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TRIBUNAL CANTONAL OC18.021789-180866 118 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 29 juin 2018 .................. Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 400 al. 1 et 401 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H........., à [...], contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 20 février 2018 dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 20 février 2018, motivée le 24 mai 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de H......... (I), institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC (II), nommé en qualité de curateur F........., à [...] (III), précisé les tâches confiées au curateur (IV), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de H......... accompagné d'un budget annuel ainsi qu’à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de H......... afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de l’intéressée, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de celle-ci depuis un certain temps (VI), et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII). En ce qui concerne le choix de la personne du curateur, la justice de paix a considéré qu’il y avait lieu de suivre le souhait exprimé par H......... et de nommer F......... en cette qualité, d’autant plus qu’il remplissait les compétences requises par l’art. 400 CC. B. Par acte remis à la Poste le 12 juin 2018, H......... a recouru contre cette décision et a conclu à ce que V......... soit nommé en qualité de curateur en lieu et place de F.......... C. La Chambre retient les faits suivants : 1. H......... est née le [...] 1928 et vit actuellement seule dans son logement à [...]. 2. Par lettre du 3 octobre 2017, elle a écrit à la justice de paix afin de solliciter une mesure de curatelle en sa faveur. Elle a exposé que sa santé et ses facultés déclinaient doucement et qu’il lui était difficile de gérer seule ses affaires et sa situation financière. Elle a en outre émis le souhait que F........., qu’elle connaissait de longue date et qui lui apportait un soutien depuis plus de deux ans, soit nommé en qualité de curateur. 3. Dans un rapport du 11 octobre 2017, le Dr T........., spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué que H......... présentait des troubles des fonctions supérieures d’origine dégénérative, ce qui nécessitait l’institution d’une curatelle afin de protéger l’intéressée d’un événement malheureux. 4. Par courriel du 15 janvier 2018, F......... a notamment informé la justice de paix que H......... égarait de manière récurrente ses papiers et qu’elle manifestait de plus en plus de troubles cognitifs. 5. Lors de l’audience de la justice de paix du 13 février 2018, H......... a confirmé qu’elle souhaitait qu’une curatelle soit instituée en sa faveur et que F......... soit nommé en qualité de curateur. A la suite du passage de H......... au greffe de paix dans l’intervalle, lors duquel la personne concernée a semble-t-il émis le souhait que soit désigné V........., le Juge de paix du district de Lausanne a informé celle-ci par lettre du 16 février 2018 que conformément au souhait qu’elle avait exprimé, la justice de paix entendait nommer F......... en qualité de curateur et qu’une décision à ce sujet lui parviendrait prochainement. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant F......... en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de H.......... 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Néanmoins, lorsque le recours est manifestement mal fondé, comme en l’espèce, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection. 2. 2.1 Dans son recours, H......... a implicitement contesté la nomination de F......... en qualité de curateur et a requis que l’autorité de protection désigne V......... en cette qualité. Elle a précisé qu’elle connaissait ce dernier depuis des années, qu’il avait fait le « cours de curateur » en novembre 2017 et qu’il avait d’ores et déjà donné son accord pour assumer cette tâche. 2.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2 p. 4). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A.904/2014 du 17 mars 2015 et les références citées). La possibilité pour l'intéressé de proposer une personne en qualité de curateur prévue jusqu'au 31 décembre 2012 à l'art. 381 aCC a été reprise dans le nouveau droit, lequel invite l'autorité de protection de l'adulte à accéder au souhait exprimé si la personne proposée remplit les conditions et accepte le mandat (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1 p. 3). Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A.904/2014 précité ; TF 5A.228/2018 du 30 avril 2018 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n° 959 p. 460). En vertu de ce même principe, l'autorité de protection doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte des objections émises par la personne concernée s'agissant de l'identité du curateur (art. 401 al. 3 CC), objections qui doivent être à tout le moins sommairement motivées. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie. Si elle décide de s'écarter du vœu de l'intéressé, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (TF 5A.904/2014 précité). 2.3 En l’espèce, force est de constater que c’est H......... qui a sollicité la nomination de F......... en qualité de curateur au motif qu’elle le connaissait depuis de nombreuses années et qu’il lui apportait un soutien administratif depuis deux ans déjà. Elle a d’ailleurs confirmé ce choix à l’audience du 13 février 2018 et n’a pas réagi à la correspondance du 16 février 2018. Dans son acte de recours, H......... n’a pas fait valoir de motifs qui justifieraient la nomination d’un autre curateur et s’est contentée de requérir la désignation de V......... pour les mêmes raisons que celles qu’elle avait déjà fait valoir pour F.......... Il ressort des éléments recueillis que ce dernier remplit les conditions légales imposées par l’art. 400 al. 1 CC et qu’il est à même de remplir sa mission à satisfaction. En outre, il apporte déjà son aide à la personne concernée depuis plusieurs années et connaît sa situation. Ainsi, faute d’objection valable, il y a lieu de confirmer sa nomination en qualité de curateur de H......... au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt rendu sans frais judiciaires de deuxième instance est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme H........., et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix de l’arrondissement de Lausanne, ‑ M. F........., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :