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Faillite / 2011 / 37

Datum
2011-07-18
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 266 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 19 juillet 2011 ................. Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 13 avril 2011, à la suite de l'audience du 12 avril 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite de V........., à Penthalaz, le 12 avril 2011 à 11 heures 40, à la requête de J........., à Martigny, au bénéfice d'une commination de faillite dans la poursuite n° 5'338'712 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé contre ce jugement par V........., par acte écrit et motivé posté le 18 avril 2011 à l'adresse du greffe du Tribunal cantonal, accompagné de pièces nouvelles et concluant à l'annulation de la faillite, vu l'extrait des registres 8a LP du 26 avril 2011 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision présidentielle du 28 avril 2011 accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu l'avis du même jour du président de la cour de céans, impartissant au failli un délai au 12 mai 2011 pour se déterminer sur l'extrait des poursuites et précisant que des déterminations concernant d'autres faits, des moyens ou arguments nouveaux ou des pièces nouvelles ne seraient en revanche pas pris en considération, vu la lettre du failli contenant ses déterminations, datée du 10 et postée le 11 mai 2011, accompagnée de pièces nouvelles, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, adressé au greffe du Tribunal cantonal, a été introduit auprès de l'instance de recours conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que, déposé le 18 avril 2011 contre le jugement qui avait été notifié au recourant le 14 avril 2011, il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), que, concluant à l'annulation de la faillite, il est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC); attendu que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP), que, dans cette mesure, les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables, qu'en revanche, ainsi qu'il était précisé dans l'avis du 28 avril 2011, les pièces nouvelles produites avec ses déterminations du 10 mai 2011 ne sont pas prises en considération, le recourant devant faire valoir tous ses moyens au moment du dépôt du recours; attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité et le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, le recourant a rapporté la preuve du règlement de la créance réclamée par l'intimée (poursuite n° 5'338'712), que cette première condition pour annuler le jugement de faillite est ainsi réalisée; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 26 avril 2011 du registre des poursuites que le recourant faisait à cette date l'objet de treize poursuites, introduites contre lui du 29 juin 2005 au 15 mars 2011, pour un total de 12'692 fr. 80, dont sept étaient au stade de la commination de faillite et six au stade du commandement de payer, dont deux demeurées libres d'opposition, qu'en ce qui concerne ces deux dernières poursuites (n° 5'650'563 et n° 5'732'090), la première a trait à une dette d'impôt de 3'685 fr. 55 et la seconde à une dette envers l'intimée, caisse maladie et accident, de 3'043 fr. 75, que trois autres poursuites ont été introduites précédemment contre le recourant à l'instance de l'intimée, le 6 août 2010 (solde de 13 fr. 95), le 1er décembre 2010 (solde de 24 fr. 45) et le 3 février 2011 (solde de 2'644 fr. 05), que, dans ses déterminations du 10 mai 2011 sur cet extrait, le recourant a indiqué avoir payé onze des poursuites en cours contre lui, qu'il n'établit toutefois pas avoir réglé ces poursuites, que le recourant n'a au surplus produit aucun compte ni aucune autre pièce susceptible de renseigner sur sa situation financière, qu'on ne peut dès lors pas considérer qu'il a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la seconde condition légale pour annuler la faillite n'est pas remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit par conséquent être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de V......... prend effet le 19 juillet 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de V......... prenant effet le 19 juillet 2011 à 16 h 15. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 19 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. V........., ‑ J........., - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier d'Echallens, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :