement. Dans cette situation, la dĂ©fenderesse n’était pas tenue d’accepter sans autre les garanties de prises en charge demandĂ©es et les factures produites. On aurait pu toutefois attendre de sa part, lorsqu’elle recevait des listes de prestations, qu’elle prenne position de maniĂšre davantage motivĂ©e qu’elle ne l’a fait. A cet Ă©gard, on la rendra attentive au fait qu’elle ne peut se retrancher derriĂšre les prises de position difficilement comprĂ©hensibles de son infirmiĂšre-conseil, d’autant qu’elle ne les a gĂ©nĂ©ralement pas communiquĂ©es au prestataire de soins. Comme dans le cas de Mme O.......... et les autres dossiers prĂ©cĂ©demment analysĂ©s, les deux parties portent ainsi leur part de responsabilitĂ© dans la nĂ©cessitĂ© de saisir le Tribunal arbitral des assurances et de dĂ©signer un expert pour les dĂ©partager. b) L’expert a constatĂ© que plusieurs prestations facturĂ©es ne sont pas suffisamment documentĂ©es au dossier. Les demanderesses ont demandĂ© qu’il soit interpellĂ© notamment Ă  propos de la piĂšce 739, considĂ©rant qu’elle constituait une documentation suffisante. L’expert a rĂ©pondu que cette piĂšce contenait des observations d’ordre gĂ©nĂ©ral, mais insuffisamment Ă©laborĂ©es, ce qui ne permettait pas d’avoir une idĂ©e prĂ©cise de la situation. Il a observĂ© que cette piĂšce Ă©tait la mĂȘme que celle produite pour l’épouse de l’assurĂ©. Les demanderesses en ont conclu que l’expert n’avait pas lu la piĂšce 739, car elle diffĂ©rait notablement de la piĂšce 730 produite Ă  propos des soins Ă  Mme O........... En rĂ©alitĂ©, on comprend aisĂ©ment que l’expert a bien lu la piĂšce 739, mais qu’il a considĂ©rĂ© qu’elle Ă©tait similaire Ă  la piĂšce 730, Ă  propos de laquelle il avait dĂ©jĂ  Ă©mis les mĂȘmes remarques. On admettra en revanche que, comme l’ont soulignĂ© les demanderesses, la grille relative au dossier, figurant en premiĂšre page de l’expertise concernant M. U..........., est erronĂ©e et qu’elle correspond Ă  celle qui avait Ă©tĂ© Ă©tablie pour son Ă©pouse O........... Cette inadvertance n’est pas dĂ©cisive, dans la mesure oĂč l’expert a ensuite manifestement rĂ©pondu au questionnaire en se rĂ©fĂ©rant bien au dossier de M. U........... et non Ă  celui de son Ă©pouse. c) aa) En ce qui concerne les prestations d’évaluation, de conseils et de coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS), l’expert considĂšre que les prestations facturĂ©es ne sont pas suffisamment documentĂ©es au dossier et que certains besoins paraissaient surĂ©valuĂ©s « d’aprĂšs le peu d’informations fournies ». Il propose d’admettre une Ă©valuation pĂ©riodique de 60 minutes et la consultation du mĂ©decin pendant 11 minutes tous les trois mois. En tenant compte de 15 minutes pour la consultation du mĂ©decin (arrondi aux cinq minutes supĂ©rieures), on admettra 75 minutes par trimestre. On y ajoutera 15 minutes par semaine pour un bilan d’évolution de l’état de santĂ©, comme l’admet l’expert (qui inclut toutefois ensuite Ă  tort ce bilan dans son apprĂ©ciation du temps pour le trimestre), pour les semaines oĂč ce bilan a pu ĂȘtre effectuĂ© au regard des factures produites. Pour les mois d’avril Ă  juin 2014, ASPMAD a facturĂ© 4h50 d’évaluations et conseils pour un montant de 385 fr. 70. On admettra 235 minutes (75 minutes pour le trimestre, plus 3x15 [avril], 4x15 [mai] et 3x15 + 10 [juin]), pour un montant de 312 fr. 55 (235 / 60x79 fr. 80). La consultation des factures dĂ©montre en effet que le bilan d’évolution de l’état de santĂ© n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ© toutes les semaines. Pour les mois de juillet Ă  septembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 3h20 d’évaluations et conseils pour un montant de 252 fr. 70. Ce montant, compatible avec les horaires admis par l’expert, peut ĂȘtre admis. Pour les mois d’octobre Ă  dĂ©cembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h55 d’évaluations et conseils pour un montant de 232 fr. 75. On admettra ce montant, compatible avec les horaires admis par l’expert. Pour les mois de janvier Ă  mars 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h25 d’évaluations et conseils pour un montant de 192 fr. 85. On admettra 135 minutes (75 minutes plus 15 minutes [janvier], plus 15 minutes [fĂ©vrier], plus 2x15 minutes [mars]), pour un montant de 179 fr. 55. Pour les mois d’avril Ă  juin 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h40 d’évaluations et conseils pour un montant de 106 fr. 40. On admettra ce montant, compatible avec les horaires admis par l’expert. Pour les mois de juillet Ă  septembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 252 fr. 70 d’évaluations et conseils pour un montant de 252 fr. 70. On admettra 165 minutes (75 minutes, plus 3x15 minutes [aoĂ»t], plus 3x15 minutes [septembre]), pour un montant de 219 fr. 45. Pour les mois d’octobre Ă  dĂ©cembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h05 d’évaluations et conseils pour 166 fr. 25. On admettra ce montant, compatible avec les horaires admis par l’expert. On observera que les horaires et les temps admis ci-avant sont globalement favorables aux demanderesses dans la mesure oĂč il a Ă©tĂ© admis que les opĂ©rations censĂ©es ĂȘtre effectuĂ©es une fois tous les trois mois Ă©taient parfois rĂ©parties sur plusieurs mois. Au total, les montants facturĂ©s pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS sont de 1'589 fr. 35. Les prestations admises sont de 1'469 fr. 65, soit une diffĂ©rence de 119 fr. 70. bb) En ce qui concerne les examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, l’expert constate que les prestations facturĂ©es ne sont que partiellement documentĂ©es et que les prestations effectivement fournies ne ressortent pas de la documentation produite. Il propose d’admettre 20 minutes par semaine pour la prise de la tension et du pouls ainsi que la prĂ©paration du semainier, ainsi que 5 minutes par semaine pour l’application de pommade du 29 mars au 14 mai 2014. On vĂ©rifiera donc les factures en prenant pour base ces 20 minutes par semaine, auxquelles on ajoutera 5 minutes par jour du 29 mars au 14 mai 2014. Pour le mois d’avril 2014, ASPMAD a facturĂ© 13h50 d’examens et traitements pour un montant de 904 fr. 70. On admettra 250 minutes (5x20+30x5) pour un montant de 272 fr. 50 (250 / 60x65 fr. 40). Pour le mois de mai 2014, ASPMAD a facturĂ© 8h45 d’examens et traitements pour un montant de 572 fr. 25. On admettra 150 minutes (4x20+14x5) pour un montant de 163 fr. 50. Pour le mois de juin 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h35 d’examens et conseils pour un montant de 168 fr. 95. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de juillet 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h10 d’examens et traitements pour un montant de 141 fr. 70. On admettra 100 minutes (5x20) pour un montant de 109 francs. Pour le mois d’aoĂ»t 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h05 d’examens et traitements pour un montant de 136 fr. 25. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de septembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h50 d’examens et traitements pour un montant de 119 fr. 90. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois d’octobre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h45 d’examens et traitements pour un montant de 179 fr. 85. On admettra 100 minutes (5x20) pour un montant de 109 francs. Pour le mois de novembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2 heures d’examens et traitements pour un montant de 130 fr. 80. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de dĂ©cembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h50 d’examens et traitements pour un montant de 119 fr. 90. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de janvier 2015 ASPMAD a facturĂ© 1h50 d’examens et traitements pour un montant de 119 fr. 90. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de fĂ©vrier 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h30 d’examens et traitements pour un montant de 163 fr. 50. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de mars 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h40 d’examens et traitements pour un montant de 109 fr. On admettra 80 minutes pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois d’avril 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h30 d’examens et traitements pour un montant de 163 fr. 50. On admettra 100 minutes (5x20) pour un montant de 109 francs. Pour le mois de mai 2015, ASPMAD a facturĂ© 170 minutes d’examens et traitements pour un montant de 185 fr. 30. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de juin 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h35 d’examens et traitements pour un montant de 168 fr. 95. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de juillet 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h55 d’examens et traitements pour un montant de 190 fr. 75. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois d’aoĂ»t 2015, ASPMAD a facturĂ© 4h30 d’examens et traitements pour un montant de 294 fr. 30. On admettra 60 minutes (3x20) pour un montant de 65 fr. 40. Pour le mois de septembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 3h30 d’examens et traitements pour un montant de 228 fr. 90. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois d’octobre 2015, ASPMAD a facturĂ© 3 heures d’examens et traitements pour un montant de 196 fr. 20. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de novembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h30 d’examens et traitements pour un montant de 163 fr. 50. On admettra 80 minutes (4x20) pour un montant de 87 fr. 20. Pour le mois de dĂ©cembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h40 d’examens et traitements pour 174 fr. 40. On admettra 100 minutes (5x20) pour 109 francs. Au total, les montants facturĂ©s pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS sont de 4’632 fr. 50. Les prestations admises sont de 2'196 fr. 35, soit une diffĂ©rence de 2'436 fr. 15. cc) En ce qui concerne les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS, l’expert propose d’admettre 40 minutes pour une douche par semaine, 26 minutes six fois par semaine pour la toilette au lavabo, 10 minutes 14 fois par semaine pour la mise et le retrait des bas de contention. En suivant cette proposition, mais en arrondissant le temps nĂ©cessaire pour la toilette au lavabo Ă  30 minutes, on admettra 360 minutes par semaine de soins de base, soit en moyenne 51.43 minutes par jour. Pour les mois d’avril, juin, septembre et novembre 2014, ainsi que pour les mois d’avril, juin et septembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 30 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1'542.90 minutes facturables (30x51.43) pour un montant de 1’404 fr. 05 (1542.90 / 60x54 fr. 60). Les factures d’ASPMAD pour ces pĂ©riodes n’excĂšdent pas ce montant et peuvent ĂȘtre confirmĂ©es. Pour les mois de mai, juillet, aoĂ»t, octobre et dĂ©cembre 2014, ainsi que les mois de janvier, mars, mai, juillet et dĂ©cembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 31 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 1'594.33 minutes facturables pour un montant de 1’450 fr. 85. Les factures pour ces pĂ©riodes n’excĂšdent pas ce montant et peuvent ĂȘtre confirmĂ©es. Pour le mois de fĂ©vrier 2015, ASPMAD a facturĂ© 28 jours de soins, ce qui reprĂ©sente 1’440.04 heures facturables pour un montant de 1’310 fr. 45. Pour le mois de d’aoĂ»t 2015, ASPMAD a facturĂ© 22 jours de soins, ce qui reprĂ©sente 1’131.46 heures facturables pour un montant de 1’029 fr. 60. Pour les mois d’octobre et novembre 2015, enfin, ASPMAD a facturĂ© 25 jours de soins, ce qui reprĂ©sente 1’285.75 heures facturables pour un montant de 1'170 fr. Les factures pour ces pĂ©riodes n’excĂšdent pas ces montants et peuvent ĂȘtre confirmĂ©es. Au total, les factures de prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS pour la pĂ©riode d’avril 2014 Ă  dĂ©cembre 2015 reprĂ©sentent 15'410 fr. 85 et sont admises. d) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) dispensĂ©es pendant la pĂ©riode litigieuse Ă  M. U..........., le montant total de 19'076 fr. 85 doit ĂȘtre admis comme facturĂ© de maniĂšre lĂ©gitime. La diffĂ©rence entre ce montant et les montants effectivement facturĂ©s (21'632 fr. 70) par ASPMAD est de 2'555 fr. 85. Au vu du solde des factures restĂ© impayĂ©es (4'723 fr. 05; consid. 15 i) et des montants constatĂ©s ci-avant, la dĂ©fenderesse sera condamnĂ©e au paiement de 2'167 fr. 20 (4’723 fr. 05 – 2'555 fr. 85). 17. a)F........., nĂ© en [...], a reçu des prestations du Centre mĂ©dico-social d’[...] (ci-aprĂšs : CMS d’[...]), gĂ©rĂ© par ASPMAD, entre le 4 mai 2012 et le 29 dĂ©cembre 2014, notamment. Il Ă©tait assurĂ© par la dĂ©fenderesse. Dans ce contexte, ASPMAD a adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse, le 16 janvier 2014 (date de rĂ©ception), un formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 15 dĂ©cembre 2013 au 14 mars 2014. Le formulaire a Ă©tĂ© signĂ© le 17 dĂ©cembre 2013 par la rĂ©fĂ©rente du service Ă  domicile [...] et, le 3 janvier 2014, par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6h30 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, 35 minutes par semaine, 2h35 par mois et 7h40 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et de 11h35 par semaine, 50h20 par mois et 151 heures par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 16 janvier 2014, la dĂ©fenderesse a accusĂ© rĂ©ception de ce document et a invitĂ© le CMS d’[...] Ă  produire un rapport de soins circonstanciĂ©, exposant les diffĂ©rentes mesures exĂ©cutĂ©es en matiĂšre de soins ainsi que leur durĂ©e quotidienne requise. b) Le 7 avril 2014, E............. a reçu un nouveau formulaire d’évaluation des prestations, pour la pĂ©riode du 15 mars au 14 septembre 2014. Le document a Ă©tĂ© signĂ© le 21 mars 2014 par la rĂ©fĂ©rente [...] et le 24 mars 2014 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6h30 d’instructions et conseils par trimestre, de 50 minutes par semaine, 3h30 par mois et 10h30 par trimestre d’examens et traitements, et de 9h15 par semaine, 40h10 par mois et 120h25 par trimestre de soins de base. Le document « synthĂšse assurance », datĂ© du 20 dĂ©cembre 2013, et un plan d’intervention, du 20 dĂ©cembre 2013, comprenant la liste des prestations, y Ă©taient joints. Le 8 avril 2014, E............. a accusĂ© rĂ©ception de ce document et informĂ© le prestataire de soins que le dossier Ă©tait Ă  l’étude. c) Le 15 avril 2014, E............. s’est dĂ©terminĂ©e sur la prise en charge des soins pour la pĂ©riode du 25 dĂ©cembre 2013 au 14 mars 2014 et a admis la prise en charge de 45 minutes d’évaluations et conseils en dĂ©cembre 2013 et d’une heure d’évaluations et conseils en fĂ©vrier 2014 (rien en janvier et fĂ©vrier 2014). Elle admettait par ailleurs « 1h15 » (sans autre prĂ©cision) d’examens et soins. S’agissant des soins de base, elle admettait 45 minutes par jour « ou 11 h ÂŒ (sortie de l’hĂŽpital au 15.12.2013) » en dĂ©cembre 2013, 30 minutes par jour « ou 15 h » (sans autre prĂ©cision) en janvier 2014, « 10 h 1/2 » en fĂ©vrier 2014, Ă©tant prĂ©cisĂ© « plus de gilet. Mi fĂ©vrier : poignet dans le plĂątre nĂ©cessitant deux visites », et « 20 h » en mars, Ă©tant prĂ©cisĂ© « 2 visites et entre temps un dĂ©roulement des soins quotidiens ». Cette dĂ©termination fait notamment suite Ă  un tĂ©lĂ©phone de l’infirmiĂšre-conseil d’E............. Ă  M. F........., le 31 mars 2014 (piĂšce 661bis/23), dont il ressortait notamment, selon l’infirmiĂšre-conseil, que l’assurĂ© n’était pas diabĂ©tique, contrairement Ă  ce qui avait Ă©tĂ© prĂ©tendu. En outre, le corset pour l’épaule droite n’aurait pas nĂ©cessitĂ© deux passages par jour, l’assurĂ© ayant dĂ©clarĂ© : « Mais non, le soir j’ai pu enlever les jeans moi-mĂȘme ». Le 15 mai 2014, le CMS d’[...] a contestĂ© cette prise de position, au motif que la mise en place des prestations lors des diffĂ©rents Ă©vĂ©nements survenus et le suivi de la situation n’auraient en aucun cas pu ĂȘtre faits correctement ni de maniĂšre sĂ©curitaire selon l’horaire admis par l’assureur-maladie, de sorte que certaines prestations n’auraient simplement pas pu ĂȘtre effectuĂ©es. Le CMS prĂ©cisait notamment que 75 minutes d’évaluations et conseils avaient Ă©tĂ© facturĂ©es en mars 2014 pour la gestion d’une hospitalisation ensuite d’une chute et d’une fracture, le retour Ă  domicile et la mise en place des prestations et la surveillance de l’état cutanĂ©, ainsi que la rĂ©vision de la prise en charge avec l’assurĂ©. En ce qui concernait les examens et traitements, le prestataire de soins confirmait que l’assurĂ© Ă©tait bien diabĂ©tique et que les prestations facturĂ©es Ă©taient indispensables. La demande de garantie pour une facturation hebdomadaire de 45 minutes d’examens et traitements Ă©tait donc maintenue (3h25 par mois en moyenne). Enfin, des prĂ©cisions Ă©taient apportĂ©es concernant les soins de base, avec notamment 50 minutes en moyenne le matin en dĂ©cembre 2013 pour les prestations quotidiennes d’aide Ă  la toilette/douche, habillage, rasage et mise en place d’un gilet orthopĂ©dique aprĂšs une hospitalisation, et un passage le soir du 15 au 29 dĂ©cembre pour rĂ©ajuster le gilet et l’aide au dĂ©shabillage (« moyenne 15 minutes »). En janvier 2014, les mĂȘmes prestations Ă©taient effectuĂ©es le matin ; le soir, l’assurĂ© arrivait Ă  se dĂ©brouiller (« 50 minutes nĂ©cessaires pendant 31 jours »). Le 11 fĂ©vrier 2014, l’assurĂ© avait fait une chute, avec une fracture d’un bras qui avait entraĂźnĂ© une opĂ©ration le lendemain. La mĂȘme aide Ă  la toilette avait Ă©tĂ© maintenue le matin (« total 23h50 ») et des prestations avaient Ă©tĂ© nĂ©cessaires le soir dĂšs le 11 fĂ©vrier (« total 4h15 » ; « en tout : environ 27h30 »). Le temps requis n’avait pas changĂ© malgrĂ© l’ablation du gilet car le bras avec broches demandait des prĂ©cautions particuliĂšres pour les soins et l’habillage. Pour le mois de mars 2014, un plĂątre avait Ă©tĂ© posĂ© dĂšs le 15 mars ; les prestations du matin restaient inchangĂ©es et un passage Ă©tait effectuĂ© tous les soirs (« 7h45, pour un total de 33h35 »). d) Le 10 juin 2014, E............. s’est dĂ©terminĂ©e sur la prise en charge des prestations demandĂ©es pour la pĂ©riode du 15 mars au 14 septembre 2014. Elle a admis 30 minutes par mois d’évaluations et conseils jusqu’à la fin du mois de juin 2014, 1h15 par mois de soins mĂ©dicaux jusqu’à la fin du mois de juin 2014 et, pour les soins de base, 20 heures en mars pour deux visites par jour, 12h30 en avril pour une visite par jour et 6h15 par jour en mai et jusqu’à la mi-juin pour une visite par jour. Le fournisseur de prestations Ă©tait invitĂ© Ă  produire « un rapport dĂ©taillĂ© sur les soins » en cas de dĂ©saccord. Le 18 juin 2014, le CMS d’[...] a contestĂ© cette prise de position. Il a notamment maintenu sa demande de prise en considĂ©ration de 75 minutes en mars 2014 pour des Ă©valuations et conseils, et de 45 minutes par semaine pour des examens et traitement « selon le catalogue des prestations RAI » (5 min. pour la prise de tension artĂ©rielle, 5 min. pour le contrĂŽle du pouls, 5 min. pour le contrĂŽle du poids, 10 min. pour la prĂ©paration du semainier et 20 min. pour des soins des ongles des pieds pour un diabĂ©tique, selon une ordonnance mĂ©dicale annexĂ©e). Il prĂ©cisait toutefois que « pour cette rubrique Ă©galement [examens et traitements], le temps rĂ©el effectuĂ© auprĂšs du client est globalement infĂ©rieur Ă  ces durĂ©es ». Enfin, pour les soins de base, le CMS d’[...] ajoutait que les prestations Ă©taient de 60 minutes par jour pour une toilette complĂšte tous les matins et que les prestations tous les soirs Ă©taient de 20 minutes pour un total de 40h10 par mois « selon le catalogue des prestations RAI », en mars. Il en allait de mĂȘme jusqu’au 22 avril, date Ă  partir de laquelle seule une toilette complĂšte du matin Ă©tait effectuĂ©e, tous les jours. Cette prestation avait perdurĂ© jusqu’au 13 juin, date Ă  laquelle il y avait Ă©tĂ© mis fin. Le 9 septembre 2014, E............. a maintenu sa derniĂšre apprĂ©ciation des horaires admissibles. Elle estimait que les prestations d’évaluations et conseils n’étaient pas justifiĂ©es de maniĂšre comprĂ©hensible (« manque le suivi du dossier client »). En ce qui concernait les examens et traitements, elle admettait dĂ©sormais que l’assurĂ© Ă©tait diabĂ©tique, de sorte qu’elle avait « adaptĂ© le temps sous B ». Toutefois, elle avait entre-temps « reçu l’information que le patient organise lui-mĂȘme sa mĂ©dication ce qui diminue le temps, ce qui Ă©quilibre la durĂ©e accordĂ©e pour les soins ». Enfin, pour les soins de base, E............. maintenait sa position en prĂ©cisant que « demander 60 minutes pour une toilette complĂšte chez un patient de 66 ans portant un plĂątre au bras gauche (fracture du poignet) pendant trois mois est en contradiction avec l’art. 32 de la LAMal ». e) Le 4 novembre 2014, un nouveau formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS est parvenu Ă  E............., pour la pĂ©riode du 15 septembre au 14 dĂ©cembre 2014. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 30 septembre 2014 par la rĂ©fĂ©rente Ă  domicile [...] et le 17 octobre 2014 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6h30 par trimestre d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS et de 30 minutes par semaine, 2h10 par mois et 6h30 par trimestre d’examens et soins au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS. Aucun besoin en soins de base n’est mentionnĂ©. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations y Ă©tait jointe. Le 6 novembre 2014, E............. a admis 30 minutes par mois d’évaluations et conseils et 1h15 par mois d’examens et traitements. Elle invitait le fournisseur de prestations Ă  envoyer un rapport dĂ©taillĂ© sur les soins en cas de dĂ©saccord. f) Le 13 janvier 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS est parvenu Ă  E............., pour la pĂ©riode du 1er janvier au 30 juin 2015. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 29 dĂ©cembre 2014 par la rĂ©fĂ©rence du service Ă  domicile [...] et le 31 dĂ©cembre 2014 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6h30 d’instructions et conseils par trimestre et 30 minutes par semaine, 2h05 par mois et 6h15 par trimestre d’examens et traitements. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations y Ă©tait jointe. Le jour mĂȘme, E............. a maintenu sans changement sa prĂ©cĂ©dente dĂ©termination, en invitant le fournisseur de prestations Ă  envoyer un rapport dĂ©taillĂ© sur les soins en cas de dĂ©saccord. Le 20 janvier 2015, le CMS d’[...] a contestĂ© cette prise de position indiquant que la prise en charge de l’assurĂ© comportait, chaque semaine, le contrĂŽle des signes vitaux et du poids, la prĂ©paration des mĂ©dicaments et un contrĂŽle des pieds pour un patient diabĂ©tique, avec les soins associĂ©s. Un document « synthĂšse assurance » et un plan d’intervention, comprenant une liste des prestations prĂ©vues, tous deux datĂ©s du 29 dĂ©cembre 2014, Ă©taient joints Ă  cet envoi. Une conversation tĂ©lĂ©phonique a eu lieu le 10 avril 2015 entre l’infirmiĂšre-conseil d’E............. et une infirmiĂšre du CMS d’[...], puis une nouvelle conversation le 15 avril 2015 entre l’infirmiĂšre-conseil et « Mme [...], responsable de la rĂ©gion ». L’infirmiĂšre-conseil n’a pas pris note du contenu de ces entretiens, mais a considĂ©rĂ© que le second avait Ă©tĂ© « long et compliquĂ© », que « Mme [...] n’avait pas l’aperçu malgrĂ© le dossier devant soi et me rĂ©pĂ©tait de suite qu’il fallait par semaine 30-40 minutes pour contrĂŽle des pieds ». Elle observait que sa seconde interlocutrice lui enverrait « le nĂ©cessaire des documents » (note de l’infirmiĂšre-conseil du 15 avril 2015, piĂšce 661bis/12). Le 24 avril 2015, E............. s’est rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’entretien tĂ©lĂ©phonique du 15 avril 2015 et a invitĂ© ASPMAD Ă  produire « les documents confidentiels concernant le vrai besoin des prestations de Monsieur F......... ». Le 30 avril 2015, E............. a reçu une dĂ©termination d’ASPMAD datĂ©e du 21 avril, dans laquelle cette derniĂšre prĂ©cisait que les prestations effectuĂ©es Ă©taient conformes Ă  ce qui Ă©tait dĂ©crit « dans les documents dĂ©jĂ  en votre possession ». Une brĂšve dĂ©termination complĂ©mentaire Ă©tait apportĂ©e concernant la situation de l’assurĂ© et le traitement des pieds, Ă©tant ajoutĂ© que le temps de passage Ă©tait Ă©valuĂ© Ă  45 minutes par semaine, mais dĂ©pendait de l’état de l’assurĂ© et pouvait varier d’une visite Ă  l’autre. Un rĂ©sumĂ© des temps de passage lors des derniĂšres visites, du 6 fĂ©vrier au 24 avril 2015, suivait ces explications. Aucun document complĂ©mentaire n’était joint Ă  cet envoi. Le 27 juillet 2015, E............. a maintenu sa prĂ©cĂ©dente prise de position. Elle a observĂ© qu’à la suite d’un tĂ©lĂ©phone du 15 avril 2015 avec son service mĂ©dical, il avait Ă©tĂ© convenu qu’une documentation dĂ©taillĂ©e serait produite, ce qui n’avait pas Ă©tĂ© le cas, seul un planning ayant Ă©tĂ© reçu. E............. ajoutait que chaque intervenant Ă  domicile Ă©tait obligĂ© de fournir un rapport exact des actes effectuĂ©s pendant son travail et que l’assureur devait pouvoir comprendre ce qui avait Ă©tĂ© vraiment effectuĂ©, et non seulement ce qui avait Ă©tĂ© planifiĂ©. Les documents suivants devaient ĂȘtre adressĂ©s au service mĂ©dical : “- prĂ©paration de la documentation pour accord du mĂ©decin traitant - consulter le mĂ©decin au sujet du client - contrĂŽle du poids, mais Monsieur F......... se pĂšse lui-mĂȘme Ă  jeun le matin en se levant, Ă  voir votre document ,PI Assurance’, page 2, inscription du 23.05.2014 - soigner les blessures aux pieds chaque semaine pendant 30-40 minutes : aucune documentation n’a Ă©tĂ© adressĂ©e - prise de la tension et du pouls : aucune documentation reçue”. Le 4 aoĂ»t 2015, ASPMAD a accusĂ© rĂ©ception de ce courrier et a contestĂ© l’obligation des intervenants Ă  domicile de fournir un rapport exact de leurs actes ; ils devaient « respecter les consignes TSA et des actes et ne noter que ce qui ne correspondait pas Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu ». En ce qui concernait les autres documents demandĂ©s, ASPMAD exposait n’avoir « pas retrouvĂ© l’intitulĂ©, ,prĂ©paration de la documentation pour accord du mĂ©decin traitant’ ». S’il s’agissait de « l’intitulĂ© des TSA ou des actes », ASPMAD prĂ©cisait prĂ©parer pour toutes les situations un temps d’évaluation standardisĂ©, qui n’était pas rĂ©gulier, mais permettait de facturer le temps d’évaluation ou de réévaluation reconnu lorsqu’il avait lieu. En ce qui concernait le document « consulter le mĂ©decin au sujet du client », ASPMAD dĂ©clarait Ă  nouveau n’avoir pas retrouvĂ© cet intitulĂ©. S’agissant du contrĂŽle du poids et de la prise de tension et du pouls, il Ă©tait prĂ©cisĂ© que ces constantes Ă©taient demandĂ©es par le mĂ©decin traitant et lui Ă©taient transmises Ă  sa demande. Il n’était pas possible de les transmettre Ă  l’assurance sans son avis. L’assurĂ© se pesait lui-mĂȘme et le rĂ©sultat Ă©tait introduit dans le dossier pour suivi et contrĂŽle, observation des ƓdĂšmes, etc. Quelques prĂ©cisions Ă©taient encore apportĂ©es en ce qui concernait les soins aux pieds et les saisies de juillet effectuĂ©es Ă  ce propos Ă©taient jointes en annexe. ASPMAD concluait en exprimant son incomprĂ©hension face aux restrictions de prise en charge par l’assureur-maladie, pour un client Ă  risque ayant eu de nombreux problĂšmes de santĂ©, avec une prise en charge hebdomadaire courte. g) Entre-temps, le 3 aoĂ»t 2015, deux demandes d’augmentation momentanĂ©e des prestations sont parvenues Ă  E............., depuis le 1er mai 2015 pour environ 30 jours (examens et traitements, pendant 2h10, pour la surveillance des plaies Ă  la suite de l’adaptation d’orthĂšses dans les chaussures et le suivi de mycoses), et dĂšs le 1er juin 2015 pour environ 30 jours (examens et traitements pendant 1h50 pour la surveillance et l’adaptation d’orthĂšses dans les chaussures et des pansements sur plaie au pied trois fois par semaine dĂšs le 29 juin 2015). Le 7 aoĂ»t 2015, un nouveau formulaire d’évaluation des prestations est parvenu Ă  E............., pour la pĂ©riode du 29 juin au 30 septembre 2015. Il a Ă©tĂ© signĂ© le 23 juillet 2015 par la rĂ©fĂ©rente du service Ă  domicile [...] et le 3 aoĂ»t 2015 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6h30 par trimestre d’évaluations et conseils et de 2 heures par semaine, 8h40 par mois et 26h00 par trimestre d’examens et traitements. Le 11 aoĂ»t 2015, E............. a maintenu inchangĂ©e sa prĂ©cĂ©dente dĂ©termination relative aux horaires pris en charge. Elle se rĂ©fĂ©rait Ă  son courrier du 27 juillet 2015 en cas de dĂ©saccord. Le 23 octobre 2015, se rĂ©fĂ©rant au courrier du 4 aoĂ»t 2015 d’ASPMAD, elle a pris position en exposant que le fournisseur de prestations Ă©tait tenu de fournir aux mĂ©decins-conseils des assureurs les indications dont ils avaient besoin conformĂ©ment Ă  l’art. 57 al. 6 LAMal. ASPMAD s’était « opposĂ©e Ă  fournir les documents demandĂ©s (= dĂ©montrant la mise en place) » et avait « rĂ©pĂ©titivement envoyĂ© Ă  dĂ©faut des documents de planning avec des temps standardisĂ©s ». La fiche d’une page et demie envoyĂ©e Ă  titre de rĂ©ponse Ă  la documentation demandĂ©e contenait des informations relatives uniquement Ă  une pĂ©riode de 14 jours en juillet, alors que des justificatifs Ă©taient demandĂ©s depuis le 15 dĂ©cembre 2013. A ce jour, ni le protocole des pansements, ni les photos ou la documentation professionnelle de la mise en place de pansements n’avaient Ă©tĂ© reçus. Il manquait Ă©galement « la documentation concernant la mise en place / les entretiens effectuĂ©s concernant : ,prĂ©parer la documentation pour accord mĂ©decin, consulter le mĂ©decin au sujet du client’ etc. ». Au lieu de cela, ASPMAD dĂ©clarait se rĂ©fĂ©rer Ă  « des temps standardisĂ©s et dĂ©sir[ait] des garanties de coĂ»ts pour des prestations planifiĂ©es mais non justifiĂ©es. » h) Pendant toute la pĂ©riode de janvier 2014 Ă  dĂ©cembre 2015, ASPMAD a rĂ©guliĂšrement envoyĂ© Ă  E............. des factures pour les soins Ă  M. F.......... Elle a facturĂ© 1’502 fr. 10 pour les prestations de janvier 2014 (facture du 12 fĂ©vrier 2014 ; piĂšce 135), 2’053 fr. 20 pour les prestations de mars 2014 (facture du 9 avril 2014), 1'639 fr. 55 pour les prestations d’avril 2014 (facture du 12 mai 2014), 1'168 fr. 15 pour les prestations de mai 2014 (facture du 11 juin 2014), 625 fr. 80 pour les prestations de juin 2014 (facture du 8 juillet 2014), 1'791 fr. 20 pour les prestations de fĂ©vrier et juillet 2014 (facture du 11 aoĂ»t 2014), 136 fr. 25 pour les prestations d’aoĂ»t 2014 (facture du 9 septembre 2014), 230 fr. 55 pour les prestations de septembre 2014 (facture du 13 octobre 2014), 158 fr. 05 pour les prestations d’octobre 2014 (facture du 12 novembre 2014), 189 fr. 45 pour les prestations de novembre 2014 (facture du 10 dĂ©cembre 2014), 159 fr. 80 pour les prestations de dĂ©cembre 2014 (facture du 12 janvier 2015), 214 fr. 95 pour les prestations de janvier 2015 (facture du 11 fĂ©vrier 2015), 147 fr. 15 pour les prestations de fĂ©vrier 2015 (facture du 9 mars 2015), 125 fr. 35 pour les prestations de mars 2015 (piĂšce 661bis/17), 147 fr. 15 pour les prestations d’avril 2015, 223 fr. 45 pour les prestations de mai 2015 (facture du 9 juin 2015), 221 fr. 60 pour les prestations de juin 2015 (facture du 8 juillet 2015), 530 fr. 40 pour les prestations de juillet 2015 (facture du 11 aoĂ»t 2015), 256 fr. 15 pour les prestations d’aoĂ»t 2015 (facture du 10 septembre 2015), 179 fr. 85 pour les prestations de septembre 2015 (facture du 8 octobre 2015), 300 fr. 75 pour les prestations d’octobre 2015 (facture du 8 novembre 2015) et 116 fr. 85 pour les prestations de dĂ©cembre 2015 (facture du 11 janvier 2016). Au total, les factures pour la pĂ©riode de janvier 2014 Ă  dĂ©cembre 2015 correspondent Ă  un montant de 12’117 fr. 75. E............. a dĂ©montrĂ© avoir payĂ© partiellement ces factures, pour un montant total de 5’964 fr. 60, au plus tard en fĂ©vrier 2016. Le solde est par consĂ©quent de 6'153 fr. 15. ASPMAD conclut au paiement de 7'571 fr. 80. 18. a) Il rĂ©sulte du dĂ©roulement des faits, tel qu’exposĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, que les listes de prestations n’ont souvent pas Ă©tĂ© produites, ou l’ont Ă©tĂ© tardivement. Par ailleurs, la dĂ©fenderesse a demandĂ© rĂ©guliĂšrement que la documentation relative aux soins effectivement dispensĂ©s soit produite, et non pas seulement des Ă©valuations des soins requis et listes de prestations. Ses prises de positions Ă©taient, certes, insuffisamment dĂ©taillĂ©es et, souvent peu comprĂ©hensibles. Comme dĂ©jĂ  relevĂ© prĂ©cĂ©demment, les dĂ©terminations de son infirmiĂšre-conseil sont peu structurĂ©es, rĂ©digĂ©es en style tĂ©lĂ©graphique et dans un français peu maĂźtrisĂ©. Les services administratifs de l’intimĂ©e se retrouvent contraints de reprendre telles quelles certaines formulations, ce qui rend difficile pour ASPMAD de comprendre quels documents sont demandĂ©s exactement (lettres des 24 avril et 27 juillet 2015, par exemple, avec la rĂ©ponse du 4 aoĂ»t 2015 d’ASPMAD, voir Ă©galement la prise de position d’E............. du 15 avril 2014, particuliĂšrement obscure en ce qui concerne les horaires admis). Il reste qu’ASPMAD Ă©tait tout de mĂȘme en mesure de comprendre qu’il lui appartenait de produire la documentation nĂ©cessaire pour Ă©tablir, non pas uniquement les prestations planifiĂ©es, mais celles qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ellement effectuĂ©es. Les quelques observations produites, sur des pĂ©riodes trĂšs courtes Ă©taient insuffisantes Ă  cet effet, ce qu’ASPMAD ne pouvait ignorer. L’expert a lui aussi constatĂ© ces insuffisances. Dans cette situation, la dĂ©fenderesse n’était pas tenue d’accepter sans autre les garanties de prises en charge demandĂ©es et les factures produites. On rendra ASPMAD attentive au fait que l’expert a observĂ© que le temps nĂ©cessaire aux Ă©valuations et conseils Ă©tait systĂ©matiquement surĂ©valuĂ© sur les formulaires d’évaluation des prestations requises. Il lui appartient par ailleurs de produire systĂ©matiquement non seulement le formulaire d’évaluation des prestations, mais Ă©galement la planification des soins, conformĂ©ment Ă  l’art. 18 et Ă  l’annexe 6 ch. 1, premiĂšre Ă©tape, de la convention spitex. Si elle en est requise, elle doit Ă©galement remettre la documentation nĂ©cessaire pour Ă©tablir les soins effectivement prodiguĂ©s (convention spitex, annexe 6 ch. 1, deuxiĂšme Ă©tape), au besoin en invitant la dĂ©fenderesse Ă  procĂ©der par sondages. On rendra E............., pour sa part, attentive Ă  son obligation de formuler plus clairement les documents dont elle souhaite la production – en veillant Ă  les circonscrire Ă  des durĂ©es raisonnables –, et au besoin Ă  demander Ă  consulter ces documents sur place si elle souhaite un examen plus Ă©tendu (convention spitex, annexe 6, ch. 2). On soulignera, enfin, que la dĂ©marche de l’infirmiĂšre-conseil consistant Ă  refuser des soins en contestant un diagnostic ou la nĂ©cessitĂ© de certains soins aprĂšs un simple tĂ©lĂ©phone Ă  un patient – dont on apprend dans une lettre du 21 avril 2015 qu’il prĂ©sente une lĂ©gĂšre dĂ©ficience mentale – n’est pas adĂ©quate et ne correspond pas aux procĂ©dures de contrĂŽle prĂ©vues par l’art. 18 de la convention spitex et l’annexe 6 Ă  cette convention, ch. 3 (examen du cas particulier auprĂšs de l’assurĂ© Ă  l’occasion d’une intervention de soins). Dans ces conditions, les deux parties portent leur part de responsabilitĂ© dans la nĂ©cessitĂ© de saisir le Tribunal arbitral des assurances et de dĂ©signer un expert pour les dĂ©partager. b) aa) Outre la surĂ©valuation systĂ©matique du temps nĂ©cessaire aux Ă©valuations et conseils (art. 7 al. 2 let. a OPAS) sur les formulaires d’évaluation des prestations requises, l’expert estime que la documentation au dossier sur ces prestations est insuffisante. Il propose nĂ©anmoins d’admettre une Ă©valuation pĂ©riodique de 60 minutes tous les six mois, un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© de 15 minutes tous les six mois et un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© de 15 minutes par semaine lors de passages pour la prĂ©paration du semainier. On admettra ces prestations, pour autant qu’elles ressortent effectivement de la facturation. ASPMAD a notamment facturĂ© 1h15 d’évaluation en mars 2014 et en septembre 2014, ce qui paraĂźt correspondre aux Ă©valuations bisannuelles admises par l’expert. On admettra ces deux facturations, pour un montant de 99 fr. 75 chacune. ASPMAD a encore facturĂ© 40 minutes d’évaluations et conseils en novembre 2014, pour un montant de 53 fr. 20, et 30 minutes en dĂ©cembre 2014, pour un montant de 39 fr. 90. On admettra 30 minutes pour deux bilans de l’évolution de l’état de santĂ© les 14 et 18 novembre 2014, pour un montant de 39 fr. 90 (30 / 60x79.80), et 15 minutes pour un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© le 4 dĂ©cembre 2014, pour un montant de 19 fr. 95. En octobre 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h35 d’évaluations et conseils, pour un montant de 126 fr. 35. On admettra ce montant, pouvant correspondre aux examens bisannuels et Ă  un bilan hebdomadaire de l’évolution de l’état de santĂ©. Pour le surplus, ASPMAD a facturĂ© 10 minutes d’évaluations et conseils en janvier 2015, pour un montant de 13 fr. 30, 15 minutes d’évaluations et conseils en juin 2015, pour un montant de 19 fr. 95, 30 minutes d’évaluations et conseils en juillet 2015, pour un montant de 39 fr. 90, et 10 minutes d’évaluations et conseils en dĂ©cembre 2015, pour un montant de 13 fr. 30. On admettra ces facturations. Au total, les montants facturĂ©s pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS sont de 505 fr. 40. Les prestations admises sont de 472 fr. 15, soit une diffĂ©rence de 33 fr. 25. bb) En ce qui concerne les examens et traitements (art. 7 al. 2 let. a OPAS), l’expert estime que la documentation au dossier sur ces prestations est insuffisante et que le choix de l’acte « soins des ongles » une fois par semaine n’est pas adaptĂ© Ă  la situation. Il propose d’admettre, par semaine, 5 minutes pour un contrĂŽle de santĂ©, 10 minutes pour la prise de la tension artĂ©rielle et du pouls et 10 minutes pour la prĂ©paration du semainier, soit 25 minutes au total. Il propose d’admettre encore 11 minutes par mois pour consulter le mĂ©decin si nĂ©cessaire. On admettra ces propositions, en prĂ©cisant que 15 minutes par mois (arrondi aux cinq minutes supĂ©rieures) seront prises en considĂ©ration pour consulter le mĂ©decin. Pour le mois de janvier 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h35 d’examens et traitements, pour un montant de 168 fr. 95. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois de fĂ©vrier 2014, ASPMAD a facturĂ© 3h15 d’examens et traitements, pour un montant de 212 fr. 55. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de mars 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h40 d’examens et traitements pour un montant de 174 fr. 40. On admettra 105 minutes (3x25 + 15 minutes d’examens et traitements la semaine du 10 au 16 mars + 15 minutes pour la consultation d’un mĂ©decin dans le mois) pour un montant de 114 fr. 45. Pour le mois d’avril 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h15 d’examens et traitements pour un montant de 147 fr. 15. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de mai 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h25 d’examens et traitements pour un montant de 158 fr. 05. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois de juin 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h20 d’examens et traitements pour un montant de 152 fr. 60. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de juillet 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h40 d’examens et traitements pour un montant de 109 fr., que l’on admettra. Pour le mois d’aoĂ»t 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h05 d’examens et traitements pour un montant de 136 fr. 25. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de septembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h00 d’examens et traitements pour un montant de 130 fr. 80. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois d’octobre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h25 d’examens et traitements pour un montant de 158 fr. 05. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de novembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 2h05 d’examens et traitements, pour un montant de 136 fr. 25. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de dĂ©cembre 2014, ASPMAD a facturĂ© 1h50 d’examens et traitements, pour un montant de 119 fr. 90. On admettra ce montant. Pour le mois de janvier 2015, ASPMAD a facturĂ© 3h05 d’examens et traitements pour un montant de 201 fr. 65. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de fĂ©vrier 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h15 d’examens et traitements pour un montant de 147 fr. 15. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de mars 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h55 d’examens et traitements pour un montant de 125 fr. 35. On admettra ce montant. Pour le mois d’avril 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h15 d’examens et traitements pour un montant de 147 fr. 15. On admettra 90 minutes (3x25+15) pour un montant de 98 fr. 10. Pour le mois de mai 2015, ASPMAD a facturĂ© 205 minutes d’examens et traitements pour un montant de 223 fr. 45. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois de juin 2015, ASPMAD a facturĂ© 3h05 d’examens et traitements pour un montant de 201 fr. 65. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois de juillet 2015, ASPMAD a facturĂ© 7h30 d’examens et traitements pour un montant de 490 fr. 50. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois d’aoĂ»t 2015, ASPMAD a facturĂ© 3h55 d’examens et traitements pour un montant de 256 fr. 15. On admettra 115 minutes (4x25 + 15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois de septembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h45 d’examens et traitements pour un montant de 179 fr. 85. On admettra 115 minutes (4x25+15) pour un montant de 125 fr. 35. Pour le mois d’octobre 2015, ASPMAD a facturĂ© 2h40 d’examens et traitements pour un montant de 174 fr. 40. On admettra 140 minutes (5x25+15) pour un montant de 152 fr. 60. Pour le mois de dĂ©cembre 2015, ASPMAD a facturĂ© 1h35 d’examens et traitements pour un montant de 103 fr. 55, pour trois semaines de prestations. On admettra 90 minutes (3x25+15) pour un montant de 98 fr. 10. Au total, les montants facturĂ©s pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS sont de 4'054 fr. 80. Les prestations admises sont de 2’959 fr. 35, soit une diffĂ©rence de 1'095 fr. 45. cc) En ce qui concerne les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS), l’expert considĂšre que la documentation au dossier est insuffisante. Les Ă©valuations des soins requis lui paraissent lĂ©gĂšrement surestimĂ©es et il propose d’admettre 50 minutes le matin (douche et « aides techniques »), ainsi que 25 minutes le soir (15 minutes pour l’habillage/dĂ©shabillage et 10 minutes pour les « aides techniques »). Il ressort des dĂ©terminations d’ASPMAD des 15 mai 2014 (consid. 16c) et 18 juin 2014 (consid. 16d) que deux passages par jour ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires du 12 fĂ©vrier 2014 au 22 avril 2014. Pour les autres pĂ©riodes, seul un passage par jour Ă©tait effectuĂ© le matin. On admettra donc 50 minutes par jour en moyenne pour la pĂ©riode courant jusqu’au 11 fĂ©vrier 2014, 75 minutes par jour en moyenne pour la pĂ©riode du 12 fĂ©vrier au 22 avril 2014, quand bien mĂȘme il ressort de la facturation que les deux passages par jour n’étaient pas tout Ă  fait systĂ©matiques pendant cette pĂ©riode, puis Ă  nouveau 50 minutes par jour en moyenne. La facturation d’ASPMAD pour les soins de base, pendant la pĂ©riode de janvier Ă  juin 2014, n’excĂšde pas ces durĂ©es moyennes, de sorte qu’on l’admettra sans modification. Il appartiendra toutefois Ă  ASPMAD, Ă  l’avenir, de mieux documenter ses prestations de maniĂšre Ă  permettre une vĂ©rification plus dĂ©taillĂ©e des soins rĂ©ellement prodiguĂ©s. Il lui appartiendra Ă©galement de veiller Ă  ne pas surĂ©valuer grossiĂšrement les soins requis dans ses formulaires d’évaluation des prestations. Au total, les montants facturĂ©s, et admis, pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS sont de 7'557 fr. 55. c) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) dispensĂ©es pendant la pĂ©riode litigieuse Ă  M. F........., le montant total de 10'989 fr. 05 doit ĂȘtre admis comme facturĂ© de maniĂšre lĂ©gitime. La diffĂ©rence entre ce montant et les montants effectivement facturĂ©s (12'117 fr. 75) par ASPMAD est de 1'128 fr. 70. Au vu du solde des factures restĂ© impayĂ©es (6'153 fr. 15; consid. 17 h) et des montants constatĂ©s ci-avant, la dĂ©fenderesse sera condamnĂ©e au paiement de 5'024 fr. 45 (6'153 fr.15 – 1'128 fr. 70). 19. a) V........., nĂ© en [...], a reçu des prestations du Centre mĂ©dico-social de [...], gĂ©rĂ© par APROMAD, entre le 1er janvier 2014 et le 31 dĂ©cembre 2014 notamment. Il Ă©tait assurĂ© auprĂšs de la dĂ©fenderesse. Dans ce contexte, APROMAD a adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse, le 11 mars 2014 (date de rĂ©ception), un formulaire d’évaluation des prestations au sens de l’art. 8 OPAS, pour la pĂ©riode du 1er janvier au 1er juillet 2014. Le formulaire a Ă©tĂ© signĂ© par Mme [...] le 18 dĂ©cembre 2013 et par le mĂ©decin traitant, le Dr [...], le 30 dĂ©cembre 2013. Il fait Ă©tat de six heures d’instructions et conseils au sens de l’art. 7 al. 2 let. a OPAS par trimestre, de 2h35 par semaine, 11h13 par mois et 33h40 par trimestre d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS et de 2h25 par semaine, 10h30 par mois et 31h30 par trimestre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 14 mars 2014, E............. a accusĂ© rĂ©ception de ce document et a admis la prise en charge d’une heure d’évaluation et conseils, de 18 heures d’examens et traitements et de 27 heures de soins de base par trimestre. Elle a invitĂ© le fournisseur de prestations Ă  produire un rapport dĂ©taillĂ© sur les soins en cas de dĂ©saccord. Le 24 avril 2014, E............. a reçu le « document mĂ©dico-social de transmission Ă  l’attention des assureurs-maladie » (DMST) pour la pĂ©riode du 1er janvier au 1er juillet 2014. Ce document comprend notamment une brĂšve description du niveau d’autonomie et de la situation de la personne assurĂ©e. Une description des soins requis y Ă©tait jointe. b) Le 1er mai 2014, E............. a reçu un nouveau formulaire d’évaluation des prestations pour la pĂ©riode du 1er mars au 1er juin 2014. Le document a Ă©tĂ© signĂ© le 8 avril 2014 par le rĂ©fĂ©rent du service Ă  domicile [...] et le 28 avril 2014 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6h00 d’instructions et conseils par trimestre, 4h05 par semaine, 17h50 par mois et 53h25 par trimestre d’examens et soins, et de 2h45 par semaine, 11h45 par mois et 35h15 par trimestre de soins de base. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 2 mai 2014, E............. a accusĂ© rĂ©ception de ce document et informĂ© le prestataire de soins que le dossier Ă©tait Ă  l’étude. Le 5 juin 2014, se rĂ©fĂ©rant aux documents transmis le 24 avril 2014 (DMST), elle a admis une heure par trimestre d’évaluations et conseils (20 minutes par mois), 6 heures par mois d’examens et traitements, et 12h30 par mois de soins de base. Elle a invitĂ© le prestataire de soins Ă  produire l’évaluation des soins requis pour la pĂ©riode courant dĂšs la mi-mai 2014, incluant le passage du soir pour les soins de base. c) Le 10 juillet 2014, E............. a reçu un formulaire d’évaluation des prestations pour la pĂ©riode du 12 mai au 12 novembre 2014. Le document a Ă©tĂ© signĂ© le 30 juin 2014 par le rĂ©fĂ©rent du service Ă  domicile [...] et le 2 juillet 2014 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de 6 heures d’évaluations et conseils par trimestre, de 2h20 par semaine, 10h10 par mois et 30h30 par trimestre d’examens et traitement, et de 5h35 par semaine, 24h05 par mois et 72h15 par trimestre de soins de base. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 17 juillet 2014, E............. a accusĂ© rĂ©ception de ce document et admis une heure par trimestre d’évaluations et conseils (20 minutes par mois), 6 heures par mois d’examens et traitements, et 15 heures de soins de base pour le mois de mai (pour autant que deux visites par jour aient Ă©tĂ© effectuĂ©es dĂšs le 12 mai 2014). Elle admettait 17h30 de soins de base dĂšs le 1er juin 2014 (pour deux visites par jour). Elle invitait le prestataire de soins Ă  produire un rapport dĂ©taillĂ© sur les soins en cas de dĂ©saccord. Le 2 octobre 2014, l’APROMAD s’est opposĂ©e Ă  la prise de position d’E............. du 14 mars 2014, en exposant avoir apportĂ© tous les arguments nĂ©cessaires Ă  prouver le besoin de prise en charge des heures prescrites sur le formulaire d’évaluation des prestations. d) Le 13 novembre 2014, E............. a reçu un formulaire d’évaluation des prestations pour la pĂ©riode du 13 novembre 2014 au 12 mai 2015. Le document a Ă©tĂ© signĂ© le 30 octobre 2014 par le rĂ©fĂ©rent du service Ă  domicile [...] et le 6 novembre 2014 par le Dr [...]. Il fait Ă©tat de six heures d’évaluations et conseils par trimestre, de 2h30 par semaine, 10h45 par mois et 32 heures 15 par trimestre d’examens et traitements, et de 3h30 par semaine, 15h15 par mois et 45h40 par trimestre de soins de base. Il n’est pas Ă©tabli qu’une liste des prestations selon l’appendice 1 Ă  l’annexe 3 de la convention spitex Ă©tait jointe Ă  cet envoi. Le 18 novembre 2014, E............. a accusĂ© rĂ©ception de ce document et a admis la prise en charge d’une heure par trimestre d’évaluations et conseils (20 minutes par mois), de 6 heures par mois d’examens et traitements, et de 15h15 par mois de soins de base. Elle a invitĂ© le fournisseur de prestations Ă  produire un rapport dĂ©taillĂ© sur les soins en cas de dĂ©saccord. e) Le 17 aoĂ»t 2015, l’APROMAD s’est opposĂ©e aux prises de position d’E............. des 17 juillet 2014 et 18 novembre 2014, en exposant avoir apportĂ© tous les arguments nĂ©cessaires Ă  prouver le besoin de prise en charge des heures prescrites sur les formulaires d’évaluation des prestations. f) Pour la pĂ©riode courant dĂšs le 1er janvier 2014, l’APROMAD a rĂ©guliĂšrement facturĂ© ses prestations Ă  E.............. Elle a facturĂ© 1’216 fr. 10 pour le mois de janvier (facture du 12 fĂ©vrier 2014), 1'138 fr. 15 pour le mois de fĂ©vrier (facture du 11 mars 2014), 1'375 fr. 65 pour le mois de mars (facture du 9 avril 2014), 1'240 fr. 10 pour le mois d’avril (facture du 9 mai 2014), 1'819 fr. 20 pour le mois de mai (facture du 12 juin 2014), 1'947 fr. 20 pour le mois de juin (facture du 10 juillet 2014), 2’000 fr. pour le mois de juillet (facture du 12 aoĂ»t 2014), 1'310 fr. 90 pour le mois de d’aoĂ»t (facture du 9 septembre 2014), 1'321 fr. 20 pour le mois de septembre (facture du 10 octobre 2014), 1'435 fr. 45 pour le mois d’octobre (facture du 13 novembre 2014), 1'339 fr. 20 pour le mois de novembre (facture du 9 dĂ©cembre 2014) et 1'501 fr. pour le mois de dĂ©cembre (facture du 13 janvier 2015). Au total, les factures pour la pĂ©riode de janvier Ă  dĂ©cembre 2014 correspondent Ă  un montant de 17'644 fr. 15. E............. a dĂ©montrĂ© avoir payĂ© partiellement ces factures, pour un montant total de 12’981 fr. 65, au plus tard en janvier 2015. Le solde est par consĂ©quent de 4'662 fr. 50. L’APROMAD conclut au paiement de 4'559 fr. 15. 20. a) Il rĂ©sulte du dĂ©roulement des faits, tel qu’exposĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, que les listes de prestations au sens de l’appendice Ă  l’annexe 3 de la convention spitex n’ont souvent pas Ă©tĂ© produites, ou l’ont Ă©tĂ© tardivement. Par ailleurs, la dĂ©fenderesse a demandĂ© rĂ©guliĂšrement que la documentation relative aux soins effectivement dispensĂ©s soit produite, et non pas seulement des Ă©valuations des soins requis. La documentation produite par l’APROMAD Ă©tait insuffisante pour permettre Ă  l’assureur-maladie une vĂ©rification des critĂšres d’adĂ©quation, d’efficacitĂ© et d’économicitĂ©. Dans ces conditions, la dĂ©fenderesse n’était pas tenue d’accepter sans autre les garanties de prises en charge demandĂ©es et les factures produites. b) aa) L’expert estime que la documentation au dossier relative aux prestations d’évaluations et conseils (art. 7 al. 2 let. a OPAS) est insuffisante et ne permet pas de dĂ©terminer les prestations d’évaluations et conseils effectivement fournies et rĂ©pondant aux critĂšres d’efficacitĂ©, d’adĂ©quation et d’économicitĂ©. Il prĂ©cise nĂ©anmoins que dans la pratique, on admet, par trimestre ou par semestre (selon le degrĂ© de complexitĂ© de la situation), 60 minutes de réévaluation, 15 minutes pour un bilan de l’évolution de l’état de santĂ© et 11 minutes pour consulter le mĂ©decin. Les prestations facturĂ©es par l’APROMAD n’excĂ©dant pas 75 minutes par semestre, on admettra qu’elles restent dans le cadre admissible. Elles reprĂ©sentent un montant total de 186 fr. 45 pour l’annĂ©e 2014, que l’on admettra. On rendra toutefois l’APROMAD attentive Ă  son obligation de produire les documents requis conformĂ©ment Ă  l’art. 18 de la convention spitex et Ă  l’annexe 6 Ă  cette convention. bb) En ce qui concerne les examens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS), l’expert estime que la documentation au dossier n’est que partiellement suffisante. Il propose d’admettre 10 minutes par semaine pour la prĂ©paration du semainier, 15 minutes par mois pour le contrĂŽle de santĂ© ainsi que le contrĂŽle du pouls et de la tension artĂ©rielle. Il propose en outre d’admettre 6 minutes par jour pour l’administration du traitement per os et 10 minutes pour l’administration du traitement sous-cutanĂ©e. Il estime ainsi le temps nĂ©cessaire Ă  20 minutes par jour environ, 30 minutes pour la pĂ©riode avec deux passages par jour. Il ne prĂ©cise pas si ces 20/30 minutes incluent les temps admis pour la prĂ©paration du semainier et pour les contrĂŽles mensuels. On admettra 20 minutes par jour (30 minutes pour les pĂ©riodes avec deux passages, lorsqu’elles peuvent ĂȘtre Ă©tablies), en y ajoutant 10 minutes par semaine pour le semainier et 15 minutes par mois pour les contrĂŽles mensuels. Pour le mois de janvier 2014, l’APROMAD a facturĂ© 30 jours de prestations pour un montant de 672 fr. 30 correspondant Ă  616.8 minutes d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois de fĂ©vrier 2014, l’APROMAD a facturĂ© 28 jours de prestations pour un montant de 650 fr. 10 correspondant Ă  596.4 minutes d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois de mars 2014, l’APROMAD a facturĂ© 31 jours de prestations pour un montant de 719 fr. 40 correspondant Ă  11 heures d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois d’avril 2014, l’APROMAD a facturĂ© 30 jours de prestations pour un montant de 621 fr. 30 correspondant Ă  9h30 d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois de mai 2014, l’APROMAD a facturĂ© 30 jours de prestations pour un montant de 703 fr. 05 correspondant Ă  10h45 d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois de juin 2014, l’APROMAD a facturĂ© 29 jours de prestations pour un montant de 604 fr. 95 correspondant Ă  9h15 d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois de juillet 2014, l’APROMAD a facturĂ© 31 jours de prestations pour un montant de 670 fr. 35 correspondant Ă  10h15 d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois d’aoĂ»t 2014, l’APROMAD a facturĂ© 30 jours de prestations pour un montant de 719 fr. 40 correspondant Ă  11 heures d’examens et traitements. On admettra 655 minutes (30x20+4x10+15) pour un montant de 713 fr. 95, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il n’est pas Ă©tabli que deux passages par jour ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires pendant cette pĂ©riode. Pour le mois de septembre 2014, l’APROMAD a facturĂ© 29 jours de prestations pour un montant de 675 fr. 80 correspondant Ă  10h20 d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois d’octobre 2014, l’APROMAD a facturĂ© 31 jours de prestations pour un montant de 746 fr. 65 correspondant Ă  11h25 d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois de novembre 2014, l’APROMAD a facturĂ© 30 jours de prestations pour un montant de 670 fr. 35 correspondant Ă  10h15 d’examens et traitements. Le montant facturĂ© sera admis, dĂšs lors qu’il est compatible avec 20 minutes de soins par jour, plus 10 minutes hebdomadaires et 15 minutes mensuelles. Pour le mois de dĂ©cembre 2014, l’APROMAD a facturĂ© 30 jours de prestations pour un montant de 768 fr. 45 correspondant Ă  11h45 d’examens et traitements. On admettra 655 minutes (30x20+15+4x10) pour un montant de 713 fr. 95, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il n’est pas Ă©tabli que deux passages par jour ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires pendant cette pĂ©riode. Au total, les montants facturĂ©s pour les prestations relevant de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS sont de 8'222 fr. 10. Les prestations admises sont de 8'162 fr. 15, soit une diffĂ©rence de 59 fr. 95. cc) En ce qui concerne les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS), l’expert observe que la documentation au dossier n’est que partiellement suffisante. Il estime les soins nĂ©cessaires Ă  15 minutes de toilette intime trois fois par semaine et 40 minutes pour l’aide Ă  la douche trois fois par semaine. On admettra donc un total de 180 minutes par semaine, ou 25.71 minutes par jour. Pour les mois de mars, mai, juillet et octobre 2014, l’APROMAD a facturĂ© 31 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente, pour chaque mois, 797.01 minutes facturables (25.71x31) pour un montant de 725 fr. 30 (797.01 / 60x54 fr. 60). La facture de mars sera donc admise (609 fr. 70), de mĂȘme que celle d’octobre (668 fr. 85). Les factures de mai et juillet seront rĂ©duites Ă  725 fr. 30. Pour les mois de janvier, avril, juin, septembre, novembre et dĂ©cembre 2014, l’APROMAD a facturĂ© 30 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente, pour chaque mois, 771.3 minutes facturables pour un montant de 701 fr. 90. Les factures de janvier (543 fr. 80), avril (618 fr. 80), septembre (618 fr. 80), novembre (668 fr. 85) et dĂ©cembre (701 fr. 80) seront donc admises. La facture de juin sera rĂ©duite Ă  701 fr. 90. Pour le mois d’aoĂ»t 2014, l’APROMAD a facturĂ© 29 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 745.59 minutes facturables pour un montant de 678 fr. 50. La facture de l’APROMAD sera admise (591 fr. 50). Pour le mois de fĂ©vrier 2014, l’APROMAD a facturĂ© 27 jours de soins de base, ce qui reprĂ©sente 694.17 heures facturables pour un montant de 631 fr. 70. La facture de l’APROMAD sera admise (474 fr. 50). Au total, les montants facturĂ©s pour les prestations relevant de l’art. 7a al. 2 let. c OPAS sont de 9'235 fr. 60. Les montants admis sont de 7'649 fr. 10, soit une diffĂ©rence de 1’586 fr. 50. c) Pour l’ensemble des prestations (art. 7 al. 2 let. a, b et c OPAS) dispensĂ©es pendant la pĂ©riode litigieuse Ă  M. V........., le montant total de 15'997 fr. 70 doit ĂȘtre admis comme facturĂ© de maniĂšre lĂ©gitime. La diffĂ©rence entre ce montant et les montants effectivement facturĂ©s (17'644 fr. 15) par l’APROMAD est de 1'646 fr. 45. Au vu du solde des factures restĂ© impayĂ©es (4'662 fr. 50; consid. 19 f) et des montants constatĂ©s ci-avant, la dĂ©fenderesse sera condamnĂ©e au paiement de 3'016 fr. 05 (4’662 fr. 50 – 1’646 fr. 45). 21. a) Les demanderesses demandent le paiement d’intĂ©rĂȘts moratoires, Ă  un taux de 5 % l’an, dĂšs la date d’échĂ©ance moyenne des factures Ă©mises pour chacun des assurĂ©s concernĂ©s. Elles ne fondent cette conclusion que sur le caractĂšre tĂ©mĂ©raire de l’attitude de la dĂ©fenderesse. Or, comme on l’a vu, elles n’obtiennent finalement, en capital, qu’une partie de leurs conclusions en paiement. Il a par ailleurs Ă©tĂ© constatĂ© que la documentation produite par les demanderesses Ă©tait gĂ©nĂ©ralement insuffisante pour permettre Ă  la dĂ©fenderesse d’effectuer son travail de contrĂŽle. Cela exclut de constater que la partie adverse aurait adoptĂ© une attitude chicaniĂšre ou tĂ©mĂ©raire qui pourrait justifier l’octroi d’intĂ©rĂȘts moratoires, quand bien mĂȘme certaines exigences de la dĂ©fenderesse ont Ă©tĂ© jugĂ©es disproportionnĂ©es ou formulĂ©es de maniĂšre insuffisamment prĂ©cise. Il n’y a donc pas lieu d’allouer les intĂ©rĂȘts moratoires demandĂ©s. Comme dĂ©jĂ  relevĂ© prĂ©cĂ©demment, on rendra attentive chacune des parties au fait qu’elle porte une part de responsabilitĂ© dans le litige. Les demanderesses doivent se montrer plus prĂ©cises dans les Ă©valuations de soins requis, les remettre en temps utile, datĂ©es et signĂ©es, avec une liste des prestations ; elles doivent Ă©galement documenter les soins effectuĂ©s, et non seulement les soins planifiĂ©s. La dĂ©fenderesse doit pour sa part produire des garanties de prise en charge motivĂ©es et comprĂ©hensibles ; de toute Ă©vidence, les garanties reconnues sont gĂ©nĂ©ralement trĂšs insuffisantes. Lorsqu’un examen plus dĂ©taillĂ© paraĂźt nĂ©cessaire, il lui appartient soit de procĂ©der par sondage sur des pĂ©riodes limitĂ©es dans le temps, puis de se dĂ©terminer de maniĂšre prĂ©cise, soit de veiller Ă  disposer des ressources humaines nĂ©cessaires pour procĂ©der Ă  un examen sur des pĂ©riodes plus longues, de maniĂšre Ă  permettre ensuite des dĂ©terminations mieux structurĂ©es et plus comprĂ©hensibles. Les deux parties sont invitĂ©es Ă  respecter la procĂ©dure mise en place par l’annexe 6 Ă  la Convention spitex. Le prĂ©sent jugement n’est un blanc-seing ni pour la pratique des institutions de soins Ă  domicile concernĂ©es, ni pour celle de la dĂ©fenderesse. b) Les demanderesses ont conclu au paiement d’un montant en capital de 58'752 fr. 30 en faveur d’ASPMAD et d’un montant de 15'364 fr. 50 en faveur de l’APROMAD, soit un total de 74'116 fr. 80. Finalement, elles obtiennent la condamnation de la dĂ©fenderesse au paiement d’un montant en capital de 27'367 fr. 10 en faveur d’ASPMAD (1’840 fr. 80 + 2'803 fr. 30 + 15'531 fr. 35 + 2'167 fr. 20 + 5'024 fr. 45) et de 10'705 fr. en faveur d’APROMAD (7'688 fr. 95 + 3'016 fr. 05), ce qui reprĂ©sente un montant total de 38'072 fr. 10. Les frais de justice seront donc rĂ©partis par moitiĂ© entre les parties et il ne sera pas allouĂ© de dĂ©pens, sous rĂ©serve de dĂ©bours pour le remboursement de l’avance de frais effectuĂ©e par les demanderesses. Les frais de justice seront fixĂ©s Ă  20’125 fr. et comprennent 7’125 fr. de frais d’expertise ainsi que 4’500 fr. d’honoraires pour chacun des arbitres assesseurs. Ils sont mis Ă  la charge de la dĂ©fenderesse, d’une part, Ă  raison de 10’062 fr. 50, et de l’APROMAD et d’ASPMAD solidairement entre elles, d’autre part, Ă  raison de 10'062 fr. 50. Ils sont intĂ©gralement compensĂ©s avec l’avance de frais effectuĂ©e par les demanderesses, de sorte qu’une indemnitĂ© de dĂ©bours de 10’062 fr. 50 est mise Ă  la charge de la dĂ©fenderesse, en faveur des demanderesses. Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La demande dĂ©posĂ©e par l’Association vaudoise d’aide et de soins Ă  domicile (AVASAD), dans la mesure oĂč elle est recevable, et par APROMAD et ASPMAD est partiellement admise. II. La conclusion I prise par les demanderesses est rejetĂ©e. III. La conclusion IV prise par les demanderesses est partiellement admise, en ce sens que la dĂ©fenderesse est condamnĂ©e au paiement, Ă  APROMAD, d’un montant de 10'705 fr. (dix mille sept cent cinq francs). IV. La conclusion VII prise par les demanderesses est partiellement admise, en ce sens que la dĂ©fenderesse est condamnĂ©e au paiement, Ă  ASPMAD, d’un montant de 27'367 fr. 10 (vingt-sept mille trois cent soixante-sept francs et dix centimes). V. Les frais de justice sont fixĂ©s Ă  20'125 fr. (vingt mille cent vingt-cinq francs) et mis Ă  la charge des demanderesses, solidairement entre elles, Ă  raison de 10’062 fr. 50 (dix mille soixante-deux francs et cinquante centimes), et de la dĂ©fenderesse, Ă  raison de 10'062 fr. 50 (dix mille soixante-deux francs et cinquante centimes). Ils sont compensĂ©s avec l’avance de frais versĂ©e par les demanderesses. VI. La dĂ©fenderesse versera une indemnitĂ© de dĂ©bours de 10'062 fr 50 (dix mille soixante-deux francs et cinquante centimes) aux demanderesses et il n’est pas allouĂ© d’autre dĂ©pens. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Olivier Subilia (pour ASSOCIATION VAUDOISE D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE [AVASAD] et consorts) ‑ Me Didier Elsig (pour E.............), - Office FĂ©dĂ©ral de la SantĂ© Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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