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TRIBUNAL CANTONAL PPD 1/20 - 27/2021 ZJ20.005574 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 29 juin 2021 .................. Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mmes Röthenbacher et Berberat, juges Greffière : Mme Chapuisat ***** Cause pendante entre : T........., à [...], demandeur, et P........., à [...], défenderesse, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, ............... Art. 7d al. 2 Tit. fin. CC, 122a CC, 22a LFLP E n f a i t : A. a)T........., né le [...], et P......... le [...], se sont mariés le 19 avril 1988 à [...]. b) Par demande unilatérale déposée le 15 août 2018 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), P......... (ci-après : P.........) a demandé le divorce. S’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, elle a conclu à ce que le sort des montants versés par les parties en faveur de leur prévoyance professionnelle soit réglé selon les précisions à fournir en cours d’instance (IV). Lors de l’audience de mesures provisionnelles et de plaidoiries finales du 1er avril 2019, P......... a précisé sa conclusion IV relative à la prévoyance professionnelle, en ce sens qu’un montant de 131'062 fr., subsidiairement de 21'407 fr. 50, soit prélevé sur le compte de libre passage d’T......... et soit versé sur le compte de libre passage de P.......... c) Par jugement du 13 novembre 2019, le Tribunal d’arrondissement a prononcé le divorce des époux T......... et P......... et ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre le 19 avril 1988 et le 15 août 2018, l’affaire devant être d’office transférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager (cf. chiffre V du dispositif). Les premiers juges ont notamment retenu les éléments suivants : « b) Durant la vie commune, le défendeur a prélevé un montant de 161'262 fr. de ses avoirs de prévoyance professionnelle pour l’investir dans une villa que les parties ont acquise en copropriété. Ce bien a par la suite été revendu. Au cours du moins d’avril 2013, deux montants totalisant 161'262 fr. ont été virés sur le compte de libre passage d’T......... auprès de la Fondation de libre passage W......... à titre de remboursement du prélèvement anticipé précité. Quelques jours avant, un montant de 121'739 fr. 55 a été crédité sur ce même compte par la Caisse de prévoyance du personnel de M......... à titre de transfert des avoirs de prévoyance professionnelle. Par ailleurs, avant le mois de novembre 2013, T......... a créé une société dénommée H........., société dont le siège se situe à B.......... Le 7 novembre de cette même année, un montant de 219'310 fr. 85 a été débité sur le compte du défendeur auprès de la Fondation de libre passage W......... avec la mention « Emigration ». Le 12 novembre 2013, un montant de 147'603,49 livres de B......... a été crédité sur le compte du défendeur auprès de la Bank [...], provenant de la Banque W.......... Une somme de 147'000 livres de B......... a ensuite été virée le 19 novembre 2013 à la société H.......... Le 27 février 2014, une somme de 155'000 livres de B......... a été transférée par la société H......... à un dénommé D......... afin d’acquérir une maison sise à B......... (parcelle 418 « in [...] Registration District »). Le 5 mars 2014, le défendeur a versé un montant de 3'947,84 livres de B......... à la société H........., laquelle a transféré le 6 mars 2014 un montant de 3'215 livres de B......... au Gouvernement de B......... avec la mention « Parcel Nr 418 acquisition ». Au dossier figure un rapport d’évaluation d’une parcelle de B......... appartenant à T......... datant du mois de septembre 2014 pour un montant de 166'045 livres de B.......... Lors de la séparation des parties, le défendeur tirait un revenu locatif de 134 fr. 80 d’une maison dont il était propriétaire à B.......... […] 5. a) P......... disposait, au 15 août 2016 [recte : 2018], d’une prestation de sortie de prévoyance professionnelle acquise durant le mariage de 24'948 fr. 10 auprès d’I.......... b) T......... a cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage. Lors de l’introduction de la procédure de divorce, le défendeur disposait d’avoirs de prévoyance professionnelle auprès de deux institutions de prévoyance, soit un montant de 65'914 fr. 10 auprès de la Fondation de libre passage de Z......... ainsi qu’un montant de 1'920 fr. auprès de la X.......... Le défendeur ayant été affilié à de nombreuses caisses de pensions pendant le mariage et ayant apparemment retiré une partie de ses avoirs de prévoyance professionnelle à la suite d’un départ à l’étranger, il n’a pas été possible de déterminer l’entier des avoirs accumulés au cours de cette période. Le montant de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle qu’il a acquise durant le mariage demeure ainsi inconnu du tribunal. […] IV. b) En l’espèce, P......... a conclu à ce qu’un montant de 131'062 francs, subsidiairement de 21'407 fr. 50, soit prélevé sur le compte de libre passage du défendeur et à ce qu’il soit versé sur son propre compte de libre passage. c) Il est certes établi que la demanderesse disposait d’une prestation de sortie de prévoyance professionnelle acquise durant le mariage d’un montant de 24'948 fr. 19 au 15 août 2016 [recte : 2018]. En revanche, malgré les multiples réquisitions qui ont été adressées à T......... et aux institutions de prévoyance auprès desquelles il a été affilié, il apparait que seule une partie de ses avoirs de prévoyance professionnelle a pu être établie. Ainsi, en dépit des efforts déployés pour en prendre connaissance, le tribunal ignore à ce jour le montant de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle du défendeur acquise durant le mariage. En application des art. 281 al. 3 CPC et 123 CC, auxquels renvoie l’art. 22 LFLP, le tribunal de céans se limitera donc à dire que les prestations de sortie respectives des parties seront partagées par moitié, n’ayant pas de motif de s’écarter de cette répartition. Ce partage portera sur les prestations de sortie de prévoyance professionnelle accumulés du 19 avril 1988 au 15 août 2018. La question de la fixation du montant à transférer sera ainsi renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’entrée en force de la décision sur le partage. Dans l’intervalle, il convient de maintenir le blocage du compte de libre passage d’T......... auprès de la Fondation de libre passage de Z........., lequel a été ordonné le 26 mars 2019 par voie de mesures superprovisionnelles et maintenu le 18 juin 2019 par voie de mesures provisionnelles ». Ce jugement est entré en force le 31 janvier 2020 en ce qu’il concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. d) Le 18 février 2020, le Tribunal d’arrondissement [...] a transmis la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. B. a) Le 18 février 2020, la juge instructrice a interpelé les différentes fondations de prévoyance professionnelle concernées par la présente affaire et leur a demandé de renseigner sur les prestations de sortie accumulées par les parties pendant la durée du mariage, étant précisé que les prestations de libre passage existant avant le mariage devaient être retranchées du montant total capitalisé, intérêts courus jusqu’au 19 avril 1988. Le même jour, elle a invité les caisses de compensation compétentes à produire l’extrait du compte individuel de chacun des ex-époux. b) Le 21 février 2020, I......... a fait savoir au tribunal que la prestation de libre passage de P......... au moment de l’introduction de la procédure de divorce s’élevait à 36'016 fr. 50. c) Le même jour, la Fondation de libre passage W......... a notamment indiqué ce qui suit s’agissant d’T.........(sic) : « Nous ne pouvons pas confirmer selon l’art. 122 cc du Code Civil la réalisation du compte de libre passage. Le compte de libre passage susmentionné en faveur de Monsieur T......... n’est plus actif auprès de notre Fondation. La prestation en cas de mariage pour Monsieur T......... le 19.04.1988 nous n’a pas été communiquée par l’institution de prévoyance précédente, à savoir Caisse de retraite en faveur du personnel de M.......... Prestation en cas de mariage le 19.04.1988 = inconnue Prestation en cas de mariage le 19.04.1988 capitalisée au 29.11.2013 = inconnue Remboursement LEPL le 25.04.2013 = CHF 90'982.55 Remboursement LEPL le 25.04.2013 = CHF 70'279.25 Prélèvement à cause de l’expatriation le 08.11.2013 = CHF 237'017.85 (LPP : CHF 0.00) Prestation de libre passage capitalisée au 29.11.2013 = 47'581.35 (LPP : CHF 47'581.35) Solde le 15.08.2018 = CHF 0.00 Le calcul de la prestation de libre passage a été fait selon l’art. 22 soit 22a LFLP. La prestation suite au mariage avec intérêts est selon l’art. 8a OLP. Le montant de CHF 47’581-35 a été versé le 29.11.2013 à la Fondation de libre passage de Z.......... Monsieur T......... n’était pas titulaire d’une prestation de libre passage auprès de notre fondation de libre passage le 19.04.1988 ». Etait joint au document précité la demande de versement de la Banque W........., du 11 octobre 2013, de l’entier du capital de libre passage (solde du compte) d’T......... auprès d’un compte ouvert auprès de la « Bank [...]» ouvert au nom du précité, le motif du retrait invoqué étant l’émigration hors de Suisse et comportant la signature de P......... au titre de conjoint consentant. Le 27 février 2020, la Fondation de libre passage de Z......... a transmis à la Cour de céans un relevé du compte de libre passage n° [...] d’T........., dont il ressortait que la prestation de sortie du précité au 15 août 2018 s’élevait à 65'914 fr. 10, étant précisé que ledit compte de libre passage avait été clôturé le 20 août 2018 et un montant de 65'843 fr. 60 versé en faveur de X........., et qu’un compte LPP avait été rouvert le 27 mars 2019 sur lequel avait été crédité un montant de 71'359 fr. 65 par X.......... Le 27 février 2020, X......... a indiqué au tribunal de céans le montant de la prestation de sortie d’T......... à l’introduction de la procédure de divorce s’élevait à 1'920 fr. ; elle a également précisé avoir reçu une prestation de libre passage d’un montant de 65'843 fr. 60 en date du 20 août 2018, qui n’avait pas été prise en compte dans le calcul et que l’affiliation de l’intéressé auprès de la fondation avait pris fin le 30 novembre 2018 et que sa prestation de libre passage avait été versée auprès de la Fondation de libre passage de Z......... le 22 mars 2019. En date du 3 mars 2020, I......... a fait savoir à la Cour de céans qu’T......... n’était pas affilié auprès d’elle en date du 15 août 2018. Elle a toutefois précisé qu’un montant de 78'586 fr. 95 avait été apporté le 5 janvier 2000 à titre de prestation de libre passage, qu’un premier versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement (EPL) d’un montant de 90'982 fr. 75 avait eu lieu le 1er janvier 2001 et qu’un second versement du même type d’un montant de 70'279 fr. 25 était intervenu le 29 décembre 2005. Elle a en outre précisé qu’T......... avait été affilié à diverses reprises au sein de cette institution de prévoyance : « La première affiliation date du 01.01.2000 au 30.09.2007 dans le contrat [...]. Sa prestation de libre passage de CHF 27'576.05 a été transférée en date du 16.10.2007 auprès de la Caisse de retraite M.......... La deuxième affiliation date du 01.11.2013 au 20.01.2014 dans le contrat [...]. Sa prestation de libre passage de CHF 2'123.90 a été transférée en date du 27.01.2014 auprès de Q.......... La troisième affiliation date du 25.03.2019 à ce jour dans le contrat [...]». Le 7 mars 2020, Q......... Fondation de libre passage a indiqué qu’elle avait herbergé les avoirs de prévoyance d’T......... entre le 28 janvier 2014 (montant de 2'123 fr. 90 transférés d’[...]) et le 30 janvier 2014 (montant de 2'124 fr. 10 transférés à la Fondation de libre passage de Z.........). d) Le 6 mars 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a transmis au tribunal le compte individuel (CI) AVS de P.......... Le 3 mars 2020, la Caisse V......... a transmis au tribunal le compte individuel (CI) AVS d’T.......... e) Le 7 mai 2020, la juge instructrice a transmis aux parties les courriers susmentionnés des différentes institutions de prévoyance, ainsi que les comptes individuels et le consentement écrit de P......... communiqué à la W......... Fondation de libre passage et leur a imparti un délai, initialement fixé au 8 juin 2020, pour produire chacun ses déterminations et formuler des réquisitions. Par courrier du 25 août 2020, Me Manuela Ryter Godel, conseil de P........., a indiqué que sa mandante n’avait pas de remarque à formuler sur les chiffres présentés. Elle relevait cependant que dans les communications qu’T......... avait adressées à sa cliente et, sauf erreur, à l’autorité de première instance, celui-ci avait indiqué se désintéresser de son avoir de prévoyance, qui pouvait être attribué à sa cliente. Elle sollicitait de la Cour de céans qu’elle invite T......... à clarifier sa position. Le 15 octobre 2020, la juge instructrice a informé le conseil de P......... qu’une fois entrée en force, le jugement de divorce – et particulièrement le partage par moitié des avoirs de prévoyance – ne pouvait plus être remis en cause et liait le juge des assurances, qui devait uniquement exécuter le partage ; elle l’a dès lors invitée à entreprendre toutes démarches utiles auprès du juge du divorce et la tenir informée d’ici au 16 novembre 2020. A la suite d’une demande de prolongation de P........., T......... a indiqué par courriel du 22 novembre 2020, confirmé par courrier du 30 novembre 2020, que son ex-épouse avait eu toute latitude, conseillée par une avocate, de s’opposer au jugement de divorce. En invoquant le respect de la loi, il sollicitait l’exécution de ce jugement qui était devenu définitif et exécutoire le 31 janvier 2020. Par courrier du 30 novembre 2020, la juge en charge de l’instruction a informé P......... qu’T......... n’entendait pas renoncer à son avoir de prévoyance et, partant, au partage par moitié des prestations de sortie respectives des parties. Par courrier du 7 décembre 2020, le conseil de P......... a remis en annexe des courriels qu’T......... avaient envoyés à son épouse et à son conseil aux termes desquels il aurait clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il entendait renoncer à l’intégralité de sa prévoyance professionnelle en faveur de sa mandante. E n d r o i t : 1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). b) Le partage étant contesté quant à la clé de répartition, P......... soutenant que son ex-mari aurait renoncé à son avoir de prévoyance et représentant une valeur litigieuse susceptible d’excéder 30'000 fr., la compétence pour connaître de la cause échoit à la Cour, composée de trois magistrats (art. 111 al. 2 et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD; art. 83c al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. Le présent jugement a pour objet, conformément au renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage. 3. A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur – intervenue le 1er janvier 2017 – de la novelle du 19 juin 2015, portant notamment modification des art. 122 ss CC. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait pas d'interprétation et que seul était déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017 (TF 5A.710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2). En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé le 13 novembre 2019, de sorte que le nouveau droit est applicable. 4. a) Selon l’art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42), les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 à 124a CC et aux art. 280 et 281 CPC. b) Selon les art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, lorsque l’un des conjoints ne perçoit pas une rente, partagées par moitié entre les époux. En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332). c) L’art. 22a al.1 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. d) Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage ("avoirs de libre passage" [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 de l'OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle ; RS 831.425), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. Ne sont dès lors pas concernées par le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC les prétentions relevant du 1er et du 3e pilier (ATF 130 V 111 consid. 3.2.2). e) Sur le plan procédural, le juge civil transmet d'office l'affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (ATF 133 V 147 consid. 5.3.3 et les références). La question du partage dépend donc exclusivement des rapports entre époux, rapports qui sont dissous au moment du prononcé du divorce. Par cette décision, il confère à chaque époux – sous réserve d’un recours sur ce point – le droit au partage de la prestation de sortie de son conjoint selon un pourcentage précis. Une fois définitive, cette décision ne peut plus être remise en cause. Même s’il est vrai qu’elle ne concerne pas tous les aspects du partage, elle n’est pas une simple décision préjudicielle. Le tribunal compétent selon la LFLP, soit en l’occurrence la Cour de céans, doit uniquement exécuter le partage ; il ne décide rien concernant l’existence du droit au partage (ATF 145 III 56 consid. 5 ; 132 III 401 consid. 2.2). 5. P......... soutient en premier lieu qu’T......... aurait renoncé à son avoir de prévoyance. Comme exposé ci-dessous, la clé de répartition fixée par le jugement de divorce ne peut plus être remise en cause. Or en l’espèce, le juge du divorce a fixé la clé de répartition par moitié dans le jugement de divorce, lequel n’a pas fait l’objet d’un appel et est devenu définitif et exécutoire le 31 janvier 2020. Dès lors que la décision du juge du divorce statuant sur le partage par moitié de la prestation de sortie LPP est définitive et exécutoire, elle ne peut plus être remise en cause. Partant, les allégations selon lesquelles T......... aurait renoncé à sa LPP devant le juge du divorce sont irrecevables devant la Cour de céans, le juge des assurances devant uniquement effectuer le partage. 6. Il convient dès lors de se prononcer sur le partage par moitié des prestations de sortie. a) En l’espèce, l’instruction du dossier a permis d’établir qu’T......... bénéficie de prestations de sortie constituée entre le 19 avril 2018 et le 15 août 2018 de 65'914 fr. 10 fr. auprès de la Fondation de libre passage de Z......... et de 1'920 fr. auprès de X........., soit un montant de 67'834 fr. 10 auprès de la Fondation de libre passage de Z......... (cf. courrier du 27 février 2020). C’est le lieu de constater qu’en ce qui concerne les transitions des avoirs de prévoyance entre les différentes institutions d’T........., il n’y a pas de perte d’avoirs. En effet, durant la vie commune, T......... a notamment travaillé pour le compte de [...], de 2000 à septembre 2007, et était à ce titre affilié pour la prévoyance professionnelle auprès d’I........., laquelle avait reçu un versement le 5 janvier 2000 de 78'586 fr. 95. T......... a ensuite prélevé, en deux fois, un montant total de 161'262 fr. de ses avoirs de prévoyance professionnelle lorsqu’il était affilié chez I........., pour l’investir dans une villa que les époux ont acquis en copropriété. Ce bien a été revendu. A compter du mois du mois de septembre 2007, T......... a travaillé pour le compte de M......... et a cotisé auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de M......... durant toute la durée de son contrat. Le 25 avril 2013, deux montants totalisant 161'262 fr. ont été virés sur le compte de libre passage de la Fondation de libre passage W......... à titre de remboursement du prélèvement anticipé précité, correspondant aux montants prélevés les 1er janvier 2001 (90'982 fr. 75) et 29 décembre 2005 (70'279 fr. 25). En parallèle, un montant de 121'739 fr. 55 a été crédité sur la Fondation de libre passage W......... par la Caisse de prévoyance du personnel de M........., T......... ayant cessé son activité auprès de M........., soit un montant total d’environ 283'000 francs. Le 8 novembre 2013, T......... a retiré de son compte de prévoyance auprès de la Fondation de libre passage W......... un montant de 237'017 fr. 85, avec la mention « expatriation » et l’a transféré auprès de la [...], dont le compte a été crédité le 10 novembre 2013. Une partie de cet argent a été utilisé pour l’acquisition d’une maison à B......... - dont il ressort du jugement de divorce qu’T......... est le propriétaire, - le solde ayant été transféré dans la société H......... créée peu avant par l’intéressé. Il convient de préciser s’agissant de ce prélèvement que P......... avait donné son consentement à ce transfert, lequel est intervenu conformément à l’art. 5 LFLP, T......... ayant quitté la Suisse afin d’exercer une activité indépendante. Conformément à l’art. 22a al. 1 in fine LFLP, les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte dans le cadre du partage. Selon la doctrine (Thomas Geiser, Scheidung und das Recht der berufliche Vorsorge, in PJA 2015 p. 1376 ss ; Pascal Pichonnaz/Anne-Sophie Peyraud, Le partage du 2ème pilier : questions pratiques, in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, 2010, p. 134 ss) et la jurisprudence (cf. ATF 127 III 433 consid. 2b), le paiement en espèces de l’avoir de prévoyance constitue un cas d’impossibilité du partage de l’avoir de prévoyance. Conformément à l’art. 124e al. 1 CC, si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation équitable ou d’une rente (voir également art. 22f LFLP). Le solde de l’avoir LPP restant auprès de W......... a ensuite été transféré, le 29 novembre 2013 pour un montant de 47'581 fr. 35, auprès de la Fondation de libre passage de Z........., laquelle a également réceptionné un transfert de 2'124 fr. 10 de Q........., qu’elle avait elle-même reçu d’I.......... Au vu de l’introduction de la procédure de divorce, le montant total des avoirs de prévoyance d’T......... auprès de la Fondation de prévoyance de Z......... s’élevait à 65'914 fr. 10. Dès lors, à la date du 15 août 2018, T......... bénéficiait d’un montant de 65'914 fr. 10 fr. auprès de la Fondation de libre passage de Z......... et de 1'920 fr. auprès de X.......... On relèvera encore que le versement de 237'017 fr. 85, qui était connu des parties pendant la procédure de divorce (cf. jugement de divorce) et durant le mariage (cf. consentement), n’a pas à être partagé (art. 22 al. 2, dernière phrase, LFLP). Il n’appartient en effet pas au juge chargé d’exécuter le partage selon la clé de répartition fixée par le juge du divorce, entrée en force, de rectifier le jugement de divorce, qui aurait pu tenir compte du versement en espèces qui était parfaitement connu soit par l’allocation d’une indemnité équitable selon l’art. 124 al. 1 CC, soit en le prenant en considération au moment de fixer la clé de répartition des prestations des sortie des ex-époux. Or, le Tribunal d’arrondissement a ordonné le partage des avoirs de prévoyance par moitié, « n’ayant pas de motif de s’écarter de cette répartition ». En l’état, il convient de constater que ce versement ne rend pas impossible le partage des avoirs de prévoyance restant (cf. PPD 8/18 – 29/2019). Le montant total des avoirs de prévoyance accumulés par T......... entre le 19 avril 1988 et le 15 août 2018 est donc de 67'834 fr. 10 (65'914 fr. 10 + 1'920). b) Il est par ailleurs avéré que P......... a cumulé, durant la période déterminante, des avoirs de libre passage à hauteur de 36'016 fr. 50 auprès d’I.......... c) C’est dès lors un montant de 15'908 fr. 80 (67'834 fr. 10 – 36'016 fr. 50 / 2) que la Fondation de libre passage de Z......... d’T......... versera à P......... auprès d’I.......... 7. a) L’art. 26 LFLP prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j). b) La prestation de sortie – singulièrement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce qui correspond en l'occurrence à la date du 31 janvier 2020. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1 % l’an à partir du 31 janvier 2020 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance. c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer –intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 8. a) Au vu de ce qui précède, la Fondation de prévoyance de Z......... devra débiter du compte de libre passage d’T......... la somme de 15'908 fr. 80 fr. , avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an depuis le 31 janvier 2020, et verser ce montant en faveur de P......... sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Caisse I.......... b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Ordre est donné à Fondation de prévoyance de Z......... de débiter du compte de libre passage d’T......... la somme de 15'908 fr. 80 (quinze mille neuf cent huit francs et huitante centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % dès le 31 janvier 2020, et de verser ce montant en faveur de P......... sur le compte dont elle est titulaire auprès d’I......... II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ T........., ‑ Me Ryter Godel (pour P.........), - Fondation de prévoyance de Z........., - I........., - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :