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Séquestre / 2017 / 6

Datum:
2017-06-29
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KE16.049041-170389 99 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 30 juin 2017 ................. Composition : Mme Rouleau, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 ch.1 LP ; 126 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.W........., aux [...] (Bahamas), contre le prononcé rendu le 20 décembre 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à B.W........., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 21 octobre 2016, se fondant sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), B.W......... a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, principalement qu’il ordonne contre A.W......... aux [...] (Bahamas), le séquestre des comptes ouverts au nom de celui-ci auprès de la Banque S......... à concurrence de 74'194 fr. 58 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2015 (I), qu’il la dispense de la fourniture de sûretés (II) et qu’il ordonne à l’Office des poursuites du district de Lausanne de se charger de l’exécution du séquestre (III). Subsidiairement, elle a requis que le séquestre soit ordonné sur le portefeuille n° [...] intitulé « [...] » géré et/ou détenu par la société C......... SA à concurrence de 74'194 fr. 58 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2015 (IV) et sur le portefeuille n° [...] intitulé « [...] » géré et/ou détenu par la société C......... SA à concurrence de 74'194 fr. 58 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2015 (V), qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés (VI) et qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de Lausanne de se charger d’exécuter le séquestre (VII). A l’appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes : - une copie du livret de famille des parties ; - une copie de la page d’accueil du site internet de C......... Sàrl ; - une copie d’un curriculum vitae en anglais d’C.W......... ; - un extrait du Registre foncier du district de [...] relatif à la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété individuelle de A.W......... ; - une copie de la requête de mesures provisionnelles urgentes et de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 3 décembre 2015 par B.W......... au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre A.W......... concluant, à titre de mesures provisionnelles urgentes, notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée et à ce que A.W......... contribue à son entretien par le versement régulier d’une pension mensuelle de 14'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois. Cette requête contient notamment les allégués suivants : « 23. Elle (réd. : la requérante) a pour fortune propre : - la moitié d’une maison sise à [...] en [...], libre de bail et d’hypothèque, mise en vente au prix de USD 1'190'000 à raison de la fin des études des enfants ; - une maison sise aux [...], que ses parents lui ont donnée en 2001, libre d’hypothèque, dans laquelle sa mère est domiciliée et dont la valeur fiscale est de BSD 150'000 (ce qui équivaut à USD 150'000) ; - un compte en banque en Suisse, lequel contient actuellement CHF 52'880 ; - un compte de chèque postal, sur lequel il y avait CHF 604 .90 au 13 novembre 2015. Preuve : pièces 3, 13 à 16 interrogatoire des parties (…) 37. C’est ainsi qu’en 2014, les revenus totaux de l’intimé ont été en tous cas de CHF 400'000 en chiffre ronds (CHF 342'663 plus 12 X 2'953, somme à laquelle s’est ajouté le revenu locatif net de sa propriété de [...], en CHF 21'900) soit plus de CHF 33'000 par mois. Preuve : pièces 18, 19, 21, 28 et pièce 106 requise. » ; - une copie certifiée conforme de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, autorisant les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), disant notamment que A.W......... contribuerait à l’entretien de B.W......... par le versement d’une pension de 14'500 fr. (IV), ordonnant l’assignation des parties à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale par citation séparées (VI) et déclarant l’ordonnance immédiatement exécutoire, l’ordonnance restant en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (VII) ; - un extrait du compte n° [...] ouvert auprès de Postfinance au nom des parties faisant état de versements par A.W......... des sommes de 10'000 fr. les 5 janvier et 4 février 2016, de 5'000 fr. les 29 février, 7 et 15 mars et 4 mai 2016, de 4'000 fr. le 12 avril 2016, de 5'000 fr. les 6 juin et 4 juillet 2016, de 500 fr. le 13 juin 2016 et de 5'000 fr. les 11 et 30 août 2016 ; - des extraits du compte n° [...] ouvert auprès de Postfinance au nom de B.W......... pour la période courant du mois de janvier au mois de mai 2016 faisant état de prélèvements de 9'268 fr. 33 au mois de janvier 2016, de 11'385 fr. 39 au mois de mars de 12'882 fr. 20 au mois d’avril 2016 ; - une copie d’un courrier du conseil de B.W......... à celui de A.W......... du 18 mars 2016 demandant à ce que la contribution d’entretien soit versée sur le compte postal n° [...] et non plus sur le compte commun des parties, relevant que le total versé par A.W........., par 41'418 fr., était inférieur au total dû, par 56'596 fr., ce qui avait limité les retraits effectués par B.W......... et invitant son confrère à faire régulariser la situation par son client ; - une copie d’un courrier du conseil de B.W......... à celui de A.W......... du 11 avril 2016 se plaignant du fait que la contribution d’entretien n’avait pas encore été versée, et fixant un délai au prochain vendredi pour régler la situation faute de quoi il agirait par toutes voies de droit utiles ; - une copie d’un courrier du conseil de B.W......... à celui de A.W......... du 1er juin 2016 se plaignant de ne pas recevoir l’entier de la contribution d’entretien due et indiquant que faute de règlement, il avait ordre d’agir par toutes voies de droit utiles ; - une copie de la page de garde du procédé écrit de A.W......... sur mesures protectrices de l’union conjugale ; - une copie d’un projet du 21 juillet 2015 d’acte de donation de l’immeuble [...] sis [...], à [...], par A.W......... en faveur de ses enfants ; - une copie d’un courrier de C......... SA à A.W......... du 7 septembre 2016, l’informant que son portefeuille [...] atteignait une valeur de 985'088 fr. et avait généré un revenu du 1er janvier au 31 août 2016 de 16'128 fr. 66 et que son portefeuille [...] atteignait une valeur de 4'863'226 fr. et avait généré un revenu de 66'876 fr. 26 du 1er janvier au 31 août 2016 ; - une copie d’une évaluation du compte [...] [...] au 31 août 2014 effectuée par C......... SA ; - une copie d’une évaluation du compte [...] [...] au 31 août 2014 effectuée par C......... SA. b) Le 24 octobre 2016 le conseil de B.W......... s’est porté fort des frais de la procédure de séquestre, par 480 francs. c) Le 24 octobre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu une ordonnance prononçant le séquestre à concurrence de 74'194 fr. 58 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2015 en faveur de B.W......... des « comptes ouverts au nom de M. A.W......... auprès de la Banque S......... ». Cette ordonnance mentionnait comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois, à Vevey » et comme cas de séquestre celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La créancière était dispensée de fournir des sûretés. Cette ordonnance a été notifiée à B.W......... et communiquée à l’office des poursuites le même jour. 2. a) Par acte du 4 novembre 2016, A.W........., par son conseil, a déclaré former opposition au séquestre, précisant avoir eu connaissance de l’ordonnance le 28 octobre 2016. A l’appui de son opposition, il a produit les pièces suivantes : - une copie de l’ordonnance de séquestre en cause n° 8'050’689 du 25 octobre 2016 rendue par l’Office des poursuites du district de Lausanne, du procès-verbal de séquestre et de l’enveloppe les ayant contenus ; - une copie de la requête de la requérante du 21 octobre 2016 ; - une copie d’un procédé écrit sur mesures protectrices de l’union conjugale du 22 septembre 2016 par lequel l’opposant a notamment conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien envers la requérante dès le 1er décembre 2015 ; - une copie du procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2016 au cour de laquelle la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à la requérante un délai au 24 octobre 2016 pour produire les pièces requises 157 à 159, un même délai étant imparti aux parties pour requérir production d’éventuelles autres pièces, et a suspendu l’audience, une nouvelle audience devant être fixée dans les meilleurs délais pour examiner notamment la question de la contribution d’entretien en faveur de la requérante ; - une copie d’un bordereau de pièces requises par l’opposant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, daté du 20 septembre 2016, soit les documents en relation avec notamment trois comptes ouverts auprès de C......... SA (pièce 157 à produire par cette société), les relevés au 1er janvier 2015 de tous les comptes en Suisse et à l’étranger dont la requérante avait hérité de sa mère (pièce 158 à produire par la requérante) et les relevés du ou des comptes ayant servi à l’acquisition de deux places de parc pour un prix de 100'000 fr. au début de l’année 2016 (pièce 159 à produire par la requérante) ; - une copie d’un avis du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 28 septembre 2016 fixant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale dans la cause divisant les parties au 18 janvier 2017 ; - une copie d’’un courrier du conseil de la requérante au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 29 septembre 2016, requérant le report de l’audience du 18 janvier 2017 en raison d’un séjour à l’étranger du 5 janvier au 8 février 2017 ; - une copie d’un courrier du conseil de la requérante au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 24 octobre 2016 se prévalant du fait qu’une audience avait été fixée au 15 février 2017 pour requérir une prolongation au 15 janvier 2017 du délai pour produire les pièces 157 à 159 ainsi que pour formuler des réquisitions de production de pièces complémentaires ; - une copie d’un courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 25 octobre 2016 prolongeant au 30 novembre 2016 le délai pour produire les pièces requises 157 à 159. b) Par courriers recommandés du 18 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a notifié l’opposition à la requérante et a cité les parties à comparaître à l’audience du 20 décembre 2016. A cette audience, qui s’est tenue contradictoirement, l’opposant a produit les pièces suivantes : - un extrait de la requête de mesures protectrice de l’union conjugale du 3 décembre 2015 ; - une copie d’un courriel de C......... SA à l’opposant du 21 septembre 2016 attestant que les revenus des deux portefeuilles de celui-ci s’élevaient respectivement à 22'164 fr. 15 et à 80'555 fr. 92 pour l’année 2015 ; - une copie d’un bordereau de pièces requises par l’opposant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, daté du 26 juillet 2016, adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, soit les relevés exhaustifs des opérations et relevés de tous les comptes bancaires dont la requérante était titulaire ou co-titulaire ou dont elle était la bénéficiaire économique ou sur lesquels elle disposait d’une procuration depuis le 1er janvier 2015 (pièce 155 à produire par la requérante) ; - des copies de relevés de comptes de la requérante dont il ressort notamment que celle-ci était titulaire au 31 décembre 2015 de deux portefeuilles auprès de C......... SA ayant respectivement une valeur de 700'113 fr. et de 491'888 francs. L’opposant n’a pas contesté que l’arriéré de pensions du mois de décembre 2015 au mois d’octobre 2016 s’élevait à 74'194 fr. 58. L’opposant a confirmé son opposition, subsidiairement a requis que des sûretés soient ordonnées. La requérante a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 décembre 2016, notifié à l’opposant le 9 janvier 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre (I), a modifié l’ordonnance du 24 octobre 2016 en ce sens que le séquestre porte uniquement sur le portefeuille n° [...] intitulé « [...] » géré par la société C......... SA et détenu par la Banque S......... (II), a maintenu l’ordonnance du 24 octobre 2016 pour le surplus (III), a rejeté la requête de l’opposant tendant à la constitution de sûretés (IV), a fixé les frais judiciaires à 384 fr. (480 fr. en cas de demande motivation) (V), a mis ces frais à la charge de l’opposant (VI), a dit que celui-ci verserait à la requérante des dépens fixés à 2'100 fr. (VII), a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). Les 6 et 13 janvier 2017, les parties ont demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 février 2017 et notifiés à l’opposant le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2015 rendait vraisemblable la créance litigieuse, cette décision n’ayant pas été remplacée par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il ne lui appartenait pas de réexaminer cette décision, que la créance avait un lien suffisant avec la Suisse, que l’opposant était domicilié à l’étranger et que le compte n° [...] appartenait à celui-ci, ce qui n’était pas établi pour le compte n° [...]. 4. Par acte du 27 février 2017, l’opposant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que son opposition au séquestre est maintenue et les avoirs séquestrés libérés, des dépens de première instance lui étant alloués. Subsidiairement, l’opposant a conclu à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’intimée le 3 décembre 2015 et sur les conclusions de son procédé écrit du 22 septembre 2016. A l’appui de son recours, il a produit les pièces suivantes : - une copie des pièces produites le 9 février 2017 par C......... SA dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parties, savoir le formulaire de demande d’ouverture du compte n° [...] de la requérante du 31 juillet 2012, les formulaires d’identification de l’ayant droit économique du compte précité des 31 juillet 2012 et 7 mars 2016, les formulaires d’identification de l’ayant droit économique du compte n° [...] des 31 juillet 2012 et 7 mars 2016, un courrier de la requérante du 9 mars 2016 demandant à C......... SA de verser les avoirs des deux comptes précités sur les comptes nos [...] et [...], le formulaire de demande d’ouverture du compte [...] de la requérante du 9 mars 2016, et les formulaires d’identification de l’ayant droit économique des comptes [...] et [...] du 9 mars 2016 ; - une copie du procès-verbal de l’audience de la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 15 février 2017, contenant notamment la déclaration suivante de la requérante : « Je suis titulaire et ayant droit économique des comptes [...] présentant un total au 31 décembre 2015 de 700'113 fr. et [...] présentant un total de 491'888 fr. au 31 décembre 2015. » Le procès-verbal mentionne qu’un délai au 28 février 2017 est imparti aux parties pour produire diverses pièces, l’engagement des parties à ne plus déposer d’autres écritures et la reprise de l’audience le 10 mars 2017. L’intimée B.W......... n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 2 LP). Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé en temps utile, compte tenu de fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 25 février 2017, a été reporté au lundi 27 février 2017 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que semble dire Jeandin (Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau", la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est selon la Cour de céans la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar LP II, n. 46 ad art. 278 LP; CPF 24 mars 2016/103 ; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF, 3 mai 2013/185). Les pseudo-novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. En effet, en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF, 3 mai 2013/185). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, tout en précisant qu’en cas de pseudo-novas, il ne fallait pas omettre de statuer sur leur recevabilité, sous peine d’arbitraire (ATF 140 III 466). En l’espèce, les pièces produites le 9 février 2017 devant le juge des mesures protectrices de l’union conjugale par C......... SA, bien qu’antérieures au prononcé attaqué, doivent être considérées comme recevables, dès lors qu’il n’était pas possible pour le recourant, qui ne les avait pas en sa possession, de les produire auparavant. Le procès-verbal de l’audience du 15 février 2017 est également recevable, dans la mesure où il s’agit d’un vrai novum. II. a) Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n'habite pas dans ce pays et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ch. 4) ou lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (ch. 6). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). La vraisemblance de la créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout autre moyen de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; CPF 16 août 2016/254). Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie requérante doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible, même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP; CPF, 10 avril 2013/159). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; ATF 120 II 393). Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuites, in RDS 226/1997 II 421). Il suffisait ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents s'étaient produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, Basler Kommentar LP II, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée). On ne pouvait poser à cet égard des exigences plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, op. cit., n. 5 ad art. 278 LP). Le jugement devait reposer sur les faits établis au degré de la vraisemblance et sur un examen sommaire du point de droit. Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) – grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (CPF 16 août 2016/254) – et des novas, voire des pseudo-novas recevables (CPF, 24 mars 2016/103 ; CPF, 3 mai 2013/185). b) Le Tribunal fédéral a posé qu’un jugement non susceptible de reconnaissance et donc ne constituant pas un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 217 al. 1 ch. 6 LP pouvait néanmoins constituer un titre apte à établir la vraisemblance de la créance au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ; un tel jugement, qui est un titre (art. 254 al. 1 CPC) qu’il appartient au juge d’apprécier, jouit cependant en principe d’une force probante accrue par rapport à des pièces émanant des parties (TF 5A.832/2015 du 19 février 2016 consid. 4.1.2 et les réf. cit.) c) En l'espèce, il n’est pas contesté que l’opposant est domicilié à l’étranger. La question litigieuse est celle de la vraisemblance de la créance. La créancière séquestrante se fonde sur une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qui lui alloue une contribution d’entretien de 14'500 francs par mois. Cette décision, immédiatement exécutoire, n’a pas été rapportée par une décision subséquente. Il s’ensuit que le séquestre jouit d’un titre à la mainlevée définitive, fondant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP ou à tout le moins d’un titre ayant un force probante accrue fondant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (pour une telle motivation, cf. TF 5A.683/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.2). C’est en vain que l’opposant fait valoir que les faits allégués par la séquestrante à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale serait mensongers et notamment que celle-ci serait titulaire d’importants avoirs immobiliers. Il s’agit d’arguments qu’il appartient à l’opposant de faire valoir durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, aux fins d’obtenir du juge de ces mesures une réduction de la contribution d’entretien fixée le 4 décembre 2015. Le juge du séquestre et la cour de céans ne sauraient se substituer au juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. III. Le recourant conclut subsidiairement à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens propre comme celle où les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Il a ainsi qualifié la procédure d’opposition au séquestre de procédure sommaire au sens propre (même arrêt). La jurisprudence de la cour de céans a déduit de la nature de la procédure sommaire au sens propre, qui régit également la mainlevée d’opposition, que ce type de procédure ne dépendait jamais du sort d’un autre procès en cours, de sorte qu’une suspension de la procédure pour ce motif n’entrait pas en ligne de compte (CPF 24 mars 2014/104, CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 28 avril 2015/132 ; CPF 26 avril 2017/78) En effet, les questions à trancher dans la procédure d’opposition au séquestre sont la vraisemblance de la créance et l’existence d’un cas de séquestre, conditions qui doivent être examinée sur la base de pièces et ne peuvent dépendre d’une procédure au fond. Aussi, l’examen des conditions du séquestre en cause ne saurait dépendre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir qui, au surplus, ne pourrait être considérée comme recevable dans la présente procédure, dès lors que produite hors du délai de recours. Le recours doit être également rejeté sur ce point. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant A.W.......... IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour A.W.........), ‑ Me Antoine Eigenmann, avocat (pour B.W.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 74’194 fr. 58. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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